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Rubrique : professionnels / volume 2
Mots clés : privée, donnée, personnelles, directive, entreprises
Citation : Garance MATHIAS, "L’impact de la Directive européenne relative à la protection des données à caractère personnel sur les entreprises européennes et extra-europénnes", Juriscom.net, 10 janvier 2000
Première publication : Juriscom.net


L’impact de la Directive européenne relative à la protection des données à caractère personnel sur les entreprises européennes et extra-europénnes

Par Garance Mathias

Juriste Thomas & Associés - Membre de Deloitte & Touche
Doctorante en droit - Membre du CEJEM Paris II

e-mail : gmathias@deloitte.fr


Texte de la Directive sur Eurolex

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Introduction

Toutes les entreprises collectent des informations à caractère personnel concernant tant leurs employés que leurs clients ou encore leurs potentielles cibles commerciales.

Ces fichiers peuvent être utilisés à des fins commerciales, de marketing notamment sur le réseau Internet. Par conséquent, les entreprises doivent être informées et respecter les droits et obligations fondamentaux en matière de collecte, gestion, traitement et transfert des données à caractère personnel.

La Directive européenne du 24 octobre 1995 [1] et la loi de 1978 [2] réglementent la collecte, le traitement et l’échange de ces données personnelles qui constituent en pratique des opérations indispensables à la gestion des principales fonctions de l’entreprise.

La loi du 6 janvier 1978 est le texte fondateur et primordial de la protection des données à caractère personnel. Toutefois, la Directive européenne du 24 octobre 1995 reprend les grands principes de cette loi et va plus loin en renforçant notamment le droit des individus [3].

La Directive européenne est entrée en vigueur dans les Etats membres de l’Union européenne le 24 octobre 1998 [4]. Le texte de cette Directive est directement applicable en France depuis cette date, c’est-à-dire que n’importe quelle personne qui considère que des données la concernant sont traitées ou utilisées de manière contraire à la Directive peut saisir la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés [5]) ou porter plainte devant toute juridiction compétente [6].

Bien que cette Directive fasse partie de la législation européenne, ses implications concernent non seulement les entreprises et les citoyens européens mais aussi, d’une manière générale, toutes les entreprises étrangères qui entretiennent des relations d’affaires avec les Etats membres de l’Union européenne ou qui échangent des données avec leurs filiales ou leurs maisons mères européennes.

La Directive prévoit que le régime de protection des données s’applique à tous les secteurs de l’industrie et des services. Elle fixe des limites strictes à la collecte et à l’utilisation des données à caractère personnel et exige la création d’un organisme national indépendant (tel que la CNIL en France) protégeant ces données auprès duquel chaque société doit s’inscrire, avant de compiler, copier ou transférer les informations.

La Directive a aussi un impact important sur les entreprises non européennes dans le cadre des échanges avec d’autres entreprises européennes ou avec des filiales établies en Europe.

En d’autres termes, la réglementation communautaire restreint les transferts de données entre l’Europe et certains pays tiers tels que les Etats-Unis.

Une des dispositions les plus controversées de la Directive concerne le transfert de données vers des pays tiers. La Directive interdit également le transfert de données à caractère personnel vers les Etats tiers qui ne fournissent pas un niveau de protection " adéquat ", c’est-à-dire comparable aux dispositions européennes.

Dans ce contexte, tout Etat ou entreprises échangeant des fichiers contenant des données à caractère personnel avec un Etat membre ou entreprises de l’Union européenne doit avoir un niveau de protection adéquat de protection des données personnelles.

A défaut d’une protection, l’autorité nationale empêchera le transfert des données personnelles à l’extérieur de l’Union européenne.

L’entreprise, avant tout transfert de fichiers, doit se poser trois questions fondamentales :

  • quels sont les types, la nature des données collectées ?

  • les données sont-elles transférées vers d’autres filiales, d’autres secteurs d’activités de l’entreprise ?

  • vers quel pays (membre ou non de l’Union européenne) ces données sont-elles transférées ?

Cependant, avant d’appréhender en détail l’enjeu du transfert des données, il convient d’exposer une vue d’ensemble des principales dispositions de la Directive.

 

1. Les principales dispositions de la Directive applicables aux entreprises

La Directive concerne " les données à caractère personnel [7] " c’est-à-dire toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

1.1. Le traitement des données

Le responsable du traitement de données personnelles [8] ne pourra traiter ces données que dans des circonstances particulières. En effet, ces données doivent être traitées loyalement et licitement, collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. En outre, ces données ne peuvent être collectées que lorsque l’individu a donné son accord ou si le traitement est nécessaire à l’exécution du contrat (contrat avec un employé, par exemple). Par ailleurs, il existe des règles spécifiques concernant les données dites " sensibles " telles que les données médicales. Le système de traitement doit donc établir des distinctions entre les données dites ordinaires et les données sensibles.

La Directive pose certains principes concernant le traitement des données. Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités de traitement, elles ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire, et doivent être mises régulièrement à jour. Ainsi, si un employé de l’entreprise a quitté ses fonctions (licenciement, démission), celle-ci n’a pas le droit, en principe, de conserver ses données, à moins de justifier d’un intérêt particulier. Tel est le cas des données à caractère personnel qui sont conservées " à des fins historiques, statistiques ou scientifiques "[9].

Des procédures adaptées doivent donc être mises en place au sein de la société afin d’intégrer et de répondre à ces obligations.

1.2. La procédure d’accès, de rectification

La Directive accorde certains droits aux individus dont les données font l’objet d’une collecte, d’un traitement ou d’un échange. La personne a le droit d’accéder, de rectifier [10] ses données à intervalles raisonnables et sans qu’il y ait d’entrave à ce droit, c’est-à-dire sans que la procédure d’accès soit trop lourde ou fastidieuse.

De la même façon, la personne a le droit de s’opposer [11] au traitement de données à caractère personnel notamment lorsque celles-ci sont utilisées à des fins de prospection.

Par conséquent, des procédures d’accès, de rectification et d’opposition doivent être instaurées au profit des personnes concernées, dans le cadre du système de traitement des données stockées dans des fichiers ou bases de données.

1.3. Les mesures de sécurité

La Directive impose des obligations de sécurité importantes en ce qui concerne l’accès aux données afin d’éviter l’intrusion, la perte ou la destruction des données. L’entreprise devra rapporter la preuve que la base de données répond aux critères de sécurité. Cette obligation se traduit par le fait que la société doit prévoir des contrôles stricts pour empêcher l’accès illicite aux données ainsi que la manipulation illégale de ces informations. Ces contrôles peuvent se présenter sous deux formes, à savoir des dispositifs techniques (mots de passe, cryptage, etc) et des instructions données aux employés, dont la violation peut exposer à des mesures disciplinaires.

1.4. Les sanctions en cas de non respect de ces dispositions

La Directive [12] permet, également, aux Etats membres " de prendre les mesures appropriées pour assurer la pleine application de [ces] dispositions [13] " telles que des dommages et intérêts sur le plan civil et des sanctions pénales contre ceux qui violeraient cette obligation.

Ces sanctions peuvent être particulièrement sévères puisque, lors de la transposition de la Directive, les différents Etats membres peuvent prévoir des sanctions allant de la simple amende ou injonction aux sanctions pénales (y compris l’emprisonnement). Toutefois, en l’absence de transposition de la Directive, les dispositions pénales prévues par la loi de 1978 demeurent applicables.

Le Code pénal français comporte déjà un certain nombre d’infractions de nature délictuelle comme le non respect de l’obligation générale de sécurité des informations (cinq ans d’emprisonnement et 2 000 000 francs d’amende ), la collecte d’informations par des moyens frauduleux, déloyal, illicite ou malgré l’opposition légitime des personnes (cinq ans d’emprisonnement et 2 000 000 francs d’amende), le détournement de la finalité du traitement (cinq ans d’emprisonnement et 2 000 000 francs d’amende ) et la divulgation des informations à des tiers non autorisés (un an d’emprisonnement et 100 000 francs d’amende) [14].

Actuellement, il n’y a pas de sanctions civiles ou/et pénales contre ceux qui transféreraient des données à caractère personnel vers des " pays tiers " dont la protection n’est pas jugée " adéquate ". En effet, comme nous l’avons déjà souligné, la Directive n’a pas encore été transposée en droit français.

Toutefois, suite à la transposition, on peut penser que l’entreprise ou la filiale française sera tenue responsable du transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers.

 

2. Le transfert des fichiers contenant des données à caractère personnel entre l’Union européenne et les Etats-Unis

2.1. L’exemple des Etats-Unis

Le principal enjeu pour les entreprises reste le transfert des données à caractère personnel vers des pays hors de l’Union européenne, notamment les Etats-Unis. Le transfert n’est possible que si le pays en question offre un niveau de protection " adéquat " [15], lequel est apprécié au cas par cas selon des principes établis dans la Directive et précisés par un comité composé de membres de la Commission européenne et des autorités nationales compétentes en matière de protection des données personnelles [16].

Actuellement, les Etats-Unis ne sont pas considérés par la Commission européenne comme un pays offrant un niveau de protection " adéquat ". Le transfert de données en provenance de l’Union européenne est donc en principe interdit.

Des négociations sont en cours entre les Etats-Unis et la Commission européenne. Toutefois, aucun accord n’a été trouvé pour l’instant. Les Etats Unis rappellent que le respect de la vie privée fait partie de la législation sectorielle, soutenue par des codes de bonne conduite. Ainsi, les entreprises américaines peuvent être poursuivies en cas de violation de ces codes et condamnées à de sévères peines.

De la sorte, les Etats-Unis affirment leur attachement à une politique fondée sur l’autorégulation, la discipline du marché et leur volonté de continuer les discussions avec les autorités européennes avec pour objectif de garantir que les critères utilisés pour apprécier le caractère adéquat du niveau de protection " sont suffisamment flexibles " pour s’adapter à l’approche américaine.

2.2. Les solutions contractuelles afin de transférer ce type de fichiers

Nous tenons à attirer l’attention sur le fait que le traitement et le transfert des données à caractère personnel est licite en droit français, sous réserve d’effectuer une procédure de déclaration auprès de la CNIL. En contrepartie, le transfert de ces données vers les Etats Unis est interdit au regard des dispositions de la Directive de 1995, entrée en vigueur en octobre 1998.

2.2.1. Le principe

Dans ce contexte, la Directive envisage la possibilité, même en l’absence d’un niveau de protection adéquate, qu’un responsable du traitement puisse offrir de manière contractuelle des garanties suffisantes pour un transfert de données. Les Etats membres peuvent autoriser le transfert sur la base de clauses contractuelles. Cette décision doit être notifiée à la Commission.

Par ailleurs, la Commission peut être amenée à se prononcer, par voie de décision, sur le fait de savoir si certaines clauses contractuelles types offrent des garanties suffisantes. Ces décisions sont alors contraignantes pour les Etats membres.

2.2.2. Les dérogations

Toutefois, un certain nombre de dérogations [17] soumettent le transfert notamment :

  • au consentement de la personne concernée qui a indubitablement donné son accord au transfert envisagé ;

  • à l’exécution d’un contrat (ou de mesures pré-contractuelles) entre la personne concernée (ou dans son intérêt) et le responsable du traitement.

Ces points permettent de démontrer la nécessité de la mise en place d’un plan ou d’un programme de mise en conformité au regard des dispositions de la Directive de 1995.

Celui-ci doit se dérouler en trois étapes :

  • procédure de déclaration ordinaire ou simplifiée des fichiers auprès de tout organisme habilité (la CNIL pour la France) ;

  • audit juridique interne des procédures de collecte, gestion et transfert tant des renseignements à caractère personnel que des fichiers ;

  • élaboration et mise en place d’un programme de conformité au regard de la réglementation européenne.

2.3. L’exemple d’une procédure de mise en conformité

Nous détaillerons de façon plus précise ces deux dernières étapes.

2.3.1 La première étape, est la mise en place d’un questionnaire d’audit interne qui doit permettre de préciser les questions suivantes :

  • comment les données sont-elles collectées ? Qui procède à cette collecte ?

  • quels sont les données collectées par l’entreprise ?

  • quels types d’activités au sein de l’entreprise exigent la collecte de données ?

  • qui est responsable de la bonne conduite de la collecte, du traitement des données ?

  • l’entreprise respecte-t-elle les dispositions nationales concernant la collecte de données à caractère personne ? Si, oui, Comment ces procédures sont-elles mises en place ?

2.3.2. La seconde étape consiste à distinguer les fichiers demeurant à l’intérieur de l’Union européenne de ceux qui sont transférés hors de l’Union.

A l’intérieur de l’Union européenne, afin de s’assurer que les transferts des données ou des fichiers se font exclusivement pour des besoins professionnels entre les différentes filiales ou entre la société mère et ses sociétés filles, il suffit que la société ou le groupe rédige un contrat ou une clause contractuelle stipulant l’interdiction d’exporter, en dehors des frontières de l’Union européenne, ce type de données et/ou de les revendre ou encore de les réutiliser à des fins commerciales.

Ces dispositions peuvent aussi être incluses à l’intérieur d’un code de déontologie réglementant plusieurs secteurs d’une industrie.

A l’extérieur de l’Union européenne, comme nous l’avons évoqué précédemment, des stipulations contractuelles spécifiques doivent être instaurées. Ainsi, la plupart des sociétés s’assureront qu’un contrat a été élaboré ou qu’une réglementation par secteur d’activités a été adoptée. Actuellement, de nombreux réseaux commerciaux internationaux (par exemple, concernant les cartes de crédit ou la réservation aérienne) caractérisés par de multiples transferts de données, le plus souvent personnelles, ont instauré des groupes de travail chargés d’élaborer des normes pour tout le secteur de l’industrie.

Par conséquent, tous les opérateurs d’un marché ou d’une industrie se regroupent et se concertent afin d’élaborer une solution unique. L’industrie aéronautique utilise cette méthode.

L’autre solution consiste à conclure un accord intra-groupe reprenant les principaux droits et obligations de la Directive. Cet accord entre en vigueur dès que tous les membres du groupe l’ont signé. Cette solution est celle adoptée par les principaux groupes de conseils internationaux.

L’inconvénient principal avec la solution contractuelle est que ces dispositions ne sont valables qu’à l’intérieur d’un même groupe et sont souvent rédigées par des américains. Afin de leur conférer une force et une valeur probante aux yeux de la Commission européenne, cette dernière préconise une procédure d’audit externe de ces dispositions par un organisme indépendant tels que Online Privacy Alliance, TRUSTe et BBBOnline aux Etats-Unis. Cet organisme certifiera l’adéquation et la conformité de ces stipulations avec les principes de la Directive.

Conclusion

Les dispositions de la Directive "protection des données " et celles de la loi " Informatique et Libertés " sont strictes et doivent être respectées. En principe, le transfert des données entre une entreprise membre de l’Union européenne et une entreprise établie dans un pays n’ayant pas une " protection adéquate " n’est pas autorisée. Néanmoins, des solutions de nature contractuelles existent. Celles-ci tiennent compte tant des aspects organisationnels que des aspects structurels de la société.

M.G.


Notes

[1] Directive 95/46/CE du 24.10.1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, JOCE 23.11.1995, n°L281/31.

[2] Loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, JO du 7 janvier 1978.

[3] Désormais, ceux-ci peuvent être informés de l’origine des données collectées directement auprès d’un tiers, par exemple.

[4] Les dispositions de cette Directive devaient être reprises par chaque Etat dans une loi nationale de transposition dans un délai de trois ans après la date d’adoption de la Directive, c’est-à-dire avant le 24.10.98.

[5] La CNIL est une autorité administrative indépendante et elle ne dispose que d’un pouvoir réglementaire : elle veille au respect des dispositions de la loi. En revanche, elle n’a aucun pouvoir de sanction.

[6] Selon, les principes généraux du droit communautaire, même si la France n’a pas encore adopté de texte législatif reprenant ces dispositions, si une juridiction est saisie, elle devra faire primer et appliquer directement les dispositions de la Directive (CJCE, aff. Marleasing , C-13-106/89 du 13.11.1990 et aff Francovich , C-90-9/90 du 19.11.1990).

Pour l’instant, suite à la mission de réflexion confiée à M. Braibant (Rapport Braibant, rendu public le 3 mars 1998, Documentation française), le gouvernement n’a indiqué que les grandes orientations concernant la transposition de la Directive telles que la définition de la durée de conservation des données, le renforcement des pouvoirs de la CNIL et le contrôle des données circulant hors d’Europe.

[7] Article 2 de la Directive, " toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (...), est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, culturelle ou sociale (...) ".

[8] Selon les dispositions de la Directive, le traitement consiste en " toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation ou la modification, l’extraction, la consultation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ".

[9] Article 6-1 de la Directive.

[10] Article 12 de la Directive.

[11] Article 14 de la Directive.

[12] La Commission n’est pas habilitée à prendre des sanctions pénales.

[13] Article 24, " sanctions ".

[14] Articles 226-17 à 226-22.

[15] Article 25 de la Directive : " le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers s’apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert (...), sont prises en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, les pays d’origine et de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans le pays tiers en cause, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées ".

La Commission européenne s’est heurtée au fait que les Etats-Unis possèdent une constitution fédérale et aux disparités existant entre les Etats fédérés. Ainsi, " il semble donc peu probable que l’on puisse, pour l’heure, considérer que les Etats-Unis offrent une protection adéquate généralisée ", Groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel , J.O.C.E. XV D/5025/98-FR, 24.07.1998.

[16] Un système de protection des données est jugé " adéquat " dès lors qu’il poursuit trois objectifs :

  • assurer un niveau satisfaisant de respect des règles : en général la qualité d’un système est reconnu par les responsables du traitement du fait du respect de leurs droits et de leurs obligations. L’existence de sanctions efficaces et dissuasives est importante pour garantir le respect de ses règles, de même que les systèmes de vérification directe par les autorités de contrôle ou les responsables indépendants chargés de la protection des données ;

  • apporter soutien et assistance aux personnes concernées dans l’exercice de leurs droits. La personne physique doit être en mesure de faire valoir ses droits rapidement et efficacement sans avoir à subir des coûts prohibitifs.

  • fournir des voies de recours appropriées à la partie lésée en cas de non respect de ses règles.

[17] Article 26 de la Directive, " dérogations ".

 

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