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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

Jugement correctionnel

24 septembre 1999

Procureur de la République, S.D.R.M. et S.C.P.P. c/ Laurent D.

 

CONTRADICTOIRE

A l’audience du Tribunal Correctionnel, au Palais de Justice DE MONTPELLIER le VINGT QUATRE SEPTEMBRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF.

Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le 09 JUILLET 1999 alors qu’il était composé de : M. LECA, Président, A. ANDRIANTAHINA et Y. ROUSSET FAVIER, Juges assesseurs Assistés de W.SQUIVE, Greffier, En présence de B. DENJEAN, Substitut du Procureur de la République.

Entre :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant, la SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (S.D.R.M.) demeurant 225, avenue Charles De Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, PARTIE CIVILE, non comparante, représentées par Me M.J. BENAZERAF (260 Bd St Germain PARIS 75007), la SOCIETE CIVILE POUR L’EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (S.C.P.P.) demeurant 159 avenue C. De Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, PARTIE CIVILE, non comparante, représentée par la SCP RAVINETTI FOUASSIER (179, rue de la pompe PARIS 75116).

Et

D. Laurent.

Prévenu de : EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE - CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR

*

A l’appel de la cause, le Président à donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, a constaté la présence, l’identité et interrogé le prévenu ;

Me BENAZERAF au nom de la SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEUR ET EDITEUR (S.D.R.M.), s’est constitué partie civile et a déposé des conclusions ;

La SCP RAVINETTI au nom de la SOCIETE CIVILE POUR L’EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.P.P., s’est constitué partie civile et a déposé des conclusions ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Le nommé D. Laurent a présenté ses moyens de défense et le prévenu a eu la parole en dernier ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Sur quoi, le Tribunal, a mis l’affaire en délibéré pour que le jugement puisse être rendu le 17/09/99 puis prorogé au 24/09/99, les parties étant régulièrement avisées de la date du prononcé conformément aux dispositions de l’article 462 Al 2 du Code de Procédure Pénale ;

Et ce dit jour advenu, l’audience publique ouverte, la cause appelée, le tribunal, composé du même magistrat devant lequel l’affaire a été plaidée, vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant dont lecture a été faite à l’audience ;

LE TRIBUNAL

Attendu que D. Laurent a été convoqué par procès verbal, en application de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, pour comparaître devant ce Tribunal Correctionnel sous la prévention ;

D’avoir à MONTPELLIER, courant 98 et 99, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l’espèce, d’avoir fabriqué et revendu des disques phonogrammes sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoires des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;

Faits prévus par ART. L. 362-3, ART. L. 324-9, ART.L. 324-10, ART.L. 324-11, ART.L. 320, ART. L. 143-3 C. TRAVAIL et réprimés par ART. L. 362-3, ART. L. 362-4, ART. L. 362-5 C. TRAVAIL ;

D’avoir à MONTPELLIER, courant 98 et 99, procédé à la contrefaçon par édition ou reproduction d’œuvres de l’esprit au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, en l’espèce d’avoir, courant 98 et 99, contrefait des phonogrammes par gravage de CD ROM, de divers auteurs, tels que BREL, BRASSENS etc…, et ce à MONTPELLIER ;

Faits prévus par ART. L. 335-2 AL.1, AL. 2, ART. L. 335-3, ART. L. 112-2, ART. L. 122-3, ART. L. 121-8 AL. 1 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6, ART. L. 335-7 C. PROP. INT ;

D’avoir à MONTPELLIER, courant 98 et 99, par fixation, reproduction, communication, mis à disposition du public, ou télédiffusion d’une prestation, d’un programme, d’un idéogramme ou d’un programme réalisé sans autorisation lorsqu’elle est exigée, en l’espèce d’avoir à MONTPELLIER, courant 98 et 99, fixé et mis à la disposition du public divers phonogrammes (sur cd ROM) sans avoir les autorisations (producteurs) ;

Faits prévus par ART. L. 335-2 AL. 1, AL. 2 , ART. L. 335-3, ART. L. 112-2, ART. L. 122-3, ART. L. 121-8 AL.1 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-2 AL.2, ART. L. 335-5 AL.1, ART. L. 335-6, ART. L. 335-7 C. PROPR. INT.

Le 03 mars 1999 M. LUINO Stéphane, enquêteur pour la SESAM qui a pour objet principal d’exercer au nom de ses associés dont font partie la SACEM et la SDRM, les prérogatives inhérentes au droit de reproduction et de représentation ou à tout autre droit de propriété intellectuelle des œuvres et de leur répertoires, signalait au services de gendarmerie avoir découvert sur INTERNET le site appelé ICALLNOW qui avait pour activité principale :

- de proposer à la vente des œuvres musicales détaillées sur une liste accessible sur le site ;

- de reproduire sur un compact disc les œuvres sélectionnées par le client potentiel et d’adresser ce support par la poste moyennant le prix de 50 F le CD ;

- ce témoin précisait avoir commandé à l’adresse indiquée, soit M. Laurent D. Fg... FIGUEROLLES à MONTPELLIER, 2 CD dont le son était similaire à celui d’un compact disc audio, qui reproduisaient environ 460 œuvres pour le prix de 90 F.

M. Jean Paul PELE, responsable des enquêtes contre la piraterie au sein de la SCPP Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques, avait les 11 et 26 février 1999 également remarqué que des sites proposent à la vente par correspondance des copies d’enregistrements d’œuvres musicales sur support CDRS qui ont la particularité de supporter un nombre impressionnant de titre de l’artiste soit pour BRASSENS 223 titres soit l’œuvre intégrale ;

Le 04 mars 1999 les services de gendarmerie vérifiaient que le site INTERNET dénoncé était toujours actif et proposait des disques à la vente.

Ils se transportaient sur les lieux qui correspondaient à une résidence et convoquaient pour audition M. Laurent D.

Le 30 mars 1999, M. LUINO précisait qu’il avait constaté, le 29 mars 1999, que le site, toujours en activité, était proposé à la vente au plus offrant et qu’une autre adresse INTERNET permettait d’y accéder " CQUOI.COM ".

M. Laurent D. expliquait lors de son audition que, informaticien de formation sans emploi, et passionné par la musique française, il avait décidé de faire partager sa passion par le biais d’INTERNET et avait crée le site ICALLNOW en mai 1998. Il ajoutait qu’il avait obtenu gratuitement sur INTERNET de nombreux morceaux de musique au format MP3 et avait ainsi obtenu des " fichiers son " d’auteurs ; qu’il avait ensuite eu l’idée de regraver les morceaux obtenues et de les proposer à la vente.

L’acheteur éventuel adressait un courrier électronique sur le serveur de M. D. qui lui donnait les instructions nécessaires. Dès paiement de la somme convenue, le plus souvent en espèces, il faisait parvenir le disque gravé par ses soins à son destinataire.

Il indiquait dans sa première audition n’avoir vendu qu’une dizaine de CD-ROM, puis estimait à une cinquantaine lors de sa deuxième audition le nombre de disques précisant que le profit était minime puisque de la somme de 50 F il devait déduire le prix du disque vierge (10 F) et les frais d’envoi par la poste.

Il affirmait avoir début mars supprimé son serveur se rendant compte qu’il prenait un risque démesuré. La perquisition effectuée à son domicile permettait de découvrir notamment :

- 14 CD ROM sous boîtiers cristal comportant de 170 à 240 titres ;

- plusieurs autres CD-ROM sans boîtiers ;

- 7 courriers portant des commandes ;

- une unité centrale contenant entre autre un graveur de CD et un lecteur de CD-ROM.

Les services de gendarmerie constataient par ailleurs qu’il n’existait aucun site de vente enregistré au nom de D.

M. D. faisant donc l’objet d’une convocation en justice à l’audience de ce jour.

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A l’audience la  SOCIETE CIVILE POUR L’EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.P.P. et la SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEUR ET EDITEUR (S.D.R.M.) se constituaient partie civile.

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LA SOCIETE CIVILE POUR L’EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUE S.C.P.P. DEMANDAIT DE :

Condamner Monsieur Laurent D. à lui payer :

- la somme de 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi collectivement par la profession de PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES ;

- la somme de 50.000 Frs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice également subi par la profession de PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES du fait de l’atteinte publique à la protection des droits de ladite profession directement lié au délit par lui commis ;

- la somme de 10.000 Frs en application des dispositions de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.

ELLE SOLLICITAIT

- la fermeture définitive de tous les sites pirates crées par Monsieur Laurent D. sur le " RESEAU INTERNET " et ce sous peine d’astreinte de 10.000 Frs par jour de retard ;

- la confiscation de tout le matériel saisi ayant servi à Monsieur Laurent D. à reproduire et mettre à la disposition du public à titre onéreux des centaines de phonogrammes sans l’autorisation de leurs producteurs légitimes ;

- la publication par extraits du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la SOCIETE CIVILE POUR L’EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.P.P. aux frais de Monsieur Laurent D. et ce sans que son coût ne dépasse la somme totale de 15.000 Francs.

- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ;

- la condamnation de Monsieur Laurent D. aux entiers dépens.

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LA SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEUR ET EDITEUR (S.D.R.M.) quant à elle réclamait 6.144,44 TTC au titre du préjudice matériel subi au titre des contrefaçons et 50.000 F en réparation du préjudice moral, la publication dans trois journaux au chois de la SDRM, du jugement à intervenir sans que le coût global ne puisse dépasser 60.000 F ;

Elle réclame 20.000 F en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Le ministère public a réclamé la condamnation de M. D. à deux amendes et la confiscation du matériel saisi ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu’il n’est pas contesté que depuis fin 1998 M. D. a fabriqué et revendu des disques sans requérir son immatriculation au registre du commerce ou des métiers ni effectué aucune déclaration exigés par les organismes de protection sociale et à l’administration fiscale, qu’il s’agit donc de l’exécution d’un travail clandestin.

Attendu en outre qu’il résulte des constations matérielles, de la saisie effectuée et de l’audition de M. D. que celui ci, à l’aide d’un PC assemblé par ses soins et d’un graveur de CD-ROM s’est constitué gratuitement un fichier d’œuvres musicales en dupliquant des œuvres du fichier MP3 circulant illégalement sur INTERNET à l’exception des œuvres intégrales de BREL et de BRASSENS qui lui avaient été prêtées ;

Que ces fichiers lui permettaient de réaliser des compilations (dénommées MASTERS) gravées sur CD-ROM et à partir desquels il gravait les œuvres commandées.

Attendu que ces œuvres, qu’elles soient françaises (BRASSENS, BREL, GAINSBOURG, TELEPHONE, PIAF, GRECO, JONNY HALLIDAY etc..) ou étrangères (STING, LES PLATTERS, BOB MARLEY) font partie des œuvres protégées du répertoire de la SDRM et ont été reproduites sans autorisation de leurs auteurs, qu’il s’agit incontestablement d’une contrefaçon visée à l’article 335-3 du Code de la propriété industrielle qui prévoit que les reproductions ou la diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur constitue une contrefaçon ;

Attendu de même que l’autorisation des producteurs des Phonogrammes est requise sur le fondement de l’article 2131 du Code de la propriété industrielle avant toute reproduction mise à la disposition du public pour la vente, l’échange, le louage ou la commercialisation des phonogrammes ;

Qu’ainsi en reproduisant et en mettant à la disposition du public en vue de leur commercialisation lesdits enregistrements sans l’autorisation des producteurs de phonogrammes, la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son M. D. a contrevenu aux dispositions légales et est passible des peines prévues à l’article 335-4 du Code de la propriété industrielle ;

Attendu au demeurant que D. n’ignorait pas le caractère totalement illicite de son activité puisqu’il a notamment précisé " s’être rendu compte qu’il prenait des risques démesurés par rapport au profit " ;

Attendu qu’il est constant en l’état des éléments du dossier et des débats à l’audience que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est bien fondée ; qu’il y a lieu de le déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que LA SOCIETE CIVILE POUR L’EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.C.P., Société civile composée de 500 associés dont de nombreux producteurs de phonogrammes et la SDRM qui a mandat pour exercer les prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique des œuvres des auteurs compositeurs qui en sont membres ont toutes deux pour objets d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ; que leur constitution de partie civile sont donc recevables ;

SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE POUR L’EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.P.P.

Attendu qu’en proposant au prix de 50 F des CDROM d’une parfaite qualité auditive contenant plus de 200 titres d’artistes particulièrement réputés au plan national et international, M. D. a porté atteinte à l’exploitation licite des ces enregistrements par les producteurs membres de la S.C.P.P. ; qu’en donnant dans les pages du portail de son site INTERNET les indications suivantes : " ATTENTION LA LOI M’AUTORISE A VENDRE DES CD-ROM DE COMPILE MP3 QUE SI VOUS POSSEDEZ LES ORIGINAUX (SIC) SINON FAITES COMME VOUS VOULEZ, MOI JE M’EN COGNE " D. ne pouvait qu’inciter les internautes à commander les CD-ROM contrefaits ; que l’ensemble de ce préjudice justifie l’allocation de la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts en regard du préjudice matériel et moral ;

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SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEUR ET EDITEUR (S.D.R.M.)

Attendu que la reproduction d’œuvres protégées appartenant au répertoire de la SDRM et leur commercialisation sans autorisation est à l’origine d’un préjudice matériel incontestable, les droits d’auteurs étant ainsi éludés, que compte tenu du nombre de supports réalisés minimes, une cinquantaine, du nombre d’œuvres sur ces supports, approximativement 200 titres et des conditions et de l’application des taux prévus, la demande en réparation du préjudice matériel à hauteur de 6.114,44 TTC est fondée et il doit y être fait droit, que le préjudice moral résultant de l’exploitation de l’œuvre sans le consentement des auteurs sera réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts ;

Attendu qu’il y lieu en outre d’ordonner la publication d’un extrait de jugement dans deux journaux choisis par l’une et l’autre des parties civiles sans que le coût global n’excède la somme de 10.000 F ;

Attendu qu’il convient d’allouer la somme de 3.000 F à chaque partie civile en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Attendu qu’il convient de déclarer sans objet la demande de fermeture du site INTERNET de D. ;

Attendu que les parties civiles seront déboutées du surplus de leur demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et en premier ressort, par jugement CONTRADICTOIRE à l’égard de D. Laurent ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Déclare D. Laurent coupable des faits qui lui sont reprochés et tels que visés à la prévention ;

Condamne D. Laurent à : UN TRAVAIL D’INTERET GENRAL D’UNE DUREE DE 200 HEURES DANS UN DELAI DE 18 MOIS ;

LUI DONNE ACTE de ce qu’il accepte d’effectuer un travail d’intérêt général ;

ORDONNE LA CONFISCATION DU MATERIEL SAISI.

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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de six cents francs (600 Frs) dont est redevable chaque condamné en application de l’article 1018 A du Code général des impôts ;

Dit que la contrainte par corps s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985.

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SUR L’ACTION CIVILE

RECOIT LA SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM) en sa constitution de partie civile, régulière en la forme ;

CONDAMNE le prévenu à lui payer la somme de 6.114,44 F au titre du préjudice matériel, 10.000 F au titre du préjudice moral, ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 3.000 F sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

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RECOIT LA SOCIETE CIVILE POUR L’EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.P.P. en sa constitution de partie civile, régulière en la forme ;

CONDAMNE le prévenu à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts de droit aux taux légal à compter du présent jugement et la somme de 3.000 F sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

LE CONDAMNE en outre aux dépens de l’action civile ;

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ORDONNE la publication par extrait du jugement dans deux journaux au choix de chacune des parties civiles sans que le coût global ne soit supérieur à la somme de 10.000 F ;

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REJETTE la demande de fermeture du site INTERNET de M. D., sous astreinte comme étant devenue sans objet ;

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Le tout en application des articles visés à la prévention et 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé par la troisième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en son audience publique du 24/09/99 ;

Le jugement a été prononcé par M. LECA en application de l’article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale dans la rédaction issue de la Loi N° 85-1407 du 30/12/ ?5, assisté du greffier de chambre et en présence du ministère public ;

Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.


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