TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
Jugement correctionnel
24 septembre 1999
Procureur de la République, S.D.R.M. et S.C.P.P. c/ Laurent D.
CONTRADICTOIRE
A laudience du Tribunal Correctionnel, au Palais de Justice DE
MONTPELLIER le VINGT QUATRE SEPTEMBRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF.
Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le 09
JUILLET 1999 alors quil était composé de : M. LECA, Président, A.
ANDRIANTAHINA et Y. ROUSSET FAVIER, Juges assesseurs Assistés de W.SQUIVE, Greffier, En
présence de B. DENJEAN, Substitut du Procureur de la République.
Entre :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et
poursuivant, la SOCIETE POUR LADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES
AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (S.D.R.M.) demeurant 225, avenue Charles De Gaulle 92200
NEUILLY SUR SEINE, PARTIE CIVILE, non comparante, représentées par Me M.J. BENAZERAF
(260 Bd St Germain PARIS 75007), la SOCIETE CIVILE POUR LEXERCICE DES DROITS DES
PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (S.C.P.P.) demeurant 159 avenue C. De Gaulle 92200 NEUILLY SUR
SEINE, PARTIE CIVILE, non comparante, représentée par la SCP RAVINETTI FOUASSIER (179,
rue de la pompe PARIS 75116).
Et
D. Laurent.
Prévenu de : EXECUTION DUN TRAVAIL DISSIMULE - CONTREFACON
PAR EDITION OU REPRODUCTION DUNE UVRE DE LESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
LAUTEUR
*
A lappel de la cause, le Président à donné connaissance de
lacte qui a saisi le Tribunal, a constaté la présence, lidentité et
interrogé le prévenu ;
Me BENAZERAF au nom de la SOCIETE POUR LADMINISTRATION DU DROIT
DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEUR ET EDITEUR (S.D.R.M.), sest
constitué partie civile et a déposé des conclusions ;
La SCP RAVINETTI au nom de la SOCIETE CIVILE POUR LEXERCICE DES
DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.P.P., sest constitué partie civile et a
déposé des conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Le nommé D. Laurent a présenté ses moyens de défense et le prévenu
a eu la parole en dernier ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Sur quoi, le Tribunal, a mis laffaire en délibéré pour que le
jugement puisse être rendu le 17/09/99 puis prorogé au 24/09/99, les parties étant
régulièrement avisées de la date du prononcé conformément aux dispositions de
larticle 462 Al 2 du Code de Procédure Pénale ;
Et ce dit jour advenu, laudience publique ouverte, la cause
appelée, le tribunal, composé du même magistrat devant lequel laffaire a été
plaidée, vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant dont
lecture a été faite à laudience ;
LE TRIBUNAL
Attendu que D. Laurent a été convoqué par procès verbal, en
application de larticle 390-1 du Code de Procédure Pénale, pour comparaître
devant ce Tribunal Correctionnel sous la prévention ;
Davoir à MONTPELLIER, courant 98 et 99, exercé à but lucratif
une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de
services, ou accompli un acte de commerce, en lespèce, davoir fabriqué et
revendu des disques phonogrammes sans requérir son immatriculation obligatoire au
répertoires des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
Faits prévus par ART. L. 362-3, ART. L. 324-9, ART.L. 324-10, ART.L.
324-11, ART.L. 320, ART. L. 143-3 C. TRAVAIL et réprimés par ART. L. 362-3, ART. L.
362-4, ART. L. 362-5 C. TRAVAIL ;
Davoir à MONTPELLIER, courant 98 et 99, procédé à la
contrefaçon par édition ou reproduction duvres de lesprit au mépris
des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, en lespèce
davoir, courant 98 et 99, contrefait des phonogrammes par gravage de CD ROM, de
divers auteurs, tels que BREL, BRASSENS etc
, et ce à MONTPELLIER ;
Faits prévus par ART. L. 335-2 AL.1, AL. 2, ART. L. 335-3, ART. L.
112-2, ART. L. 122-3, ART. L. 121-8 AL. 1 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-2
AL. 2, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6, ART. L. 335-7 C. PROP. INT ;
Davoir à MONTPELLIER, courant 98 et 99, par fixation,
reproduction, communication, mis à disposition du public, ou télédiffusion dune
prestation, dun programme, dun idéogramme ou dun programme réalisé
sans autorisation lorsquelle est exigée, en lespèce davoir à
MONTPELLIER, courant 98 et 99, fixé et mis à la disposition du public divers
phonogrammes (sur cd ROM) sans avoir les autorisations (producteurs) ;
Faits prévus par ART. L. 335-2 AL. 1, AL. 2 , ART. L. 335-3, ART.
L. 112-2, ART. L. 122-3, ART. L. 121-8 AL.1 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-2
AL.2, ART. L. 335-5 AL.1, ART. L. 335-6, ART. L. 335-7 C. PROPR. INT.
Le 03 mars 1999 M. LUINO Stéphane, enquêteur pour la SESAM qui a pour
objet principal dexercer au nom de ses associés dont font partie la SACEM et la
SDRM, les prérogatives inhérentes au droit de reproduction et de représentation ou à
tout autre droit de propriété intellectuelle des uvres et de leur répertoires,
signalait au services de gendarmerie avoir découvert sur INTERNET le site appelé
ICALLNOW qui avait pour activité principale :
- de proposer à la vente des uvres musicales détaillées sur
une liste accessible sur le site ;
- de reproduire sur un compact disc les uvres sélectionnées par
le client potentiel et dadresser ce support par la poste moyennant le prix de 50 F
le CD ;
- ce témoin précisait avoir commandé à ladresse indiquée,
soit M. Laurent D. Fg... FIGUEROLLES à MONTPELLIER, 2 CD dont le son était similaire à
celui dun compact disc audio, qui reproduisaient environ 460 uvres pour le
prix de 90 F.
M. Jean Paul PELE, responsable des enquêtes contre la piraterie au
sein de la SCPP Société civile pour lexercice des droits des producteurs
phonographiques, avait les 11 et 26 février 1999 également remarqué que des sites
proposent à la vente par correspondance des copies denregistrements
duvres musicales sur support CDRS qui ont la particularité de supporter un
nombre impressionnant de titre de lartiste soit pour BRASSENS 223 titres soit
luvre intégrale ;
Le 04 mars 1999 les services de gendarmerie vérifiaient que le site
INTERNET dénoncé était toujours actif et proposait des disques à la vente.
Ils se transportaient sur les lieux qui correspondaient à une
résidence et convoquaient pour audition M. Laurent D.
Le 30 mars 1999, M. LUINO précisait quil avait constaté, le 29
mars 1999, que le site, toujours en activité, était proposé à la vente au plus offrant
et quune autre adresse INTERNET permettait dy accéder
" CQUOI.COM ".
M. Laurent D. expliquait lors de son audition que, informaticien de
formation sans emploi, et passionné par la musique française, il avait décidé de faire
partager sa passion par le biais dINTERNET et avait crée le site ICALLNOW en mai
1998. Il ajoutait quil avait obtenu gratuitement sur INTERNET de nombreux morceaux
de musique au format MP3 et avait ainsi obtenu des " fichiers son "
dauteurs ; quil avait ensuite eu lidée de regraver les morceaux
obtenues et de les proposer à la vente.
Lacheteur éventuel adressait un courrier électronique sur le
serveur de M. D. qui lui donnait les instructions nécessaires. Dès paiement de la somme
convenue, le plus souvent en espèces, il faisait parvenir le disque gravé par ses soins
à son destinataire.
Il indiquait dans sa première audition navoir vendu quune
dizaine de CD-ROM, puis estimait à une cinquantaine lors de sa deuxième audition le
nombre de disques précisant que le profit était minime puisque de la somme de 50 F il
devait déduire le prix du disque vierge (10 F) et les frais denvoi par la poste.
Il affirmait avoir début mars supprimé son serveur se rendant compte
quil prenait un risque démesuré. La perquisition effectuée à son domicile
permettait de découvrir notamment :
- 14 CD ROM sous boîtiers cristal comportant de 170 à 240
titres ;
- plusieurs autres CD-ROM sans boîtiers ;
- 7 courriers portant des commandes ;
- une unité centrale contenant entre autre un graveur de CD et un
lecteur de CD-ROM.
Les services de gendarmerie constataient par ailleurs quil
nexistait aucun site de vente enregistré au nom de D.
M. D. faisant donc lobjet dune convocation en justice à
laudience de ce jour.
*
A laudience la SOCIETE CIVILE POUR LEXERCICE DES
DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.P.P. et la SOCIETE POUR LADMINISTRATION
DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEUR ET EDITEUR (S.D.R.M.) se
constituaient partie civile.
*
LA SOCIETE CIVILE POUR LEXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS
PHONOGRAPHIQUE S.C.P.P. DEMANDAIT DE :
Condamner Monsieur Laurent D. à lui payer :
- la somme de 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice matériel subi collectivement par la profession de PRODUCTEUR DE
PHONOGRAMMES ;
- la somme de 50.000 Frs à titre de dommages-intérêts en réparation
du préjudice également subi par la profession de PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES du fait de
latteinte publique à la protection des droits de ladite profession directement lié
au délit par lui commis ;
- la somme de 10.000 Frs en application des dispositions de
larticle 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.
ELLE SOLLICITAIT
- la fermeture définitive de tous les sites pirates crées par
Monsieur Laurent D. sur le " RESEAU INTERNET " et ce sous peine
dastreinte de 10.000 Frs par jour de retard ;
- la confiscation de tout le matériel saisi ayant servi à Monsieur
Laurent D. à reproduire et mettre à la disposition du public à titre onéreux des
centaines de phonogrammes sans lautorisation de leurs producteurs légitimes ;
- la publication par extraits du jugement à intervenir dans trois
journaux ou magazines au choix de la SOCIETE CIVILE POUR LEXERCICE DES DROITS DES
PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.P.P. aux frais de Monsieur Laurent D. et ce sans que son
coût ne dépasse la somme totale de 15.000 Francs.
- lexécution provisoire de la décision à intervenir,
nonobstant appel ;
- la condamnation de Monsieur Laurent D. aux entiers dépens.
*
LA SOCIETE POUR LADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEUR ET EDITEUR (S.D.R.M.) quant à elle réclamait 6.144,44
TTC au titre du préjudice matériel subi au titre des contrefaçons et 50.000 F en
réparation du préjudice moral, la publication dans trois journaux au chois de la SDRM,
du jugement à intervenir sans que le coût global ne puisse dépasser 60.000 F ;
Elle réclame 20.000 F en application de larticle 475-1 du Code
de procédure pénale ;
Le ministère public a réclamé la condamnation de M. D. à deux
amendes et la confiscation du matériel saisi ;
SUR LACTION PUBLIQUE
Attendu quil nest pas contesté que depuis fin 1998 M. D. a
fabriqué et revendu des disques sans requérir son immatriculation au registre du
commerce ou des métiers ni effectué aucune déclaration exigés par les organismes de
protection sociale et à ladministration fiscale, quil sagit donc de
lexécution dun travail clandestin.
Attendu en outre quil résulte des constations matérielles, de
la saisie effectuée et de laudition de M. D. que celui ci, à laide
dun PC assemblé par ses soins et dun graveur de CD-ROM sest constitué
gratuitement un fichier duvres musicales en dupliquant des uvres du
fichier MP3 circulant illégalement sur INTERNET à lexception des uvres
intégrales de BREL et de BRASSENS qui lui avaient été prêtées ;
Que ces fichiers lui permettaient de réaliser des compilations
(dénommées MASTERS) gravées sur CD-ROM et à partir desquels il gravait les uvres
commandées.
Attendu que ces uvres, quelles soient françaises
(BRASSENS, BREL, GAINSBOURG, TELEPHONE, PIAF, GRECO, JONNY HALLIDAY etc..) ou étrangères
(STING, LES PLATTERS, BOB MARLEY) font partie des uvres protégées du répertoire
de la SDRM et ont été reproduites sans autorisation de leurs auteurs, quil
sagit incontestablement dune contrefaçon visée à larticle 335-3 du
Code de la propriété industrielle qui prévoit que les reproductions ou la diffusion
dune uvre de lesprit en violation des droits de lauteur constitue
une contrefaçon ;
Attendu de même que lautorisation des producteurs des
Phonogrammes est requise sur le fondement de larticle 2131 du Code de la propriété
industrielle avant toute reproduction mise à la disposition du public pour la vente,
léchange, le louage ou la commercialisation des phonogrammes ;
Quainsi en reproduisant et en mettant à la disposition du public
en vue de leur commercialisation lesdits enregistrements sans lautorisation des
producteurs de phonogrammes, la personne physique ou morale qui a linitiative et la
responsabilité de la première fixation dune séquence de son M. D. a contrevenu
aux dispositions légales et est passible des peines prévues à larticle 335-4 du
Code de la propriété industrielle ;
Attendu au demeurant que D. nignorait pas le caractère
totalement illicite de son activité puisquil a notamment précisé
" sêtre rendu compte quil prenait des risques démesurés par
rapport au profit " ;
Attendu quil est constant en létat des éléments du
dossier et des débats à laudience que le prévenu a bien commis les faits qui lui
sont reprochés ; que la prévention est bien fondée ; quil y a lieu de
le déclarer coupable et dentrer en voie de condamnation ;
SUR LACTION CIVILE
Attendu que LA SOCIETE CIVILE POUR LEXERCICE DES DROITS DES
PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.C.P., Société civile composée de 500 associés dont de
nombreux producteurs de phonogrammes et la SDRM qui a mandat pour exercer les
prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique des uvres des auteurs
compositeurs qui en sont membres ont toutes deux pour objets dassurer la défense
des intérêts matériels et moraux de leurs membres ; que leur constitution de
partie civile sont donc recevables ;
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE POUR LEXERCICE DES DROITS DES
PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.P.P.
Attendu quen proposant au prix de 50 F des CDROM dune
parfaite qualité auditive contenant plus de 200 titres dartistes particulièrement
réputés au plan national et international, M. D. a porté atteinte à
lexploitation licite des ces enregistrements par les producteurs membres de la
S.C.P.P. ; quen donnant dans les pages du portail de son site INTERNET les
indications suivantes : " ATTENTION LA LOI MAUTORISE A VENDRE DES
CD-ROM DE COMPILE MP3 QUE SI VOUS POSSEDEZ LES ORIGINAUX (SIC) SINON FAITES COMME VOUS
VOULEZ, MOI JE MEN COGNE " D. ne pouvait quinciter les internautes
à commander les CD-ROM contrefaits ; que lensemble de ce préjudice justifie
lallocation de la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts en regard du
préjudice matériel et moral ;
*
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE POUR LADMINISTRATION DU DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEUR ET EDITEUR (S.D.R.M.)
Attendu que la reproduction duvres protégées appartenant
au répertoire de la SDRM et leur commercialisation sans autorisation est à
lorigine dun préjudice matériel incontestable, les droits dauteurs
étant ainsi éludés, que compte tenu du nombre de supports réalisés minimes, une
cinquantaine, du nombre duvres sur ces supports, approximativement 200 titres
et des conditions et de lapplication des taux prévus, la demande en réparation du
préjudice matériel à hauteur de 6.114,44 TTC est fondée et il doit y être fait droit,
que le préjudice moral résultant de lexploitation de luvre sans le
consentement des auteurs sera réparé par lallocation dune somme de 10.000 F
à titre de dommages intérêts ;
Attendu quil y lieu en outre dordonner la publication
dun extrait de jugement dans deux journaux choisis par lune et lautre
des parties civiles sans que le coût global nexcède la somme de 10.000 F ;
Attendu quil convient dallouer la somme de 3.000 F à
chaque partie civile en application de larticle 475-1 du Code de procédure pénale.
Attendu quil convient de déclarer sans objet la demande de
fermeture du site INTERNET de D. ;
Attendu que les parties civiles seront déboutées du surplus de leur
demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en premier ressort, par jugement
CONTRADICTOIRE à légard de D. Laurent ;
SUR LACTION PUBLIQUE
Déclare D. Laurent coupable des faits qui lui sont reprochés et tels
que visés à la prévention ;
Condamne D. Laurent à : UN TRAVAIL DINTERET GENRAL
DUNE DUREE DE 200 HEURES DANS UN DELAI DE 18 MOIS ;
LUI DONNE ACTE de ce quil accepte deffectuer un travail
dintérêt général ;
ORDONNE LA CONFISCATION DU MATERIEL SAISI.
*
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure
dun montant de six cents francs (600 Frs) dont est redevable chaque condamné
en application de larticle 1018 A du Code général des impôts ;
Dit que la contrainte par corps sexercera suivant les modalités
fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de procédure pénale, modifiés par la
loi du 30 décembre 1985.
*
SUR LACTION CIVILE
RECOIT LA SOCIETE POUR LADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM) en sa constitution de partie
civile, régulière en la forme ;
CONDAMNE le prévenu à lui payer la somme de 6.114,44 F au titre du
préjudice matériel, 10.000 F au titre du préjudice moral, ce avec intérêts de droit
au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 3.000 F sur le fondement de
larticle 475-1 du Code de procédure pénale.
*
RECOIT LA SOCIETE CIVILE POUR LEXERCICE DES DROITS DES
PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES S.C.P.P. en sa constitution de partie civile, régulière en
la forme ;
CONDAMNE le prévenu à lui payer la somme de 10.000 F à titre de
dommages et intérêts, ce avec intérêts de droit aux taux légal à compter du présent
jugement et la somme de 3.000 F sur le fondement de larticle 475-1 du Code de
procédure pénale,
LE CONDAMNE en outre aux dépens de laction civile ;
*
ORDONNE la publication par extrait du jugement dans deux journaux au
choix de chacune des parties civiles sans que le coût global ne soit supérieur à la
somme de 10.000 F ;
*
REJETTE la demande de fermeture du site INTERNET de M. D., sous
astreinte comme étant devenue sans objet ;
*
Le tout en application des articles visés à la prévention et 406 et
suivants et 485 du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé par la troisième chambre correctionnelle du
tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en son audience publique du 24/09/99 ;
Le jugement a été prononcé par M. LECA en application de
larticle 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale dans la rédaction issue
de la Loi N° 85-1407 du 30/12/ ?5, assisté du greffier de chambre et en présence
du ministère public ;
Et le présent jugement a été signé par le président et le
greffier.