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Rubrique : chroniques francophones / volume 1

20 novembre 1998



Photographies coquines et propos licencieux sur Internet Photographies coquines et propos licencieux sur Internet

Tribunal de grande instance de Privas 3 septembre 1997

 

Gérard HAAS

Olivier de TISSOT

DJCE - Docteur en droit

HEC - Docteur en droit

Avocat à la Cour

Professeur à l' ESSEC


Ce jugement du tribunal de grande instance de Privas a attiré notre attention car c'est, à notre connaissance, une des premières mises en application de l'article 226-19 du Nouveau Code Pénal (1) supposant pour que l’infraction soit constituée, que les informations litigieuses aient été mises ou conservées en mémoire informatisée.

Les faits incriminés étaient assez simples, et non contestés. Un jeune homme féru d'informatique et possédant son propre site Web sur "la toile" avait photographié son amie nue, et dans des poses invitant à l'amour, du temps de leur félicité commune, ayant ensuite été abandonné par la belle, il s'en était vengé en exhibant les photos de la cruelle, accompagnées de commentaires désobligeants sur ses mœurs, sur son site Web, site ouvert à tout internaute de passage.

La belle l'apprit, intervint auprès du serveur, qui ferma le site 3 jours plus tard, et saisit la justice. Il s'ensuivit le jugement du tribunal correctionnel de Privas qui, visant l'article 226-19 du Code Pénal, condamna l'amant indélicat à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5.000 francs d'amende, et 20.000 francs de dommages intérêts pour préjudice moral (2).

Le plus intéressant dans cette affaire, c'est sans doute l'incrimination retenue par le tribunal.

On aurait pu penser que ce qui était avant tout reproché au prévenu dans cette affaire, c'était d'avoir permis la transmission, par ordinateurs interposés, des photographies de sa belle, sans son consentement, et avec la volonté évidente de lui nuire, ce qui correspond exactement à l'incrimination retenue par l'article 226-1du Code Pénal (3), visant le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie d’autrui.

Le fait que la jeune femme ait très certainement consenti à être photographiée par son amant ne pouvait évidemment pas être interprété comme un consentement, même tacite, à ce que les photographies soient ensuite diffusées sur Internet (4).

Or des photographies d'une personne permettant son identification sont considérées par la Commission Informatique et Libertés comme des données nominatives (5).

Toutefois, l'article 226-1 du Code Pénal est beaucoup moins sévère que l'article 226-19 du Code Pénal : il ne prévoit que des peines maximales de 1 an d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende, alors que l'article 226-19 prévoit des peines maximales de 5 ans d'emprisonnement et 2 millions francs d'amende.

On observera également que les peines effectivement prononcées par le tribunal sont restées en deçà de celles prévues par l'article 226-1 du Code Pénal, mais on peut supposer que le tribunal a tout de même voulu stigmatiser la gravité des faits incriminés en retenant le visa de l'article 226-19 du Code Pénal.

L'infraction prévue par l'article 226-19 du Code Pénal tient toute entière dans le seul fait de numériser des données nominatives sans le consentement de l'intéressé. Elle ne s'intéresse nullement à la transmission, à la diffusion, de ces données.

C'était bien ce qu'avait fait le prévenu : pour pouvoir afficher les photographies sur son site, il avait du préalablement les "scanneriser", ce que retient le tribunal sans évoquer l'affichage des photographies sur le site, et donc leur transmission aux internautes accédant au site ; or le préjudice subi par la victime a pour cause non la numérisation mais la transmission des photos.

On peut penser que le tribunal a adopté le point de vue du législateur en sanctionnant si lourdement la seule numérisation de données nominatives sans le consentement de la personne intéressée.

Ainsi, il prend en considération les conséquences éventuelles de cette numérisation, même faite sans intention maligne, c'est à dire la diffusion à l'échelle des réseaux informatiques, dont on sait qu'ils peuvent aussi bien relier quelques personnes (une petite entreprise) que des centaines de milliers, voire des millions de gens (Internet).

L'article 226-19 crée donc une nouvelle "infraction obstacle", comme le dit la criminologie classique ; il réprime en fait des agissements seulement préparatoires à une infraction ultérieure, de même que l'infraction de création de fausses clés réprime de futurs cambriolages, agressions (6).

En choisissant de sanctionner l'infraction source (la numérisation) et non l'infraction réellement dommageable pour la victime (la diffusion), le tribunal de Privas rappelle donc que la numérisation d'une donnée nominative n'est pas une opération à prendre à la légère. On ne peut y procéder qu'avec l'accord express de la personne concernée.

 

Conclusion:

Ce jugement nous semble marquer heureusement l'adaptation du droit pénal français à l'extraordinaire puissance de nuire d'Internet dans le domaine de droits fondamentaux des personnes physiques. En effet, la diffusion sans contrôle de données nominatives dans le monde entier peut détruire un individu.

Le tribunal de Privas a donc assumé parfaitement son rôle de gardien des libertés individuelles, et on ne peut qu'approuver sa sévérité.

Enfin, il est à remarquer que les juges de Privas ne sont pas les seuls à se soucier des menaces qu'Internet fait peser sur les droits fondamentaux des individus. L’IRA MAGAZINER, chargé par le gouvernement fédéral des U.S.A des questions concernant Internet, vient de se déclarer déçu des initiatives privées mises en œuvre sur les réseaux numériques pour protéger la vie privée, et ceci à deux mois à peine de la présentation officielle d'un rapport sur l'avancement des politiques et des objectifs du commerce électronique (7).

Contact : ghaas@club-internet.fr


Notes

 

1. Art 226-19 : Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000000 francs d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

2. Le jugement a fait l’objet d’un appel.

3. Article 226-1 : Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende le fait au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans consentement de leur auteur, des paroles proncées à titres privé ou confidentiel;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposées, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

4. C’est d'ailleurs la même logique que l'on retrouve dans le Code de la Propriété Intellectuelle: l'auteur d'une œuvre de l'esprit, ou son artiste-interprète, doit explicitement donner son consentement à la diffusion ou reproduction de la dite œuvre.

5. Voir en ce sens le Rapport de la CNIL "Voix, images et protection des données personnelles"

6. En effet, l’article 121-5 qui considère que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Ainsi, il a été jugé que constitue le commencement d’exécution le fait d’introduire une fausse clé dans la serrure d’une chambre d’hôtel dont le prévenu n’était pas le locataire, alors même qu’il serait établi qu’il n’y aurait rien eu à voler dans ladite chambre (Crim.14 juin 1961 : Bull. crim. n°299).

7. Voir le flash infos d'avril 1998 sur http://www.legalis.net et pour une information sur l’actualité du net, http://www.juriscom.net/droit/actualites.htm ou http://www.grolier.fr/cyberlex


JUGEMENT

Tribunal de grande instance de Privas 3 septembre 1997

 

- Sur l'action publique

Attendu que Ferdinand G. prévenu à Talencieux et sur l'ensemble du territoire national, de septembre 1996 à janvier 1997, mis ou conservé en mémoire informatique des données nominatives sans l'accord exprès de l'intéressée qui directement ou indirectement font apparaître ses mœurs ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 226-19 et 226-31 du code pénal ;

Attendu que pour sa défense Ferdinand G. fait valoir que :

- l'infraction de mise en mémoire informatique des données sensibles a pour but de prévenir les discriminations fondées sur la race, les opinions politiques, philosophiques et de ne pas apporter d'entrave à la liberté de penser et à la liberté syndicale et que la loi doit s'entendre dans le cadre de constitution de fichiers,

-qu'avant d'être codifiée sous l'article 226-19 du code pénal, I'incrimination était visée par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 qui doit s'interpréter en référence a l'article 42, que l'article 45 de la loi dispose que les dispositions des articles 25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 relatifs à la collecte, l'enregistrement et la conservation des informations nominatives sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à la vie privée ; qu'ainsi l'élément matériel de l'infraction doit être notamment l'existence d'un fichier au sein duquel figurerait la photographie ? Qu'il ressort des procès-verbaux qu'il n'a constitué aucun fichier ?

-que l'infraction de conservation d'une donnée sensible n'est pas constituée si les données collectées ne figurent pas dans un fichier mais dans un dossier individuel isolé, non conservé dans un quelconque fichier, qui peut être une collection structurée de dossiers personnels ;

Attendu qu'il convient en préliminaire de noter que l'article 226-19 du code pénal est inclus dans une section 5 qui traite des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, qui a été créée aux fins de prendre en considération les incidences des nouvelles technologies de l'information ; que l'article 226-19 du code pénal vise le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée et ne réduit pas l'infraction à la constitution de simples fichiers, que cette infraction était prévue antérieurement par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Qu'une première lecture de l'article 226 -19 montre qu'il s'applique aux traitements automatises des données nominatives normalement entendues au sens des articles 4 et 5 de la loi de 1978 ;

Qu'est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens automatiques relatifs à la collecte, a l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives, la notion de traitement automatisé devant être entendue extensivement et ne peut en aucun cas être confondue avec la notion de fichier ; que par traitement automatisé il convient d'entendre également l'extraction, la consultation, I'utilisation, la communication par transmission, la diffusion et tout autre forme de mise à disposition de données a caractère personnel ;

Qu'en l'espèce l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 devenu l'article 226-23 du code pénal ne peut recevoir application car il vise les fichiers non automatisés ou mécanographiques ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'interner est un service de communication audiovisuelle ;

Qu'il faut entendre par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories du public par un procédé de communication, de signes, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ;

- que le réseau Internet permet la consultation et l'exploitation de services à travers des configurations informatiques ;

Attendu qu'il ressort des déclarations de Ferdinand G. :

que vers le mois de septembre 1996 il a pris un abonnement Internet"; qu'a partir de cet abonnement il a obtenu un modem qu'il a installe chez lui, qu'il a pris des photos à caractère pornographiques de Sophie B.; qu'il a fait passer ces photos à plat afin de faire ressortir l'image sur l'ordinateur et qu'il a mis ces photos sur son compte personnel sur Internet; que ces pages ont été bloquées 2 ou 3 jours après;

que le prévenu a remis une disquette représentant des photos prises avec Sophie B., qu'au vu des pièces annexées a la procédure les photos sont "complétées" par un texte en relation avec celles-ci quant aux mœurs de la personne représentée;

qu'il ressort de l'ensemble des Cléments qui viennent d'être développes que l'infraction reprochée à Ferdinand G. est constituée:

- Sur l'action civile

Attendu que Sophie B. s'est constituée partie civile;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme;

Que sa demande tend à la condamnation de Ferdinand G. au paiement de la somme de 80 000 F pour le préjudice moral et 5 223,93 F pour le préjudice matériel;

Attendu qu'une somme de 3 000 F est demandée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale:

Attendu qu'il convient de déclarer Ferdinand G. responsable du préjudice subi par Sophie B.:

Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 20 000 F pour le préjudice moral et de rejeter la demande concernant le préjudice matériel:

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 3 000 F;

 

LA DECISION

Le tribunal:

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement a l'égard de Ferdinand G.

- Sur l'action publique

  • Déclare Monsieur Ferdinand G. coupable des faits qui lui sont reprochés;
  • Condamne Ferdinand G. à la peine de huit mois d'emprisonnement:
  • Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui;
  • Le condamne en outre à 5 000 F d'amende
  • Le président, en application de l'article 132-29 du code pénal, ayant averti le condamne, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal;

- Sur l'action civile

Par jugement contradictoire a l'égard de Sophie B.

  • Reçoit Sophie B. en sa constitution de partie civile;
  • Déclare Ferdinand G. responsable du préjudice subi par Sophie B.;
  • Condamne Ferdinand G. à payer à Sophie B. la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral;
  • Rejette la demande concernant le préjudice matériel;
  • Condamne Ferdinand G. à verser à Sophie B., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 3 000 F;

Le tribunal: M. Bouvier (président), M. Soulard et Panouillères Juges), M. Nicolet (substitut du procureur de la République).

Avocats: Mes Buffard et Maillau.

 

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