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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Ordonnance de référé

28 janvier 2000

AV Internet Solution Limited c/ Raphaël P. et SARL Adar Web

 

SOCIETE AV INTERNET SOLUTIONS LIMITED société  de droit Irlandais dont le siège social est Arthur Cox Building Earlson Terrace Dublin 2 Irlande élisant domicile chez CABINET THOMAS A

La SOCIETE AV INTERNET SOLUTIONS LIMITED aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 20/01/2000, l’autorisant à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 20/01/2000 et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Constater qu’en adoptant à titre d’enseigne et de nom de domaine Internet la dénomination ALTA VISTA, Monsieur Raphaël P., exerçant le commerce sous la dénomination RAPHAEL P. CONSEILS a commis une faute portant atteinte au nom commercial de la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited en application des dispositions de l’article 1382 du code Civil ;

Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Nouveau code de Procédure Civile

Interdire à Monsieur Raphaël P., exerçant le commerce sous la dénomination RAPHAEL P. CONSEILS de faire usage à quel que titre que ce soit et de quelle que manière que ce soit de la dénomination ALTA VISTA sous astreinte de 100.000 Francs par jour de retard et ce, dès la signification de la décision à intervenir ;

Ordonner à Monsieur Raphaël P., exerçant le commerce sous la dénomination RAPHAEL P. CONSEILS et à ses frais, la destruction de tout support et document reproduisant le dénomination ALTA VISTA sous astreinte de 100.000 Francs par jour de retard et ce, dès la signification de la décision à intervenir ;

Ordonner à la société à Monsieur Raphaël P., exerçant le commerce sous la dénomination RAPHAEL P. CONSEILS de procéder aux formalités de transfert, aurpès de l’AFNIC, du nom de domaine « AltaVista.fr » au profit de la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited et ce, sous astreinte de 100.000 Francs par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir ;

Dire que l’AFNIC devra procéder au transfert du nom de domaine « AltaVista.fr » au profit de la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited sur simple communication de l’ordonnance à intervenir par la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited ;

Déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la société ADAR WEB ;

Ordonner à la société ADAR WEB de supprimer le référencement du site « AltaVista.fr » et ce, sous astreinte de 100.000 Francs par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir ;

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des sociétés AV INTERNET SOLUTIONS Limited ainsi que sur le réseau Internet dans la limite de 50.000 Francs aux frais solidaires de Monsieur Raphaël P., exerçant le commerce sous la dénomination RAPHAEL P. Conseils, et de la société ADAR WEB ;

Condamner solidairement Monsieur Raphaël P., exerçant le commerce sous la dénomination RAPHAEL P. CONSEILS et la société ADAR WEB à verser aux sociétés AV INTERNET SOLUTIONS Limited la somme de 50.000 Francs en application de l’article 700 du NCPC ;

Condamner solidairement Monsieur Raphaël P., exerçant le commerce sous la dénomination RAPHAEL P. CONSEILS et la société ADAR WEB en tous les dépens.

Mr Raphaël P. « RAPHAEL P. CONSEIL » et la SARL ADAR WEB sont représentés.

Mr Raphaël P. dépose des conclusions motivées dans lesquelles il développe ses moyens de défense et nous demande :

In limine litis et à titre principal,

Vu les articles 117 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

Constater la nullité de l’exploit introductif d’instance faute d’une part, pour la société AV Intenet Solutions Ltd. D’avoir mentionné d’organe légal qui la représente effectivement et d’autre part d’avoir précisé sa forme juridique.

A titre subsidiaire, dire que la procédure en cours est relative à la fois à une question de marque et à une question de prétendue concurrence déloyale connexe.

En conséquence, par application des dispositions de l’article L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, se déclarer incompétent au profit de Monsieur le Président du tribunal de Grande Instance de Pontoise (et à défaut de Paris).

A titre très subsidiaire, dire que la société AV Internet Solutions Ltd. Confirme ne pas détenir les marques Alta Vista ni la dénomination sociale Alta Vista.

En conséquence, déclarer irrecevable en l’état l’action engagée par la société AV Internet Solutions Ltd. A l’encontre de Monsieur Raphaël P.

A titre infiniment subsidiaire, dire que Monsieur Raphaël P. a respecté les règles imposées par l’AFNIC pour réserver le 10 janvier 2000 le nom de domaine AltaVista.fr.

Dire que la société AV Internet Solutions Ltd. ne démontre pas avoir personnellement exploité le nom commercial et l’enseigne Alta Vista du 29 décembre 1999 au 10 janvier 2000, aucun document n’étant produit sur ce point.

Dire que la société AV Internet Solutions Ltd. ne saurait sur ce point se prévaloir de l’exploitation antérieure du site Alta Vista.com dont elle n’est pas propriétaire.

Dire encore qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre le site Alta Vista.fr réservé par Monsieur Raphaël P. et l’activité de la société AV Internet Solutions Ltd.

Dire en effet que la société AV Internet Solutions Ltd. ne peut se prévaloir d’un risque de confusion avec les sites AltaVista.com et Alta-Vista.com, lesquels appartiennent respectivement à Digital Equipment Corporation et Compaq Computer Corporation qui ne sont pas présents dans la cause.

Dire que Monsieur Raphaël P. n’entend pas faire du site AltaVista.fr un usage commercial, de sorte qu’il n’existe aucune confusion possible entre le site AltaVista.fr dont il est propriétaire et l’activité de la société AV Internet Solutions Ltd

Dire qu’il n’existe aucune urgence dès lors que la société AV Internet Solutions Ltd. a commencé à signer des contrats publicitaires début novembre 1999 mentionnant le site AltaVista.fr et qu’elle a bénéficié d’un long délai pour réserver le nom de domaine dont elle assurait déjà la commercialisation.

Dire qu’il n’existe pas davantage de trouble manifestement illicite dès lors que les prétentions de la société AV Internet Solutions Ltd. se heurtent à des contestations particulièrement sérieuses de la part de Monsieur Raphaël P.

Dire en particulier que Monsieur Raphaël P. a pour sa part respecté les règles de l’AFNIC.

Condamner la société AV Internet Solutions Ltd. à verser à Monsieur Raphaël P. une somme de 20.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner la société AV Internet Solutions Ltd. aux entiers dépens.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs conclusions et observations, nous avons remis le 28 janvier 2000, le prononcé de notre ordonnance.

ORDONNANCE

Les faits

Monsieur Raphaël P., immatriculé depuis le 22 octobre 1997, au registre du commerce de Pontoise, exerce en nom propre l’activité de « services conseils et distribution informatique » sous l’enseigne « RP CONSEILS FREEPC FREE-C ALTAVISTA ;

La société ADAR WEB, société immatriculée au registre du commerce de Bobigny le 31 mai 1991, a pour activité l’hébergement de sites internet ;

Le 10 janvier 2000, Mr P. a procédé à la réservation auprès de l’AFNIC (organisme chargé par délégation pour la France, d’attribuer les noms de domaine Internet) du nom de domaine Internet « altavista.fr », hébergé chez la société ADAR WEB ;

La société AV INTERNET SOLUTIONS Limited, société de droit irlandais, détenue majoritairement depuis juin 1999, par la société C.M.G.I.Inc., filiale indirecte de la société COMPAQ COMPUTE CORPORATION, exploite un moteur de recherche mondial sur le réseau Web et a pour ce faire déjà ouvert des sites Internet dans plusieurs payas européens à savoir, la Grande Bretagne, la Suède et l’Allemagne ;

Voulant le 19 janvier 2000, réserver le nom de domaine « ALTAVISTA.fr », auprès de l’AFNIC, la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited, immatriculée au registre de commerce de PARIS DEPUIS LE 29 décembre 1999, s’est aperçu que ce nom de domaine était déjà réservé au profit de M Raphaël P. ;

Le lancement de son site en France, étant prévu pour le 1er février 2000, la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited, a assigné en référé d’heure à heure, M P. et la société ADAR WEB, pour voir et sous astreinte journalière, le premier, notamment être interdit de faire usage à quelque titre que ce soit de la dénomination « ALTA VISTA » et la seconde, notamment être ordonnée de supprimer le référencement du site « Alta Vista.fr » ;

Sur ce

Sur la double nullité soulevée par M P.

Sur la désignation du représentant légal

Attendu

Que la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited a le 29 décembre 1999, procédé à son immatriculation auprès du greffe de ce Tribunal, sous le numéro B 428 788103 ;

Que l’extrait KBIS produit aux débats indique que cette société anonyme, membre de la C.E.E. a pour responsable à l’étranger M MARTIN David et que son établissement principal est domicilié chez la société SOGELO, 95 rue de la Boëtie à Paris ;

Qu’en application des termes de l’art. 15 du décret du 30 mai 1984 en son al. 10, les personnes dont le nom figure à l’immatriculation du registre du commerce sont présumées avoir à titre habituel le pouvoir d’engager la personne morale ;

Dans ces conditions, vu les articles 855 du NCPC, nous débouterons Monsieur P. de ce chef de demande.

Sur le défaut de précision quant à la forme juridique de la société DEMANDERESSE

Attendu

Que la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited est une société de droit irlandais,

Que répondant aux droits des sociétés en Irlande et particulièrement aux « Companies Acts 1963 », et comme expressément indiqué sur les documents relatifs à la création de la société, intitulés « Articles and Memorandum of Association », il est de règle général que les sociétés par actions doivent avoir le mot « limited » en fin de dénomination ; l’expression « Limited » figurant sur l’assignation, en fin de nom de la DEMANDERESSE, ne permet pas la confusion avec une société en participation ;

Attendu au surplus

Que l’article 114 du NCPC stipule qu’il n’y a pas de nullité sans grief ;

Qu’il n’est pas établi que l’irrégularité alléguée relative à la forme juridique de la DEMANDERESSE a causé un grief au demandeur en nullité de la signification, ce que l’intéréssé ne précise même pas, comme il lui revenait de le faire conformément aux termes de l’alinéa 2 de l’article 114 du NCPC ;

en conséquence, dirons irrecevables Monsieur P. de ce chef de demande, et nous dirons valablement saisi par l’assignation du 21 janvier 2000 ;

Sur l’exception d’incompétence

Sur sa recevabilité

Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense sur le fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon le demandeur à l’exception, serait compétent ; qu’elle sera dite recevable ;

Sur son mérite

Attendu qu’au terme de l’art. 46 du NCPC, le DEMANDEUR peut saisir la juridiction du lieu où se manifeste le fait dommageable à l’origine du dommage subi ;

Que c’est dans le ressort des Tribunaux de Paris qu’a été enregistré par M P., le nom de domaine internet, objet de la présente assignation ;

Attendu par ailleurs

Qu’au cours de l’audience de référé du 24 janvier 2000, la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited a confirmé ne pas prétendre être propriétaire des marques ALTA VISTA mais maintenait ses griefs à l’encontre de M P. et la société ADAR WEB, soutenant que c’est en fraude des droits de la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited que le premier a sollicité la réservation du nom de domaine « ALTA VISTA. Fr », la seconde en acceptant de l’héberger, se rendant ainsi complice de l’atteinte portée aux droits d’AV INTERNET SOLUTIONS Limited ;

Que le DEFENDEUR soutient dans ses écritures que « la jurisprudence invoquée par la société AV INTERNET SOLUTIONS Ltd. ne pourra être retenue, puisqu’elle concerne des sociétés qui se plaignaient d’une atteinte à leur droit de marque, ce qui n’est pas, selon le DEFENDEUR, le cas d’espèce ;

Que si compétence est réservée aux seuls tribunaux de grande instance pour les atteintes aux droits de marques, en l’espèce, dans le dernier état de leurs prétentions et notamment au cours de l’audience de référé du 24 janvier 2000, aucune des parties n’a prétendu être propriétaire de la marque ALTA VISTA, l’instance portant dans ces conditions sur un problème de dénomination, de concurrence déloyale et de parasitisme, relative à l’utilisation d’un nom de domaine internet ;

Qu’au surplus, le défendeur ne justifie pas la pertinence de son argument au titre duquel il prétend être en droit de se prévaloir de l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, faute de démontrer qu’un nom de domaine internet, simple adresse virtuelle, puisse être de façon systématique qualifiée de marque, sauf conformément aux termes de la charte AFNIC 1999 et notamment en son art. 2, à être enregistrée, comme pour les marques INPI, sous le domaine « tm.fr », ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce, le nom de domaine enregistrée par M P. étant « ALTA VISTA.fr » ;

en conséquence, nous dirons Monsieur P. mal fondé en son exception d’incompétence au profit des Tribunaux de Grande Instance, rejetterons l’exception opposée et nous déclareons compétent pour connaître du présent litige ;

Sur les demandes en principal et les demandes reconventionnelles

Attendu qu’il ressort des débats et des pièces produites :

Que M P. a réservé le nom de domaine « ALTAVISTA.fr » le 10 janvier 2000 ;

Que M P. a déclaré que le domaine qu’il a créé sous le nom d’ALTAVISTA, nom d’une ville mexicaine, retenu et choisi par lui à la suite d’un voyage effectué en décembre 1999 dans ce pays, « ne sera pas utilisé à des fins commerciales » et que ledit site « sera consacré dans un premier temps à son voyage au Mexique », ce qui paraît peu crédible pour un spécialiste de l’informatique ;

Qu’il ne paraît pas très difficile d’imaginer que pour une telle utilisation, un autre nom plus évocateur puisse être trouvé ;

Que le nom d’ALTAVISTA n’est pas un nom très largement utilisé ;

Attendu au surplus,

Qu’il a été constaté qu’il y a pas eu, à la suite du simple dépôt, réelle exploitation du nom par M P.,

Que M P., pour que le nom de domaine qu’il souhaitait réserver, soit le plus proche de son enseigne, a procédé le 13 janvier 2000, à la modification de son enseigne auprès du greffe de Pontoise, faisant suivre l’enseigne intiale « R.P. CONSEILS FREE PC FREE-C » du mot ALTAVISTA,

Que M P., spécialiste du monde de l’informatique et de l’internet, ne pouvait ignorer à ces dates l’existence d’un des dix moteurs de recherches les plus utilisés sur la toile du Net, passage obligé de toute expédition sur ce réseau, et, parceque annoncés par la presse spécialisée, les projets d’ouverture de la filiale française d’ALTAVISTA et de la mise à disposition début 2000, de la version française du moteur de recherche, déjà largement connu en France sous sa version « interfacée » en français ;

Que l’attribution du « nom de domaine » selon la règle « premier arrivé, premier servi » et en l’absence d’un mécanisme de vérification préalable efficace, notamment de recherche d’antériorité, est une source de conflits entre les noms de domaine et ceux d’autres identifiants ;

Qu’en choisissant et en réservant un nom de domaine de deuxième niveau, identique à un nom, une dénomination, une appellation ou une marque internationalement connus dans le monde de l’internet et sur lesquels reposait une probabilité forte qu’il existait des droits de propriété intellectuelle, M P. a, à l’évidence, transformé en abus son droit de réservation d’un nom de domaine de deuxième niveau, cet abus étant à l’origine d’un trouble commercial pour la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited, par ailleurs filiale de la société GMCI, titulaire de la marque ALTAVISTA exploitée au travers d’au moins cinq filiales en Europe et en Amérique du nord ;

Qu’en bloquant la réservation par la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited de son identifiant, M P. est à l’origine d’un trouble manifestement illicite consistant en l’impossibilité pour la société AV INTERNET SOLUTIONS Ltd, qui avait communiqué depuis le mois de décembre 1999, et a commencé la commercialisation de son site en France dès le début du mois de novembre 1999, de pouvoir procéder à l’ouverture de son site, annoncée pour le 1er février 2000, trouble qu’il convient de faire cesser ;

Attendu enfin que la DEMANDERESSE a produit les pièces justifiant d’un dommage imminent et qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction, sous astreinte, tel qu’il est précisé au dispositif de l’ordonnance ;

Mais attendu,

Que la DEMANDERESSE ne peut prétendre ne pas avoir une part de responsabilité dans la situation à l’origine du présent conflit, que par sa négligence elle a contribué à créer, en ne prenant pas, dès l’étude de son projet d’implantation en France, les précautions nécessaires pour s’assurer de la réservation du nom de son futur domaine français ;

Qu’au cours de l’audience de référé du 24 janvier 2000, la société AV INTERNET SOLUTIONS Ltd. n’a pas indiqué que le nom de domaine « ALTAVISTA », suivi du nom de premier niveau « com.fr » n’était pas libre de toute réservation ;

Que, aux termes de la charte de nommage de la zone « .fr » de l’AFNIC, le domaine « com.fr » est libre de justificatif sur le domaine lui même ;

Qu’il ressort des documents produits aux débats que certains contrats signés pour la société AV INTERNET SOLUTIONS Ltd. avec les futurs clients de son site, le nom dudit site évolue entre « www.alatavista.fe », « AV.FR », « Altavista France », « Altavista.com »,

Que dans ces conditions, rien ne s’oppose, en faisant droit aux mesures d’interdiction demandées et qui permettront d’éviter, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, toute confusion possible avec le nom du domaine réservé par M P., à une utilisation par la société AV INTERNET SOLUTIONS Ltd. du nom de domaine « ALTAVISTA.com.fr », qui lui permettrait de procéder au lancement prévu de son nouveau site,

En conséquence, nous dirons la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited bien fondée partiellement en sa demande à l’encontre de M P. et en application des dispositions de l’art. 873 du NCPC, à titre conservatoire :

- interdirons à M P., exerçant le commerce sous l’enseigne RP CONSEILS FREEPC FREE-C ALTAVISTA, d’activer le site litigieux enregistré par lui sous le nom de domaine « ALTAVISTA.fr », sous astreinte de 5.000 francs par jour, et ce dès le prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,

- ordonnerons à la société ADAR WEB, de supprimer le référencement du site « ALTAVISTA.fr », et ce dès le prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,

- déclarerons la présente ordonnance commune à la société ADAR WEB

Sur les dépens et l’article 700 du NCPC :

Attendu que pour des raisons tirées de l’équité, le Juge peut même d’office décider de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du NCPC,

Nous dirons qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du NCPC.

Sur les dépens

A la charge de chacune des parties, les dépens par elles exposées,

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

Disons Mr Raphaël P. irrecevable en son exception de nullité, nous disons valablement saisi.

Disons Mr Raphaël P. mal fondé en son exception d’incompétence,

Rejetons l’exception opposée et nous déclarons compétent.

Disons la société AV INTERNET SOLUTIONS Limited, bien fondée partiellement en sa demande à l’encontre de M P. et en application des dispositions de l’art. 873 du NCPC, à titre conservatoire,

Interdisons à M P., exerçant le commerce sous l’enseigne RP CONSEILS FREEPC FREE-C ALTAVISTA, d’activer le site litigieux enregistré par lui sous le nom de domaine « ALTAVISTA.fr », sous astreinte de 5.000 francs par jour, et ce dès le prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,

Ordonnons à la société AADAR WEB de supprimer le référencement du site « ALTAVISTA.fr », et ce dès le prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,

Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du NCPC,

Disons que les dépens resterons à la charge des parties,

Liquidons les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 99,49 francs t.t.c. (appel : 12,66 + aff : 6,00 +tva : 14,83).

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 439 du NCPC.

Texte communiqué par  Maître Valérie Sédallian et Yann Dietrich


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