| Souriez, vous êtes filmés La videosurveillance en Belgique
 Par Maîtres Bernard Magrez et
      Hélène VanoverscheldeAvocats
    au barreau de Bruxelles
 De Wolf & Associés
 
 
      A. La notion de la vie privée B. Le régime particulier de la loi du
      8 décembre 1992 C. La directive 95/46/CE du 24 octobre
      1995 D. Le régime général imposé par
      le droit au respoect de la vie privée F. La videosurveillance et le
      cadre contractuel d'emploi G. La convention collective de
      travail n° 68 du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie privée des
      travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail A. La notion de la vie
    privée
 1. Les
    composantes de la vie privée Le concept de la
    vie privée rassemble trois composantes, dont la totalité ne se laisse pas enfermer en
    une définition unique.(J. VELU, "La convention européenne des droits de lhomme et le droit au
    respect de la vie privée, du domicile et des communications", Vie privée et droits
    de lhomme, Bruxelles, 1973, p. 59)
 Le premier aspect
    est celui de lintégrité physique de lindividu : cest cet aspect de la
    vie privée que mettent en cause, par exemple, lagression sexuelle ou
    lintervention chirurgicale à laquelle aucun consentement na été donné. Le
    deuxième aspect est celui de la confidentialité de certaines informations à caractère
    personnel, dont lindividu peut refuser la révélation publique : le secret de son
    état de santé, de ses opinions politiques ou de ses convictions philosophiques ou
    religieuses, des amitiés quil noue, relèvent de la vie privée étendu en ce
    second sens. Enfin, un troisième aspect du concept de vie privée émerge lorsquon
    affirme, non seulement le droit de chacun à ne pas subir une atteinte à son intégrité
    physique ou morale, mais aussi son droit )à un libre épanouissement de sa personnalité
    : lorsque sa vie privée est considérée sous cet angle, lindividu est considéré
    non pas isolément, mais dans les relations quil noue avec autrui, et à travers
    lesquelles il se développe en retour. 2. Le
    rapport de la vidéosurveillance sur la vie privée La surveillance
    des individus par le moyen dappareils visant à capter leur image, puis
    éventuellement à la fixer ou à lenregistrer, met en cause la vie privée de ces
    individus (Fr. LAGASSE et M. MILDE, "Protection de la personne et vie privée du
    travailleur. Investigation et contrôle sur les lieux de travail", Orientations,
    1992, pp. 149-164; P. DE HERT et S. GURWITH, "Controletechnieken op de werkplaats :
    een herbeschouwing in het licht van het persoonsgegevensbeschermingsrecht",
    Oriëntatie, 1993, pp. 93-109 et 125-14). Lintérêt
    de la distinction proposée entre les trois aspects que recouvre le concept de la vie
    privée est quelle permet dapercevoir que cest sous deux angles
    différents, en fonction des circonstances, que la surveillance par caméras menace la vie
    privée : 
      Lorsque cette surveillance
        sopère de manière secrète, elle conduit à soustraire des informations,
        consistant en certains comportements ou attitudes, que lintéressé aurait pu ne pas
        souhaiter divulguer. 
      Lorsquelle est connue de ses
        destinataires, la surveillance les oblige à ladoption de certains comportements ou
        attitudes, plus ou moins éloignés des comportements ou attitudes quils
        adopteraient en labsence de la surveillance. 3. La
    vidéosurveillance au regard du droit belge Le droit belge ne
    comprend aucune disposition générale réglementant explicitement lemploi de
    caméras vidéo de surveillance.  Seuls les
    articles 5 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (Aux
    termes duquel : "Il est interdit au détective privé despionner ou de faire
    espionner ou de prendre ou de faire prendre intentionnellement à laide dun
    appareil quelconque des vues de personnes qui se trouvent dans des lieux non accessibles
    au public sans que le gestionnaire du lieu où les personnes concernées aient donné leur
    consentement à cette fin. Il est interdit au détective privé dinstaller, de
    faire installer ou de mettre à la disposition du client ou de tiers un appareil
    quelconque dans lintention de commettre un des actes décrits au premier et
    deuxième alinéas." ) et larticle 35 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction
    de police (Aux termes duquel : "Les fonctionnaires de police administrative ou
    judiciaire ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes
    arrêtées, détenues ou retenues. Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces
    personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur
    cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification ou à
    dautres fins décidées par lautorité judiciaire compétente." )
    ainsi que larticle 62 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation
    routière, envisagent lhypothèse de façon expresse, dans des champs chaque fois
    très limités. Que seules ces
    situations soient envisagées expressément par le législateur, cela ne signifie
    naturellement pas que le droit tolère, dans les autres circonstances où elle est
    pratiquée, la surveillance par caméras. La Constitution du 17 février 1994, à
    larticle 22 (Dont lalinéa 1er énonce : "Chacun a droit au
    respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixées par la
    loi." ), ainsi que les articles 8 de la Convention européenne des droits de
    lhomme et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui
    garantissent le droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, la loi du 8 décembre
    1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de
    données à caractère personne, qui vise à traduire dans le droit interne les exigences
    de la Convention n° 108 conclue sur cette question au sein du Conseil de lEurope,
    en dépit du champ dapplication limité qui est le sien, pourrait être applicable
    à certaines hypothèses de captation dimages de la personne par voie de caméras. B. Le régime particluier de la loi du 8 décembre 1992 1. Le
    champ dapplication de la loi du 8 décembre 1992 
      1.1. Le
      principe La loi du 8
    décembre 1992 sapplique, dune part, à tout ensemble dopérations
    réalisées en tout ou en partie à laide de procédés automatiques et relatif à
    lenregistrement et la conservation de données à caractère personnel, ainsi
    quà la modification, leffacement, la consultation ou la diffusion de ces
    données (ce quelle appelle traitement automatisé), dautre part,
    à lenregistrement, la conservation, la modification, leffacement, la
    consultation ou la diffusion de données à caractère personnel sou forme dun
    fichier sur support non automatisé (ce quelle appelle tenue dun fichier
    manuel) (Voy. Les articles 1er §§ 3 et 4 et 3 § 1er de la
    loi ). Les données sont
    considérées comme étant "à caractère personnel" lorsquelle sont
    "relatives à une personne physique identifiée ou identifiable" (Article 1er
    § 5 de la loi).  Cela ne suppose
    pas que linformation soit nominative, cest à.dire quelle permette de
    repérer par son nom propre la personne quelle concerne. Pour quelle puisse
    être qualifiée de "donnée à caractère personnel", il suffit que la
    recherche de lindividu concerné, au départ de linformation dont on dispose,
    ne soit pas exagérément difficile ou coûteuse (M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE et TH.
    LEONARD, "La protection de la vie privée à légard des traitements de
    données à caractère personnel", op. cit., n° 3 à 6). 
      1.2.
      L'applicabilité de la vidéo-surveillance Par les attitudes
    quil adopte devant lil dune caméra qui lespionne,
    lindividu communique des informations à celui qui reçoit limage, et qui peut
    les enregistrer ou les ordonner afin de les consulter ultérieurement. Ces informations
    forment des données à caractère personnel, soit parce que lindividu qui les
    fournit est identifiable sur limage, comme celle du manifestant filmé dans la
    foule, soit parce que la caméra suit un individu particulier, dont la position est
    connue, comme dans lagence de banque où elle est orientée vers un employé
    spécifique.  Cest la
    raison pour laquelle la doctrine (P. DE HERT et S. GURWIRTH, "Cameras tussen
    contrôle en privacy-bescherming", Journal des Procès, n° 257, 18 mars 1994, pp.
    24-25; M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGE et Th. LEONARD, "La protection de la vie
    privée à légard des traitements de données à caractère personnel", op.
    cit., n° 10; P. DE HERT et S. GURWIRTH, "Cameras en de noodzakelijke
    ontgroening van de privacywet", R.W., 1994-95, op. cit., pp. 107-108, citant
    également en ce sens P. LEMMENS, "De verwerking van persoonsgegevens door
    politiediensten en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer", Liger amicorum
    J. DHaenens, Antwerpen, Kluwer, 1993, p. 215) considère la loi du 8 décembre 1992
    applicable aux systèmes de surveillance par vidéo.  Tel est
    également lavis formulé par la Commission de la protection de la vie privée,
    même si elle subordonne lapplicabilité de la législation dont elle assure la mise
    en uvre (Voy. Sur les missions de la Commission de la protection de la vie privée
    les articles 29 à 31 de la loi du 8 décembre 1992 précitée) à lexistence
    dun élément subjectif, celui dune utilisation systématique des images
    visuelles "pour identifier des personnes" (Commission de la protection de la vie
    privée, avis n° 14.95 du 7 juin 1995, n° 2 : la Commission en déduit que la loi ne
    sapplique pas pour les images de passants filmés par hasard en même temps que des
    bâtiments ou des événements publics. Il en va tout autrement lorsque ces images sont
    spécifiquement prises afin de pouvoir identifier les personnes filmées, par exemple,
    dans le cadre du maintien de la sécurité). Cela vaut sous
    deux réserves importantes : Tandis que cette
    législation sapplique au traitement automatisé des donnés à caractère
    personnel, ainsi quà la tenue dun fichier manuel regroupant de manière
    systématique ces données, elle ne concerne pars les "dossiers". le
    "dossier" se distingue du fichier par cela que les données quil contient
    ne peuvent faire lobjet dune consultation systématique, en raison de ce que
    linformation y est moins structurée : pour rechercher telle ou telle donnée dans
    un dossier, une consultation de lensemble du dossier est requise, en raison de ce
    que les données qui y figurent ne sont pas classées en ordre logique (O. DE SCHUTTER,
    "La vidéosurveillance et le droit au respect de la vie privée", I, dans
    Journal des Procès, 1996, n° 296, pp. 10-14) . Les termes de la
    loi semblent imposer de faire une distinction entre les systèmes de surveillance par
    caméras, suivant quils permettent ou non denregistrer les données visuelles
    dont ils assurent la collecte et la transmission, et den conserver la trace. Lorsque
    le système de surveillance ne comprend pas lenregistrement des images rassemblées,
    mais vise uniquement la surveillance instantanée de certains lieux ou activités par tir
    dun point qui sen trouve géographiquement éloigné, aucune conservation des
    données na lieu : il ne paraît pas que la loi puisse sappliquer dans cette
    hypothèse (Selon un membre de la Commission de la protection de la vie privée appelé à
    se prononcer sur lapplicabilité de la loi du 8 décembre 1992 à la prise
    dimages, cette applicabilité supposerait une numérisation du matériel
    visuel et un environnement logiciel permettant de systématiser ce type de matériel
    visuel et den extraire de linformation; selon un autre membre, les
    données visuelles aussi bien que les données sonores sont effectivement des données se
    rapportant à une personne et pouvant faire lobjet dune consultation, ce
    qui pourrait justifier lapplication de la loi). En revanche, lorsque es images
    filmées sont enregistrées sur bande, par exemple afin de servir en cas de procédure
    judiciaire, ou bien lorsque les informations transmises par caméra de surveillance sont
    traitées de façon systématique, par exemple par des notations attribuées à la
    productivité au travail des employés que la caméra espionne ou par des indications
    relatives aux attitudes observées, le traitement des données personnelles en cause
    relève de la législation du 8 décembre 1992 (Y. POULLET et Th. LEONARD, "Les
    libertés comme fondement de la protection des donnés nominatives", in Fr. RIGAUX,
    La vie privée). 2. La
    commission de la protection de la vie privée (K. VAN BULCK,
    "La Commission de la protection de la vie privée et le Comité de surveillance
    institué auprès de la Banque Carrefour : répartition des tâches relatives au secteur
    de la sécurité sociale", Rev. B. séc. Soc., 1993, pp. 327-339)  La Commission de
    la protection de la vie privée visée au chapitre VII de la loi du 8 décembre 1992
    relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données
    à caractère personnel a une important mission de contrôle et dinterprétation des
    règles relatives à la protection de la vie privée à légard des traitements de
    données à caractère personnel. Ces règles sont fixées dans la Loi du 8 décembre 1992
    et dans un certain nombre de lois particulières relatives au Registre National, au
    crédit à la consommation et à la Banque Carrefour. La Commission de
    la protection de la vie privée peut, soit dinitiative, soit sur demande du
    Gouvernement, des Chambres législatives, des Exécutifs communautaires ou régionaux, des
    Conseils de Communauté ou régionaux ou dun Comité de surveillance particulier,
    émettre des avis ou des recommandations sur toute question relative à lapplication
    des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre de la loi du 8
    décembre 1992 ainsi que des lois contenant des dispositions relatives à la protection de
    la vie privée, à légard des traitements de données à caractère personnel
    (Article 29 et 30 de la L.P.V.P). La Commission de
    la protection de la vie privée reçoit les déclarations que doivent effectuer les
    maîtres de fichier au sujet de traitements automatisés de données et peut exiger des
    informations complémentaires quant à ces traitements (Article 17 L.P.V.P.) La Commission
    inscrit les déclarations qui lui sont faites dans un registre public (Article 18
    L.P.V.P). La Commission de
    la protection de la vie privée doit en principe dénoncer au Parquet toute infraction
    dont elle a connaissance et peut soumettre au tribunal de première instance tout litige
    se rapportant à lapplication de la loi du 8 décembre 1992 et de ses arrêtés
    dexécution (Article 32, § 2, alinéa 1er et § 3 L.P.V.P). Le droit
    daccès ou de rectification relatif à des traitements gérés par les services de
    la Sûreté ou par la police judiciaire ou administrative est exercé par
    lintermédiaire de la commission de la protection de la vie privée (Article 13
    L.P.V.P.). La Commission de
    la protection de la vie privée examine les plaintes se rapportant à la violation du
    droit à la protection de la vie privée à légard des traitements de données
    (Article 31 L.P.V.P). La Commission de
    protection de la vie privée communique chaque année au Parlement un rapport sur ses
    activités (Article 32, § 2 L.P.V.P ) .  3. Les
    conséquences en matière de vidéo-surveillance 
      3.1. Principes directeurs
      de la loi du 8 décembre 1992 Aux termes de
    larticle 5 de la loi : "les données à caractère personnel ne peuvent
    faire lobjet dun traitement que pour les finalités déterminées et
    légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces
    finalités; elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à
    ces finalités".  
      Cette disposition exige que
      lobjectif poursuivi par le traitement soit légitime (principe de la légitimité).  
      Elle impose aussi que le
      traitement ne doit pas détourné des fins en vue desquelles il est effectué (principe de
      lutilisation conforme).  
      Enfin, elle requiert que les
      données ne peuvent faire lobjet dun traitement que dans la mesure nécessaire
      à la réalisation de la fin poursuivie (principe de la proportionnalité). La première
    composante contient dabord une exigence formelle, celle que la finalité poursuivie
    par le traitement soit déclarée avec une précision suffisante. Cette première
    composante contient aussi une exigence substantielle, celle que la finalité poursuivie
    soit admissible mais aussi quelle présente un intérêt suffisant au regard de la
    restriction apportée à la vie privée, laquelle doit être mise en balance. Il sagit de
    vérifier si la mise en place du système de traitement lui-même, en tant quil
    apporte une restriction au droit au respect de la vie privée des individus quil
    concerne, peut être justifié par lintérêt quil poursuit. 
      3.2.
      Application des principes directeurs en matière de video-surveillance Pour se conformer
    à la législation, le responsable dun système de surveillance  qualifié au
    termes de la loi de maître du fichier  doit, non seulement déclarer sa
    mise en place à la Commission de protection de la vie privée, mais aussi respecter un
    certain nombre de prescrits dans les modalités de linstallation elle-même. Tout
    enregistrement secret de données visuelles doit être considéré comme interdit. Ce
    nest pas seulement que la caméra doit être visible; cest aussi que la
    personne dont limage est enregistrée doit connaître lidentité du maître du
    fichier, ainsi que la finalité poursuivie par lenregistrement. A cette fin
    simpose lannonce, par voie daffichage, quun système de
    surveillance par caméras est installé et quil vise à rencontrer tel ou tel souci. Le principe de
    légitimité suppose aussi quil ne soit recouru à un tel système de surveillance
    quà défaut pour le responsable de sa mise en place de pouvoir rencontrer ses
    objectifs par des moyens moins restrictifs : il suffit dinstaller, à la sortie des
    magasins ou entreprises, des détecteurs anti-vol afin de prévenir que soient emportées
    des marchandises ou des objets appartenant à lentreprise, une telle technique de
    surveillance doit être préférée. Le principe de lutilisation conforme suppose
    que les données visuelles enregistrées soient utilisées que pour les fins annoncées
    davance : la caméra vise-t-elle à prévenir les vols à létalage, elle ne
    pourra servir à établir une infraction aux bonnes murs- en dépit du principe de
    la preuve libre en matière pénale, si linfraction devait être prouvée par des
    moyens de preuves recueillies de manière illicite, cette preuve devrait être rejetée.
    Le principe de proportionnalité dans la collecte de lutilisation des donnerez
    suppose que les données visuelles ne soient conservées que pendant le temps nécessaire
    à la finalité poursuivie : les images recueillies afin de prévenir les troubles à
    lordre public devront être détruites lorsque aucun désordre na pu être
    constaté. C. La
    directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 La directive vise
    à garantir un niveau minimal de protection des droits et libertés des personnes à
    légard du traitement des données à caractère personnel. Cette harmonisation est
    motivée par la nécessité déliminer les obstacles à la circulation de ces
    données dEtat membre à Etat membre, qui résulteraient de lexistence de
    législations nationales dans lEtat de départ, que lEtat darrivé
    estimerait insuffisamment protectrices. Il appartient aux
    Etats membres, destinataires de la directive, dadopter les mesures requises pour la
    transposition des directives, dans un délai qui est en principe de trois ans. Dans sont arrêt
    Marleasing du 13 novembre 1990, la Cour de Justice des Communautés européennes avait
    cependant décidé quen appliquant le droit national, quil sagisse de
    dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction national
    appelée à interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la
    lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par
    celle-ci et se conformer ainsi à larticle 189, al. 3 du traité (C.J.C.E., 13
    novembre 1990, Marleasing SA c. Commercial Internacional de Alimentacion SA, C-106/89,
    Rec., p. I-4135). Il est
    intéressant dindiquer en quoi la prise en considération de la directive
    communautaire pourra conduire les autorités chargées de la surveillance et de
    lapplication de la loi du 8 décembre 199  Commission de protection de la vie
    privée et juridictions de lordre judiciaire  à modifier leur interprétation
    de cette législation. Cest sur le
    plan des "principes relatifs à la légitimation des traitements de données",
    auxquels elle consacre un article 7 unique, que la directive communautaire apparaît la
    plus contestable. Aux termes de cet article : 
      
        "Les Etats membres
        prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué
        que si : 
        La personne concernée a
        indubitablement donné son consentement ou 
        Il est nécessaire à
        lexécution dun contrat auquel la personne concernée est partie ou à
        lexécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ou 
        Il est nécessaire au respect
        dune obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou 
        Il est nécessaire à la
        sauvegarde de lintérêt vital de la personne concernée ou 
        Il est nécessaire à
        lexécution dune mission dintérêt public ou relevant de
        lexercice de lautorité publique, dont est investi le responsable du
        traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ou 
        Il est nécessaire à la
        réalisation de lintérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou
        par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne
        prévalent pas lintérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne
        concernée (et notamment son droit à la vie privée)." Observations : Le traitement est
    légitime dès linstant où la personne concernée a indubitablement donné son
    consentement. Ainsi, la directive ne rencontre-t-elle pas lhypothèse dun
    consentement qui serait nul parce que contraire à lordre public. Pour des raisons
    similaires, la légitimité du traitement qui est nécessaire à lexécution
    dun contrat auquel la personne concernée est partie ou à lexécution de
    mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci est contestable. Il ne paraît
    pas justifié de présumer le consentement de la personne entrant dans les liens
    dune relation contractuelle à subir une restriction à sa vie privée. Lhypothèse
    du traitement nécessaire à la réalisation de lintérêt légitime poursuivi par
    le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont
    communiquées, à condition que ne prévalent pas lintérêt ou les droits et
    libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au regard
    de la vie privée. Lhypothèse de larticle 7, f) de la directive ne fait
    quexprimer lexigence générale de larticle 8 de la Convention
    européenne des droits de lhomme (O. DE SCHUTTER, "La vidéosurveillance et le
    droit au respect de la vie privée", II, dans Journal des Procès, 1996, n° 297, pp.
    10-13). D. Le
    régime général imposé par le droit au respect de la vie privée Dans les
    hypothèses où la loi du 8 décembre 1992 nest pas applicable, la surveillance par
    caméras vidéo relève du régime général qui découle de la protection reconnue au
    droit au respect de la vie privée, par la Constitution et par les instruments
    internationaux directement applicables dans lordre juridique interne. Ces textes
    admettent certaines restrictions au droit au respect de la vie privée, pourvu que ces
    restrictions soient prévues par la loi et poursuivent des buts légitimes, et
    quelles puissent être considérées comme nécessaires à la réalisation de
    lobjectif poursuivi. 1. Les
    exigences de larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme Si elle na
    pas encore eu loccasion de se prononcer sur la question de a surveillance par
    caméras, la Cour européenne des droits de lhomme a cependant rendu plusieurs
    arrêts dans une matière voisine, celle de la surveillance des communications
    téléphoniques, dont on peut tirer des enseignements utiles. En constatant
    lexistence dune ingérence non seulement dans lhypothèse de
    linterception de communications téléphoniques, mais également dans celle du
    comptage", cest à dire. de lidentification des numéros appelés
    depuis lappareil placé sous surveillance, la Cour a fourni une interprétation
    large des informations relevant de la vie privée. Sont considérées telles, non
    seulement les messages communiqués par la volonté de lindividu vers
    lextérieur mais également les indications qui peuvent être tirées de ses
    comportements, et dont le sens requiert une interprétation de la part de
    lobservateur. Cest en ce sens quon peut déduire, du droit au respect de
    la vie privée de lindividu, un droit à la maîtrise sur limage de son corps. 2. La
    traduction des exigences de larticle 8 de la Convention européenne des droits de
    lhomme à la video-surveillance Il existe un lien
    entre le régime mis en place par la législation du 8 décembre 1992 et celui imposé,
    cette fois dans toute hypothèse dingérence dans la vie privée par voie de
    vidéosurveillance, par larticle 8 de la Convention européenne des droits de
    lhomme : A lexigence
    de transparence, qui suppose que la finalité du traitement de données soit déclarée et
    définie avec une précision suffisante et qui se traduit par une obligation
    dinformation dans le chef du responsable du fichier correspond à lexigence du
    caractère suffisamment accessible de la loi réglementant les conditions de
    lingérence, condition de légalité de celle-ci aux termes de larticle 8,
    §2. A la différence cependant de cette dernière disposition, qui est compatible avec
    des mesures secrètes de surveillance à condition que les modalités suivant lesquelles
    elles peuvent être décidées soient précisées et que des circonstance tout à fait
    exceptionnelles le justifient, la loi du 8 décembre 1992, pour le traitement des données
    quelle régit, exclut en principe le secret. Dans
    larrêt Olsson c. Suède du 24 mars 1988, la Cour européenne des droits de
    lhomme a estimé que la notion de nécessité implique une ingérence fondée
    sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime
    recherché. De la même façon que le principe de la finalité inscrit à
    larticle 5 de la loi du 8 décembre 1992 exige, non seulement que la finalité
    poursuivie par le traitement de données personnelles en cause soit la réalisation
    dun objectif suffisamment important au regard de la restriction à la vie privée
    quil implique, mais aussi que cette restriction soit limitée au minimum,
    larticle 8, § 2 de la Convention suppose, non seulement le caractère
    impérieux de lobjectif poursuivi, mais aussi le respect dune
    relation de proportionnalité stricte entre cet objectif et la restriction apportée à la
    vie privée. E. La
    videosurveillance et le cadre contractuel d'emploi Larticle 8
    de la Convention européenne des droits de lhomme simpose aux particuliers, et
    notamment aux employeurs, comme aux autorités publiques. Lemployeur qui voudrait
    poursuivre lexécution en justice dun contrat comprenant une clause
    constitutive dune violation du droit au respect de la vie privée verra cette clause
    annulée ou, si elle est essentielle à laccord, le contrat lui-même déclaré nul
    (Voy. Par ex. Liège, 22 septembre 1988, J.T., 1989, p. 655 rejetant une instruction
    accomplie au départ déléments apportés au moyen découtes téléphoniques
    réalisés dans lentreprise ).  De même, seront
    écartés les moyens de preuve recueillis en violation du droit au respect de la vie
    privée, par exemple par des moyens de surveillance électronique (Dans une affaire
    récente concernant lenregistrement de conversations téléphoniques, alors que
    lenregistrement avait été effectué à linitiative dun particulier en
    collaboration avec un commissaire de police, la Cour européenne des droits de
    lhomme écarta largument du gouvernement défendeur suivant lequel les
    autorités publiques ne seraient pas responsables de la violation notant que, de toute
    manière "lenregistrement constituait une ingérence contre laquelle la
    requérante avait droit à la protection de lordre juridique français" (Cour
    eur.dr.h., arrêt A. c. France du 23 novembre 1993, Série A, n° 277-B, § 36) .
     En tant
    quorgane de lEtat, le juge qui ne respecterait pas lobligation qui lui
    est faite dappliquer larticle 8 de la Convention européenne des droits de
    lhomme engage la responsabilité internationale de la Belgique (Liège (Ch. mis.
    Acc.), 22 septembre 1988).  La seule question
    propre à la relation contractuelle entre deux particuliers, en tant que cette relation
    serait distincte du rapport entre lEtat et le particulier qui se trouve placé sous
    sa juridiction, concerne la valeur du consentement qui, dans la première hypothèse,
    sexprime par le fait dentrer dans la relation contractuelle. La valeur du
    consentement à faire lobjet dune surveillance par caméras pendant
    lexécution du contrat de travail doit être appréciée avec prudence. 1.
    Lexigence du consentement Dans une affaire,
    la chambre des mises en accusations de la Cour dAppel de Liège a écarté
    lélément de preuve consistant en lenregistrement de communications
    téléphoniques privées réalisées dans lentreprise, à linsu des
    intéressés, au motif principal "quil ne résulte pas des éléments du
    dossier que lenregistrement des communications téléphoniques destinées à la
    société constituait une règle qui y était habituellement appliquée et connue de ses
    préposés." Le consentement
    que le travailleur exprime en sinscrivant dans la relation contractuelle peut
    sétendre à certaines restrictions apportées à sa vie privée. Ce consentement
    cependant doit être exprès. Car, si les éléments de droit positif qui permettent
    déclairer la situation en cause sont rares, ils suggèrent néanmoins une
    interdiction de principe dune restriction à la vie privée, par exemple sous la
    forme de surveillance par caméras : dans ce contexte, on ne peut présumer que le
    travailleur, qui sinscrit dans la relation contractuelle, y a consenti. Les indications
    suivantes suffisent à illustrer le sens de la présomption : Larticle 16
    de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, qui énonce des parties
    quelles se doivent un égard mutuel (En ce sens, voy. Trav. Bruxelles, 26 mars 1990,
    qui estime cependant justifié le licenciement pour motif grave dun travailleur
    ayant détruit les systèmes de surveillance par caméra vidéo et les appareils
    denregistrement des conversations téléphoniques, au motif quon ne peut se
    faire justice à soi-même. Le même jugement affirme que le contrôle par vidéo-caméra "een
    inbreuk uitmaakt op de privacy waarop een werknemer - ook tijdens zijn werkuren - recht
    heeft, aangezien niet enkel contrôle wordt uitgeoefend op hun prestaties en rendement,
    maar dat tevens hun privé-gesprekken kunnen afgeluisterd worden"), peut être
    interprété comme excluant un tel type de contrôle (R. DELARUE, "Bescherming van de
    privacy in de onderneming en de begrenzing van de patronale prerogatieven", Chr.
    D.S., 1992, pp. 133-141), comme pourrait lêtre également la règle suivant
    laquelle les conventions doivent être exécutées avec bonne foi (Article 1134, alinéa 3
    c.c). Les principes
    énoncés dans la Recommandation n° R(89)2 adoptée le 18 janvier 1989 par le Comité des
    Ministres du Conseil de lEurope, portant sur la protection des données à
    caractère personnel utilisées à fin demploi, affirment la nécessité de
    respecter la vie privée et la dignité humaine de lemploi, en particulier la
    possibilité de relations sociales et individuelles sur le lieu de travail (Article 15b du
    Statut du Conseil de lEurope ), et ils prévoient explicitement
    lhypothèse où certains procédés techniques destinés à contrôler les
    mouvements ou la productivité des employés porteraient atteinte au droit au respect de
    la vie privée et de la dignité humaine des employés (Pour une dénonciation de la
    théorie du consentement tacite comme "fiction juridique" dans le contexte de la
    présence dun sujet connu dans un lieu public, qui par sa seule présence consent à
    la divulgation de son image, voy. J. RAVANAS, La protection des personnes contre la
    réalisation et la publication de leur image, op. cit., pp. 163-172) : émanant dun
    organe du Conseil de lEurope, ces principes constituent, non seulement un guide
    utile à linterprétation des réglementations nationales en cause, mais aussi des
    instruments adoptés au sein du Conseil de lEurope, et notamment de larticle 8
    de la Convention européenne des droits de lhomme. Lexigence
    que toute ingérence soit "nécessaire dans une société démocratique", à la
    poursuite dun but légitime : elle suppose non seulement lexistence dun
    but social impérieux, mais aussi que la mesure dingérence soit strictement
    proportionnée au but légitime poursuivi. Or, exceptionnelles seront les hypothèses où
    linstallation de caméras vidéo apparaîtra comme le seul moyen apte à réaliser
    adéquatement la surveillance requise : tel pourra être le cas dans lespace
    dune agence de banque qui est ouvert au public pendant les heures douverture;
    tel ne pourra être le cas dans un atelier ou, a fortiori, dans un lieu de détente des
    travailleurs. La légalité de
    linstallation dun système de surveillance par vidéo-caméras dépendra en
    définitive dune évaluation des intérêts en présence dans la mise en place
    dun tel régime : intérêt de lemployeur à préserver la sécurité des
    locaux et à décourager les vols commis dans lentreprise ou encore à évaluer la
    productivité des personnes quil emploie, dune part; lintérêt des
    travailleurs à ne pas faire lobjet dun espionnage systématique, constituant
    une restriction importante à la vie privée qui doit leur être reconnue, y compris sur
    les lieux de travail et dans le cadre de laccomplissement de leurs prestations,
    dautre part. Il ressort des indications précitées que le consentement du
    travailleur, en tout état de cause, ne saurait être présumé au départ de la seule
    circonstance que, par la conclusion du contrat de travail, il sinscrit dans un lien
    de subordination vis-à-vis de lemployeur : ainsi, même lorsque linstallation
    dun système de vidéo-surveillance peut être considérée comme légale au regard
    non seulement du doit du travail, mais aussi de la loi du 8 décembre 1992
    lorsquelle trouve à lappliquer ou, dans tous les cas, de larticle 8 de
    la Convention européenne des droits de lhomme, le consentement du travailleur à
    faire lobjet dune telle surveillance doit être recueilli (Voy. Les articles
    6, 2° et 5° de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, prévoyant
    lindication dans le règlement de travail des "modes de mesurage et de
    contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération""ainsi que des
    "droits et obligations du personnel de surveillance", Voy. P. DE HERT,
    "Oude en nieuwe wetgeving op controletechnieken in bedrijven", op. cit., n°
    16). 2. La
    forme du consentement La mise en place
    dun système de surveillance par caméras vidéos, surtout si elle sert à mesurer
    la productivité dont dépend la rémunération, doit être indiquée dans le règlement
    de travail de lentreprise. Celui-ci est établi ou modifié par le conseil
    dentreprise ou, en labsence dun conseil dentreprise, à travers le
    processus de consultation des travailleurs et de conciliation que la loi prévoit. Il est important
    que les juridictions du travail devant lesquelles pourront être contestées, en raison de
    leur non-conformité à la Convention européenne des droits de lhomme ou à la loi
    du 8 décembre 192, les conventions collectives de travail ne respectant pas ces
    instruments, ne prennent pas prétexte de ce que, par la conclusion de son contrat de
    travail, lindividu aurait accepté certaines restrictions à sa vie privée, pour
    conclure à la légalité des conventions collectives de travail prévoyant ces
    restrictions. Une telle attitude de la part des juridictions du travail placerait le
    travailleur face à une alternative inacceptable : ou bien il occupe le poste de travail
    proposé, et fait alors le sacrifice dun de ses droits fondamentaux, ou bien il
    refus de loccuper, et alors il paie dun prix excessif lexercice
    dun droit qui lui est reconnu. Le contrat de
    travail individuel peut déroger au règlement de travail, mais cest "sans
    préjudice des dispositions légales et réglementaires" : il doit par conséquent
    être en conformité avec les conventions collectives de travail existant dans le secteur
    en cause, ainsi quavec les autres prescriptions légales. Sagissant
    plus particulièrement de la mise en place dun système de vidéosurveillance dans
    lentreprise, la difficulté que pose cette superposition des normes applicables à
    la relation de travail est la suivante. Dun côté, en raison du respect dû à la
    vie privée du travailleur, la convention collective du travail ne peut apporter de
    restrictions à ce doit qui excèdent le critère de proportionnalité, une telle
    prévision devant être considérée comme étant illégale. Mais dun autre côté,
    dans la négociation de son contrat de travail individuel, lindividu est
    particulièrement démuni face aux propositions de lemployeur : cest bien sûr
    seulement par les revendications communes quils formulent, et non lorsquils
    procèdent sur une base individuelle, que les travailleurs peuvent constituer des
    partenaires égaux dans la négociation. La seule manière de résoudre cette difficulté
    est que la convention collective de travail réglemente efficacement les conditions de
    lutilisation de caméras de surveillance mais en adoptant pour seuil minimum de
    protection la vie privée à laquelle a droit le travailleur, sur les lieux même où il
    effectue sa prestation. A défaut pour la convention collective de travail doffrir
    une solution efficace à la question de la surveillance par caméras vidéos, la
    restriction quil lui est interdit dapporter au droit au respect de la vie
    privée des travailleurs risquerait dêtre consentie par chacun deux
    individuellement, sur une base contractuelle (O. DE SCHUTTER, "La vidéosurveillance
    et le droit au respect de la vie privée", dans Journal des Procès, 1996, n° 298,
    pp. 10-16).  F.
    Convention collective de travail n° 68du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie
    privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de
    travail 1.
    Contexte Instruments : La convention n°
    108 du Conseil de lEurope du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à
    légard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée
    par la Belgique par la loi du 17 juin 1991; La recommandation
    n° R (89) 2 du Comité des ministres du Conseil de lEurope sur la protection des
    données à caractère personnel utilisées à des fins demploi, qui précise les
    principes énoncés dans la convention susvisée sous langle du droit du travail; Les textes
    suivants ont été adoptés : La directive
    95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection
    des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère
    personnel et à la libre circulation de ces données; Le recueil de
    directives pratiques sur la protection des données personnelles des travailleurs, que le
    Conseil dadministration de lO.I.T. a adopté lors de sa 267ème
    session en novembre 1996 et auquel le Conseil national du Travail a apporté sa
    contribution dès la phase préparatoire en émettant lavis n° 1.160 du 23 juillet
    1996. Il est à
    noter que : Sur le plan des
    droits fondamentaux de lindividu, le droit au respect de la vie privée a été
    inscrit explicitement dans larticle 22 de la Constitution belge lors de la révision
    de celle-ci en 1993; Sur le plan du
    droit du travail, le principe veut que la relation entre travailleur et employeur soit
    empreinte dun respect mutuel. Ce principe est exprimé dans larticle 16,
    alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
    lequel stipule que lemployeur et le travailleur se doivent le respect et des égards
    mutuels. La CCT n° 68 du
    16 juin 1998 définit ce quil faut entendre par surveillance par caméras sur le
    lieu de travail, dans quelles conditions cette surveillance est autorisée et quelles
    prescriptions il y a lieu de respecter en la matière. La convention
    collective de travail n° 68 concrétise les principes consacrés dans la loi du 8
    décembre 1992, notamment le principe de finalité, le principe de proportionnalité et
    lobligation dinformation, par rapport au lieu de travail. Etant donné que
    ces principes sont considérés comme des garanties pouvant être jugées essentielles
    pour la protection de la vie privée, la convention n° 68 les introduit également pour
    les cas de surveillance par caméras qui à lheure actuelle ne relèvent pas du
    champ dapplication de la loi du 8 décembre 1992. De cette manière, la convention
    transpose le directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
    relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des
    données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en droit
    belge pour ce qui concerne la surveillance par caméras sur le lieu de travail. 2.
    Définition Article 2  Il y a lieu
    dentendre par surveillance par caméras, tout système de surveillance comportant
    une ou plusieurs caméras visant à surveiller certains endroits ou certaines activités
    sur le lieu de travail à partir dun point qui sen trouve géographiquement
    éloigné dans le but ou non de conserver les images dont il assure la collecte et la
    transmission. 3.
    Modalités dapplication Article 3 La surveillance
    par caméras sur le lieu de travail avec ou sans conservation des images nest
    autorisée que pour autant quil soit satisfait aux conditions fixées aux articles 4
    à 11 inclus. Finalité : Article 4 § 1er
    La surveillance par caméras sur le lieu de travail nest autorisée que lorsque
    lune des finalités suivantes est poursuivie : la sécurité et
    la santé; la protection des
    biens de lentreprise; le contrôle du
    processus de production (si le contrôle porte uniquement sur les machines, il a pour but
    den vérifier le bon fonctionnement, sil porte sur les travailleurs, il a pour
    but lévaluation et lamélioration de lorganisation du travail); le contrôle des
    prestations de travail du travailleur et plus particulièrement le mesurage et le
    contrôle en vue de déterminer la rémunération (cfr. Art. 9, § 2). § 2
    Lemployeur doit définir clairement et de manière explicite la finalité de la
    surveillance par caméras. N.B. : En cas de
    surveillance secrète par caméras, les dispositions du Code pénal sappliquent. Article 6 § 1er § 2 La
    surveillance par caméras peut être permanente ou temporaire lorsque lune
    des finalités suivantes est poursuivie : la sécurité et
    la santé; la protection des
    biens de lentreprise; le contrôle du
    processus de production qui porte uniquement sur les machines. § 3 La
    surveillance par caméras ne peut être que temporaire lorsque lune des
    finalités suivantes est poursuivie : le contrôle du
    processus de production qui porte sur les travailleurs; le contrôle du
    travail du travailleur.  N.B. : La
    surveillance par caméras permanente du travailleur nest pas autorisée. La
    surveillance par caméras permanente des machines nest autorisée que dans la mesure
    où le but nest pas de viser le travailleur. Proportionnalité
    : Article 7 Lemployeur
    ne peut utiliser la surveillance par caméras dune manière incompatible avec la
    finalité expressément décrite. Article 8 En principe, la
    surveillance par caméras ne peut entraîner une ingérence dans la vie privée du
    travailleur. Si toutefois il y a ingérence, celle-ci doit être réduite à un minimum. A
    cet effet, il y aura lieu de respecter la procédure fixée aux articles 10 et 11. Information : Article 9 § 1er
    Préalablement et lors de la mise en uvre de la surveillance par caméras,
    lemployeur doit informer le conseil dentreprise sur tous les aspects de la
    surveillance par caméras visés au § 4. A défaut de
    conseil dentreprise, cette information est fournie au comité pour la prévention et
    la protection au travail ou, à défaut dun tel comité, àla délégation syndicale
    ou, à défaut, aux travailleurs. § 2 Lorsque la
    surveillance par caméras a pour objet le contrôle des prestations de travail, et plus
    particulièrement le mesurage et le contrôle en vue de déterminer la rémunération ou a
    des implications sur les droits et obligations du personnel de surveillance,
    lemployeur fournit cette information dans le cadre de la procédure fixée à
    larticle 11 et suivants de la loi du 8 avril1965 instituant les règlements de
    travail. § 3 Lors de la
    mise en uvre de la surveillance par caméras, lemployeur doit informer les
    travailleurs concernés sur tous les aspects de la surveillance par caméras visés au §
    4. § 4
    Linformation à fournir en vertu du présent article porte au moins sur les aspects
    suivants de la surveillance par caméras : la finalité
    poursuivie; le fait que des
    images sont ou non conservées; le nombre de
    caméras et lemplacement de la ou des caméras; la ou les
    périodes concernées pendant lesquelles la ou les caméras fonctionnent. Consultation : Article 10 § 1er
    Si, à loccasion de linformation visée à larticle 9, il apparaît que
    la surveillance par caméras peut avoir des implications sur la vie privée dun ou
    de plusieurs travailleurs, le conseil dentreprise ou, à défaut, le comité pour la
    prévention et la protection au travail examine les mesures quil y a lieur de
    prendre pour réduire lingérence dans la vie privée à un minimum. § 2 
 Article 11 Le conseil
    dentreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au
    travail doit en outre évaluer régulièrement les systèmes de surveillance utilisés et
    faire des propositions en vue de les revoir en fonction des développements
    technologiques. Article 13 § 1er
    Lemployeur doit traiter les images collectées de bonne foi et en conformité avec
    la finalité décrite. § 2 Si les
    images collectées sont utilisées à des finalités autres que celle pour laquelle la
    surveillance par caméras a été introduite,lemployeur doit sassurer que cet
    usage est compatible avec la finalité initiale et prendre toutes les mesures pour
    éviter, vu le contexte, les erreurs dinterprétation. Article 14 Les travailleurs
    peuvent à tout moment invoquer les dispositions des articles 10, 12 et 13 de la loi du 8
    décembre 1992. Pour exercer ces
    droits, ils ont le droit de se faire assister par leur délégué syndical. B. M. et H.
    V. |