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Rubrique : internautes / le droit pour tous
Mots clés : courriers, non-sollicité, spamming, polluriel, publicité
Citation : Lionel THOUMYRE, "Spam : quelle réglementation ?", Juriscom.net, janvier 2000
Première publication : Netsurf, n°45, décembre 1999


Spam : quelle réglementation ?

Depuis 1997, l'Union européenne tente de réglementer la pratique des courriers électroniques abusifs. Mais les solutions proposées demeurent confuses

Lionel Thoumyre


Le spamming ("polluriel" en français) s’incarne sous de multiples formes. Des publicités commerciales aux annonces de faux virus en passant par les lettres porte-bonheur, le Réseau fléchit régulièrement sous le poids de ces milliards d’octets inutiles. Faut-il pour autant diaboliser tous les polluriels ? Certes, ils augmentent les délais de connexion et, par conséquent, les coûts téléphoniques. Vecteurs essentiels de la publicité en ligne, les communications commerciales assurent cependant la prospérité économique de bon nombre d’entreprises sur Internet. On ne peut donc condamner l’ensemble des courriers non-sollicités sans craindre de nuire au commerce électronique. C’est sans doute la raison pour laquelle le législateur européen a adopté le principe dit " opt-out " dans l’article 10 de la Directive du 20 mai 1997 sur les contrats à distance. Ce système permet simplement au consommateur de manifester son opposition à l’envoi systématique de publicités vers sa boite aux lettres. Comment ? Depuis le 1er septembre 1999, la nouvelle Proposition de directive sur le commerce électronique nous éclaire sur la parade offerte aux internautes. Dans son article 7, la future Directive oblige les États membres à veiller à ce que les registres " opt-out " soient mis à la disposition des consommateurs et régulièrement consultés par les prestataires de services à l'origine de ces communications ". Les internautes auront donc la possibilité de signifier leur opposition par simple inscription sur des registres spécifiques que les prestataires devront examiner avant de déterminer leurs cibles.

Au grand dam des ennemis du spamming le législateur européen n’instaure aucune prohibition préalable. Il existe néanmoins une petite subtilité au sein de la Directive de 1997. Les règles adoptées sont dites " minimales " (article 14). Ainsi, les Etats membres demeurent libres d’apporter les restrictions nécessaires en vue d’assurer une meilleure protection du consommateur. Profitant de la brèche, l’Autriche et l’Italie ont adopté des amendements visant à limiter plus sévèrement la pratique du polluriel commercial. Les émetteurs devront cette fois-ci obtenir l’accord préalable de leur cibles publicitaires avant tout envoi de courriers électroniques. Cet accord pourra être donné par inscription sur des listes dites " opt-in ". De la sorte, l’internaute n’aura plus à manifester expressément son opposition. Le système lui est bien plus favorable : pas de consentement, pas de spam ! Les mesures restrictives adoptées par les Etats membres n’apporteront cependant qu’une protection limitée à leurs ressortissants. Selon l’article 8 du préambule de la Proposition de directive, les services en ligne doivent êtres soumis " uniquement au régime juridique de l’Etat dans lequel le prestataire est établi ". Ainsi, les pays ayant adopté des législations anti-spam ne pourront toujours pas condamner les courriers non-sollicités en provenance des Etats membres qui se seraient conformés au texte européen. Á se demander qui, du spam ou du législateur communautaire, est le plus diabolique.

L.T.

Liens :

En guerre contre le polluriel

 

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