X Comparant et assisté
de Maitre HEMMENDINGER, Avocat au Barreau de Strasbourg.
Prévenu(e) de
PROVOCATIONS A LA DISCRIMINATION
NATIONALE, RACIALE, RELIGIEUSE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE
A l'appel de la cause, le Président a
constaté la présence et l'identité du prévenu , a donné connaissance de l'acte qui a
saisi le Tribunal et a interrogé le prévenu ;
Monsieur CARBONNEL, représentant la
Société INFONIE a déclaré se constituer partie civile à l'audience ;
Le Tribunal donne acte à la partie civile
de sa constitution;
Le Ministère Public a été entendu en ses
réquisitions,
Le prévenu et son conseil ont présenté
leurs moyens de défense et le prévenu a eu la parole en dernier ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des
débats ;
Après en avoir délibéré conformément
à la Loi, le Tribunal a statué en ces termes ;
LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur X été cité par
exploit de Maître SAYER, Huissier de justice à BENFELD en date du 29 JUILLET 1999, pour
comparaître à l'audience de ce jour ; que la citation est régulière en la forme ,
Attendu que Monsieur X est prévenu,
1) d'avoir à RHINAU, par des
messages écrits déposés sur des forums Internet publiquement et directement provoqué
à la haine à l'égard des arabes à raison de leur appartenance à une race, par les
assertions suivantes :
- le 14 février 1999 "T'es contre la femme mais avec
les bougnoules".
- le 22 février 1999 "Je sais pourquoi t'aimes les
bougnoules parce que t'es un demi-bimbo, espèce de bâtard".
Faits prévus et réprimés par les
articles 23 et 24 al. 6 et 7 de la loi du 29 juillet 1881.
2) d'avoir à RHINAU, par messages écrits
déposés sur des forums Internet publiquement et directement provoqué à la
discrimination à l'égard des arabes à raison de leur appartenance à une race et des
immigrés à raison de leur origine par les assertions suivantes :
- le 6 février 1999 : " Je m'appelle DUPONT, je suis
nazi et j'aime pas les immigrés et les Franco-beurs".
- le 21 février 1999 : "Les hommes sont inégaux
devant la Nature. Et les races possèdent des caractéristiques propres à leur groupe qui
fait que les différents hommes de chaque race sont différents par rapport aux autres
hommes des autres groupes raciaux. Y a qu'à ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. Et
il n'y a que les tarés pour le nier".
Faits prévus et réprimés par les
articles 23 et 24 al. 6 et 7 de la loi du 29 juillet 1881.
SUR LACTION PUBLIQUE
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier et
des débats la preuve que le prévenu se soit rendu coupable du chef des propos sur l'
inégalité des races qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu en conséquence de le
relaxer des fins de la poursuite ;
Attendu qu'il ressort des éléments du
dossier que la prévention est bien fondée pour le surplus ;
Qu'il convient de déclarer Monsieur X
coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en vole de condamnation ;
Attendu que le prévenu n'a pas été
condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit
commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement , qu'il peut
bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code
pénal et 734 à 736 du Code de procédure pénale.
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que la SOCIETE INFONIE
représentée par M. CARBONNEL s'est constituée partie civile à l'audience mais ne
réclame pas de dommages et intérêts ;
Attendu que sa constitution est recevable
et régulière en la forme ;
Attendu que le Tribunal donne acte à la
partie civile de sa constitution.
PAR CES MOTIFS
Appliquant les dispositions des articles
sus-visés 132-31 du Code Pénal, 418, 462, 470 du Code de Procédure Pénale ;
Statuant publiquement, par jugement
contradictoire et en premier ressort.
SUR L'ACTION PUBLIQUE
CONSTATE que les exceptions de nullité
n'ont pas été soulevées in limine litis et au besoin, les rejette ;
Déclare Monsieur X NON COUPABLE de
PROPOS SUR L'INEGALITE DES RACES ;
En conséquence le renvoie des fins de la
poursuite de ce chef sans peine
Le déclare COUPABLE de PROVOCATION A LA
DISCRIMINATION NATIONALE, RACIALE, RELIGIEUSE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
EN REPRESSION
Le condamne à une peine de : 10 000 (dix
mille) FRANCS D'AMENDE.
Dit que le prévenu n'ayant pas été
déjà condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de
droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement il y a lieu
de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles 132-29 et suivants du code
pénal ;
Dit qu'il sera sursis pour un montant de 5
000 (cinq mille) francs à l'exécution de la peine d'amende qui vient d'être
prononcée à son encontre ;
Le Président a averti le condamné, que
s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation
qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion
avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles
132-8 à 132-16 du Code pénal ;
La présente décision est assujettie à un
droit fixe de procédure d'un montant de six cents francs (600 Frs) dont est redevable
chaque condamné.
SUR L'ACTION CIVILE
Reçoit la SOCIETE WFONIE représenté par
M. CARBONNEL en sa constitution de partie civile ;
Déclare le prévenu entièrement
responsable ;
Donne acte à la partie civile de sa
constitution ;
En foi de quoi le présent jugement a été
signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT, LE GREFFIER.