Remarques sur les problèmes posés par les
atteintes aux droits individuels sur les forums Internet !
Gérard HAAS |
Olivier de TISSOT |
DJCE - Docteur en droit |
HEC - Docteur en droit |
Avocat à la Cour |
Professeur à l' ESSEC |
Première partie : La
multiplicité des atteintes aux droits des personnes
A - Les infractions de presse
B - Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle
C - Les autres infractions pénales
D - Les atteintes aux droits de la personnalité
Deuxième partie : La
détermination des responsabilités
A - L'auteur du message
B - L'éditeur du forum (ou le fournisseur de services)
C - Le fournisseur d'hébergement
D - Le fournisseur d'accès
E - Les opérateurs de télécommunications
Troisième Partie : Les actions
en réparation
A - Le droit de réponse
B - Les actions en justice
Conclusion
Parmi les
différentes activités des utilisateurs d'Internet, les forums de discussion, appelés
aussi "newsgroups", se développent rapidement. Comme le terme de
"forum" l'indique, il s'agit d'une nouvelle forme de place publique, virtuelle,
localisée sur un serveur, à une adresse électronique précise, où des internautes se
retrouvent pour confronter leurs opinions, par le biais de messages électroniques, sur
tel ou tel sujet d'intérêt commun. La sélection des membres du forum se fait soit par
leur appartenance à une communauté (personnel d'une entreprise, étudiants d'une
faculté ou d'une université, membres d'une association), soit par leur intérêt pour
une discipline (religion, philosophie, astronomie, cuisine) ou pour un sujet d'actualité
(le Monicagate, la régularisation des sans-papiers, l'affaire Pinochet).
Chaque membre du forum ou utilisateur, peut émettre des
messages qui seront mis à la disposition de tous les autres visiteurs du forum. Ces
messages peuvent être assortis d'annexes (documents, photos, images, séquences vidéo,
paroles, morceaux de musique, selon la nature technique des logiciels disponibles sur le
forum) ; ils sont généralement archivés sur le site, où ils restent disponibles
pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Chaque utilisateur peut les
télécharger sur son propre ordinateur, les stocker, les rediffuser etc.
Certains des messages diffusés par un forum peuvent évidemment porter
atteinte aux droits des personnes, physiques ou morales, membres ou non du forum et,
compte tenu de la nature particulière, et nouvelle sur le plan juridique, du forum, de
nombreuses questions se posent sur la mise en uvre du droit à réparation des
victimes de ces atteintes.
Il convient d'abord de faire un rapide inventaire des diverses formes
d'atteintes aux droits des personnes le plus fréquemment rencontrées sur un forum de
discussion (I) avant de déterminer qui peut en être tenu pour responsable (II) et par
quels moyens les victimes peuvent obtenir réparation (III).
Première partie : La multiplicité
des atteintes aux droits des personnes
Parmi les différentes infractions qui peuvent se commettre par des
messages sur un forum, on fera une place à part aux infractions de presse, tant de par
leur fréquence que par la spécificité de leur régime juridique.
A - Les infractions de presse
Définies par le chapitre IV, articles 23 à 41-1, de la loi du 29
juillet 1881, dite "Sur la liberté de la presse", les infractions de presse
sont celles que l'on voit se produire le plus communément sur les forums Internet.
Elles vont de la plus grave - la provocation au crime (1) - à la
plus bénigne - la révélation du nom d'un mineur impliqué dans certains
procès (2) - en passant par la diffamation, l'injure, l'offense au chef de l'Etat,
l'incitation à la haine et à la discrimination raciale, le négationnisme, la diffusion
de fausses nouvelles etc.
Pour que ces infractions soient constituées, il faut qu'elles aient
été réalisées soit par écrits, paroles, signes, images... "dans des lieux ou
réunions publics", soit "par tout moyen de communication
audiovisuelle" (3).
Le caractère de "lieu public", au sens de la loi du 29
juillet 1881, d'un forum de discussion n'est certain que si ce forum est
"ouvert", ce qui implique que tout internaute peut, librement et sans procédure
de sélection, venir y lire les messages diffusés, et, éventuellement, y émettre
lui-même des messages.
En revanche, si le forum est "fermé", c'est à dire
réservé à une catégorie d'utilisateurs préalablement sélectionnés, la jurisprudence
ne le considérera pas comme un "lieu public", puisqu'elle distingue entre
"un public" et "un groupement de personnes liées par une communauté
d'intérêt" (4) ; pour la jurisprudence, un forum "fermé" sera
donc assimilable à une réunion non publique, comme une séance d'un conseil municipal,
une réunion d'actionnaires, de délégués du personnel ou d'experts (5).
Mais alors, pour un forum "fermé", on peut se demander s'il
ne rentre tout de même pas dans le cadre de l'article 23 de la loi 29 juillet 1881.
L'article 23 vise aussi "tout moyen de communication audiovisuelle". Or la loi
du 30 septembre 1986 définit comme communication audiovisuelle "toute mise à
disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de
télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de
toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée" (6).
La télécommunication étant définie par la même loi comme
"toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique,
radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques" (7), le réseau
Internet est bien un réseau de télécommunication, et les forums "fermés"
réalisent bien la mise à la disposition de signes, signaux, écrits à certaines
"catégories de public".
Resterait une dernière objection à la définition de ces forums
"fermés" comme moyen de communication audiovisuelle : les messages qu'ils
diffusent ne peuvent-ils être considérés comme "ayant le caractère d'une
correspondance privée" (8). Une correspondance privée suppose que le contenu
du message "soit fonction de considérations fondées sur la personne" du
destinataire (9). Le membre d'un forum s'adresse à tous les autres membres, et même
si son message comporte des allusions, des reproches, des mensonges, des injures... pour
tel autre membre du forum, il est destiné à être lu par tous les autres membres, qui
sont invités à assister à l'affrontement initié par le message. On est donc dans une
situation bien différente de celle de deux ou plusieurs personnes échangeant une
correspondance privée. Dire que les messages publiés sur un forum constituent une
correspondance privée, cela revient à assimiler un forum de discussion à une simple
messagerie électronique, ce qui est évidemment absurde.
On en conclura que tous les forums, "ouverts" ou
"fermés", sont bien des "moyens de communication audiovisuelle" au
sens de l'article 23 de la loi du 29 septembre 1881, et qu'ils rentrent donc dans la
catégorie de "tout autre moyen de communication" visée par le titre du
Chapitre IV de ladite loi. Injures, diffamations, provocations, outrages contenus dans un
message diffusé sur tout forum de discussion seront considérés comme
"publics", et donc répréhensibles comme délits de presse.
B - Les atteintes aux droits de propriété
intellectuelle
Selon les logiciels installés sur un forum, les messages diffusés
peuvent éventuellement citer un poème, parodier un slogan publicitaire, reproduire une
photo ou un dessin, jouer un morceau de musique, ou représenter un extrait de film. Or
ces poèmes, slogans, photos, dessins, morceaux de musique ou extrait de film, qui se
définissent le plus souvent comme des uvres littéraires et artistiques au sens du
Code de la Propriété Intellectuelle, peuvent très bien être diffusés en violation des
droits moraux (droit de paternité et droit au respect de l'intégrité de l'uvre,
en particulier) ou patrimoniaux (droits de reproduction et de représentation) de leurs
auteurs.
Le seul fait de numériser une photo ou un dessin constitue d'ailleurs
non seulement une reproduction, mais aussi une transformation de l'uvre. Certains
parlent plutôt d'adaptation, mais cela ne change rien au problème de l'autorisation qui
doit être donnée par l'auteur à cette adaptation. Les messages peuvent aussi citer une
marque commerciale notoire (voitures, parfums, bijoux) pour la critiquer, la détourner,
l'imiter, et ceci en violation des droits du titulaire de la marque. Ils peuvent aussi
violer les droits d'artistes-interprètes sur leur interprétation d'un rôle de cinéma
ou de théâtre, d'une partition musicale, d'une chanson de variété...
Tous ces agissements, dès lors qu'ils sont commis sans l'autorisation
des titulaires des droits de propriété intellectuelle ainsi violés, constituent des
délits de contrefaçon, sanctionnés de 2 ans d'emprisonnement et de 1 million frs
d'amende (10), outre d'importantes réparations civiles le cas échéant.
C - Les autres infractions pénales
Elles sont nombreuses. On peut, sur un forum de discussion, publier des
documents photocopiés illégitimement, et donc volés (11), ce qui constitue un
recel au sens de l'article 321-1 Code Pénal. Un certain nombre d'informations protégées
par la loi peuvent également être diffusées illégalement sur un forum : tel est
le cas des informations couvertes par le secret fiscal (12), par le secret de
l'enquête et de l'instruction (13) ou par le secret des archives de la
police (14).
Les atteintes à la vie privée par l'enregistrement d'images ou de
paroles "privées" (15), les atteintes aux droits de la personne résultant
des fichiers ou des traitements informatiques (16), l'atteinte au secret
professionnel (17) peuvent également être réalisées par des messages diffusés
sur un forum.
Lorsque le message est contraire à la décence, et que l'on peut
considérer que le forum est un lieu public (forum ouvert), c'est l'article R 624-2 Code
Pénal qui s'appliquera, en sanctionnant le délinquant d'une amende maxima de 5.000 frs.
Cet article a été appliqué à de multiples reprises à des services télématiques (et
notamment à ceux relevant du Minitel rose), et les tribunaux donnent une interprétation
fort large du concept "d'indécence" : l'indécence ne doit pas
nécessairement "provoquer des émotions malsaines" (18) et "elle
n'est pas nécessairement contraire aux bonnes murs" (19).
D - Les atteintes aux droits de la personnalité
Au spectaculaire développement des moyens d'enregistrement et de
diffusion de sons et d'images pouvant concerner tout un chacun, du plus obscur passant
dans une rue sous surveillance vidéo (certaines communes françaises ont institué un
véritable réseau de télésurveillance des lieux publics, avec l'accord de la CNIL) à
la célébrissime star montant l'escalier du Palais du Festival de Cannes, le droit
français a répondu par un renforcement de la protection des droits individuels des
citoyens. Droit à l'image et droit au respect de la vie privée sont l'objet d'un
contentieux très fourni (tout particulièrement devant le juge des référés) qui voit
généralement triompher les droits de l'individu à l'anonymat sur les préoccupations
commerciales ou politiques des mass-medias.
Le droit de chacun sur sa propre image a été affirmé depuis
longtemps par la jurisprudence (20) ; toute image d'une personne reproduite sur
Internet doit l'être avec l'autorisation de la personne concernée, comme vient de
l'affirmer une ordonnance de référé du TGI de Paris du 9 juin 1998 (21).
Depuis que l'article 9 Code civil reconnaît à chacun le droit au
respect de sa vie privée, la jurisprudence a donné une liste, non exhaustive mais déjà
fort longue, de tout ce qui relève de la protection de la vie privée :
conversations privées, vie familiale, sentimentale, sexuelle ; adresse
personnelle ; numéro de téléphone ; informations sur la santé ;
déclaration de revenu ; patrimoine etc ; et le juge des référés a pour
mission d'empêcher et de faire cesser toute atteinte à l'intimité de la vie
privée (22).
Un forum de discussion un peu animé risque donc de livrer souvent des
renseignements concernant la vie privée de ses membres, ou de tiers ; qu'on imagine
un forum consacré à la vie des champions de tennis, de M. Jackson ou de G. Depardieu !
Deuxième partie : La
détermination des responsabilités
Toute victime d'une atteinte à ses droits
sur un forum de discussion se doit d'abord de savoir quelle(s) personne(s) il doit tenir
pour responsable(s) de cette atteinte, s'il veut en obtenir réparation. La question n'est
pas toujours facile, car le fonctionnement technique d'un forum sur un site Internet
implique l'intervention de plusieurs acteurs, dont les rôles, bien différents,
n'impliquent pas les mêmes responsabilités.
On distingue traditionnellement :
- l'utilisateur du site : l'internaute qui y diffuse des messages,
et y prend connaissance des messages des autres internautes ;
- l'éditeur du site, parfois aussi appelé le fournisseur de service,
qui gère le site (réception et diffusion des messages, archivage, maintenance) ;
- le fournisseur d'hébergement, qui met son serveur à la disposition
de l'éditeur du site pour "héberger" le site, c'est à dire l'y localiser par
une adresse Internet ;
- le fournisseur d'accès, qui sert d'intermédiaire entre les
utilisateurs et le site, car il a les utilisateurs sous abonnement sur son site, et il les
connecte avec le serveur du forum ;
- l'opérateur des télécommunications, qui assure le transport des
informations, sous forme de "paquets de bits", entre les différents serveurs et
ordinateurs.
A - L'auteur du message
Si l'on prend comme exemple un message constituant une diffamation à
l'égard de l'un des membres du forum, le premier responsable de cette diffamation est
évidemment l'auteur du message, l'internaute qui a utilisé le forum pour y envoyer et y
faire publier son message. En bonne logique, c'est donc l'auteur du message qui devra
être poursuivi et condamné pour diffamation.
Cependant, pour certaines infractions (les infractions de presse), la
loi elle-même prévoit que le créateur du message n'est pas l'auteur principal de
l'infraction mais seulement le complice (23). De plus, dans la pratique actuelle de
nombreux forums, les auteurs de messages se présentent fréquemment sous des noms
d'emprunt, et il est souvent très difficile de localiser avec précision leur adresse
Internet ; et leur solvabilité est le plus souvent fort aléatoire. D'où la
tentation pour les victimes de chercher d'autres responsables, plus facilement
identifiables, et plus solvables.
B - L'éditeur du forum (ou le fournisseur de
services)
On peut reprocher à l'éditeur du forum d'avoir exercé un contrôle
insuffisant sur le contenu des messages qu'il diffuse sur le site, et d'avoir ainsi permis
l'infraction. L'argument parait d'autant plus convainquant que la loi prévoit que tout
service de communication audiovisuelle (ce qui est le cas d'un forum sur
Internet (24)) doit faire une déclaration préalable, et donc s'identifier
clairement, auprès du Procureur de la République à peine d'amende (25), doit
choisir une personne physique comme "directeur de la publication", pour assumer
la responsabilité du contenu matériel et intellectuel du service (26), et doit
nommer "un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant
à l'exercice du droit de réponse" (27).
Dans la pratique actuelle de nombreux forums, le directeur de la
publication et le responsable du droit de réponse sont une seule et même personne
physique que l'on appelle "le modérateur" du forum. Le modérateur joue le
rôle d'un censeur : il contrôle le contenu des messages qui arrivent et peut
décider de ne pas les diffuser sur le site s'il les estime contraires à la loi ou aux
droits d'une autre personne. Ce pouvoir de censure est la contrepartie normale de la
responsabilité qu'il encourt en tant que directeur de la publication pour les infractions
de presse que pourraient constituer certains messages (28).
C - Le fournisseur d'hébergement
De nombreuses sociétés commerciales et personnes publiques
(universités, collectivités publiques, établissements publics administratifs) offrent
d'héberger, généralement contre rémunération, des pages Web sur leurs propres
serveurs (29). L'hébergement, c'est en fait une location d'un emplacement sur le
Web, emplacement où le locataire publie en théorie ce qu'il veut : il peut afficher
des textes et des images, organiser un forum de discussion, créer des liens hypertextes
avec d'autres sites etc.
Une affaire récente vient de poser clairement le problème de la
responsabilité d'un fournisseur d'hébergement lorsque l'éditeur du site hébergé a
violé les droits d'un tiers. En mars 1998, un mannequin célèbre assigna en référé
"l'hébergeur" d'un site sur lequel avait été diffusé sans son autorisation
des photos portant atteinte à l'intimité de sa vie privée, pour lui voir interdire,
sous astreinte, "de poursuivre d'une façon quelconque la diffusion de ces clichés
photographiques sur le réseau Internet" (l'éditeur du site lui-même n'était pas
assigné, sans doute parce qu'il était anonyme).
Le défendeur soutenait que son rôle s'était limité à offrir
gracieusement au site concerné un espace de stockage d'informations et de mécanismes de
maintenance dans le cadre d'un contrat de prêt d'octets au sens des articles 1875 et
suivants du Code Civil, et que le propriétaire du site Web est le seul responsable du
contenu du site", et il en concluait que sa propre responsabilité n'était pas
engagée.
Le juge des référés fut d'un avis contraire : il condamna le
fournisseur d'hébergement, sous astreinte de 100.000 frs par jour de retard, "à
mettre en uvre les moyens de nature à rendre impossible toute diffusion des
clichés photographiques en cause à partir de l'un des sites qu'il héberge".
Le juge fondait sa décision sur le fait que "le fournisseur
d'hébergement a l'obligation de veiller à la bonne moralité de ceux qu'il héberge, au
respect par ceux-ci des règles déontologiques régissant le Web et au respect par eux
des lois et des règlements et des droits des tiers" ; il ajoutait que, compte
tenu de la possibilité pour le fournisseur d'hébergement d'aller vérifier le contenu du
site qu'il héberge et de prendre le cas échéant les mesures nécessaires pour faire
cesser le trouble causé à un tiers, le fournisseur d'hébergement ne pouvait s'exonérer
de sa responsabilité qu'en "justifiant du respect des obligations mises à sa charge
spécialement quant à l'obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit
des auteurs, des propriétaires de marques, de la réalité des vérifications qu'il aura
opérées, au besoin par des sondages, et des diligences qu'il aura accomplies dès la
révélation d'une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser cette
atteinte." (30)
On peut penser que le juge a condamné l'hébergeur à défaut d'avoir
pu condamner l'éditeur du site, resté inconnu et vrai responsable de la diffusion des
photos de Madame Halliday. Le raisonnement du juge rappelle celui que tient la loi en
matière de presse : lorsqu'un article est injurieux ou diffamatoire, on considère
le directeur de la publication comme l'auteur principal de l'infraction, et le rédacteur
de l'article comme seulement son complice. Un site Web étant un "service de
communication audiovisuelle" au sens de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur du
site est en principe soumis à l'obligation de déclaration au Procureur de la
République, ce qui permet son identification, et sa mise en cause ultérieure devant les
tribunaux en cas d'infraction commise sur le site ; mais dans l'espèce
Halliday/Lacambre, l'éditeur du site n'avait manifestement pas exécuté cette
obligation.
Cette ordonnance de référé peut, au premier examen, sembler
contredire la jurisprudence établie en matière de responsabilité pénale d'un
fournisseur d'hébergement d'un service télématique. En effet, la Cour de Cassation a
écarté cette responsabilité, dans le cas d'une mise en péril de mineurs (31), en
estimant que, l'hébergement concernant parfois plusieurs dizaines de services
télématiques, il est matériellement impossible au fournisseur d'hébergement de prendre
la responsabilité de la validation des milliers de messages émis sur ces
services (32). On observera que l'argument est parfaitement transposable à la
situation des fournisseurs d'hébergement de sites Web, qui le plus souvent en hébergent
des dizaines, voire des centaines ou des milliers.
Cependant, dans l'affaire Halliday/Lacambre, ce n'est pas la
responsabilité pénale de l'hébergeur qui est en jeu, mais sa responsabilité civile,
responsabilité qui n'implique pas nécessairement que soit démontrée la mauvaise foi de
l'hébergeur ; la seule négligence mise à contrôler, ne serait-ce que par des
sondages ponctuels, le contenu des sites hébergés suffira alors à engager sa
responsabilité civile.
Pour échapper à cette responsabilité civile, le fournisseur
d'hébergement ne devrait-il pas, en premier lieu, exiger des hébergés qu'ils
satisfassent à leur obligation de déclaration au Procureur de la République ? Cela
empêcherait au moins les éditeurs de sites d'éluder leurs responsabilités par
l'anonymat (33). Ne devrait-il pas, également, insérer dans le contrat passé avec
l'hébergé des clauses contraignant ce dernier, à peine de fermeture immédiate du site,
à respecter les lois et les règlements et les droits des tiers ? Ces clauses pourraient
aussi donner au fournisseur d'hébergement des moyens d'investigation et de contrôle sur
le contenu du site, de façon à lui permettre de réagir très rapidement en cas
d'infraction ou de violation des droits des tiers.
Car prôner
l'irresponsabilité totale des fournisseurs d'hébergement parait peu réaliste. Cela
risquerait de pousser certains d'entre eux à se spécialiser dans la haine raciale, la
pédophilie, le négationnisme etc, en reportant tous les risques de leur activité sur
les éditeurs des sites, eux-mêmes souvent anonymes.
Pour conclure sur ce point, on ne peut que souhaiter une intervention
du législateur qui pose quelques règles simples sur la combinaison des responsabilités
entre éditeur du site et fournisseur d'hébergement, ce qui éviterait aux intéressés
d'attendre qu'une jurisprudence claire finisse par établir les règles du jeu (34).
D - Le fournisseur d'accès
Assurant, par contrat d'abonnement, la connexion entre l'internaute et
le site Web où se localise le forum, le fournisseur d'accès est un prestataire
technique. Pur intermédiaire, il n'a aucune vocation à intervenir sur les informations
publiées sur les sites ou sur les messages échangés et diffusés entre les personnes ou
les sites qu'il met en rapport. Aussi peut-on penser que le contenu délictueux des sites
auxquels il donne accès ne saurait engager sa responsabilité pénale ou civile.
Les dernières années ont cependant vu, à deux reprises au moins, la
responsabilité pénale ou civile de fournisseurs d'accès mise en cause devant des
juridictions françaises.
En mars 1997, sept fournisseurs d'accès (Cavalcom, Internet Way,
Imaginet, Francenet, Axone, Oleane, GIP Renater) furent assignés devant le juge des
référés de Paris par l'Union des Etudiants Juifs de France pour se voir condamnés,
sous astreinte, à supprimer l'accès de leurs abonnés à des sites Web antisémites et
négationnistes. Pour leur défense, ces sociétés firent valoir qu'elles ne pouvaient
"réguler" les informations disponibles sur le réseau Internet, qu'elles ne
pouvaient envisager de censure des informations que sur les sites qu'elles hébergeaient,
et "qu'en ce qui concerne les forums de discussion étrangers aux leurs (ceux
qu'elles hébergeaient), et dont le contenu violerait les dispositions de la loi du 29
juillet 1881, elles considèrent qu'elles ne seraient susceptibles d'en supprimer le
référencement et l'accès simplifié que dans la mesure où la demande en serait faite
par une autorité institutionnelle légalement habilitée et qui aurait seule la charge
d'identifier les dits forums et la responsabilité d'en décider la fermeture."
La distinction entre fournisseur d'accès et fournisseur d'hébergement
apparaissait donc comme capitale, seul l'hébergement donnant des moyens d'action
immédiate contre un site violant la loi ou les droits des tiers.
Le 12 juin 1996, le juge des référés leur donna acte de leurs bonnes
intentions, des diligences qu'elles avaient accomplies et qu'elles s'engageaient à
accomplir, et constata que l'association demanderesse se tenait pour satisfaite (35).
On ne peut guère tirer de conclusion précise de cette décision quant
à ce qui concerne la responsabilité des fournisseurs d'accès ; que cette
responsabilité ne soit pas inexistante, c'est ce que laisse penser l'ordonnance ;
mais quant à ses limites, au pénal et au civil, la question reste entière.
En mai 1997, deux fournisseurs d'accès, Worldnet et Francenet, ont
été mis en examen pour violation de l'article 227-3 Code Pénal, qui réprime la
diffusion d'images à caractère pédophile : on leur reprochait d'avoir relayé dans
des forums de discussion des messages contenant des images pédophiles. A ce jour,
l'instruction n'est pas terminée, et, à notre connaissance, les mises en examen ont
été maintenues (36).
Ces mises en examen paraissent conformes à l'esprit dans lequel le
Conseil Constitutionnel, dans un arrêt du 23 juillet 1996, a annulé un amendement à
l'article 15 de la loi sur les télécommunications tendant à exonérer les fournisseurs
d'accès de toute responsabilité pénale pour les infractions pénales liées au contenu
des messages diffusés par les services de communication audiovisuelle (37).
Il parait cependant bien difficile d'exiger des fournisseurs d'accès
qu'ils contrôlent la légalité du contenu de tous les sites Web auxquels ils donnent
accès. Ces sites se comptent par milliers, et sont susceptibles de se modifier tous les
jours. Et si certains d'entre eux manifestent avec évidence le caractère illicite de
leur contenu (pédophilie, haine raciale), il n'en est nullement de même de tous les
sites où transitent des informations diffamatoires, outrageantes, contrefaisantes,
contraires aux droits d'auteur ou de la personnalité etc. Faire des fournisseurs d'accès
des auxiliaires obligés de la police et de la justice ne parait ni raisonnable sur le
plan technique, ni satisfaisant sur le plan démocratique.
E - Les opérateurs de télécommunications
Assurant le transport "matériel" des informations sous forme
de "paquets de bits", les opérateurs ne s'intéressent nullement au contenu
intellectuel de ce qu'ils transportent. Sur ce point, la situation de France Telecom, par
exemple, est la même que celle de la Poste à l'égard de son courrier (la Poste ne peut
avoir aucune responsabilité du fait du contenu de ce courrier tant qu'elle l'ignore) ou
de TDF par rapport aux émissions de télévision qu'elle transmet.
On peut donc raisonner par analogie avec la pratique de France Telecom
au sujet des "messageries roses" du Minitel : lorsque certains serveurs
Minitel ne respectent pas les termes de leur contrat avec France Telecom du fait de la
teneur (pornographique, raciste etc) de leurs messages, France Telecom ne déconnecte pas
elle-même les serveurs incriminés, mais elle saisit le Conseil de la Télématique pour
que ce dernier prenne la décision convenable.
On rappellera aussi la jurisprudence de la cour de cassation en
matière de fournisseur d'hébergement d'un service télématique dont les messages
violent la loi, jurisprudence qui exonère de toute responsabilité pénale le fournisseur
d'hébergement (38).
C'est d'ailleurs ce point de vue que semblent avoir adopté tous les
acteurs d'Internet puisque, à ce jour, aucune action en responsabilité civile ou pénale
n'a, à notre connaissance, été engagée contre un opérateur de télécommunication à
l'occasion du contenu illicite des informations transportées.
Troisième Partie : Les
actions en réparation
Dès lors qu'une personne se voit mise en cause - dans son honneur, son
uvre littéraire, sa vie privée...- sur un forum de discussion, elle peut envisager
d'obtenir réparation soit en demandant à l'éditeur du forum un droit de réponse, soit
en s'adressant à la justice.
A - Le droit de réponse
Les forums de discussion étant des services de communication
audiovisuelle (39), ils doivent respecter l'article 6 de la loi du 29 août 1982 sur la
communication audiovisuelle qui prévoit que "toute personne physique ou morale
dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter
atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une
activité de communication audiovisuelle."
Lorsque le forum est géré par une personne morale, cette dernière
doit désigner, comme nous l'avons déjà vu ci-dessus, un "responsable chargé
d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de
réponse". Dans la pratique, ce responsable sera le "modérateur" du forum.
Les modalités d'exercice du droit de réponse sont définies par la
loi : les conditions techniques de la diffusion de la réponse, et celles de son
audience, doivent être équivalentes à celles du message incriminé ; la demande de
réponse doit être formulée dans les huit jours suivant la diffusion du message qui la
fonde ; enfin, le juge des référés peut ordonner la diffusion de la réponse, sous
astreinte si nécessaire.
L'exercice d'un droit de réponse est donc possible pour l'injure, la
diffamation, certaines atteintes à la vie privée, mais son champ d'application est
strictement limité à ce qui touche à "l'honneur et la réputation" : les
tribunaux refusent donc de l'appliquer dans toutes les autres hypothèses (40), ce qui
laissent démunis les victimes d'atteintes au droit à l'image, au droit d'auteur, ou de
certaines révélations sur leur vie sexuelle, familiale etc.
C'est là une différence importante avec le régime du droit de
réponse en matière de presse (41), qui peut s'exercer à la seule condition que la
personne "soit nommée ou désignée" dans le journal, c'est à dire mise en
cause de quelque façon que cela soit, et pas seulement injuriée ou diffamée.
Bien évidemment, si un forum de discussion est intégré dans l'un de
ces périodiques électroniques qui fleurissent de plus en plus sur Internet, il relèvera
alors de la loi sur la liberté de la presse, et donc de son droit de réponse.
Si le responsable du droit de réponse en refuse à quelqu'un le
légitime exercice, il pourra être condamné en référé à en assurer l'exercice, et il
engagera aussi sa responsabilité civile personnelle, ainsi que celle de son commettant
(42), l'éditeur du site.
B - Les actions en justice
Actions pénales ou civiles, leurs régimes juridiques seront
différents selon que l'on sera en présence d'une infraction de presse ou non.
1 - Les actions en justice relatives aux infractions de presse
Définies par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881, les
infractions de presse ont un régime particulier en ce qui concerne la définition de
l'auteur de l'infraction, le délai de prescription de l'action, et la mise en jeu de
l'action civile.
a - En vertu de l'article 93-3 de la loi du 30 septembre 1986, l'auteur
de l'infraction - une diffamation, par exemple - commise sur le forum par un message émis
par un internaute n'est pas cet internaute, mais le directeur de publication qui a été
désigné par l'éditeur du site ; l'internaute qui a créé le message n'est que
complice.
Ce n'est que dans l'hypothèse d'un forum "en direct", où
les messages envoyés par les internautes s'afficheront sans aucun contrôle préalable du
modérateur ou du directeur de publication - hypothèse rare mais techniquement possible -
que l'auteur du message sera considéré comme l'auteur principal de l'infraction ;
le directeur de la publication ne pourra alors être poursuivi comme complice que si l'on
peut relever à sa charge "un fait personnel de complicité" (43).
b - En matière de presse le délai de prescription de l'action
publique, et de l'action civile, est de trois mois (44), délai fort bref, et qui court à
partir de la première publication. Pour un message publié sur un forum de discussion, le
délai commencera donc à courir le jour même de sa publication, même si la personne
visée par le message n'en a connaissance qu'ultérieurement (45) et ne pouvait pas en
avoir connaissance immédiatement (46).
Sur un forum de discussion, il peut être difficile de déterminer avec
précision la date de publication exacte du message incriminé. A la différence des
imprimés périodiques, les forums ne se présentent généralement pas sous forme de
périodiques, avec une date précise, et les pages de leur site n'indiquent pas toujours
leur date de création. De plus, comme les pages du forum sont sous le contrôle de
l'éditeur du site, ce dernier pourrait très bien, en cas de problème, tenter de
manipuler les dates portées sur les pages pour bénéficier de la prescription.
En cas de contestations, le juge du fond devra donc déterminer, par
témoignage ou par expertise si nécessaire, la première date de publication (47).
c - L'action civile doit être exercée en même temps que l'action
publique (48), et est soumise au même délai de prescription.
Ces dispositions ne sont guère favorables à la victime de
l'infraction. Fondées sur le légitime souci de protéger les journalistes professionnels
contre des actions en justice trop faciles, ou lancées à la légère, elles paraissent
aujourd'hui assez mal adaptées aux victimes de diffamation, injure etc commises sur un
forum de discussion.
Il n'est pas aisé pour un internaute de se constituer la preuve de
l'infraction, et de sa date ; même avec un constat d'huissier réalisé dès qu'il a
connaissance du message le mettant en cause, il ne pourra pas forcément être certain de
la date de publication. Saisir une juridiction pénale n'est pas non plus une décision à
prendre à la légère : en cas d'échec, c'est une décision qui peut coûter cher.
2 - Les autres actions en justice
Nous avons déjà vu qu'il existe bien d'autres infractions -
contrefaçon, atteinte à la vie privée, atteinte au secret professionnel - que les
infractions de presse qui puissent être commises par des messages diffusés sur un forum
de discussion.
a - Pour ces infractions, et même si elles sont commises dans un
service de communication audiovisuelle, les délais de prescription sont les délais de
droit commun (1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits, 10 ans pour les
crimes) : il a ainsi été jugé "qu'échappe à la prescription de trois mois
institué par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 la demande de réparation fondée
sur une atteinte au respect dû à la vie privée" (49) ou "tendant à obtenir
réparation du préjudice résultant de la divulgation, avant décision judiciaire, d'une
constitution de partie civile, au mépris des dispositions de l'article 2 de la loi du 2
juillet 1931 (50).
b - La définition de l'auteur de l'infraction et de ses complices
résulte des règles du droit commun de la responsabilité pénale. En bonne logique, ce
sera donc l'internaute créateur du message incriminé qui en sera considéré comme
l'auteur. Le "modérateur" du forum pourra être considéré comme complice si
le contenu du message était à l'évidence constitutif d'une infraction (hypothèse peu
fréquente, car les contrefaçons ou les atteintes à la vie privée n'ont généralement
nul caractère d'évidence pour les personnes qui ne sont pas directement concernées).
Si l'éditeur du forum est une personne morale, sa responsabilité
pénale pourra également être mis en jeu en cas de mauvaise foi prouvée (51).
c - Toutes les infractions pénales donnent évidemment lieu à des
actions civiles en réparation du préjudice (essentiellement moral) subi par la victime.
Ces actions peuvent faire l'objet d'actions devant les juridictions civiles compétentes
indépendamment de l'action publique (sauf les infractions de presse).
Cependant, pour certaines violations de droits individuels qui ne
constituent pas une infraction pénale, seule l'action civile existe. C'est le cas des
atteintes à l'intimité de la vie privée réalisées sans le recours à l'enregistrement
clandestin de paroles ou d'images. Ces faits relèvent alors de l'article 9 Code Civil,
auquel la jurisprudence a donné une grande extension.
Ces actions civiles sont soumises à la prescription délictuelle de
droit commun (10 ans). Elles peuvent être dirigées contre l'auteur du message fautif, le
modérateur du forum, l'éditeur du forum, le fournisseur d'hébergement, et même le
fournisseur d'accès, mais, pour que le juge puisse condamner l'une ou l'autre de ces
personnes, encore faudra-t-il qu'il détermine exactement la faute civile commise par
cette personne.
Conclusion
Lieux de débats, très animés, très vivants, souvent très
intéressants aussi, mais lieux propices à la commission de multiples atteintes aux
droits des personnes, les forums de discussion doivent trouver un équilibre entre censure
et anarchie.
Tout éditeur de forum devrait, après déclaration au Procureur de la
République et désignation d'un directeur de la publication, se choisir un modérateur
assez avisé pour éliminer les messages constitutifs d'infractions de presse, car ces
messages induisent une responsabilité pénale presque automatique de son directeur de
publication, et sa propre responsabilité civile.
L'éditeur du forum devrait aussi n'admettre de participant au forum
qu'après l'avoir identifié avec précision (nom, adresse, au minimum) et l'avoir fait
adhérer à une "charte de bonne conduite" ayant valeur contractuelle, charte
comportant notamment une clause de garantie pour toute condamnation civile fondée sur une
contrefaçon, une atteinte à la vie privée, un recel de secret de l'instruction...
Ces précautions ne feront pas disparaître tout risque de condamnation
pénale ou civile pour l'éditeur du forum, mais elles les diminueront très notablement.
Pour les fournisseurs d'hébergement, ce n'est pas vis à vis des utilisateurs du forum ,
mais vis à vis de l'éditeur du forum qu'ils devraient prendre les mêmes
précautions : identification de l'éditeur, clauses de garantie et clauses
résolutoires en cas d'infraction etc. A défaut, ils risquent de voir leur
responsabilité civile, et même pénale, de plus en plus souvent engagée.
La mise en cause de la responsabilité des fournisseurs d'accès nous
semble beaucoup plus contestable, en droit, mais, dans le doute, ils ont également
intérêt à chercher à se protéger. Leur association, l'AFA, vient d'ouvrir un site Web
consacré à l'information sur les sites illégaux (sites racistes, pédophiles etc), ce
qui, selon son délégué permanent, "est un premier pas vers un organisme
d'autorégulation", et on ne peut qu'encourager sa réflexion sur "les moyens de
lutter contre les contenus portant atteinte à la dignité humaine" (52).
Notes
1. Article
23 loi 29 juillet 1881.
2. Article 39 bis loi 29 juillet 1881.
3. Article 23 loi 29 juillet 1881.
4. Crim 8/10/74. B n°280 ; Crim. 26/11/79. D 80. IR 442.
5. Crim. 19/12/78. B n°360 ; 27/10/20. B n°461 ; 8/8/49. B
n°283 ; 24/5/55. B n°263 ; 4/7/51. B n°192.
6. Article 2 loi 30 septembre 1986.
7. Article 2 loi 30 septembre 1986.
8. Voir, en ce sens, N. BRAULT. "Home page personnelle,
site de presse ou site d'entreprise : régime et responsabilité de la publication
sur le Web". Legipresse Juin 1998. p. 68 et s.
9. Voir circulaire du 17/2/88 prise pour l'application de
l'article 43 de la moi du 30/9/86.
10. Articles L 335-2, 335-4, 521-4, 521-5, 716-9, 716-10,
716-11, 716-11-1 Code de la Propriété Intellectuelle.
11. Crim. 8/1/79. B n°13.
12. Crim. 3/4/95. D 95. somm 320. obs. Pradel.
13.Crim. 3/5/91. B. n°200.
14. Crim. 26/10/95. B. n°328.
15. Articles 226-1 et 226-2 Code Pénal.
16. Articles 226-16 et s. Code Pénal.
17. Article 226-13 Code Pénal.
18. Crim. 8/1/59. B n°33 ; 1/6/65. B n°148
19. Tb. pol. Lyon 9/12/66. G.P. 67. 1 . 116.
20. Paris 16/2/74. Jcp 76. II. 18341. note R. Lindon.
21. Disponible sur Legalnet : www.legalnet.fr
22. Article 9 al.2 Code Civil.
23. C'est le directeur de la publication contenant le message
qui sera l'auteur principal de l'infraction, comme nous le verrons plus loin.
24. Article 2 loi 30 septembre 1986.
25. Articles 43 et 76 loi 30 septembre 1986.
26. Article 93-2 loi 29 juillet 1982.
27. Article 6 loi 29 juillet 1982.
28. Article 93-3 loi 30 septembre 1986.
29. Ces sociétés sont souvent également fournisseurs
d'accès, mais pour apprécier leurs responsabilités il faut distinguer les deux types de
services qu'elles rendent.
30. TGI Paris, ord. réf., 9 juin 1998, Lefebure, épouse
Smet-Halliday/Lacambre, sur Legalnet : www.legalnet.fr
31. Article 284 al 2 ancien Code Pénal.
32. Crim. 15/11/90. af. Minitel rose. G.P. 91. p. 179. note
Doucet.
33. Sur ce point, voir les commentaires de M-H Tonnelier sous
Ord Réf TGI Paris 9/6/98 sur le site Legalnet : www.legalnet.fr
34. Pour une discussion intéressante sur ce problème, voir L.
Chemla "Débat sur la responsabilité des professionnels de l'Internet",
Juriscom.net, Juin 1998, http://www.juriscom.net/droit/debats/responsabilites.htm#2
35. TGI Paris, ord. réf. 12/6/98. Droit de l'Informatique et
des Télécom. 1997/2 p. 36 ; Annexe à B. ADER. "La loi de 1881 à l'épreuve
d'Internet", Legipresse, Juin 1997.p. 65 et s. ; disponible sur Internet : http://www.aui.fr/Groupes/GT-RPS/UEJF/uejf.html
36. Actualités octobre 1998, Juriscom.net, http://www.juriscom.net
37. N. BRAULT. op. cité.
38. Crim 15/11/90 précité.
39. Article 2 Loi du 30/9/86.
40. Paris 16/11/95. D 96. 429. note B. Edelman ; JCP 96.
II. 26609. note B. Teyssié : refus du droit de réponse d'un syndicat initiateur
d'une grève dans une entreprise à un message publicitaire télévisé de cette
entreprise déplorant l'inopportunité de cette grève.
41. Article 13 Loi 29 juillet 1881.
42. Article 1384 Code Civil.
43. Crim. 2/12/80. B n°328.
44. Article 65 loi 29/7/1881.
45. Crim. 13/10/87. B n°349.
46. Crim. 23/10/78. B n°284.
47. Crim. 22/12/76. B n°378.
48. Article 46 loi 29/7/1881.
49. Dijon 11/10/89. G.P. 92. 1. Som 224.
50. Paris 31/1/95. G.P. 2. Som 377.
51. Article 121-2 Code Pénal.
52. Libération. 20/11/98. p.43. |