@ccueil / actualité / jurisprudence / chroniques / internautes / professionnels / universitaires

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

Ordonnance de référé

4 novembre 1999

Sony France c/ Serge A.

 

Le 15 octobre 1999, la société Sony a assigné en référé Serge A et " Domaine à vendre " afin qu'il leur soit fait interdiction d'utiliser la dénomination " Sony France " ou tout autre dénomination susceptible de reproduire totalement ou partiellement cette dénomination, sous astreinte de 50.000 francs (ou leur contre-valeur en euros) par jour de retard, qu'il leur soit fait injonction de procéder à leurs frais aux formalités de transfert des noms de domaine " Sony-France.com " et " Sony-fr.com " à son profit sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard (ou sa contre valeur en euros), que l'Internic (NSI) procède au transfert des noms de domaine litigieux, que la décision à intervenir soit publiée aux frais des défendeurs dans trois revues, dans la limite de 60.000 francs hors taxes par publication, que les défendeurs soit condamnés solidairement à payer la somme de 20.000 francs (ou sa contre valeur en euros) au titre de l'article de 700.

Les défendeurs n'ont pas comparu.

DISCUSSION

La société Sony a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits d'électronique ; elle emploie 3.000 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 11 milliards de francs dans le monde entier ; sa notoriété est nationale et internationale.

Elle est titulaire du site web accessible sur Internet à l'adresse " Sony.fr " où elle présente ses activités et ses produits.

Elle a découvert que Serge A. avait, sous l'identité de " Domaine à vendre ", déposé aux États-Unis auprès de l'Internic (NSI), opérateur de domaine Internet comportant le suffixe ".com" , plus de 50 noms domaine, dont " Sony-France.com " et " Sony -fr.com " ;

Que ces noms de domaine ne correspondaient à aucun site web ;

Que par ailleurs Serge A. proposait sur un site " domainsarefree " un service permettant la réservation de noms de domaine, l'hébergement étant facturés.

Ces faits ont été constatés par huissier de justice le 11 octobre 1999.

Il est incontestable qu'en s'appropriant ces noms de domaine, les défendeurs ont usurpé la dénomination sociale "Sony France".

Cet emploi avilit la notoriété du nom de cette société ; en effet les personnes qui pensent se connecter à un site officiel de la société Sony en saisissant les adresses " Sony-France.com " et " Sony-fr.com ", n'obtiennent que deux messages d'erreur indiquant qu'aucun site web n'existe.

Au surplus, elle empêche la société Sony France d'enregistrer sa dénomination sociale à titre de nom de domaine portant le suffixe ".com ".

Il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite.

Dès lors il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de transfert, sous astreinte, tel qu'il est précisé au dispositif de l'ordonnance.

La société Sony France sollicite la publication de la présente décision pour permettre une remise en état qui s'impose.

Une publication judiciaire constitue, à l'appréciation des juges du fond, l'une des modalités de la réparation intégrale du préjudice subi ; en revanche elle n'est pas une mesure de remise en état au sens de l'article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.

En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de la société Sony France.

Les conditions d'application de l'article 700 sont réunies et il convient d'allouer à la société Sony France la somme de 20.000 francs.

DECISION

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, en référé.

Faisons interdiction à Serge A. et à Domaine à vendre d'utiliser la dénomination sociale " Sony France ", en totalité ou partiellement et tout autre signe pouvant constituer la reproduction de cette dénomination sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard (ou leur contre valeur en euros), passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente ordonnance.

Leur faisons injonction de procéder à leur frais aux formalités de transfert de noms des domaine " Sony-France.com " et " Sony-fr.com " au profit de la société Sony France sous astreinte de 20.000 francs (ou leur contre valeur en euros) passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision.

Disons que l'Internic (NSI) devra procéder au transfert des noms de domaines précités au profit de la société Sony France.

Disons n'y avoir lieu d'ordonner la publication judiciaire de la présente ordonnance de référé.

Condamnons in solidum les défendeurs à payer à la société Sony France la somme de 20.000 francs (ou leur contre valeur en euros) au titre de l'article 700.

Les condamnons in solidum aux dépens. 

Texte retranscrit par Frédéric Glaize


Juriscom.net est une revue juridique créée et éditée par Lionel Thoumyre
Copyright © 1997-2001 Juriscom.net / Copyright © 2000 LexUM