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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

Septième chambre du Tribunal correctionnel

27 août 1999

Procureur de la République et Infonie c/ Monsieur X.

 

X Comparant et assisté de Maitre HEMMENDINGER, Avocat au Barreau de Strasbourg.

Prévenu(e) de

PROVOCATIONS A LA DISCRIMINATION NATIONALE, RACIALE, RELIGIEUSE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

A l'appel de la cause, le Président a constaté la présence et l'identité du prévenu , a donné connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et a interrogé le prévenu ;

Monsieur CARBONNEL, représentant la Société INFONIE a déclaré se constituer partie civile à l'audience ;

Le Tribunal donne acte à la partie civile de sa constitution;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions,

Le prévenu et son conseil ont présenté leurs moyens de défense et le prévenu a eu la parole en dernier ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Tribunal a statué en ces termes ;

LE TRIBUNAL

Attendu que Monsieur X été cité par exploit de Maître SAYER, Huissier de justice à BENFELD en date du 29 JUILLET 1999, pour comparaître à l'audience de ce jour ; que la citation est régulière en la forme ,

Attendu que Monsieur X est prévenu,

1) d'avoir à RHINAU, par des messages écrits déposés sur des forums Internet publiquement et directement provoqué à la haine à l'égard des arabes à raison de leur appartenance à une race, par les assertions suivantes :

- le 14 février 1999 "T'es contre la femme mais avec les bougnoules".

- le 22 février 1999 "Je sais pourquoi t'aimes les bougnoules parce que t'es un demi-bimbo, espèce de bâtard".

Faits prévus et réprimés par les articles 23 et 24 al. 6 et 7 de la loi du 29 juillet 1881.

2) d'avoir à RHINAU, par messages écrits déposés sur des forums Internet publiquement et directement provoqué à la discrimination à l'égard des arabes à raison de leur appartenance à une race et des immigrés à raison de leur origine par les assertions suivantes :

- le 6 février 1999 : " Je m'appelle DUPONT, je suis nazi et j'aime pas les immigrés et les Franco-beurs".

- le 21 février 1999 : "Les hommes sont inégaux devant la Nature. Et les races possèdent des caractéristiques propres à leur groupe qui fait que les différents hommes de chaque race sont différents par rapport aux autres hommes des autres groupes raciaux. Y a qu'à ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. Et il n'y a que les tarés pour le nier".

Faits prévus et réprimés par les articles 23 et 24 al. 6 et 7 de la loi du 29 juillet 1881.

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que le prévenu se soit rendu coupable du chef des propos sur l' inégalité des races qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu en conséquence de le relaxer des fins de la poursuite ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée pour le surplus ;

Qu'il convient de déclarer Monsieur X coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en vole de condamnation  ;

Attendu que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement , qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal et 734 à 736 du Code de procédure pénale.

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu que la SOCIETE INFONIE représentée par M. CARBONNEL s'est constituée partie civile à l'audience mais ne réclame pas de dommages et intérêts ;

Attendu que sa constitution est recevable et régulière en la forme ;

Attendu que le Tribunal donne acte à la partie civile de sa constitution.

PAR CES MOTIFS

Appliquant les dispositions des articles sus-visés 132-31 du Code Pénal, 418, 462, 470 du Code de Procédure Pénale ;

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

CONSTATE que les exceptions de nullité n'ont pas été soulevées in limine litis et au besoin, les rejette ;

Déclare Monsieur X NON COUPABLE de PROPOS SUR L'INEGALITE DES RACES ;

En conséquence le renvoie des fins de la poursuite de ce chef sans peine

Le déclare COUPABLE de PROVOCATION A LA DISCRIMINATION NATIONALE, RACIALE, RELIGIEUSE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

EN REPRESSION

Le condamne à une peine de : 10 000 (dix mille) FRANCS D'AMENDE.

Dit que le prévenu n'ayant pas été déjà condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles 132-29 et suivants du code pénal ;

Dit qu'il sera sursis pour un montant de 5 000 (cinq mille) francs à l'exécution de la peine d'amende qui vient d'être prononcée à son encontre ;

Le Président a averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de six cents francs (600 Frs) dont est redevable chaque condamné.

SUR L'ACTION CIVILE

Reçoit la SOCIETE WFONIE représenté par M. CARBONNEL en sa constitution de partie civile ;

Déclare le prévenu entièrement responsable ;

Donne acte à la partie civile de sa constitution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT, LE GREFFIER.


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