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TRIBUNAL DE COMMERCE de PONTOISE

Ordonnance de référé

15 avril 1999

Société P. F. Dermo-Cosmétiques c/ Alain B.

 

Par acte d'assignation délivré le 2 mars 1999 par Maître Rignault, huissier de justice à Argenteuil, la société P. F. DERMO-COSMETIQUES a fait assigner Monsieur ALAINB.

La demande tend à voir :

* ordonner la cessation, sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard, de toute commercialisation au moyen du site Internet "paraformeplus.com" des gammes de produits Klorane, A-Derma, Ducray et Avène, contrevenant à l'existence du réseau de distribution sélective et constitutive d'un acte de concurrence déloyale et parasitaire,

* ordonner, sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard, la publication sur le serveur de la décision à intervenir, pendant un délai de six mois à compter du prononcé,

* faire interdiction à Monsieur ALAIN B., sous astreinte de 2 000 francs par infraction constatée, d'implanter les gammes de produits considérés sur un site ou un serveur tiers, en faisant injonction à Monsieur ALAIN B. de supprimer toutes références et tous liens avec tous autres sites renvoyant à son serveur sous la même astreinte,

* nommer tel huissier au constat et au contrôle des mesures ordonnées,

* condamner Monsieur ALAIN B.à payer à la société P. F. DERMO-COSMETIQUES la somme de 30 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société P. F. DERMO-COSMETIQUES a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation, exposant notamment qu'elle a constitué‚ un réseau de distribution sélective de produits DERMO-COSMETIQUES de luxe sous les marques Klorane, A-Derma, Ducray, Avène, Galénic et Elancyl.

Elle explique que Monsieur ALAIN B. propose, au mépris de ce réseau de distribution sélective, la vente, sur le site Internet qu'il a créé, de ces produits et en particulier Klorane et A-Derma, en dépit d'une mise en demeure du 24 novembre 1998.

Elle soutient que la commercialisation, dans de telles conditions, des produits en cause et dont la matérialité n'est pas contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il importe de faire cesser.

Monsieur ALAIN B. répond qu'il est pharmacien, qu'il a signé avec la société P. F. DERMO-COSMETIQUES trois contrats types rédigés de façon identique régissant leurs relations commerciales, l'un le 3 avril 1998 concernant le département Avène, les deux autres les 14 octobre 1988 et 2 juin 1989 avec le département Klorane, l'autorisant à distribuer les produits Avène, Klorane ainsi que Ducray et A-Derma.

Il explique qu'aux termes des contrats, il s'engageait à "tout faire pour développer les ventes" et que c'est dans ces conditions qu'il a constitué un catalogue électronique, qu'il a mis en ligne sur un serveur Internet en janvier 1998.

Monsieur ALAIN B. conclut à l'absence de trouble manifestement illicite ; que rien dans le contrat ne lui interdit de mettre les produits en ligne sur un site Internet; que les conditions générales de ventes versées aux débats par la société P. F. DERMO-COSMETIQUES ne sont ni datées, ni signées et ne font pas partie des contrats, ni de leurs annexes, ni même d'un avenant; que, de plus, elles sont différentes de celles annexées au bon de commande.

Monsieur ALAIN B. expose que les demandes de la société P. F. DERMO-COSMETIQUES constituent un comportement déloyal à l'égard d'un confrère cocontractant et qu'elles auraient dû être, préalablement soumises à l'Ordre des pharmaciens. Il rappelle qu'est illicite tout contrat de distribution sélective ayant pour objet ou pour effet d'exclure a priori une forme quelconque de distribution ; que la société P. F. DERMO-COSMETIQUES ne saurait dès lors exiger que la distribution de ses produits reste confinée à la seule distribution en officine.

Monsieur ALAIN B. demande, en conséquence, que la société P. F. DERMO-COSMETIQUES soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 40 000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Attendu qu'il est constant et non contesté que la société P. F. DERMO-COSMETIQUES distribue certaines de ses fabrications DERMO-COSMETIQUES, sous différentes marques commerciales, dans le cadre d'un réseau de distribution sélective dont l'appréciation du caractère licite, contesté par Monsieur ALAIN B., excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.

Attendu que dans le cadre de ce réseau, la société P. F. DERMO-COSMETIQUES et Monsieur ALAIN B. ont conclu trois contrats dits de "coopération commerciale" définissant de manière semblable les obligations du distributeur, mais relatifs à des marques distinctes, respectivement : "Klorane gammes bébé et soins corporels" le 14 octobre 1988, "Klorane gammes capillaires et soins hommes" le 2 juin 1989, Avène le 3 avril 1998.

Attendu que la société P. F. DERMO-COSMETIQUES se fonde sur une clause commune et ainsi libellée "Il est expressément précisé que les obligations stipulées au présent contrat ainsi qu'aux conditions générales de distribution et de vente Klorane (Avène), constituent des clauses essentielles dudit contrat de coopération commerciale sans lesquelles Klorane (Avène) et le distributeur n'auraient pas contracté" pour considérer que la vente des produits concernés sur le réseau Internet est contraire aux dispositions contractuelles et génère, par conséquent, un trouble manifestement illicite.

Attendu que le principe supra national, constitutionnel et légal de libre concurrence et de liberté de circulation des marchandises constitue la distribution sélective en exception dont les conditions et les effets doivent s'apprécier strictement.

Attendu, de plus, que chacun des trois contrats stipule, en son article 2 : "le distributeur s'engage… 2.2 à tout faire pour développer les ventes des produits…".

Attendu qu'il appartient dès lors à la société P. F. DERMO-COSMETIQUES d'apporter la démonstration que la commercialisation au moyen d'un site Internet contrevient expressément aux obligations souscrites par Monsieur ALAIN B.

Attendu que l'élément unique sur lequel s'appuie la société P. F. DERMO-COSMETIQUES pour effectuer cette démonstration est un document établi par "Laboratoires Klorane" et intitulé "conditions générales de distribution et de vente" qui ne saurait, comme tente de le faire croire Monsieur ALAIN B., être confondu avec les conditions générales de vente figurant sur les bons de commande des marchandises achetées par Monsieur ALAIN B. dans le cadre du contrat de distribution.

Mais attendu que ces "conditions générales de distribution et de vente", dont il n'est pas démontré qu'elles concernent également les produits Avène, sont exposées sur un document pré-imprimé, ni daté, ni signé, dont le caractère contractuel n'est, en conséquence, pas établi.

Attendu, de plus, que ce document ne fait aucune référence aux modalités, probablement trop récentes, de commercialisation par un serveur en ligne des produits concernés ; qu'en l'espèce ce moyen Internet immatériel s'ajoute aux modalités traditionnelles mises en place par Monsieur ALAIN B. dans son officine et conformes aux exigences de la société P. F. DERMO-COSMETIQUES relatives à la matérialité du lieu de vente.

Attendu en conséquence que la société P. F. DERMO-COSMETIQUES ne pourra qu'être déboutée de toutes ses demandes devant Nous, juge des référés, juge de l'évidence, et renvoyée à mieux se pourvoir.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Monsieur ALAIN B. a été‚ dans l'obligation, pour assurer sa défense, d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Qu'il convient de condamner la société P. F. DERMO-COSMETIQUES à payer à Monsieur ALAIN B. la somme de 4 000 francs, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu, en revanche, que la société P. F. DERMO-COSMETIQUES qui échoue doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et doit, en conséquence, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur les dépens :

Attendu qu'il convient de laisser à la société P. F. DERMO-COSMETIQUES qui échoue la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La renvoyons à mieux se pourvoir ;

Condamnons la société P. F. DERMO-COSMETIQUES à payer à Monsieur ALAIN B. la somme de 4 000 francs, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déboutons la société P. F. DERMO-COSMETIQUES de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamnons la société P. F. DERMO-COSMETIQUES aux dépens.

SELARL MORVILLIERS SENTENAC GIVRY WALLAERT / MAITRE HAAS

 

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