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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

1ère chambre

24 mai 2000

UEFJ c/ Multimania Production

 

Article sur la responsabilité des acteurs de l'Internet (par Lionel Thoumyre)

 

Décision rendue le 24 mai 2000 par Xavier RAGUIN, Vice-Président, Anne-Marie BROCARD-LAFFY, Juge, Anne-Marie GABER, Juge. Catherine MARTIN, Greffier.

 

DEMANDEUR

 

L’Association Union des Etudiants Juifs de France, agissant par son Président Monsieur Ygal LE HARRAR,

 

représentée par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de Paris – C1133

DÉFENDEUR

La société anonyme MULTIMANIA PRODUCTION

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort

Le 17 février 2000, l'UEJF a découvert l'existence sur le réseau internet d'un site "www.multimania.com/nsdap/", nsdap étant le sigle du parti national socialiste ouvrier allemand, plus connu comme le parti nazi ;

L'examen du contenu de ce site a fait apparaître de nombreuses références à l'idéologie nazie sous forme, notamment de croix gammées, de sigle SS, d'aigles nazies, de rubriques concernant l'histoire des SS, le serment des jeunesses hitlériennes, l'arbre généalogique du Führer, la vie d'Adolf Hitler, des extraits de Mein Kampf, des chants néo-nazis ;

Dès le 17 février , l'UEJF est intervenue auprès de la société Multimania, fournisseur d'hébergement du site précité pour obtenir sa fermeture et l'identité de son créateur ;

Le même jour, Multimania assurait L'UEJF de la fermeture du site mais se refusait à communiquer l'identité de son abonné en raison des dispositions légales relatives aux données personnelles, précisant que ce renseignement pourrait être fourni au vu d'une simple ordonnance rendue sur requête ;

Le site effectivement fermé aurait été rouvert immédiatement par son créateur à la même adresse pour être à nouveau fermé le 18 février ;

Par acte du 7 mars 2000, L'UEJF a saisi le tribunal d'une action en responsabilité dirigée contre Multimania au terme de laquelle elle réclame :

- la communication sous astreinte de l'identité du créateur du site, ainsi que toute information relative à l'ouverture du compte "nsdap" et à son fonctionnement;

- la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

- l'interdiction sous astreinte faite à Multimania d'héberger le site "nsdap" ;

- que soit prescrite à Multimania, sous astreinte, l'obligation de mettre en place un processus de recherche approprié lui permettant de retrouver et de supprimer des sites qu'elle héberge tous contenus racistes, antisémites, négationnistes ;

- que soit prescrite à Multimania, sous astreinte, de modifier sa procédure d'ouverture de compte afin d'exclure à l'avenir, et en tout cas prévenir l'ouverture de sites sous une fausse identité ;

- la publication du jugement dans cinq quotidiens ou hebdomadaires ;

- la publication du jugement, sous astreinte, sur internet ;

- la somme de 1 franc au titre des frais hors dépens.

Au soutien de son action, l'UEJF reproche à Multimania, sur le fondement de l'article 1383 du code civil, d'avoir manqué, en tant que professionnel de l'internet à ses obligations de prudence et de diligence :

- en hébergeant un site dont l'illicéité était aisément détectable par le moyen d'un moteur de recherche ;

- en contractant avec un individu dont elle ne s'était pas assurée de l'identité ;

- en omettant de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le site ne soit rétabli après sa fermeture ;

L'UEJF insiste sur le caractère lourdement fautif des abstentions de Multimania, déjà condamnée dans des circonstances similaires pour avoir hébergé un site au contenu manifestement illicite, et qui n'a rien fait pour remédier à cette situation, encourageant ainsi, par l'impunité qu'offre l'anonymat, les dérives les plus condamnables ;

La société Multimania s'oppose à l'action engagée contre elle ;

Elle indique d'abord avoir satisfait à la demande de communication de l'identité du créateur du site, puis elle conteste toute responsabilité ;

Elle fait valoir qu'elle a satisfait aux obligations de prudence et de diligence qui lui ont été imposées par une précédente décision en matière d'information de vigilance et d'action ;

En matière de vigilance, elle soutient notamment que la définition de mots clés pertinents permettant la découverte des sites racistes et antisémites est difficile pour des personnes qui ne sont pas impliquées quotidiennement dans la lutte contre ces idées et elle souhaite que l'UEJF accepte de collaborer avec elle pour mettre en place un système aussi performant que possible ;

Concernant l'action, elle prétend que la preuve n'est pas suffisamment rapportée de la réouverture du site après sa fermeture par ses soins ;

Elle ajoute qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute supposée de Multimania et le préjudice invoqué puisqu' il est impossible de contrôler en temps réel et a priori le contenu des pages hébergées et qu'il était donc impossible d'empêcher la mise en ligne du site incriminé ;

La société Multimania forme donc une demande reconventionnelle tendant à obtenir la publication du jugement écartant sa responsabilité ;

A titre subsidiaire elle sollicite la désignation d'un consultant pour obtenir des précisions techniques destinées à éclairer le tribunal sur le fonctionnement de son service ;

Plus subsidiairement, elle s'oppose d’une part à la mise en place d'un processus de recherche des sites racistes et antisémites tel qu'il est proposé par l'UEJF en raison de l'impossibilité matérielle de le réaliser, d'autre part, sur le fondement de l'article 5 du code civil, à la modification de sa procédure d'ouverture de compte ;

Enfin, la société Multimania s'oppose à la demande, disproportionnée selon elle, de publication de la décision sur son serveur ;

DÉCISION

Par référence à l’article 1383 du code civil, le fournisseur d’hébergement est tenu d’une obligation générale de prudence et de diligence.

Il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers et il doit mettre en oeuvre à cette fin des moyens raisonnables  d’information, de vigilance et d’action.

Au titre de l’obligation d’information, l’UEJF reproche à Multimania de ne pas s’être assuré de l’identité de l’éditeur du site qu’elle incrimine lors de l’ouverture de son compte auprès d’elle ;

Cependant aucune obligation légale n’existe dans ce domaine à la charge du fournisseur d’hébergement ;

Cette absence de rigueur, générale dans la profession tant au plan national qu’international, est d’ailleurs palliée par la faculté dont dispose le fournisseur d’hébergement de se faire communiquer par le fournisseur d’accès les éléments certains de l’identité de son client, au terme d’une procédure judiciaire rapide dont il doit assurer la charge lorsque des tiers sont apparemment lésés ;

Ces renseignements sont alors à la disposition de ces tiers ; L’anonymat des éditeurs de site est donc des plus précaires et ne peut être considéré, à lui seul comme favorisant l’émergence de sites illicites.

L’UEJF reproche encore à Multimania un défaut de vigilance concernant le contenu des sites qu’elle héberge ;

En dépit du caractère volatile des informations stockées sur le serveur de l’hébergeur, celles-ci sont destinées par leurs auteurs à rester un certain temps à la disposition du public et donc du fournisseur d’hébergement ;

Par conséquent, celui-ci ne peut pas s’abriter derrière le caractère parfois fugace de certaines informations pour s’abstenir de tout contrôle ;

En effet, il n’est pas exigé du fournisseur d’hébergement qu’il exerce une surveillance minutieuse et approfondie des sites qu’il abrite et pour les raisons techniques qu’il avance , ce contrôle qui ne peut être effectué a priori, avant la mise en ligne du site dont l’initiative revient à l’internaute, est nécessairement aléatoire et faillible du fait des manœuvres de contournement entreprises pour le déjouer ;

L’obligation qui lui est faite n’est pas une obligation de résultat.

Cependant, l’hébergeur doit prendre les mesures raisonnables qu’un professionnel avisé mettrait en œuvre pour évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent, cette apparence devant s’apprécier au regard des compétences propres du fournisseur d’hébergement.

A ce titre, Multimania expose avoir entrepris un certain nombre d’actions de surveillance permanente du contenu des sites hébergés basées sur leur dénomination, leur format, leur fréquentation, leur volume ;

Elle ajoute que sa mission de veille est d’autant plus efficace qu’elle la mène dans certains domaines, comme celui de la pédophilie, avec la collaboration d’organismes et d’associations au fait de ces activités, du comportement et des habitudes des internautes contrevenants et produit dans ce sens l’attestation du président d’une association luttant contre la pédophilie (pièce 35) ;

En l’espèce, la détection du site illicite aurait pu être réalisée par l’emploi d’un moteur de recherches interne basé sur des mots clés évoquant l’idéologie nazie et le martyr juif ; cependant, une recherche effectuée postérieurement à la délivrance de l’assignation démontre que, basée sur les mots les plus courants suggérés par l’UEJF tels : nazi - Hitler – heil – juif , elle débouche sur un répertoire de 12 000 pages environ dont la plus grande majorité est soit d’inspiration historique, soit inspirée par la lutte anti raciste ;

Seul l’emploi du terme ˝nsdap˝ aurait été de nature à permettre la découverte du site illicite en réduisant notablement le champs des investigations nécessaires ; cependant, le choix de ce critère plus finement pertinent dépend d’une culture spécialisée dont il ne peut être fait grief au fournisseur d’hébergement de ne pas la posséder ;

Dès lors, la responsabilité du fournisseur d’hébergement devant s’apprécier selon ses compétences propres et non selon les compétences idéales de tiers rompus au domaine de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Multimania.

L’UEJF reproche enfin à Multimania une abstention fautive dans le domaine de l’action qu’elle doit mener pour faire disparaître le site illicite, celui-ci étant encore accessible le 17 février à 19 heures après une remise en ligne, alors que l’attention de Multimania avait été attirée sur ce site dès 11 heures et qu’elle avait indiqué l’avoir fermé ;

Multimania conteste l’affirmation de l’UEJF concernant la remise en ligne du site pendant quelques heures, les documents versés aux débats sur ce point étant selon elle dépourvus de force probante ;

A défaut de production d’un constat d’huissier dont les mentions feraient foi, il ne peut être exclu que , comme le soutient Multimania, la copie produite par l’UEJF au soutien de ses affirmations ne provienne, à l’insu même de l’UEJF dont la bonne foi ne peut être mise en doute, de la mémoire cache de son logiciel de navigation ou du serveur proxy de son fournisseur d’accès.

En l’état des pièces produites, le tribunal ne peut que constater que la preuve de la négligence de Multimania n’est pas rapportée ; il convient de rappeler que, même si Multimania n’a pas estimé utile d’appeler en cause l’éditeur du site litigieux, ce qui aurait été souhaitable pour la défense bien comprise de ses intérêts, elle a fait les diligences nécessaires avant même la réception de l’assignation pour l’identifier et communiquer ses coordonnées à l’UEJF, ce qui a permis à celle-ci de déposer une plainte pénale contre lui.

Dans ces conditions, la responsabilité de Multimania ne peut être retenue et l’action de l’UEJF doit être rejetée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner judiciairement la publication de la présente décision ; en effet, Multimania est un des acteurs majeurs sur un plan national de l’hébergement en matière d’internet et son influence est suffisante pour promouvoir la décision judiciaire qui lui bénéficie.

PAR CES MOTIFS

Déclare mal fondée et rejette l’action de l’UEJF ;

La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Sédallian avocat, dans les termes de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

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