Limpact
    de la Directive européenne relative à la protection des données à caractère personnel
    sur les entreprises européennes et extra-europénnes
    Par Garance Mathias
    Juriste Thomas & Associés -
    Membre de Deloitte & Touche
    Doctorante en droit - Membre du CEJEM Paris II
    e-mail : gmathias@deloitte.fr
  
    
    Texte de la Directive sur Eurolex
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    Introduction
    Toutes les entreprises collectent
    des informations à caractère personnel concernant tant leurs employés que leurs clients
    ou encore leurs potentielles cibles commerciales. 
    Ces fichiers peuvent être
    utilisés à des fins commerciales, de marketing notamment sur le réseau Internet. Par
    conséquent, les entreprises doivent être informées et respecter les droits et
    obligations fondamentaux en matière de collecte, gestion, traitement et transfert des
    données à caractère personnel. 
    La Directive européenne du 24
    octobre 1995 [1] et la loi de 1978 [2] réglementent
    la collecte, le traitement et léchange de ces données personnelles qui constituent
    en pratique des opérations indispensables à la gestion des principales fonctions de
    lentreprise. 
    La loi du 6 janvier 1978 est le
    texte fondateur et primordial de la protection des données à caractère personnel.
    Toutefois, la Directive européenne du 24 octobre 1995 reprend les grands principes de
    cette loi et va plus loin en renforçant notamment le droit des individus [3].
    
    La Directive européenne est
    entrée en vigueur dans les Etats membres de lUnion européenne le 24 octobre 1998
    [4]. Le texte de cette Directive est directement applicable en France
    depuis cette date, cest-à-dire que nimporte quelle personne qui considère
    que des données la concernant sont traitées ou utilisées de manière contraire à la
    Directive peut saisir la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés
    [5]) ou porter plainte devant toute juridiction compétente
    [6].
    
    Bien que cette Directive fasse
    partie de la législation européenne, ses implications concernent non seulement les
    entreprises et les citoyens européens mais aussi, dune manière générale, toutes
    les entreprises étrangères qui entretiennent des relations daffaires avec les
    Etats membres de lUnion européenne ou qui échangent des données avec leurs
    filiales ou leurs maisons mères européennes. 
    La Directive prévoit que le
    régime de protection des données sapplique à tous les secteurs de
    lindustrie et des services. Elle fixe des limites strictes à la collecte et à
    lutilisation des données à caractère personnel et exige la création dun
    organisme national indépendant (tel que la CNIL en France) protégeant ces données
    auprès duquel chaque société doit sinscrire, avant de compiler, copier ou
    transférer les informations. 
    La Directive a aussi un impact
    important sur les entreprises non européennes dans le cadre des échanges avec
    dautres entreprises européennes ou avec des filiales établies en Europe. 
    En dautres termes, la
    réglementation communautaire restreint les transferts de données entre lEurope et
    certains pays tiers tels que les Etats-Unis. 
    Une des dispositions les plus
    controversées de la Directive concerne le transfert de données vers des pays tiers. La
    Directive interdit également le transfert de données à caractère personnel vers les
    Etats tiers qui ne fournissent pas un niveau de protection " adéquat ",
    cest-à-dire comparable aux dispositions européennes. 
    Dans ce contexte, tout Etat ou
    entreprises échangeant des fichiers contenant des données à caractère personnel avec
    un Etat membre ou entreprises de lUnion européenne doit avoir un niveau de
    protection adéquat de protection des données personnelles. 
    A défaut dune protection,
    lautorité nationale empêchera le transfert des données personnelles à
    lextérieur de lUnion européenne. 
    Lentreprise, avant tout
    transfert de fichiers, doit se poser trois questions fondamentales : 
    
      - 
        quels sont les types, la nature des données
        collectées ?  
- 
        les données sont-elles transférées vers
        dautres filiales, dautres secteurs dactivités de lentreprise ?  
- 
        vers quel pays (membre ou non de lUnion
        européenne) ces données sont-elles transférées ?  
Cependant, avant
    dappréhender en détail lenjeu du transfert des données, il convient
    dexposer une vue densemble des principales dispositions de la Directive. 
     
    1. Les principales
    dispositions de la Directive applicables aux entreprises 
    La Directive concerne " les
    données à caractère personnel [7] " cest-à-dire toute
    information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
    1.1. Le traitement des
    données 
    Le responsable du traitement
    de données personnelles  [8] ne pourra traiter ces données que
    dans des circonstances particulières. En effet, ces données doivent être traitées
    loyalement et licitement, collectées pour des finalités déterminées, explicites et
    légitimes. En outre, ces données ne peuvent être collectées que lorsque
    lindividu a donné son accord ou si le traitement est nécessaire à
    lexécution du contrat (contrat avec un employé, par exemple). Par ailleurs, il
    existe des règles spécifiques concernant les données dites " sensibles "
    telles que les données médicales. Le système de traitement doit donc établir des
    distinctions entre les données dites ordinaires et les données sensibles. 
    La Directive pose certains
    principes concernant le traitement des données. Les données à caractère personnel
    doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités de
    traitement, elles ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire, et
    doivent être mises régulièrement à jour. Ainsi, si un employé de lentreprise a
    quitté ses fonctions (licenciement, démission), celle-ci na pas le droit, en
    principe, de conserver ses données, à moins de justifier dun intérêt
    particulier. Tel est le cas des données à caractère personnel qui sont conservées
    " à des fins historiques, statistiques ou scientifiques "[9].
    Des procédures adaptées doivent
    donc être mises en place au sein de la société afin dintégrer et de répondre à
    ces obligations. 
    1.2. La procédure
    daccès, de rectification 
    La Directive accorde certains
    droits aux individus dont les données font lobjet dune collecte, dun
    traitement ou dun échange. La personne a le droit daccéder, de rectifier
    [10] ses données à intervalles raisonnables et sans quil y ait
    dentrave à ce droit, cest-à-dire sans que la procédure daccès soit
    trop lourde ou fastidieuse. 
    De la même façon, la personne a
    le droit de sopposer  [11] au traitement de données à
    caractère personnel notamment lorsque celles-ci sont utilisées à des fins de
    prospection. 
    Par conséquent, des procédures
    daccès, de rectification et dopposition doivent être instaurées au profit
    des personnes concernées, dans le cadre du système de traitement des données stockées
    dans des fichiers ou bases de données.
    1.3. Les mesures de sécurité
    La Directive impose des
    obligations de sécurité importantes en ce qui concerne laccès aux données
    afin déviter lintrusion, la perte ou la destruction des données.
    Lentreprise devra rapporter la preuve que la base de données répond aux critères
    de sécurité. Cette obligation se traduit par le fait que la société doit prévoir des
    contrôles stricts pour empêcher laccès illicite aux données ainsi que la
    manipulation illégale de ces informations. Ces contrôles peuvent se présenter sous deux
    formes, à savoir des dispositifs techniques (mots de passe, cryptage, etc) et des
    instructions données aux employés, dont la violation peut exposer à des mesures
    disciplinaires.
    1.4. Les sanctions en cas de
    non respect de ces dispositions 
    La Directive [12]
    permet, également, aux Etats membres " de prendre les mesures appropriées pour
    assurer la pleine application de [ces] dispositions [13] "
    telles que des dommages et intérêts sur le plan civil et des sanctions pénales contre
    ceux qui violeraient cette obligation. 
    Ces sanctions peuvent être
    particulièrement sévères puisque, lors de la transposition de la Directive, les
    différents Etats membres peuvent prévoir des sanctions allant de la simple amende ou
    injonction aux sanctions pénales (y compris lemprisonnement). Toutefois, en
    labsence de transposition de la Directive, les dispositions pénales prévues par la
    loi de 1978 demeurent applicables. 
    Le Code pénal français comporte
    déjà un certain nombre dinfractions de nature délictuelle comme le non respect de
    lobligation générale de sécurité des informations (cinq ans
    demprisonnement et 2 000 000 francs damende ), la collecte
    dinformations par des moyens frauduleux, déloyal, illicite ou malgré
    lopposition légitime des personnes (cinq ans demprisonnement et 2 000 000
    francs damende), le détournement de la finalité du traitement (cinq ans
    demprisonnement et 2 000 000 francs damende ) et la divulgation des
    informations à des tiers non autorisés (un an demprisonnement et 100 000 francs
    damende) [14]. 
    Actuellement, il ny a pas
    de sanctions civiles ou/et pénales contre ceux qui transféreraient des données à
    caractère personnel vers des " pays tiers " dont la protection nest pas
    jugée " adéquate ". En effet, comme nous lavons déjà souligné, la
    Directive na pas encore été transposée en droit français. 
    Toutefois, suite à la
    transposition, on peut penser que lentreprise ou la filiale française sera tenue
    responsable du transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers.
     
    2. Le transfert des fichiers
    contenant des données à caractère personnel entre lUnion européenne et les
    Etats-Unis 
    2.1. Lexemple des
    Etats-Unis 
    Le principal enjeu pour les
    entreprises reste le transfert des données à caractère personnel vers des pays hors de
    lUnion européenne, notamment les Etats-Unis. Le transfert nest possible que
    si le pays en question offre un niveau de protection " adéquat " [15], lequel est apprécié au cas par cas selon des principes établis
    dans la Directive et précisés par un comité composé de membres de la Commission
    européenne et des autorités nationales compétentes en matière de protection des
    données personnelles [16].
    Actuellement, les Etats-Unis ne
    sont pas considérés par la Commission européenne comme un pays offrant un niveau de
    protection " adéquat ". Le transfert de données en provenance de lUnion
    européenne est donc en principe interdit. 
    Des négociations sont en cours
    entre les Etats-Unis et la Commission européenne. Toutefois, aucun accord na été
    trouvé pour linstant. Les Etats Unis rappellent que le respect de la vie privée
    fait partie de la législation sectorielle, soutenue par des codes de bonne conduite.
    Ainsi, les entreprises américaines peuvent être poursuivies en cas de violation de ces
    codes et condamnées à de sévères peines. 
    De la sorte, les Etats-Unis
    affirment leur attachement à une politique fondée sur lautorégulation, la
    discipline du marché et leur volonté de continuer les discussions avec les autorités
    européennes avec pour objectif de garantir que les critères utilisés pour apprécier le
    caractère adéquat du niveau de protection " sont suffisamment flexibles " pour
    sadapter à lapproche américaine.
    2.2. Les solutions
    contractuelles afin de transférer ce type de fichiers 
    Nous tenons à attirer
    lattention sur le fait que le traitement et le transfert des données à caractère
    personnel est licite en droit français, sous réserve deffectuer une procédure de
    déclaration auprès de la CNIL. En contrepartie, le transfert de ces données vers les
    Etats Unis est interdit au regard des dispositions de la Directive de 1995, entrée en
    vigueur en octobre 1998. 
    2.2.1. Le principe
    Dans ce contexte, la Directive
    envisage la possibilité, même en labsence dun niveau de protection
    adéquate, quun responsable du traitement puisse offrir de manière contractuelle
    des garanties suffisantes pour un transfert de données. Les Etats membres peuvent
    autoriser le transfert sur la base de clauses contractuelles. Cette décision doit être
    notifiée à la Commission. 
    Par ailleurs, la Commission peut
    être amenée à se prononcer, par voie de décision, sur le fait de savoir si certaines
    clauses contractuelles types offrent des garanties suffisantes. Ces décisions sont alors
    contraignantes pour les Etats membres. 
    2.2.2. Les dérogations 
    Toutefois, un certain nombre de
    dérogations [17] soumettent le transfert notamment : 
    
      - 
        au consentement de la personne concernée qui a
        indubitablement donné son accord au transfert envisagé ;  
- 
        à lexécution dun contrat (ou de
        mesures pré-contractuelles) entre la personne concernée (ou dans son intérêt) et le
        responsable du traitement.  
Ces points permettent de
    démontrer la nécessité de la mise en place dun plan ou dun programme de
    mise en conformité au regard des dispositions de la Directive de 1995. 
    Celui-ci doit se dérouler en
    trois étapes : 
    
      - 
        procédure de déclaration ordinaire ou
        simplifiée des fichiers auprès de tout organisme habilité (la CNIL pour la France) ;  
- 
        audit juridique interne des procédures de
        collecte, gestion et transfert tant des renseignements à caractère personnel que des
        fichiers ;  
- 
        élaboration et mise en place dun programme
        de conformité au regard de la réglementation européenne. 
2.3. Lexemple dune
    procédure de mise en conformité
    Nous détaillerons de façon plus
    précise ces deux dernières étapes. 
    2.3.1 La première étape, est la
    mise en place dun questionnaire daudit interne qui doit permettre de préciser
    les questions suivantes : 
    
      - 
        comment les données sont-elles collectées ? Qui
        procède à cette collecte ?  
- 
        quels sont les données collectées par
        lentreprise ?  
- 
        quels types dactivités au sein de
        lentreprise exigent la collecte de données ?  
- 
        qui est responsable de la bonne conduite de la
        collecte, du traitement des données ?  
- 
        lentreprise respecte-t-elle les dispositions
        nationales concernant la collecte de données à caractère personne ? Si, oui, Comment
        ces procédures sont-elles mises en place ?  
2.3.2. La seconde étape consiste
    à distinguer les fichiers demeurant à lintérieur de lUnion européenne de
    ceux qui sont transférés hors de lUnion. 
    A lintérieur de
    lUnion européenne, afin de sassurer que les transferts des données ou des
    fichiers se font exclusivement pour des besoins professionnels entre les différentes
    filiales ou entre la société mère et ses sociétés filles, il suffit que la société
    ou le groupe rédige un contrat ou une clause contractuelle stipulant linterdiction
    dexporter, en dehors des frontières de lUnion européenne, ce type de
    données et/ou de les revendre ou encore de les réutiliser à des fins commerciales. 
    Ces dispositions peuvent aussi
    être incluses à lintérieur dun code de déontologie réglementant plusieurs
    secteurs dune industrie. 
    A lextérieur de
    lUnion européenne, comme nous lavons évoqué précédemment, des
    stipulations contractuelles spécifiques doivent être instaurées. Ainsi, la plupart des
    sociétés sassureront quun contrat a été élaboré ou quune
    réglementation par secteur dactivités a été adoptée. Actuellement, de nombreux
    réseaux commerciaux internationaux (par exemple, concernant les cartes de crédit ou la
    réservation aérienne) caractérisés par de multiples transferts de données, le plus
    souvent personnelles, ont instauré des groupes de travail chargés délaborer des
    normes pour tout le secteur de lindustrie. 
    Par conséquent, tous les
    opérateurs dun marché ou dune industrie se regroupent et se concertent afin
    délaborer une solution unique. Lindustrie aéronautique utilise cette
    méthode. 
    Lautre solution consiste à
    conclure un accord intra-groupe reprenant les principaux droits et obligations de la
    Directive. Cet accord entre en vigueur dès que tous les membres du groupe lont
    signé. Cette solution est celle adoptée par les principaux groupes de conseils
    internationaux. 
    Linconvénient principal
    avec la solution contractuelle est que ces dispositions ne sont valables quà
    lintérieur dun même groupe et sont souvent rédigées par des américains.
    Afin de leur conférer une force et une valeur probante aux yeux de la Commission
    européenne, cette dernière préconise une procédure daudit externe de ces
    dispositions par un organisme indépendant tels que Online Privacy Alliance, TRUSTe et
    BBBOnline aux Etats-Unis. Cet organisme certifiera ladéquation et la conformité de
    ces stipulations avec les principes de la Directive.
    Conclusion
    Les dispositions de la Directive
    "protection des données " et celles de la loi " Informatique et Libertés
    " sont strictes et doivent être respectées. En principe, le transfert des données
    entre une entreprise membre de lUnion européenne et une entreprise établie dans un
    pays nayant pas une " protection adéquate " nest pas autorisée.
    Néanmoins, des solutions de nature contractuelles existent. Celles-ci tiennent compte
    tant des aspects organisationnels que des aspects structurels de la société.
    M.G.
    
    Notes
    [1]   Directive
    95/46/CE du 24.10.1995 relative à la protection des personnes physiques à légard
    du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des
    données, JOCE 23.11.1995, n°L281/31. 
    [2]   Loi
    n°78-17 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978,
    JO du 7 janvier 1978. 
    [3] 
    
    Désormais, ceux-ci peuvent être informés de lorigine des données collectées
    directement auprès dun tiers, par exemple. 
    [4]   Les
    dispositions de cette Directive devaient être reprises par chaque Etat dans une loi
    nationale de transposition dans un délai de trois ans après la date dadoption de
    la Directive, cest-à-dire avant le 24.10.98. 
    [5]   La CNIL
    est une autorité administrative indépendante et elle ne dispose que dun pouvoir
    réglementaire : elle veille au respect des dispositions de la loi. En revanche, elle
    na aucun pouvoir de sanction. 
    [6]   Selon,
    les principes généraux du droit communautaire, même si la France na pas encore
    adopté de texte législatif reprenant ces dispositions, si une juridiction est saisie,
    elle devra faire primer et appliquer directement les dispositions de la Directive (CJCE, aff.
    Marleasing , C-13-106/89 du 13.11.1990 et aff Francovich , C-90-9/90 du
    19.11.1990). 
    Pour linstant, suite à la
    mission de réflexion confiée à M. Braibant (Rapport Braibant, rendu public le 3 mars
    1998, Documentation française), le gouvernement na indiqué que les grandes
    orientations concernant la transposition de la Directive telles que la définition de la
    durée de conservation des données, le renforcement des pouvoirs de la CNIL et le
    contrôle des données circulant hors dEurope. 
    [7]  Article 2
    de la Directive, " toute information concernant une personne physique identifiée
    ou identifiable (...), est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée,
    directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro
    didentification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son
    identité physique, physiologique, culturelle ou sociale (...) ".
    [8]  Selon les
    dispositions de la Directive, le traitement consiste en " toute opération ou
    ensemble dopérations effectuées ou non à laide de procédés automatisés
    et appliqués à des données à caractère personnel, telles que la collecte,
    lenregistrement, lorganisation, la conservation ou la modification,
    lextraction, la consultation, la communication par transmission, diffusion ou toute
    autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou linterconnexion, ainsi que
    le verrouillage, leffacement ou la destruction ".
    [9]   Article
    6-1 de la Directive. 
    [10]   Article
    12 de la Directive. 
    [11]   Article
    14 de la Directive. 
    [12]   La
    Commission nest pas habilitée à prendre des sanctions pénales. 
    [13]   Article
    24, " sanctions ". 
    [14] 
    
    Articles 226-17 à 226-22. 
    [15]  Article
    25 de la Directive : " le caractère adéquat du niveau de protection offert par
    un pays tiers sapprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un
    transfert (...), sont prises en considération la nature des données, la finalité et la
    durée du ou des traitements envisagés, les pays dorigine et de destination finale,
    les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans le pays tiers en cause,
    ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées
    ".
    La Commission européenne
    sest heurtée au fait que les Etats-Unis possèdent une constitution fédérale et
    aux disparités existant entre les Etats fédérés. Ainsi, " il semble donc peu
    probable que lon puisse, pour lheure, considérer que les Etats-Unis offrent
    une protection adéquate généralisée ", Groupe de protection des personnes à
    légard du traitement des données à caractère personnel , J.O.C.E. XV
    D/5025/98-FR, 24.07.1998. 
    [16]   Un
    système de protection des données est jugé " adéquat " dès lors quil
    poursuit trois objectifs : 
    
      - 
        assurer un niveau satisfaisant de respect des
        règles : en général la qualité dun système est reconnu par les responsables du
        traitement du fait du respect de leurs droits et de leurs obligations. Lexistence de
        sanctions efficaces et dissuasives est importante pour garantir le respect de ses règles,
        de même que les systèmes de vérification directe par les autorités de contrôle ou les
        responsables indépendants chargés de la protection des données ;  
- 
        apporter soutien et assistance aux personnes
        concernées dans lexercice de leurs droits. La personne physique doit être en
        mesure de faire valoir ses droits rapidement et efficacement sans avoir à subir des
        coûts prohibitifs.  
- 
        fournir des voies de recours appropriées à la
        partie lésée en cas de non respect de ses règles.  
[17]  Article
    26 de la Directive, " dérogations ".