| La
    responsabilité des outils de recherche sur Internet en droit français et en droit belge Par Maître Thibault VerbiestAvocat au Barreau de Bruxelles
 email : thibaut.verbiest@skynet.be   
 Dans le cadre de la présente étude, nous examinerons
    dans quelle mesure les opérations de référencement auxquelles se livrent les
    fournisseurs doutils de recherche sont susceptibles dengager leur
    responsabilité civile et pénale selon les droits français et belge.  Des précisions seront dabord apportées en ce qui
    concerne le fonctionnement technique des outils de recherche. Ces précisions seront
    indispensables pour appréhender correctement le régime des responsabilités susceptible
    de sappliquer.  1. Description et fonctionnement des outils de recherche Parmi les outils de recherche, il convient de distinguer les
    moteurs de recherche proprement dits des "annuaires" ou
    "répertoires". 1.1. Les moteurs de recherche 
      1.1.1. Les techniques dindexation Un moteur de recherche est un logiciel dexploration,
    appelé "robot", qui visite en continu les pages Web et les indexe de manière
    automatique, en fonction des mots-clefs quils contiennent. Cette indexation
    automatique seffectue le plus souvent selon lune ou plusieurs des méthodes
    suivantes (1) : 
      
        1.1.1.a. Indexation par mots-clefs contenus dans lU.R.L.(2) du document HTML (3)  Il sagit du mode dindexation le plus fréquent. Le
    robot répertorie automatiquement les mots-clefs en lisant ladresse Internet du
    site. 
      
        1.1.1.b. Indexation par mots-clefs dans le titre et le
        premier sous-titre ou paragraphe du site Le robot lit uniquement les mots-clefs qui apparaissent dans le
    titre et les premières phrases de la page Web. 
      
        1.1.1.c. Méthode du "scoring" Le robot retient le mot qui apparaît le plus fréquemment dans
    lensemble du document. 
      
        1.1.1.d. Méthode des balises "Meta-tags" Quelques moteurs de recherche (4) utilisent les balises Meta-tags insérées dans le
    code source HTML du document. Il sagit de la méthode la plus sûre
    dindexation dans la mesure où le robot indexe les mots-clefs (5) ou phrases-clefs (6), qui donnent une courte description du document, choisis
    par lauteur du site lui-même.  
      
        1.1.1.e. Méthode de la "link popularity" Certains robots (7)
    calculent automatiquement le nombre de liens hypertextes existant sur le réseau et
    renvoyant au site visité. Il indexera ainsi en priorité les sites faisant lobjet
    du plus grand nombre de référencements par liens hypertextes. 
      
        1.1.1.f. Les références dans les annuaires  La plupart des annuaires combinés à des moteurs de recherche
    (voir infra) donnent une priorité, dans la programmation de leur robot, à
    lindexation des sites classés dans leur répertoire. 
      
        1.1.1.g. Lindexation "manuelle" En général, les moteurs de recherche proposent également un
    fichier de soumission à compléter par tout opérateur de site désireux que ses pages
    Web figurent dans la base de données du moteur (8).
     Il convient en outre de préciser quà côté des moteurs
    de recherche généralistes, qui explorent et indexent tous les sites du réseau sans
    distinction, de plus en plus de moteurs spécialisés font leur apparition. Le moteur Lawcrawler,
    par exemple, permet une recherche parmi tous les contenus juridiques du Web et des
    requêtes par pays (9). Le moteur News
    Index (10) permet la recherche
    darticles de presse émanant de sites tiers, tandis que le robot AV Photo Finder,
    lancé le 13 octobre 1998 par le célèbre moteur de recherche Alta Vista (11), scrute lensemble des pages Web du
    réseau en vue dindexer automatiquement toutes les photographies et images sy
    trouvant. Récemment, le moteur Lycos a également lancé un robot sur le réseau
    qui répertorie, par mots-clef, les sites contenant les images recherchées, ainsi
    quun robot qui stocke tous les fichiers sonores sur le Web, directement
    téléchargeables par linternaute. 
      1.1.2. Les techniques dexclusion  Si le propriétaire dun serveur souhaite que ses pages
    Web, ou une partie dentre elles, ne soient pas indexées par un robot, il devra
    recourir à lune des deux techniques suivantes :  
      
        1.1.2.a. Insertion dun fichier "robots.txt"
        dans ladresse Internet (U.R.L.)1.1.2.a. Insertion dun fichier "robots.txt"
        dans ladresse Internet (U.R.L.)(12) Ainsi quil a déjà été exposé, de nombreux robots,
    lorsquils visitent un site, lisent en priorité ladresse Internet, appelée
    U.R.L. Un "protocole dexclusion des robots" a été mis
    au point par les professionnels du réseau.  Ce protocole est reconnu par la plupart des moteurs de
    recherche. La technique est simple : il suffit à lopérateur dinsérer dans
    son adresse Internet le fichier "robots.txt", contenant des instructions
    destinées aux robots, que ces derniers liront automatiquement, avant de passer en revue
    le document. Ces instructions pourront indiquer, par exemple, que le site ne peut être
    indexé par aucun moteur de recherche, que certains dentre eux nommément
    identifiés sont indésirables, que seules certaines pages du document peuvent être lues
    et indexées, etc... 
      
        1.1.2.b. Insertion dun "Meta-tag Robots"  Le protocole dexclusion précité présente un
    inconvénient : il est inutilisable par les propriétaires de sites hébergés par un
    fournisseur de services (sites en "sous-domaine"), dans la mesure où seul ce
    dernier a le pouvoir dinsérer un fichier "robots.txt" dans ladresse
    (13). Par conséquent, sauf accord avec le fournisseur
    dhébergement sur linsertion dun tel fichier, lopérateur du site
    hébergé devra inclure un Meta-tag Robots sur chaque page dont il souhaite
    interdire lindexation (14).
    Il est à noter toutefois que, pour linstant, tous les moteurs de recherche ne sont
    pas programmés pour reconnaître ce protocole. 1.2. Les annuaires ou répertoires Les annuaires ou répertoires sont des listes de sites
    disposées selon des catégories et des sous-catégories (15). Chaque site, pour figurer dans la base de données, doit
    préalablement senregistrer par le biais dun formulaire, indiquant un titre,
    une courte description et des mots-clefs relatifs au document. Il ne sagit donc pas
    dune indexation automatique effectuée par un robot, mais dun référencement
    humain et volontaire sollicité par le titulaire du site lui-même, et traité
    manuellement par lannuaire (16).
    De nombreux répertoires proposent également des robots, permettant une recherche par
    mots-clefs dans les sites repris dans lannuaire ou sur tout le Web, voire les deux (17). 2. Droit dauteur et droit à la marque - concurrence
    parasitaire ("unfair competition") 2.1. Les affaires "News Index",
    "Northern Light", "Alta Vista" et "Lycos" A notre connaissance, jusquà présent, seuls quatre
    litiges mettant en cause des outils de recherche en raison de leur activité de
    référencement ont vu le jour. 
      2.1.1. News index v. Sunday Times (18) News Index, créé en avril 1996 (19), exploite un robot qui explore deux fois par jour plus de
    200 sites de quotidiens en ligne à travers le monde. Pendant 24 heures, il stocke dans sa
    base de données le titre et le premier paragraphe des articles indexés, qui
    saffichent à lécran lorsquune requête par mot-clef est introduite. En
    outre, lutilisateur, sil souhaite avoir accès à larticle in extenso,
    peut cliquer sur un lien hypertexte y renvoyant directement, sans passer par la page
    daccueil du site indexé.  En décembre 1997, le Sunday Times a menacé
    dintenter un procès contre News Index pour violation de son copyright
    sur les titres et les extraits de ses articles repris dans la base de données, ainsi que
    pour concurrence parasitaire (misappropiation of hot news). En effet, dune
    part, le Sunday Times considérait que News Index, par sa méthode
    dindexation, fournissait des informations trop détaillées sur ses articles, sous
    forme de résumés, avec le risque que le public, sestimant suffisamment documenté,
    ne se détourne de son site. Dautre part, le quotidien se plaignait de ce que les
    liens hypertextes repris sous les sommaires ne renvoyaient pas à sa page daccueil,
    où chaque visiteur était invité à senregistrer. Ce faisant, News Index
    aurait parasité son travail (20).
    Il est important de relever que le Sunday Times avait inséré dans son
    adresse Internet un fichier "robot.txt" interdisant toute forme
    dindexation de ses articles par un moteur de recherche, mais que le robot de News
    Index ne reconnaissait pas ce protocole. Après avoir livré une brève bataille
    médiatique, les parties ont décidé de transiger, selon des termes que la presse
    américaine na malheureusement pas relayés. 
      2.1.2. Northern Light v. National Writers Union La seconde affaire met en cause, dune part, le répertoire
    et moteur de recherche Northern Light (21)
    et, dautre part, la National Writers Union, représentant des journalistes
    indépendants américains (22). Le
    répertoire de Northern Light (appelé Special Collection) propose, par
    catégories et sous-catégories thématiques, plus de 2 millions darticles,
    consultables in extenso dans la base de données elle-même (et non par le biais de
    liens hypertextes), provenant denviron 3000 périodiques et livres. Un moteur de
    recherche permet des requêtes par mots-clefs dans le répertoire. Les articles
    sélectionnés grâce au robot doivent être achetés par lutilisateur (1 à 2
    dollars pièce). Northern Light établit avoir acquis les droits nécessaires pour
    ce type dexploitation auprès de "grossistes" et de banque de données,
    lesquels auraient eux-mêmes acheté les droits aux éditeurs concernés. Toutefois, des
    dizaines de journalistes indépendants, auteurs darticles repris à leur insu dans
    la base de données, reprochent à Northern Light davoir méconnu leur copyright
    dans la mesure où les contrats qui les lient à leurs éditeurs ne prévoient pas ce
    genre de diffusion payante en ligne. Ils réclament par conséquent une rémunération
    distincte. Northern Light oppose une fin de non-recevoir catégorique, arguant du
    fait quil ne lui appartient pas de simmiscer dans les relations contractuelles
    entre les auteurs et leurs éditeurs. Le différend a été porté devant une Federal
    District Court de New York, qui, en janvier 1998, a considéré, de manière laconique
    et curieuse, que la banque de données de Northern Light constituait une
    "adaptation acceptable" (acceptable revision) (23). Lappel a été interjeté (24). 
      2.1.3. Alta Vista v. Leslie A. Kelly Le 13 octobre 1998, le moteur de recherche Alta Vista
    lança un nouveau type de robot, baptisé AV Photo Finder, capable de retrouver et
    dindexer automatiquement toutes les photographies et images existant sur le réseau.
     Deux semaines après son lancement, le robot avait déjà
    indexé plus de 10 millions de fichiers. Par une simple requête par mots-clefs, le
    système permet dobtenir en quelques secondes des dizaines, voire des centaines,
    d"imagettes" (thumbnails) disposées à lécran en mosaïque,
    relatives à des films (25), des
    photographies issues de catalogues "en ligne" etc, souvent protégés par le
    droit dauteur. Lutilisateur peut également accéder, par un lien hypertexte,
    à limage en taille réelle, accompagnée du titre et dune courte description
    de luvre (26). A aucun
    moment de la procédure, les auteurs des uvres indexées ne sont invités à donner
    leur consentement. Toutefois, Alta Vista propose sur son site une
    "procédure dexclusion du robot" (27),
    décrivant lutilisation du fichier "robot.txt" (28) et de la balise Meta-tag (29) (voir supra), en y ajoutant deux nouveaux standards
    dexclusion reconnus par AV Photo Finder, qui permettent soit une exclusion
    totale soit un affichage en mosaïque avec renvoi exclusif au site dorigine (sans
    hyperlien à la seule image, hors son contexte initial) (30). En outre, sur la page daccueil de AV Photo
    Finder est posté un avertissement, relatif à linterdiction dutiliser les
    images ou photographies sélectionnées sans autorisation des titulaires des droits
    dauteur concernés. Ces mesures ont toutefois été jugées totalement insuffisantes
    par de nombreux auteurs, et en particulier par Leslie A. Kelly, photographe et éditeur
    californien. Ce dernier, dans une mise en demeure adressée en novembre 1998 à Alta
    Vista, sest plaint de ce que des photographies dont il est lauteur ont
    été reproduites à son insu sur le site du moteur de recherche, et ce malgré une copyright
    and trademark notice affichée sur la page daccueil du site dorigine lui
    appartenant. Alta Vista a finalement décidé de retirer les images litigieuses, en
    déclarant que laffaire était "close". Le photographe ne lentend
    pas ainsi et exige des dommages et intérêts (31). 
      2.1.4. Lycos v. IFPI En février de cette année, le moteur de recherche Lycos
    a lancé un nouveau robot permettant de retrouver des fichiers MP3. Selon les responsables
    de lindustrie des phonogrammes, ce format de compression musicale serait en partie
    responsable de la chute des ventes de disques chez les 15-24 ans. C'est pourquoi la
    Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) vient de s'attaquer au
    développeur norvégien du système de recherche et envisage d'agir par le biais de sa
    filiale américaine directement contre le portail Lycos. Pour leur défense, les
    dirigeants de Lycos précisent que le logiciel effectue des recherches
    automatiques, et quil est donc incapable de juger du caractère légalement
    protégé ou non des pages trouvées. Or, d'après les professionnels du disque, les
    fichiers diffusés aujourd'hui sur Internet sont, dans l'immense majorité des cas, des
    contrefaçons. 2.2. Etat de la question en droits français et belge 
      2.2.1. Reproduction et représentation de
      lintégralité dune uvre protégée A supposer que le document soit couvert par la propriété
    littéraire et artistique (32), il
    est évident que les annuaires, tels que Northern Light (voir supra), qui
    reprennent dans leur base de données des articles in extenso, ou dautres
    documents protégés, aux fins de consultation en ligne, doivent requérir
    lautorisation des titulaires des droits dauteur, et leur verser le cas
    échéant une rémunération (33). Lorsquun auteur, tel quun journaliste, a
    initialement cédé ses droits à un éditeur, lequel autorise la diffusion en ligne par
    un annuaire de ses articles, sans que le contrat initial entre lauteur et
    léditeur ne vise expressément un tel mode dexploitation, laccord de
    lauteur sera également requis. Dans son arrêt du 28 octobre 1997 rendu à loccasion de
    laffaire Central Station, la Cour dappel de Bruxelles a ainsi décidé
    que la diffusion en ligne darticles de presse constituait une exploitation nouvelle,
    différente de la diffusion sur le journal papier initialement convenue, et qui requérait
    donc lautorisation des journalistes (34). En France, dans laffaire SDV Plurimedia, par une
    ordonnance du 3 février 1998, le Tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en
    référé, a consacré le même principe (35).
     En ce qui concerne un moteur de recherche graphique comme AV
    Photo Finder, outre le fait quil implique nécessairement une grave
    méconnaissance des droits patrimoniaux des auteurs dont les uvres sont reproduites
    et représentées sans leur autorisation, voire une atteinte au droit à la marque (36), il est intéressant de relever que des
    responsables dAlta Vista ont déclaré à la presse que la seule
    reproduction dimagettes (thumbnails), disposées en mosaïque, était
    autorisée par la doctrine du fair use, équivalent de notre droit de citation
    consacré à larticle 21 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit dauteur
    et aux droits voisins (ci-après "la loi belge sur le droit dauteur") et
    à larticle 122-5, 3° du Code français de la propriété intellectuelle (ci-après
    le "Code français") (37).
    Il ne fait aucun doute que le recours au droit de citation serait exclu, ne fût-ce
    quau motif que les uvres plastiques ne peuvent être "citées" en
    intégralité, même dans un format réduit (38). De surcroît, une telle exploitation est propice aux atteintes
    au droit moral des auteurs à lintégrité de leurs uvres (article 121-2 du
    Code français et article 2 de la loi belge sur le droit dauteur). En effet, les
    images et photographies sont affichées par le moteur de recherche dans un format réduit
    et de mauvaise qualité, et sont disposées en mosaïque, de sorte que des uvres
    parfois très différentes sont associées, par le seul fait que le robot les identifie
    automatiquement par les mêmes mots-clefs, sans que les auteurs aient eu leur... mot à
    dire. Le droit belge, contrairement au droit français (39), requiert que la dénaturation ou la mutilation de
    luvre soit préjudiciable à lhonneur et la réputation de lauteur
    (40). Tel pourra être le cas
    lorsquen fonction des recherches effectuées, un auteur verra, par exemple, sa
    photographie dun nu, extraite par le robot dun catalogue dune galerie
    dart mise en ligne, affichée à côté de dizaines dimages pornographiques,
    le mot-clef introduit par lutilisateur étant à connotation sexuelle...(41)  Les mêmes principes sont de rigueur en ce qui concerne un robot
    tel que celui exploité par le moteur de recherche Lycos, dans la mesure où il
    extrait et stocke dans sa base de données des fichiers sonores protégés légalement,
    intégralement ou par morceaux, lesquels peuvent être directement télédéchargés par
    quiconque, sans renvoi au site dorigine, et sans lautorisation des titulaires
    des droits concernés (42).  
      2.2.2 Utilisation de mots-clefs Lorsquune requête par mots-clefs est introduite dans un
    moteur de recherche, en fonction des techniques dindexation utilisées par ce
    dernier (voir supra), il se peut que les sites affichés en réponse ne soient
    référencés que par la reproduction du mot-clef introduit ou dautres mots-clefs
    apparentés, outre lindication simultanée par hyperliens des adresses Internet des
    sites concernés. Dans la mesure où une telle technique dindexation
    nemprunte ni à la forme ni à lexpression de luvre répertoriée,
    puisquelle ne fait quen extraire les idées maîtresses, il ny a ni
    reproduction partielle ni adaptation. Elle ne contrevient donc pas au droit dauteur
    (43), ainsi que la
    dailleurs confirmé la Cour de cassation de France par son arrêt du 9 novembre
    1983, à loccasion de laffaire Le Monde/Microfor (44). Toutefois, lauteur du document indexé pourrait, dans
    certains cas, invoquer son droit moral à lintégrité de son uvre (45). Ainsi, lauteur pourrait-il critiquer
    le choix des mots-clefs (dans le cas dun moteur de recherche) ou des rubriques (dans
    le cas dun répertoire) sous lesquels son uvre est référencée. En droit
    belge, ainsi quil a déjà été exposé, une telle sélection devra être
    préjudiciable à son honneur. En ce qui concerne les moteurs de recherche, la technique
    dindexation par Meta-tags (voir supra) est de nature à prévenir cet
    écueil dans la mesure où le robot ne retient que les mots-clefs choisis par le
    propriétaire du site lui-même (46).
    Cette technique nest malheureusement pas utilisée par tous les moteurs de
    recherche. En outre, même si le robot reconnaît les balises Meta-tags, il peut
    arriver quen introduisant un mot-clef, luvre se retrouve répertoriée
    dans une liste de documents avec lesquels elle nentretient aucun lien commun
    objectif, et susceptible de donner delle une image tronquée. Dans ce cas,
    lindexation pourrait non seulement manquer de pertinence mais également être
    attentatoire à lhonneur de lauteur (47). Quant aux annuaires, le titulaire dun site Web pourrait
    invoquer le fait que le domaine dans lequel son uvre est répertoriée est
    inadapté, et altère par conséquent la perception de celle-ci (48). Lauteur, sil est reconnu lésé dans son droit
    moral, pourra réclamer, outre éventuellement des dommages et intérêts pour le
    préjudice subi, la suppression ou la modification de la donnée litigieuse (49).  Enfin, il convient de préciser que, selon nous,
    laffichage par le moteur de recherche de mots-clefs constitutifs dune marque
    verbale ne devrait aucunement être qualifié de contrefaçon au sens de larticle 13
    de la loi uniforme Benelux ou de larticle 713-4 du Code français (50). 
      2.2.3. Reproduction et représentation de titres Certains moteurs de recherche, en particulier ceux indexant en
    continu les nouvelles et les articles de presse paraissant sur Internet, affichent en
    réponse aux requêtes par mots-clefs, outre ladresse du site activable en tant que
    lien hypertexte, le titre original du document (51). En France, larticle 112-4 du Code de la propriété
    intellectuelle prévoit expressément que les titres sont protégés comme
    luvre elle-même lorsquils présentent un caractère original. En
    Belgique, la jurisprudence a consacré le même principe (52). Les juges français et belges se montrent relativement souples
    quant à lappréciation du degré doriginalité requis pour quun titre
    puisse jouir de la protection légale (53).
     Par conséquent, à sen tenir à la rigueur des principes,
    un moteur de recherche, qui serait par exemple spécialisé dans lindexation de
    titres de presse, devrait requérir lautorisation des auteurs ou de léditeur
    concernés, pour chaque utilisation dun titre protégé.  Toutefois, la doctrine est majoritairement partisane dun
    assouplissement des principes, estimant que les titres, comme les références
    bibliographiques, doivent pouvoir être repris librement dans un catalogue, un index ou
    une banque de données (54). La
    doctrine invoque des motifs divers, tels que le droit à linformation du public (55), les nécessités pratiques (56), les usages dans le secteur de la
    documentation, lintérêt général (57)
    ou la fonction naturelle des titres (58).
    Elle a été formellement confirmée par un arrêt du 30 octobre 1987 de la Cour de
    cassation de France rendu dans laffaire Le Monde/Microfor (59). Il nest donc certes pas impossible quune juridiction
    belge, saisie dun litige en la matière, souscrive à ce courant, essentiellement
    inspiré par le bon sens. Quant à la simple indexation de titres qui seraient protégés
    par le droit belge ou français des marques, il nous semble quà linstar des
    mots-clefs, elle ne peut constituer une contrefaçon.  
      2.2.4. Reproduction et représentation dextraits Ainsi quil a déjà été exposé, certains moteurs de
    recherche indexent les uvres sous leurs titres accompagnés dextraits, à
    savoir en général le premier sous-titre et le premier paragraphe du document, censés le
    résumer, outre ladresse du site en hyperlien. En principe, il sagit donc
    dune reproduction et dune représentation partielles non-autorisées des
    uvres. Toutefois, en France, par un arrêt du 30 octobre 1987 (affaire Le
    Monde/Microfor) (60), la Cour
    de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé quil était licite, au
    regard de larticle 41 de la loi du 11 mars 1957 (devenu larticle 122-5, 3° du
    Code français) qui vise les courtes citations justifiées notamment par le caractère
    dinformation de luvre "citante", de constituer une banque de
    données à partir de courts extraits duvres dautrui, en lespèce
    des articles de presse, et de les référencer à lintérieur dun index, sous
    la double réserve, dune part, que soient mentionnés le nom de lauteur et la
    source utilisée, et, dautre part, que les informations rassemblées ne dispensent
    pas le lecteur de recourir à la lecture de luvre elle-même (critère de
    "non-substituabilité"). Une telle banque de données aurait, selon la Cour, le
    caractère dune "uvre dinformation". Cette jurisprudence a été vivement critiquée par la majorité
    des auteurs français (61). Selon
    eux, de telles banques de données ne sont nullement des "uvres autonomes
    citantes" dans lesquelles viendraient sincorporer de courtes citations
    duvres dautrui. Elles ne sont en réalité constituées que
    demprunts et ne doivent donc leur substance quaux extraits duvres
    reproduits, ce qui est contraire à lesprit de linstitution du droit de
    citation. La Cour suprême française nest toutefois jamais revenue
    sur sa position en la matière, de sorte quil est très probable que les moteurs de
    recherche tels que News Index pourront se prévaloir de larrêt Le
    Monde/Microfor, sils sont poursuivis en France par des auteurs sestimant
    lésés, à condition bien sûr que les résumés des articles indexés ne soient
    pas jugés excessifs au regard du critère de non-substituabilité précité (62). En Belgique, le droit de citation nest licite que dans
    deux hypothèses : lorsquil est effectué dans un but scientifique, de
    critique, de polémique ou denseignement (article 21 de la loi sur le droit
    dauteur) ou dans un but dinformation, à loccasion de compte-rendus
    dévénements de lactualité (article 22 §1er, 1°). Dans la
    mesure où les uvres citées ne peuvent constituer que laccessoire du
    compte-rendu et non son objet principal, les référencements par extraits opérés par un
    moteur de recherche tel que celui de News Index devraient être jugés
    contrefaisants en Belgique.  En outre, ils pourraient être considérés comme constitutifs
    dune concurrence parasitaire (63),
    ainsi que la dailleurs soutenu le Sunday Times, dès lors quils
    ont pour effet de détourner nombre de lecteurs potentiels du site dorigine, qui
    sestimeraient suffisamment informés par les résumés émanant du moteur de
    recherche. Serait ainsi replacé dans son juste contexte le critère de
    "non-substituabilité" consacré par larrêt Le Monde/Microfor
    précité. Il convient également dajouter que ces moteurs de
    recherche affichent généralement des liens hypertextes ne renvoyant quaux articles
    et non à la page daccueil du site dorigine ("deep linking"
    ou "liens profonds"), où sont postées les annonces publicitaires, et où,
    parfois, un enregistrement est requis de linternaute (autre reproche formulé par le
    Sunday Times). Un parallèle peut être fait à cet égard avec laffaire Ticketmaster
    v. Microsoft, pendante aux Etats-unis. En effet, Ticketmaster allègue le fait
    que les liens profonds créés par Microsoft avec son site sont notamment
    constitutifs dun acte de concurrence parasitaire (misappropriation) (64).  Il y a lieu dajouter que la responsabilité des moteurs de
    recherche, que ce soit au regard du droit dauteur ou de la concurrence déloyale,
    devra certainement être dautant plus sévèrement appréciée que le robot na
    pas été programmé pour reconnaître les protocoles dexclusion décrits supra, qui
    auraient été utilisés par les sites indexés contre leur gré. En effet, ces
    techniques, faciles dutilisation et qui nengendrent aucun coût
    supplémentaire significatif pour les moteurs de recherche, sont aujourdhui
    largement connues des acteurs du réseau. Il serait donc, à notre sens, fautif de ne pas
    y recourir. 
      2.2.5. La nouvelle loi sur la protection des bases de
      données Les lois du 1er juillet 1998 en France et du 31 août
    1998 en Belgique ont transposé la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la
    protection juridique des bases de données (M.B. 14 novembre 1998). Deux ordres de protection sont institués : dune
    part, une protection du contenant (larchitecture) de la base de données par le
    droit dauteur, et dautre part, une protection du contenu par un droit sui
    generis.  Les annuaires sur Internet pourront bénéficier tant de la
    protection par le droit dauteur, dans la mesure où ils se caractérisent par une
    sélection et un agencement originaux de sites en rubriques et sous-rubriques, que de la
    protection par le droit sui generis, dès lors quils sont certainement le
    fruit dun investissement matériel , financier ou humain "substantiel". Inversement, il seront eux-mêmes astreints à respecter le
    droit dauteur et/ou le droit sui generis des autres annuaires, voire des
    auteurs de compilations de liens hypertextes qui pourraient bénéficier des mêmes
    droits. Ainsi, un annuaire ne pourrait-il réutiliser sans autorisation lagencement
    original dun autre annuaire ou en récupérer des parties substantielles (toute une
    rubrique par exemple). Il est intéressant de relever
    quun tribunal allemand a déjà eu loccasion de se prononcer en la
    matière : par ordonnance de référé du 12 mai
    1998, le Tribunal de grande instance de Cologne a retenu la qualification de base de
    données pour une collection de liens hypertextes, et a enjoint au défendeur, sous peine
    d'astreinte de 35.000 francs (DM 10.000), de ne plus diffuser sur sa page Web la
    collection de liens hypertexte réalisée par le demandeur. Curieusement, le tribunal
    s'est fondé sur la nouvelle rédaction du paragraphe 4 II du Code de la propriété
    intellectuelle allemand (UrhG), définissant la base de données au sens du droit
    d'auteur, et non pas sur le paragraphe 87a dudit UrhG, consacré aux bases de données
    protégeables par le nouveau droit sui generis. Quant aux moteurs de recherche, dans la mesure où leurs
    techniques de référencement et daffichage des réponses sont automatiques, aucun
    effort créateur nest fourni en vue de lagencement et la présentation de la
    base de données. Ils ne pourront donc certainement pas bénéficier de la protection par
    le droit dauteur. En revanche, ils devraient pouvoir sans peine revendiquer le
    bénéfice du droit sui generis, dès lors que le développement du logiciel
    dexploration (le robot) a exigé un investissement substantiel, sans compter les
    coûts générés par lacquisition, la maintenance, et le contrôle des ordinateurs
    qui pilotent le système. Il est enfin à noter que la violation par un moteur de
    recherche du droit dauteur ou du droit sui generis dautrui sur une base
    de données est théorique, dans la mesure où lindexation est automatisée, et donc
    soumise aux aléas de la programmation du robot (65). 3. Responsabilité quasi-délictuelle et responsabilité
    pénale Une nette distinction doit être opérée entre les moteurs de
    recherche et les annuaires ou répertoires. 3.1. Les moteurs de recherche Les moteurs de recherche utilisent des techniques
    dindexation automatisées, sans intervention humaine (voir supra).
    Linformation répertoriée fait parfois lobjet des deux modes de contrôle
    suivants : lun intervient à titre préventif, par lemploi de techniques
    automatiques de filtrage, excluant en général les sites ou les pages Web qui contiennent
    des mots-clefs offensants, et lautre a posteriori, par des dénonciations émanant
    dusagers du réseau. Certains moteurs permettent deffectuer de telles
    dénonciations en ligne par des fenêtres spéciales de soumission. Seuls quelques moteurs
    de recherche offrent une possibilité de filtrage, laquelle est facultative,
    linternaute pouvant opter pour le mode non filtré (66). De plus, ces techniques de filtrage ne sont pas
    infaillibles, dans la mesure où un site peut avoir un contenu illégal sans quaucun
    mot repris sur la "liste noir" du robot ne sy retrouve. Inversement, il ne
    serait pas impossible quun site parfaitement licite soit exclu de lindexation
    filtrée parce quil contiendrait des mots interdits pour le robot (67).  Dans ces conditions, en labsence dune
    réglementation qui obligerait les moteurs de recherche à proposer des systèmes de
    filtrage fiables (68), il
    conviendrait de se référer à la jurisprudence qui se généralise à léchelle
    mondiale en matière de responsabilité des fournisseurs daccès et de
    dhébergement. Selon celle-ci, un fournisseur daccès ou dhébergement
    ne sera tenu pour co-responsable des contenus illégaux ou dommageables quil permet
    de relayer que sil avait ou devait avoir connaissance de la présence de tels
    contenus sur son réseau ou son serveur. En outre, lorsque le fournisseur acquiert la
    connaissance de lexistence de pareils contenus, il lui incombe de faire le
    nécessaire pour y mettre fin, dans la mesure de ses moyens, sous peine dengager sa
    responsabilité (69). En pratique,
    sauf si la situation est portée à sa connaissance par un tiers (une association de
    protection des consommateurs, ou le ministère public, par exemple), et quil
    sabstient dagir pour y mettre fin, le fournisseur devrait en principe
    échapper à toutes poursuites, dans la mesure où il lui est impossible de contrôler
    lénorme quantité dinformations qui transitent sans cesse par ses
    installations (70). Il est a noter
    toutefois que, dans la désormais célèbre affaire Estelle Hallyday / Valentin
    Lacambre (ou affaire "altern.org"), par arrêt du 10 février 1999, la Cour
    dappel, statuant en référé, a condamné un hébergeur français à 300.000 FF de
    dommages et intérêts provisionnels pour avoir accepté dhéberger de manière
    anonyme un site qui avait publié en ligne des photos montrant le mannequin Hallyday
    dénudée (71). Dans lattente
    dun jugement au fond, les enseignements dun tel arrêt devraient toutefois
    rester relativement limités dans la mesure où lanonymat du site hébergé
    litigieux a manifestement été déterminant pour la Cour. Afin dillustrer la problématique, nous prendrons
    lexemple suivant : un site luttant contre les thèses révisionnistes introduit le
    mot-clef "révisionnisme" dans un moteur de recherche. Celui-ci affiche, à
    côté de ladresse du site demandeur, des titres et des hyperliens de sites prônant
    le révisionnisme. Non seulement le premier site pourrait décider dengager la
    responsabilité quasi-délictuelle du moteur de recherche (article 1382 des Codes civils
    français et belge) pour avoir créé une association déshonorante, mais encore les
    autorités judiciaires pourraient-elles considérer quil sagit là dune
    complicité (72) dans la commission
    des infractions réprimant la propagation du révisionnisme. Dans ce cas, la
    responsabilité du moteur de recherche sera certainement engagée si, ayant été dûment
    informé de la situation, il sabstient de supprimer les sites illégaux de sa base
    de données. Une question demeure toutefois ouverte : le moteur de recherche
    pourrait-il se voir reprocher davoir dindexé des sites illégaux par des mots
    aussi explicites que "révisionnisme", "pornographie" etc... ? Ne
    pourrait-on considérer que le moteur de recherche a la possibilité, comme tout usager du
    réseau, deffectuer lui-même, et de manière préventive, une requête par ces
    mots-clefs pour vérifier dans quelle mesure ils correspondent à des sites illégaux (73) ? Lavenir dira dans quel sens la jurisprudence
    sorientera.  3.2. Les annuaires Sagissant des annuaires, la situation est plus simple :
    ils assument une responsabilité de nature éditoriale, dans la mesure où ils
    répertorient et classent par thèmes des sites qui leur sont soumis, accompagnés
    dune courte description de leur contenu. Par conséquent, lors du référencement,
    ils acquièrent une connaissance suffisante pour voir le cas échéant leur
    responsabilité engagée dès lors quils ont accepté de répertorier un site
    illégal. Toutefois, il est possible quun site, à lorigine
    légal, soit ensuite modifié par son propriétaire pour y inclure des données illicites,
    et ce à linsu de lannuaire. A linstar des moteurs de recherche, il sera
    tenu pour responsable sil na pas supprimé la référence du site
    contrevenant, alors quil a été dûment informé de lillicéité de son
    contenu. Quant à savoir si lannuaire a lobligation
    dopérer des vérifications régulières du contenu des sites répertoriées, le
    débat se pose dans les mêmes termes que pour les moteurs de recherche. Sil fallait
    sinspirer de la tendance générale précitée en matière de responsabilité des
    fournisseurs, il y aurait probablement lieu de considérer que lannuaire ne peut
    être astreint à une telle obligation. Si, en revanche, la jurisprudence amorcée par
    laffaire Estelle Halliday / Valentin Lacambre précitée devait faire des
    émules, il serait raisonnable de penser que les annuaires pourraient difficilement
    invoquer leur ignorance quant aux modifications apportées au contenu des sites
    répertoriés. Une telle ignorance pourrait, au contraire, être considérée comme une
    abstention dagir coupable (74).
    A cet égard, le volume des sites indexés pourrait être un facteur dappréciation.
    Un annuaire mondial, par exemple, recense plus dinformations quun annuaire
    régional, et aura donc matériellement plus de difficultés à opérer des vérifications
    régulières. 3.3. La proposition de directive européenne relative à
    certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur La proposition de directive du 18 novembre 1998 relative à
    certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur comprend
    un chapitre relatif à la responsabilité des intermédiaires. La Commission sest
    directement inspirée du récent Digital Millenium
    Copyright Act, dont un chapitre ("Limitations on Liability for Copyright
    Infringement"), organise un régime conditionnel dimmunité des service
    providers en matière de contrefaçon (75).
    Par "service providers", la loi américaine entend les fournisseurs
    daccès et dhébergement, ainsi que les fournisseurs dautres services,
    comme les fournisseurs d "information location tools, such as directories,
    indexes and hypertext links". Les outils de recherche sont donc visés. Larticle 15 de la proposition de directive exonère
    expressément, comme la loi américaine, les fournisseurs daccès et
    dhébergement de toute obligation en matière de surveillance ou de recherche active
    des infractions. Toutefois, seuls sont concernés les fournisseurs daccès
    et dhébergement (76), à
    lexclusion dautres fournisseurs de services, comme les outils de recherche,
    par exemple. Si la proposition devenait directive, il serait, à notre sens,
    injustifié, voire discriminatoire, de traiter plus sévèrement les fournisseurs
    doutils de recherche, qui objectivement, nont pas plus de contrôle sur les
    informations quils référencent que les hébergeurs nen ont sur les sites
    quils hébergent. 4. Conclusion Sous réserve dune atteinte au droit moral des auteurs
    raisonnablement appréciée, les référencements opérés par les outils de recherche sur
    Internet par mots-clefs ou titres ne devraient pas porter le flanc à la critique sous
    langle de la propriété intellectuelle. De tels outils sont indispensables à la
    bonne utilisation du réseau, à sa transparence et à la liberté dinformation qui
    doit continuer à y régner.  En revanche, la rigueur des principes juridiques doit être
    intégralement maintenue en ce qui concerne ces moteurs de recherche, malheureusement en
    plein essor, qui, sous couvert de fins informatives, pillent les uvres
    dautrui, dans leur intégralité ou par extraits, afin daugmenter le taux de
    fréquentation de leur site et... leurs recettes publicitaires. Quant au débat sur la nécessité ou non dimposer aux
    outils de recherche une obligation permanente de contrôle éditorial, un juste équilibre
    devra être trouvé. Il serait à notre sens excessif tant de les déresponsabiliser, en
    affranchissant un maillon aussi important de la chaîne Internet de tout devoir de
    surveillance, que de les considérer responsables dès quils ont indexé un site
    illégal ou dommageable. La récente législation américaine (Digital Millennium
    Copyright Act) pourrait être une source dinspiration, et devenir peut-être
    même un standard de bon comportement, voire un code de conduite pour les outils de
    recherche du monde entier, par le relais de lautorégulation en espérant que les
    positions européennes se précisent un jour à cet égard.  Une seule chose est certaine : le débat ne fait que
    commencer... T.V. Article à paraitre en version anglaise dans le
    Journal of Law and
    Technology (Oxford University)   
 Notes1. E. LABBE et P-E. MOYSE,
    "Liens hypertextes - droits dauteur - outils de recherche. Les faces cachées
    de linformation", septembre 1998, p. 6, article publié sur http://www.digiplace.com/e-law
    et http://www.juriscom.net/universite/doctrine/article1.htm
    ; V. SPACENSKY, "Promotion dun site Web et risques encourus : quelle
    responsabilité pour les outils de recherche et les créateurs de liens hypertextes
    ?", 21 juin 1998, p. 1 et 2, article publié sur http://grolier.fr/cyberlexnet ;
    D. SULLIVAN, "How search engines work ?", http://www.searchenginewatch.com/webmasters/work.html
    . 
    2. Labréviation U.R.L. signifie Uniform
    Resource Locator.
    3. Labréviation HTML signifie HyperText
    Markup Language. 
    4. Notamment : http://www.altavista.com , http://www.infoseek.com , http://www.hotbot.com.
    5. Par la commande Meta de type Keywords.
    Par exemple, lauteur dun site consacré aux enjeux juridiques des moteurs de
    recherche pourrait insérer dans son code source :
    <META NAME="KeyWords"CONTENT="outil de recherche, enjeux
    juridiques, responsabilité">
    6. Par la commande Meta de type Description.
    En reprenant lexemple de la note précédente, lauteur du site pourrait
    insérer : <META NAME="Description"CONTENT="Article résumant les enjeux
    juridiques des moteurs de recherche sur Internet".">
    7. Exemple : http://www.webcrawler.com. 
    8. Par exemple, le moteur de recherche
    "Lycos", http://www.lycos.com.
    9. http://www.lawcrawler.com. 10. http://www.newsindex.com.  11. Le robot est installé sur le serveur dAlta
    Vista : http://www.altavista.com.  12. Cette technique est appelée "Robots
    Exclusion Protocol" et est détaillée sur le site http://info.webcrawler.com/mak/projects/robots/exclusion-admin.html.13. Lopérateur pourrait
    techniquement insérer un fichier "robots.txt" dans le répertoire ou
    sous-répertoire qui lui est attribué, mais il ne serait pas lu par le robot. 14. Sur chaque page dont lindexation par un
    robot nest pas souhaitée, le Meta-tag suivant devra être inséré : <META
    name="robots" content="noindex">. Il est à noter que ce système
    offre moins doptions que le protocole dexclusion "robots.txt". 15. Le plus connu est Yahoo!. Voy.: http://www.yahoo.com, et sa version
    française : http://www.yahoo.fr. 16. E. LABBE et P-E. MOYSE, op.cit., p.7; V.
    SPACENSKY, op.cit., p. 2; D. SULLIVAN, "How search engines work ?", http://www.searchenginewatch.com/webmasters/work.html.
     17. Par exemple, sur le site Yahoo!, il est possible
    de faire des recherches par mots-clefs et dinterroger le moteur de recherche
    dAlta Vista. De même, le répertoire juridique Findlaw utilise par défaut le
    moteur de recherche LawCrawler, outre une fenêtre permettant des requêtes par mots-clefs
    sur le site lui-même. 18. C. MACAVINTA, "Linking a copyright violation
    ?", 11 décembre 1997, http://www.news.com/News/Item/0,4,17233,00.html ; D. SULLIVAN,
    "News robot leads to linking, indexing dispute", 9 janvier 1998, http://www.searchenginewatch.com/sereport/9801-newsindex.html.
     19. http://www.newsindex.com/about.html.  20. Ce litige est à rapprocher des affaires The
    Shetland Times v. The Shetland News, Washington Post v. Total News, et Ticketmaster
    v. Microsoft, en matière de liens hypertextes. Voy. à ce sujet D. L. BURK,
    "Proprietary rights in hypertext linkages", Journal of Information Law and
    Technology (JILT), 1998 (2), http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/98_burk. 21. http://www.nlsearch.com.
     22. D. SULLIVAN, "Northern Light expands content,
    attacked by writers", 3 février 1998, http://www.searchenginewatch.com/sereport/9802-nlight.html
    ; S. SILBERMAN, "Northern Light in hot waters with freelancers", 26 janvier
    1998, http://www.wired.com/news/news/culture/story/9861.html
    ; "Is your name up in lights ?", 23 janvier 1998, rapport de
    l"American Society of Journalists and Authors", http://www.asja.org/ht980123.html. 23. "Is your name up in lights ?", 23
    janvier 1998, rapport de l"American Society of Journalists and Authors", http://www.asja.org/ht980123.html.
     24. Selon nos informations, larrêt sera rendu
    dans le courant de lannée 1999.  25. Par exemple, en introduisant les mots "Star
    Strek", lon obtient 16722 images en relation directe ou indirecte avec les
    films et la série !  26. Le robot dAlta Vista propose également des
    hyperliens vers les sites dorigine.  27. http://www.image.altavista.com/exclude.html. 28. Pour exclure le robot "Photo Finder", il
    sufit dinsérer dan son adresse U.R.L. :  User-agent : vscooter Disallow : / 29. <META name="robots"
    content="noindex"> 30. "Alta Vista Photo Finder and how to keep your
    images unfound", 23 novembre 1998, http://www.photodude.com/av.html.  31. D. SULLIVAN, "Alta Vista Photo Finder has
    artists concerned", 4 novembre 1998, http://www.searchenginewatch.com/sereport/9811-photofinder.html
    ; B. WOODS, "Compaq accused of copyright infringement", 27 octobre 1998, http://www.newsbytes.com ; B.
    SIMPSON, "Copyright battle looms for Alta Vista", 14 octobre 1998, http://www.7am.com/cgi-bin/twires.cgi?1000_t9810140.html
    ; "Photographer claims Alta Vista breaches his copyright and trademark", 29
    octobre 1998, http://www.7am.com/cgi-bin/twires.cgi?1000_t9810290.html ;
    ""Photo search fight continues", 3 décembre 1998, http://www.searchenginewatch.com/sereport/9812-photofinder.html.
     32. Tel ne sera pas le cas sil est dénué
    doriginalité, lorsquil sagit dactes officiels de lautorité
    ou de discours prononcés dans les assemblées délibérantes, devant les juridictions et
    lors des réunions politiques (article 8 de la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit
    dauteur et aux droits voisins et article 122-5 du Code français de la propriété
    intellectuelle) ou encore lorsque luvre est tombée dans le domaine public
    (article 2 de la loi belge et article 123-1 du Code français). 33. Dautant que certains annuaires, tels que
    Northern Light, offrent un service payant sur Internet. 34. A & M, 1997, p.383 et s. 35. Civ. Strasbourg (réf.), 3 février 1998, cité et
    commenté par S. LILTI, "Les prestataires techniques en première ligne", Expertises,
    février 1998, p. 146. Le texte de lordonnance est disponible sur Juriscom.net :
    http://www.juriscom.net/jurisfr/dna.html.
    Lordonnance a été infirmée par la Cour dappel de Colmar, dune part en
    raison dune transaction intervenue dans lintervalle entre certaines parties à
    la cause, et dautre part en raison du défaut durgence en ce qui concerne la
    demande dinterdiction de diffusion sur Internet formulée par les autres demandeurs.
    Les principes consacrés par le tribunal de Strasbourg nont donc pas été remis en
    cause : Colmar (réf.), 15 septembre 1998, Expertises, décembre 1998, p. 393 et s. 36. En effet, les mots-clefs sont parfois constitutifs
    de marques connues (Star Trek, CNN, Coca Cola, etc...). En réponse à la requête, les
    imagettes affichées peuvent soit reproduire la marque (figurative et/ou verbale), soit
    être identifiées par lintitulé de celle-ci. Il pourrait sagir dune
    contrefaçon au sens de larticle 13 de la loi uniforme Benelux (applicable en
    Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et au sens de larticle 713-4 du Code français de
    la propriété intellectuelle, dans la mesure où le moteur de recherche est à vocation
    commerciale, et utilise le robot AV Photo Finder pour attirer de nouveaux visiteurs, au
    préjudice des sites dorigine, qui risquent de voir une partie de leur
    "clientèle" se détourner deux. 37. "Photographer claims Alta Vista breaches his
    copyright and trademark", 29 octobre 1998, http://www.7am.com/cgi-bin/twires.cgi?1000_t9810290.html. 38. Cass. fr. (assemblée plénière), 5 novembre
    1993, D. 1994, J., p. 481, note T. FOYARD ; A. BERENBOOM, Le nouveau
    droit dauteur et les droits voisins, Larcier (éd), Bruxelles, 1997, p. 129,
    n°90 ; D. JEAN-PIERRE, "La courte citation doeuvres dart en droit
    dauteur", D., 1995, Ch., n°6, p. 39 ; M-A GALLOT LE LORIER,
    "Banques de données et droit dauteur", Gaz.pal., 1996, p. 645. 39. En droit français, la seule limite au droit moral
    de lauteur est la constatation par le juge dun abus de droit. 40. La Belgique sest en effet strictement
    conformée à larticle 6bis de la Convention de Berne, comme de nombreux autres pays
    signataires (par exemple : article 28.2 de la loi canadienne ou article 80 de la loi
    anglaise de 1988). 41. Le moteur AV Photo Finder permet deux modes de
    consultation : un mode filtré et un mode non filtré. Le filtrage se fait automatiquement
    par le robot, par lanalyse du titre de luvre et de son contexte textuel.
    Des erreurs sont donc possibles, une image obscène pouvant ne comporter aucun titre ou
    texte repris sur la "liste noir" du robot. 42. En cas dexécution partielle des uvres
    musicales, le droit de citation ne pourrait être invoqué, aucune des conditions légales
    nétant réunies (voir infra).Il convient également de noter que le nouveau robot
    de Lycos permet une recherche dimages par mot-clef. Toutefois, seuls sont affichées
    les adresses des sites en liens hypertextes, sans reproduction des images sur le site du
    moteur. Sur la légalité dun tel procédé, nous renvoyons aux nombreuses études
    juridiques qui ont déja été faites sur lutilisation des hyperliens, notamment: D.
    L. BURK, "Proprietary rights in hypertext linkages", Journal of Information
    Law and Technology (JILT), 1998 (2), http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/98_burk
    ; A. STROWEL, "Liaisons dangereuses et bonnes relations sur lInternet", A
    & M, 1998 (1) ; E. LABBE et P-E. MOYSE, op.cit., p. 15 et suivants. 43. F. GOTZEN, "Grandes orientations du droit
    dauteur dans les Etats membres de la C.E.E. en matière de banque de données",
    in Banque de données et droit dauteur, Librairies techniques (éd.), 1987,
    p. 89 ; P. SIRINELLI, "Lauteur face à lintégration de son uvre
    dans une base de données doctrinale. De lécrit à lécran", D.,
    1993, Ch., n°44, p.328 ; F. DUBUISSON, "Aspects juridiques de la
    bibliothèque virtuelle", Centre de Droit de lInformation et de la
    Communication de lU.L.B., 27 novembre 1996, http://www.ua.ac.be/MAN/T10/root.html.
     44. Cass. fr, 9 novembre 1983, J.C.P.,
    1984, II, 20189; Gaz. Pal., 1984, Jur., p.177. 45. P. SIRINELLI, op.cit., p. 329 ; J. HUET,
    "Droit de linformatique : la liberté documentaire et ses limites, ou les
    banques de données à lépreuve du droit dauteur", D., 1984,
    Ch., p.134 ; S. DENIS, Y. POULLET et X. THUNIS, Banques de données : quelle
    protection juridique ?, Bruxelles, Story Scientia (éd.), 1988, p. 44, n°77.  46. Le même résultat sera bien entendu obtenu en cas
    dindexation manuelle, à la requête de lopérateur du site (voir supra).
    Toutefois, il sagit dune technique dindexation subsidiaire pour tous les
    moteurs de recherche. 47. Ceux qui ont déjà utilisé des moteurs de
    recherche savent à quel point les requêtes peuvent mener à des résultats inattendus.
    Ainsi, en recherchant des sites traitant du cancer du sein, le moteur pourra afficher les
    sites concernés aux côtés de dizaines dadresses de sites à connotation sexuelle,
    parce que le robot y aura relevé le mot "sein" ... 48. Lexemple nest pas théorique, ainsi
    que le démontre le cas suivant, relayé par la presse américaine : en mai 1998, un site
    de Chicago, permettant des achats en ligne de produits locaux, se plaignit auprès du
    répertoire Yahoo! de ce quil avait été référencé sous la rubrique
    "business & economy", alors quil estimait devoir être repris dans le
    "Windy City guide" de Yahoo!, qui indexe notamment, par ville américaine, tous
    les sites offrant en vente des produits locaux. Laffaire sest réglée à
    lamiable : J. PELLINE, "Web mall blasts Yahoo over listing", 28 mai 1998, http://www.news.com/News/Item/0,4,11030,00.html.
     49. S. DENIS, Y. POULLET et X. THUNIS, Banques de
    données : quelle protection juridique ?, Bruxelles, Story Scientia (éd.), 1988, p.
    45, n°79.  50. Sous réserve du cas spécifique du moteur de
    recherche AV Photo Finder, (voir supra). 51. Tel est notamment le cas du moteur
    "NewsHub", qui, à la différence de News Index, ne reprend pas en outre des
    paragraphes ou des sous-titres des articles indexés. 52. A. BERENBOOM, op.cit., p.73, n°48; J.
    RENAULD, "Examen de jurisprudence : droit dauteur - dessins et modèles",
    R.C.J.B., 1963, p.375, n°14. 53. Pour ne sattarder quà des exemples
    jurisprudentiels récents, dans son arrêt du 15 février 1996, la Cour dappel de
    Bruxelles na pas exclu que le titre de lémission "Les carnets
    démeraudes" puisse être protégé par le droit dauteur, A & M,
    1997, p.405 ; Par son jugement du 27 mai 1994, le tribunal de première instance de
    Bruxelles a considéré que le slogan publicitaire "Un sourire, une carte...Et
    cest payé" constituait une uvre protégeable par le droit
    dauteur. A & M, 1997, p. 411. Au Royaume-Uni, dans laffaire The
    Shetland Times v. The Shetland News, par décision du 24 octobre 1996, le tribunal
    saisi dune action au provisoire considéra quil y avait, prima facie,
    reproduction illicite de titres darticles protégés, au motif que le site du
    Shetland News reprenait sur ses pages Web des intitulés darticles publiés sur le
    site du Shetland Times. D. L. BURK, "Proprietary rights in hypertext linkages", Journal
    of Information Law and Technology (JILT), 1998 (2), http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/98_burk.
     54. F. DUBUISSON, "Aspects juridiques de la
    bibliothèque virtuelle", Centre de Droit de lInformation et de la
    Communication de lU.L.B., 27 novembre 1996, http://www.ua.ac.be/MAN/T10/root.html.  55. A. FRANCON, "Chronique de législation et de
    jurisprudence françaises : Propriété littéraire et artistique", R.T.D.Com,
    1981, p. 84, n°2. 56. J. HUET, "Pour une poignée de données :
    nouvel épisode, nouvelle cassation", observations sous Cass.fr. 30 octobre 1987, J.C.P.,
    1988, II, 20932. 57. C. COLOMBET, "Sommaires commentés :
    Propriété littéraire et artistique", D., I.R., 1982, p. 44. 58. M. VIVANT, M. LE STANC, L. RAPP, M. GUIBAL,
    Lamy Droit de linformatique, Paris, Lamy (éd.), 1994, n°1994. 59. Cass. fr., 30 octobre 1987, J.C.P., 1988,
    II, 20932.  60. Cass.fr., 30 octobre 1987, J.C.P., 1988,
    II, 20932.  61. P. SIRINELLI, op.cit., p.327, et
    références citées ; A. LUCAS, Droit dauteur et numérique, Litec (éd.),
    Paris, 1998, p. 214, n°429. 62. Cest ainsi quun auteur français a
    récemment plaidé pour lapplication aux moteurs de recherche de cette
    "exception documentaire" consacrée par la Cour de cassation de France. Voy. :
    V. SPACENSKY, op.cit., p. 5. 63. La théorie de la concurrence parasitaire, ou
    "parasitisme", est une application particulière en droits français et belge de
    la concurrence déloyale ("unfair competition"), Le recours à la théorie des
    agissements parasitaires permet, dans certains cas, de sanctionner ceux qui abusent du
    travail et des investissements dautrui. S. DENIS, Y. POULLET et X. THUNIS, op.cit.,
    p.91, n°162.  64. Voy. à ce sujet D. L. BURK, "Proprietary
    rights in hypertext linkages", Journal of Information Law and Technology (JILT),
    1998 (2), http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/98_burk,
    et les affaires Washington Post v. Total News et The Shetland Times v. The
    Shetland News, également commentées par lauteur. 65. En théorie, il ne serait pas exclu quune
    requête effectuée sur deux moteurs de recherche donne des résultats identiques, la
    programmation des robots étant exactement la même. Il sagirait dans ce cas
    dune coïncidence, sauf à imaginer que le logiciel dexploration de lun,
    par hypothèse protégé par la loi sur le droit dauteur, ait été utilisé sans
    autorisation par lautre. En pareille hypothèse, improbable, il y aurait
    contrefaçon de logiciel. 66. Ainsi, le robot AV Photo Finder dAlta Vista
    offre à la fois un mode filtré facultatif et une fenêtre de soumission pour dénoncer
    les images "offensantes". 67. Lopérateur dun site injustement exclu
    de lindexation pourrait dailleurs sen plaindre sur le terrain de la
    responsabilité quasi-délictuelle, dans la mesure où la fréquentation de son site en
    souffrirait. 68. A linstar de larticle 15 de la loi
    française du 18 juin 1996 qui impose aux fournisseurs daccès de proposer à leurs
    clients des logiciels de filtrage. Il est à noter quune réglementation qui
    imposerait lutilisation dun système de filtrage susciterait de vives
    interrogations en termes de conformité au principe de la liberté dexpression,
    énoncée à larticle 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
    lhomme. Voy.: J-F CASILE, "Quel régime de responsabilité civile appliquer au
    fournisseur daccès Internet ?", Expertises, décembre 1998, p.
    390.  69. E. MONTERO, "La responsabilité civile
    des médias", in Prévention et réparation des préjudices causés par les
    médias, Larcier, 1998, p. 106 ; E. WERY, "Internet hors-la-loi ?
    Description et introduction à la responsabilité des acteurs du réseau", J.T.,
    1997, p. 424 et s. ; O. VANDEMEULEBROEKE, "Le droit pénal et la procédure pénale
    confrontés à Internet", in Internet sous le regard du droit, Ed.
    Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, p. 233. Ce courant est parfaitement résumé par une
    recommandation de la Commission européenne du 16 octobre 1996, selon laquelle les
    poursuites devraient être limitées au cas où on peut "raisonnablement escompter
    que le fournisseur daccès est conscient quun élément est prima facie
    illégal et ne prend pas de mesures raisonnables pour restreindre laccès aux sites
    une fois que son attention a été clairement attirée sur ce point." http://www2.echo.lu/legal/en/internet/content/communic.html. 70. O. VANDEMEULEBROEKE, op.cit., p. 234. 71. Arrêt disponible sur le site http://altern.org/defense/jugement.html
    ou sur le site http://www.legalis.net.
    Pour un commentaire voir L. THOUMYRE et T. VERBIEST, "Le mannequin et
    l'hébergeur", Juriscom.net, http://www.juriscom.net/espace2/resp2.htm.
     72. La complicité pénale est régie par les article
    67 à 69 du Code pénal belge et par larticle 121-7 du Code pénal français. Le
    principe est identique dans les deux droits : seuls peuvent être poursuivis comme
    complices ceux qui ont sciemment concouru ou prêté une assistance quelconque à la
    commission dune infraction pénale. 73. Voy. à ce sujet : Responsabilité liée au
    contenu sur Internet, Rapport de la Direction générale de lindustrie des
    technologies de linformation du Canada, 1998, p. 6, disponible sur : http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/it03117f.html. 74. Toutefois, dans laffaire Estelle Hallyday
    / Valentin et Daniel L , seule la responsabilité civile de lhébergeur était
    en cause, et non sa responsabilité pénale, laquelle requiert plus quune simple
    faute ou négligence. Il restera donc à déterminer si lomission dagir de
    lannuaire peut être punie pénalement, ce qui nest pas évident au regard des
    principes du droit pénal en vigueur en France et en Belgique. 75. Pour des commentaires de la loi, voy. A. P.
    LUTZKER et S. LUTZKER, "The Digital Millenium Copyright Act", ALA, 18
    novembre 1998, disponible sur : http://www.ala.org/washoff/osp.html.  76. Larticle 13 vise également la forme de
    stockage appelée "caching". |