| La
    nouvelle loi italienne sur le commerce électronique Par Giovanni Maria Riccio (*) email : rosric@tin.it Avec laimable
    collaboration de Maître Thibault Verbiest,thibaut.verbiest@skynet.be
 
  La liberté du
    commerce n'est pas une faculté accordée aux négociants de faire ce qu'ils veulent;
 ce serait bien plutôt sa servitude.
 Ce qui gêne le commerçant
 ne gêne pas pour cela le commerce .
 Montesquieu, De lesprit
    des lois, 17481.
    Introduction Le
    décret n° 185/99 (ci-après le décret sur les contrats à distance) a
    transposé en droit interne italien la Directive 97/7/CE sur les contrats à distance.
    Cette loi a introduit dans le système juridique italien une pièce supplémentaire à la
    mosaïque compliquée de la réglementation en matière de protection du consommateur [1], sujet qui était auparavant inconnu du Code civil.  Commencée
    avec certaines normes spéciales [2], la consécration de
    la matière a réellement eu lieu avec ladoption des articles 1469 bis et suivans du
    Code civil, relatifs aux clauses abusives dans les des contrats entre
    entrepreneurs ou professionnels et consommateurs.  Le
    décret dont il est question ici est en corrélation étroite, par lanalogie de la
    matière traitée, avec le décret n° 50/92 [3], qui met
    en oeuvre la Directive 85/577/CE sur les ventes ambulantes, dont il constitue en réalité
    une suite et une extension. Il est
    à noter que ce décret, contrairement à la législation communautaire, avait déjà
    prévu une extension de son champ dapplication aux contrats stipulés au moyen
    dinstruments informatiques [4]. Le
    décret sur les contrats à distance vise les formes de communication à distance les plus
    diverses, dont le commerce électronique. Il sagit là dun choix âprement
    critiqué par la doctrine, qui souligne que le commerce électronique est de nature
    différente dans la mesure où, notamment, il ne possède pas la capacité persuasive des
    télé-ventes.  En
    outre, le consommateur-internaute nest pas un simple sujet passif qui se limiterait
    à recevoir des informations, mais est au contraire généralement un sujet actif qui
    participe directement à la formation du contrat, par le biais de la consultation de
    catalogues on-line ou par des réactions volontaires aux sollicitations des
    opérateurs commerciaux [5]. Toutefois,
    il nous semble que, concernant la qualification du contrat à distance, lessentiel
    nest pas tant le caractère plus ou moins passif du rôle des parties en présence
    que limpossibilité pour le consommateur de visualiser directement le bien, objet du
    contrat.  Une
    importante innovation pour le commerce électronique avait déjà été apportée par le
    décret n° 513/97 [6], qui a assimilé le document
    cryptographié à lécrit visé à lart. 2702 du Code civil [7], a en outre établi que les contrats conclus au moyen de la signature
    digitale sont valables et soumis à tous les effets de la loi (art. 11)[8]. 2.
    Les définitions Larticle
    premier reprend mot pour mot les définitions de la Directive européenne. Il en est ainsi
    des termes consommateur, fournisseur, contrat à
    distance, technique de communication à distance et opérateur de
    technique de communication. En
    particulier, le consommateur est défini comme étant celui qui agit dans un but
    indépendant de lexercice dune éventuelle activité professionnelle,
    conformément à une terminologie consacrée par les Directives communautaires [9]. Toutefois,
    une partie de la doctrine [10] a relevé une certaine
    ambiguïté dans la définition du fournisseur, en ce que le décret se borne à viser le
    caractère professionnel de celui-ci, ne faisant référence ni à lactivité
    dentreprise (art. 1469-bis du Code civil) ni à lactivité de commerce (art.
    2.b du décret n° 50/92). Cette
    observation napparaît toutefois pas totalement pertinente si lon considère
    que la distinction fondamentale entre le consommateur et lopérateur commercial
    (quil soit défini comme étant un professionnel, un
    fournisseur, etc.) doit dabord être reconnue dans la
    professionnalité de lactivité de ce dernier, étant entendu que le
    législateur na entendu exclure, au travers de cette définition large, que les
    entrepreneur ou fournisseurs occasionnels [11]. La
    définition du contrat à distance est également intéressante. En effet, larticle
    premier prévoit que le contrat doit être conclu dans le cadre dun système de
    vente ou de prestation de service à distance; Le décret ne sapplique toutefois pas
    aux cas où les techniques de communication utilisées se limitent à la phase des
    négociations, le contrat étant conclu ultérieurement entre parties présentes.  Larticle
    2 du décret régit donc exclusivement les contrats à distance dans lesquels il ny
    a pas présence simultanée du fournisseur et du consommateur. En outre, sont exclus,
    entre autres, les contrats relatifs aux services financiers [12]
    et ceux relatifs à la vente ou à la constitution dautres droits réels sur les
    biens mobiliers, à lexception de la location.  Cette
    exception a suscité de nombreuses interrogations dans la mesure où le contrat de
    location ne relèverait, par sa nature, ni de la vente ni de la prestation de service [13]. 3.
    Informations préalables  Le
    noyau dur de la loi est constitué par les articles 3 à 5 relatifs aux
    obligations dinformation ainsi quà lexercice du droit de rétractation.
     La
    réglementation concernant les informations est particulièrement importante dans la
    mesure où, dune part, elle instaure une double protection pendant la phase
    précédant la conclusion du contrat et pendant son exécution et, dautre part,
    pourvoit à la carence de la loi sur les ventes ambulantes, qui avait délaissé cette
    question.  Le
    décret sur les ventes à distance, à linstar la Directive 97/7/CE quil
    transpose en droit italien, a prévu une extension des informations à fournir au
    consommateur [14]. Dorénavant, le fournisseur aura
    lobligation dindiquer les caractéristiques essentielles et le prix du bien ou
    du service, y compris toutes les taxes et impôts, etc.  Il est
    nécessaire, à ce propos, de rappeler que ces informations ne peuvents être fournies à
    un moment quelconque précédant la conclusion du contrat. Elles doivent en effet
    intervenir en temps utile, à savoir pendant un laps de temps suffisant à
    lexercice par le consommateur du droit de rétractation.  Larticle
    3, conformément aux précédentes normes communautaires, dispose que les
    informations doivent être fournies de façon claire et compréhensible et observer
    les principes de bonne foi et de loyauté.  La
    référence à la bonne foi est particulièrement intéressante en ce sens quelle
    éclaire [15] le concept de loyauté, étranger à la
    culture juridique italienne, et élimine de ce fait toute difficulté
    dinterprétation.  En ce
    qui concerne les communications téléphoniques, larticle 3 contient un ajout
    intéressant par rapport au texte de la Directive, dans la mesure où il prévoit la
    nullité du contrat dans le cas ou lidentité du fournisseur et le but commercial ne
    seraient pas déclarés dès le début de la conversation. Il sagit donc dun
    régime plus rigoureux que pour les autres types de communication, rigueur justifiée par
    la prolifération de cette méthode.  La
    Directive avait confié la résolution de lépineux problème de lusage de la
    langue à la compétence des États membres. Le législateur italien a décidé
    dopter pour un régime libéral, en mettant à charge du consommateur la
    responsabilité de demander au fournisseur la communication des informations en italien.
    De cette façon, on a tenté de tempérer les exigences de protection de la partie
    contractuellement la plus faible, tout en évitant dentraver excessivement la
    promptitude des trafics commerciaux [16]. Certaines
    des informations prévues à lart. 3 doivent être confirmées par écrit (art. 4).
    Il sagit des informations relatives aux conditions et aux modalités dexercice
    du droit de rétractation [17], à ladresse [18] du fournisseur, aux services dassistance et de
    garantie.  Enfin,
    en ce qui concerne la forme de la confirmation, elle doit être faite par écrit ou, au
    choix du consommateur, sur tout autre support durable.  4. Le
    droit de rétractation  Les
    délais pour lexercice du droit de réflexion varient selon que les obligations
    dinformation analysées ci-dessus ont été observées ou pas.  Dans
    laffirmative, le délai est fixé à 10 jours (contre sept dans la Directive
    européenne) à compter soit de la réception dans le cas où le contrat a pour objet des
    biens, soit du jour de la conclusion du contrat dans le cas où il a pour objet une
    prestation de services. La différence de traitement sexplique par le fait que le
    refus des biens ne porte pas préjudice au fournisseur, alors quil est impossible de
    résilier un contrat après la fourniture dun service, sans porter atteinte au
    patrimoine du fournisseur [19].  Dans le
    cas où les informations préliminaires nauraient pas été fournies, le délai est
    porté à trois mois, selon les mêmes modalités quexposées ci-dessus.  En
    conséquence, linobservance des obligations fixées à larticle 3 ne sera
    sanctionnée que par la prolongation des délais pour lexercice du droit de
    rétractation.  Le
    décret prévoit des cas dexclusion du droit de rétractation, qui sont
    controversés. En particulier, il est difficile de savoir si, dans le cas où le
    fournisseur omet dinformer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du
    bien ou service, le droit de rétractation doit être exclu ou si, comme cela semblerait
    plus équitable, les règles générales doivent être appliquées.  Toutefois,
    bien que le fait dêtre lié aux fluctuations des taux du marché financier que le
    fournisseur nest pas en mesure de contrôler relève des caractéristiques
    essentielles du bien ou du service, il ne semble pas possible de soustraire ces biens à
    la réglementation de larticle 5, dans la mesure où, ainsi quobservé
    précédemment, le défaut dobservance des obligations dinformation
    nentraîne que la prolongation du délai de rétractation.  Il
    semble au contraire parfaitement correct dexclure ce droit dans les autres cas et en
    particulier dans le cas de fournitures de produits audiovisuels ou de logiciels acquis par
    téléchargement, procédé courant dans le cadre du commerce électronique. 5.
    Exécution du contrat  Lexécution
    du contrat (art. 6) doit se faire dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant
    celui où le consommateur a transmis lordre au fournisseur.  Ainsi,
    afin déviter de faire porter au consommateur la responsabilité de la
    connaissance, le législateur a préféré de ne pas suivre les indications de
    la proposition de la Directive de 1993 [20] qui avait
    établi que le délai débutait à compter de la réception de la commande par le
    fournisseur.  La
    Directive 97/7/CE sur les contrats à distance avait laissé aux États membres la
    possibilité de prévoir que le fournisseur pouvait fournir au consommateur un bien ou un
    service différent de ce qui avait été stipulé. Le décret sest exprimé en
    termes plutôt rigides sur ce point : il exige que le consentement du consommateur soit
    exprimé avant ou simultanément à la conclusion du contrat et exclut quil puisse
    être stipulé entre les parties ultérieurement.  Larticle
    8, relatif au paiement, admet que celui-ci puisse se faire par carte de crédit et dispose
    que linstitut démission recrédite les paiements dans le cas où le
    consommateur démontre un excédent par rapport au prix stipulé ou prouve lusage
    frauduleux de la carte par le fournisseur ou un tiers [21]. Par
    analogie avec les dispositions du décret n° 171/98 [22]
    en matière de calling line identification, larticle 10
    exige le consentement antérieur du consommateur en cas dutilisation de certaines
    techniques de communication (téléphone, courrier électronique, fax). Il sagit
    donc de la consécration du régime de lopt-in en Italie, lobjectif étant de
    protéger le sujet le plus faible du manque de scrupules de certaines pratiques
    commerciales [23].  6.
    Sanctions et actions collectives  Étant
    donné que, selon larticle 11, il ne peut être renoncé par le consommateur aux
    droits qui lui sont conférés par le décret, le fournisseur, en cas de défaut
    dobservance des articles 3, 4, 6, 9, et 10 est passible dune sanction
    administrative dun à dix millions de lires. La même sanction est prévue dans le
    cas où il ferait obstacle à lexercice du droit de rétractation ou ne
    rembourserait pas les sommes éventuellement payées [24]. Il est
    à noter que larticle 13, conformément au considérant n° 20 de la Directive, a
    habilité les associations de consommateurs et dusagers à agir en vue de la
    protection des intérêts collectifs de leurs membres [25].
     Le
    tribunal compétent pour les actions civiles est celui du lieu de résidence ou du
    domicile du consommateur, sil est situé sur le territoire italien (art. 14).  7.
    Conclusion  En vertu
    de larticle 15, la réglementation commentée ici - qui entrera en vigueur après
    une période transitoire de 120 jours afin de permettre aux opérateurs commerciaux
    dadapter modules et formulaires - devrait être substituée à lavenir par un
    texte unique qui aura pour fonction de coordonner le décret sur les ventes à distance et
    le décret n° 50/92.sur les ventes ambulantes.  Entre
    temps, les dispositions contenues dans le texte du décret sur les ventes à distance
    prévaudront sur celles ayant trait aux formes spéciales de vente visées notamment à
    larticle 9 du décret sur les ventes ambulantes dans la mesure où elles sont plus
    favorables au consommateur.  Notes
   (*)  Doctorant de recherche en Droit privé comparé et assistant de Droit de
    linformation et de la communication de lUniversité de Salerno  Italie. [1]   Voir P. Stanzione, Per una sintesi unitaria nella
    difesa del consumatore, Riv. Dir. Civ. , 1994, p. 887.  [2][2] Dir. 84/450 (D. Lgs. n. 74/92); Dir. 84/374
    (D.P.R. n. 224/88); Dir. 85/577 (D. Lgs. n. 50/92); Dir. 90/88 (D. Lgs. n. 385/93); Dir.
    90/314 (D. Lgs. n. 111/95); Dir. 92/59 (D. Lgs. n. 115/95); Dir. 93/13 (l. n. 52/96). [3][3] Voir, entre autres, M. Gorgoni, Contratti
    negoziati fuori dai locali commerciali , Enc. Giur ., XI, (aggiornamento 1994);
    Id., Sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali alla luce del d. lgs. n.
    50/92 , Contr. Impr., 1993, p.152; P. Carbone, Commento al d. lgs. 15
    gennaio 1992 , Alpa e Zatti (a cura di), Commento breve al codice civile ,
    Padova, 1992, p. 1705; M. T. Anneca, Nozione di consumatore e rilevanza dello scopo nei
    contratti negoziati fuori dai locali commerciali , Riv. Crit. Dir. Priv. ,
    1998, p. 527. En
    France, linsertion de la dir. 85/577 sest faite avec la Loi du 6 janvier 1988
    ; sur ce point voir entre autres Paisant, La Loi du 6 janvier 1988 sur les opérations
    de vente à distance et le télé-achat, JCP, 1988, II, p. 1529. [4]Art. 9, co.1, D. Lgs. n. 50/92: Le
    disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura
    di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di
    offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e
    finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti
    conclusi mediante luso di strumenti informatici e telematici. Art. 9, co.1, D. Lgs. n. 50/92: Le
    disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura
    di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di
    offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e
    finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti
    conclusi mediante luso di strumenti informatici e telematici. [5]En ce sens, lire G. Savorani, Il commercio
    elettronico , (a cura di) R. Zaccaria, Informazione e telecomunicazione,
    Padova, 1999, p. 905: Le offerte commerciali diffuse mediante pagine Web vengono
    generalmente formulate in modo da non essere, sotto il profilo tecnico-giuridico, delle
    proposte (con linserimento di clausole del tipo senza impegno o
    salvo conferma); esse sono piuttosto degli inviti rivolti agli utenti ad
    entrare in trattativa, delle sollecitazioni a fare proposte di acquisto. In tal modo è il
    venditore che successivamente diviene accettante. En ce sens, lire G. Savorani, Il commercio
    elettronico , (a cura di) R. Zaccaria, Informazione e telecomunicazione,
    Padova, 1999, p. 905: Le offerte commerciali diffuse mediante pagine Web vengono
    generalmente formulate in modo da non essere, sotto il profilo tecnico-giuridico, delle
    proposte (con linserimento di clausole del tipo senza impegno o
    salvo conferma); esse sono piuttosto degli inviti rivolti agli utenti ad
    entrare in trattativa, delle sollecitazioni a fare proposte di acquisto. In tal modo è il
    venditore che successivamente diviene accettante. Selon
    Giovanna Savorani, cette technique serait en contraste avec les dispositions prévues par
    lart.1469-bis, co.3, nn.4-20, c.c., en matière de clauses abusives dans les
    contrats entre consommateurs et professionnels. A.
    Gambino, Laccordo telematico, Milano, 1997, p. 144: Posto che nei
    contratti telematici, aventi ad oggetto la vendita di beni di massa, opera
    lassimilazione dellutente-acquirente al consumatore, linterpretazione
    dellinvio del necessario ordine di pagamento dellutente alla stregua di una
    proposta contrattuale, pur innanzi alla facoltà deelloperatore di dare seguito o
    meno allacquisto, potrebbe dar luogo ad un giudizio di vessatorietà della clausola,
    che paralizzerebbe il corretto e rapido svolgersi degli affari telematici. Tale
    assimilazione, oltre a dar luogo ad una interpretazione potenzialmente contra legem
    perché vessatoria, tradirebbe, per la vischiosità delle sue eventuali conseguenze
    giuridiche, lintento  riscontrabile proprio nello spiegarsi del rapporto
    telematico- di dare rapida attuazione alle operazioni in rete. [6]Voir R. Zagami, La firma digitale tra soggetti
    privati nel regolamento concernente Atti, documenti e contratti in forma
    elettronica, Dir. Inf. , 1997, p. 903; F. Delfini, Il DPR 513/97 e il
    contratto telematico , Contr., 1998, 3, p. 293; M. Miccoli, Documento e
    commercio elettronico , Milano, 1998, p. 53 et suiv.; P. Piccoli  G. Zanolini, Il
    documento elettronico e la firma digitale , (a cura di) E. Tosi, I problemi
    giuridici di Internet , Milano, 1999, p. 57 et suiv.; O. Torrani  S. Parise, Internet
    e diritto , Milano, 1997, p. 81 et suiv. Voir R. Zagami, La firma digitale tra soggetti
    privati nel regolamento concernente Atti, documenti e contratti in forma
    elettronica, Dir. Inf. , 1997, p. 903; F. Delfini, Il DPR 513/97 e il
    contratto telematico , Contr., 1998, 3, p. 293; M. Miccoli, Documento e
    commercio elettronico , Milano, 1998, p. 53 et suiv.; P. Piccoli  G. Zanolini, Il
    documento elettronico e la firma digitale , (a cura di) E. Tosi, I problemi
    giuridici di Internet , Milano, 1999, p. 57 et suiv.; O. Torrani  S. Parise, Internet
    e diritto , Milano, 1997, p. 81 et suiv. [7]Art. 5, D.P.R. n. 513/97: Il documento
    informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dellart. 10, ha efficacia di
    scrittura privata ai sensi dellart.2702 del codice civile. Art. 5, D.P.R. n. 513/97: Il documento
    informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dellart. 10, ha efficacia di
    scrittura privata ai sensi dellart.2702 del codice civile. Art.
    2702 c.c.: La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della
    provenienza della dichiarazione di chi lha sottoscritta, se colui contro il quale la
    scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente
    considerata come riconosciuta. [8][8] Sur cet aspect est à noter la discussion entre V.
    Zeno-Zencovich, Con la firma digitale in tilt i contratti per via telematica , Sole-
    24 Ore, 9 aprile 1998, et F. Cocco, Contratti, con la firma digitale piena tutela
    del consumatore , Sole- 24 Ore , 17 aprile 1998. [9]Art. 1469-bis, co. 2: ...il consumatore è
    la persona fisica che agisce per scopi estranei allattività imprenditoriale o
    professionale eventualmente svolta. Art. 1469-bis, co. 2: ...il consumatore è
    la persona fisica che agisce per scopi estranei allattività imprenditoriale o
    professionale eventualmente svolta. Legge 30
    luglio 1998, n. 281, art. 1, lett. a: consumatori e utenti: le persone fisiche che
    acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili allattività
    imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. Voir G.
    Alpa- M. Bessone, I contratti standard nel diritto interno e comunitario , Torino,
    1997. A cet
    égard sont en outre à retenir comme encore dactualité les propos de G. Alpa, voce
    Consumatore (tutela del) , Enc. Giur. , Roma, 1995: ...il vocabolo
    consumatore vorrebbe indicare una categoria di soggetti portatori di interessi
    meritevoli di tutela da parte dellordinamento senza, però, che sia possibile
    desumere con certezza i limiti di questa classe. La
    doctrine tend à definir le consommateur non pas par rapport aux qualités intrinsèques
    du sujet, mais par lanalyse de lacte de consommation en soi; voir Crisostomo, nota
    a Pretura Bologna, 28 febbraio 1995, Foro it., 1995, I, p.
    2304; B. Musso, nota a Tribunale Milano, 27 gennaio 1997 , Contr., 1998, p.
    48. [10]G. Comandè, Vendite a distanza: regole comuni
    per lEuropa , Guida al diritto , 17 luglio 1999, p. 26. G. Comandè, Vendite a distanza: regole comuni
    per lEuropa , Guida al diritto , 17 luglio 1999, p. 26. [11]Sur lexclusion de lentrepreneur
    occasionnel, M. Martinello  M. Cesta, Progresso tecnologico e diritto
    comunitario: la Comunità europea emana una nuova disciplina per I contratti a distanza ,
    Dir. Unione Europea, 1997, p. 757. Sur lexclusion de lentrepreneur
    occasionnel, M. Martinello  M. Cesta, Progresso tecnologico e diritto
    comunitario: la Comunità europea emana una nuova disciplina per I contratti a distanza ,
    Dir. Unione Europea, 1997, p. 757. [12]Une liste que reprend le texte de la Directive
    est contenue dans lannexe II. Une liste que reprend le texte de la Directive
    est contenue dans lannexe II. [13]G. Comandè, op. cit., p. 28:
    Innanzitutto il riferimento alla vendita lascia trasparire lutilizzo di un
    modello contrattuale non in grado di coprire interamente tutte le ipotesi rilevanti e
    probabilmente dovrà ricevere una lettura elastica per non lasciare fuori dallambito
    di operatività contratti quali la locazione nelle sue numerose varianti. G. Comandè, op. cit., p. 28:
    Innanzitutto il riferimento alla vendita lascia trasparire lutilizzo di un
    modello contrattuale non in grado di coprire interamente tutte le ipotesi rilevanti e
    probabilmente dovrà ricevere una lettura elastica per non lasciare fuori dallambito
    di operatività contratti quali la locazione nelle sue numerose varianti. [14][14] A. Valeriani, La direttiva 97/7/CE in materia
    di vendita a distanza e la pubblicità via Internet , Dir. Inf. , 1999, p. 194. [15]Déjà Toriello, La direttiva sulle vendite a
    distanza: prime note di commento , Contr. Impr. Europa , p. 849, en avait
    parlé dans son commentaire de la Directive 97/7: Per quanto riguarda i principi di
    lealtà, che alcune tradizioni giuridiche già conoscono, essi paiono rinviare al concetto
    di buona fede, peraltro delimitandone la portata con riferimento non già alla globalità
    dei rapporti giuridici possibili ma alle sole transazioni commerciali. E dunque un
    parametro di comportamento che rinvia ad un codice che proviene dal mondo degli affari: è
    con la stessa lealtà che gli imprenditori commerciali usano tra di loro, che il venditore
    professionista dovrà atteggiarsi nei confronti della controparte non professionale. Déjà Toriello, La direttiva sulle vendite a
    distanza: prime note di commento , Contr. Impr. Europa , p. 849, en avait
    parlé dans son commentaire de la Directive 97/7: Per quanto riguarda i principi di
    lealtà, che alcune tradizioni giuridiche già conoscono, essi paiono rinviare al concetto
    di buona fede, peraltro delimitandone la portata con riferimento non già alla globalità
    dei rapporti giuridici possibili ma alle sole transazioni commerciali. E dunque un
    parametro di comportamento che rinvia ad un codice che proviene dal mondo degli affari: è
    con la stessa lealtà che gli imprenditori commerciali usano tra di loro, che il venditore
    professionista dovrà atteggiarsi nei confronti della controparte non professionale. Il
    semble toutefois quà moins de vouloir assimiler la loyauté à la correction,
    lusage des deux mots risque de relever du pléonasme. [16]Il est bon malgré tout de rappeler que
    lart. 3 du décret sur les contrats à distance limite cette possibilité aux cas
    où les techniques permettent une communication individuelle. Il est bon malgré tout de rappeler que
    lart. 3 du décret sur les contrats à distance limite cette possibilité aux cas
    où les techniques permettent une communication individuelle. [17]Il sagirait selon G.Alpa, Nuove garanzie
    a tutela dei consumatori , Contr., 1997, p. 422, dune rétractation
    bilatérale. Il sagirait selon G.Alpa, Nuove garanzie
    a tutela dei consumatori , Contr., 1997, p. 422, dune rétractation
    bilatérale. [18]Il semble préférable de parler dadresse
    du fournisseur plutôt que, comme le fait la Loi, dadresse géographique du siège.
    En ce cas, comme malheureusement trop souvent, la norme dinsertion sest
    limitée à une stricte transposition du texte de la Directive introduisant un sujet
    inconnu dans les textes juridiques italiens. Il semble préférable de parler dadresse
    du fournisseur plutôt que, comme le fait la Loi, dadresse géographique du siège.
    En ce cas, comme malheureusement trop souvent, la norme dinsertion sest
    limitée à une stricte transposition du texte de la Directive introduisant un sujet
    inconnu dans les textes juridiques italiens. [19][19] En ce sens, F. Toriello, op. cit. , p.
    853. [20]Art. 10, COM (93) 369 fin.  SYN 411. Art. 10, COM (93) 369 fin.  SYN 411. [21]Le D.Lgs. n. 185/99 rappelle larticle 12 du
    D. L. n. 143/91 sur les cartes de crédit, de paiement et tous documents qui permettent le
    retrait dargent comptant. En France une règlementation analogue a été introduite
    par la loi n. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, modifiée par la
    loi n 92-684 du 22 juillet 92 (entrée en vigueur le 1er mars 94) qui a introduit les
    nouveaux articles 321-323 et 441 du Code pénal. Le D.Lgs. n. 185/99 rappelle larticle 12 du
    D. L. n. 143/91 sur les cartes de crédit, de paiement et tous documents qui permettent le
    retrait dargent comptant. En France une règlementation analogue a été introduite
    par la loi n. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, modifiée par la
    loi n 92-684 du 22 juillet 92 (entrée en vigueur le 1er mars 94) qui a introduit les
    nouveaux articles 321-323 et 441 du Code pénal. O.
    Torrani et S. Parise, op. cit. , p. 98 observent que la méthode la plus sûre pour
    les transactions sur Web est lusage de la monnaie électronique; on peut consulter
    sur ce point le site Web http://www.digicash.nl. On
    conseille en outre la lecture de Y. Breban, La sécurité des transactions sur Internet
    , Gaz. Pal. , Dossier Spécial Internet , 1996, p. 301. [22][22] Voir S. Sica, La riservatezza nelle
    telecomunicazioni , Dir. Inf. , 1998, p.775. [23]Considerant n. 17: ...quil y a
    lieu de reconnaître au consommateur un droit à la protection de la vié privée,
    notamment en ce qui concerne la tranquillité à légard de certaines techniques de
    communication particulièrement envahissantes.... Considerant n. 17: ...quil y a
    lieu de reconnaître au consommateur un droit à la protection de la vié privée,
    notamment en ce qui concerne la tranquillité à légard de certaines techniques de
    communication particulièrement envahissantes.... [24][24] O. Forlenza, Dal 19 ottobre scattano le nuove
    sanzioni , Guida al diritto , 17 luglio 1999, p. 31. [25][25] G. Alpa, La legge sui diritti dei consumatori ,
    Corr. Giur. , 1998, p. 998; G. De Nova, I contratti dei consumatori e la legge
    sulle associazioni , Contr., 1998, p. 545. |