Rubrique : internautes / le droit
pour tous
Mots clés : courriers, non-sollicité, spamming, polluriel, publicité
Citation : Lionel THOUMYRE, "Spam : quelle réglementation ?",
Juriscom.net, janvier 2000
Première publication : Netsurf, n°45, décembre 1999
Spam : quelle réglementation ?Depuis
1997, l'Union européenne tente de réglementer la pratique des courriers électroniques
abusifs. Mais les solutions proposées demeurent confuses
Lionel Thoumyre
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Le spamming ("polluriel" en français)
sincarne sous de multiples formes. Des publicités commerciales aux annonces de faux
virus en passant par les lettres porte-bonheur, le Réseau fléchit régulièrement sous
le poids de ces milliards doctets inutiles. Faut-il pour autant diaboliser tous les
polluriels ? Certes, ils augmentent les délais de connexion et, par conséquent, les
coûts téléphoniques. Vecteurs essentiels de la publicité en ligne, les communications
commerciales assurent cependant la prospérité économique de bon nombre
dentreprises sur Internet. On ne peut donc condamner lensemble des courriers
non-sollicités sans craindre de nuire au commerce électronique. Cest sans doute la
raison pour laquelle le législateur européen a adopté le principe dit " opt-out "
dans larticle 10 de la Directive du 20 mai 1997 sur les contrats à distance. Ce
système permet simplement au consommateur de manifester son opposition à lenvoi
systématique de publicités vers sa boite aux lettres. Comment ? Depuis le 1er
septembre 1999, la nouvelle Proposition de directive sur le commerce électronique nous
éclaire sur la parade offerte aux internautes. Dans son article 7, la future Directive
oblige les États membres à " veiller à ce que les registres
" opt-out " soient mis à la disposition des consommateurs et
régulièrement consultés par les prestataires de services à l'origine de ces
communications ". Les internautes auront donc la possibilité de signifier
leur opposition par simple inscription sur des registres spécifiques que les prestataires
devront examiner avant de déterminer leurs cibles.
Au grand dam des ennemis du spamming
le législateur européen ninstaure aucune prohibition préalable. Il existe
néanmoins une petite subtilité au sein de la Directive de 1997. Les règles adoptées
sont dites " minimales " (article 14). Ainsi, les Etats membres
demeurent libres dapporter les restrictions nécessaires en vue dassurer une
meilleure protection du consommateur. Profitant de la brèche, lAutriche et
lItalie ont adopté des amendements visant à limiter plus sévèrement la pratique
du polluriel commercial. Les émetteurs devront cette fois-ci obtenir laccord
préalable de leur cibles publicitaires avant tout envoi de courriers électroniques. Cet
accord pourra être donné par inscription sur des listes dites " opt-in ".
De la sorte, linternaute naura plus à manifester expressément son
opposition. Le système lui est bien plus favorable : pas de consentement, pas de spam !
Les mesures restrictives adoptées par les Etats membres napporteront cependant
quune protection limitée à leurs ressortissants. Selon larticle 8 du
préambule de la Proposition de directive, les services en ligne doivent êtres soumis
" uniquement au régime juridique de lEtat dans lequel le prestataire
est établi ". Ainsi, les pays ayant adopté des législations anti-spam
ne pourront toujours pas condamner les courriers non-sollicités en provenance des Etats
membres qui se seraient conformés au texte européen. Á se demander qui, du spam
ou du législateur communautaire, est le plus diabolique.
L.T.
Liens :
En guerre contre le polluriel
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