Les pages Web sont-elles des oeuvres ?
Affaire Cybion / Qualisteam, TC Paris 9
février 1998
Gérard HAAS |
Olivier de TISSOT |
DJCE - Docteur en droit |
HEC - Docteur en droit |
Avocat à la Cour |
Professeur à l' ESSEC |
Ce jugement présente un
grand intérêt pour tous les utilisateurs d'Internet - entreprises ou particuliers - car
il pose le problème de la qualification des pages Web d'un site Internet au regard du
Code de la propriété intellectuelle. Les pages Web sont-elles des uvres de
l'esprit au sens de l'article L.112-2 CPI ? Et, dans l'affirmative, sont-elles des
uvres personnelles, collectives ou de collaboration ? Des réponses à ces questions
dépendront les droits des créateurs de ces pages, des titulaires du site les accueillant
et des tiers venant les consulter.
Les faits soumis au Tribunal étaient relativement simples. La
Société QUALISTEAM disposait d'un site Internet depuis 1995 sur lequel elle offrait des
services bancaires et financiers à ses clients. La société CYBION créa en janvier 1996
un site Internet offrant à ses clients des services ayant pour objet la recherche,
l'achat, la vente et l'exploitation de toutes informations disponibles dans des bases de
données et les réseaux informatiques.
Le 15 octobre 1997, CYBION fit constater par l'Agence de Protection des
Programmes que les pages Web de QUALISTEAM comportaient de nombreuses similitudes avec ses
propres pages Web, et, le 25 novembre 1997, assignait QUALISTEAM devant le
Tribunal de commerce de Paris pour la faire condamner du chef de contrefaçon et
concurrence déloyale à 500 000 francs de dommages et intérêts, outre le retrait des
offres de services de QUALISTEAM sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard, et la
publication du jugement à venir.
Dans ses conclusions, QUALISTEAM disait qu'il n'y avait pas eu pas
contrefaçon, déniait la qualité d'auteur de CYBION, demandait que CYBION soit
déboutée de son action en concurrence déloyale et demandait reconventionnellement, au
titre de la concurrence déloyale et agissements parasitaires, la condamnation de CYBION
à 500 000 francs de dommages-intérêts et à la publication du jugement à intervenir.
Cependant, QUALISTEAM reconnaissait dans ses écritures qu'il y avait
bien eu sur ses pages Web "reproduction partielle des pages de présentation de
CYBION" mais, ajoutait que cette reproduction avait été faite "à son
insu par un salarié chargé de mettre à jour" ses pages d'accueil, et qu'elle
avait modifié ces pages en décembre 1997, dès réception de l'assignation de CYBION.
Dans son jugement du 9 février 1998, le Tribunal condamna QUALISTEAM
à 50 000 francs de dommages-intérêts pour contrefaçon, mais débouta CYBION de ses
actions en concurrence déloyale de même que QUALISTEAM de son action reconventionnelle
en concurrence déloyale.
Pour entrer en condamnation, le Tribunal estima que les pages Web de
CYBION étaient une uvre collective dont CYBION était propriétaire, et que ces
pages ayant été contrefaites par un salarié de QUALISTEAM, cette dernière était
responsable de cette contrefaçon en tant que commettant de son salarié (article 1384 al.
5 du Code civil) et devait donc être condamnée.
Tout le raisonnement du Tribunal se fonde donc sur la nature
d'uvre collective des pages Web du site de CYBION.
Pour ce faire, le tribunal se borne à de forts brefs attendus :
- il affirme d'abord que "l'uvre collective est la propriété de la
personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée" et en
conclut que "CYBION sera déclarée recevable à intenter une action en justice
pour défendre ses droits de propriété intellectuelle" ;
- il ajoute que "la création originale d'une présentation d'offres de services
sur un site Internet donne droit à la protection envisagée par les textes susvisés
(articles L. 122-1, L. 113-5 et L. 122-4 du CPI)".
Pour qu'il y ait une uvre de l'esprit au sens de l'article
L.112-1 CPI, il faut que l'uvre concernée présente une "originalité".
Cette originalité, la jurisprudence en a donné directement ou indirectement plusieurs
définitions :
- soit l'uvre porte "l'empreinte de la personnalité du créateur"(1)
;
- soit l'uvre "traduit par la combinaison de ses éléments
caractéristiques un effort personnel de création et de recherche esthétique qui
caractérise son originalité"(2).
C'est au juge du fond de vérifier cette originalité (3). Il doit
vérifier notamment que la forme de l'uvre ne soit pas entièrement dictée par sa
fonction (4), ou que la destination utilitaire de l'uvre ne rende pas sa forme
indissociable du fond, comme dans certains catalogues (5).
De nombreuses uvres techniques à destination purement utilitaire
ne présentent en effet aucune originalité : des plans, des catalogues, des modes
d'emploi, des notices techniques et même certains dictionnaires, se sont vus refuser par
la jurisprudence la qualification d'uvres de l'esprit pour défaut d'originalité,
dès lors que leur créateur n'avait fait aucun effort pour rendre leur présentation
particulièrement didactique, attirante, amusante ou humoristique.
Or, les pages Web d'une société de services ont avant tout un
objectif utilitaire : elles présentent les services offerts et cette présentation n'est
donc pas nécessairement originale.
Dans la pratique, de nombreuses pages Web manifestent un véritable
"effort de créativité et de recherche esthétique" par leur mise en
page, leur illustration, l'agencement des rubriques, la disposition des boutons etc
de la même façon que les pages de titre d'un journal (6). Mais ce n'est pas
nécessairement le cas de toutes les pages Web.
Dans cette affaire, le Tribunal ne relève aucun élément
caractérisant l'originalité des pages Web du site de CYBION, il se borne à parler de
"création originale d'une présentation d'offres de services", et on
peut regretter ce laconisme que l'on pourrait interpréter comme la création d'une
présomption irréfragable d'originalité de toute page Web.
Soulignons que la jurisprudence (7) en matière de programme
informatique estime qu'il y a lieu de voir dans l'organigramme, la composition, les
expressions visuelles (symboles, menus) un ensemble non détachable du programme
lui-même. Or, c'est le contraire qui a été décidé , en l'espèce, s'agissant d'un
service en ligne (8).
Même laconisme en ce qui concerne la nature de l'uvre collective
du site de CYBION. Le Tribunal ne donne aucune précision sur les éléments factuels qui
l'ont convaincu de ce que ces pages Web répondaient à la définition de l'uvre
collective donnée par l'article L. 113-2 du CPI, à savoir "une uvre
créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la
divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle de
divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle
est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'entre eux un droit distinct
sur l'ensemble réalisé".
Des deux éléments de cette définition - l'initiative de l'uvre
et la fusion des différentes contributions - le premier existe bien en l'espèce,
car c'est évidemment, CYBION qui a pris l'initiative de publier ses pages Web ; mais
l'existence du deuxième élément ne ressort nullement des motifs du jugement qui ne nous
dit rien sur la personnalité et les apports respectifs du ou des créateurs matériels de
ces pages.
Des pages Web peuvent être réalisées par une seule personne
(prestataire de services salarié) qui est alors l'auteur d'une uvre personnelle,
même si c'est une uvre de commande ou une uvre effectuée dans le cadre d'un
contrat de travail.
Elles peuvent être aussi réalisées par plusieurs personnes dont les
apports individuels seront bien caractérisés - texte, images, mise en page,
numérisation, programmation etc. - et elles devront alors être qualifiées d'uvres
de collaboration.
Enfin, si les apports respectifs des différents participants "se
fondent dans l'ensemble" en vue duquel ils ont été conçus, les pages Web
réalisées seront des uvres collectives.
On se souvient, que la doctrine, ces dernières années, a été
fortement divisée entre une logique économique (l'uvre multimédia est une
uvre collective) et une logique d'auteur (l'uvre multimédia est une
uvre de collaboration).
A l'évidence, cette distinction est sur le plan pratique fondamentale,
non seulement pour les producteurs investisseurs, mais aussi pour tous ceux qui,
participant à sa réalisation, seront soit des coauteurs qui cogèrent l'uvre
définitive, soit des créateurs sans aucun droit sur cette dernière.
Ce problème de qualification est donc évidemment essentiel car de sa
solution dépendra l'attribution des droits d'auteurs, et la capacité à agir en justice
pour leur défense. Et, si l'on se rappelle les incertitudes actuelles de la jurisprudence
sur la distinction entre uvre collective et uvre de collaboration, on pourrait
regretter que le Tribunal de Commerce de Paris n'ait pas explicité le raisonnement qui
lui a fait conclure à la notion d'uvre collective des pages Web du site de Cybion
(9).
Conclusion :
La prolifération de sites à finalité commerciale sur Internet va
sans doute multiplier les occasions d'actions en contrefaçon et/ou en concurrence
déloyale entre les propriétaires de ces sites. Il n'en sera donc que plus important de
savoir dans quelles conditions exactes les pages Web de ces sites auront droit ou non à
la protection due aux uvres de l'esprit. Et, dès lors que ces pages auront été
reconnues comme de véritables uvres de l'esprit, encore faudra-t-il savoir qui sera
titulaire des droits qui leur seront attachés : les propriétaires du site ou les
personnes physiques ayant réalisé matériellement les pages concernées.
Ce qui nécessitera une distinction claire entre uvres
collectives et uvres personnelles ou de collaboration. Pour ce faire, le rôle de la
jurisprudence sera évidemment capital. Le Tribunal de Commerce de Paris vient d'apporter
une première pierre à la construction de cet édifice jurisprudentiel.
Notes
1. Civ.10 mai 1995 - RIDA - oct. 95 p.291 et 333 - obs Kérever.
2. Civ. 10 mai 1995 - RIDA - oct. 95 p. 291 et 333 - obs. Kérever
3. Civ.6 mars 1979 - JCP 79 IV.169.
4. Civ. 26 mars 1995 - RIDA juillet 95 p. 327.
5. par exemple paris 8 novembre 1977 G.P.78.1 Somme 123.
6. Civ. 4 mars 1986. B.I.n°54.
7. Cass. Ass, Plen. 7 mars 1986, Babolat c. Pachot, D. 1986 J. 405, note B. Edelman ;
JCP 1986 ed. Ci 14713, note J.M. Mousseron, B Teyssié et M Vivant ; RDPI 1986 n°3 p.203
note J. Jonquéres.
8. voir sur ce point, J. Bertrand - Expertises n° 217 p. 237 qui estime qu'un
programme informatique dans sa structure et sa présentation n'est pas différente d'un
service en ligne.
9. B. EDELMAN " l'uvre collective une définition introuvable", D. 1998
n°13, P.141 et s., G. HAAS et O. de TISSOT, "l'uvre multimédia est une
uvre collective", Les Annonces de la Seine, 27 avril 1998, n°32 p.1 et s.
Extrait de la décision du Tribunal de Commerce Paris,
9 février 1998, affaire CYBION c/QUALISTEAM
Sur la contrefaçon,
Vu les articles L. 122-1, L. 113-5 et L. 122-4 du code de la propriété
intellectuelle.
Attendu que luvre collective est la propriété de la
personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, que cette
personne physique ou morale est investie les droits de l'auteur, qu'au regard de ce texte,
Cybion sera déclarée recevable à intenter une action en justice pour défendre ses
droits de propriété intellectuelle.
Attendu que les droits de l'auteur sont protégés quels qu'en soient
le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, que la création originale
d'une présentation d'offres de service sur un site Internet donne droit à la protection
envisagée par les textes susvisés, que toute représentation, reproduction intégrale ou
partielle sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite, qu'il est
de même pour la traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des explications
fournies au cours des débats, notamment :
- Procès-verbal de constatation en date du 15 octobre 1997 réalisé par l'Agence pour la
Protection des Programmes,
- Attestation du centre d'hébergement de sites Internet ATT Istel en date du 17 novembre
1997,
- Plaquette de présentation de Qualisteam dans sa version en date du 11 juillet 1996
définissant les services offerts,
- Plaquette de présentation de Qualisteam modifiée.
Que de nombreuses similitudes existent entre la présentation des
offres de services de Qualisteam et celles de Cybion, que l'Agence pour la Protection des
Programmes a retenu qu'un certain nombre de phrases et paragraphes de la présentation
faite par Cybion se retrouvent soit à l'identique dans les pages Qualisteam, soit selon
une structure inversée mais avec les mêmes termes, soit fondues dans d'autres phrases ou
paragraphes, voire intégrés dans d'autres pages que la page correspondante, qu'il
résulte des explications fournies au cours des débats que Qualisteam reconnaît avoir
confié à un salarié le soin de mettre à jour le tee des pages d'accueil et de
présentation de son service Web, que Madame Géraldine A. S. préposée de Qualisteam
reconnaît s'être inspirée des différents sites intervenant dans le même domaine
d'activité pour revoir la présentation de l'offre Qualisteam.
Attendu qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause
par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre, qu'en vertu de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil, les commettants
sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions auxquelles ils
les ont employés,
Attendu que Qualisteam ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en
invoquant que la reproduction n'a pas été réalisée en connaissance de cause, qu'en
ordonnant à son préposé de réaliser la nouvelle présentation, Qualisteam investissait
celui-ci des règles de l'art nécessaires à la réalisation d'un tel projet mais
également des obligations à respecter pour toute création et notamment le devoir de ne
pas plagier une uvre ou un modèle déjà existant.
Attendu qu'il découle du constat réalisé par l'Agence pour la
Protection des Programmes que la reproduction partielle de la présentation de Cybion est
effective, que la reproduction partielle du modèle de présentation de Cybion n'est pas
contestée par Qualisteam, que par ailleurs, Qualisteam ayant modifié les pages Web
litigieuses, reconnaît l'existence de la contrefaçon.
En conséquence le tribunal dira recevable Cybion en son action, dira
que Qualisteam a contrefait luvre originale de Cybion, donnera acte à Cybion
de ce que Qualisteam a modifié le texte de ses pages d'accueil et de présentation du
site Web Qualisteam dès signification de l'assignation.
Sur la concurrence déloyale
Attendu que le site Internet de Cybion est en place depuis le 10
novembre 1996 et propose six pôles de services, que Qualisteam est possesseur d'un site
Internet depuis novembre 1995, que les services offerts concernent exclusivement le
secteur financier et bancaire, et n'entrent pas à cette époque en concurrence avec les
services offerts par Cybion.
Attendu que si la contrefaçon est retenue en raison de la reproduction
d'un produit protégé, il ne peut être obtenu condamnation pour concurrence déloyale
qu'à la condition d'invoquer des faits distincts de ceux qualifiés contrefaisants, que
bien qu'ayant reproduit la présentation des offres de services de Cybion, Qualisteam ne
peut se voir reprocher d'autres agissements distincts de la contrefaçon, qu'ainsi le
risque de "confusion" invoqué au titre de la concurrence déloyale par Cybion
ne saurait être retenu, compte tenu des différentes modalités d'accès aux services
Internet et notamment l'absence de confusion possible entre les noms Cybion et Qualisteam.
Attendu que le parasitisme est constitué par l'appropriation indue de
la réputation d'un concurrent ou de l'insertion dans son sillage afin de tirer profit de
sa réputation, de sa publicité ou de ses avancées techniques, que le fait d'avoir
reproduit partiellement la présentation des offres de services de Cybion, constituant
l'acte de contrefaçon, ne peut être retenu comme fait justificatif du parasitisme,
En conséquence, le tribunal déboutera Cybion de son action en
concurrence déloyale.
Sur les demandes reconventionnelles de Qualisteam
Attendu que Qualisteam invoque un préjudice résultant des actes de
concurrence déloyale de Cybion à son encontre, que l'acte de contrefaçon reconnu par
Qualisteam permet de déduire que l'offre de services de Cybion est antérieure à celle
de Qualisteam sur le marché considéré, qu'il ne saurait donc être reproché à Cybion
d'avoir calqué les présentations d'offres de service de Qualisteam inexistantes lors de
l'introduction de Cybion sur le réseau Internet.
En conséquence, le tribunal déboutera
Qualisteam de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et ce y compris les
demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur le préjudice allégué par Cybion
Attendu que Cybion invoque un préjudice moral du fait de la
contrefaçon de la présentation de ses offres de services et un préjudice matériel
découlant du risque de confusion par le public entre ses services et ceux de Qualisteam,
préjudice total que Cybion estime à 500 000 francs.
Attendu que le risque de confusion invoqué ne saurait prospérer comme
évoqué précédemment.
Attendu que la contrefaçon de la présentation des offres de services
de Cybion constitue un préjudice à l'égard de Cybion,
Que néanmoins la méthode de calcul des dommages et intérêts
présentée par Cybion ne saurait être retenue par le tribunal des céans,
Qu'ainsi les modalités d'accès aux différents sites Internet et
notamment par l'intermédiaire des "moteurs de recherche" ne permettent pas de
démontrer que la contrefaçon de la présentation des pages Web de Cybion lui a ôté 150
000 "visiteurs".
Attendu que l'accès aux sites par les seuls moteurs de recherches a
pour but de permettre un choix nominatif entre les différents annonceurs, choix
indépendant de la présentation des offres de services.
Qu'en conséquence, le tribunal usant de son pouvoir souverain
d'appréciation, condamnera Qualisteam à payer à Cybion une indemnité forfaitaire de 50
000 francs.
Déboutera Cybion du surplus de sa demande.
Sur la demande de communication des informations relatives aux
plaquettes litigieuses, et de publication de jugement à intervenir en complément des
dommages et intérêts
Attendu que Qualisteam atteste que les plaquettes commerciales sont
réalisées de manière individuelle en fonction des demandes exprimées par les clients
potentiels, que cette plaquette ne fait que reprendre les pages du site Web, modifiées
depuis la présente assignation, que la diffusion de ces plaquettes n'est pas
systématique, qu'il n'en existe aucun stock.
Attendu que la communication de ces plaquettes n'a été reprise
qu'après modification des pages de présentation.
Attendu que Cybion demande que soit publié le jugement à intervenir
dans cinq journaux de son choix et l'autorisation de diffuser le jugement sur son site
Internet.
Attendu que Qualisteam formule la même demande.
Attendu que le tribunal ne l'estime pas nécessaire et qu'aucune
justification n'est apportée à l'appui de ces demandes.
En conséquence, le tribunal, déboutera Cybion de
l'intégralité de ses demandes de ces chefs et déboutera
Qualisteam de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire est demandée.
Attendu que le tribunal ne l'estime pas nécessaire, vu la nature de
l'affaire, il n'y aura lieu de l'ordonner.
Sur l'article 700 du NCPC et les dépens
Attendu que Cybion a dû, pour faire reconnaître ses droits,
exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa
charge, qu'il sera justifié de lui allouer par application de l'article 700 du NCPC une
somme de 7 500 francs, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en
premier ressort.
Dit recevable l'action engagée par la société Cybion.
Dit que la société Qualisteam a contrefait la présentation des
offres de services de Cybion.
Donne acte à la société Qualisteam de ce qu'elle a modifié le texte
de ses pages d'accueil et de présentation du site Web Qualisteam dès signification de
l'assignation.
Condamne la société Qualisteam à payer à la société Cybion une
somme forfaitaire de cinquante mille francs (50 000 francs) en réparation du préjudice
subi du fait de l'acte de contrefaçon.
Déboute la société Cybion de son action en concurrence déloyale.
Déboute la société Qualisteam de ses demandes reconventionnelles.
Déboute la société Qualisteam et la société Cybion de leur demande
de publication du jugement dans cinq journaux et sur leur site Internet respectif.
Déboute la société Cybion de sa demande en injonction de produire
les renseignements relatifs au nombre de plaquettes et à leur destruction.
Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
Condamne la société Qualisteam à payer à la société Cybion une
somme de 7 500 francs au titre de l'article 700 du NCPC déboutant pour le surplus.
Condamne la société Qualisteam aux entiers dépens.
Le tribunal : M. Caen (Président) ; Messieurs Vasseur,
Blanchard, Fohlen-Weill, Vieillevigne (Juges) ; Mlle Danchot (Greffier). |