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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé

14 février 2000

S.A. Cariane c/ Stéphane A. et Pascal B.

 

DEMANDERESSE

La S.A. CARIANE, pris en la personne de son PDG Monsieur Yves M.

Représentée par la SCP SALANS HERTZFELD HEILBRONN, avocats au barreau de PARIS - P0372

DÉFENDEURS

Monsieur Stéphane A.

Représenté par Me HASSAN GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS – M1888

Monsieur Pascal B.

Représenté par Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau de CRETEIL – PC087

La Société TELESTORE

Représentée par Me Philippe GABET, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS – BOB 46

La Société SCT/WORLS-NET

Représentée par Me YVES COURSIN, avocat au barreau de PARIS – M1611

La Société IGTECH

NON COMPARANTE

ORDONNANCE

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu notre ordonnance 62345/99 en date du 2 Décembre 1999 à laquelle nous nous référons expressément en ce qui concerne l’exposé des faits et des prétentions des parties et aux termes de laquelle nous avons ordonné une mesure d’instruction qui a été réalisée au cours de l’audience du 9 Décembre 1999;

Vu le rapport oral de l’expert (restitué sur un support écrit) qui a été développé dans les termes suivants :

« Le site “cariane” hébergé par CHEZ a été créé par un utilisateur dont l’adresse électronique est domiciliée chez Worldnet.

Worldnet est un fournisseur d’accès ayant pignon sur rue et connaissant l’identité de ses clients.

Dès lors qu’il a répondu au message de confirmation du site, émis par CHEZ à destination de b(...)@worldnet.fr, on doit considérer que le titulaire de ce site est bien celui de la boîte aux lettres b(...)@worldnet.fr.

L’identité du titulaire de cette boîte aux lettres doit être connue de la société Worldnet.

Le fait que le titulaire ait fourni une autre adresse électronique au moment de la création du site litigieux est sans effet dès lors que seul le titulaire de la boîte b(...)@worldnet. fr a répondu au message de confirmation de l’ouverture du site litigieux.

La pratique veut que l’on réserve à son usage personnel sa boîte aux lettres électronique.  L’accès de cette boîte est habituellement protégé par un mot de passe et par une procédure particulière.  Chaque internaute dispose d’une ou plusieurs boîtes aux lettres électroniques dont il se réserve l’usage.

En l’état, nous considérons que Worldnet connaît l’identité du titulaire de la boîte aux lettres b(...)@worldnet.fr et que ce titulaire est bien l’éditeur du site www.chez.com/cariane.

Vu notre ordonnance 62345/99 en date du 9 Décembre 1999 aux termes de laquelle, constatant que le titulaire du site litigieux avait été identifié en la personne de Monsieur Pascal B., titulaire de la boîte b(...)@worldnet.fr   nous avons ordonné sa mise en cause;

Réagissant à sa mise en cause, Monsieur B. a désigné l’une de ses relations, Monsieur Stéphane A. comme susceptible d’être à l’origine de la diffusion des propos cités dans l’assignation initiale;

Aussi, la Société CARIANE a-t-elle, par acte du 10 Janvier 2000, appelé Monsieur Stéphane A. en intervention forcée et a-t-elle pris à son encontre les conclusions suivantes :

- Interdire en tant que de besoin à Monsieur Stéphane A. de divulguer au public la page personnelle “Cariane” ayant fait l’objet du procès-verbal de constat des 16 et 17 Septembre 1999, par quelque moyen que ce soit, et sur quelque support que ce soit sous astreinte de 5.000 Francs par infraction constatée, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

- Interdire en tant que de besoin à Monsieur Stéphane A. de faire usage par quelque moyen que ce soit, et sur quelque support que ce soit de la dénomination “Cariane” pour identifier un site Web ou une adresse de messagerie électronique, sous astreinte de 5.000 Francs par infraction constatée, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

- Condamner dès à présent Monsieur Stéphane A. à verser à Cariane le franc symbolique au titre d’une mesure de remise en état, sauf à parfaire,

- Ordonner à titre de complément de réparation, la publication de l’ordonnance à intervenir par extrait ou résumé dans un moyen de communication notamment par voie de presse au choix de la Société CARIANE et aux frais avancés de Monsieur Stéphane A. dans la limite de 20.000 Francs HT.

- Condamner Monsieur Stéphane A. à verser à la Société CARIANE la somme de 60.000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Condamner Monsieur Stéphane A. aux dépens du présent référé qui comprendront les frais de consultation de Monsieur François WALLON désigné par l’ordonnance de ce Tribunal en date du 2 Décembre 1999.

La présente affaire a donné lieu à trois procédures qu’il convient de joindre (99/62345. 99/63235 et 00/01604) :

La Société CARIANE demande acte de son désistement d’instance à l’encontre des Sociétés TELESTORE, SCT/WORLDNET et IGTECH compte tenu de l’évolution du dossier :

Elle demande acte de ce qu’elle est prête à se désister de sa demande à l’encontre de Monsieur B. s’il est établi que Monsieur A. est l’auteur des imputations visées dans son acte introductif d'instance;

Lors de la dernière audience des débats, Monsieur B. a exposé qu’il connaît Monsieur A. depuis de nombreuses années, qu’il partage avec lui une passion pour l’informatique, et surtout pour l’Internet ce qui les a souvent amené à “surfer” sur l’Internet sur l’ordinateur de l’un ou de l’autre, que cependant Monsieur A. ne disposant d’aucune stabilité financière, il avait accepté de le faire bénéficier de son numéro de compte et de son mot de passe;

Il a ajouté qu’il ne connaissait absolument pas la Société CARIANE mais qu’au contraire, Monsieur A. lui avait confié qu’il “avait une dent contre CARIANE” et qu’il avait ouvert un site contre CARIANE, site qui selon ses dires fut fermé :

Il a conclu que cette affaire lui portait préjudice sur le plan professionnel puisque responsable de la cellule informatique du Centre des Impôts de TOULOUSE, il était l’objet de réactions négatives de la part de certains services, sollicitant, en conséquence, sa mise hors de cause, et la condamnation de Monsieur A. à lui payer la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Monsieur Stéphane A. a pris les conclusions suivantes :

Dire le Tribunal de Grande Instance de PARIS incompétent au profit du Tribunal d’Instance de PARIS 19ème.

Subsidiairement

Dire et constater que le “site a été créé et mis à jour le 11 Juillet 1999”.

En conséquence, dire que l’action se trouve prescrite depuis le 11 Octobre 1999.

Plus subsidiairement

Dire et constater que le compte CARIANE, ayant été détruit et le site homonyme supprimé, la page personnelle “CARIANE” ne peut plus être divulgué au public.

En conséquence, dire la demande de la Société CARIANE sans objet.

Très subsidiairement

Dire et constater que la demanderesse se plaignant de “diverses allégations injurieuses”, et de propos portant “atteinte à la considération” des dirigeants de la Société CARIANE S.A., celle-ci ne peut s’agissant des mêmes faits se prévaloir à l’encontre de Monsieur Stéphane A. qui ne relève, même subsidiairement, d’aucun des cas de présomption de responsabilités instituées par la loi, d’une injure et d’une diffamation.

En conséquence, dire et constater que la Société CARIANE S.A. qui n’a d’ailleurs pas qualité à agir ne précise pas le fondement de son action.

En toutes hypothèses

Dire et constater que la Société CARIANE S.A. ne saurait se dispenser de l’obligation d’apporter la preuve de ses accusations.

En conséquence :

Dire que l’article du quotidien allemand “Bad Kreuznach Zeitung” du 13 Septembre 1999 sera écarté des débats faute de traduction assermentée,

Dire que le rapport de consultation déposé le 20 Décembre 1999 par Monsieur François WALLON inopposable à Monsieur A., faute d’avoir été établi contradictoirement et pour celui-ci d’avoir pu faire valoir ses observations et poser ses propres questions, 

Débouter la Société CARIANE S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dire et constater que la Société CARIANE S.A. a agi avec une légèreté blâmable en mettant gravement en cause par des insinuations détestables Monsieur Stéphane A.

En conséquence,

Condamner la Société CARIANE S.A. à payer à Monsieur Stéphane A. un franc symbolique à titre de mesure de remise en état,

Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir par extrait ou résumé dans un moyen de communication notamment par voie de presse au choix de Monsieur Stéphane A. et aux frais avancés de la Société CARIANE S.A. dans la limite de 20.000,00 Francs HT.

Condamner la Société CARIANE S.A. à  payer à Monsieur Stéphane A. 15.000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de ses conclusions, il fait valoir :

Tout d’abord que le Tribunal d’Instance connaît “des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ”;

Qu’à l’exception de l’article du quotidien allemand “Bad Kreuznach Zeitung” du 13 Septembre 1999, étrangement non poursuivi semble-t-il et qui devra être écarté des débats, faute de traduction assermentée, la page Web litigieuse ne relève pas de la presse, mais de l’aveu même de la demanderesse, du règime de la communication audiovisuelle;

Que par ailleurs, il n’est pas établi que la demanderesse se soit pourvue par la voie répressive;

Que dès lors le Tribunal d’Instance de PARIS 19ème est seul compétent pour connaître de la demande;

Que les actions résultant des faits de diffamation ou d’injures se prescrivent après trois mois, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite, s’il en a été fait;

Que le point de départ du délai est fixé au jour de la publication initiale et non au jour où cesse la vente du livre (CRIM 5 Janvier 1974 Bull. crim., n° 4- 22 Décembre 1976 Bull. crim., n° 378);

Ensuite, qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Maître LOTTE, huissier de Justice, pièce n° 1 produite par la demanderesse, que le “site a été créé et mis à jour le 11 Juillet 1999”;

Que dès lors, le point de départ du délai étant fixé au jour de la publication initiale et non au jour où cesse la diffusion, l’action se trouve prescrite depuis le 11 Octobre 1999;

Qu’ainsi, la Société CARIANE S.A. est forclose;

Qu’en outre, les pièces annexées au procès-verbal de constat de Maître LOTTE, huissier de Justice, en date des 17 et 18 Septembre 1999 sont véritablement sujet à caution;

Qu’en effet, l’une de ces pièces à savoir l’extrait d’annuaire obtenu grâce au moteur de recherche “voilà” porte mention de la date du 1 Juin 1999, alors que Maître LOTTE, huissier de Justice, qui par ailleurs ne justifie pas de son adresse électronique, indique avoir consulté ce site le 17 septembre 1999;

Par ailleurs, que Monsieur François WALLON a déposé son rapport de consultation le 20 Décembre 1999;

Qu’au terme de l’ordonnance de référé en date du 2 Décembre 1999 intervenue entre la Société CARIANE S.A. d’une part et les Sociétés TELESTORE (fournisseur d’hébergement).  SCT/WORLD-NET (fournisseur d’accès) et IGTECH d’autre part. Monsieur François WALLON a été désigné en qualité de consultant avec mission “d’écarter tant le Tribunal que les parties sur les questions qui font l’objet de l’assignation et des écritures en réponse et de répondre à toutes les questions qui pourront lui être posées”;

Que n’ayant pas été partie aux précédentes instances, le rapport de consultation déposé le 20 Décembre 1999 par Monsieur François WALLON ne saurait lui être opposable, faute du respect du principe contradictoire et d’avoir pu faire valoir ses observations et poser ses propres questions;

Qu’en effet, Monsieur François WALLON, consultant, ne pouvait se contenter de déclarer que WORLDNET connaît l’identité du titulaire de la boîte aux lettres litigieuses et que ce titulaire est bien l’éditeur du site non moins litigieux ;

Que Monsieur Pascal B. ayant déclaré que son adresse aurait été utilisée à son insu, la véritable question est de savoir :

- s’il est possible de “pirater” un site WEB par une utilisation frauduleuse de son mot de passe, notamment en utilisant un programme de générateur de recherche de mot de passe ou grâce à un “cookie”, c’est à dire un programme permettant d’enregistrer les déplacements, mots de passe ou identifiants utilisés lors d’une connexion sur Internet;

- dans cette hypothèse, s’il est possible, notamment par l’analyse de la page HTML du site litigieux de retrouver la trace de l’auteur;

En outre, que la Société CARIANE S.A. sollicite à son encontre la réparation à titre provisionnel, notamment en lui interdisant de divulguer au public la page personnelle

“CARIANE” et de faire usage de la dénomination “CARIANE” pour identifier un site WEB ou une adresse de messagerie électronique;

Que cependant, il est constant que le compte CARIANE a été détruit et que le site homonyme a été supprimé;

Qu’ainsi, la page personnelle “CARIANE” ne peut plus être divulguée au public;

Que la demande de la Société CARIANE est dès lors sans objet ajoutant qu’il n’a jamais entendu faire usage de la dénomination “CARIANE” à quelque titre que ce soit;

Enfin, que sa mise en cause est dès lors mal fondée;

Que d’une part la Société CARIANE n’a pas qualité à agir au lieu et place de ses dirigeants semble-t-il seuls mis en cause par les allégations litigieuses;

Que d’autre part il lui est reproché d’être “présumé responsable” en sa qualité de “directeur de la publication” de propos portant “atteinte à la considération” de la Société CARIANE S.A.;

Que cependant, la Société CARIANE S.A. ne peut s’agissant des mêmes faits se prévaloir d’une injure et d’une diffamation;

Qu’en outre, les présomptions de responsabilité subsidiaires instituées par la loi ne sauraient être étendues dans des conditions non prévues;

Qu’enfin, la Société CARIANE S.A. ne saurait se dispenser de l’obligation d’apporter la preuve de ses accusations;

À l’audience des débats, il a laissé entendre qu’une autre de leurs relations pouvait être à l’origine de la diffusion des propos litigieux :

Vu pour le surplus ensemble les écritures des parties et les pièces.

Sur l’exception d’incompétence de notre juridiction soulevée par Monsieur A. et sur la fin de non recevoir

Attendu que la Société CARIANE se plaint essentiellement d’agissements fautifs qu’elle impute à Monsieur B. ou à Monsieur A. ayant consisté notamment à usurper sans droit sa dénomination sociale dans le but de rallier des internautes vers son site personnel mis en place à des fins polémiques agissements auxquels elle demande qu’il soit mis un terme;

Attendu qu’elle ne se place donc pas sur le terrain de la diffamation à l’encontre de Monsieur A. mais sur celui de la faute justiciable de l’article 1382 du Code Civil;

Que dès lors l’exception soulevée par Monsieur A. ne saurait prospérer;

Que pour les mêmes motifs ne saurait prospérer la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en diffamation étant toutefois précisée sur ce point qu’en tout état de cause, le délai de prescription ne peut courir, s’agissant de la diffusion sur le réseau Internet et par des procédés qui ne répondent pas aux critères d’une publication de presse de propos injurieux ou diffamatoires, qu’à compter du jour où le tiers concerné a pu valablement en prendre connaissance, la preuve de ce fait incombant à l’auteur des propos qualifiés de diffamatoires;

Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité pour agir de la Société CARIANE

Attendu que Monsieur A. ne peut soutenir sérieusement que la Société CARIANE n’aurait pas été concernée par les propos diffusés sur le réseau Internet et par l’usage illicite qui fut fait de la dénomination CARIANE;

Qu’en conséquence, son exception sera rejetée :

Sur le litige même

Attendu que selon le rapport du constatant, le titulaire de la boîte b(...)@worldnet.fr. est bien l’éditeur du site www.chez.com/cariane à partir duquel ont été diffusés les propos litigieux et sur lequel il a été fait usage de la dénomination protégée  “CARIANE”;

Attendu que Monsieur B. nie toute implication et suggère que les propos litigieux ont pu être tenus par Monsieur A.;

Attendu que ce dernier nie à son tour toute implication, faisant observer que s’il a travaillé au sein d’une filiale de CARIANE, pour une mission de courte durée, il a quitté cette structure dans des conditions tout à fait normales, sans contentieux avec elle;

Qu’il a néanmoins émis l’hypothèse que cette diffusion illicite avait peut-être pu être le fait d’une de leurs relations communes qui paraissait alors être en litige avec CARIANE et qui avait également connaissance du numéro de compte et du mot de passe de Monsieur B.;

Attendu qu’avant de clôturer ce dossier par des mesures qui paraîtront alors devoir s’imposer, il apparaît nécessaire d’inviter Monsieur B. à nous indiquer s’il entend fournir l’identité et les coordonnées de cette personne;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire;

Vu nos ordonnances des 2 et 9 Décembre 1999;

Prononçons la jonction des instances numéros 99/62345, 99/63235 et 00/01604;

Mettons hors de cause les Sociétés TELESTORE. SCT WORLDNET et IGTECH;

Rejetons les exceptions soulevées par Monsieur A.;

Réservons de statuer sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur B. et Monsieur A.;

Invitons Monsieur B. à nous faire savoir s’il entend fournir l’identité et les coordonnées de la personne qui fait partie ou a fait partie de ses relations et qui pourrait en conséquence être utilement appelée dans la cause;

Fixons nouvelle audience au :

Jeudi 2 Mars 2000 à 13 heures

(Cabinet de Monsieur le Premier Vice-président GOMEZ)

Réservons les dépens.

Fait à Paris le 14 Février 2000

Texte communiqué par  Maître Valérie Sédallian


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