La
nouvelle loi italienne sur le commerce électronique
Par Giovanni Maria Riccio (*)
email : rosric@tin.it
Avec laimable
collaboration de Maître Thibault Verbiest,
thibaut.verbiest@skynet.be
La liberté du
commerce n'est pas une faculté
accordée aux négociants de faire ce qu'ils veulent;
ce serait bien plutôt sa servitude.
Ce qui gêne le commerçant
ne gêne pas pour cela le commerce .
Montesquieu, De lesprit
des lois, 1748
1.
Introduction
Le
décret n° 185/99 (ci-après le décret sur les contrats à distance) a
transposé en droit interne italien la Directive 97/7/CE sur les contrats à distance.
Cette loi a introduit dans le système juridique italien une pièce supplémentaire à la
mosaïque compliquée de la réglementation en matière de protection du consommateur [1], sujet qui était auparavant inconnu du Code civil.
Commencée
avec certaines normes spéciales [2], la consécration de
la matière a réellement eu lieu avec ladoption des articles 1469 bis et suivans du
Code civil, relatifs aux clauses abusives dans les des contrats entre
entrepreneurs ou professionnels et consommateurs.
Le
décret dont il est question ici est en corrélation étroite, par lanalogie de la
matière traitée, avec le décret n° 50/92 [3], qui met
en oeuvre la Directive 85/577/CE sur les ventes ambulantes, dont il constitue en réalité
une suite et une extension.
Il est
à noter que ce décret, contrairement à la législation communautaire, avait déjà
prévu une extension de son champ dapplication aux contrats stipulés au moyen
dinstruments informatiques [4].
Le
décret sur les contrats à distance vise les formes de communication à distance les plus
diverses, dont le commerce électronique. Il sagit là dun choix âprement
critiqué par la doctrine, qui souligne que le commerce électronique est de nature
différente dans la mesure où, notamment, il ne possède pas la capacité persuasive des
télé-ventes.
En
outre, le consommateur-internaute nest pas un simple sujet passif qui se limiterait
à recevoir des informations, mais est au contraire généralement un sujet actif qui
participe directement à la formation du contrat, par le biais de la consultation de
catalogues on-line ou par des réactions volontaires aux sollicitations des
opérateurs commerciaux [5].
Toutefois,
il nous semble que, concernant la qualification du contrat à distance, lessentiel
nest pas tant le caractère plus ou moins passif du rôle des parties en présence
que limpossibilité pour le consommateur de visualiser directement le bien, objet du
contrat.
Une
importante innovation pour le commerce électronique avait déjà été apportée par le
décret n° 513/97 [6], qui a assimilé le document
cryptographié à lécrit visé à lart. 2702 du Code civil [7], a en outre établi que les contrats conclus au moyen de la signature
digitale sont valables et soumis à tous les effets de la loi (art. 11)[8].
2.
Les définitions
Larticle
premier reprend mot pour mot les définitions de la Directive européenne. Il en est ainsi
des termes consommateur, fournisseur, contrat à
distance, technique de communication à distance et opérateur de
technique de communication.
En
particulier, le consommateur est défini comme étant celui qui agit dans un but
indépendant de lexercice dune éventuelle activité professionnelle,
conformément à une terminologie consacrée par les Directives communautaires [9].
Toutefois,
une partie de la doctrine [10] a relevé une certaine
ambiguïté dans la définition du fournisseur, en ce que le décret se borne à viser le
caractère professionnel de celui-ci, ne faisant référence ni à lactivité
dentreprise (art. 1469-bis du Code civil) ni à lactivité de commerce (art.
2.b du décret n° 50/92).
Cette
observation napparaît toutefois pas totalement pertinente si lon considère
que la distinction fondamentale entre le consommateur et lopérateur commercial
(quil soit défini comme étant un professionnel, un
fournisseur, etc.) doit dabord être reconnue dans la
professionnalité de lactivité de ce dernier, étant entendu que le
législateur na entendu exclure, au travers de cette définition large, que les
entrepreneur ou fournisseurs occasionnels [11].
La
définition du contrat à distance est également intéressante. En effet, larticle
premier prévoit que le contrat doit être conclu dans le cadre dun système de
vente ou de prestation de service à distance; Le décret ne sapplique toutefois pas
aux cas où les techniques de communication utilisées se limitent à la phase des
négociations, le contrat étant conclu ultérieurement entre parties présentes.
Larticle
2 du décret régit donc exclusivement les contrats à distance dans lesquels il ny
a pas présence simultanée du fournisseur et du consommateur. En outre, sont exclus,
entre autres, les contrats relatifs aux services financiers [12]
et ceux relatifs à la vente ou à la constitution dautres droits réels sur les
biens mobiliers, à lexception de la location.
Cette
exception a suscité de nombreuses interrogations dans la mesure où le contrat de
location ne relèverait, par sa nature, ni de la vente ni de la prestation de service [13].
3.
Informations préalables
Le
noyau dur de la loi est constitué par les articles 3 à 5 relatifs aux
obligations dinformation ainsi quà lexercice du droit de rétractation.
La
réglementation concernant les informations est particulièrement importante dans la
mesure où, dune part, elle instaure une double protection pendant la phase
précédant la conclusion du contrat et pendant son exécution et, dautre part,
pourvoit à la carence de la loi sur les ventes ambulantes, qui avait délaissé cette
question.
Le
décret sur les ventes à distance, à linstar la Directive 97/7/CE quil
transpose en droit italien, a prévu une extension des informations à fournir au
consommateur [14]. Dorénavant, le fournisseur aura
lobligation dindiquer les caractéristiques essentielles et le prix du bien ou
du service, y compris toutes les taxes et impôts, etc.
Il est
nécessaire, à ce propos, de rappeler que ces informations ne peuvents être fournies à
un moment quelconque précédant la conclusion du contrat. Elles doivent en effet
intervenir en temps utile, à savoir pendant un laps de temps suffisant à
lexercice par le consommateur du droit de rétractation.
Larticle
3, conformément aux précédentes normes communautaires, dispose que les
informations doivent être fournies de façon claire et compréhensible et observer
les principes de bonne foi et de loyauté.
La
référence à la bonne foi est particulièrement intéressante en ce sens quelle
éclaire [15] le concept de loyauté, étranger à la
culture juridique italienne, et élimine de ce fait toute difficulté
dinterprétation.
En ce
qui concerne les communications téléphoniques, larticle 3 contient un ajout
intéressant par rapport au texte de la Directive, dans la mesure où il prévoit la
nullité du contrat dans le cas ou lidentité du fournisseur et le but commercial ne
seraient pas déclarés dès le début de la conversation. Il sagit donc dun
régime plus rigoureux que pour les autres types de communication, rigueur justifiée par
la prolifération de cette méthode.
La
Directive avait confié la résolution de lépineux problème de lusage de la
langue à la compétence des États membres. Le législateur italien a décidé
dopter pour un régime libéral, en mettant à charge du consommateur la
responsabilité de demander au fournisseur la communication des informations en italien.
De cette façon, on a tenté de tempérer les exigences de protection de la partie
contractuellement la plus faible, tout en évitant dentraver excessivement la
promptitude des trafics commerciaux [16].
Certaines
des informations prévues à lart. 3 doivent être confirmées par écrit (art. 4).
Il sagit des informations relatives aux conditions et aux modalités dexercice
du droit de rétractation [17], à ladresse [18] du fournisseur, aux services dassistance et de
garantie.
Enfin,
en ce qui concerne la forme de la confirmation, elle doit être faite par écrit ou, au
choix du consommateur, sur tout autre support durable.
4. Le
droit de rétractation
Les
délais pour lexercice du droit de réflexion varient selon que les obligations
dinformation analysées ci-dessus ont été observées ou pas.
Dans
laffirmative, le délai est fixé à 10 jours (contre sept dans la Directive
européenne) à compter soit de la réception dans le cas où le contrat a pour objet des
biens, soit du jour de la conclusion du contrat dans le cas où il a pour objet une
prestation de services. La différence de traitement sexplique par le fait que le
refus des biens ne porte pas préjudice au fournisseur, alors quil est impossible de
résilier un contrat après la fourniture dun service, sans porter atteinte au
patrimoine du fournisseur [19].
Dans le
cas où les informations préliminaires nauraient pas été fournies, le délai est
porté à trois mois, selon les mêmes modalités quexposées ci-dessus.
En
conséquence, linobservance des obligations fixées à larticle 3 ne sera
sanctionnée que par la prolongation des délais pour lexercice du droit de
rétractation.
Le
décret prévoit des cas dexclusion du droit de rétractation, qui sont
controversés. En particulier, il est difficile de savoir si, dans le cas où le
fournisseur omet dinformer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du
bien ou service, le droit de rétractation doit être exclu ou si, comme cela semblerait
plus équitable, les règles générales doivent être appliquées.
Toutefois,
bien que le fait dêtre lié aux fluctuations des taux du marché financier que le
fournisseur nest pas en mesure de contrôler relève des caractéristiques
essentielles du bien ou du service, il ne semble pas possible de soustraire ces biens à
la réglementation de larticle 5, dans la mesure où, ainsi quobservé
précédemment, le défaut dobservance des obligations dinformation
nentraîne que la prolongation du délai de rétractation.
Il
semble au contraire parfaitement correct dexclure ce droit dans les autres cas et en
particulier dans le cas de fournitures de produits audiovisuels ou de logiciels acquis par
téléchargement, procédé courant dans le cadre du commerce électronique.
5.
Exécution du contrat
Lexécution
du contrat (art. 6) doit se faire dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant
celui où le consommateur a transmis lordre au fournisseur.
Ainsi,
afin déviter de faire porter au consommateur la responsabilité de la
connaissance, le législateur a préféré de ne pas suivre les indications de
la proposition de la Directive de 1993 [20] qui avait
établi que le délai débutait à compter de la réception de la commande par le
fournisseur.
La
Directive 97/7/CE sur les contrats à distance avait laissé aux États membres la
possibilité de prévoir que le fournisseur pouvait fournir au consommateur un bien ou un
service différent de ce qui avait été stipulé. Le décret sest exprimé en
termes plutôt rigides sur ce point : il exige que le consentement du consommateur soit
exprimé avant ou simultanément à la conclusion du contrat et exclut quil puisse
être stipulé entre les parties ultérieurement.
Larticle
8, relatif au paiement, admet que celui-ci puisse se faire par carte de crédit et dispose
que linstitut démission recrédite les paiements dans le cas où le
consommateur démontre un excédent par rapport au prix stipulé ou prouve lusage
frauduleux de la carte par le fournisseur ou un tiers [21].
Par
analogie avec les dispositions du décret n° 171/98 [22]
en matière de calling line identification, larticle 10
exige le consentement antérieur du consommateur en cas dutilisation de certaines
techniques de communication (téléphone, courrier électronique, fax). Il sagit
donc de la consécration du régime de lopt-in en Italie, lobjectif étant de
protéger le sujet le plus faible du manque de scrupules de certaines pratiques
commerciales [23].
6.
Sanctions et actions collectives
Étant
donné que, selon larticle 11, il ne peut être renoncé par le consommateur aux
droits qui lui sont conférés par le décret, le fournisseur, en cas de défaut
dobservance des articles 3, 4, 6, 9, et 10 est passible dune sanction
administrative dun à dix millions de lires. La même sanction est prévue dans le
cas où il ferait obstacle à lexercice du droit de rétractation ou ne
rembourserait pas les sommes éventuellement payées [24].
Il est
à noter que larticle 13, conformément au considérant n° 20 de la Directive, a
habilité les associations de consommateurs et dusagers à agir en vue de la
protection des intérêts collectifs de leurs membres [25].
Le
tribunal compétent pour les actions civiles est celui du lieu de résidence ou du
domicile du consommateur, sil est situé sur le territoire italien (art. 14).
7.
Conclusion
En vertu
de larticle 15, la réglementation commentée ici - qui entrera en vigueur après
une période transitoire de 120 jours afin de permettre aux opérateurs commerciaux
dadapter modules et formulaires - devrait être substituée à lavenir par un
texte unique qui aura pour fonction de coordonner le décret sur les ventes à distance et
le décret n° 50/92.sur les ventes ambulantes.
Entre
temps, les dispositions contenues dans le texte du décret sur les ventes à distance
prévaudront sur celles ayant trait aux formes spéciales de vente visées notamment à
larticle 9 du décret sur les ventes ambulantes dans la mesure où elles sont plus
favorables au consommateur.
Notes
(*) Doctorant de recherche en Droit privé comparé et assistant de Droit de
linformation et de la communication de lUniversité de Salerno Italie.
[1] Voir P. Stanzione, Per una sintesi unitaria nella
difesa del consumatore, Riv. Dir. Civ. , 1994, p. 887.
[2]
[2] Dir. 84/450 (D. Lgs. n. 74/92); Dir. 84/374
(D.P.R. n. 224/88); Dir. 85/577 (D. Lgs. n. 50/92); Dir. 90/88 (D. Lgs. n. 385/93); Dir.
90/314 (D. Lgs. n. 111/95); Dir. 92/59 (D. Lgs. n. 115/95); Dir. 93/13 (l. n. 52/96).
[3]
[3] Voir, entre autres, M. Gorgoni, Contratti
negoziati fuori dai locali commerciali , Enc. Giur ., XI, (aggiornamento 1994);
Id., Sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali alla luce del d. lgs. n.
50/92 , Contr. Impr., 1993, p.152; P. Carbone, Commento al d. lgs. 15
gennaio 1992 , Alpa e Zatti (a cura di), Commento breve al codice civile ,
Padova, 1992, p. 1705; M. T. Anneca, Nozione di consumatore e rilevanza dello scopo nei
contratti negoziati fuori dai locali commerciali , Riv. Crit. Dir. Priv. ,
1998, p. 527.
En
France, linsertion de la dir. 85/577 sest faite avec la Loi du 6 janvier 1988
; sur ce point voir entre autres Paisant, La Loi du 6 janvier 1988 sur les opérations
de vente à distance et le télé-achat, JCP, 1988, II, p. 1529.
[4] Art. 9, co.1, D. Lgs. n. 50/92: Le
disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura
di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e
finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti
conclusi mediante luso di strumenti informatici e telematici. Art. 9, co.1, D. Lgs. n. 50/92: Le
disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura
di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e
finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti
conclusi mediante luso di strumenti informatici e telematici.
[5] En ce sens, lire G. Savorani, Il commercio
elettronico , (a cura di) R. Zaccaria, Informazione e telecomunicazione,
Padova, 1999, p. 905: Le offerte commerciali diffuse mediante pagine Web vengono
generalmente formulate in modo da non essere, sotto il profilo tecnico-giuridico, delle
proposte (con linserimento di clausole del tipo senza impegno o
salvo conferma); esse sono piuttosto degli inviti rivolti agli utenti ad
entrare in trattativa, delle sollecitazioni a fare proposte di acquisto. In tal modo è il
venditore che successivamente diviene accettante. En ce sens, lire G. Savorani, Il commercio
elettronico , (a cura di) R. Zaccaria, Informazione e telecomunicazione,
Padova, 1999, p. 905: Le offerte commerciali diffuse mediante pagine Web vengono
generalmente formulate in modo da non essere, sotto il profilo tecnico-giuridico, delle
proposte (con linserimento di clausole del tipo senza impegno o
salvo conferma); esse sono piuttosto degli inviti rivolti agli utenti ad
entrare in trattativa, delle sollecitazioni a fare proposte di acquisto. In tal modo è il
venditore che successivamente diviene accettante.
Selon
Giovanna Savorani, cette technique serait en contraste avec les dispositions prévues par
lart.1469-bis, co.3, nn.4-20, c.c., en matière de clauses abusives dans les
contrats entre consommateurs et professionnels.
A.
Gambino, Laccordo telematico, Milano, 1997, p. 144: Posto che nei
contratti telematici, aventi ad oggetto la vendita di beni di massa, opera
lassimilazione dellutente-acquirente al consumatore, linterpretazione
dellinvio del necessario ordine di pagamento dellutente alla stregua di una
proposta contrattuale, pur innanzi alla facoltà deelloperatore di dare seguito o
meno allacquisto, potrebbe dar luogo ad un giudizio di vessatorietà della clausola,
che paralizzerebbe il corretto e rapido svolgersi degli affari telematici. Tale
assimilazione, oltre a dar luogo ad una interpretazione potenzialmente contra legem
perché vessatoria, tradirebbe, per la vischiosità delle sue eventuali conseguenze
giuridiche, lintento riscontrabile proprio nello spiegarsi del rapporto
telematico- di dare rapida attuazione alle operazioni in rete.
[6] Voir R. Zagami, La firma digitale tra soggetti
privati nel regolamento concernente Atti, documenti e contratti in forma
elettronica, Dir. Inf. , 1997, p. 903; F. Delfini, Il DPR 513/97 e il
contratto telematico , Contr., 1998, 3, p. 293; M. Miccoli, Documento e
commercio elettronico , Milano, 1998, p. 53 et suiv.; P. Piccoli G. Zanolini, Il
documento elettronico e la firma digitale , (a cura di) E. Tosi, I problemi
giuridici di Internet , Milano, 1999, p. 57 et suiv.; O. Torrani S. Parise, Internet
e diritto , Milano, 1997, p. 81 et suiv. Voir R. Zagami, La firma digitale tra soggetti
privati nel regolamento concernente Atti, documenti e contratti in forma
elettronica, Dir. Inf. , 1997, p. 903; F. Delfini, Il DPR 513/97 e il
contratto telematico , Contr., 1998, 3, p. 293; M. Miccoli, Documento e
commercio elettronico , Milano, 1998, p. 53 et suiv.; P. Piccoli G. Zanolini, Il
documento elettronico e la firma digitale , (a cura di) E. Tosi, I problemi
giuridici di Internet , Milano, 1999, p. 57 et suiv.; O. Torrani S. Parise, Internet
e diritto , Milano, 1997, p. 81 et suiv.
[7] Art. 5, D.P.R. n. 513/97: Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dellart. 10, ha efficacia di
scrittura privata ai sensi dellart.2702 del codice civile. Art. 5, D.P.R. n. 513/97: Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dellart. 10, ha efficacia di
scrittura privata ai sensi dellart.2702 del codice civile.
Art.
2702 c.c.: La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza della dichiarazione di chi lha sottoscritta, se colui contro il quale la
scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente
considerata come riconosciuta.
[8]
[8] Sur cet aspect est à noter la discussion entre V.
Zeno-Zencovich, Con la firma digitale in tilt i contratti per via telematica , Sole-
24 Ore, 9 aprile 1998, et F. Cocco, Contratti, con la firma digitale piena tutela
del consumatore , Sole- 24 Ore , 17 aprile 1998.
[9] Art. 1469-bis, co. 2: ...il consumatore è
la persona fisica che agisce per scopi estranei allattività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta. Art. 1469-bis, co. 2: ...il consumatore è
la persona fisica che agisce per scopi estranei allattività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta.
Legge 30
luglio 1998, n. 281, art. 1, lett. a: consumatori e utenti: le persone fisiche che
acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili allattività
imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.
Voir G.
Alpa- M. Bessone, I contratti standard nel diritto interno e comunitario , Torino,
1997.
A cet
égard sont en outre à retenir comme encore dactualité les propos de G. Alpa, voce
Consumatore (tutela del) , Enc. Giur. , Roma, 1995: ...il vocabolo
consumatore vorrebbe indicare una categoria di soggetti portatori di interessi
meritevoli di tutela da parte dellordinamento senza, però, che sia possibile
desumere con certezza i limiti di questa classe.
La
doctrine tend à definir le consommateur non pas par rapport aux qualités intrinsèques
du sujet, mais par lanalyse de lacte de consommation en soi; voir Crisostomo, nota
a Pretura Bologna, 28 febbraio 1995, Foro it., 1995, I, p.
2304; B. Musso, nota a Tribunale Milano, 27 gennaio 1997 , Contr., 1998, p.
48.
[10] G. Comandè, Vendite a distanza: regole comuni
per lEuropa , Guida al diritto , 17 luglio 1999, p. 26. G. Comandè, Vendite a distanza: regole comuni
per lEuropa , Guida al diritto , 17 luglio 1999, p. 26.
[11] Sur lexclusion de lentrepreneur
occasionnel, M. Martinello M. Cesta, Progresso tecnologico e diritto
comunitario: la Comunità europea emana una nuova disciplina per I contratti a distanza ,
Dir. Unione Europea, 1997, p. 757. Sur lexclusion de lentrepreneur
occasionnel, M. Martinello M. Cesta, Progresso tecnologico e diritto
comunitario: la Comunità europea emana una nuova disciplina per I contratti a distanza ,
Dir. Unione Europea, 1997, p. 757.
[12] Une liste que reprend le texte de la Directive
est contenue dans lannexe II. Une liste que reprend le texte de la Directive
est contenue dans lannexe II.
[13] G. Comandè, op. cit., p. 28:
Innanzitutto il riferimento alla vendita lascia trasparire lutilizzo di un
modello contrattuale non in grado di coprire interamente tutte le ipotesi rilevanti e
probabilmente dovrà ricevere una lettura elastica per non lasciare fuori dallambito
di operatività contratti quali la locazione nelle sue numerose varianti. G. Comandè, op. cit., p. 28:
Innanzitutto il riferimento alla vendita lascia trasparire lutilizzo di un
modello contrattuale non in grado di coprire interamente tutte le ipotesi rilevanti e
probabilmente dovrà ricevere una lettura elastica per non lasciare fuori dallambito
di operatività contratti quali la locazione nelle sue numerose varianti.
[14]
[14] A. Valeriani, La direttiva 97/7/CE in materia
di vendita a distanza e la pubblicità via Internet , Dir. Inf. , 1999, p. 194.
[15] Déjà Toriello, La direttiva sulle vendite a
distanza: prime note di commento , Contr. Impr. Europa , p. 849, en avait
parlé dans son commentaire de la Directive 97/7: Per quanto riguarda i principi di
lealtà, che alcune tradizioni giuridiche già conoscono, essi paiono rinviare al concetto
di buona fede, peraltro delimitandone la portata con riferimento non già alla globalità
dei rapporti giuridici possibili ma alle sole transazioni commerciali. E dunque un
parametro di comportamento che rinvia ad un codice che proviene dal mondo degli affari: è
con la stessa lealtà che gli imprenditori commerciali usano tra di loro, che il venditore
professionista dovrà atteggiarsi nei confronti della controparte non professionale. Déjà Toriello, La direttiva sulle vendite a
distanza: prime note di commento , Contr. Impr. Europa , p. 849, en avait
parlé dans son commentaire de la Directive 97/7: Per quanto riguarda i principi di
lealtà, che alcune tradizioni giuridiche già conoscono, essi paiono rinviare al concetto
di buona fede, peraltro delimitandone la portata con riferimento non già alla globalità
dei rapporti giuridici possibili ma alle sole transazioni commerciali. E dunque un
parametro di comportamento che rinvia ad un codice che proviene dal mondo degli affari: è
con la stessa lealtà che gli imprenditori commerciali usano tra di loro, che il venditore
professionista dovrà atteggiarsi nei confronti della controparte non professionale.
Il
semble toutefois quà moins de vouloir assimiler la loyauté à la correction,
lusage des deux mots risque de relever du pléonasme.
[16] Il est bon malgré tout de rappeler que
lart. 3 du décret sur les contrats à distance limite cette possibilité aux cas
où les techniques permettent une communication individuelle. Il est bon malgré tout de rappeler que
lart. 3 du décret sur les contrats à distance limite cette possibilité aux cas
où les techniques permettent une communication individuelle.
[17] Il sagirait selon G.Alpa, Nuove garanzie
a tutela dei consumatori , Contr., 1997, p. 422, dune rétractation
bilatérale. Il sagirait selon G.Alpa, Nuove garanzie
a tutela dei consumatori , Contr., 1997, p. 422, dune rétractation
bilatérale.
[18] Il semble préférable de parler dadresse
du fournisseur plutôt que, comme le fait la Loi, dadresse géographique du siège.
En ce cas, comme malheureusement trop souvent, la norme dinsertion sest
limitée à une stricte transposition du texte de la Directive introduisant un sujet
inconnu dans les textes juridiques italiens. Il semble préférable de parler dadresse
du fournisseur plutôt que, comme le fait la Loi, dadresse géographique du siège.
En ce cas, comme malheureusement trop souvent, la norme dinsertion sest
limitée à une stricte transposition du texte de la Directive introduisant un sujet
inconnu dans les textes juridiques italiens.
[19]
[19] En ce sens, F. Toriello, op. cit. , p.
853.
[20] Art. 10, COM (93) 369 fin. SYN 411. Art. 10, COM (93) 369 fin. SYN 411.
[21] Le D.Lgs. n. 185/99 rappelle larticle 12 du
D. L. n. 143/91 sur les cartes de crédit, de paiement et tous documents qui permettent le
retrait dargent comptant. En France une règlementation analogue a été introduite
par la loi n. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, modifiée par la
loi n 92-684 du 22 juillet 92 (entrée en vigueur le 1er mars 94) qui a introduit les
nouveaux articles 321-323 et 441 du Code pénal. Le D.Lgs. n. 185/99 rappelle larticle 12 du
D. L. n. 143/91 sur les cartes de crédit, de paiement et tous documents qui permettent le
retrait dargent comptant. En France une règlementation analogue a été introduite
par la loi n. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, modifiée par la
loi n 92-684 du 22 juillet 92 (entrée en vigueur le 1er mars 94) qui a introduit les
nouveaux articles 321-323 et 441 du Code pénal.
O.
Torrani et S. Parise, op. cit. , p. 98 observent que la méthode la plus sûre pour
les transactions sur Web est lusage de la monnaie électronique; on peut consulter
sur ce point le site Web http://www.digicash.nl.
On
conseille en outre la lecture de Y. Breban, La sécurité des transactions sur Internet
, Gaz. Pal. , Dossier Spécial Internet , 1996, p. 301.
[22]
[22] Voir S. Sica, La riservatezza nelle
telecomunicazioni , Dir. Inf. , 1998, p.775.
[23] Considerant n. 17: ...quil y a
lieu de reconnaître au consommateur un droit à la protection de la vié privée,
notamment en ce qui concerne la tranquillité à légard de certaines techniques de
communication particulièrement envahissantes.... Considerant n. 17: ...quil y a
lieu de reconnaître au consommateur un droit à la protection de la vié privée,
notamment en ce qui concerne la tranquillité à légard de certaines techniques de
communication particulièrement envahissantes....
[24]
[24] O. Forlenza, Dal 19 ottobre scattano le nuove
sanzioni , Guida al diritto , 17 luglio 1999, p. 31.
[25]
[25] G. Alpa, La legge sui diritti dei consumatori ,
Corr. Giur. , 1998, p. 998; G. De Nova, I contratti dei consumatori e la legge
sulle associazioni , Contr., 1998, p. 545. |