| Comment maîtriser certains aspects juridiques de l'ouverture
    d'un site commercial sur Internet ?
 
  Gérard HAASDocteur en droit
 Avocat à la Cour
   1. Créer un site Web Quelles sont les précautions juridiques à prendre avant
    d'ouvrir un site Internet ? La création d'un site Web nécessite de
    respecter un certain nombre de formalités préalables. Pour être identifié, il faut
    réserver un nom de domaine c'est-à-dire une adresse Internet, et ensuite procéder aux
    formalités de déclaration.    1.1. La réservation d'un nom de domaine Le nom de domaine permet aux utilisateurs
    d'avoir accès à un service sur Internet et de l'identifier. Il sert aussi à localiser
    l'ordinateur connecté au réseau et à personnaliser l'adresse électronique. Généralement, un nom de domaine se présente sous la forme d'un
    ensemble de lettres pouvant rappeler la marque ou encore la dénomination sociale et
    indique la zone de localisation du site, par exemple : "www.sid-editions.fr". A noter : en matière de nom de domaine, c'est la
    règle du premier déclarant, premier occupant qui s'applique à toute demande d'octroi
    d'un nom de domaine. Il convient toutefois, préalablement à une demande
    d'enregistrement, de vérifier si le nom de domaine ne reprend pas une marque
    identique ou similaire déposée par un tiers, une dénomination sociale dans le même
    domaine d'activité, ou ne porte pas atteinte à un droit d'auteur.  1.2. Les formalités à respecter En ce qui concerne les formalités, elles sont spécifiques et
    dépendent du service proposé. Mais en principe, au minimum deux formalités
    déclaratives doivent être effectuées. La première consiste à déclarer auprès du Procureur de la
    République l'ouverture d'un service de communication audiovisuelle. La seconde à déclarer l'ouverture d'un site Internet à la commission
    Nationale de l'Informatique et des libertés, dans la mesure où il y a presque toujours
    sur un site des opérations de traitement automatisé d'informations nominatives.  1.3. La déclaration au Procureur de la
    République Au regard de la loi française sur la communication audiovisuelle, il
    est raisonnable de penser qu'un service de diffusion d'informations, notamment sur
    Internet, a le caractère d'un service de communication audiovisuelle. Il permet en effet
    la diffusion de messages à destination du public en général, sans que le contenu du
    message ne soit fonction du destinataire. A ce titre, la création et l'exploitation d'un service web
    nécessitent le respect de certaines prescriptions en France. Ainsi, le fournisseur du service se doit d'effectuer une déclaration
    préalable auprès du Procureur de la République du domicile de son siège social. Cette déclaration est réalisée sur un imprimé transmis par les
    services de communication audiovisuelle du Procureur de la République. En pratique : ce formulaire précise que doivent être
    identifiés un certain nombre d'éléments, dont : - l'identification de l'auteur de la déclaration ; - sa date de naissance ; - son domicile ; - sa qualité de directeur de publication ; - la dénomination du service de communication audiovisuelle ; - l'objet de ce service de communication audiovisuelle, c'est-à-dire
    l'offre de création, de référencement et d'hébergement de site ; - son propriétaire ; - son responsable de la rédaction ; - son centre serveur. Ladministration délivre, en retour, un récépissé de
    déclaration. Il n'y a aucun contrôle préalable du contenu du site, mais l'absence de
    déclaration ou son caractère incomplet ou inexact peut être sanctionné d'une amende de
    10 000 F.  1.4. La déclaration d'un site à la
    CNIL Le traitement automatisé des informations nominatives au titre de la
    loi "Informatique et Libertés" de 1978 ne doit pas être oublié. En effet, tout traitement d'informations nominatives doit faire l'objet
    d'une déclaration préalable à la CNIL, sous peine de sanctions pénales
    particulièrement lourdes : 3 ans d'emprisonnement et/ou 300 000 F d'amende au minimum
    (article 226-16 du Code pénal).  Par conséquent, une déclaration auprès de la CNIL doit être
    réalisée avant la déclaration auprès du Procureur de la République, puisque le
    récépissé de cette déclaration doit lui être joint avec la déclaration du web. Il convient de rappeler que, s'agissant de mise en ligne d'annuaires
    professionnels, la CNIL a considéré, en 1995, que les informations nominatives ne
    pouvaient y figurer qu'avec l'accord exprès des intéressés. Il faut préciser aussi que certaines catégories de fichiers font
    l'objet de "normes simplifiées", allégeant le contenu de la déclaration,
    lorsque le traitement envisagé se conforme à cette norme. Or, en 1996, la CNIL a exclu la collecte d'informations à partir des
    "réseaux internationaux ouverts", et par conséquent l'Internet, de trois
    normes importantes, en particulier, celles relatives à la gestion des "fichiers
    clients actuels ou potentiels". La création de tels fichiers sur le web n'est donc pas en soi
    interdite, mais elle doit faire l'objet d'une déclaration ordinaire, plus contraignante. Au regard du droit français, ces éléments constituent une exigence
    minimale en terme de protection juridique. Bien entendu, il convient d'ajouter à cela le
    respect d'un ensemble de règles spécifiques, notamment dans les domaines contractuel,
    promotionnel et du droit d'auteur.   2. Cybercommerce  Les cybermarchands doivent-ils vérifier quils
    respectent bien la réglementation de la vente à distance ?En se moquant des frontières
    et des distances, en bousculant les positions établies, en se riant des mètres carrés
    et des stocks et au-delà dun phénomène de mode médiatique, Internet est un
    instrument d'information, de communication et de vente dont la seule inconnue demeure le
    rythme de progression. 
    Une chose est sûre : les internautes sont aussi
    des consommateurs. Les cybermarchands se trouvent donc enfermés dans le carcan juridique
    du droit de la consommation en général et, suivant les méthodes utilisées,
    lopération sera qualifiée de vente à distance, de démarchage à domicile (spams)
    ou de vente en magasin virtuel en particulier. Seul le premier cas cité ci-dessus nous
    intéressera ici.   2.1. Internet et la réglementation de la vente à distance La vente à distance est une technique par
    laquelle le consommateur peut commander un produit ou solliciter un service hors des lieux
    habituels de réception de la clientèle. Cette forme de vente est soumise à un certain
    nombre de contraintes. Une offre de vente sur un site web, comportera
    au minimum les indications suivantes :l'identification du professionnel (article L.121-18 du Code de la
        consommation),
      les caractéristiques essentielles du bien ou du service (article
        L.111-1 du Code de la consommation),
      les prix, les limitations éventuelles de sa responsabilité et les
        conditions particulières de vente (articleL.113-3 du Code de la consommation),
      les frais et la date limite de livraison (article L.114-1 du Code de
        la consommation), 
      les délais de validité de l'offre (loi du 10 janvier 1978, article 5
        alinéa 1),
      le droit de rétractation de 7 jours francs à compter de la livraison
        de la commande du consommateur (article L.121-16 du Code de la consommation).   Une page web contenant une offre de vente de produits ou de services
    indiquera : 
      le nom de son émetteur, ses coordonnées téléphoniques,l'adresse de son siège, et lorsque cette dernière est différente, celle de
        l'établissement émetteur.    2.2. Précisions En ce qui concerne les caractéristiques
    essentielles, elles doivent être spécifiées aussi bien qualitativement que
    quantitativement. En effet, la jurisprudence considère que le vendeur doit donner à
    l'acquéreur toutes les précisions indispensables ou utiles pour l'usage de la chose
    vendue. De plus, si le produit nécessite des pièces de rechanges, il doit
    être indiqué sur la page web la période pendant laquelle ces pièces seront disponibles
    sur le marché. La responsabilité contractuelle du vendeur pourrait être alors engagée
    en cas de défaillance à cette obligation. En ce qui concerne le prix du produit ou du service, il doit
    être impérativement indiqué de façon précise, c'est-à-dire en monnaie française et
    toutes taxes comprises. Il est également possible, par anticipation, d'afficher les prix
    en euros (double affichage en francs et en euros). L'offre doit mentionner également le coût de la livraison, car
    dans le cas contraire, linternaute peut, à juste raison, considérer que le prix
    est calculé frais de livraison inclus. Le cybermarchand doit également signaler la date limite à
    laquelle il s'engage à livrer le produit, dès lorsque le prix est supérieur à
    3 000 francs. Si par la suite, le délai de livraison excède 7 jours, le
    consommateur peut dénoncer la commande par lettre recommandée avec accusé de réception
    dans les soixante jours à compter de la date prévue de sa commande. Par conséquent une
    simple dénonciation par messagerie électronique (mel) est insuffisante. Enfin le cybercommerçant devra annoncer dans ses conditions
    générales de vente que le consommateur dispose d'un droit de rétractation de 7
    jours à compter de la livraison de sa commande. En revanche, les frais de réexpédition
    reste à sa charge.   2.3. Internet et le droit communautaire La directive communautaire, en date du 20 mai
    1997 et applicable en France à partir du 4 juin 2000, complète ces dispositions légales
    internes en rendant obligatoire les mentions suivantes : 
      les modalités de paiement, les modalités de livraison et d'exécution,une durée de livraison limitée à 30 jours ;le coût d'utilisation de la technique de communication à distance, si elle est
        différente d'un tarif standard. Par ailleurs, le simple fait d'informer préalablement le
    cyberconsommateur, avant la conclusion du contrat, sera insuffisant car, à compter de
    lentrée en application de la directive du 20 mai 1997, il faudra adresser au
    consommateur une confirmation écrite des informations mis à leur disposition et
    accessible sur un support durable. D'ores-et-déjà, le cybercommerçant peut anticiper l'application
    prochaine de ce texte communautaire en insérant dans ses offres ces informations
    obligatoires demain. Les règles légales internes et communautaires de protection du
    consommateur présentent un avantage certain pour le cybercommerce car, en raison des
    obligations qui incombent au vendeur, elles permettront la transparence et la clarté des
    informations circulant sur les produits et les services. Toutefois, il est fort probable qua court terme, lessor de
    la cybervente bouleverse les rapports de force entre fabricants, distributeurs et
    internautes  Dans tous les cas, avant d'effectuer sa commande,  lacheteur
    en ligne doit sassurer du sérieux du vendeur.   3. Preuve électronique Existe-il une preuve électronique ?Derrière la question de la
    preuve, se cache toujours des exigences de sécurité. A partir du moment, où les
    ordinateurs ont commencé à communiquer entre eux, il devenait urgent de contrôler la
    transmission des bits, cest-à-dire la garantie que linformation, la commande
    ou encore les paiements ont bien été transmis.
     
    3.1. Lenjeu de la preuve. Pour cette raison, lacheteur doit
    avoir, comme le vendeur, une preuve écrite de la transaction faite sur Internet. Une transaction électronique sécurisée doit permettre :  
      lidentification (nom des personnes) ;lauthentification (signature) ;la confidentialité ;lintégrité (fiabilité) ;la lisibilité ;la datation. Cest pourquoi, loffre doit permettre le cybermarchand
    didentifier le cybermarchand (article L.121-18 du Code de la consommation) et
    linternaute doit lui faire part de son nom, sa domiciliation et de son adresse
    électronique. Toutefois, reconnaissons quen l'état actuel de la technique, il
    nest pas possible de contrôler lexactitude des informations transmises.   3.2. la prééminence de l'écrit L'accord de linternaute doit se faire dans
    les mêmes termes que ceux présentés de l'offre. Sur le Web, cet accord se traduit
    généralement par un simple clic de souris dans la case " oui " ou
    " accord ", lopération ne laissant aucune trace écrite de la
    commande passée. En droit français, le principe du consensualisme implique que le
    contrat est formé par la simple rencontre des volontés des parties, quelque soit la
    forme que prend la manifestation du consentement mais, le droit français de la preuve se
    fonde aussi sur la prééminence de l'écrit. A côté de cela, la preuve écrite est rendue obligatoire pour les
    échanges supérieurs à 5.000 francs (article 1341 du Code civil).  Dès lors, les échanges sur Internet sur heurtent à la muraille de la
    preuve écrite, à moins de rechercher des exceptions prévues par le code civil ou
    dorganiser par conventions probatoires utilisant la preuve électronique. Ainsi, le code civil autorise deux exceptions à l'exigence de l'écrit
    : - La première est énoncée par larticle 1347 du même code,
    ainsi un document informatique ayant enregistré la transaction pourrait être considéré
    comme un commencement de preuve par écrit, mais cette question na pas encore été
    tranchée par la jurisprudence. - Le second est issu l'article 1348 qui prévoit que lorsquil y a
    impossibilité matérielle ou morale de se préconstituer une preuve par écrit, la preuve
    peut être apportée par tout moyen. Enfin, comme les règles de preuve ne sont pas d'ordre public, rien
    n'interdit aux parties de convenir entre elles que l'existence et le contenu de leurs
    échanges sétabliront par moyens électroniques : signature électronique,
    désignation d'un tiers certificateur. Cest pourquoi, pour imposer un moyen de preuve électronique, le
    cybercommerçant devra dans ces conditions générales de vente, clairement insister sur
    le fait que les modalités de preuve font partie des conditions du contrat proposé. A cet égard, la signature électronique et les cartes à mémoire
    enregistrent de manière inviolable est définitive les opérations réalisées en donnant
    accès à des preuves électroniques fiables.  Par ailleurs, le développement de la cryptologie se présente comme
    une des solutions de ce problème bien quelle ne soit pas autorisée dans tous les
    pays. En France, la réglementation résultant de larticle 28 de la loi
    n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et du Décret n° 98-101 du 24 février 1998 concerne la
    signature et le contenu des messageries phoniques.  Si les transactions électroniques sont sécurisées par cryptages des
    données cest à dire par la transformation, grâce à des conventions secrètes des
    informations en signaux inintelligibles pour les tiers, ou permettant inversement une
    opération de décryptage à laide de moyens matériels ou des logiciels conçus à
    cet effet, lopération est libre lorsquelle nassure pas de fonction de
    confidentialité. En sommes, lorsquelle a pour unique fonction
    dauthentifier ou dassurer lauthenticité du message art 1er
    al. 1  a du Décret précité, est libre lutilisation de matériels de
    logiciels conçus pour : 
      protéger des mots de passe ;des codes didentification personnelle ;signature électronique ;vérifier la source des données ;détecter les altérations portant atteinte à lintégrité des données. Est libre également lutilisation dun moyen de cryptage qui
    assure la confidentialité des données en utilisant des clés encore dénommées
    conventions secrètes gérées par un organisme agrées art 1.-b) En dehors de ces cas, et selon que le système assure ou non des
    fonctions de confidentialité, il est nécessaire dobtenir une autorisation (art 13
    et 14 du Décret précité) ou faire une déclaration préalable (art 5 et 6 du même
    Décret). Par ailleurs, un régime de déclaration simplifié a été
    instauré par lart 9 du Décret précité pour les opérations de commerce
    électronique dans la mesure où le déclarant certifie que limpossibilité
    dassurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas dun simple
    dispositif de verrouillage ; Enfin, constatons que la réglementation française sur la cryptologie
    a un champ dapplication plus large que la proposition de Directive (COM 98-297)
    définissant un cadre commun pour les signatures électroniques. La signature électronique ou les cartes à mémoire enregistrent de
    manière inviolable et définitive toutes les opérations effectuées par ces cartes ce
    qui rend envisageable des preuves électroniques fiables. La prudence impose néanmoins de souligner que comme toute technique
    automatique le cryptage risque dêtre décrypté un jour ou lautre par des
    fraudeurs et quasiment aucun système ne peut prétendre être inviolable à long terme.   4. Comment payer sur Internet ? Peut-on sans crainte envoyer son numéro de
    carte ? Parmi les modes de paiement les plus courants on
    trouve la carte de paiement ou le chèque. En matière de contrat entre absent, le chèque
    apparaît comme un instrument de paiement peu pratique sur le web car il augmente les
    délais des échanges alors que ce qui est précisément recherché cest la
    célérité des transactions.  De même, le télé-paiement par carte semble inadapté à l'Internet.
    Cette technique ne permettant pas de sécuriser lutilisation de codes. Un tel risque
    est à la fois insupportable pour le consommateur et augmente les risques de non-paiement
    pour vendeur. Le Web doit donc essayer de développer des moyens de paiement simples
    et sécurisés. Dans la plupart des cas, on peut envoyer sans crainte son numéro de
    carte bancaire. En effet, il est statistiquement plus probable que vous soyez victime
    dun piratage que dun détournement de carte. Le danger, selon nous, réside
    plutôt dans lusage frauduleux ou encore de lescroquerie pure et simple, votre
    autorisation de prélèvement arrivant à une entreprise fantôme, il sagit de bien
    connu de fraude à la VPC. Une première solution consiste à employer un porte-monnaie
    électronique. Il sagit de cartes prépayées autorisant de faire des
    achats auprès de plusieurs prestataires ou auprès d'un seul. Les cartes permettant les transactions avec plusieurs prestataires
    différents sont de véritables carte de crédit, qui ne peuvent par conséquent être
    délivrées et gérées que par des établissements de crédit. En revanche, les cartes
    accordant un achat qu'auprès d'un exclusif prestataire ne sont pas des cartes de crédit,
    au sens juridique du terme mais plutôt des cartes de fidélité. Toutefois, elles ne règlent pas le problème de l'insécurité
    constaté avec les cartes de paiement habituelles car elles fonctionnent également avec
    un code secret qu'il faudrait transmettre en ligne pour qu'il y ait signature
    électronique. Parfois, elles envisagent l'irrévocabilité de l'ordre de paiement,
    l'inconvénient de l'insécurité n'est alors ni supporté par le consommateur, ni non
    plus par le professionnel, ce n'en est pas moins un frein au développement du commerce
    électronique. La deuxième solution serait lemploi d'argent électronique. Les "dollars électroniques" existent déjà, et leur
    manipulation révèle que seule la banque émettrice est identifiable, mais les mouvements
    de fonds sont rendus totalement opaques. Avec l'argent électronique on assiste à l'entrée possible dans
    le monde bancaire d'autres acteurs que les banques. En effet, toutes les législations ne
    donnent pas un monopole aux banques pour l'émission de la monnaie. Quelle que soit la solution adoptée pour émettre des cartes de
    paiement ou se servir d'argent électronique il faut, en France, d'abord obtenir l'accord
    d'une banque.  Par ailleurs, on constate que si les banques pratiquent habituellement
    pour les ventes par correspondance stricto sensu ces modes de paiement, elles semblent
    plus timorées pour les ventes à distance par le biais d'Internet.  La solution, pour l'instant, semble être la société Kléline,
    filiale de Paribas, qui en tant qu'organisme financier garantit ses clients vis-à-vis des
    organismes de carte bancaire. Actuellement, trois systèmes de paiement intégrés sont proposés
    en France voir le tableau ci-dessous.   
      
        |  | KLEBOX de KLELINE | PAYLINE de SG2 | SIPS de ATOS |  
        | PRIX DU
        SERVEUR | entre 40.000 et 60.000
        francs | 20.000 francs | 15.000 francs |  
        | COUT PAR
        TRANSACTION | - de 3 à 5% pour plus de 100 francs, - de 5
        à 12% pour les petits montants | Système dégressif de 1.20
        à 0.50 francs par en fonction du nombre de transaction par trimestre | Système dégressif de 1 à
        0,44 francs selon le volume de transactions |  
        | AVANTAGE
        POUR LE COMMERCANT | Sécurité juridique | Rapidité et fluidité du système | Peu coûteux et fluide |  
        | AVANTAGE
        POUR LE CLIENT | Le code de la carte bancaire est une fois
        transmis sur le Net puis son code, puis on doit utiliser un code abonné | Simplicité, absence de logiciel à charger | Simplicité, absence de logiciel à charger,
        choix entre plusieurs moyens de paiement électronique |  
        | INCONVENIENTS
        POUR LE COMMERCANT | Coût élevé et gestion
        complexe | L'utilisation de ce
        système dépend des contrats conclus avec les banques | Le nombre de moyens de paiement dépend des
        contrats signés par le fournisseur |  
        | INCONVENIENTS
        POUR LE CLIENT | Complexe pour la première
        transaction | Le numéro de carte doit
        indiquer à chaque transaction, le montant n'étant pas pris en compte | Le numéro de carte doit
        être communiqué à chaque transaction |  * Source lentreprise n°149-février 1998 p.106 et
    s. Les trois offres présentées sont bien sûr
    indicatives mais ces trois sociétés jouent un rôle fédérateur entre les entreprises,
    les banques et les clients en ne transmettent aux uns et aux autres que les informations
    dont ils ont seulement besoin.  Ainsi, le client peut identifier clairement l'entreprise et le montant
    de la transaction. L'entreprise dispose d'un document lui certifiant l'identité du client
    et le montant de la transaction. La banque détient les informations relatives aux comptes
    des deux intervenants.  Cependant, quel que soit le système utilisé, en létat actuel
    de la technique on ne peut toujours pas garantir qu'une commande a bien été passé par
    le titulaire légitime de la carte    ***
 Les perspectives de croissance du commerce et des échanges
    électroniques sont fortes. Il est urgent pour les entreprises de ne pas attendre pour se
    lancer sur le web, car il est certain que les premiers entrants imposeront leurs normes,
    acquerront une expérience irremplaçable et posséderont un avantage difficile à
    rattraper.
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