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Rubrique : chroniques francophones / volume 1

23 octobre 1998



Les pages Web sont-elles des oeuvres ?

Affaire Cybion / Qualisteam, TC Paris 9 février 1998

 

Gérard HAAS email Gérard Haas email Gérard Haas

Olivier de TISSOT

DJCE - Docteur en droit

HEC - Docteur en droit

Avocat à la Cour

Professeur à l' ESSEC

 

Ce jugement présente un grand intérêt pour tous les utilisateurs d'Internet - entreprises ou particuliers - car il pose le problème de la qualification des pages Web d'un site Internet au regard du Code de la propriété intellectuelle. Les pages Web sont-elles des œuvres de l'esprit au sens de l'article L.112-2 CPI ? Et, dans l'affirmative, sont-elles des œuvres personnelles, collectives ou de collaboration ? Des réponses à ces questions dépendront les droits des créateurs de ces pages, des titulaires du site les accueillant et des tiers venant les consulter.

Les faits soumis au Tribunal étaient relativement simples. La Société QUALISTEAM disposait d'un site Internet depuis 1995 sur lequel elle offrait des services bancaires et financiers à ses clients. La société CYBION créa en janvier 1996 un site Internet offrant à ses clients des services ayant pour objet la recherche, l'achat, la vente et l'exploitation de toutes informations disponibles dans des bases de données et les réseaux informatiques.

Le 15 octobre 1997, CYBION fit constater par l'Agence de Protection des Programmes que les pages Web de QUALISTEAM comportaient de nombreuses similitudes avec ses propres pages Web, et, le 25 novembre 1997, assignait QUALISTEAM devant le Tribunal de commerce de Paris pour la faire condamner du chef de contrefaçon et concurrence déloyale à 500 000 francs de dommages et intérêts, outre le retrait des offres de services de QUALISTEAM sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard, et la publication du jugement à venir.

Dans ses conclusions, QUALISTEAM disait qu'il n'y avait pas eu pas contrefaçon, déniait la qualité d'auteur de CYBION, demandait que CYBION soit déboutée de son action en concurrence déloyale et demandait reconventionnellement, au titre de la concurrence déloyale et agissements parasitaires, la condamnation de CYBION à 500 000 francs de dommages-intérêts et à la publication du jugement à intervenir.

Cependant, QUALISTEAM reconnaissait dans ses écritures qu'il y avait bien eu sur ses pages Web "reproduction partielle des pages de présentation de CYBION" mais, ajoutait que cette reproduction avait été faite "à son insu par un salarié chargé de mettre à jour" ses pages d'accueil, et qu'elle avait modifié ces pages en décembre 1997, dès réception de l'assignation de CYBION.

Dans son jugement du 9 février 1998, le Tribunal condamna QUALISTEAM à 50 000 francs de dommages-intérêts pour contrefaçon, mais débouta CYBION de ses actions en concurrence déloyale de même que QUALISTEAM de son action reconventionnelle en concurrence déloyale.

Pour entrer en condamnation, le Tribunal estima que les pages Web de CYBION étaient une œuvre collective dont CYBION était propriétaire, et que ces pages ayant été contrefaites par un salarié de QUALISTEAM, cette dernière était responsable de cette contrefaçon en tant que commettant de son salarié (article 1384 al. 5 du Code civil) et devait donc être condamnée.

Tout le raisonnement du Tribunal se fonde donc sur la nature d'œuvre collective des pages Web du site de CYBION.

Pour ce faire, le tribunal se borne à de forts brefs attendus :

  • il affirme d'abord que "l'œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée" et en conclut que "CYBION sera déclarée recevable à intenter une action en justice pour défendre ses droits de propriété intellectuelle" ;
  • il ajoute que "la création originale d'une présentation d'offres de services sur un site Internet donne droit à la protection envisagée par les textes susvisés (articles L. 122-1, L. 113-5 et L. 122-4 du CPI)".

Pour qu'il y ait une œuvre de l'esprit au sens de l'article L.112-1 CPI, il faut que l'œuvre concernée présente une "originalité". Cette originalité, la jurisprudence en a donné directement ou indirectement plusieurs définitions :

  • soit l'œuvre porte "l'empreinte de la personnalité du créateur"(1) ;
  • soit l'œuvre "traduit par la combinaison de ses éléments caractéristiques un effort personnel de création et de recherche esthétique qui caractérise son originalité"(2).

C'est au juge du fond de vérifier cette originalité (3). Il doit vérifier notamment que la forme de l'œuvre ne soit pas entièrement dictée par sa fonction (4), ou que la destination utilitaire de l'œuvre ne rende pas sa forme indissociable du fond, comme dans certains catalogues (5).

De nombreuses œuvres techniques à destination purement utilitaire ne présentent en effet aucune originalité : des plans, des catalogues, des modes d'emploi, des notices techniques et même certains dictionnaires, se sont vus refuser par la jurisprudence la qualification d'œuvres de l'esprit pour défaut d'originalité, dès lors que leur créateur n'avait fait aucun effort pour rendre leur présentation particulièrement didactique, attirante, amusante ou humoristique.

Or, les pages Web d'une société de services ont avant tout un objectif utilitaire : elles présentent les services offerts et cette présentation n'est donc pas nécessairement originale.

Dans la pratique, de nombreuses pages Web manifestent un véritable "effort de créativité et de recherche esthétique" par leur mise en page, leur illustration, l'agencement des rubriques, la disposition des boutons etc… de la même façon que les pages de titre d'un journal (6). Mais ce n'est pas nécessairement le cas de toutes les pages Web.

Dans cette affaire, le Tribunal ne relève aucun élément caractérisant l'originalité des pages Web du site de CYBION, il se borne à parler de "création originale d'une présentation d'offres de services", et on peut regretter ce laconisme que l'on pourrait interpréter comme la création d'une présomption irréfragable d'originalité de toute page Web.

Soulignons que la jurisprudence (7) en matière de programme informatique estime qu'il y a lieu de voir dans l'organigramme, la composition, les expressions visuelles (symboles, menus) un ensemble non détachable du programme lui-même. Or, c'est le contraire qui a été décidé , en l'espèce, s'agissant d'un service en ligne (8).

Même laconisme en ce qui concerne la nature de l'œuvre collective du site de CYBION. Le Tribunal ne donne aucune précision sur les éléments factuels qui l'ont convaincu de ce que ces pages Web répondaient à la définition de l'œuvre collective donnée par l'article L. 113-2 du CPI, à savoir "une œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle de divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'entre eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé".

Des deux éléments de cette définition - l'initiative de l'œuvre et la fusion des différentes contributions - le premier existe bien en l'espèce, car c'est évidemment, CYBION qui a pris l'initiative de publier ses pages Web ; mais l'existence du deuxième élément ne ressort nullement des motifs du jugement qui ne nous dit rien sur la personnalité et les apports respectifs du ou des créateurs matériels de ces pages.

Des pages Web peuvent être réalisées par une seule personne (prestataire de services salarié) qui est alors l'auteur d'une œuvre personnelle, même si c'est une œuvre de commande ou une œuvre effectuée dans le cadre d'un contrat de travail.

Elles peuvent être aussi réalisées par plusieurs personnes dont les apports individuels seront bien caractérisés - texte, images, mise en page, numérisation, programmation etc. - et elles devront alors être qualifiées d'œuvres de collaboration.

Enfin, si les apports respectifs des différents participants "se fondent dans l'ensemble" en vue duquel ils ont été conçus, les pages Web réalisées seront des œuvres collectives.

On se souvient, que la doctrine, ces dernières années, a été fortement divisée entre une logique économique (l'œuvre multimédia est une œuvre collective) et une logique d'auteur (l'œuvre multimédia est une œuvre de collaboration).

A l'évidence, cette distinction est sur le plan pratique fondamentale, non seulement pour les producteurs investisseurs, mais aussi pour tous ceux qui, participant à sa réalisation, seront soit des coauteurs qui cogèrent l'œuvre définitive, soit des créateurs sans aucun droit sur cette dernière.

Ce problème de qualification est donc évidemment essentiel car de sa solution dépendra l'attribution des droits d'auteurs, et la capacité à agir en justice pour leur défense. Et, si l'on se rappelle les incertitudes actuelles de la jurisprudence sur la distinction entre œuvre collective et œuvre de collaboration, on pourrait regretter que le Tribunal de Commerce de Paris n'ait pas explicité le raisonnement qui lui a fait conclure à la notion d'œuvre collective des pages Web du site de Cybion (9).

Conclusion :

La prolifération de sites à finalité commerciale sur Internet va sans doute multiplier les occasions d'actions en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale entre les propriétaires de ces sites. Il n'en sera donc que plus important de savoir dans quelles conditions exactes les pages Web de ces sites auront droit ou non à la protection due aux œuvres de l'esprit. Et, dès lors que ces pages auront été reconnues comme de véritables œuvres de l'esprit, encore faudra-t-il savoir qui sera titulaire des droits qui leur seront attachés : les propriétaires du site ou les personnes physiques ayant réalisé matériellement les pages concernées.

Ce qui nécessitera une distinction claire entre œuvres collectives et œuvres personnelles ou de collaboration. Pour ce faire, le rôle de la jurisprudence sera évidemment capital. Le Tribunal de Commerce de Paris vient d'apporter une première pierre à la construction de cet édifice jurisprudentiel.


Notes

 

1. Civ.10 mai 1995 - RIDA - oct. 95 p.291 et 333 - obs Kérever.

2. Civ. 10 mai 1995 - RIDA - oct. 95 p. 291 et 333 - obs. Kérever

3. Civ.6 mars 1979 - JCP 79 IV.169.

4. Civ. 26 mars 1995 - RIDA juillet 95 p. 327.

5. par exemple paris 8 novembre 1977 G.P.78.1 Somme 123.

6. Civ. 4 mars 1986. B.I.n°54.

7. Cass. Ass, Plen. 7 mars 1986, Babolat c. Pachot, D. 1986 J. 405, note B. Edelman ; JCP 1986 ed. Ci 14713, note J.M. Mousseron, B Teyssié et M Vivant ; RDPI 1986 n°3 p.203 note J. Jonquéres.

8. voir sur ce point, J. Bertrand - Expertises n° 217 p. 237 qui estime qu'un programme informatique dans sa structure et sa présentation n'est pas différente d'un service en ligne.

9. B. EDELMAN " l'œuvre collective une définition introuvable", D. 1998 n°13, P.141 et s., G. HAAS et O. de TISSOT, "l'œuvre multimédia est une œuvre collective", Les Annonces de la Seine, 27 avril 1998, n°32 p.1 et s.


Extrait de la décision du Tribunal de Commerce Paris,

9 février 1998, affaire CYBION c/QUALISTEAM

 

Sur la contrefaçon,


Vu les articles L. 122-1, L. 113-5 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.

Attendu que l’œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, que cette personne physique ou morale est investie les droits de l'auteur, qu'au regard de ce texte, Cybion sera déclarée recevable à intenter une action en justice pour défendre ses droits de propriété intellectuelle.

Attendu que les droits de l'auteur sont protégés quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, que la création originale d'une présentation d'offres de service sur un site Internet donne droit à la protection envisagée par les textes susvisés, que toute représentation, reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite, qu'il est de même pour la traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats, notamment :

  • Procès-verbal de constatation en date du 15 octobre 1997 réalisé par l'Agence pour la Protection des Programmes,
  • Attestation du centre d'hébergement de sites Internet ATT Istel en date du 17 novembre 1997,
  • Plaquette de présentation de Qualisteam dans sa version en date du 11 juillet 1996 définissant les services offerts,
  • Plaquette de présentation de Qualisteam modifiée.

Que de nombreuses similitudes existent entre la présentation des offres de services de Qualisteam et celles de Cybion, que l'Agence pour la Protection des Programmes a retenu qu'un certain nombre de phrases et paragraphes de la présentation faite par Cybion se retrouvent soit à l'identique dans les pages Qualisteam, soit selon une structure inversée mais avec les mêmes termes, soit fondues dans d'autres phrases ou paragraphes, voire intégrés dans d'autres pages que la page correspondante, qu'il résulte des explications fournies au cours des débats que Qualisteam reconnaît avoir confié à un salarié le soin de mettre à jour le tee des pages d'accueil et de présentation de son service Web, que Madame Géraldine A. S. préposée de Qualisteam reconnaît s'être inspirée des différents sites intervenant dans le même domaine d'activité pour revoir la présentation de l'offre Qualisteam.

Attendu qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, qu'en vertu de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés,

Attendu que Qualisteam ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant que la reproduction n'a pas été réalisée en connaissance de cause, qu'en ordonnant à son préposé de réaliser la nouvelle présentation, Qualisteam investissait celui-ci des règles de l'art nécessaires à la réalisation d'un tel projet mais également des obligations à respecter pour toute création et notamment le devoir de ne pas plagier une œuvre ou un modèle déjà existant.

Attendu qu'il découle du constat réalisé par l'Agence pour la Protection des Programmes que la reproduction partielle de la présentation de Cybion est effective, que la reproduction partielle du modèle de présentation de Cybion n'est pas contestée par Qualisteam, que par ailleurs, Qualisteam ayant modifié les pages Web litigieuses, reconnaît l'existence de la contrefaçon.

En conséquence le tribunal dira recevable Cybion en son action, dira que Qualisteam a contrefait l’œuvre originale de Cybion, donnera acte à Cybion de ce que Qualisteam a modifié le texte de ses pages d'accueil et de présentation du site Web Qualisteam dès signification de l'assignation.

Sur la concurrence déloyale

Attendu que le site Internet de Cybion est en place depuis le 10 novembre 1996 et propose six pôles de services, que Qualisteam est possesseur d'un site Internet depuis novembre 1995, que les services offerts concernent exclusivement le secteur financier et bancaire, et n'entrent pas à cette époque en concurrence avec les services offerts par Cybion.

Attendu que si la contrefaçon est retenue en raison de la reproduction d'un produit protégé, il ne peut être obtenu condamnation pour concurrence déloyale qu'à la condition d'invoquer des faits distincts de ceux qualifiés contrefaisants, que bien qu'ayant reproduit la présentation des offres de services de Cybion, Qualisteam ne peut se voir reprocher d'autres agissements distincts de la contrefaçon, qu'ainsi le risque de "confusion" invoqué au titre de la concurrence déloyale par Cybion ne saurait être retenu, compte tenu des différentes modalités d'accès aux services Internet et notamment l'absence de confusion possible entre les noms Cybion et Qualisteam.

Attendu que le parasitisme est constitué par l'appropriation indue de la réputation d'un concurrent ou de l'insertion dans son sillage afin de tirer profit de sa réputation, de sa publicité ou de ses avancées techniques, que le fait d'avoir reproduit partiellement la présentation des offres de services de Cybion, constituant l'acte de contrefaçon, ne peut être retenu comme fait justificatif du parasitisme,

En conséquence, le tribunal déboutera Cybion de son action en concurrence déloyale.

Sur les demandes reconventionnelles de Qualisteam

Attendu que Qualisteam invoque un préjudice résultant des actes de concurrence déloyale de Cybion à son encontre, que l'acte de contrefaçon reconnu par Qualisteam permet de déduire que l'offre de services de Cybion est antérieure à celle de Qualisteam sur le marché considéré, qu'il ne saurait donc être reproché à Cybion d'avoir calqué les présentations d'offres de service de Qualisteam inexistantes lors de l'introduction de Cybion sur le réseau Internet.

En conséquence, le tribunal déboutera Qualisteam de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et ce y compris les demandes en paiement de dommages et intérêts.

Sur le préjudice allégué par Cybion

Attendu que Cybion invoque un préjudice moral du fait de la contrefaçon de la présentation de ses offres de services et un préjudice matériel découlant du risque de confusion par le public entre ses services et ceux de Qualisteam, préjudice total que Cybion estime à 500 000 francs.

Attendu que le risque de confusion invoqué ne saurait prospérer comme évoqué précédemment.

Attendu que la contrefaçon de la présentation des offres de services de Cybion constitue un préjudice à l'égard de Cybion,

Que néanmoins la méthode de calcul des dommages et intérêts présentée par Cybion ne saurait être retenue par le tribunal des céans,

Qu'ainsi les modalités d'accès aux différents sites Internet et notamment par l'intermédiaire des "moteurs de recherche" ne permettent pas de démontrer que la contrefaçon de la présentation des pages Web de Cybion lui a ôté 150 000 "visiteurs".

Attendu que l'accès aux sites par les seuls moteurs de recherches a pour but de permettre un choix nominatif entre les différents annonceurs, choix indépendant de la présentation des offres de services.

Qu'en conséquence, le tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation, condamnera Qualisteam à payer à Cybion une indemnité forfaitaire de 50 000 francs.

Déboutera Cybion du surplus de sa demande.

Sur la demande de communication des informations relatives aux plaquettes litigieuses, et de publication de jugement à intervenir en complément des dommages et intérêts

Attendu que Qualisteam atteste que les plaquettes commerciales sont réalisées de manière individuelle en fonction des demandes exprimées par les clients potentiels, que cette plaquette ne fait que reprendre les pages du site Web, modifiées depuis la présente assignation, que la diffusion de ces plaquettes n'est pas systématique, qu'il n'en existe aucun stock.

Attendu que la communication de ces plaquettes n'a été reprise qu'après modification des pages de présentation.

Attendu que Cybion demande que soit publié le jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix et l'autorisation de diffuser le jugement sur son site Internet.

Attendu que Qualisteam formule la même demande.

Attendu que le tribunal ne l'estime pas nécessaire et qu'aucune justification n'est apportée à l'appui de ces demandes.

En conséquence, le tribunal, déboutera Cybion de l'intégralité de ses demandes de ces chefs et déboutera Qualisteam de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est demandée.

Attendu que le tribunal ne l'estime pas nécessaire, vu la nature de l'affaire, il n'y aura lieu de l'ordonner.

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens

Attendu que Cybion a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il sera justifié de lui allouer par application de l'article 700 du NCPC une somme de 7 500 francs, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort.

Dit recevable l'action engagée par la société Cybion.

Dit que la société Qualisteam a contrefait la présentation des offres de services de Cybion.

Donne acte à la société Qualisteam de ce qu'elle a modifié le texte de ses pages d'accueil et de présentation du site Web Qualisteam dès signification de l'assignation.

Condamne la société Qualisteam à payer à la société Cybion une somme forfaitaire de cinquante mille francs (50 000 francs) en réparation du préjudice subi du fait de l'acte de contrefaçon.

Déboute la société Cybion de son action en concurrence déloyale.

Déboute la société Qualisteam de ses demandes reconventionnelles.

Déboute la société Qualisteam et la société Cybion de leur demande de publication du jugement dans cinq journaux et sur leur site Internet respectif.

Déboute la société Cybion de sa demande en injonction de produire les renseignements relatifs au nombre de plaquettes et à leur destruction.

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie.

Condamne la société Qualisteam à payer à la société Cybion une somme de 7 500 francs au titre de l'article 700 du NCPC déboutant pour le surplus.

Condamne la société Qualisteam aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Caen (Président) ; Messieurs Vasseur, Blanchard, Fohlen-Weill, Vieillevigne (Juges) ; Mlle Danchot (Greffier).

 


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