Létablissement
    dun principe de responsabilité des producteurs, auxquels, comme nous le verrons,
    sont associés dautres acteurs de lactivité économiques, pour des dommages
    causés par le défaut dun de leur produits appelle plusieurs remarques.
    Tout dabord, il importe de définir avec précision le champ
    dapplication de cette nouvelle réglementation. Fort de cette détermination, il
    conviendra de situer cette responsabilité par rapport aux autres régimes et par
    conséquent den apprécier les distinctions, tout ceci avant de préciser le régime
    juridique de cette responsabilité.
     
    1. Quel champ dapplication pour cette nouvelle
    responsabilité ?
    La loi au sein de ces articles 1386-1 et suivants retient des produits
    mis en circulation.
    Autrement dit, il faut un produit (a) et que ce dernier soit mis en
    circulation (b).
    a) Cest larticle 1386-3 du Code civil qui définit la notion de
    produit. Il sagit dun bien meuble, ce qui exclut donc tout immeuble.
    Cependant on peut déjà relativiser cette exclusion des immeubles dans la mesure où la
    loi entend parmi les produits un meuble incorporé dans immeuble.
    La loi précise que le produit na pas besoin dêtre fini. A
    titre dexemple, lélectricité constitue un produit.
    A ce stade de lexposé, il faut bien préciser que le caractère
    défectueux du produit nest pas en lui même un élément de la définition du champ
    dapplication de la loi, mais une condition de la responsabilité quelle
    organise comme nous le découvrirons ci-après.
    b) La mise en circulation signifie que, suite à un acte de volonté,
    le producteur sest dessaisi volontairement du produit.
    Autrement dit, le fait pour le produit dentrer dans le circuit de
    commercialisation correspond pour la loi à sa mise en circulation.
    La loi précise néanmoins que le produit, pour devenir cause du
    dommage, ne devra faire lobjet que dune seule mise en circulation (article
    1386-5 al2).
    La notion de producteur :
    Cest larticle 1386-6 qui désigne les personnes qui ont
    vocation à être tenues dans les conditions que cette même loi définit :
    Selon la loi, le producteur est responsable quant il agit à titre
    professionnel, en tant que fabricant dun produit fini et producteur dune
    matière première ou encore fabricant dune partie composante.
    Larticle 1386-8 va bien plus loin, puisque il dispose que dans
    lhypothèse dun produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie
    composante et celui qui a réalisé lincorporation, sont solidairement responsables.
    Certes nous constaterons, ci-après, que le producteur de la partie
    composante peut, sous certaine réserve, se dégager de toute responsabilité. Cette
    disposition, indépendamment de la jurisprudence actuelle en la matière, aura un impact
    considérable sur les systèmes dinformations. Sans quil soit besoin de
    rentrer dans de longues démonstrations, un client lambda qui procède à
    lintégration de différents produits défectueux, (progiciel et logiciel par
    exemple) dans son système informatique, pourra ainsi agir en responsabilité à la fois
    contre le producteur du produit, mais en sus contre la SSII qui aura réalisé
    lintégration de ce produit.
    Ces nouvelles dispositions font peser la responsabilité du fait des
    produits défectueux, sur les fournisseurs des produits, et bien entendu parmi ceux ci les
    vendeurs et les loueurs ! (article 1386-7). Quelle garantie accordée aux
    victimes ! ! !
    Force est de constater que la loi organise " un choix multiple
    " eu égard à la pluralité de responsables que pourra assigner la victime.
    Par exemple, un producteur X vend son produit à un fournisseur Z. Une
    SSII W vient acheter ce produit pour lintégrer dans le système de la société
    SOFTY. Que de choix pour SOFTY, si cette dernière devient victime du produit
    défectueux !
    Les juristes ne devraient peut être pas sétonner de ces
    dispositions dans la mesure où la théorie des chaînes de contrat reprend cette
    hypothèse. Dorénavant ce nest plus sur le fondement de principe dégagé par la
    jurisprudence, mais bien sur un mode autonome de responsabilité que pourront agir les
    victimes. Le problème du transfert de la chose (intuitu rei) ou encore celui de
    lhétérogénéité du contrat dans des relations contractuelles ne perturberont
    plus les victimes dans leur action.
    Pour, les contrats de sous-traitance, les nouvelles dispositions du
    Code civil vont assainir et figer en quelque sorte les divergences profondes de
    jurisprudence aux interprétation de la loi du 31.12.1975 relative à la sous-traitance.
    Il sera impératif de gérer convenablement pour les fournisseurs ou
    producteurs leurs relations avec les sous-traitants, et notamment par des clauses
    dégageant ou limitant leur responsabilité.
    Certes, lalinéa 2 de larticle 1386-7 prévoit que le
    fournisseur déclaré responsable bénéficie dun recours contre le producteur
    concerné. Il apparaît que ce recours sera soumis aux mêmes conditions de demande que la
    victime. A la différence près, que le délai pour agir est distinct, puisque
    laction récursoire, qui sera exercée par le fournisseur, devra avoir lieu dans
    lannée de sa propre citation en justice.
    Quant aux victimes, cest à dire les demandeurs
    en responsabilité : 
    La loi semble très silencieuse sur ces derniers. Que faut-il en
    déduire ?
    Pour mémoire, les rédacteurs de la directive sétaient
    attachés à ne pas distinguer les consommateurs des professionnels. Cette absence de
    différence et dénumération demeure une très bonne chose dans un texte
    législatif. Le législateur a fait siennes les réflexions communautaires. Si différence
    il peut y avoir, celle-ci sera identique à la distinction classique et de principe qui
    existe entre les deux catégories (diligence, information
).
     
    2. Portée du principe de responsabilité 
      
Ces nouvelles dispositions échappent à la liberté contractuelle des parties. En effet
        comme le dispose larticle 1386-15 du Code civil, les clauses qui viseraient à
        écarter ou à limiter la responsabilité du fait de produit défectueux sont interdites
        et réputées non écrites. Cette disposition semble limitée la sanction à la seule
        clause et donc ne pas étendre la nullité à lintégralité de la convention. Mais
        en jurisprudence les tribunaux acceptent dans certaines hypothèses une position inverse,
        à savoir limprescriptibilité de la nullité qui affecte la clause illicite (Civ.3e,
        9 mars 1988, D 89,143).
    
    Toutefois, ce principe énoncé par larticle 1386-15 connaît en
    son alinéa 2, une véritable exception, concernant les seuls professionnels. La nouvelle
    loi admet de telles clauses qui sont exclusives ou limitatives de responsabilité pour les
    dommages causés aux biens et dans la mesure où ces derniers ne sont pas utilisés
    par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée.
    Larticle 1386-15 restreint lespace de liberté
    contractuelle aux seuls dommages qui touchent les biens à destination et plus
    particulièrement professionnelle.
    Indépendamment de ces nouvelles dispositions, la loi assigne une
    limite de principe absolue : à savoir dans le cadre des clauses dites abusives (voir
    les différents commentaires sur ces clauses, le juge malgré ces nouvelles dispositions,
    face à un tel constat, sera habilité néanmoins à prononcer la nullité de la clause).
     
    
      - La grande originalité de cette responsabilité, est dêtre en quelque sorte,
        même si le terme peut paraître impropre, temporaire.
Larticle 1386-16 dispose que, sauf faute du producteur, la
    responsabilité de celui-ci est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit
    qui a causé le dommage.
    En premier lieu, ce temps dapplication du régime distinct de la
    prescription de laction en responsabilité, que la victime peut tirer du régime des
    produits défectueux, sera étudié ci-après.
    Dailleurs, dans le cas dun produit composite, ce
    phénomène dextinction sera relatif puisque il affectera, les droits de la victime,
    dune part vis-à-vis du producteur déléments composants (uniquement en
    fonction de la date de leur mise en circulation respective) et dautre part, vis à
    vis du producteur ayant réalisé lincorporation, dix ans après la mise en
    circulation de ce produit composite.
    La Commission Européenne a pu déjà se prononcer sur
    lapplicabilité de cette disposition (article 11 de la directive), au logiciel.
    (réponse du 15/11/1988 in JOCE du 08/05/1989 n° L 144/42). Cette position a été
    confirmée par le rapporteur de l'assemblée nationale qui précisait que le régime vise
    les biens corporels et incorporels (voir également une réponse ministérielle de 1991).
    Dès lors, il nous est permis daffirmer qu'il existe dans les
    règles de notre droit une obligation de maintenance du logiciel pendant 10 ans à la
    charge exclusive du fournisseur ou producteur. Ce qui nest pas sans bouleverser le
    droit des systèmes dinformation
 
    Remarque : cette extension aux logiciels pourrait également impliquer
    que le nouveau régime de responsabilité s'applique aux données, bases de données et à
    l'information en général. La future loi sur les bases de données ne nous donnera,
    semble-t-il, aucun élément de réponse...  dans le même sens il peut être avancé
    qu'une distinction va s'opérer à plus long terme entre le logiciel standard livré avec
    un système informatique (soumis donc à la loi) et un logiciel spécifique (auquel la loi
    ne s'appliquerait pas).
    La directive instaurait une certaine précarité, dans la mesure où le
    régime cessait dêtre applicable lorsque le producteur informé, dans le délai des
    10 ans, dun défaut ou dun danger affectant le produit, prenait les
    dispositions propres à prévenir les conséquences dommageables, notamment par
    linformation du public. Le législateur na pas jugé opportun de reprendre ces
    dispositions (voir : remarques N.Catala précitées article 1386-13).
    Nous verrons quen pratique, on peut envisager de nombreuses
    solutions en matière dincitation à la prévention.
    Quoiquil en soit, le droit dagir de la victime reste soumis
    à des conditions particulières :
    Comme il a été expliqué précédemment, la victime devra engager son
    action dans les 10 ans suivant la mise en circulation du produit, objet du dommage.
    Il incombera à la victime d'établir la preuve de la faute qui aurait
    été commise par le producteur.
    Cette action, comme nous lévoquions précédemment, est soumise
    à un régime spécial de prescription, puisque au terme de larticle 1386-17,
    il apparaît que laction est prescrite par un délai de 3 ans à compter de la date
    à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et
    de lidentité du producteur. Ces derniers éléments étant cumulatifs.
     
    3. Conditions de mise en jeu de la responsabilité
    des produits défectueux
    La victime supporte la charge de la preuve du défaut, du dommage et du
    lien de causalité entre le défaut et le dommage (article 1386-9).
     
    
      - La notion de défaut de produit
Pour larticle 1386-4, le produit est défectueux lorsquil
    noffre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement sattendre.
    Cette notion demeure quelque peu floue. Cest pourquoi, le texte
    apporte à lalinéa 2 des indications permettant de préciser les modes
    dappréciation.
    " Lappréciation de la sécurité à laquelle on
    peut légitimement sattendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances
    et notamment de la présentation du produit, de lusage qui peut être
    raisonnablement attendu et du moment de sa mise circulation ".
    Lalinéa 3 de ce même article, spécifie quun produit ne
    peut être considéré comme défectueux par le seul fait quun autre plus
    perfectionné, ait été mis postérieurement en circulation.
    Lappréciation devra se faire en considération des données de
    lépoque de mise en circulation du produit.
    Nous verrons ensuite que la loi va beaucoup plus loin dans ce souci de
    modernité, si lon peut dire, puisque larticle 1386-10 alinéa 1 représente
    un complément des dispositions précédentes, puisque le législateur précise que le
    respect des règles de lart et des normes existantes nest pas une cause
    dirresponsabilité du producteur. 
     
    
    Larticle 1386-2 dispose que la victime devra établir
    quelle souffre dun dommage qui peut résulter indifféremment dune
    atteinte à la personne ou dune atteinte à ses biens.
    Par conséquent, tous les dommages ont vocation à être pris en
    considération :
    Mais la loi organise deux exceptions :
    
      - Larticle 1386-2 réserve le dommage affectant le produit défectueux,
- Lautre concerne les dispositions évoquées supra à larticle 1386-15
        alinéa 2.
 
    
      - Le lien de causalité entre le défaut et le dommage
On ne relève aucune différence pour cet élément avec ceux connus en
    matière de responsabilité.
    Simplement, larticle 1386-9 précise bien que cest le lien,
    cest à dire , une relation entre le défaut et le dommage. En dautres
    termes le dommage doit être la conséquence du défaut qui affecte la chose.
     
    B. Les causes exonératoires de responsabilité
    Force est de constater que la loi a néanmoins, comme dans tous les
    domaines de responsabilité, admis des possibilités dexonération de
    responsabilité du producteur.
    Ce régime est bien dérogatoire et cest la raison pour laquelle,
    la loi a procédé, par exclusion, en précisant lindifférence de certaines
    circonstances à légard du principe de responsabilité.
    Au terme de larticle 1386-10, le producteur peut être
    responsable alors même que le produit a été fabriqué " dans le respect
    des règles de lart ou de normes existantes ou quil a fait lobjet
    dune autorisation administrative". 
    La conformité du produit aux règles en usage à lépoque de
    sa fabrication ne constitue pas en elle seule, une cause dirresponsabilité.
    Par conséquent, si la régularité du produit est établie
    labsence de faute, ne contredit aucunement lidée de risque pris dans la mise
    en circulation du produit.
    Dans le même esprit, on remarque labsence totale deffet
    exonératoire du fait dun tiers (article 1386-14). Le fait dun tiers est
    neutre par rapport au risque créé. Aussi, si il y a un défaut du produit, la
    responsabilité du producteur se trouve normalement engagée sauf le recours dont il peut
    bénéficier, le cas échéant, contre le tiers considéré.
     
    1. Les causes dexonérations totales
    Larticle 1386-11 vise cinq causes dexonération totale de
    responsabilité la charge de la preuve des circonstances qui les constituent incombant au
    producteur :
    1. Le producteur ne sest pas dessaisi volontairement du produit pour le mettre
    sur le marché.
    2. Le défaut ne sera pas non plus le fait du producteur dans la mesure où il
    nexistait pas au moment de la mise en circulation du produit ou que le défaut est
    né postérieurement.
    3. Le produit nest pas destiné à la vente ou à tout autre forme de
    distribution.
    4. Létat des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le
    produit en circulation, na pas permis de déceler lexistence du défaut. Cette
    cause dexonération, a pour ambition déviter que le producteur soit une
    victime du progrès. On peut sans aucun doute imaginer les garanties que couvrent cette
    disposition dans le systèmes dinformation (sous réserve de lexception
    invoquée au point 5).
    Ce point connaît néanmoins une exception prévue, à larticle
    1386-12 alinéa 1, lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou
    par les produits issus de celui-ci. 
    5. La cinquième cause dexonération, vise le cas du fait du prince (défaut dû
    à la non conformité du produit avec des règles impératives dordre législatif ou
    réglementaire).
    Seule exception, à ces dispositions, ainsi que celles du point 4, le producteur ne
    pourra invoquer ces clauses dexonération, si en présence dun délai de 10
    ans après la mise en circulation du produit, il na pas pris les dispositions
    propres à en prévenir les conséquences dommageables (article 1386-12 alinéa 2).
    Cette disposition de larticle 1386-12 alinéa 2 risque de faire couler beaucoup
    dencre car elle est un formidable moyen de faire supporter par le producteur
    lusure normale dun produit ! 
    Ainsi,  dans les systèmes dinformations, pour un problème qui nous est
    cher, le bogue de lan 2000, la maintenance évolutive du produit ne pourra - t -
    elle pas être prise en compte dans le cadre des obligations imposées par cette loi au
    producteur ?  
    Enfin, lalinéa 2 du point 5, prévoit une cause exceptionnelle
    mais un peu marginale, puisque le producteur de la partie composante nest pas non
    plus responsable si il est établit que le défaut devient imputable à la conception du
    produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le
    producteur de ce produit.
    La preuve dans cette hypothèse est faite que le risque réalisé est
    autre que celui que supportait le producteur du fait de la mise en circulation du produit.
     
    2. Les causes dexonération totales ou partielles
    Larticle 1386-13 du code civil dispose que la responsabilité
    du producteur peut être réduite ou supprimée, compte - tenu de toutes circonstances,
    lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et la faute de la
    victime ou dune personne dont la victime est responsable.
    Dans les nombreuses propositions envisagées, il avait été proposé
    de retenir le fait de la victime, quand celui correspondait à une utilisation du produit
    dans des conditions anormales qui nétaient pas raisonnablement prévisibles par le
    producteur.
    Mais, la nouvelle rédaction demeure beaucoup plus restrictive. La
    responsabilité de lauteur du dommage, ne sera retenue que si et seulement si, le
    dommage est causé conjointement. Ce qui signifie quil faudra deux conditions
    cumulatives :
    
      - dune part un défaut du produit,
- dautre part, une faute de la victime ou dune personne dont la victime est
        responsable.
Il incombera au juge de dapprécier, selon les circonstances
    sil y a lieu à exonérer totalement ou non le producteur. 
    En théorie, il ny a rien à redire sur cette disposition. Mais
    en pratique on reste un peu pantois, dans la mesure où par hypothèse, le défaut du
    produit est pourtant bien établi, aussi comment alors sexonérer de sa
    responsabilité quant on est lauteur du dommage !
    Lun des sujets qui suscita le plus de discussions portait sur
    lapplication dans le temps de ces nouvelles dispositions. Sur la rétroactivité de
    cette loi, les principes du droit français ne le permettaient pas. Par contre, la loi
    aurait pu considérer lapplicabilité au contrat déjà signé pour les produits non
    encore mise ne circulation.
    Larticle 21 a tranché, seul les produits mis en circulation
    après la date dentrée en vigueur de la loi pourront bénéficier des nouvelles
    dispositions du Code Civil.
    Aussi, pour la question des difficultés liés au passage de lan
    2000, ce texte risque dêtre malheureusement peu utilisé
    Après lanalyse de ces nouvelles dispositions, nous devons nous
    attarder sur ces conséquences pratiques et plus précisément en direction des
    entreprises.
     
     
     II. COMMENT APPREHENDER UNE TELLE SITUATION ?
     
    Dans un premier temps, il convient de rappeler quindépendamment
    de ces dispositions, de nombreuses autres règles perdurent et coexistent avec la nouvelle
    loi en vigueur. Il s'agit notamment des enquêtes diligentées par la Direction Générale
    de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
    Les agents de cette administration effectuent de nombreux contrôles
    qui nécessitent la mise en place d'une véritable situation de crise dans
    lentreprise. Car une entreprise productrice ou importatrice dun produit
    dangereux ou défectueux se verra presque sans distinction entraîner dans un processus
    long de poursuites et denquêtes qui aboutit invariablement à un " passage
    " devant les tribunaux répressifs.
    Or, le droit pénal des affaires français dans sa nouvelle conception
    engage la responsabilité de la responsabilité des personnes morales, et donc de son
    représentant légal à savoir le ou les dirigeants sociaux de lentreprise.
    Il importera de prévenir cette gestion du risque, en saisissant pour
    avis la DGGCCRF pour un importateur, ou encore la Commission de sécurité des
    consommateurs.
    Lattribution dune norme même européenne, ne garantit en
    rien la diligence des services français !
    Nous évoquions les sanctions pénales, celles - ci sont en effet
    nombreuses, délit de mise en danger (C pénal L223-1), homicide involontaire, ou encore
    violation des articles du code de la Consommation L 213 et L 216.
    Certes, les juges dinstruction voient leur procédure
    régulièrement annulées par les Chambres dAccusation, dans la mesure où celles-ci
    sont pour la plupart entachées de vices (problèmes liés aux scellés, non
    reconnaissance du produit...), (par exemple violation des articles 97 et 163 du code de
    Procédure Pénal).
    Quoiquil en soit la gestion et la prévention du risque demeurent
    indispensable, que lentreprise soit exportatrice ou importatrice. Pour cela
    lentreprise productrice, doit sattacher à informer aux mieux
    lutilisateur du produit, et ceci tout en restant attractif...
    Aussi, cest dans la négociation contractuelle que
    lentreprise cliente devra faire part des éléments déterminants son consentement.
    Le producteur devra quant à lui informer le client sur les propriétés de son produit
    mis en circulation. 
    Ainsi, il conviendra de faire apparaître cette échange dans le corps
    du contrat, en préambule ou dans une annexe spécifique ou bien au sein dun cahier
    des charges le plus précis possible. 
    Il importera de distinguer dans le respect des règles dordre
    public les autorités ou expert autorisés à apprécier la conformité du produit.
    Au sein du contrat, la détermination des obligations de chacune des
    parties sera déterminante, de sorte que plus létendue des obligations imposée au
    fournisseur sera importante plus les risques de voir sa responsabilité engagée pesant
    sur ce dernier.
    Un producteur dans son contrat de distribution, de vente ou encore pour
    un contrat de licence dutilisation devra autant que faire se peut limiter sa
    garantie contractuelle au profit dune maintenance moyennant redevance.
    Enfin, pour plus de sécurité, il conviendra dauditer et daméliorer sa
    couverture dassurance Rc produits.