Blaber
14/03/1995, British Columbia Supreme Court, aff.
Blaber c. University of Victoria
Le 8 décembre 1994, le requérant Blabler affichait une
lettre ouverte destinée à une collègue étudiante, Mme Hardy, par le biais de son
compte Internet étudiant, sur un "newsgroup" maintenu par l'intimé. Le 17
janvier 1995, Mme Hardy déposa un affidavit attestant de l'atteinte et du traumatisme
causés par la lettre.
Une responsable du service d'anti-harcèlement de
l'Université, Mme. Shaw, fut alors mise au courant du dossier. Le requérant, mis en
garde qu'une plainte serait déposée auprès du Département d'informatique et du Service
des systèmes et d'informatique de l'Université concernant son message du 8 décembre
1994, refusa toutefois de rencontrer Mme Shaw.
Des copies du message (en date du 8 décembre) ainsi que
d'un autre message (du 30 juin) furent acheminées au Dr. Michael Miller et à monsieur
Herb Widdifield, Directeur du Service des systèmes et d'informatique. Le message du 30
juin, écrit par le requérant à titre de Président du "Men's Club", contenait
des passages crus et même parfois violents. Selon Mme Shaw, ces deux messages violaient
la Politique et procédure de l'Université en cas d'harcèlement. Une réprimande fut
alors envoyée par M. Miller au requérant à cause de cette lettre et d'autres envois.
L'intimé s'est alors vu dans l'obligation d'expliquer et de rétracter certains propos
menaçants; de faire la lecture des Règles directrices sur l'usage des comptes Internet;
et également de modérer ses propos dans ses messages futurs ou toutes autres formes de
communication provenant de son compte universitaire.
En réponse à ces recommandations, le requérant déposa
une requête en injonction interlocutoire afin de garder l'usage de son compte Internet.
Le requérant n'ayant pas épuisé tous ses recours au niveau des comités d'appel de
décision disciplinaire administré par l'Université, la demande d'injonction
interlocutoire est rejetée. De plus, tel qu'il a été stipulé dans McKinney c.
University of Guelph, [1990] 3 S.C.R. 229 (appliqué), la Charte canadienne ne s'applique
pas à une politique interne de l'Université. En général, cette dernière peut être
invoquée lorsqu'un organisme du gouvernement, ou le gouvernement lui-même, est
impliqué. Mais les universités sont des organismes indépendants pouvant adopter leurs
propres politiques internes.
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Hurtubise
24/05/1996, Provincial Court of british Columbia,
aff. Regina c. Gerald Joseph Hurtubise et
Brenda Elaine Hurtubise
En 1992, Gerald Hurtubise installa un babillard
électronique appelé "Your Neighbourhood BBS", à titre de passe-temps. Brenda
Hurtubise devint assistante et responsable des relations publiques, tandis que Gerald
Hurtubise demeura l'opérateur de système. En 1993, en réponse à une demande des
utilisateurs déjà présents, les Hurtubise mirent sur pied un autre babillard
électronique appelé "Cyber Playground BBS" pour adultes, contenant du
matériel pornographique.
Gerald et Brenda firent des recherches auprès des
opérateurs de systèmes pour adultes afin de savoir comment opérer un tel système sans
enfreindre la loi. Les Hurtubises limitèrent l'accès au babillard en exigeant la preuve
que l'utilisateur était adulte.
En décembre 1994, janvier et février 1995, le détective
Tiessen et le constable Kirby, ayant obtenu accès au Cyber Playground, découvrirent que
Cyber Playground opérait à partir d'un ordinateur personnel ayant un CD-ROM. Le CD ROM
contenait un CD appelé "T&A2THEMAXX" dont le contenu était disponible par
le biais du Cyber Playground aux utilisateurs du Cyber Playground et aux autres babillards
électroniques pour adultes. Le CD contenait 3100 fichiers graphiques et 800 fichiers
texte à caractère pornographique. Sur le nombre total de fichiers, seulement
quelques-uns ont fait l'objet des accusations dans la présente affaire. Soit selon les
articles 163(2) C.cr. pour "publication, distribution et circulation" de
matériel obscène; 163(1) C.cr. pour "vendre ou exposer à la vue du public" du
matériel obscène; et 163.1 (2) pour "publication" de pornographie juvénile.
Les Hurtubise ont plaidé ne pas avoir été au courant que le matériel qu'ils
détenaient était "obscène" ou de la "pornographie juvénile".
Deux questions ont été soulevées suite à la preuve
soumise :
1) la signification de "exposer à la vue du
public" (art. 163(2)) et la "publication, distribution ou circulation"
(art. 163(1));
2) si les Hurtubise ont agi avec diligence raisonnable dans
les circonstances.
1) À savoir si une transmission par système d'ordinateurs
consiste a "exposer à la vue du public" est une question de fait qui dépend
des circonstances de chaque cause. En l'instance, le matériel a été "exposé à la
vue du public" malgré le fait que seulement deux utilisateurs pouvaient y avoir
accès en même temps et que des efforts avaient été fait pour en limiter l'accès. Le
babillard électronique entre clairement dans la définition de "distribuer".
En mettant le CD accessible par le biais d'un babillard
électronique, le contenu du CD devenait facilement accessible à plusieurs ordinateurs.
Autour d'un ordinateur peuvent se regrouper plusieurs utilisateurs. Le contenu du CD peut
être téléchargé, gardé sur un ordinateur, copier à un autre ordinateur,
téléchargé de nouveau à un autre système ou mis en copie papier. Dans l'arrêt Regina
c. Pecciarich, (1995) 22 O.R. (3d) 748 (Ont. Prov. Ct.), le juge Sparrow précisa que le
fait de télécharger un fichier sur un babillard électronique où il devenait accessible
au public était de la "distribution" au sens de l'article 163(1) C.cr. Les
Hurtubise avaient la possession du CD appelé T&A2THEMAXX" et de ses fichiers
pour en faire la distribution au sens de l'article 163(1) C.cr. En raison de la capacité
d'un ordinateur d'afficher du matériel pour plusieurs personnes et de le reproduire
facilement et de façon peu dispendieuse, il a été jugé que les Hurtubise possédaient
de la pornographie juvénile dans le but d'en faire la publication au sens de l'article
163.1(2) C.cr.
2) Les Hurtubise ont été négligents et n'ont pas agit
avec diligence raisonnable. Malgré les recherches pour s'assurer que seuls les adultes
avaient accès au service, ils n'ont fait aucune recherche réelle quant au contenu. Ils
n'ont obtenu aucun avis quant à la distinction entre "obscénités" et
"pornographie". Parce que le CD provenait d'un fournisseur canadien, ils ont
présumé qu'ayant passé les douanes canadiennes, son contenu était légal. Sur
l'ensemble de la preuve, les Hurtubise ont été jugé coupables au-delà d'un doute
raisonnable.
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décision
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Hurtubise - B.C. Supreme Court
10/01/1997, British Columbia Supreme Court, aff.
Regina c. Gerald Joseph Hurtubise et Brenda Elaine Hurtubise
Il s'agit d'un appel de plusieurs chefs d'accusation sous
les articles 163(1)a) et 163.1(2) du Code criminel du Canada.
Les motifs d'appel sont les suivantes : 1. le juge de
première instance a erré en jugeant que les accusés étaient en possession de matériel
obscène et de pornographie juvénile pour en faire la distribution; 2. le juge de
première instance a erré en jugeant que les accusés n'avaient pas fait preuve de
diligence raisonnable en évitant de posséder du matériel obscène ou de la pornographie
juvénile; 3. le juge de première instance a erré en jugeant que le chef d'accusation 19
portant sur une représentation graphique "1st Time.GIF" constituait de la
pornographie juvénile.
En 1949, le Code criminel fut modifié. Dans son objectif
de contrôler la prolifération de matériel obscène en rendant plus facile la
condamnation, le Parlement modifia l'accusation de "distribution" pour en faire
une infraction de responsabilité stricte. Une ligne fut tracée dans la chaîne
production/consommation pour ne laisser que l'infraction de "vendeur" au
consommateur ultime, inchangée, soit nécessitant une preuve de mens rea et
permettant une défense d'ignorance de la nature ou de la présence du matériel en
relation avec l'infraction commise.
C'est pourquoi en appel, le procureur des appelants
allègue que le juge de première instance a erré en concluant à la possession dans le
but d'en faire la distribution et aurait dû plutôt trouver les appelants coupables sous
l'article 163(2)a) C.cr., soit de "vendre, exposer à la vue du public" du
matériel obscène.
Le fait que les appelants étaient ou non distributeurs
doit être déterminé en examinant la conduite à la lumière des circonstances. Le but
recherché n'est pas de déterminer où les appelants se situent dans la chaîne
production/consommation, quoique pouvant servir de guide, mais plutôt de déterminer si
leurs activités étaient du genre à conduire à la prolifération de matériel obscène
visé par la modification de 1949. Rappelons que, selon le juge de première instance, les
appelants possédaient le CD intitulé "T&A2THEMAXX" et les fichiers
enregistrés qu'il contenait dans le but d'en faire la distribution telle que prévue sous
l'article 163(1).
La conclusion du juge de première instance était basée
sur les faits, avec laquelle le juge en appel ne peut interférer à moins d'être
convaincu qu'un jury, adéquatement instruit, agissant judiciairement, n'aurait pu arriver
à la même conclusion. La preuve supportant la décision du juge de première instance
était plus que prépondérante. Ce motif d'appel est donc rejeté. Il en va de même des
deux autres motifs d'appel.
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décision
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Lowes
23/10/1997, Manitoba Provincial Court, aff.
R.
c. Lowes
L'accusé, âgé de 27 ans, a téléchargé plusieurs
images comportant de la pornographie juvénile. A trois occasions, ces images ont été
téléchargées sur un babillard électronique, et affichées automatiquement. Lors de la
saisie de l'ordinateur, d'où provenait les images pornographiques, plus de 1000 autres
images contenant de la pornographie juvénile ont également été découvertes. La
Couronne n'a retenu aucune accusation ni preuve à l'effet d'une activité commerciale
dans cette affaire. L'accusé a plaidé coupable à l'accusation de distribution de
pornographie juvénile, contraire à l'article 163.1(3)a) du Code criminel du Canada. La
Couronne ayant procédé par acte d'accusation, la peine maximale est de 10 ans
d'incarcération. On applique les nouvelles dispositions (art. 742.1 C.cr. et ss.)
concernant la détermination de la sentence.
Malgré le caractère sérieux de l'infraction, les
principes de dissuasion et de dénonciation peuvent être appliqués, sans avoir recours
à l'incarcération. La Cour émet un ordre de probation de deux ans sous conditions et
impose une amende de 5000 $ ou à défaut, l'alternative statutaire. La Cour ordonne la
confiscation de tout matériel pornographique de l'accusé, sauf l'ordinateur ne contenant
pas de tel matériel. On suit la décision rendue dans l'arrêt R. c. Pecciarich, où une
sentence suspendue avait été imposée (150 heures de service communautaire) pour avoir
distribué du matériel de pornographie juvénile à travers un babillard électronique.
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de la décision
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