Après avoir entendu les parties comparantes ou leur
conseil,
Vu lordonnance rendue en ce jour en la forme des référés entre
les mêmes parties, décision à laquelle il est expressément renvoyé pour
lexposé des faits, de la procédure et des prétentions soumises ;
Attendu que les demanderesses justifient quil y a urgente à ce
que soient ordonnées les mesures ci-après indiquées dans le dispositif, lesquelles ne
se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie lexistence du
différend les opposant à la SOCIETE PROBIZ TECHNOLOGIES INC ;
Attendu quil y a lieu daccueillir partiellement leur
prétention tendant à lallocation de la somme de 50.000 francs en application de
larticle 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS,
Faisons injonction à la SOCIETE PROBIZ TECHNOLOGIES INC de notifier à
ses frais la décision susvisée rendue ce même jour entre les mêmes parties en la forme
des référés ( N°51941/99) à lorganisme chargé de lattribution du nom de
domaine, à savoir Network Solutions Inc, dans les 48 heures suivant la signification de
lordonnance, et ce sous astreinte de 50.000 francs ( 7.622,45 EUROS ) par jour de
retard ;
Faisons injonction à la SOCIETE PROBIZ TECHNOLOGIES INC davertir
Network Solutions Inc de sa renonciation à utiliser le nom de domaine
" total-fina.com " comme nom de domaine, dans les 48 heures de la
signification de cette décision et ce sous astreinte de 50.000 francs ( 7622, 45 EUROS )
par jour de retard ;
Réservons sil y a lieu au Juge des référés la liquidation de
ces astreintes ,
Faisons injonction à la SOCIETE PROBIZ TECHNOLOGIES INC de céder
gratuitement à la société TOTAL le nom de domaine "total-fina.com".
Condamnons la SOCIETE PROBIZ TECHNOLOGIES INC aux dépens ainsi quà payer aux
codemanderesses la somme de 30.000 francs sur le fondement de larticle 700 du NCPC.