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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Ordonnance de référé

29 juin 2000

Sté Nationale de Radiodiffusion Radio France c/ Valentin L. et Sté Public Communicators


ENTRE

Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
PARTIE DEMANDERESSE 

comparant par Maître LEROUX, Avocat(CABINET DUBARRY LE DOUARIN VEIL Associés Avocats P86)

ET

Monsieur Valentin L. exerçant sous le nom commercial « ALTERN B »

PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Olivier ITEANU, Avocat (CABINET ITEANU Avocats D1380)

Société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc. de droit américain assignée par copie remise au parquet

PARTIE DEFENDERESSE non comparante

 La Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 30 mai 2000, l'autorisant à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 23/06/2000, nous demande par acte du 6 juin 2000 et pour les motifs énoncés en sa requête, de :

* La DIRE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

* CONSTATER qu'elle est titulaire des droits d'auteur portant sur les émissions diffusées par la radio France CULTURE,

* FAIRE INTERDICTION, à titre provisoire, aux défendeurs de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le site "AUDIOTROC", sous astreinte de 20.000 Francs par jour de retard, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

* ENJOINDRE aux hébergeurs du site AUDIOTROC de communiquer à la société RADIO France l'identité du créateur du site litigieux, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

* FAIRE INJONCTION à Monsieur Valentin L. et la société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc de publier, sur la page d'accueil du site qu'ils hébergent, le dispositif, en entier ou par extrait de l'ordonnance à intervenir, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée de quelque nature qu'elle soit, autre que celles relatives à un appel éventuel, dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte reproduit devant être d'une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface développée à cet effet, et ce pendant une durée d'un mois dans les 5 (cinq) jours suivants la signification de l'ordonnance à intervenir,

* CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur Valentin L. et la société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc, à lui verser à titre provisionnel la somme de 100.000 Francs,

* CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur Valentin L. et lui à verser à titre provisionnel la somme de 30.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,

* DIRE que, vu l'urgence et l'importance de l'affaire, l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute,

* DIRE que le Tribunal restera compétent pour la liquidation des astreintes prononcées,

* CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur Valentin L. et la société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VANDEL, SCHERMANN, MASSELIN.

Monsieur Valentin L. exerçant sous le nom commercial « ALTERN B » dépose des conclusions motivées dans lesquelles il développe ses moyens en droit et en faits et nous demande :

Vu l'article L 716-3 du Code de la propriété intellectuelle

Vu l'article 32-1 du NCPC

In limine litis, de :

- Dire que le Tribunal de commerce est incompétent pour connaître une affaire relative aux marques et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de grande instance.

A titre subsidiaire

- Dire que les procès-verbaux dressés les 16 décembre 1999 et 4 avril 2000 sont nuls. En conséquence, les écarter des débats.

- Constater qu'il n'est ni l'auteur des diffusions radiophoniques en cause, ni l'éditeur du site, ni l’hébergeur du site litigieux à la date de l'introduction de la présente instance.

- Débouter en conséquence RADIO FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre.

- Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de RADIO FRANCE sur la première page de son site www. radio-france.fr, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter de son prononcé.

- Condamner la Société RADIO FRANCE à lui payer une somme de 50.000 francs pour procédure abusive

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- Condamner la Société RADIO FRANCE à lui payer une somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

- Condamner RADIO FRANCE aux entiers dépens.

La Société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc. ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs conclusions et observations, nous avons remis au 29 juin 2000 à 14 heures le prononcé de notre Ordonnance.

ORDONNANCE

SUR CE

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR

Sur sa recevabilite

Attendu que l'exception d'incompétence n'a pas ete soulevee par le defendeur avant toute defense sur le fond ou fin de non-recevoir;

Qu'au surplus, le DEMANDEUR a confirme lors de l'audience du 23 juin 2000, ne pas fonder son action sur la revendication de propriete d'une marque mais sur le fait que les DENFENDEURS n'a pa seffectue les diligences qui sont celles que la jurisprudence constante me a la charge des fournisseurs d'hebergement et qui leur fait obligation de veiller au respect par ceux qu'ils hebergent, des lois et reglements et des droits des tiers;

Qu'elle sera dite irrecevable;

SUR LES DEMANDES EN PRINCIPAL

Sur la propriete des droits d'auteur portant sur les emissions diffusees par la radio France CULTURE,
Attendu que la societe RADIO France n'a pas produit aux debats les pieces justificatives des droits d'auteur des emissions diffusees sur ses programmes et dont elle pretend avoir la propriete, Nous la debouterons de ce chef de demande,

Sur la demande de RADIO France qu'interdiction soit faite, a titre provisoire, aux defendeurs, de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le site "AUDIOTROC", et ce sous astreinte de 20000 francs par jour de retard,

Attendu,
- que par courrier du 20 mars 2000, adresse a Monsieur L., le conseil de RADIO France, admettait que lesite litigieux avait "semble-t-il" avait disparu,
- Que monsieur L. produit aux debats, une attestation delivree par M Francois WALLON, expert agree pres de la cour de cassation qui confirme qu'a la date du 20 juin 2000, il a constate que le site litigieux ne figurait plus aux adresses "www.altern.org/audiotroc" et "www.altern.com/audiotroc",
- qu'aux cours de l'audience du 23 juin, le DEMANDEUR a admis que le "point le plus fort" de sa demande, etait desormais celle relative a l'identification du createur du site "AUDIOTROC",
Nous faisons interdiction aux DEFENDEURS de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le site "AUDIOTROC", et ce sous astreinte de 5000 francs par infraction constatee a compter de la signification de la presente ordonnance.

Sur la communication a RADIO France par les DEFENDEURS, de l'identite du createur du site litigieux,

Attendu
- que dans ces ecritures, M L. declare d'une part s'etre "rapproche sans delai de l'utilisateur du site en litige, al'adresse electronique qu'il lui avait communique au jour de l'inscription", et ce des reception de la mise en demeure que lui adressait le DEMANDEUR le 25 fevrier 2000, et d'autre part qu'il communiquerait "volontiers dans le cadre d'une procedure penale" les coordonnees dudit utilisateur,
- qu'aux termes des dispositions de l'art 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours a la justice en vue de la manifestation de la verite,
- que Monsieur Valentin L. a bien ete, au moins jusqu'a la fin du mois de fevrier 2000, l'un des hebergeur du site litigieux et qu'en consequence il se doit d'avoir conserve les journaux de connexions FTP du site heberge,
Nou faisons injonction aux DEFENDEURS, communiquer a la societe RADIO France, toutes informations et donnees informatiques en leur possession et permettant d'etablir l'identite du createur du site litigieux et ce dans un delai de six jours a compter de la signification de l'ordonnance a intervenir,

Sur la demande de publication sur la page d'accueil du site heberge par les DEFENDEURS

Attendu
- qu'il apparait que l'hebergement par les DEFENDEURS du site litigieux, AUDIOTROC, s'est fait au detriment de certains des droits de RADIO France, ce que confirme la rapidite avec laquelle, selon ses dires, M L., pour ce qui le concerne, a mis un mettre a la situation ainsi creee,
- que l'information de la clientele de RADIO France, de la situation a laquelle cette derniere s'est trouvee confrontee est legitime puisqu'elle vise a en faire connaitre les causes,
Nous ordonnons aux defendeurs, de publier, sur la page d'accueil du site qu'ils hebergent ou hebergeaient, les extraits significatifs de la presente ordonance et ce en dehors de tout encart publicitaire ou autre mention ou commentaire que ce soit et pendant une duree d'un mois suivant sa signification.

Sur la demande de voir les defendeurs condamnes conjointement et solidairement, a verser a titre provisionnel la somme de 100000 francs a RADIO France,
Attendu que RADIO France ne justifie pas de sa demande, elle en sera deboutee.

Sur la demande de RADIO France de voir dire et juger que l'ordonnance a intervenir sera executoire sur minute

SUR L'ARTICLE 700 DU NPC :
Condamnerons solidairement les DENFENDEURS a verser a la societe RADIO France une somme de 7000 francs au titre de l'article 700 du NCPC, deboutant pour le surpus.

SUR LES DEPENS
Nous dirons que les depens seront a la charge solidairement des DEFENDEURS.

 

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