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Rubrique : professionnels / volume 1

Commerce électronique

12 novembre 1999


 

La nouvelle loi italienne sur le commerce électronique

Par Giovanni Maria Riccio (*)

email : rosric@tin.it

Avec l’aimable collaboration de Maître Thibault Verbiest,
thibaut.verbiest@skynet.be


“ La liberté du commerce n'est pas une faculté
accordée aux négociants de faire ce qu'ils veulent;
ce serait bien plutôt sa servitude.
Ce qui gêne le commerçant
ne gêne pas pour cela le commerce ”.

Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748

1. Introduction

Le décret n° 185/99 (ci-après le “décret sur les contrats à distance”) a transposé en droit interne italien la Directive 97/7/CE sur les contrats à distance. Cette loi a introduit dans le système juridique italien une pièce supplémentaire à la mosaïque compliquée de la réglementation en matière de protection du consommateur [1], sujet qui était auparavant inconnu du Code civil.

Commencée avec certaines normes spéciales [2], la consécration de la matière a réellement eu lieu avec l’adoption des articles 1469 bis et suivans du Code civil, relatifs aux clauses abusives dans les des contrats entre “entrepreneurs” ou “professionnels” et consommateurs.

Le décret dont il est question ici est en corrélation étroite, par l’analogie de la matière traitée, avec le décret n° 50/92 [3], qui met en oeuvre la Directive 85/577/CE sur les ventes ambulantes, dont il constitue en réalité une suite et une extension.

Il est à noter que ce décret, contrairement à la législation communautaire, avait déjà prévu une extension de son champ d’application aux contrats stipulés au moyen d’instruments informatiques [4].

Le décret sur les contrats à distance vise les formes de communication à distance les plus diverses, dont le commerce électronique. Il s’agit là d’un choix âprement critiqué par la doctrine, qui souligne que le commerce électronique est de nature différente dans la mesure où, notamment, il ne possède pas la capacité persuasive des télé-ventes.

En outre, le consommateur-internaute n’est pas un simple sujet passif qui se limiterait à recevoir des informations, mais est au contraire généralement un sujet actif qui participe directement à la formation du contrat, par le biais de la consultation de catalogues on-line ou par des réactions volontaires aux sollicitations des opérateurs commerciaux [5].

Toutefois, il nous semble que, concernant la qualification du contrat à distance, l’essentiel n’est pas tant le caractère plus ou moins passif du rôle des parties en présence que l’impossibilité pour le consommateur de visualiser directement le bien, objet du contrat.

Une importante innovation pour le commerce électronique avait déjà été apportée par le décret n° 513/97 [6], qui a assimilé le document cryptographié à l’écrit visé à l’art. 2702 du Code civil [7], a en outre établi que les contrats conclus au moyen de la signature digitale sont valables et soumis à tous les effets de la loi (art. 11)[8].

2. Les définitions

L’article premier reprend mot pour mot les définitions de la Directive européenne. Il en est ainsi des termes “consommateur”, “fournisseur”, “contrat à distance”, “technique de communication à distance” et “opérateur de technique de communication”.

En particulier, le consommateur est défini comme étant celui qui “agit dans un but indépendant de l’exercice d’une éventuelle activité professionnelle”, conformément à une terminologie consacrée par les Directives communautaires [9].

Toutefois, une partie de la doctrine [10] a relevé une certaine ambiguïté dans la définition du fournisseur, en ce que le décret se borne à viser le caractère professionnel de celui-ci, ne faisant référence ni à l’activité d’entreprise (art. 1469-bis du Code civil) ni à l’activité de commerce (art. 2.b du décret n° 50/92).

Cette observation n’apparaît toutefois pas totalement pertinente si l’on considère que la distinction fondamentale entre le consommateur et l’opérateur commercial (qu’il soit défini comme étant un “professionnel”, un “fournisseur”, etc.) doit d’abord être reconnue dans la “professionnalité” de l’activité de ce dernier, étant entendu que le législateur n’a entendu exclure, au travers de cette définition large, que les “entrepreneur” ou “fournisseurs” occasionnels [11].

La définition du contrat à distance est également intéressante. En effet, l’article premier prévoit que le contrat doit être conclu dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de service à distance; Le décret ne s’applique toutefois pas aux cas où les techniques de communication utilisées se limitent à la phase des négociations, le contrat étant conclu ultérieurement entre parties présentes.

L’article 2 du décret régit donc exclusivement les contrats à distance dans lesquels il n’y a pas présence simultanée du fournisseur et du consommateur. En outre, sont exclus, entre autres, les contrats relatifs aux services financiers [12] et ceux relatifs à la vente ou à la constitution d’autres droits réels sur les biens mobiliers, à l’exception de la location.

Cette exception a suscité de nombreuses interrogations dans la mesure où le contrat de location ne relèverait, par sa nature, ni de la vente ni de la prestation de service [13].

3. Informations préalables

Le “noyau dur” de la loi est constitué par les articles 3 à 5 relatifs aux obligations d’information ainsi qu’à l’exercice du droit de rétractation.

La réglementation concernant les informations est particulièrement importante dans la mesure où, d’une part, elle instaure une double protection pendant la phase précédant la conclusion du contrat et pendant son exécution et, d’autre part, pourvoit à la carence de la loi sur les ventes ambulantes, qui avait délaissé cette question.

Le décret sur les ventes à distance, à l’instar la Directive 97/7/CE qu’il transpose en droit italien, a prévu une extension des informations à fournir au consommateur [14]. Dorénavant, le fournisseur aura l’obligation d’indiquer les caractéristiques essentielles et le prix du bien ou du service, y compris toutes les taxes et impôts, etc.

Il est nécessaire, à ce propos, de rappeler que ces informations ne peuvents être fournies à un moment quelconque précédant la conclusion du contrat. Elles doivent en effet intervenir “en temps utile”, à savoir pendant un laps de temps suffisant à l’exercice par le consommateur du droit de rétractation.

L’article 3, conformément aux précédentes normes communautaires, dispose que “les informations doivent être fournies de façon claire et compréhensible” et observer les principes de “bonne foi et de loyauté”.

La référence à la bonne foi est particulièrement intéressante en ce sens qu’elle éclaire [15] le concept de loyauté, étranger à la culture juridique italienne, et élimine de ce fait toute difficulté d’interprétation.

En ce qui concerne les communications téléphoniques, l’article 3 contient un ajout intéressant par rapport au texte de la Directive, dans la mesure où il prévoit la nullité du contrat dans le cas ou l’identité du fournisseur et le but commercial ne seraient pas déclarés dès le début de la conversation. Il s’agit donc d’un régime plus rigoureux que pour les autres types de communication, rigueur justifiée par la prolifération de cette méthode.

La Directive avait confié la résolution de l’épineux problème de l’usage de la langue à la compétence des États membres. Le législateur italien a décidé d’opter pour un régime “libéral”, en mettant à charge du consommateur la responsabilité de demander au fournisseur la communication des informations en italien. De cette façon, on a tenté de tempérer les exigences de protection de la partie contractuellement la plus faible, tout en évitant d’entraver excessivement la promptitude des trafics commerciaux [16].

Certaines des informations prévues à l’art. 3 doivent être confirmées par écrit (art. 4). Il s’agit des informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation [17], à l’adresse [18] du fournisseur, aux services d’assistance et de garantie.

Enfin, en ce qui concerne la forme de la confirmation, elle doit être faite par écrit ou, au choix du consommateur, sur tout autre support durable.

4. Le droit de rétractation

Les délais pour l’exercice du droit de réflexion varient selon que les obligations d’information analysées ci-dessus ont été observées ou pas.

Dans l’affirmative, le délai est fixé à 10 jours (contre sept dans la Directive européenne) à compter soit de la réception dans le cas où le contrat a pour objet des biens, soit du jour de la conclusion du contrat dans le cas où il a pour objet une prestation de services. La différence de traitement s’explique par le fait que le refus des biens ne porte pas préjudice au fournisseur, alors qu’il est impossible de résilier un contrat après la fourniture d’un service, sans porter atteinte au patrimoine du fournisseur [19].

Dans le cas où les informations préliminaires n’auraient pas été fournies, le délai est porté à trois mois, selon les mêmes modalités qu’exposées ci-dessus.

En conséquence, l’inobservance des obligations fixées à l’article 3 ne sera sanctionnée que par la prolongation des délais pour l’exercice du droit de rétractation.

Le décret prévoit des cas d’exclusion du droit de rétractation, qui sont controversés. En particulier, il est difficile de savoir si, dans le cas où le fournisseur omet d’informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou service, le droit de rétractation doit être exclu ou si, comme cela semblerait plus équitable, les règles générales doivent être appliquées.

Toutefois, bien que le fait d’être lié aux fluctuations des taux du marché financier que le fournisseur n’est pas en mesure de contrôler relève des caractéristiques essentielles du bien ou du service, il ne semble pas possible de soustraire ces biens à la réglementation de l’article 5, dans la mesure où, ainsi qu’observé précédemment, le défaut d’observance des obligations d’information n’entraîne que la prolongation du délai de rétractation.

Il semble au contraire parfaitement correct d’exclure ce droit dans les autres cas et en particulier dans le cas de fournitures de produits audiovisuels ou de logiciels acquis par téléchargement, procédé courant dans le cadre du commerce électronique.

5. Exécution du contrat

L’exécution du contrat (art. 6) doit se faire dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis l’ordre au fournisseur.

Ainsi, afin d’éviter de faire porter au consommateur la responsabilité de la “connaissance”, le législateur a préféré de ne pas suivre les indications de la proposition de la Directive de 1993 [20] qui avait établi que le délai débutait à compter de la “réception de la commande par le fournisseur”.

La Directive 97/7/CE sur les contrats à distance avait laissé aux États membres la possibilité de prévoir que le fournisseur pouvait fournir au consommateur un bien ou un service différent de ce qui avait été stipulé. Le décret s’est exprimé en termes plutôt rigides sur ce point : il exige que le consentement du consommateur soit exprimé avant ou simultanément à la conclusion du contrat et exclut qu’il puisse être stipulé entre les parties ultérieurement.

L’article 8, relatif au paiement, admet que celui-ci puisse se faire par carte de crédit et dispose que l’institut d’émission recrédite les paiements dans le cas où le consommateur démontre un excédent par rapport au prix stipulé ou prouve l’usage frauduleux de la carte par le fournisseur ou un tiers [21].

Par analogie avec les dispositions du décret n° 171/98 [22] en matière de “calling line identification”, l’article 10 exige le consentement antérieur du consommateur en cas d’utilisation de certaines techniques de communication (téléphone, courrier électronique, fax). Il s’agit donc de la consécration du régime de l’opt-in en Italie, l’objectif étant de protéger le sujet le plus faible du manque de scrupules de certaines pratiques commerciales [23].

6. Sanctions et actions collectives

Étant donné que, selon l’article 11, il ne peut être renoncé par le consommateur aux droits qui lui sont conférés par le décret, le fournisseur, en cas de défaut d’observance des articles 3, 4, 6, 9, et 10 est passible d’une sanction administrative d’un à dix millions de lires. La même sanction est prévue dans le cas où il ferait obstacle à l’exercice du droit de rétractation ou ne rembourserait pas les sommes éventuellement payées [24].

Il est à noter que l’article 13, conformément au considérant n° 20 de la Directive, a habilité les associations de consommateurs et d’usagers à agir en vue de la protection des intérêts collectifs de leurs membres [25].

Le tribunal compétent pour les actions civiles est celui du lieu de résidence ou du domicile du consommateur, s’il est situé sur le territoire italien (art. 14).

7. Conclusion

En vertu de l’article 15, la réglementation commentée ici - qui entrera en vigueur après une période transitoire de 120 jours afin de permettre aux opérateurs commerciaux d’adapter modules et formulaires - devrait être substituée à l’avenir par un texte unique qui aura pour fonction de coordonner le décret sur les ventes à distance et le décret n° 50/92.sur les ventes ambulantes.

Entre temps, les dispositions contenues dans le texte du décret sur les ventes à distance prévaudront sur celles ayant trait aux formes spéciales de vente visées notamment à l’article 9 du décret sur les ventes ambulantes dans la mesure où elles sont plus favorables au consommateur.


Notes

 

(*) Doctorant de recherche en Droit privé comparé et assistant de Droit de l’information et de la communication de l’Université de Salerno – Italie.

[1] Voir P. Stanzione, Per una sintesi unitaria nella difesa del consumatore, Riv. Dir. Civ. , 1994, p. 887.

[2] [2] Dir. 84/450 (D. Lgs. n. 74/92); Dir. 84/374 (D.P.R. n. 224/88); Dir. 85/577 (D. Lgs. n. 50/92); Dir. 90/88 (D. Lgs. n. 385/93); Dir. 90/314 (D. Lgs. n. 111/95); Dir. 92/59 (D. Lgs. n. 115/95); Dir. 93/13 (l. n. 52/96).

[3] [3] Voir, entre autres, M. Gorgoni, Contratti negoziati fuori dai locali commerciali , Enc. Giur ., XI, (aggiornamento 1994); Id., Sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali alla luce del d. lgs. n. 50/92 , Contr. Impr., 1993, p.152; P. Carbone, Commento al d. lgs. 15 gennaio 1992 , Alpa e Zatti (a cura di), Commento breve al codice civile , Padova, 1992, p. 1705; M. T. Anneca, Nozione di consumatore e rilevanza dello scopo nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali , Riv. Crit. Dir. Priv. , 1998, p. 527.

En France, l’insertion de la dir. 85/577 s’est faite avec la Loi du 6 janvier 1988 ; sur ce point voir entre autres Paisant, La Loi du 6 janvier 1988 sur les opérations de vente à distance et le télé-achat, JCP, 1988, II, p. 1529.

[4] Art. 9, co.1, D. Lgs. n. 50/92: “Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici”. Art. 9, co.1, D. Lgs. n. 50/92: “Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici”.

[5] En ce sens, lire G. Savorani, Il commercio elettronico , (a cura di) R. Zaccaria, Informazione e telecomunicazione, Padova, 1999, p. 905: “Le offerte commerciali diffuse mediante pagine Web vengono generalmente formulate in modo da non essere, sotto il profilo tecnico-giuridico, delle proposte (con l’inserimento di clausole del tipo “senza impegno” o “salvo conferma”); esse sono piuttosto degli inviti rivolti agli utenti ad entrare in trattativa, delle sollecitazioni a fare proposte di acquisto. In tal modo è il venditore che successivamente diviene accettante”. En ce sens, lire G. Savorani, Il commercio elettronico , (a cura di) R. Zaccaria, Informazione e telecomunicazione, Padova, 1999, p. 905: “Le offerte commerciali diffuse mediante pagine Web vengono generalmente formulate in modo da non essere, sotto il profilo tecnico-giuridico, delle proposte (con l’inserimento di clausole del tipo “senza impegno” o “salvo conferma”); esse sono piuttosto degli inviti rivolti agli utenti ad entrare in trattativa, delle sollecitazioni a fare proposte di acquisto. In tal modo è il venditore che successivamente diviene accettante”.

Selon Giovanna Savorani, cette technique serait en contraste avec les dispositions prévues par l’art.1469-bis, co.3, nn.4-20, c.c., en matière de clauses abusives dans les contrats entre consommateurs et professionnels.

A. Gambino, L’accordo telematico, Milano, 1997, p. 144: “Posto che nei contratti telematici, aventi ad oggetto la vendita di beni di massa, opera l’assimilazione dell’utente-acquirente al consumatore, l’interpretazione dell’invio del necessario ordine di pagamento dell’utente alla stregua di una proposta contrattuale, pur innanzi alla facoltà deell’operatore di dare seguito o meno all’acquisto, potrebbe dar luogo ad un giudizio di vessatorietà della clausola, che paralizzerebbe il corretto e rapido svolgersi degli affari telematici. Tale assimilazione, oltre a dar luogo ad una interpretazione potenzialmente contra legem perché vessatoria, tradirebbe, per la vischiosità delle sue eventuali conseguenze giuridiche, l’intento – riscontrabile proprio nello spiegarsi del rapporto telematico- di dare rapida attuazione alle operazioni in rete”.

[6] Voir R. Zagami, La firma digitale tra soggetti privati nel regolamento concernente “Atti, documenti e contratti in forma elettronica”, Dir. Inf. , 1997, p. 903; F. Delfini, Il DPR 513/97 e il contratto telematico , Contr., 1998, 3, p. 293; M. Miccoli, Documento e commercio elettronico , Milano, 1998, p. 53 et suiv.; P. Piccoli – G. Zanolini, Il documento elettronico e la firma digitale , (a cura di) E. Tosi, I problemi giuridici di Internet , Milano, 1999, p. 57 et suiv.; O. Torrani – S. Parise, Internet e diritto , Milano, 1997, p. 81 et suiv. Voir R. Zagami, La firma digitale tra soggetti privati nel regolamento concernente “Atti, documenti e contratti in forma elettronica”, Dir. Inf. , 1997, p. 903; F. Delfini, Il DPR 513/97 e il contratto telematico , Contr., 1998, 3, p. 293; M. Miccoli, Documento e commercio elettronico , Milano, 1998, p. 53 et suiv.; P. Piccoli – G. Zanolini, Il documento elettronico e la firma digitale , (a cura di) E. Tosi, I problemi giuridici di Internet , Milano, 1999, p. 57 et suiv.; O. Torrani – S. Parise, Internet e diritto , Milano, 1997, p. 81 et suiv.

[7] Art. 5, D.P.R. n. 513/97: “Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell’art.2702 del codice civile”. Art. 5, D.P.R. n. 513/97: “Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell’art.2702 del codice civile”.

Art. 2702 c.c.: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione di chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

[8] [8] Sur cet aspect est à noter la discussion entre V. Zeno-Zencovich, Con la firma digitale in tilt i contratti per via telematica , Sole- 24 Ore, 9 aprile 1998, et F. Cocco, Contratti, con la firma digitale piena tutela del consumatore , Sole- 24 Ore , 17 aprile 1998.

[9] Art. 1469-bis, co. 2: “...il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Art. 1469-bis, co. 2: “...il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Legge 30 luglio 1998, n. 281, art. 1, lett. a: “consumatori e utenti: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta”.

Voir G. Alpa- M. Bessone, I contratti standard nel diritto interno e comunitario , Torino, 1997.

A cet égard sont en outre à retenir comme encore d’actualité les propos de G. Alpa, voce Consumatore (tutela del) , Enc. Giur. , Roma, 1995: “...il vocabolo “consumatore” vorrebbe indicare una categoria di soggetti portatori di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento senza, però, che sia possibile desumere con certezza i limiti di questa “classe””.

La doctrine tend à definir le consommateur non pas par rapport aux qualités intrinsèques du sujet, mais par l’analyse de l’acte de consommation en soi; voir Crisostomo, nota a Pretura Bologna, 28 febbraio 1995, Foro it., 1995, I, p. 2304; B. Musso, nota a Tribunale Milano, 27 gennaio 1997 , Contr., 1998, p. 48.

[10] G. Comandè, Vendite a distanza: regole comuni per l’Europa , Guida al diritto , 17 luglio 1999, p. 26. G. Comandè, Vendite a distanza: regole comuni per l’Europa , Guida al diritto , 17 luglio 1999, p. 26.

[11] Sur l’exclusion de l’entrepreneur occasionnel, M. Martinello – M. Cesta, Progresso tecnologico e diritto comunitario: la Comunità europea emana una nuova disciplina per I contratti a distanza , Dir. Unione Europea, 1997, p. 757. Sur l’exclusion de l’entrepreneur occasionnel, M. Martinello – M. Cesta, Progresso tecnologico e diritto comunitario: la Comunità europea emana una nuova disciplina per I contratti a distanza , Dir. Unione Europea, 1997, p. 757.

[12] Une liste que reprend le texte de la Directive est contenue dans l’annexe II. Une liste que reprend le texte de la Directive est contenue dans l’annexe II.

[13] G. Comandè, op. cit., p. 28: “Innanzitutto il riferimento alla vendita lascia trasparire l’utilizzo di un modello contrattuale non in grado di coprire interamente tutte le ipotesi rilevanti e probabilmente dovrà ricevere una lettura elastica per non lasciare fuori dall’ambito di operatività contratti quali la locazione nelle sue numerose varianti”. G. Comandè, op. cit., p. 28: “Innanzitutto il riferimento alla vendita lascia trasparire l’utilizzo di un modello contrattuale non in grado di coprire interamente tutte le ipotesi rilevanti e probabilmente dovrà ricevere una lettura elastica per non lasciare fuori dall’ambito di operatività contratti quali la locazione nelle sue numerose varianti”.

[14] [14] A. Valeriani, La direttiva 97/7/CE in materia di vendita a distanza e la pubblicità via Internet , Dir. Inf. , 1999, p. 194.

[15] Déjà Toriello, La direttiva sulle vendite a distanza: prime note di commento , Contr. Impr. Europa , p. 849, en avait parlé dans son commentaire de la Directive 97/7: “Per quanto riguarda i principi di lealtà, che alcune tradizioni giuridiche già conoscono, essi paiono rinviare al concetto di buona fede, peraltro delimitandone la portata con riferimento non già alla globalità dei rapporti giuridici possibili ma alle sole transazioni commerciali. E’ dunque un parametro di comportamento che rinvia ad un codice che proviene dal mondo degli affari: è con la stessa lealtà che gli imprenditori commerciali usano tra di loro, che il venditore professionista dovrà atteggiarsi nei confronti della controparte non professionale”. Déjà Toriello, La direttiva sulle vendite a distanza: prime note di commento , Contr. Impr. Europa , p. 849, en avait parlé dans son commentaire de la Directive 97/7: “Per quanto riguarda i principi di lealtà, che alcune tradizioni giuridiche già conoscono, essi paiono rinviare al concetto di buona fede, peraltro delimitandone la portata con riferimento non già alla globalità dei rapporti giuridici possibili ma alle sole transazioni commerciali. E’ dunque un parametro di comportamento che rinvia ad un codice che proviene dal mondo degli affari: è con la stessa lealtà che gli imprenditori commerciali usano tra di loro, che il venditore professionista dovrà atteggiarsi nei confronti della controparte non professionale”.

Il semble toutefois qu’à moins de vouloir assimiler la loyauté à la correction, l’usage des deux mots risque de relever du pléonasme.

[16] Il est bon malgré tout de rappeler que l’art. 3 du décret sur les contrats à distance limite cette possibilité aux cas où les techniques permettent une communication individuelle. Il est bon malgré tout de rappeler que l’art. 3 du décret sur les contrats à distance limite cette possibilité aux cas où les techniques permettent une communication individuelle.

[17] Il s’agirait selon G.Alpa, Nuove garanzie a tutela dei consumatori , Contr., 1997, p. 422, d’une rétractation bilatérale. Il s’agirait selon G.Alpa, Nuove garanzie a tutela dei consumatori , Contr., 1997, p. 422, d’une rétractation bilatérale.

[18] Il semble préférable de parler d’adresse du fournisseur plutôt que, comme le fait la Loi, d’adresse géographique du siège. En ce cas, comme malheureusement trop souvent, la norme d’insertion s’est limitée à une stricte transposition du texte de la Directive introduisant un sujet inconnu dans les textes juridiques italiens. Il semble préférable de parler d’adresse du fournisseur plutôt que, comme le fait la Loi, d’adresse géographique du siège. En ce cas, comme malheureusement trop souvent, la norme d’insertion s’est limitée à une stricte transposition du texte de la Directive introduisant un sujet inconnu dans les textes juridiques italiens.

[19] [19] En ce sens, F. Toriello, op. cit. , p. 853.

[20] Art. 10, COM (93) 369 fin. – SYN 411. Art. 10, COM (93) 369 fin. – SYN 411.

[21] Le D.Lgs. n. 185/99 rappelle l’article 12 du D. L. n. 143/91 sur les cartes de crédit, de paiement et tous documents qui permettent le retrait d’argent comptant. En France une règlementation analogue a été introduite par la loi n. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, modifiée par la loi n 92-684 du 22 juillet 92 (entrée en vigueur le 1er mars 94) qui a introduit les nouveaux articles 321-323 et 441 du Code pénal. Le D.Lgs. n. 185/99 rappelle l’article 12 du D. L. n. 143/91 sur les cartes de crédit, de paiement et tous documents qui permettent le retrait d’argent comptant. En France une règlementation analogue a été introduite par la loi n. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, modifiée par la loi n 92-684 du 22 juillet 92 (entrée en vigueur le 1er mars 94) qui a introduit les nouveaux articles 321-323 et 441 du Code pénal.

O. Torrani et S. Parise, op. cit. , p. 98 observent que la méthode la plus sûre pour les transactions sur Web est l’usage de la monnaie électronique; on peut consulter sur ce point le site Web http://www.digicash.nl.

On conseille en outre la lecture de Y. Breban, La sécurité des transactions sur Internet , Gaz. Pal. , Dossier Spécial Internet , 1996, p. 301.

[22] [22] Voir S. Sica, La riservatezza nelle telecomunicazioni , Dir. Inf. , 1998, p.775.

[23] Considerant n. 17: “...qu’il y a lieu de reconnaître au consommateur un droit à la protection de la vié privée, notamment en ce qui concerne la tranquillité à l’égard de certaines techniques de communication particulièrement envahissantes...”. Considerant n. 17: “...qu’il y a lieu de reconnaître au consommateur un droit à la protection de la vié privée, notamment en ce qui concerne la tranquillité à l’égard de certaines techniques de communication particulièrement envahissantes...”.

[24] [24] O. Forlenza, Dal 19 ottobre scattano le nuove sanzioni , Guida al diritto , 17 luglio 1999, p. 31.

[25] [25] G. Alpa, La legge sui diritti dei consumatori , Corr. Giur. , 1998, p. 998; G. De Nova, I contratti dei consumatori e la legge sulle associazioni , Contr., 1998, p. 545.

 

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