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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé

25 février 1999

Total c/ Probiz  

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Ordonnance de référé rendue le 25 février 1999

Par Jean-Pierre MARCUS, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Sandrine SOTEAU, Greffier en Chef.

JUGEMENT

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’ordonnance rendue en ce jour en la forme des référés entre les mêmes parties, décision à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions soumises ;

Attendu que les demanderesses justifient qu’il y a urgente à ce que soient ordonnées les mesures ci-après indiquées dans le dispositif, lesquelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence du différend les opposant à la SOCIETE PROBIZ TECHNOLOGIES INC ;

Attendu qu’il y a lieu d’accueillir partiellement leur prétention tendant à l’allocation de la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS,

Faisons injonction à la SOCIETE PROBIZ TECHNOLOGIES INC de notifier à ses frais la décision susvisée rendue ce même jour entre les mêmes parties en la forme des référés ( N°51941/99) à l’organisme chargé de l’attribution du nom de domaine, à savoir Network Solutions Inc, dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 50.000 francs ( 7.622,45 EUROS ) par jour de retard ;

Faisons injonction à la SOCIETE PROBIZ TECHNOLOGIES INC d’avertir Network Solutions Inc de sa renonciation à utiliser le nom de domaine " total-fina.com " comme nom de domaine, dans les 48 heures de la signification de cette décision et ce sous astreinte de 50.000 francs ( 7622, 45 EUROS ) par jour de retard ;

Réservons s’il y a lieu au Juge des référés la liquidation de ces astreintes ,

Faisons injonction à la SOCIETE PROBIZ TECHNOLOGIES INC de céder gratuitement à la société TOTAL le nom de domaine "total-fina.com".

Condamnons la SOCIETE PROBIZ TECHNOLOGIES INC aux dépens ainsi qu’à payer aux codemanderesses la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

Texte communiqué par Maître Gérard Haas et retranscrit par Yann Dietrich


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