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TRIBUNAL DE COMMERCE  DE CRETEIL

1ère Chambre

16 février 1999

F. S. c/ Digisoft Music

 

RAPPEL DES FAITS

Par contrat, Monsieur F. S. a fourni à la société DIGISOFT MUSIC des phonogrammes informatiques, dont il était l'auteur. Aux termes de cet accord, la société DIGISOFT MUSIC s'engageait à rémunérer le producteur à raison de 5F HT la séquence vendue.

Après s'être exécutée durant un certain temps, la société DIGISOFT MUSIC a cessé tout paiement.

D'où est né le présent litige.

Suite à une procédure de référé‚ un expert a été commis et a rendu son rapport le 31/3/98.

PROCEDURE

Par acte d'huissier du 27/5/98 (remis à personne), Monsieur F. S. a assigné la société DIGISOFT MUSIC demandant au tribunal de :

- Juger la demande de Monsieur F.S. recevable ;

- Homologuer le rapport du 31/3/98 déposé par l'expert judiciaire Madame PENINON ;

En conséquence,

- Juger que Monsieur F.S. est propriétaire légitime et exclusif des droits sur les phonogrammes informatiques musicaux confiés à la Sté DIGISOFT conformément au contrat du 6/9/91 ;
- Juger que la Sté DIGISOFT est redevable envers Monsieur F. S. du prix contractuel de 5 F. HT par phonogramme vendu ;

- Juger que la Sté DIGISOFT a dissimulé les ventes de phonogrammes de Monsieur F. S. depuis le mois de mai 1994 ;

- Juger que la Sté DIGISOFT a frauduleusement effacé les mentions de propriété sur les phono de Monsieur F. S. pour y apposer C DIGISOFT MUSIC.

Sur le préjudice matériel :

Condamner la société DIGISOFT MUSIC à payer à Monsieur F. S. :

- la somme de 252.630 F. HT au titre de son préjudice pour la commercialisation de ses phono au cours de la période de Mai 1996 à Décembre 1996,

- la somme de 686.400 F. HT au titre du préjudice de Monsieur F. S. pour la commercialisation des phono sur CD-ROM au cours de la période de mai 1994 à mai 1996 ;

- la somme de 200.000 F. en réparation de son préjudice au titre de la commercialisation de ses phono sur des disquettes non codées à partir de la borne mise en place par la société DIGISOFT MUSIC ;

Sur le préjudice moral :

- Condamner la société DIGISOFT MUSIC à payer la somme de 200.000 F. en réparation du préjudice moral subi par Monsieur F.S..

- Vu l'article 515 du NCPC, ordonner l'exécution provisoire

- Vu l'article 700 du NCPC, condamner la société DIGISOFT MUSIC au paiement de la somme de 50.000 F. au titre des frais irrépétibles d'instance exposé par Monsieur F.S..

- Vu l'article 699 du NCPC, condamner la société DIGISOFT MUSIC aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 22/9/98, la société DIGISOFT MUSIC a déposé des conclusions demandant au tribunal de :

- Déclarer nul et de nul effet le contrat conclut le 6/9/91 entre Monsieur F.S. et la société DIGISOFT MUSIC.

- Déclarer, en conséquence, Monsieur F.S. irrecevable en l'ensemble de ses demandes.
- Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société DIGISOFT MUSIC une somme de 50.000 F. au titre de l'article 700 du NCPC.

Subsidiairement :

- Donner acte à la société DIGISOFT MUSIC de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 252.630 F. HT
- Débouter Monsieur F. S. de l'ensemble de ses autres demandes.

A l'audience collégiale du 20/10/98, Monsieur F. S. a déposé des conclusions en réponse, demandant au tribunal de :

- Recevoir Monsieur F. S. en ses conclusions,

- Juger que le contrat du 6/9/91 est fondé sur une cause licite,

- Débouter la société DIGISOFT MUSIC des fins de ses moyens,

- Adjuger à Monsieur F. S. le bénéfice de ses précédentes écritures.

A l'audience collégiale du 17/11/98, la société DIGISOFT MUSIC a déposé des conclusions en réplique, demandant au tribunal de recevoir la société DIGISOFT MUSIC en ses conclusions, lui donner acte de ce qu'elle se réfère également à ses précédentes conclusions.

A cette même audience, l'affaire a été envoyée à un juge rapporteur pour audition des parties.
A l'audience du juge rapporteur du 15/12/98, le juge rapporteur a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 16/2/99.

Il sera statué par un jugement contradictoire en premier ressort.

Toutes conclusions reprises.

MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur F. S. qui exerce l'activité de producteur de phonogramme sous l'enseigne MIDI SERVICE, déclare avoir conclu le 6/9/91 un contrat avec la société DIGISOFT MUSIC. Aux termes de ce contrat, Monsieur F. S., s'engageait à livrer à la société DIGISOFT MUSIC, dont le gérant est Monsieur AKRICHE, 220 masters de séquences MIDIFILES répondant à un usage informatique ; ce contrat prévoyait la rémunération par la société DIGISOFT MUSIC à Monsieur F. S. de 5 F. par séquence vendue, en fonction d'un relevé des ventes que devait lui fournir la société DIGISOFT MUSIC.

Monsieur F. S. présente ce contrat et dit que les relevés lui ont été envoyés et réglés du 1/12/91 au 15/6/92, qu'après cette date il n'a plus rien perçu. Il ajoute qu'il a découvert que la société DIGISOFT MUSIC poursuivait à son insu la commercialisation de ses phonogrammes selon deux modes :

- sur CD ROM reprenant ses 220 séquences,

- sur CD ROM reprenant 12 à 14 de ses titres.

Il présente également aux débats, lettre RAR de mise en demeure du 17/12/96 adressée par son conseil à la société DIGISOFT MUSIC et la réponse de celle-ci en date du 20/12/96 n'ayant toujours pas pu obtenir ni règlement, ni relevé, il a saisi le juge des référés du tribunal de céans, qui, par décision du 5/3/97 a nommé un expert.

Il présente aux débats l'ordonnance de référé rendue le 5/3/97 par ce tribunal, et sa signification à la société DIGISOFT MUSIC en date du 26/3/97.

Egalement une attestation datée du 20/6/97 du SPPI (Syndicat des Producteurs de Phonogrammes Informatiques, certifiant qu'il exerce sa profession depuis sa déclaration à la SACEM/ SDMR, et que, le SPPI négocie avec la SACEM/SDMR la redevance à percevoir sur les phonogrammes numériques.
Il présente aux débats les conclusions de l'expertise et déclare qu'il a pu faire constater dans un magasin de Grenoble, que des disquettes non formatées pouvaient être éventuellement utilisées et que la société DIGISOFT MUSIC avait fait disparaître toute référence à son œuvre.

La société DIGISOFT MUSIC invoque la nullité du contrat au motif que Monsieur F.S. n'était pas titulaire des droits sur les cours qu'il utilise, et, subsidiairement conteste les chiffres de Monsieur F. S., encore plus subsidiairement elle reconnaît devoir la somme de 252.630 F.

Elle déclare qu'après avoir répondu à la mise en demeure de Monsieur F.S., elle a fait procéder à une analyse juridique du dossier. Elle apporte aux débats, un certain nombre de courriers qu'elle a reçu suite à une lettre circulaire qu'elle a envoyé le 2/6/98, ainsi qu'une jurisprudence qu'elle estime favorable à sa cause.

SUR CE LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement du 5/3/97, Madame D'ESCLAIBE a été nommée expert, que suite à son empêchement, Madame Annick PENINON a été nommée en remplacement, avec mission dont les termes sont repris dans le jugement du 5/3/97, auquel il convient de se référer.

Attendu que l'expert a fait appel à un sachant, Monsieur KOMERVOSKY.

Attendu que l'expert a rendu son rapport le 31/3/98, qu'il convient de s'y reporter pour rappeler les faits qui opposent les parties en citant certains extraits au fur et à mesure des débats.

La défenderesse soulève la nullité du contrat au motif que Monsieur F.S. n'est pas titulaire des droits de producteur de phonogrammes sur les œuvres qu'il utilise, objet de la cession des masters de séquence musicales.

La demanderesse répond qu'il y a confusion entre les droits conférés aux cessionnaires des droits d'auteur exercés en accord avec la SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique) et les droits conférés aux producteurs de phonogrammes, ce qu'est Monsieur F.S..

Qu'il convient également de noter la présentation de l'activité de Monsieur F.S..

Sur le plan technique Monsieur F.S. crée un fichier informatique norme MIDI (Musical Interface for Digital instrument) - (à ne pas rapprocher de MIDI SERVICE, enseigne de Monsieur F.S.. Note du tribunal), sur un fichier descriptif des instruments de musique, des sons, des partitions, adapté aux capacités de lecture d'un ordinateur.

La partie artistique, créative du travail de Monsieur F.S. est de rechercher les sons utilisables par l'ordinateur, d'adapter les instruments aux contraintes techniques en se rapprochant le plus possible des partitions originales. Il s'agit là d'une prestation intellectuelle créatrice puisqu'il utilise son " oreille " pour adapter.

Il a crée ainsi 220 séquences musicales et est devenu producteur de phonogrammes. Il pouvait alors soit, distribuer directement ces séquences, soit signer un contrat de distribution, ce qu'il a fait en septembre 1991 avec la société DIGISOFT MUSIC.

Attendu qu'après avoir cessé tout paiement après le 15/6/92, la société DIGISOFT MUSIC ne semble s'être interrogée sur la licité de ce contrat qu'après avoir reçu une lettre de mise en demeure de la part de Monsieur F.S., que de surplus après la réception de cette lettre il répondait le 20/12/96.

Attendu que le contrat conclu entre les parties le 6/9/91 n'est pas contesté dans son existence.

Attendu qu'aux termes de ce contrat, outre la rémunération de 5 F. par séquence, la société DIGISOFT MUSIC s'engageait sur chaque produit à mentionner " REALISATION MIDI SERVICE ".

Attendu que par lettre du 17/12/96, le conseil de Monsieur F.S. mettait en demeure la société DIGISOFT MUSIC de lui fournir le décompte détaillé des séquences vendues depuis le dernier relevé du 15/6/92 et de lui payer les sommes dues.

Attendu que par lettre du 20/12/96, adressée au conseil de Monsieur F.S., la société DIGISOFT MUSIC ne contestait pas les faits déclarant notamment " Afin de pouvoir vous fournir au plus vite le détail des ventes effectuées, je vous prie de bien vouloir me communiquer la liste des 220 titres " et, plus loin, " Sachez qu'en aucun cas nous n'avons voulu léser votre client ".

Attendu que le rapport de l'expert cite le rapport du sachant, où celui-ci écrit "La SACEM / SDMR (Société pour l'administration de Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs Compositeurs et Editeurs) négocie actuellement avec les Chambres Syndicales... Dans cette période intérimaire la SACEM/SDMR ne licite pas expressément ces exploitations numériques, mais ne les interdit pas non plus, afin de ne pas entraver leur commercialisation.

Attendu que Monsieur F.S. a versé à la SACEM une provision de 12.000 F dans l'attente de la solution de ce problème, ce qui démontre sa totale bonne foi dans cette affaire.

Attendu que dans son rapport, l'expert mentionne une lettre de la société DIGISOFT MUSIC, adressée au conseil de Monsieur F.S., dans laquelle le défendeur propose de négocier le coût du titre à 2 F au lieu de 5 F.

Attendu que la société DIGISOFT MUSIC qui considère actuellement le contrat comme non licite, pour s'exonérer de toutes obligations, n'en a pas moins continué à vendre ce produit et à en toucher les bénéfices sans en reverser la quote part à Monsieur F.S..

Attendu qu'il résulte des faits exposés ci-dessus et du rapport de l'expert que le tribunal considérera le contrat comme licite, qu'il en découle que la société DIGISOFT MUSIC devra satisfaire à ses obligations.

Sur la fixation des redevances et le préjudice matériel :

Attendu que lors des réunions contradictoires tenues en présence de l'expert il est apparu comme certain que la société DIGISOFT MUSIC devait, au titre des éléments produits, la somme de 252.630 F. H.T. ce que d'ailleurs ne conteste pas subsidiairement le défendeur ;

Que faute d'éléments précis, dont la société DIGISOFT MUSIC avait la charge de lui apporter, l'expert ne pouvait qu'extrapoler pour en arriver à trois hypothèses :

- Commercialisation sans interruption :

hypothèse basse 46.765 F. H.T.

hypothèse haute 1.696.230 F. H.T.

- Commercialisation interrompue 886.400 F. H.T.

En effet, la Sté DIGISOFT n'a reconnu que les commercialisations découvertes et a laissé dans l'ignorance l'expert sur la totalité de ses prestations, ce qui peut prêter à toutes interprêtations sur son volume d'affaires.

Attendu que le demandeur s'appuie sur les conclusions de l'expert favorable à une commercialisation interrompue pour réclamer la somme de 686.400 F, que cette estimation est raisonnable, le tribunal condamnera la société DIGISOFT MUSIC à payer à Monsieur F. S. les sommes de 252.630 + 686.400 soit 939.030 F.

Sur l'utilisation de disquettes non codées :

Attendu que la société DIGISOFT MUSIC mettait à la disposition de détaillants spécialisés des bornes contenant un CD ROM où, moyennant versement d'une certaine somme, le client pouvait reproduire sur une disquette codée, un choix de cinq titres musicaux parmi les 350 proposés sur la borne, qu'un constat était effectué le 15/11/97, par les agents assermentés de l'APP, auprès d'un magasin de Grenoble, établissant, entre autre, qu'il était possible d'utiliser des disquettes non codées pour se servir à la borne.

Attendu que Monsieur F. S. n'apporte pas la preuve certaine que la possibilité de pouvoir utiliser des disquettes non codées résulte d'une faute de la société DIGISOFT MUSIC, le tribunal déboutera Monsieur F. S. de sa demande formée de ce chef.

Sur le préjudice moral et la demande de dommages et intérêts :

Attendu que Monsieur F. S. n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué, le tribunal le dira mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboutera.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que, vu la nature de l'affaire, le tribunal l'estime nécessaire, il ordonnera l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation.

Sur l'application de l'article 700 du NCPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur F. S. a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société DIGISOFT MUSIC à lui payer la somme de 8.000 F. au titre de l'article 700 du NCPC et déboutera Monsieur F.S. du surplus de sa demande.

Attendu que la société DIGISOFT MUSIC succombe dans l'instance, le tribunal la déboutera de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens :

Attendu que les dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais d'assignation, seront mis à la charge de la société DIGISOFT MUSIC.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

statuant en premier ressort par un jugement contradictoire ;

Dit Monsieur F. S. partiellement bien fondé en sa demande principale ,

Condamne la société‚ DIGISOFT MUSIC à payer à Monsieur F. S. les sommes de 252.630 + 686.400 soit 939.030 F.

Déboute Monsieur F. S. de sa demande complémentaire formée au titre du préjudice matériel.

Dit Monsieur F. S. mal fondé en sa demande de préjudice moral et dommages et intérêts et l'en déboute.

Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation.

Condamne la société DIGISOFT MUSIC à payer à Monsieur F. S. la somme de 8.000 F. au titre de l'article 700 du NCPC, la déboutant de sa propre demande, et déboute Monsieur F. S. du surplus de sa demande.

Condamne la société DIGISOFT MUSIC aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et d'assignation.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour la somme de 299,05 F. TTC (dont 20,6 % de TVA).

Le Tribunal : M. D. BIGOT (Président) ; J. PEUGEOT et M. POMA (Juges) ; Mme Isabelle CASTETS (Greffier).

Avocats : Mes ALTERMAN, A.GITTON, B.SAUTELET, S.MEYER.


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