@ccueil / actualité / jurisprudence / chroniques / internautes / professionnels / universitaires

Jurisprudence : Canada : résumés contenus illicites

 

1995-96

1997

1998

1999


Blaber

Hurtubise


Hurtubise
(BC Sup. Court)

Lowes

 

-

-

 Affaires résumées par  Diane Choinière

 


Blaber

14/03/1995, British Columbia Supreme Court, aff. Blaber c. University of Victoria

Le 8 décembre 1994, le requérant Blabler affichait une lettre ouverte destinée à une collègue étudiante, Mme Hardy, par le biais de son compte Internet étudiant, sur un "newsgroup" maintenu par l'intimé. Le 17 janvier 1995, Mme Hardy déposa un affidavit attestant de l'atteinte et du traumatisme causés par la lettre.

Une responsable du service d'anti-harcèlement de l'Université, Mme. Shaw, fut alors mise au courant du dossier. Le requérant, mis en garde qu'une plainte serait déposée auprès du Département d'informatique et du Service des systèmes et d'informatique de l'Université concernant son message du 8 décembre 1994, refusa toutefois de rencontrer Mme Shaw.

Des copies du message (en date du 8 décembre) ainsi que d'un autre message (du 30 juin) furent acheminées au Dr. Michael Miller et à monsieur Herb Widdifield, Directeur du Service des systèmes et d'informatique. Le message du 30 juin, écrit par le requérant à titre de Président du "Men's Club", contenait des passages crus et même parfois violents. Selon Mme Shaw, ces deux messages violaient la Politique et procédure de l'Université en cas d'harcèlement. Une réprimande fut alors envoyée par M. Miller au requérant à cause de cette lettre et d'autres envois. L'intimé s'est alors vu dans l'obligation d'expliquer et de rétracter certains propos menaçants; de faire la lecture des Règles directrices sur l'usage des comptes Internet; et également de modérer ses propos dans ses messages futurs ou toutes autres formes de communication provenant de son compte universitaire.

En réponse à ces recommandations, le requérant déposa une requête en injonction interlocutoire afin de garder l'usage de son compte Internet. Le requérant n'ayant pas épuisé tous ses recours au niveau des comités d'appel de décision disciplinaire administré par l'Université, la demande d'injonction interlocutoire est rejetée. De plus, tel qu'il a été stipulé dans McKinney c. University of Guelph, [1990] 3 S.C.R. 229 (appliqué), la Charte canadienne ne s'applique pas à une politique interne de l'Université. En général, cette dernière peut être invoquée lorsqu'un organisme du gouvernement, ou le gouvernement lui-même, est impliqué. Mais les universités sont des organismes indépendants pouvant adopter leurs propres politiques internes.

Vers le texte de la décision

Retour au sommaire


Hurtubise

24/05/1996, Provincial Court of british Columbia, aff. Regina c. Gerald Joseph Hurtubise et Brenda Elaine Hurtubise

En 1992, Gerald Hurtubise installa un babillard électronique appelé "Your Neighbourhood BBS", à titre de passe-temps. Brenda Hurtubise devint assistante et responsable des relations publiques, tandis que Gerald Hurtubise demeura l'opérateur de système. En 1993, en réponse à une demande des utilisateurs déjà présents, les Hurtubise mirent sur pied un autre babillard électronique appelé "Cyber Playground BBS" pour adultes, contenant du matériel pornographique.

Gerald et Brenda firent des recherches auprès des opérateurs de systèmes pour adultes afin de savoir comment opérer un tel système sans enfreindre la loi. Les Hurtubises limitèrent l'accès au babillard en exigeant la preuve que l'utilisateur était adulte.

En décembre 1994, janvier et février 1995, le détective Tiessen et le constable Kirby, ayant obtenu accès au Cyber Playground, découvrirent que Cyber Playground opérait à partir d'un ordinateur personnel ayant un CD-ROM. Le CD ROM contenait un CD appelé "T&A2THEMAXX" dont le contenu était disponible par le biais du Cyber Playground aux utilisateurs du Cyber Playground et aux autres babillards électroniques pour adultes. Le CD contenait 3100 fichiers graphiques et 800 fichiers texte à caractère pornographique. Sur le nombre total de fichiers, seulement quelques-uns ont fait l'objet des accusations dans la présente affaire. Soit selon les articles 163(2) C.cr. pour "publication, distribution et circulation" de matériel obscène; 163(1) C.cr. pour "vendre ou exposer à la vue du public" du matériel obscène; et 163.1 (2) pour "publication" de pornographie juvénile. Les Hurtubise ont plaidé ne pas avoir été au courant que le matériel qu'ils détenaient était "obscène" ou de la "pornographie juvénile".

Deux questions ont été soulevées suite à la preuve soumise :

1) la signification de "exposer à la vue du public" (art. 163(2)) et la "publication, distribution ou circulation" (art. 163(1));

2) si les Hurtubise ont agi avec diligence raisonnable dans les circonstances.

1) À savoir si une transmission par système d'ordinateurs consiste a "exposer à la vue du public" est une question de fait qui dépend des circonstances de chaque cause. En l'instance, le matériel a été "exposé à la vue du public" malgré le fait que seulement deux utilisateurs pouvaient y avoir accès en même temps et que des efforts avaient été fait pour en limiter l'accès. Le babillard électronique entre clairement dans la définition de "distribuer".

En mettant le CD accessible par le biais d'un babillard électronique, le contenu du CD devenait facilement accessible à plusieurs ordinateurs. Autour d'un ordinateur peuvent se regrouper plusieurs utilisateurs. Le contenu du CD peut être téléchargé, gardé sur un ordinateur, copier à un autre ordinateur, téléchargé de nouveau à un autre système ou mis en copie papier. Dans l'arrêt Regina c. Pecciarich, (1995) 22 O.R. (3d) 748 (Ont. Prov. Ct.), le juge Sparrow précisa que le fait de télécharger un fichier sur un babillard électronique où il devenait accessible au public était de la "distribution" au sens de l'article 163(1) C.cr. Les Hurtubise avaient la possession du CD appelé T&A2THEMAXX" et de ses fichiers pour en faire la distribution au sens de l'article 163(1) C.cr. En raison de la capacité d'un ordinateur d'afficher du matériel pour plusieurs personnes et de le reproduire facilement et de façon peu dispendieuse, il a été jugé que les Hurtubise possédaient de la pornographie juvénile dans le but d'en faire la publication au sens de l'article 163.1(2) C.cr.

2) Les Hurtubise ont été négligents et n'ont pas agit avec diligence raisonnable. Malgré les recherches pour s'assurer que seuls les adultes avaient accès au service, ils n'ont fait aucune recherche réelle quant au contenu. Ils n'ont obtenu aucun avis quant à la distinction entre "obscénités" et "pornographie". Parce que le CD provenait d'un fournisseur canadien, ils ont présumé qu'ayant passé les douanes canadiennes, son contenu était légal. Sur l'ensemble de la preuve, les Hurtubise ont été jugé coupables au-delà d'un doute raisonnable.

Pour retrouver le texte de la décision

Retour au sommaire


Hurtubise - B.C. Supreme Court

10/01/1997, British Columbia Supreme Court, aff. Regina c. Gerald Joseph Hurtubise et Brenda Elaine Hurtubise

Il s'agit d'un appel de plusieurs chefs d'accusation sous les articles 163(1)a) et 163.1(2) du Code criminel du Canada.

Les motifs d'appel sont les suivantes : 1. le juge de première instance a erré en jugeant que les accusés étaient en possession de matériel obscène et de pornographie juvénile pour en faire la distribution; 2. le juge de première instance a erré en jugeant que les accusés n'avaient pas fait preuve de diligence raisonnable en évitant de posséder du matériel obscène ou de la pornographie juvénile; 3. le juge de première instance a erré en jugeant que le chef d'accusation 19 portant sur une représentation graphique "1st Time.GIF" constituait de la pornographie juvénile.

En 1949, le Code criminel fut modifié. Dans son objectif de contrôler la prolifération de matériel obscène en rendant plus facile la condamnation, le Parlement modifia l'accusation de "distribution" pour en faire une infraction de responsabilité stricte. Une ligne fut tracée dans la chaîne production/consommation pour ne laisser que l'infraction de "vendeur" au consommateur ultime, inchangée, soit nécessitant une preuve de mens rea et permettant une défense d'ignorance de la nature ou de la présence du matériel en relation avec l'infraction commise.

C'est pourquoi en appel, le procureur des appelants allègue que le juge de première instance a erré en concluant à la possession dans le but d'en faire la distribution et aurait dû plutôt trouver les appelants coupables sous l'article 163(2)a) C.cr., soit de "vendre, exposer à la vue du public" du matériel obscène.

Le fait que les appelants étaient ou non distributeurs doit être déterminé en examinant la conduite à la lumière des circonstances. Le but recherché n'est pas de déterminer où les appelants se situent dans la chaîne production/consommation, quoique pouvant servir de guide, mais plutôt de déterminer si leurs activités étaient du genre à conduire à la prolifération de matériel obscène visé par la modification de 1949. Rappelons que, selon le juge de première instance, les appelants possédaient le CD intitulé "T&A2THEMAXX" et les fichiers enregistrés qu'il contenait dans le but d'en faire la distribution telle que prévue sous l'article 163(1).

La conclusion du juge de première instance était basée sur les faits, avec laquelle le juge en appel ne peut interférer à moins d'être convaincu qu'un jury, adéquatement instruit, agissant judiciairement, n'aurait pu arriver à la même conclusion. La preuve supportant la décision du juge de première instance était plus que prépondérante. Ce motif d'appel est donc rejeté. Il en va de même des deux autres motifs d'appel.

Pour retrouver le texte de la décision

Retour au sommaire


Lowes

23/10/1997, Manitoba Provincial Court, aff. R. c. Lowes

L'accusé, âgé de 27 ans, a téléchargé plusieurs images comportant de la pornographie juvénile. A trois occasions, ces images ont été téléchargées sur un babillard électronique, et affichées automatiquement. Lors de la saisie de l'ordinateur, d'où provenait les images pornographiques, plus de 1000 autres images contenant de la pornographie juvénile ont également été découvertes. La Couronne n'a retenu aucune accusation ni preuve à l'effet d'une activité commerciale dans cette affaire. L'accusé a plaidé coupable à l'accusation de distribution de pornographie juvénile, contraire à l'article 163.1(3)a) du Code criminel du Canada. La Couronne ayant procédé par acte d'accusation, la peine maximale est de 10 ans d'incarcération. On applique les nouvelles dispositions (art. 742.1 C.cr. et ss.) concernant la détermination de la sentence.

Malgré le caractère sérieux de l'infraction, les principes de dissuasion et de dénonciation peuvent être appliqués, sans avoir recours à l'incarcération. La Cour émet un ordre de probation de deux ans sous conditions et impose une amende de 5000 $ ou à défaut, l'alternative statutaire. La Cour ordonne la confiscation de tout matériel pornographique de l'accusé, sauf l'ordinateur ne contenant pas de tel matériel. On suit la décision rendue dans l'arrêt R. c. Pecciarich, où une sentence suspendue avait été imposée (150 heures de service communautaire) pour avoir distribué du matériel de pornographie juvénile à travers un babillard électronique.

Vers le texte de la décision

Retour au sommaire

 

Juriscom.net est une revue juridique créée et éditée par Lionel Thoumyre
Copyright © 1997-2001 Juriscom.net / Copyright © 2000 LexUM