TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE PARIS
27 avril 1999
Société Nationale Radio France c/ Christian F.
DEMANDEUR
Société Nationale Radio
France
116, avenue du Président Kennedy
75016 PARIS
Réprésentée par Me Isabelle
LEROUX,
SCP DUBARRY-LE DOUARIN-VEIL, avocats, P 86
DÉFENDEUR
Monsieur Christian F.
4, rue Garibaldi 31500 TOULOUSE
Représenté par Me Yves ROUX,
avocat, D 253
ORDONNANCE
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties
comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation en référé que
la Sté Radio France a fait délivrer le 19 avril 1999 à M. Christian F. ;
La Sté Radio France est
titulaire pour le territoire français de la marque "France Info" déposée le 8
novembre 1996 et enregistrée en classe 1 à 42 sous le numéro 96/649.869 ;
Elle a créé depuis 10 ans la
chaîne de radio "France Info" et est également présente sur Internet par le
biais d'un site mis en ligne en mars 1995 et accessible à partir du nom de domaine
"radio-france.fr", sur lequel elle diffuse les chaînes de radio France Info,
France Inter, France Musique, France Culture, FIP ... et propose des services liés à
l'information, la radio, les concerts ;
Ayant constaté que le nom de
domaine sur Internet "france-infos.com" avait été enregistré le 27 novembre
1998 auprès de Network Solutions Inc (NSI), organisme chargé de ces noms de domaine, par
M. F., qui propose sur ce site un certain nombre de services, parmi lesquels la
diffusion, sans son autorisation et sous la mention "le Flash de France Info",
de ses propres bulletins d'information, et ce avec plusieurs semaines de retard, la Sté
Radio France a fait assigner l'intéressé au fond le 14 avril 1999 en contrefaçon de
marque.
Cette affaire a été placée
devant le TGI de Paris le 16 avril 1999.
Invoquant la dispositions de
l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, la Sté Radio France a fait assigner
M. F. en référé d'heure à heure pour nous demander :
- d'interdire au défendeur
d'utiliser le nom de domaine "france-infoscom" dans les 48 heures de la
signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 30 000 francs par
jour de retard,
- de lui enjoindre de notifier la
décision à intervenir au NSI, d'avertir cet organisme de sa renonciation à utiliser le
nom de domaine "france-infos.com" et de céder gratuitement ledit nom à la Sté
Radio France et ce, chaque fois, sous peine d'une astreinte de 10 000 francs,
- de lui interdire de diffuser
les flashes d'information de France Info par quelques moyens que ce soit sous astreinte de
30 000 francs par jour de retard,
- de dire que l'ordonnance à
intervenir sera exécutoire sur minute,
- de condamner le défendeur à
lui payer la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
M. F. accepte de ne plus
utiliser le nom de domaine "france-infos.com"', indique qu'il a d'ores et déjà
transmis eu NSI un message demandant à cet organisme de transférer les droits
d'utilisation à la Sté Radio France et affirme qu'il a arrêté le site le 14 avril
1999.
Il estime que les demandes de la
Sté Radio France sont donc désormais sans objet et qu'elles ne peuvent qu'être
rejetées.
La demanderesse réfute
l'argumentation du défendeur en
faisant valoir que celui-ci n'a pas respecté la procédure de transfert prévue par
l'Internic et que le 20 avril 1999 son site était toujours actif ;
Attendu que la Sté Radio France
justifie être titulaire de la marque "France Info" ;
Attendu que M. F. ne conteste
pas qu'il utilise le nom de domaine "france-infos.com" sur son serveur
"FIC" ;
Attendu que l'action au fond a
été introduite ;
Attendu que la similitude entre
la marque de la Sté Radio France et le nom de domaine du défendeur est patente et de
nature à provoquer une confusion dans l'esprit du public, les services offerts par les
parties appartenant au même domaine de l'information ;
Qu'il s'ensuit que la
contrefaçon de la marque "France Info" n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que si M. F.
affirme
qu'il a arrêté son site le 14 avril 1999, la demanderesse démontre que ce site était
toujours actif les 16 et 20 avril et que ses pages proposaient encore le bulletin
d'information de France Info, étant précisé qu'un procès- verbal de constat du 6 avril
1999 avait établi que ce bulletin était diffusé sur le site même du défendeur sans
renvoi à celui de la Sté Radio France ;
Attendu qu'il convient dans ces
conditions d'interdire à M. F. d'utiliser le nom de domaine
"france-infos.com" et de diffuser le bulletin d'information de France Info dans
les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision ;
Attendu que le défendeur se
prévaut du message qu'il a adressé le 20 avril 1999 au NSI, aux termes duquel
il indiquait à cet organisme qu'il cédait le domaine "france-infos.com" à la
Sté Radio France et qu'il abandonnait lui-même tous droits sur ledit domaine, et de la
réponse du NSI confirmant la réception de son message ;
Attendu que cette réponse est un
accusé de réception automatique qui précise expressément qu'il ne constitue pas une
confirmation de ce que la demande a été examinée et prise en compte ;
Attendu que l'article 10 de la
Charte de règlement des conflits de noms de domaine de NSI prévoit que cet organisme ne
sera déchargé du contrôle d'un nom de domaine litigieux et n'effectuera de changement
le concernant qu'en vertu d'une décision judiciaire ;
Attendu que la Sté Radio France
est dans ces conditions fondée, afin d'assurer l'efficacité et l'opposabilité au NSI de
l'ordre de
cessation d'utilisation du nom de domaine "france-infos.com" et de son
transfert, en sa demande tendant à voir enjoindre à M. F. de notifier à ses frais
au NSI la présente ordonnance ;
Attendu que l'exécution sur
minute de celle-ci ne s'impose pas, la demanderesse ayant elle-même prévu dans le
dispositif de son assignation de procéder à la signification de la décision qu'elle
obtiendrait ;
Attendu que l'équité commande
d'allouer à la Sté Radio France la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Interdisons à M.
Christian F. :
- d'utiliser le nom
"france-infos.com" sous quelques formes que ce soit et, notamment, à titre de
nom de domaine ou partie de nom de domaine, ainsi que sur les pages web d'internet,
- de diffuser le bulletin
d'information de France Info par quelque moyen que ce soit,
le tout dans le délai de 48
heures à compter de la signification de la présente ordonnance sous peine, passé ledit
délai, d'une astreinte de 500 francs par jour de retard;
Faisons injonction à M.
F. de notifier à ses frais la présente ordonnance à NETWORK SOLUTIONS Inc et d'avertir cet
organisme qu'il renonce à utiliser le nom de domaine "france-infoscom", et ce
dans les 48 heures de la signification de la présente décision et sous peine d'une
astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard;
Faisons injonction à M.
F. de céder gratuitement à la Sté Radio France le nom de domaine
"france-infos.com" dans le délai de 15 jours à compter de la signification de
la présente ordonnance sous peine d'une astreinte provisoire de 500 francs par jour de
retard ;
Rejetons toute autre demande,
Condamnons M. F. à payer à
la Sté Radio France la somme de 10 000 francs en application des dispositions
de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
Fait à PARIS, le 27 avril 1999.
LE GREFFIER
Sandrine SOTEAU
LE PRÉSIDENT
Evelyne DELBÈS