Informatique et libertés : décision du Conseil
constitutionnel du 29 décembre 1998
Juliette Aquilina
Le Conseil Constitutionnel a été saisi par les
parlementaires afin de se prononcer sur la validité d’un certain nombre
d’articles de la Loi de finances 1999. C’est surtout la censure de
l’article 107 qui était attendue : celui-ci prévoyait notamment l’utilisation
par l’administration fiscale du numéro d’identification de la Sécurité
sociale.
Déjà en 1974, Pierre Mesmer et
son gouvernement avaient tenté d’utiliser le numéro de Sécurité sociale pour
interconnecter les fichiers de police. Dans son éditorial du 1er janvier dernier, Le
Monde rappelle qu’ " un vaste débat s’était alors ouvert,
débouchant sur la loi de 1978 qui avait chargé la CNIL de veiller à ce que
l’information ne mette pas à mal les libertés ".
Plus de vingt ans après, les
neufs juges du Palais Royal valident la loi de finances pour 1999, estimant que son
article 107 ne menace pas les libertés individuelles.
Est-ce une manière, comme
l’écrit Valérie Rousseau dans Libération du 31 décembre 1998, de
" montrer un certain agacement (...) et de faire comprendre aux
parlementaires que les saisines doivent être juridiquement mieux fondées qu’elles
ne le sont parfois " ?
Quoiqu’il en soit, le
Conseil constitutionnel n’a pas censuré la mesure qui permet aux directions
générales de la comptabilité publique, des impôts, des douanes et des droits indirects
d’utiliser, " en vue d’éviter les erreurs d’identité et de
vérifier les adresses des personnes, le numéro d’inscription au répertoire
national d’identification des personnes physiques, dans le cadre des missions
respectives de ces directions. "
Dans un communiqué officiel,
publié le 30 décembre, le Conseil rappelle toutefois que l’article de la loi de
finances " n’a été admis qu’au prix de réserves
d’interprêtation (...), que sa portée devra rester restreinte et qu’aucun
nouveau transfert de données nominatives ne devra être effectué entre administrations
".
De plus, et afin de rassurer ses
contestataires, le Conseil en appelle aux " garanties " que la
loi elle-même renferme :
- l’utilisation du numéro
de Sécurité sociale par l’administration fiscale devra être strictement limitée
aux opérations relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts,
droits, taxes, redevances ou amendes ;
- les informations recueillies
sont soumises à l’obligation de secret professionnel ;
- la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés aura la faculté d’intervenir en cas
d’atteinte aux droits et libertés établis par la loi Informatiques et libertés de
1978 ;
Ainsi, le Conseil constitutionnel
a pu estimer que ces dispositions constituaient des " gardes-fous "
suffisants et que " le législateur n’avait pu entendre déroger aux
dispositions protectrices de la liberté individuelle et de la vie privée, établies par
la loi de 1978 ".
Reste à savoir désormais
quelles seront les retombées pratiques d’une telle mesure.
Si elle est effectivement
utilisée dans le cadre restreint de l’identification des contribuables et de la
politique de lutte contre la fraude fiscale, il n’y a pas lieu de tirer la sonnette
d’alarme !
Jacques Fauvet, actuel président
de la CNIL, s’est lui-même rangé à cet avis.
Cependant, dans son Edito, Le
Monde (précité) nous fait justement remarquer que " la légitime lutte
contre la fraude fiscale ne doit pas servir de prétexte à des atteintes aux libertés
individuelles " .
Il est vrai que l’on peut se
demander en quoi l’interconnexion de fichiers sociaux et fiscaux est pertinente, eu
égard au strict but supposément poursuivi ...
Mais le débat risque d’être relancé
prochainement, puisque le gouvernement doit transposer au plus vite dans notre droit la directive
européenne de 1995 sur l’utilisation de l’informatique. Et la loi de 1978
devra ainsi subir quelques " réajustements ".
J. A.