TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Ordonnance de référé
4 novembre 1999
Sony France c/ Serge A.
Le
15 octobre 1999, la société Sony a assigné en référé Serge A et " Domaine
à vendre " afin qu'il leur soit fait interdiction d'utiliser la dénomination
" Sony France " ou tout autre dénomination susceptible de reproduire totalement
ou partiellement cette dénomination, sous astreinte de 50.000 francs (ou leur
contre-valeur en euros) par jour de retard, qu'il leur soit fait injonction de procéder
à leurs frais aux formalités de transfert des noms de domaine " Sony-France.com
" et " Sony-fr.com " à son profit sous astreinte de 50.000 francs par jour
de retard (ou sa contre valeur en euros), que l'Internic (NSI) procède au transfert des
noms de domaine litigieux, que la décision à intervenir soit publiée aux frais des
défendeurs dans trois revues, dans la limite de 60.000 francs hors taxes par publication,
que les défendeurs soit condamnés solidairement à payer la somme de 20.000 francs (ou
sa contre valeur en euros) au titre de l'article de 700.
Les
défendeurs n'ont pas comparu.
DISCUSSION
La
société Sony a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits
d'électronique ; elle emploie 3.000 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 11
milliards de francs dans le monde entier ; sa notoriété est nationale et internationale.
Elle
est titulaire du site web accessible sur Internet à l'adresse " Sony.fr " où
elle présente ses activités et ses produits.
Elle
a découvert que Serge A. avait, sous l'identité de " Domaine à vendre ",
déposé aux États-Unis auprès de l'Internic (NSI), opérateur de domaine Internet
comportant le suffixe ".com" , plus de 50 noms domaine, dont "
Sony-France.com " et " Sony -fr.com " ;
Que
ces noms de domaine ne correspondaient à aucun site web ;
Que
par ailleurs Serge A. proposait sur un site " domainsarefree " un service
permettant la réservation de noms de domaine, l'hébergement étant facturés.
Ces
faits ont été constatés par huissier de justice le 11 octobre 1999.
Il
est incontestable qu'en s'appropriant ces noms de domaine, les défendeurs ont usurpé la
dénomination sociale "Sony France".
Cet
emploi avilit la notoriété du nom de cette société ; en effet les personnes qui
pensent se connecter à un site officiel de la société Sony en saisissant les adresses
" Sony-France.com " et " Sony-fr.com ", n'obtiennent que deux messages
d'erreur indiquant qu'aucun site web n'existe.
Au
surplus, elle empêche la société Sony France d'enregistrer sa dénomination sociale à
titre de nom de domaine portant le suffixe ".com ".
Il y
a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Dès
lors il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de transfert, sous astreinte, tel
qu'il est précisé au dispositif de l'ordonnance.
La
société Sony France sollicite la publication de la présente décision pour permettre
une remise en état qui s'impose.
Une
publication judiciaire constitue, à l'appréciation des juges du fond, l'une des
modalités de la réparation intégrale du préjudice subi ; en revanche elle n'est pas
une mesure de remise en état au sens de l'article 809 alinéa 1 du nouveau code de
procédure civile.
En
conséquence il ne peut être fait droit à la demande de la société Sony France.
Les
conditions d'application de l'article 700 sont réunies et il convient d'allouer à la
société Sony France la somme de 20.000 francs.
DECISION
Statuant
publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, en référé.
Faisons
interdiction à Serge A. et à Domaine à vendre d'utiliser la dénomination sociale
" Sony France ", en totalité ou partiellement et tout autre signe pouvant
constituer la reproduction de cette dénomination sous astreinte de 10.000 francs par jour
de retard (ou leur contre valeur en euros), passé le délai de 72 heures suivant la
signification de la présente ordonnance.
Leur
faisons injonction de procéder à leur frais aux formalités de transfert de noms des
domaine " Sony-France.com " et " Sony-fr.com " au
profit de la société Sony France sous astreinte de 20.000 francs (ou leur contre valeur
en euros) passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente
décision.
Disons
que l'Internic (NSI) devra procéder au transfert des noms de domaines précités au
profit de la société Sony France.
Disons
n'y avoir lieu d'ordonner la publication judiciaire de la présente ordonnance de
référé.
Condamnons
in solidum les défendeurs à payer à la société Sony France la somme de 20.000
francs (ou leur contre valeur en euros) au titre de l'article 700.
Les
condamnons in solidum aux dépens.