La
responsabilité des outils de recherche sur Internet en droit français et en droit belge
Par Maître Thibault Verbiest
Avocat au Barreau de Bruxelles
email : thibaut.verbiest@skynet.be
Dans le cadre de la présente étude, nous examinerons
dans quelle mesure les opérations de référencement auxquelles se livrent les
fournisseurs doutils de recherche sont susceptibles dengager leur
responsabilité civile et pénale selon les droits français et belge.
Des précisions seront dabord apportées en ce qui
concerne le fonctionnement technique des outils de recherche. Ces précisions seront
indispensables pour appréhender correctement le régime des responsabilités susceptible
de sappliquer.
1. Description et fonctionnement des outils de recherche
Parmi les outils de recherche, il convient de distinguer les
moteurs de recherche proprement dits des "annuaires" ou
"répertoires".
1.1. Les moteurs de recherche
1.1.1. Les techniques dindexation
Un moteur de recherche est un logiciel dexploration,
appelé "robot", qui visite en continu les pages Web et les indexe de manière
automatique, en fonction des mots-clefs quils contiennent. Cette indexation
automatique seffectue le plus souvent selon lune ou plusieurs des méthodes
suivantes (1) :
1.1.1.a. Indexation par mots-clefs contenus dans lU.R.L.(2) du document HTML (3)
Il sagit du mode dindexation le plus fréquent. Le
robot répertorie automatiquement les mots-clefs en lisant ladresse Internet du
site.
1.1.1.b. Indexation par mots-clefs dans le titre et le
premier sous-titre ou paragraphe du site
Le robot lit uniquement les mots-clefs qui apparaissent dans le
titre et les premières phrases de la page Web.
1.1.1.c. Méthode du "scoring"
Le robot retient le mot qui apparaît le plus fréquemment dans
lensemble du document.
1.1.1.d. Méthode des balises "Meta-tags"
Quelques moteurs de recherche (4) utilisent les balises Meta-tags insérées dans le
code source HTML du document. Il sagit de la méthode la plus sûre
dindexation dans la mesure où le robot indexe les mots-clefs (5) ou phrases-clefs (6), qui donnent une courte description du document, choisis
par lauteur du site lui-même.
1.1.1.e. Méthode de la "link popularity"
Certains robots (7)
calculent automatiquement le nombre de liens hypertextes existant sur le réseau et
renvoyant au site visité. Il indexera ainsi en priorité les sites faisant lobjet
du plus grand nombre de référencements par liens hypertextes.
1.1.1.f. Les références dans les annuaires
La plupart des annuaires combinés à des moteurs de recherche
(voir infra) donnent une priorité, dans la programmation de leur robot, à
lindexation des sites classés dans leur répertoire.
1.1.1.g. Lindexation "manuelle"
En général, les moteurs de recherche proposent également un
fichier de soumission à compléter par tout opérateur de site désireux que ses pages
Web figurent dans la base de données du moteur (8).
Il convient en outre de préciser quà côté des moteurs
de recherche généralistes, qui explorent et indexent tous les sites du réseau sans
distinction, de plus en plus de moteurs spécialisés font leur apparition. Le moteur Lawcrawler,
par exemple, permet une recherche parmi tous les contenus juridiques du Web et des
requêtes par pays (9). Le moteur News
Index (10) permet la recherche
darticles de presse émanant de sites tiers, tandis que le robot AV Photo Finder,
lancé le 13 octobre 1998 par le célèbre moteur de recherche Alta Vista (11), scrute lensemble des pages Web du
réseau en vue dindexer automatiquement toutes les photographies et images sy
trouvant. Récemment, le moteur Lycos a également lancé un robot sur le réseau
qui répertorie, par mots-clef, les sites contenant les images recherchées, ainsi
quun robot qui stocke tous les fichiers sonores sur le Web, directement
téléchargeables par linternaute.
1.1.2. Les techniques dexclusion
Si le propriétaire dun serveur souhaite que ses pages
Web, ou une partie dentre elles, ne soient pas indexées par un robot, il devra
recourir à lune des deux techniques suivantes :
1.1.2.a. Insertion dun fichier "robots.txt"
dans ladresse Internet (U.R.L.)1.1.2.a. Insertion dun fichier "robots.txt"
dans ladresse Internet (U.R.L.)(12)
Ainsi quil a déjà été exposé, de nombreux robots,
lorsquils visitent un site, lisent en priorité ladresse Internet, appelée
U.R.L.
Un "protocole dexclusion des robots" a été mis
au point par les professionnels du réseau.
Ce protocole est reconnu par la plupart des moteurs de
recherche. La technique est simple : il suffit à lopérateur dinsérer dans
son adresse Internet le fichier "robots.txt", contenant des instructions
destinées aux robots, que ces derniers liront automatiquement, avant de passer en revue
le document. Ces instructions pourront indiquer, par exemple, que le site ne peut être
indexé par aucun moteur de recherche, que certains dentre eux nommément
identifiés sont indésirables, que seules certaines pages du document peuvent être lues
et indexées, etc...
1.1.2.b. Insertion dun "Meta-tag Robots"
Le protocole dexclusion précité présente un
inconvénient : il est inutilisable par les propriétaires de sites hébergés par un
fournisseur de services (sites en "sous-domaine"), dans la mesure où seul ce
dernier a le pouvoir dinsérer un fichier "robots.txt" dans ladresse
(13).
Par conséquent, sauf accord avec le fournisseur
dhébergement sur linsertion dun tel fichier, lopérateur du site
hébergé devra inclure un Meta-tag Robots sur chaque page dont il souhaite
interdire lindexation (14).
Il est à noter toutefois que, pour linstant, tous les moteurs de recherche ne sont
pas programmés pour reconnaître ce protocole.
1.2. Les annuaires ou répertoires
Les annuaires ou répertoires sont des listes de sites
disposées selon des catégories et des sous-catégories (15). Chaque site, pour figurer dans la base de données, doit
préalablement senregistrer par le biais dun formulaire, indiquant un titre,
une courte description et des mots-clefs relatifs au document. Il ne sagit donc pas
dune indexation automatique effectuée par un robot, mais dun référencement
humain et volontaire sollicité par le titulaire du site lui-même, et traité
manuellement par lannuaire (16).
De nombreux répertoires proposent également des robots, permettant une recherche par
mots-clefs dans les sites repris dans lannuaire ou sur tout le Web, voire les deux (17).
2. Droit dauteur et droit à la marque - concurrence
parasitaire ("unfair competition")
2.1. Les affaires "News Index",
"Northern Light", "Alta Vista" et "Lycos"
A notre connaissance, jusquà présent, seuls quatre
litiges mettant en cause des outils de recherche en raison de leur activité de
référencement ont vu le jour.
2.1.1. News index v. Sunday Times (18)
News Index, créé en avril 1996 (19), exploite un robot qui explore deux fois par jour plus de
200 sites de quotidiens en ligne à travers le monde. Pendant 24 heures, il stocke dans sa
base de données le titre et le premier paragraphe des articles indexés, qui
saffichent à lécran lorsquune requête par mot-clef est introduite. En
outre, lutilisateur, sil souhaite avoir accès à larticle in extenso,
peut cliquer sur un lien hypertexte y renvoyant directement, sans passer par la page
daccueil du site indexé.
En décembre 1997, le Sunday Times a menacé
dintenter un procès contre News Index pour violation de son copyright
sur les titres et les extraits de ses articles repris dans la base de données, ainsi que
pour concurrence parasitaire (misappropiation of hot news). En effet, dune
part, le Sunday Times considérait que News Index, par sa méthode
dindexation, fournissait des informations trop détaillées sur ses articles, sous
forme de résumés, avec le risque que le public, sestimant suffisamment documenté,
ne se détourne de son site. Dautre part, le quotidien se plaignait de ce que les
liens hypertextes repris sous les sommaires ne renvoyaient pas à sa page daccueil,
où chaque visiteur était invité à senregistrer. Ce faisant, News Index
aurait parasité son travail (20).
Il est important de relever que le Sunday Times avait inséré dans son
adresse Internet un fichier "robot.txt" interdisant toute forme
dindexation de ses articles par un moteur de recherche, mais que le robot de News
Index ne reconnaissait pas ce protocole. Après avoir livré une brève bataille
médiatique, les parties ont décidé de transiger, selon des termes que la presse
américaine na malheureusement pas relayés.
2.1.2. Northern Light v. National Writers Union
La seconde affaire met en cause, dune part, le répertoire
et moteur de recherche Northern Light (21)
et, dautre part, la National Writers Union, représentant des journalistes
indépendants américains (22). Le
répertoire de Northern Light (appelé Special Collection) propose, par
catégories et sous-catégories thématiques, plus de 2 millions darticles,
consultables in extenso dans la base de données elle-même (et non par le biais de
liens hypertextes), provenant denviron 3000 périodiques et livres. Un moteur de
recherche permet des requêtes par mots-clefs dans le répertoire. Les articles
sélectionnés grâce au robot doivent être achetés par lutilisateur (1 à 2
dollars pièce). Northern Light établit avoir acquis les droits nécessaires pour
ce type dexploitation auprès de "grossistes" et de banque de données,
lesquels auraient eux-mêmes acheté les droits aux éditeurs concernés. Toutefois, des
dizaines de journalistes indépendants, auteurs darticles repris à leur insu dans
la base de données, reprochent à Northern Light davoir méconnu leur copyright
dans la mesure où les contrats qui les lient à leurs éditeurs ne prévoient pas ce
genre de diffusion payante en ligne. Ils réclament par conséquent une rémunération
distincte. Northern Light oppose une fin de non-recevoir catégorique, arguant du
fait quil ne lui appartient pas de simmiscer dans les relations contractuelles
entre les auteurs et leurs éditeurs. Le différend a été porté devant une Federal
District Court de New York, qui, en janvier 1998, a considéré, de manière laconique
et curieuse, que la banque de données de Northern Light constituait une
"adaptation acceptable" (acceptable revision) (23). Lappel a été interjeté (24).
2.1.3. Alta Vista v. Leslie A. Kelly
Le 13 octobre 1998, le moteur de recherche Alta Vista
lança un nouveau type de robot, baptisé AV Photo Finder, capable de retrouver et
dindexer automatiquement toutes les photographies et images existant sur le réseau.
Deux semaines après son lancement, le robot avait déjà
indexé plus de 10 millions de fichiers. Par une simple requête par mots-clefs, le
système permet dobtenir en quelques secondes des dizaines, voire des centaines,
d"imagettes" (thumbnails) disposées à lécran en mosaïque,
relatives à des films (25), des
photographies issues de catalogues "en ligne" etc, souvent protégés par le
droit dauteur. Lutilisateur peut également accéder, par un lien hypertexte,
à limage en taille réelle, accompagnée du titre et dune courte description
de luvre (26). A aucun
moment de la procédure, les auteurs des uvres indexées ne sont invités à donner
leur consentement.
Toutefois, Alta Vista propose sur son site une
"procédure dexclusion du robot" (27),
décrivant lutilisation du fichier "robot.txt" (28) et de la balise Meta-tag (29) (voir supra), en y ajoutant deux nouveaux standards
dexclusion reconnus par AV Photo Finder, qui permettent soit une exclusion
totale soit un affichage en mosaïque avec renvoi exclusif au site dorigine (sans
hyperlien à la seule image, hors son contexte initial) (30). En outre, sur la page daccueil de AV Photo
Finder est posté un avertissement, relatif à linterdiction dutiliser les
images ou photographies sélectionnées sans autorisation des titulaires des droits
dauteur concernés.
Ces mesures ont toutefois été jugées totalement insuffisantes
par de nombreux auteurs, et en particulier par Leslie A. Kelly, photographe et éditeur
californien. Ce dernier, dans une mise en demeure adressée en novembre 1998 à Alta
Vista, sest plaint de ce que des photographies dont il est lauteur ont
été reproduites à son insu sur le site du moteur de recherche, et ce malgré une copyright
and trademark notice affichée sur la page daccueil du site dorigine lui
appartenant. Alta Vista a finalement décidé de retirer les images litigieuses, en
déclarant que laffaire était "close". Le photographe ne lentend
pas ainsi et exige des dommages et intérêts (31).
2.1.4. Lycos v. IFPI
En février de cette année, le moteur de recherche Lycos
a lancé un nouveau robot permettant de retrouver des fichiers MP3. Selon les responsables
de lindustrie des phonogrammes, ce format de compression musicale serait en partie
responsable de la chute des ventes de disques chez les 15-24 ans. C'est pourquoi la
Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) vient de s'attaquer au
développeur norvégien du système de recherche et envisage d'agir par le biais de sa
filiale américaine directement contre le portail Lycos. Pour leur défense, les
dirigeants de Lycos précisent que le logiciel effectue des recherches
automatiques, et quil est donc incapable de juger du caractère légalement
protégé ou non des pages trouvées. Or, d'après les professionnels du disque, les
fichiers diffusés aujourd'hui sur Internet sont, dans l'immense majorité des cas, des
contrefaçons.
2.2. Etat de la question en droits français et belge
2.2.1. Reproduction et représentation de
lintégralité dune uvre protégée
A supposer que le document soit couvert par la propriété
littéraire et artistique (32), il
est évident que les annuaires, tels que Northern Light (voir supra), qui
reprennent dans leur base de données des articles in extenso, ou dautres
documents protégés, aux fins de consultation en ligne, doivent requérir
lautorisation des titulaires des droits dauteur, et leur verser le cas
échéant une rémunération (33).
Lorsquun auteur, tel quun journaliste, a
initialement cédé ses droits à un éditeur, lequel autorise la diffusion en ligne par
un annuaire de ses articles, sans que le contrat initial entre lauteur et
léditeur ne vise expressément un tel mode dexploitation, laccord de
lauteur sera également requis.
Dans son arrêt du 28 octobre 1997 rendu à loccasion de
laffaire Central Station, la Cour dappel de Bruxelles a ainsi décidé
que la diffusion en ligne darticles de presse constituait une exploitation nouvelle,
différente de la diffusion sur le journal papier initialement convenue, et qui requérait
donc lautorisation des journalistes (34).
En France, dans laffaire SDV Plurimedia, par une
ordonnance du 3 février 1998, le Tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en
référé, a consacré le même principe (35).
En ce qui concerne un moteur de recherche graphique comme AV
Photo Finder, outre le fait quil implique nécessairement une grave
méconnaissance des droits patrimoniaux des auteurs dont les uvres sont reproduites
et représentées sans leur autorisation, voire une atteinte au droit à la marque (36), il est intéressant de relever que des
responsables dAlta Vista ont déclaré à la presse que la seule
reproduction dimagettes (thumbnails), disposées en mosaïque, était
autorisée par la doctrine du fair use, équivalent de notre droit de citation
consacré à larticle 21 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit dauteur
et aux droits voisins (ci-après "la loi belge sur le droit dauteur") et
à larticle 122-5, 3° du Code français de la propriété intellectuelle (ci-après
le "Code français") (37).
Il ne fait aucun doute que le recours au droit de citation serait exclu, ne fût-ce
quau motif que les uvres plastiques ne peuvent être "citées" en
intégralité, même dans un format réduit (38).
De surcroît, une telle exploitation est propice aux atteintes
au droit moral des auteurs à lintégrité de leurs uvres (article 121-2 du
Code français et article 2 de la loi belge sur le droit dauteur). En effet, les
images et photographies sont affichées par le moteur de recherche dans un format réduit
et de mauvaise qualité, et sont disposées en mosaïque, de sorte que des uvres
parfois très différentes sont associées, par le seul fait que le robot les identifie
automatiquement par les mêmes mots-clefs, sans que les auteurs aient eu leur... mot à
dire. Le droit belge, contrairement au droit français (39), requiert que la dénaturation ou la mutilation de
luvre soit préjudiciable à lhonneur et la réputation de lauteur
(40). Tel pourra être le cas
lorsquen fonction des recherches effectuées, un auteur verra, par exemple, sa
photographie dun nu, extraite par le robot dun catalogue dune galerie
dart mise en ligne, affichée à côté de dizaines dimages pornographiques,
le mot-clef introduit par lutilisateur étant à connotation sexuelle...(41)
Les mêmes principes sont de rigueur en ce qui concerne un robot
tel que celui exploité par le moteur de recherche Lycos, dans la mesure où il
extrait et stocke dans sa base de données des fichiers sonores protégés légalement,
intégralement ou par morceaux, lesquels peuvent être directement télédéchargés par
quiconque, sans renvoi au site dorigine, et sans lautorisation des titulaires
des droits concernés (42).
2.2.2 Utilisation de mots-clefs
Lorsquune requête par mots-clefs est introduite dans un
moteur de recherche, en fonction des techniques dindexation utilisées par ce
dernier (voir supra), il se peut que les sites affichés en réponse ne soient
référencés que par la reproduction du mot-clef introduit ou dautres mots-clefs
apparentés, outre lindication simultanée par hyperliens des adresses Internet des
sites concernés.
Dans la mesure où une telle technique dindexation
nemprunte ni à la forme ni à lexpression de luvre répertoriée,
puisquelle ne fait quen extraire les idées maîtresses, il ny a ni
reproduction partielle ni adaptation. Elle ne contrevient donc pas au droit dauteur
(43), ainsi que la
dailleurs confirmé la Cour de cassation de France par son arrêt du 9 novembre
1983, à loccasion de laffaire Le Monde/Microfor (44).
Toutefois, lauteur du document indexé pourrait, dans
certains cas, invoquer son droit moral à lintégrité de son uvre (45). Ainsi, lauteur pourrait-il critiquer
le choix des mots-clefs (dans le cas dun moteur de recherche) ou des rubriques (dans
le cas dun répertoire) sous lesquels son uvre est référencée. En droit
belge, ainsi quil a déjà été exposé, une telle sélection devra être
préjudiciable à son honneur.
En ce qui concerne les moteurs de recherche, la technique
dindexation par Meta-tags (voir supra) est de nature à prévenir cet
écueil dans la mesure où le robot ne retient que les mots-clefs choisis par le
propriétaire du site lui-même (46).
Cette technique nest malheureusement pas utilisée par tous les moteurs de
recherche. En outre, même si le robot reconnaît les balises Meta-tags, il peut
arriver quen introduisant un mot-clef, luvre se retrouve répertoriée
dans une liste de documents avec lesquels elle nentretient aucun lien commun
objectif, et susceptible de donner delle une image tronquée. Dans ce cas,
lindexation pourrait non seulement manquer de pertinence mais également être
attentatoire à lhonneur de lauteur (47).
Quant aux annuaires, le titulaire dun site Web pourrait
invoquer le fait que le domaine dans lequel son uvre est répertoriée est
inadapté, et altère par conséquent la perception de celle-ci (48).
Lauteur, sil est reconnu lésé dans son droit
moral, pourra réclamer, outre éventuellement des dommages et intérêts pour le
préjudice subi, la suppression ou la modification de la donnée litigieuse (49).
Enfin, il convient de préciser que, selon nous,
laffichage par le moteur de recherche de mots-clefs constitutifs dune marque
verbale ne devrait aucunement être qualifié de contrefaçon au sens de larticle 13
de la loi uniforme Benelux ou de larticle 713-4 du Code français (50).
2.2.3. Reproduction et représentation de titres
Certains moteurs de recherche, en particulier ceux indexant en
continu les nouvelles et les articles de presse paraissant sur Internet, affichent en
réponse aux requêtes par mots-clefs, outre ladresse du site activable en tant que
lien hypertexte, le titre original du document (51).
En France, larticle 112-4 du Code de la propriété
intellectuelle prévoit expressément que les titres sont protégés comme
luvre elle-même lorsquils présentent un caractère original. En
Belgique, la jurisprudence a consacré le même principe (52).
Les juges français et belges se montrent relativement souples
quant à lappréciation du degré doriginalité requis pour quun titre
puisse jouir de la protection légale (53).
Par conséquent, à sen tenir à la rigueur des principes,
un moteur de recherche, qui serait par exemple spécialisé dans lindexation de
titres de presse, devrait requérir lautorisation des auteurs ou de léditeur
concernés, pour chaque utilisation dun titre protégé.
Toutefois, la doctrine est majoritairement partisane dun
assouplissement des principes, estimant que les titres, comme les références
bibliographiques, doivent pouvoir être repris librement dans un catalogue, un index ou
une banque de données (54). La
doctrine invoque des motifs divers, tels que le droit à linformation du public (55), les nécessités pratiques (56), les usages dans le secteur de la
documentation, lintérêt général (57)
ou la fonction naturelle des titres (58).
Elle a été formellement confirmée par un arrêt du 30 octobre 1987 de la Cour de
cassation de France rendu dans laffaire Le Monde/Microfor (59).
Il nest donc certes pas impossible quune juridiction
belge, saisie dun litige en la matière, souscrive à ce courant, essentiellement
inspiré par le bon sens.
Quant à la simple indexation de titres qui seraient protégés
par le droit belge ou français des marques, il nous semble quà linstar des
mots-clefs, elle ne peut constituer une contrefaçon.
2.2.4. Reproduction et représentation dextraits
Ainsi quil a déjà été exposé, certains moteurs de
recherche indexent les uvres sous leurs titres accompagnés dextraits, à
savoir en général le premier sous-titre et le premier paragraphe du document, censés le
résumer, outre ladresse du site en hyperlien. En principe, il sagit donc
dune reproduction et dune représentation partielles non-autorisées des
uvres.
Toutefois, en France, par un arrêt du 30 octobre 1987 (affaire Le
Monde/Microfor) (60), la Cour
de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé quil était licite, au
regard de larticle 41 de la loi du 11 mars 1957 (devenu larticle 122-5, 3° du
Code français) qui vise les courtes citations justifiées notamment par le caractère
dinformation de luvre "citante", de constituer une banque de
données à partir de courts extraits duvres dautrui, en lespèce
des articles de presse, et de les référencer à lintérieur dun index, sous
la double réserve, dune part, que soient mentionnés le nom de lauteur et la
source utilisée, et, dautre part, que les informations rassemblées ne dispensent
pas le lecteur de recourir à la lecture de luvre elle-même (critère de
"non-substituabilité"). Une telle banque de données aurait, selon la Cour, le
caractère dune "uvre dinformation".
Cette jurisprudence a été vivement critiquée par la majorité
des auteurs français (61). Selon
eux, de telles banques de données ne sont nullement des "uvres autonomes
citantes" dans lesquelles viendraient sincorporer de courtes citations
duvres dautrui. Elles ne sont en réalité constituées que
demprunts et ne doivent donc leur substance quaux extraits duvres
reproduits, ce qui est contraire à lesprit de linstitution du droit de
citation.
La Cour suprême française nest toutefois jamais revenue
sur sa position en la matière, de sorte quil est très probable que les moteurs de
recherche tels que News Index pourront se prévaloir de larrêt Le
Monde/Microfor, sils sont poursuivis en France par des auteurs sestimant
lésés, à condition bien sûr que les résumés des articles indexés ne soient
pas jugés excessifs au regard du critère de non-substituabilité précité (62).
En Belgique, le droit de citation nest licite que dans
deux hypothèses : lorsquil est effectué dans un but scientifique, de
critique, de polémique ou denseignement (article 21 de la loi sur le droit
dauteur) ou dans un but dinformation, à loccasion de compte-rendus
dévénements de lactualité (article 22 §1er, 1°). Dans la
mesure où les uvres citées ne peuvent constituer que laccessoire du
compte-rendu et non son objet principal, les référencements par extraits opérés par un
moteur de recherche tel que celui de News Index devraient être jugés
contrefaisants en Belgique.
En outre, ils pourraient être considérés comme constitutifs
dune concurrence parasitaire (63),
ainsi que la dailleurs soutenu le Sunday Times, dès lors quils
ont pour effet de détourner nombre de lecteurs potentiels du site dorigine, qui
sestimeraient suffisamment informés par les résumés émanant du moteur de
recherche. Serait ainsi replacé dans son juste contexte le critère de
"non-substituabilité" consacré par larrêt Le Monde/Microfor
précité.
Il convient également dajouter que ces moteurs de
recherche affichent généralement des liens hypertextes ne renvoyant quaux articles
et non à la page daccueil du site dorigine ("deep linking"
ou "liens profonds"), où sont postées les annonces publicitaires, et où,
parfois, un enregistrement est requis de linternaute (autre reproche formulé par le
Sunday Times). Un parallèle peut être fait à cet égard avec laffaire Ticketmaster
v. Microsoft, pendante aux Etats-unis. En effet, Ticketmaster allègue le fait
que les liens profonds créés par Microsoft avec son site sont notamment
constitutifs dun acte de concurrence parasitaire (misappropriation) (64).
Il y a lieu dajouter que la responsabilité des moteurs de
recherche, que ce soit au regard du droit dauteur ou de la concurrence déloyale,
devra certainement être dautant plus sévèrement appréciée que le robot na
pas été programmé pour reconnaître les protocoles dexclusion décrits supra, qui
auraient été utilisés par les sites indexés contre leur gré. En effet, ces
techniques, faciles dutilisation et qui nengendrent aucun coût
supplémentaire significatif pour les moteurs de recherche, sont aujourdhui
largement connues des acteurs du réseau. Il serait donc, à notre sens, fautif de ne pas
y recourir.
2.2.5. La nouvelle loi sur la protection des bases de
données
Les lois du 1er juillet 1998 en France et du 31 août
1998 en Belgique ont transposé la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la
protection juridique des bases de données (M.B. 14 novembre 1998).
Deux ordres de protection sont institués : dune
part, une protection du contenant (larchitecture) de la base de données par le
droit dauteur, et dautre part, une protection du contenu par un droit sui
generis.
Les annuaires sur Internet pourront bénéficier tant de la
protection par le droit dauteur, dans la mesure où ils se caractérisent par une
sélection et un agencement originaux de sites en rubriques et sous-rubriques, que de la
protection par le droit sui generis, dès lors quils sont certainement le
fruit dun investissement matériel , financier ou humain "substantiel".
Inversement, il seront eux-mêmes astreints à respecter le
droit dauteur et/ou le droit sui generis des autres annuaires, voire des
auteurs de compilations de liens hypertextes qui pourraient bénéficier des mêmes
droits. Ainsi, un annuaire ne pourrait-il réutiliser sans autorisation lagencement
original dun autre annuaire ou en récupérer des parties substantielles (toute une
rubrique par exemple). Il est intéressant de relever
quun tribunal allemand a déjà eu loccasion de se prononcer en la
matière : par ordonnance de référé du 12 mai
1998, le Tribunal de grande instance de Cologne a retenu la qualification de base de
données pour une collection de liens hypertextes, et a enjoint au défendeur, sous peine
d'astreinte de 35.000 francs (DM 10.000), de ne plus diffuser sur sa page Web la
collection de liens hypertexte réalisée par le demandeur. Curieusement, le tribunal
s'est fondé sur la nouvelle rédaction du paragraphe 4 II du Code de la propriété
intellectuelle allemand (UrhG), définissant la base de données au sens du droit
d'auteur, et non pas sur le paragraphe 87a dudit UrhG, consacré aux bases de données
protégeables par le nouveau droit sui generis.
Quant aux moteurs de recherche, dans la mesure où leurs
techniques de référencement et daffichage des réponses sont automatiques, aucun
effort créateur nest fourni en vue de lagencement et la présentation de la
base de données. Ils ne pourront donc certainement pas bénéficier de la protection par
le droit dauteur. En revanche, ils devraient pouvoir sans peine revendiquer le
bénéfice du droit sui generis, dès lors que le développement du logiciel
dexploration (le robot) a exigé un investissement substantiel, sans compter les
coûts générés par lacquisition, la maintenance, et le contrôle des ordinateurs
qui pilotent le système. Il est enfin à noter que la violation par un moteur de
recherche du droit dauteur ou du droit sui generis dautrui sur une base
de données est théorique, dans la mesure où lindexation est automatisée, et donc
soumise aux aléas de la programmation du robot (65).
3. Responsabilité quasi-délictuelle et responsabilité
pénale
Une nette distinction doit être opérée entre les moteurs de
recherche et les annuaires ou répertoires.
3.1. Les moteurs de recherche
Les moteurs de recherche utilisent des techniques
dindexation automatisées, sans intervention humaine (voir supra).
Linformation répertoriée fait parfois lobjet des deux modes de contrôle
suivants : lun intervient à titre préventif, par lemploi de techniques
automatiques de filtrage, excluant en général les sites ou les pages Web qui contiennent
des mots-clefs offensants, et lautre a posteriori, par des dénonciations émanant
dusagers du réseau. Certains moteurs permettent deffectuer de telles
dénonciations en ligne par des fenêtres spéciales de soumission. Seuls quelques moteurs
de recherche offrent une possibilité de filtrage, laquelle est facultative,
linternaute pouvant opter pour le mode non filtré (66). De plus, ces techniques de filtrage ne sont pas
infaillibles, dans la mesure où un site peut avoir un contenu illégal sans quaucun
mot repris sur la "liste noir" du robot ne sy retrouve. Inversement, il ne
serait pas impossible quun site parfaitement licite soit exclu de lindexation
filtrée parce quil contiendrait des mots interdits pour le robot (67).
Dans ces conditions, en labsence dune
réglementation qui obligerait les moteurs de recherche à proposer des systèmes de
filtrage fiables (68), il
conviendrait de se référer à la jurisprudence qui se généralise à léchelle
mondiale en matière de responsabilité des fournisseurs daccès et de
dhébergement. Selon celle-ci, un fournisseur daccès ou dhébergement
ne sera tenu pour co-responsable des contenus illégaux ou dommageables quil permet
de relayer que sil avait ou devait avoir connaissance de la présence de tels
contenus sur son réseau ou son serveur. En outre, lorsque le fournisseur acquiert la
connaissance de lexistence de pareils contenus, il lui incombe de faire le
nécessaire pour y mettre fin, dans la mesure de ses moyens, sous peine dengager sa
responsabilité (69). En pratique,
sauf si la situation est portée à sa connaissance par un tiers (une association de
protection des consommateurs, ou le ministère public, par exemple), et quil
sabstient dagir pour y mettre fin, le fournisseur devrait en principe
échapper à toutes poursuites, dans la mesure où il lui est impossible de contrôler
lénorme quantité dinformations qui transitent sans cesse par ses
installations (70).
Il est a noter
toutefois que, dans la désormais célèbre affaire Estelle Hallyday / Valentin
Lacambre (ou affaire "altern.org"), par arrêt du 10 février 1999, la Cour
dappel, statuant en référé, a condamné un hébergeur français à 300.000 FF de
dommages et intérêts provisionnels pour avoir accepté dhéberger de manière
anonyme un site qui avait publié en ligne des photos montrant le mannequin Hallyday
dénudée (71). Dans lattente
dun jugement au fond, les enseignements dun tel arrêt devraient toutefois
rester relativement limités dans la mesure où lanonymat du site hébergé
litigieux a manifestement été déterminant pour la Cour.
Afin dillustrer la problématique, nous prendrons
lexemple suivant : un site luttant contre les thèses révisionnistes introduit le
mot-clef "révisionnisme" dans un moteur de recherche. Celui-ci affiche, à
côté de ladresse du site demandeur, des titres et des hyperliens de sites prônant
le révisionnisme. Non seulement le premier site pourrait décider dengager la
responsabilité quasi-délictuelle du moteur de recherche (article 1382 des Codes civils
français et belge) pour avoir créé une association déshonorante, mais encore les
autorités judiciaires pourraient-elles considérer quil sagit là dune
complicité (72) dans la commission
des infractions réprimant la propagation du révisionnisme. Dans ce cas, la
responsabilité du moteur de recherche sera certainement engagée si, ayant été dûment
informé de la situation, il sabstient de supprimer les sites illégaux de sa base
de données.
Une question demeure toutefois ouverte : le moteur de recherche
pourrait-il se voir reprocher davoir dindexé des sites illégaux par des mots
aussi explicites que "révisionnisme", "pornographie" etc... ? Ne
pourrait-on considérer que le moteur de recherche a la possibilité, comme tout usager du
réseau, deffectuer lui-même, et de manière préventive, une requête par ces
mots-clefs pour vérifier dans quelle mesure ils correspondent à des sites illégaux (73) ?
Lavenir dira dans quel sens la jurisprudence
sorientera.
3.2. Les annuaires
Sagissant des annuaires, la situation est plus simple :
ils assument une responsabilité de nature éditoriale, dans la mesure où ils
répertorient et classent par thèmes des sites qui leur sont soumis, accompagnés
dune courte description de leur contenu. Par conséquent, lors du référencement,
ils acquièrent une connaissance suffisante pour voir le cas échéant leur
responsabilité engagée dès lors quils ont accepté de répertorier un site
illégal.
Toutefois, il est possible quun site, à lorigine
légal, soit ensuite modifié par son propriétaire pour y inclure des données illicites,
et ce à linsu de lannuaire. A linstar des moteurs de recherche, il sera
tenu pour responsable sil na pas supprimé la référence du site
contrevenant, alors quil a été dûment informé de lillicéité de son
contenu.
Quant à savoir si lannuaire a lobligation
dopérer des vérifications régulières du contenu des sites répertoriées, le
débat se pose dans les mêmes termes que pour les moteurs de recherche. Sil fallait
sinspirer de la tendance générale précitée en matière de responsabilité des
fournisseurs, il y aurait probablement lieu de considérer que lannuaire ne peut
être astreint à une telle obligation. Si, en revanche, la jurisprudence amorcée par
laffaire Estelle Halliday / Valentin Lacambre précitée devait faire des
émules, il serait raisonnable de penser que les annuaires pourraient difficilement
invoquer leur ignorance quant aux modifications apportées au contenu des sites
répertoriés. Une telle ignorance pourrait, au contraire, être considérée comme une
abstention dagir coupable (74).
A cet égard, le volume des sites indexés pourrait être un facteur dappréciation.
Un annuaire mondial, par exemple, recense plus dinformations quun annuaire
régional, et aura donc matériellement plus de difficultés à opérer des vérifications
régulières.
3.3. La proposition de directive européenne relative à
certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur
La proposition de directive du 18 novembre 1998 relative à
certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur comprend
un chapitre relatif à la responsabilité des intermédiaires. La Commission sest
directement inspirée du récent Digital Millenium
Copyright Act, dont un chapitre ("Limitations on Liability for Copyright
Infringement"), organise un régime conditionnel dimmunité des service
providers en matière de contrefaçon (75).
Par "service providers", la loi américaine entend les fournisseurs
daccès et dhébergement, ainsi que les fournisseurs dautres services,
comme les fournisseurs d "information location tools, such as directories,
indexes and hypertext links". Les outils de recherche sont donc visés.
Larticle 15 de la proposition de directive exonère
expressément, comme la loi américaine, les fournisseurs daccès et
dhébergement de toute obligation en matière de surveillance ou de recherche active
des infractions.
Toutefois, seuls sont concernés les fournisseurs daccès
et dhébergement (76), à
lexclusion dautres fournisseurs de services, comme les outils de recherche,
par exemple.
Si la proposition devenait directive, il serait, à notre sens,
injustifié, voire discriminatoire, de traiter plus sévèrement les fournisseurs
doutils de recherche, qui objectivement, nont pas plus de contrôle sur les
informations quils référencent que les hébergeurs nen ont sur les sites
quils hébergent.
4. Conclusion
Sous réserve dune atteinte au droit moral des auteurs
raisonnablement appréciée, les référencements opérés par les outils de recherche sur
Internet par mots-clefs ou titres ne devraient pas porter le flanc à la critique sous
langle de la propriété intellectuelle. De tels outils sont indispensables à la
bonne utilisation du réseau, à sa transparence et à la liberté dinformation qui
doit continuer à y régner.
En revanche, la rigueur des principes juridiques doit être
intégralement maintenue en ce qui concerne ces moteurs de recherche, malheureusement en
plein essor, qui, sous couvert de fins informatives, pillent les uvres
dautrui, dans leur intégralité ou par extraits, afin daugmenter le taux de
fréquentation de leur site et... leurs recettes publicitaires.
Quant au débat sur la nécessité ou non dimposer aux
outils de recherche une obligation permanente de contrôle éditorial, un juste équilibre
devra être trouvé. Il serait à notre sens excessif tant de les déresponsabiliser, en
affranchissant un maillon aussi important de la chaîne Internet de tout devoir de
surveillance, que de les considérer responsables dès quils ont indexé un site
illégal ou dommageable.
La récente législation américaine (Digital Millennium
Copyright Act) pourrait être une source dinspiration, et devenir peut-être
même un standard de bon comportement, voire un code de conduite pour les outils de
recherche du monde entier, par le relais de lautorégulation en espérant que les
positions européennes se précisent un jour à cet égard.
Une seule chose est certaine : le débat ne fait que
commencer...
T.V.
Article à paraitre en version anglaise dans le
Journal of Law and
Technology (Oxford University)
Notes
1. E. LABBE et P-E. MOYSE,
"Liens hypertextes - droits dauteur - outils de recherche. Les faces cachées
de linformation", septembre 1998, p. 6, article publié sur http://www.digiplace.com/e-law
et http://www.juriscom.net/universite/doctrine/article1.htm
; V. SPACENSKY, "Promotion dun site Web et risques encourus : quelle
responsabilité pour les outils de recherche et les créateurs de liens hypertextes
?", 21 juin 1998, p. 1 et 2, article publié sur http://grolier.fr/cyberlexnet ;
D. SULLIVAN, "How search engines work ?", http://www.searchenginewatch.com/webmasters/work.html
.
2. Labréviation U.R.L. signifie Uniform
Resource Locator.
3. Labréviation HTML signifie HyperText
Markup Language.
4. Notamment : http://www.altavista.com , http://www.infoseek.com , http://www.hotbot.com.
5. Par la commande Meta de type Keywords.
Par exemple, lauteur dun site consacré aux enjeux juridiques des moteurs de
recherche pourrait insérer dans son code source :
<META NAME="KeyWords"CONTENT="outil de recherche, enjeux
juridiques, responsabilité">
6. Par la commande Meta de type Description.
En reprenant lexemple de la note précédente, lauteur du site pourrait
insérer : <META NAME="Description"CONTENT="Article résumant les enjeux
juridiques des moteurs de recherche sur Internet".">
7. Exemple : http://www.webcrawler.com.
8. Par exemple, le moteur de recherche
"Lycos", http://www.lycos.com.
9. http://www.lawcrawler.com.
10. http://www.newsindex.com.
11. Le robot est installé sur le serveur dAlta
Vista : http://www.altavista.com.
12. Cette technique est appelée "Robots
Exclusion Protocol" et est détaillée sur le site http://info.webcrawler.com/mak/projects/robots/exclusion-admin.html.
13. Lopérateur pourrait
techniquement insérer un fichier "robots.txt" dans le répertoire ou
sous-répertoire qui lui est attribué, mais il ne serait pas lu par le robot.
14. Sur chaque page dont lindexation par un
robot nest pas souhaitée, le Meta-tag suivant devra être inséré : <META
name="robots" content="noindex">. Il est à noter que ce système
offre moins doptions que le protocole dexclusion "robots.txt".
15. Le plus connu est Yahoo!. Voy.: http://www.yahoo.com, et sa version
française : http://www.yahoo.fr.
16. E. LABBE et P-E. MOYSE, op.cit., p.7; V.
SPACENSKY, op.cit., p. 2; D. SULLIVAN, "How search engines work ?", http://www.searchenginewatch.com/webmasters/work.html.
17. Par exemple, sur le site Yahoo!, il est possible
de faire des recherches par mots-clefs et dinterroger le moteur de recherche
dAlta Vista. De même, le répertoire juridique Findlaw utilise par défaut le
moteur de recherche LawCrawler, outre une fenêtre permettant des requêtes par mots-clefs
sur le site lui-même.
18. C. MACAVINTA, "Linking a copyright violation
?", 11 décembre 1997, http://www.news.com/News/Item/0,4,17233,00.html ; D. SULLIVAN,
"News robot leads to linking, indexing dispute", 9 janvier 1998, http://www.searchenginewatch.com/sereport/9801-newsindex.html.
19. http://www.newsindex.com/about.html.
20. Ce litige est à rapprocher des affaires The
Shetland Times v. The Shetland News, Washington Post v. Total News, et Ticketmaster
v. Microsoft, en matière de liens hypertextes. Voy. à ce sujet D. L. BURK,
"Proprietary rights in hypertext linkages", Journal of Information Law and
Technology (JILT), 1998 (2), http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/98_burk.
21. http://www.nlsearch.com.
22. D. SULLIVAN, "Northern Light expands content,
attacked by writers", 3 février 1998, http://www.searchenginewatch.com/sereport/9802-nlight.html
; S. SILBERMAN, "Northern Light in hot waters with freelancers", 26 janvier
1998, http://www.wired.com/news/news/culture/story/9861.html
; "Is your name up in lights ?", 23 janvier 1998, rapport de
l"American Society of Journalists and Authors", http://www.asja.org/ht980123.html.
23. "Is your name up in lights ?", 23
janvier 1998, rapport de l"American Society of Journalists and Authors", http://www.asja.org/ht980123.html.
24. Selon nos informations, larrêt sera rendu
dans le courant de lannée 1999.
25. Par exemple, en introduisant les mots "Star
Strek", lon obtient 16722 images en relation directe ou indirecte avec les
films et la série !
26. Le robot dAlta Vista propose également des
hyperliens vers les sites dorigine.
27. http://www.image.altavista.com/exclude.html.
28. Pour exclure le robot "Photo Finder", il
sufit dinsérer dan son adresse U.R.L. :
User-agent : vscooter
Disallow : /
29. <META name="robots"
content="noindex">
30. "Alta Vista Photo Finder and how to keep your
images unfound", 23 novembre 1998, http://www.photodude.com/av.html.
31. D. SULLIVAN, "Alta Vista Photo Finder has
artists concerned", 4 novembre 1998, http://www.searchenginewatch.com/sereport/9811-photofinder.html
; B. WOODS, "Compaq accused of copyright infringement", 27 octobre 1998, http://www.newsbytes.com ; B.
SIMPSON, "Copyright battle looms for Alta Vista", 14 octobre 1998, http://www.7am.com/cgi-bin/twires.cgi?1000_t9810140.html
; "Photographer claims Alta Vista breaches his copyright and trademark", 29
octobre 1998, http://www.7am.com/cgi-bin/twires.cgi?1000_t9810290.html ;
""Photo search fight continues", 3 décembre 1998, http://www.searchenginewatch.com/sereport/9812-photofinder.html.
32. Tel ne sera pas le cas sil est dénué
doriginalité, lorsquil sagit dactes officiels de lautorité
ou de discours prononcés dans les assemblées délibérantes, devant les juridictions et
lors des réunions politiques (article 8 de la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit
dauteur et aux droits voisins et article 122-5 du Code français de la propriété
intellectuelle) ou encore lorsque luvre est tombée dans le domaine public
(article 2 de la loi belge et article 123-1 du Code français).
33. Dautant que certains annuaires, tels que
Northern Light, offrent un service payant sur Internet.
34. A & M, 1997, p.383 et s.
35. Civ. Strasbourg (réf.), 3 février 1998, cité et
commenté par S. LILTI, "Les prestataires techniques en première ligne", Expertises,
février 1998, p. 146. Le texte de lordonnance est disponible sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/dna.html.
Lordonnance a été infirmée par la Cour dappel de Colmar, dune part en
raison dune transaction intervenue dans lintervalle entre certaines parties à
la cause, et dautre part en raison du défaut durgence en ce qui concerne la
demande dinterdiction de diffusion sur Internet formulée par les autres demandeurs.
Les principes consacrés par le tribunal de Strasbourg nont donc pas été remis en
cause : Colmar (réf.), 15 septembre 1998, Expertises, décembre 1998, p. 393 et s.
36. En effet, les mots-clefs sont parfois constitutifs
de marques connues (Star Trek, CNN, Coca Cola, etc...). En réponse à la requête, les
imagettes affichées peuvent soit reproduire la marque (figurative et/ou verbale), soit
être identifiées par lintitulé de celle-ci. Il pourrait sagir dune
contrefaçon au sens de larticle 13 de la loi uniforme Benelux (applicable en
Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et au sens de larticle 713-4 du Code français de
la propriété intellectuelle, dans la mesure où le moteur de recherche est à vocation
commerciale, et utilise le robot AV Photo Finder pour attirer de nouveaux visiteurs, au
préjudice des sites dorigine, qui risquent de voir une partie de leur
"clientèle" se détourner deux.
37. "Photographer claims Alta Vista breaches his
copyright and trademark", 29 octobre 1998, http://www.7am.com/cgi-bin/twires.cgi?1000_t9810290.html.
38. Cass. fr. (assemblée plénière), 5 novembre
1993, D. 1994, J., p. 481, note T. FOYARD ; A. BERENBOOM, Le nouveau
droit dauteur et les droits voisins, Larcier (éd), Bruxelles, 1997, p. 129,
n°90 ; D. JEAN-PIERRE, "La courte citation doeuvres dart en droit
dauteur", D., 1995, Ch., n°6, p. 39 ; M-A GALLOT LE LORIER,
"Banques de données et droit dauteur", Gaz.pal., 1996, p. 645.
39. En droit français, la seule limite au droit moral
de lauteur est la constatation par le juge dun abus de droit.
40. La Belgique sest en effet strictement
conformée à larticle 6bis de la Convention de Berne, comme de nombreux autres pays
signataires (par exemple : article 28.2 de la loi canadienne ou article 80 de la loi
anglaise de 1988).
41. Le moteur AV Photo Finder permet deux modes de
consultation : un mode filtré et un mode non filtré. Le filtrage se fait automatiquement
par le robot, par lanalyse du titre de luvre et de son contexte textuel.
Des erreurs sont donc possibles, une image obscène pouvant ne comporter aucun titre ou
texte repris sur la "liste noir" du robot.
42. En cas dexécution partielle des uvres
musicales, le droit de citation ne pourrait être invoqué, aucune des conditions légales
nétant réunies (voir infra).Il convient également de noter que le nouveau robot
de Lycos permet une recherche dimages par mot-clef. Toutefois, seuls sont affichées
les adresses des sites en liens hypertextes, sans reproduction des images sur le site du
moteur. Sur la légalité dun tel procédé, nous renvoyons aux nombreuses études
juridiques qui ont déja été faites sur lutilisation des hyperliens, notamment: D.
L. BURK, "Proprietary rights in hypertext linkages", Journal of Information
Law and Technology (JILT), 1998 (2), http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/98_burk
; A. STROWEL, "Liaisons dangereuses et bonnes relations sur lInternet", A
& M, 1998 (1) ; E. LABBE et P-E. MOYSE, op.cit., p. 15 et suivants.
43. F. GOTZEN, "Grandes orientations du droit
dauteur dans les Etats membres de la C.E.E. en matière de banque de données",
in Banque de données et droit dauteur, Librairies techniques (éd.), 1987,
p. 89 ; P. SIRINELLI, "Lauteur face à lintégration de son uvre
dans une base de données doctrinale. De lécrit à lécran", D.,
1993, Ch., n°44, p.328 ; F. DUBUISSON, "Aspects juridiques de la
bibliothèque virtuelle", Centre de Droit de lInformation et de la
Communication de lU.L.B., 27 novembre 1996, http://www.ua.ac.be/MAN/T10/root.html.
44. Cass. fr, 9 novembre 1983, J.C.P.,
1984, II, 20189; Gaz. Pal., 1984, Jur., p.177.
45. P. SIRINELLI, op.cit., p. 329 ; J. HUET,
"Droit de linformatique : la liberté documentaire et ses limites, ou les
banques de données à lépreuve du droit dauteur", D., 1984,
Ch., p.134 ; S. DENIS, Y. POULLET et X. THUNIS, Banques de données : quelle
protection juridique ?, Bruxelles, Story Scientia (éd.), 1988, p. 44, n°77.
46. Le même résultat sera bien entendu obtenu en cas
dindexation manuelle, à la requête de lopérateur du site (voir supra).
Toutefois, il sagit dune technique dindexation subsidiaire pour tous les
moteurs de recherche.
47. Ceux qui ont déjà utilisé des moteurs de
recherche savent à quel point les requêtes peuvent mener à des résultats inattendus.
Ainsi, en recherchant des sites traitant du cancer du sein, le moteur pourra afficher les
sites concernés aux côtés de dizaines dadresses de sites à connotation sexuelle,
parce que le robot y aura relevé le mot "sein" ...
48. Lexemple nest pas théorique, ainsi
que le démontre le cas suivant, relayé par la presse américaine : en mai 1998, un site
de Chicago, permettant des achats en ligne de produits locaux, se plaignit auprès du
répertoire Yahoo! de ce quil avait été référencé sous la rubrique
"business & economy", alors quil estimait devoir être repris dans le
"Windy City guide" de Yahoo!, qui indexe notamment, par ville américaine, tous
les sites offrant en vente des produits locaux. Laffaire sest réglée à
lamiable : J. PELLINE, "Web mall blasts Yahoo over listing", 28 mai 1998, http://www.news.com/News/Item/0,4,11030,00.html.
49. S. DENIS, Y. POULLET et X. THUNIS, Banques de
données : quelle protection juridique ?, Bruxelles, Story Scientia (éd.), 1988, p.
45, n°79.
50. Sous réserve du cas spécifique du moteur de
recherche AV Photo Finder, (voir supra).
51. Tel est notamment le cas du moteur
"NewsHub", qui, à la différence de News Index, ne reprend pas en outre des
paragraphes ou des sous-titres des articles indexés.
52. A. BERENBOOM, op.cit., p.73, n°48; J.
RENAULD, "Examen de jurisprudence : droit dauteur - dessins et modèles",
R.C.J.B., 1963, p.375, n°14.
53. Pour ne sattarder quà des exemples
jurisprudentiels récents, dans son arrêt du 15 février 1996, la Cour dappel de
Bruxelles na pas exclu que le titre de lémission "Les carnets
démeraudes" puisse être protégé par le droit dauteur, A & M,
1997, p.405 ; Par son jugement du 27 mai 1994, le tribunal de première instance de
Bruxelles a considéré que le slogan publicitaire "Un sourire, une carte...Et
cest payé" constituait une uvre protégeable par le droit
dauteur. A & M, 1997, p. 411. Au Royaume-Uni, dans laffaire The
Shetland Times v. The Shetland News, par décision du 24 octobre 1996, le tribunal
saisi dune action au provisoire considéra quil y avait, prima facie,
reproduction illicite de titres darticles protégés, au motif que le site du
Shetland News reprenait sur ses pages Web des intitulés darticles publiés sur le
site du Shetland Times. D. L. BURK, "Proprietary rights in hypertext linkages", Journal
of Information Law and Technology (JILT), 1998 (2), http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/98_burk.
54. F. DUBUISSON, "Aspects juridiques de la
bibliothèque virtuelle", Centre de Droit de lInformation et de la
Communication de lU.L.B., 27 novembre 1996, http://www.ua.ac.be/MAN/T10/root.html.
55. A. FRANCON, "Chronique de législation et de
jurisprudence françaises : Propriété littéraire et artistique", R.T.D.Com,
1981, p. 84, n°2.
56. J. HUET, "Pour une poignée de données :
nouvel épisode, nouvelle cassation", observations sous Cass.fr. 30 octobre 1987, J.C.P.,
1988, II, 20932.
57. C. COLOMBET, "Sommaires commentés :
Propriété littéraire et artistique", D., I.R., 1982, p. 44.
58. M. VIVANT, M. LE STANC, L. RAPP, M. GUIBAL,
Lamy Droit de linformatique, Paris, Lamy (éd.), 1994, n°1994.
59. Cass. fr., 30 octobre 1987, J.C.P., 1988,
II, 20932.
60. Cass.fr., 30 octobre 1987, J.C.P., 1988,
II, 20932.
61. P. SIRINELLI, op.cit., p.327, et
références citées ; A. LUCAS, Droit dauteur et numérique, Litec (éd.),
Paris, 1998, p. 214, n°429.
62. Cest ainsi quun auteur français a
récemment plaidé pour lapplication aux moteurs de recherche de cette
"exception documentaire" consacrée par la Cour de cassation de France. Voy. :
V. SPACENSKY, op.cit., p. 5.
63. La théorie de la concurrence parasitaire, ou
"parasitisme", est une application particulière en droits français et belge de
la concurrence déloyale ("unfair competition"), Le recours à la théorie des
agissements parasitaires permet, dans certains cas, de sanctionner ceux qui abusent du
travail et des investissements dautrui. S. DENIS, Y. POULLET et X. THUNIS, op.cit.,
p.91, n°162.
64. Voy. à ce sujet D. L. BURK, "Proprietary
rights in hypertext linkages", Journal of Information Law and Technology (JILT),
1998 (2), http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/98_burk,
et les affaires Washington Post v. Total News et The Shetland Times v. The
Shetland News, également commentées par lauteur.
65. En théorie, il ne serait pas exclu quune
requête effectuée sur deux moteurs de recherche donne des résultats identiques, la
programmation des robots étant exactement la même. Il sagirait dans ce cas
dune coïncidence, sauf à imaginer que le logiciel dexploration de lun,
par hypothèse protégé par la loi sur le droit dauteur, ait été utilisé sans
autorisation par lautre. En pareille hypothèse, improbable, il y aurait
contrefaçon de logiciel.
66. Ainsi, le robot AV Photo Finder dAlta Vista
offre à la fois un mode filtré facultatif et une fenêtre de soumission pour dénoncer
les images "offensantes".
67. Lopérateur dun site injustement exclu
de lindexation pourrait dailleurs sen plaindre sur le terrain de la
responsabilité quasi-délictuelle, dans la mesure où la fréquentation de son site en
souffrirait.
68. A linstar de larticle 15 de la loi
française du 18 juin 1996 qui impose aux fournisseurs daccès de proposer à leurs
clients des logiciels de filtrage. Il est à noter quune réglementation qui
imposerait lutilisation dun système de filtrage susciterait de vives
interrogations en termes de conformité au principe de la liberté dexpression,
énoncée à larticle 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
lhomme. Voy.: J-F CASILE, "Quel régime de responsabilité civile appliquer au
fournisseur daccès Internet ?", Expertises, décembre 1998, p.
390.
69. E. MONTERO, "La responsabilité civile
des médias", in Prévention et réparation des préjudices causés par les
médias, Larcier, 1998, p. 106 ; E. WERY, "Internet hors-la-loi ?
Description et introduction à la responsabilité des acteurs du réseau", J.T.,
1997, p. 424 et s. ; O. VANDEMEULEBROEKE, "Le droit pénal et la procédure pénale
confrontés à Internet", in Internet sous le regard du droit, Ed.
Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, p. 233. Ce courant est parfaitement résumé par une
recommandation de la Commission européenne du 16 octobre 1996, selon laquelle les
poursuites devraient être limitées au cas où on peut "raisonnablement escompter
que le fournisseur daccès est conscient quun élément est prima facie
illégal et ne prend pas de mesures raisonnables pour restreindre laccès aux sites
une fois que son attention a été clairement attirée sur ce point." http://www2.echo.lu/legal/en/internet/content/communic.html.
70. O. VANDEMEULEBROEKE, op.cit., p. 234.
71. Arrêt disponible sur le site http://altern.org/defense/jugement.html
ou sur le site http://www.legalis.net.
Pour un commentaire voir L. THOUMYRE et T. VERBIEST, "Le mannequin et
l'hébergeur", Juriscom.net, http://www.juriscom.net/espace2/resp2.htm.
72. La complicité pénale est régie par les article
67 à 69 du Code pénal belge et par larticle 121-7 du Code pénal français. Le
principe est identique dans les deux droits : seuls peuvent être poursuivis comme
complices ceux qui ont sciemment concouru ou prêté une assistance quelconque à la
commission dune infraction pénale.
73. Voy. à ce sujet : Responsabilité liée au
contenu sur Internet, Rapport de la Direction générale de lindustrie des
technologies de linformation du Canada, 1998, p. 6, disponible sur : http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/it03117f.html.
74. Toutefois, dans laffaire Estelle Hallyday
/ Valentin et Daniel L , seule la responsabilité civile de lhébergeur était
en cause, et non sa responsabilité pénale, laquelle requiert plus quune simple
faute ou négligence. Il restera donc à déterminer si lomission dagir de
lannuaire peut être punie pénalement, ce qui nest pas évident au regard des
principes du droit pénal en vigueur en France et en Belgique.
75. Pour des commentaires de la loi, voy. A. P.
LUTZKER et S. LUTZKER, "The Digital Millenium Copyright Act", ALA, 18
novembre 1998, disponible sur : http://www.ala.org/washoff/osp.html.
76. Larticle 13 vise également la forme de
stockage appelée "caching". |