Comment maîtriser certains aspects juridiques de l'ouverture
d'un site commercial sur Internet ?
Gérard HAAS
Docteur en droit
Avocat à la Cour
1. Créer un site Web
Quelles sont les précautions juridiques à prendre avant
d'ouvrir un site Internet ?
La création d'un site Web nécessite de
respecter un certain nombre de formalités préalables. Pour être identifié, il faut
réserver un nom de domaine c'est-à-dire une adresse Internet, et ensuite procéder aux
formalités de déclaration.
1.1. La réservation d'un nom de domaine
Le nom de domaine permet aux utilisateurs
d'avoir accès à un service sur Internet et de l'identifier. Il sert aussi à localiser
l'ordinateur connecté au réseau et à personnaliser l'adresse électronique.
Généralement, un nom de domaine se présente sous la forme d'un
ensemble de lettres pouvant rappeler la marque ou encore la dénomination sociale et
indique la zone de localisation du site, par exemple : "www.sid-editions.fr".
A noter : en matière de nom de domaine, c'est la
règle du premier déclarant, premier occupant qui s'applique à toute demande d'octroi
d'un nom de domaine.
Il convient toutefois, préalablement à une demande
d'enregistrement, de vérifier si le nom de domaine ne reprend pas une marque
identique ou similaire déposée par un tiers, une dénomination sociale dans le même
domaine d'activité, ou ne porte pas atteinte à un droit d'auteur.
1.2. Les formalités à respecter
En ce qui concerne les formalités, elles sont spécifiques et
dépendent du service proposé. Mais en principe, au minimum deux formalités
déclaratives doivent être effectuées.
La première consiste à déclarer auprès du Procureur de la
République l'ouverture d'un service de communication audiovisuelle.
La seconde à déclarer l'ouverture d'un site Internet à la commission
Nationale de l'Informatique et des libertés, dans la mesure où il y a presque toujours
sur un site des opérations de traitement automatisé d'informations nominatives.
1.3. La déclaration au Procureur de la
République
Au regard de la loi française sur la communication audiovisuelle, il
est raisonnable de penser qu'un service de diffusion d'informations, notamment sur
Internet, a le caractère d'un service de communication audiovisuelle. Il permet en effet
la diffusion de messages à destination du public en général, sans que le contenu du
message ne soit fonction du destinataire.
A ce titre, la création et l'exploitation d'un service web
nécessitent le respect de certaines prescriptions en France.
Ainsi, le fournisseur du service se doit d'effectuer une déclaration
préalable auprès du Procureur de la République du domicile de son siège social.
Cette déclaration est réalisée sur un imprimé transmis par les
services de communication audiovisuelle du Procureur de la République.
En pratique : ce formulaire précise que doivent être
identifiés un certain nombre d'éléments, dont :
- l'identification de l'auteur de la déclaration ;
- sa date de naissance ;
- son domicile ;
- sa qualité de directeur de publication ;
- la dénomination du service de communication audiovisuelle ;
- l'objet de ce service de communication audiovisuelle, c'est-à-dire
l'offre de création, de référencement et d'hébergement de site ;
- son propriétaire ;
- son responsable de la rédaction ;
- son centre serveur.
Ladministration délivre, en retour, un récépissé de
déclaration. Il n'y a aucun contrôle préalable du contenu du site, mais l'absence de
déclaration ou son caractère incomplet ou inexact peut être sanctionné d'une amende de
10 000 F.
1.4. La déclaration d'un site à la
CNIL
Le traitement automatisé des informations nominatives au titre de la
loi "Informatique et Libertés" de 1978 ne doit pas être oublié.
En effet, tout traitement d'informations nominatives doit faire l'objet
d'une déclaration préalable à la CNIL, sous peine de sanctions pénales
particulièrement lourdes : 3 ans d'emprisonnement et/ou 300 000 F d'amende au minimum
(article 226-16 du Code pénal).
Par conséquent, une déclaration auprès de la CNIL doit être
réalisée avant la déclaration auprès du Procureur de la République, puisque le
récépissé de cette déclaration doit lui être joint avec la déclaration du web.
Il convient de rappeler que, s'agissant de mise en ligne d'annuaires
professionnels, la CNIL a considéré, en 1995, que les informations nominatives ne
pouvaient y figurer qu'avec l'accord exprès des intéressés.
Il faut préciser aussi que certaines catégories de fichiers font
l'objet de "normes simplifiées", allégeant le contenu de la déclaration,
lorsque le traitement envisagé se conforme à cette norme.
Or, en 1996, la CNIL a exclu la collecte d'informations à partir des
"réseaux internationaux ouverts", et par conséquent l'Internet, de trois
normes importantes, en particulier, celles relatives à la gestion des "fichiers
clients actuels ou potentiels".
La création de tels fichiers sur le web n'est donc pas en soi
interdite, mais elle doit faire l'objet d'une déclaration ordinaire, plus contraignante.
Au regard du droit français, ces éléments constituent une exigence
minimale en terme de protection juridique. Bien entendu, il convient d'ajouter à cela le
respect d'un ensemble de règles spécifiques, notamment dans les domaines contractuel,
promotionnel et du droit d'auteur.
2. Cybercommerce
Les cybermarchands doivent-ils vérifier quils
respectent bien la réglementation de la vente à distance ?
En se moquant des frontières
et des distances, en bousculant les positions établies, en se riant des mètres carrés
et des stocks et au-delà dun phénomène de mode médiatique, Internet est un
instrument d'information, de communication et de vente dont la seule inconnue demeure le
rythme de progression.
Une chose est sûre : les internautes sont aussi
des consommateurs. Les cybermarchands se trouvent donc enfermés dans le carcan juridique
du droit de la consommation en général et, suivant les méthodes utilisées,
lopération sera qualifiée de vente à distance, de démarchage à domicile (spams)
ou de vente en magasin virtuel en particulier. Seul le premier cas cité ci-dessus nous
intéressera ici.
2.1. Internet et la réglementation de la vente à distance
La vente à distance est une technique par
laquelle le consommateur peut commander un produit ou solliciter un service hors des lieux
habituels de réception de la clientèle. Cette forme de vente est soumise à un certain
nombre de contraintes.
Une offre de vente sur un site web, comportera
au minimum les indications suivantes :
l'identification du professionnel (article L.121-18 du Code de la
consommation),
les caractéristiques essentielles du bien ou du service (article
L.111-1 du Code de la consommation),
les prix, les limitations éventuelles de sa responsabilité et les
conditions particulières de vente (articleL.113-3 du Code de la consommation),
les frais et la date limite de livraison (article L.114-1 du Code de
la consommation),
les délais de validité de l'offre (loi du 10 janvier 1978, article 5
alinéa 1),
le droit de rétractation de 7 jours francs à compter de la livraison
de la commande du consommateur (article L.121-16 du Code de la consommation).
Une page web contenant une offre de vente de produits ou de services
indiquera :
- le nom de son émetteur,
- ses coordonnées téléphoniques,
- l'adresse de son siège, et lorsque cette dernière est différente, celle de
l'établissement émetteur.
2.2. Précisions
En ce qui concerne les caractéristiques
essentielles, elles doivent être spécifiées aussi bien qualitativement que
quantitativement. En effet, la jurisprudence considère que le vendeur doit donner à
l'acquéreur toutes les précisions indispensables ou utiles pour l'usage de la chose
vendue.
De plus, si le produit nécessite des pièces de rechanges, il doit
être indiqué sur la page web la période pendant laquelle ces pièces seront disponibles
sur le marché. La responsabilité contractuelle du vendeur pourrait être alors engagée
en cas de défaillance à cette obligation.
En ce qui concerne le prix du produit ou du service, il doit
être impérativement indiqué de façon précise, c'est-à-dire en monnaie française et
toutes taxes comprises. Il est également possible, par anticipation, d'afficher les prix
en euros (double affichage en francs et en euros).
L'offre doit mentionner également le coût de la livraison, car
dans le cas contraire, linternaute peut, à juste raison, considérer que le prix
est calculé frais de livraison inclus.
Le cybermarchand doit également signaler la date limite à
laquelle il s'engage à livrer le produit, dès lorsque le prix est supérieur à
3 000 francs.
Si par la suite, le délai de livraison excède 7 jours, le
consommateur peut dénoncer la commande par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les soixante jours à compter de la date prévue de sa commande. Par conséquent une
simple dénonciation par messagerie électronique (mel) est insuffisante.
Enfin le cybercommerçant devra annoncer dans ses conditions
générales de vente que le consommateur dispose d'un droit de rétractation de 7
jours à compter de la livraison de sa commande. En revanche, les frais de réexpédition
reste à sa charge.
2.3. Internet et le droit communautaire
La directive communautaire, en date du 20 mai
1997 et applicable en France à partir du 4 juin 2000, complète ces dispositions légales
internes en rendant obligatoire les mentions suivantes :
- les modalités de paiement,
- les modalités de livraison et d'exécution,
- une durée de livraison limitée à 30 jours ;
- le coût d'utilisation de la technique de communication à distance, si elle est
différente d'un tarif standard.
Par ailleurs, le simple fait d'informer préalablement le
cyberconsommateur, avant la conclusion du contrat, sera insuffisant car, à compter de
lentrée en application de la directive du 20 mai 1997, il faudra adresser au
consommateur une confirmation écrite des informations mis à leur disposition et
accessible sur un support durable.
D'ores-et-déjà, le cybercommerçant peut anticiper l'application
prochaine de ce texte communautaire en insérant dans ses offres ces informations
obligatoires demain.
Les règles légales internes et communautaires de protection du
consommateur présentent un avantage certain pour le cybercommerce car, en raison des
obligations qui incombent au vendeur, elles permettront la transparence et la clarté des
informations circulant sur les produits et les services.
Toutefois, il est fort probable qua court terme, lessor de
la cybervente bouleverse les rapports de force entre fabricants, distributeurs et
internautes
Dans tous les cas, avant d'effectuer sa commande, lacheteur
en ligne doit sassurer du sérieux du vendeur.
3. Preuve électronique
Existe-il une preuve électronique ?
Derrière la question de la
preuve, se cache toujours des exigences de sécurité. A partir du moment, où les
ordinateurs ont commencé à communiquer entre eux, il devenait urgent de contrôler la
transmission des bits, cest-à-dire la garantie que linformation, la commande
ou encore les paiements ont bien été transmis.
3.1. Lenjeu de la preuve.
Pour cette raison, lacheteur doit
avoir, comme le vendeur, une preuve écrite de la transaction faite sur Internet.
Une transaction électronique sécurisée doit permettre :
- lidentification (nom des personnes) ;
- lauthentification (signature) ;
- la confidentialité ;
- lintégrité (fiabilité) ;
- la lisibilité ;
- la datation.
Cest pourquoi, loffre doit permettre le cybermarchand
didentifier le cybermarchand (article L.121-18 du Code de la consommation) et
linternaute doit lui faire part de son nom, sa domiciliation et de son adresse
électronique.
Toutefois, reconnaissons quen l'état actuel de la technique, il
nest pas possible de contrôler lexactitude des informations transmises.
3.2. la prééminence de l'écrit
L'accord de linternaute doit se faire dans
les mêmes termes que ceux présentés de l'offre. Sur le Web, cet accord se traduit
généralement par un simple clic de souris dans la case " oui " ou
" accord ", lopération ne laissant aucune trace écrite de la
commande passée.
En droit français, le principe du consensualisme implique que le
contrat est formé par la simple rencontre des volontés des parties, quelque soit la
forme que prend la manifestation du consentement mais, le droit français de la preuve se
fonde aussi sur la prééminence de l'écrit.
A côté de cela, la preuve écrite est rendue obligatoire pour les
échanges supérieurs à 5.000 francs (article 1341 du Code civil).
Dès lors, les échanges sur Internet sur heurtent à la muraille de la
preuve écrite, à moins de rechercher des exceptions prévues par le code civil ou
dorganiser par conventions probatoires utilisant la preuve électronique.
Ainsi, le code civil autorise deux exceptions à l'exigence de l'écrit
:
- La première est énoncée par larticle 1347 du même code,
ainsi un document informatique ayant enregistré la transaction pourrait être considéré
comme un commencement de preuve par écrit, mais cette question na pas encore été
tranchée par la jurisprudence.
- Le second est issu l'article 1348 qui prévoit que lorsquil y a
impossibilité matérielle ou morale de se préconstituer une preuve par écrit, la preuve
peut être apportée par tout moyen.
Enfin, comme les règles de preuve ne sont pas d'ordre public, rien
n'interdit aux parties de convenir entre elles que l'existence et le contenu de leurs
échanges sétabliront par moyens électroniques : signature électronique,
désignation d'un tiers certificateur.
Cest pourquoi, pour imposer un moyen de preuve électronique, le
cybercommerçant devra dans ces conditions générales de vente, clairement insister sur
le fait que les modalités de preuve font partie des conditions du contrat proposé.
A cet égard, la signature électronique et les cartes à mémoire
enregistrent de manière inviolable est définitive les opérations réalisées en donnant
accès à des preuves électroniques fiables.
Par ailleurs, le développement de la cryptologie se présente comme
une des solutions de ce problème bien quelle ne soit pas autorisée dans tous les
pays.
En France, la réglementation résultant de larticle 28 de la loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et du Décret n° 98-101 du 24 février 1998 concerne la
signature et le contenu des messageries phoniques.
Si les transactions électroniques sont sécurisées par cryptages des
données cest à dire par la transformation, grâce à des conventions secrètes des
informations en signaux inintelligibles pour les tiers, ou permettant inversement une
opération de décryptage à laide de moyens matériels ou des logiciels conçus à
cet effet, lopération est libre lorsquelle nassure pas de fonction de
confidentialité.
En sommes, lorsquelle a pour unique fonction
dauthentifier ou dassurer lauthenticité du message art 1er
al. 1 a du Décret précité, est libre lutilisation de matériels de
logiciels conçus pour :
- protéger des mots de passe ;
- des codes didentification personnelle ;
- signature électronique ;
- vérifier la source des données ;
- détecter les altérations portant atteinte à lintégrité des données.
Est libre également lutilisation dun moyen de cryptage qui
assure la confidentialité des données en utilisant des clés encore dénommées
conventions secrètes gérées par un organisme agrées art 1.-b)
En dehors de ces cas, et selon que le système assure ou non des
fonctions de confidentialité, il est nécessaire dobtenir une autorisation (art 13
et 14 du Décret précité) ou faire une déclaration préalable (art 5 et 6 du même
Décret).
Par ailleurs, un régime de déclaration simplifié a été
instauré par lart 9 du Décret précité pour les opérations de commerce
électronique dans la mesure où le déclarant certifie que limpossibilité
dassurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas dun simple
dispositif de verrouillage ;
Enfin, constatons que la réglementation française sur la cryptologie
a un champ dapplication plus large que la proposition de Directive (COM 98-297)
définissant un cadre commun pour les signatures électroniques.
La signature électronique ou les cartes à mémoire enregistrent de
manière inviolable et définitive toutes les opérations effectuées par ces cartes ce
qui rend envisageable des preuves électroniques fiables.
La prudence impose néanmoins de souligner que comme toute technique
automatique le cryptage risque dêtre décrypté un jour ou lautre par des
fraudeurs et quasiment aucun système ne peut prétendre être inviolable à long terme.
4. Comment payer sur Internet ?
Peut-on sans crainte envoyer son numéro de
carte ?
Parmi les modes de paiement les plus courants on
trouve la carte de paiement ou le chèque. En matière de contrat entre absent, le chèque
apparaît comme un instrument de paiement peu pratique sur le web car il augmente les
délais des échanges alors que ce qui est précisément recherché cest la
célérité des transactions.
De même, le télé-paiement par carte semble inadapté à l'Internet.
Cette technique ne permettant pas de sécuriser lutilisation de codes. Un tel risque
est à la fois insupportable pour le consommateur et augmente les risques de non-paiement
pour vendeur.
Le Web doit donc essayer de développer des moyens de paiement simples
et sécurisés.
Dans la plupart des cas, on peut envoyer sans crainte son numéro de
carte bancaire. En effet, il est statistiquement plus probable que vous soyez victime
dun piratage que dun détournement de carte. Le danger, selon nous, réside
plutôt dans lusage frauduleux ou encore de lescroquerie pure et simple, votre
autorisation de prélèvement arrivant à une entreprise fantôme, il sagit de bien
connu de fraude à la VPC.
Une première solution consiste à employer un porte-monnaie
électronique.
Il sagit de cartes prépayées autorisant de faire des
achats auprès de plusieurs prestataires ou auprès d'un seul.
Les cartes permettant les transactions avec plusieurs prestataires
différents sont de véritables carte de crédit, qui ne peuvent par conséquent être
délivrées et gérées que par des établissements de crédit. En revanche, les cartes
accordant un achat qu'auprès d'un exclusif prestataire ne sont pas des cartes de crédit,
au sens juridique du terme mais plutôt des cartes de fidélité.
Toutefois, elles ne règlent pas le problème de l'insécurité
constaté avec les cartes de paiement habituelles car elles fonctionnent également avec
un code secret qu'il faudrait transmettre en ligne pour qu'il y ait signature
électronique. Parfois, elles envisagent l'irrévocabilité de l'ordre de paiement,
l'inconvénient de l'insécurité n'est alors ni supporté par le consommateur, ni non
plus par le professionnel, ce n'en est pas moins un frein au développement du commerce
électronique.
La deuxième solution serait lemploi d'argent électronique.
Les "dollars électroniques" existent déjà, et leur
manipulation révèle que seule la banque émettrice est identifiable, mais les mouvements
de fonds sont rendus totalement opaques.
Avec l'argent électronique on assiste à l'entrée possible dans
le monde bancaire d'autres acteurs que les banques. En effet, toutes les législations ne
donnent pas un monopole aux banques pour l'émission de la monnaie.
Quelle que soit la solution adoptée pour émettre des cartes de
paiement ou se servir d'argent électronique il faut, en France, d'abord obtenir l'accord
d'une banque.
Par ailleurs, on constate que si les banques pratiquent habituellement
pour les ventes par correspondance stricto sensu ces modes de paiement, elles semblent
plus timorées pour les ventes à distance par le biais d'Internet.
La solution, pour l'instant, semble être la société Kléline,
filiale de Paribas, qui en tant qu'organisme financier garantit ses clients vis-à-vis des
organismes de carte bancaire.
Actuellement, trois systèmes de paiement intégrés sont proposés
en France voir le tableau ci-dessous.
|
KLEBOX
de KLELINE |
PAYLINE
de SG2 |
SIPS
de ATOS |
PRIX DU
SERVEUR |
entre 40.000 et 60.000
francs |
20.000 francs |
15.000 francs |
COUT PAR
TRANSACTION |
- de 3 à 5% pour plus de 100 francs, - de 5
à 12% pour les petits montants |
Système dégressif de 1.20
à 0.50 francs par en fonction du nombre de transaction par trimestre |
Système dégressif de 1 à
0,44 francs selon le volume de transactions |
AVANTAGE
POUR LE COMMERCANT |
Sécurité juridique |
Rapidité et fluidité du système |
Peu coûteux et fluide |
AVANTAGE
POUR LE CLIENT |
Le code de la carte bancaire est une fois
transmis sur le Net puis son code, puis on doit utiliser un code abonné |
Simplicité, absence de logiciel à charger |
Simplicité, absence de logiciel à charger,
choix entre plusieurs moyens de paiement électronique |
INCONVENIENTS
POUR LE COMMERCANT |
Coût élevé et gestion
complexe |
L'utilisation de ce
système dépend des contrats conclus avec les banques |
Le nombre de moyens de paiement dépend des
contrats signés par le fournisseur |
INCONVENIENTS
POUR LE CLIENT |
Complexe pour la première
transaction |
Le numéro de carte doit
indiquer à chaque transaction, le montant n'étant pas pris en compte |
Le numéro de carte doit
être communiqué à chaque transaction |
* Source lentreprise n°149-février 1998 p.106 et
s.
Les trois offres présentées sont bien sûr
indicatives mais ces trois sociétés jouent un rôle fédérateur entre les entreprises,
les banques et les clients en ne transmettent aux uns et aux autres que les informations
dont ils ont seulement besoin.
Ainsi, le client peut identifier clairement l'entreprise et le montant
de la transaction. L'entreprise dispose d'un document lui certifiant l'identité du client
et le montant de la transaction. La banque détient les informations relatives aux comptes
des deux intervenants.
Cependant, quel que soit le système utilisé, en létat actuel
de la technique on ne peut toujours pas garantir qu'une commande a bien été passé par
le titulaire légitime de la carte
***
Les perspectives de croissance du commerce et des échanges
électroniques sont fortes. Il est urgent pour les entreprises de ne pas attendre pour se
lancer sur le web, car il est certain que les premiers entrants imposeront leurs normes,
acquerront une expérience irremplaçable et posséderont un avantage difficile à
rattraper.
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