Blaber
    14/03/1995, British Columbia Supreme Court, aff.
    Blaber c. University of Victoria
    Le 8 décembre 1994, le requérant Blabler affichait une
    lettre ouverte destinée à une collègue étudiante, Mme Hardy, par le biais de son
    compte Internet étudiant, sur un "newsgroup" maintenu par l'intimé. Le 17
    janvier 1995, Mme Hardy déposa un affidavit attestant de l'atteinte et du traumatisme
    causés par la lettre.
    Une responsable du service d'anti-harcèlement de
    l'Université, Mme. Shaw, fut alors mise au courant du dossier. Le requérant, mis en
    garde qu'une plainte serait déposée auprès du Département d'informatique et du Service
    des systèmes et d'informatique de l'Université concernant son message du 8 décembre
    1994, refusa toutefois de rencontrer Mme Shaw.
    Des copies du message (en date du 8 décembre) ainsi que
    d'un autre message (du 30 juin) furent acheminées au Dr. Michael Miller et à monsieur
    Herb Widdifield, Directeur du Service des systèmes et d'informatique. Le message du 30
    juin, écrit par le requérant à titre de Président du "Men's Club", contenait
    des passages crus et même parfois violents. Selon Mme Shaw, ces deux messages violaient
    la Politique et procédure de l'Université en cas d'harcèlement. Une réprimande fut
    alors envoyée par M. Miller au requérant à cause de cette lettre et d'autres envois.
    L'intimé s'est alors vu dans l'obligation d'expliquer et de rétracter certains propos
    menaçants; de faire la lecture des Règles directrices sur l'usage des comptes Internet;
    et également de modérer ses propos dans ses messages futurs ou toutes autres formes de
    communication provenant de son compte universitaire. 
    En réponse à ces recommandations, le requérant déposa
    une requête en injonction interlocutoire afin de garder l'usage de son compte Internet.
    Le requérant n'ayant pas épuisé tous ses recours au niveau des comités d'appel de
    décision disciplinaire administré par l'Université, la demande d'injonction
    interlocutoire est rejetée. De plus, tel qu'il a été stipulé dans McKinney c.
    University of Guelph, [1990] 3 S.C.R. 229 (appliqué), la Charte canadienne ne s'applique
    pas à une politique interne de l'Université. En général, cette dernière peut être
    invoquée lorsqu'un organisme du gouvernement, ou le gouvernement lui-même, est
    impliqué. Mais les universités sont des organismes indépendants pouvant adopter leurs
    propres politiques internes.
    Vers le
    texte de la décision
    Retour au sommaire
    
    Hurtubise
    24/05/1996, Provincial Court of british Columbia,
    aff. Regina c. Gerald Joseph Hurtubise et
    Brenda Elaine Hurtubise
    En 1992, Gerald Hurtubise installa un babillard
    électronique appelé "Your Neighbourhood BBS", à titre de passe-temps. Brenda
    Hurtubise devint assistante et responsable des relations publiques, tandis que Gerald
    Hurtubise demeura l'opérateur de système. En 1993, en réponse à une demande des
    utilisateurs déjà présents, les Hurtubise mirent sur pied un autre babillard
    électronique appelé "Cyber Playground BBS" pour adultes, contenant du
    matériel pornographique. 
    Gerald et Brenda firent des recherches auprès des
    opérateurs de systèmes pour adultes afin de savoir comment opérer un tel système sans
    enfreindre la loi. Les Hurtubises limitèrent l'accès au babillard en exigeant la preuve
    que l'utilisateur était adulte.
    En décembre 1994, janvier et février 1995, le détective
    Tiessen et le constable Kirby, ayant obtenu accès au Cyber Playground, découvrirent que
    Cyber Playground opérait à partir d'un ordinateur personnel ayant un CD-ROM. Le CD ROM
    contenait un CD appelé "T&A2THEMAXX" dont le contenu était disponible par
    le biais du Cyber Playground aux utilisateurs du Cyber Playground et aux autres babillards
    électroniques pour adultes. Le CD contenait 3100 fichiers graphiques et 800 fichiers
    texte à caractère pornographique. Sur le nombre total de fichiers, seulement
    quelques-uns ont fait l'objet des accusations dans la présente affaire. Soit selon les
    articles 163(2) C.cr. pour "publication, distribution et circulation" de
    matériel obscène; 163(1) C.cr. pour "vendre ou exposer à la vue du public" du
    matériel obscène; et 163.1 (2) pour "publication" de pornographie juvénile.
    Les Hurtubise ont plaidé ne pas avoir été au courant que le matériel qu'ils
    détenaient était "obscène" ou de la "pornographie juvénile".
    Deux questions ont été soulevées suite à la preuve
    soumise : 
    1) la signification de "exposer à la vue du
    public" (art. 163(2)) et la "publication, distribution ou circulation"
    (art. 163(1)); 
    2) si les Hurtubise ont agi avec diligence raisonnable dans
    les circonstances.
    1) À savoir si une transmission par système d'ordinateurs
    consiste a "exposer à la vue du public" est une question de fait qui dépend
    des circonstances de chaque cause. En l'instance, le matériel a été "exposé à la
    vue du public" malgré le fait que seulement deux utilisateurs pouvaient y avoir
    accès en même temps et que des efforts avaient été fait pour en limiter l'accès. Le
    babillard électronique entre clairement dans la définition de "distribuer".
    En mettant le CD accessible par le biais d'un babillard
    électronique, le contenu du CD devenait facilement accessible à plusieurs ordinateurs.
    Autour d'un ordinateur peuvent se regrouper plusieurs utilisateurs. Le contenu du CD peut
    être téléchargé, gardé sur un ordinateur, copier à un autre ordinateur,
    téléchargé de nouveau à un autre système ou mis en copie papier. Dans l'arrêt Regina
    c. Pecciarich, (1995) 22 O.R. (3d) 748 (Ont. Prov. Ct.), le juge Sparrow précisa que le
    fait de télécharger un fichier sur un babillard électronique où il devenait accessible
    au public était de la "distribution" au sens de l'article 163(1) C.cr. Les
    Hurtubise avaient la possession du CD appelé T&A2THEMAXX" et de ses fichiers
    pour en faire la distribution au sens de l'article 163(1) C.cr. En raison de la capacité
    d'un ordinateur d'afficher du matériel pour plusieurs personnes et de le reproduire
    facilement et de façon peu dispendieuse, il a été jugé que les Hurtubise possédaient
    de la pornographie juvénile dans le but d'en faire la publication au sens de l'article
    163.1(2) C.cr. 
    2) Les Hurtubise ont été négligents et n'ont pas agit
    avec diligence raisonnable. Malgré les recherches pour s'assurer que seuls les adultes
    avaient accès au service, ils n'ont fait aucune recherche réelle quant au contenu. Ils
    n'ont obtenu aucun avis quant à la distinction entre "obscénités" et
    "pornographie". Parce que le CD provenait d'un fournisseur canadien, ils ont
    présumé qu'ayant passé les douanes canadiennes, son contenu était légal. Sur
    l'ensemble de la preuve, les Hurtubise ont été jugé coupables au-delà d'un doute
    raisonnable.
    Pour retrouver le texte de la
    décision
    Retour au sommaire
    
    Hurtubise  - B.C. Supreme Court
    10/01/1997, British Columbia Supreme Court, aff.
    Regina c. Gerald Joseph Hurtubise et Brenda Elaine Hurtubise
    Il s'agit d'un appel de plusieurs chefs d'accusation sous
    les articles 163(1)a) et 163.1(2) du Code criminel du Canada.
    Les motifs d'appel sont les suivantes : 1. le juge de
    première instance a erré en jugeant que les accusés étaient en possession de matériel
    obscène et de pornographie juvénile pour en faire la distribution; 2. le juge de
    première instance a erré en jugeant que les accusés n'avaient pas fait preuve de
    diligence raisonnable en évitant de posséder du matériel obscène ou de la pornographie
    juvénile; 3. le juge de première instance a erré en jugeant que le chef d'accusation 19
    portant sur une représentation graphique "1st Time.GIF" constituait de la
    pornographie juvénile.
    En 1949, le Code criminel fut modifié. Dans son objectif
    de contrôler la prolifération de matériel obscène en rendant plus facile la
    condamnation, le Parlement modifia l'accusation de "distribution" pour en faire
    une infraction de responsabilité stricte. Une ligne fut tracée dans la chaîne
    production/consommation pour ne laisser que l'infraction de "vendeur" au
    consommateur ultime, inchangée, soit nécessitant une preuve de mens rea et
    permettant une défense d'ignorance de la nature ou de la présence du matériel en
    relation avec l'infraction commise. 
    C'est pourquoi en appel, le procureur des appelants
    allègue que le juge de première instance a erré en concluant à la possession dans le
    but d'en faire la distribution et aurait dû plutôt trouver les appelants coupables sous
    l'article 163(2)a) C.cr., soit de "vendre, exposer à la vue du public" du
    matériel obscène.
    Le fait que les appelants étaient ou non distributeurs
    doit être déterminé en examinant la conduite à la lumière des circonstances. Le but
    recherché n'est pas de déterminer où les appelants se situent dans la chaîne
    production/consommation, quoique pouvant servir de guide, mais plutôt de déterminer si
    leurs activités étaient du genre à conduire à la prolifération de matériel obscène
    visé par la modification de 1949. Rappelons que, selon le juge de première instance, les
    appelants possédaient le CD intitulé "T&A2THEMAXX" et les fichiers
    enregistrés qu'il contenait dans le but d'en faire la distribution telle que prévue sous
    l'article 163(1). 
    La conclusion du juge de première instance était basée
    sur les faits, avec laquelle le juge en appel ne peut interférer à moins d'être
    convaincu qu'un jury, adéquatement instruit, agissant judiciairement, n'aurait pu arriver
    à la même conclusion. La preuve supportant la décision du juge de première instance
    était plus que prépondérante. Ce motif d'appel est donc rejeté. Il en va de même des
    deux autres motifs d'appel.
    Pour retrouver le texte de la
    décision
    Retour au sommaire
    
    Lowes
    23/10/1997, Manitoba Provincial Court, aff.
    R.
    c. Lowes
    L'accusé, âgé de 27 ans, a téléchargé plusieurs
    images comportant de la pornographie juvénile. A trois occasions, ces images ont été
    téléchargées sur un babillard électronique, et affichées automatiquement. Lors de la
    saisie de l'ordinateur, d'où provenait les images pornographiques, plus de 1000 autres
    images contenant de la pornographie juvénile ont également été découvertes. La
    Couronne n'a retenu aucune accusation ni preuve à l'effet d'une activité commerciale
    dans cette affaire. L'accusé a plaidé coupable à l'accusation de distribution de
    pornographie juvénile, contraire à l'article 163.1(3)a) du Code criminel du Canada. La
    Couronne ayant procédé par acte d'accusation, la peine maximale est de 10 ans
    d'incarcération. On applique les nouvelles dispositions (art. 742.1 C.cr. et ss.)
    concernant la détermination de la sentence.
    Malgré le caractère sérieux de l'infraction, les
    principes de dissuasion et de dénonciation peuvent être appliqués, sans avoir recours
    à l'incarcération. La Cour émet un ordre de probation de deux ans sous conditions et
    impose une amende de 5000 $ ou à défaut, l'alternative statutaire. La Cour ordonne la
    confiscation de tout matériel pornographique de l'accusé, sauf l'ordinateur ne contenant
    pas de tel matériel. On suit la décision rendue dans l'arrêt R. c. Pecciarich, où une
    sentence suspendue avait été imposée (150 heures de service communautaire) pour avoir
    distribué du matériel de pornographie juvénile à travers un babillard électronique.
    Vers le texte
    de la décision
    Retour au sommaire