Létablissement
dun principe de responsabilité des producteurs, auxquels, comme nous le verrons,
sont associés dautres acteurs de lactivité économiques, pour des dommages
causés par le défaut dun de leur produits appelle plusieurs remarques.
Tout dabord, il importe de définir avec précision le champ
dapplication de cette nouvelle réglementation. Fort de cette détermination, il
conviendra de situer cette responsabilité par rapport aux autres régimes et par
conséquent den apprécier les distinctions, tout ceci avant de préciser le régime
juridique de cette responsabilité.
1. Quel champ dapplication pour cette nouvelle
responsabilité ?
La loi au sein de ces articles 1386-1 et suivants retient des produits
mis en circulation.
Autrement dit, il faut un produit (a) et que ce dernier soit mis en
circulation (b).
a) Cest larticle 1386-3 du Code civil qui définit la notion de
produit. Il sagit dun bien meuble, ce qui exclut donc tout immeuble.
Cependant on peut déjà relativiser cette exclusion des immeubles dans la mesure où la
loi entend parmi les produits un meuble incorporé dans immeuble.
La loi précise que le produit na pas besoin dêtre fini. A
titre dexemple, lélectricité constitue un produit.
A ce stade de lexposé, il faut bien préciser que le caractère
défectueux du produit nest pas en lui même un élément de la définition du champ
dapplication de la loi, mais une condition de la responsabilité quelle
organise comme nous le découvrirons ci-après.
b) La mise en circulation signifie que, suite à un acte de volonté,
le producteur sest dessaisi volontairement du produit.
Autrement dit, le fait pour le produit dentrer dans le circuit de
commercialisation correspond pour la loi à sa mise en circulation.
La loi précise néanmoins que le produit, pour devenir cause du
dommage, ne devra faire lobjet que dune seule mise en circulation (article
1386-5 al2).
La notion de producteur :
Cest larticle 1386-6 qui désigne les personnes qui ont
vocation à être tenues dans les conditions que cette même loi définit :
Selon la loi, le producteur est responsable quant il agit à titre
professionnel, en tant que fabricant dun produit fini et producteur dune
matière première ou encore fabricant dune partie composante.
Larticle 1386-8 va bien plus loin, puisque il dispose que dans
lhypothèse dun produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie
composante et celui qui a réalisé lincorporation, sont solidairement responsables.
Certes nous constaterons, ci-après, que le producteur de la partie
composante peut, sous certaine réserve, se dégager de toute responsabilité. Cette
disposition, indépendamment de la jurisprudence actuelle en la matière, aura un impact
considérable sur les systèmes dinformations. Sans quil soit besoin de
rentrer dans de longues démonstrations, un client lambda qui procède à
lintégration de différents produits défectueux, (progiciel et logiciel par
exemple) dans son système informatique, pourra ainsi agir en responsabilité à la fois
contre le producteur du produit, mais en sus contre la SSII qui aura réalisé
lintégration de ce produit.
Ces nouvelles dispositions font peser la responsabilité du fait des
produits défectueux, sur les fournisseurs des produits, et bien entendu parmi ceux ci les
vendeurs et les loueurs ! (article 1386-7). Quelle garantie accordée aux
victimes ! ! !
Force est de constater que la loi organise " un choix multiple
" eu égard à la pluralité de responsables que pourra assigner la victime.
Par exemple, un producteur X vend son produit à un fournisseur Z. Une
SSII W vient acheter ce produit pour lintégrer dans le système de la société
SOFTY. Que de choix pour SOFTY, si cette dernière devient victime du produit
défectueux !
Les juristes ne devraient peut être pas sétonner de ces
dispositions dans la mesure où la théorie des chaînes de contrat reprend cette
hypothèse. Dorénavant ce nest plus sur le fondement de principe dégagé par la
jurisprudence, mais bien sur un mode autonome de responsabilité que pourront agir les
victimes. Le problème du transfert de la chose (intuitu rei) ou encore celui de
lhétérogénéité du contrat dans des relations contractuelles ne perturberont
plus les victimes dans leur action.
Pour, les contrats de sous-traitance, les nouvelles dispositions du
Code civil vont assainir et figer en quelque sorte les divergences profondes de
jurisprudence aux interprétation de la loi du 31.12.1975 relative à la sous-traitance.
Il sera impératif de gérer convenablement pour les fournisseurs ou
producteurs leurs relations avec les sous-traitants, et notamment par des clauses
dégageant ou limitant leur responsabilité.
Certes, lalinéa 2 de larticle 1386-7 prévoit que le
fournisseur déclaré responsable bénéficie dun recours contre le producteur
concerné. Il apparaît que ce recours sera soumis aux mêmes conditions de demande que la
victime. A la différence près, que le délai pour agir est distinct, puisque
laction récursoire, qui sera exercée par le fournisseur, devra avoir lieu dans
lannée de sa propre citation en justice.
Quant aux victimes, cest à dire les demandeurs
en responsabilité :
La loi semble très silencieuse sur ces derniers. Que faut-il en
déduire ?
Pour mémoire, les rédacteurs de la directive sétaient
attachés à ne pas distinguer les consommateurs des professionnels. Cette absence de
différence et dénumération demeure une très bonne chose dans un texte
législatif. Le législateur a fait siennes les réflexions communautaires. Si différence
il peut y avoir, celle-ci sera identique à la distinction classique et de principe qui
existe entre les deux catégories (diligence, information
).
2. Portée du principe de responsabilité
Ces nouvelles dispositions échappent à la liberté contractuelle des parties. En effet
comme le dispose larticle 1386-15 du Code civil, les clauses qui viseraient à
écarter ou à limiter la responsabilité du fait de produit défectueux sont interdites
et réputées non écrites. Cette disposition semble limitée la sanction à la seule
clause et donc ne pas étendre la nullité à lintégralité de la convention. Mais
en jurisprudence les tribunaux acceptent dans certaines hypothèses une position inverse,
à savoir limprescriptibilité de la nullité qui affecte la clause illicite (Civ.3e,
9 mars 1988, D 89,143).
Toutefois, ce principe énoncé par larticle 1386-15 connaît en
son alinéa 2, une véritable exception, concernant les seuls professionnels. La nouvelle
loi admet de telles clauses qui sont exclusives ou limitatives de responsabilité pour les
dommages causés aux biens et dans la mesure où ces derniers ne sont pas utilisés
par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée.
Larticle 1386-15 restreint lespace de liberté
contractuelle aux seuls dommages qui touchent les biens à destination et plus
particulièrement professionnelle.
Indépendamment de ces nouvelles dispositions, la loi assigne une
limite de principe absolue : à savoir dans le cadre des clauses dites abusives (voir
les différents commentaires sur ces clauses, le juge malgré ces nouvelles dispositions,
face à un tel constat, sera habilité néanmoins à prononcer la nullité de la clause).
- La grande originalité de cette responsabilité, est dêtre en quelque sorte,
même si le terme peut paraître impropre, temporaire.
Larticle 1386-16 dispose que, sauf faute du producteur, la
responsabilité de celui-ci est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit
qui a causé le dommage.
En premier lieu, ce temps dapplication du régime distinct de la
prescription de laction en responsabilité, que la victime peut tirer du régime des
produits défectueux, sera étudié ci-après.
Dailleurs, dans le cas dun produit composite, ce
phénomène dextinction sera relatif puisque il affectera, les droits de la victime,
dune part vis-à-vis du producteur déléments composants (uniquement en
fonction de la date de leur mise en circulation respective) et dautre part, vis à
vis du producteur ayant réalisé lincorporation, dix ans après la mise en
circulation de ce produit composite.
La Commission Européenne a pu déjà se prononcer sur
lapplicabilité de cette disposition (article 11 de la directive), au logiciel.
(réponse du 15/11/1988 in JOCE du 08/05/1989 n° L 144/42). Cette position a été
confirmée par le rapporteur de l'assemblée nationale qui précisait que le régime vise
les biens corporels et incorporels (voir également une réponse ministérielle de 1991).
Dès lors, il nous est permis daffirmer qu'il existe dans les
règles de notre droit une obligation de maintenance du logiciel pendant 10 ans à la
charge exclusive du fournisseur ou producteur. Ce qui nest pas sans bouleverser le
droit des systèmes dinformation
Remarque : cette extension aux logiciels pourrait également impliquer
que le nouveau régime de responsabilité s'applique aux données, bases de données et à
l'information en général. La future loi sur les bases de données ne nous donnera,
semble-t-il, aucun élément de réponse... dans le même sens il peut être avancé
qu'une distinction va s'opérer à plus long terme entre le logiciel standard livré avec
un système informatique (soumis donc à la loi) et un logiciel spécifique (auquel la loi
ne s'appliquerait pas).
La directive instaurait une certaine précarité, dans la mesure où le
régime cessait dêtre applicable lorsque le producteur informé, dans le délai des
10 ans, dun défaut ou dun danger affectant le produit, prenait les
dispositions propres à prévenir les conséquences dommageables, notamment par
linformation du public. Le législateur na pas jugé opportun de reprendre ces
dispositions (voir : remarques N.Catala précitées article 1386-13).
Nous verrons quen pratique, on peut envisager de nombreuses
solutions en matière dincitation à la prévention.
Quoiquil en soit, le droit dagir de la victime reste soumis
à des conditions particulières :
Comme il a été expliqué précédemment, la victime devra engager son
action dans les 10 ans suivant la mise en circulation du produit, objet du dommage.
Il incombera à la victime d'établir la preuve de la faute qui aurait
été commise par le producteur.
Cette action, comme nous lévoquions précédemment, est soumise
à un régime spécial de prescription, puisque au terme de larticle 1386-17,
il apparaît que laction est prescrite par un délai de 3 ans à compter de la date
à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et
de lidentité du producteur. Ces derniers éléments étant cumulatifs.
3. Conditions de mise en jeu de la responsabilité
des produits défectueux
La victime supporte la charge de la preuve du défaut, du dommage et du
lien de causalité entre le défaut et le dommage (article 1386-9).
- La notion de défaut de produit
Pour larticle 1386-4, le produit est défectueux lorsquil
noffre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement sattendre.
Cette notion demeure quelque peu floue. Cest pourquoi, le texte
apporte à lalinéa 2 des indications permettant de préciser les modes
dappréciation.
" Lappréciation de la sécurité à laquelle on
peut légitimement sattendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances
et notamment de la présentation du produit, de lusage qui peut être
raisonnablement attendu et du moment de sa mise circulation ".
Lalinéa 3 de ce même article, spécifie quun produit ne
peut être considéré comme défectueux par le seul fait quun autre plus
perfectionné, ait été mis postérieurement en circulation.
Lappréciation devra se faire en considération des données de
lépoque de mise en circulation du produit.
Nous verrons ensuite que la loi va beaucoup plus loin dans ce souci de
modernité, si lon peut dire, puisque larticle 1386-10 alinéa 1 représente
un complément des dispositions précédentes, puisque le législateur précise que le
respect des règles de lart et des normes existantes nest pas une cause
dirresponsabilité du producteur.
Larticle 1386-2 dispose que la victime devra établir
quelle souffre dun dommage qui peut résulter indifféremment dune
atteinte à la personne ou dune atteinte à ses biens.
Par conséquent, tous les dommages ont vocation à être pris en
considération :
Mais la loi organise deux exceptions :
- Larticle 1386-2 réserve le dommage affectant le produit défectueux,
- Lautre concerne les dispositions évoquées supra à larticle 1386-15
alinéa 2.
- Le lien de causalité entre le défaut et le dommage
On ne relève aucune différence pour cet élément avec ceux connus en
matière de responsabilité.
Simplement, larticle 1386-9 précise bien que cest le lien,
cest à dire , une relation entre le défaut et le dommage. En dautres
termes le dommage doit être la conséquence du défaut qui affecte la chose.
B. Les causes exonératoires de responsabilité
Force est de constater que la loi a néanmoins, comme dans tous les
domaines de responsabilité, admis des possibilités dexonération de
responsabilité du producteur.
Ce régime est bien dérogatoire et cest la raison pour laquelle,
la loi a procédé, par exclusion, en précisant lindifférence de certaines
circonstances à légard du principe de responsabilité.
Au terme de larticle 1386-10, le producteur peut être
responsable alors même que le produit a été fabriqué " dans le respect
des règles de lart ou de normes existantes ou quil a fait lobjet
dune autorisation administrative".
La conformité du produit aux règles en usage à lépoque de
sa fabrication ne constitue pas en elle seule, une cause dirresponsabilité.
Par conséquent, si la régularité du produit est établie
labsence de faute, ne contredit aucunement lidée de risque pris dans la mise
en circulation du produit.
Dans le même esprit, on remarque labsence totale deffet
exonératoire du fait dun tiers (article 1386-14). Le fait dun tiers est
neutre par rapport au risque créé. Aussi, si il y a un défaut du produit, la
responsabilité du producteur se trouve normalement engagée sauf le recours dont il peut
bénéficier, le cas échéant, contre le tiers considéré.
1. Les causes dexonérations totales
Larticle 1386-11 vise cinq causes dexonération totale de
responsabilité la charge de la preuve des circonstances qui les constituent incombant au
producteur :
1. Le producteur ne sest pas dessaisi volontairement du produit pour le mettre
sur le marché.
2. Le défaut ne sera pas non plus le fait du producteur dans la mesure où il
nexistait pas au moment de la mise en circulation du produit ou que le défaut est
né postérieurement.
3. Le produit nest pas destiné à la vente ou à tout autre forme de
distribution.
4. Létat des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le
produit en circulation, na pas permis de déceler lexistence du défaut. Cette
cause dexonération, a pour ambition déviter que le producteur soit une
victime du progrès. On peut sans aucun doute imaginer les garanties que couvrent cette
disposition dans le systèmes dinformation (sous réserve de lexception
invoquée au point 5).
Ce point connaît néanmoins une exception prévue, à larticle
1386-12 alinéa 1, lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou
par les produits issus de celui-ci.
5. La cinquième cause dexonération, vise le cas du fait du prince (défaut dû
à la non conformité du produit avec des règles impératives dordre législatif ou
réglementaire).
Seule exception, à ces dispositions, ainsi que celles du point 4, le producteur ne
pourra invoquer ces clauses dexonération, si en présence dun délai de 10
ans après la mise en circulation du produit, il na pas pris les dispositions
propres à en prévenir les conséquences dommageables (article 1386-12 alinéa 2).
Cette disposition de larticle 1386-12 alinéa 2 risque de faire couler beaucoup
dencre car elle est un formidable moyen de faire supporter par le producteur
lusure normale dun produit !
Ainsi, dans les systèmes dinformations, pour un problème qui nous est
cher, le bogue de lan 2000, la maintenance évolutive du produit ne pourra - t -
elle pas être prise en compte dans le cadre des obligations imposées par cette loi au
producteur ?
Enfin, lalinéa 2 du point 5, prévoit une cause exceptionnelle
mais un peu marginale, puisque le producteur de la partie composante nest pas non
plus responsable si il est établit que le défaut devient imputable à la conception du
produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le
producteur de ce produit.
La preuve dans cette hypothèse est faite que le risque réalisé est
autre que celui que supportait le producteur du fait de la mise en circulation du produit.
2. Les causes dexonération totales ou partielles
Larticle 1386-13 du code civil dispose que la responsabilité
du producteur peut être réduite ou supprimée, compte - tenu de toutes circonstances,
lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et la faute de la
victime ou dune personne dont la victime est responsable.
Dans les nombreuses propositions envisagées, il avait été proposé
de retenir le fait de la victime, quand celui correspondait à une utilisation du produit
dans des conditions anormales qui nétaient pas raisonnablement prévisibles par le
producteur.
Mais, la nouvelle rédaction demeure beaucoup plus restrictive. La
responsabilité de lauteur du dommage, ne sera retenue que si et seulement si, le
dommage est causé conjointement. Ce qui signifie quil faudra deux conditions
cumulatives :
- dune part un défaut du produit,
- dautre part, une faute de la victime ou dune personne dont la victime est
responsable.
Il incombera au juge de dapprécier, selon les circonstances
sil y a lieu à exonérer totalement ou non le producteur.
En théorie, il ny a rien à redire sur cette disposition. Mais
en pratique on reste un peu pantois, dans la mesure où par hypothèse, le défaut du
produit est pourtant bien établi, aussi comment alors sexonérer de sa
responsabilité quant on est lauteur du dommage !
Lun des sujets qui suscita le plus de discussions portait sur
lapplication dans le temps de ces nouvelles dispositions. Sur la rétroactivité de
cette loi, les principes du droit français ne le permettaient pas. Par contre, la loi
aurait pu considérer lapplicabilité au contrat déjà signé pour les produits non
encore mise ne circulation.
Larticle 21 a tranché, seul les produits mis en circulation
après la date dentrée en vigueur de la loi pourront bénéficier des nouvelles
dispositions du Code Civil.
Aussi, pour la question des difficultés liés au passage de lan
2000, ce texte risque dêtre malheureusement peu utilisé
Après lanalyse de ces nouvelles dispositions, nous devons nous
attarder sur ces conséquences pratiques et plus précisément en direction des
entreprises.
II. COMMENT APPREHENDER UNE TELLE SITUATION ?
Dans un premier temps, il convient de rappeler quindépendamment
de ces dispositions, de nombreuses autres règles perdurent et coexistent avec la nouvelle
loi en vigueur. Il s'agit notamment des enquêtes diligentées par la Direction Générale
de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
Les agents de cette administration effectuent de nombreux contrôles
qui nécessitent la mise en place d'une véritable situation de crise dans
lentreprise. Car une entreprise productrice ou importatrice dun produit
dangereux ou défectueux se verra presque sans distinction entraîner dans un processus
long de poursuites et denquêtes qui aboutit invariablement à un " passage
" devant les tribunaux répressifs.
Or, le droit pénal des affaires français dans sa nouvelle conception
engage la responsabilité de la responsabilité des personnes morales, et donc de son
représentant légal à savoir le ou les dirigeants sociaux de lentreprise.
Il importera de prévenir cette gestion du risque, en saisissant pour
avis la DGGCCRF pour un importateur, ou encore la Commission de sécurité des
consommateurs.
Lattribution dune norme même européenne, ne garantit en
rien la diligence des services français !
Nous évoquions les sanctions pénales, celles - ci sont en effet
nombreuses, délit de mise en danger (C pénal L223-1), homicide involontaire, ou encore
violation des articles du code de la Consommation L 213 et L 216.
Certes, les juges dinstruction voient leur procédure
régulièrement annulées par les Chambres dAccusation, dans la mesure où celles-ci
sont pour la plupart entachées de vices (problèmes liés aux scellés, non
reconnaissance du produit...), (par exemple violation des articles 97 et 163 du code de
Procédure Pénal).
Quoiquil en soit la gestion et la prévention du risque demeurent
indispensable, que lentreprise soit exportatrice ou importatrice. Pour cela
lentreprise productrice, doit sattacher à informer aux mieux
lutilisateur du produit, et ceci tout en restant attractif...
Aussi, cest dans la négociation contractuelle que
lentreprise cliente devra faire part des éléments déterminants son consentement.
Le producteur devra quant à lui informer le client sur les propriétés de son produit
mis en circulation.
Ainsi, il conviendra de faire apparaître cette échange dans le corps
du contrat, en préambule ou dans une annexe spécifique ou bien au sein dun cahier
des charges le plus précis possible.
Il importera de distinguer dans le respect des règles dordre
public les autorités ou expert autorisés à apprécier la conformité du produit.
Au sein du contrat, la détermination des obligations de chacune des
parties sera déterminante, de sorte que plus létendue des obligations imposée au
fournisseur sera importante plus les risques de voir sa responsabilité engagée pesant
sur ce dernier.
Un producteur dans son contrat de distribution, de vente ou encore pour
un contrat de licence dutilisation devra autant que faire se peut limiter sa
garantie contractuelle au profit dune maintenance moyennant redevance.
Enfin, pour plus de sécurité, il conviendra dauditer et daméliorer sa
couverture dassurance Rc produits.