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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

4ème chambre

23 septembre 1999

Mutuelles du Mans Assurances c/ société Multimedia Academy

 

La MMA, Mutuelle DU MANS ASSURANCE IARD et la MMA,  Mutuelle DU MANS ASSURANCE VIE ont fait assigner en référé la société MULTIMEDIA Academy, prise en la personne de sa gérante, Mme E., domiciliée chemin du Riou à Vence, dans le département des Alpes-Maritimes pour voir :

- interdire à la défenderesse de continuer à utiliser le site Internet "www.mma.fr", et ce à peine d'astreinte de cent mille francs par jour de retard ;

- dire que la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. et la Mutuelle du Mans Assurances Vie sont dores et déjà en droit de solliciter de l'association française pour le nommage en coopération, dite Afnic de leur transférer immédiatement le nom de site "mma.fr" ;

- condamner Multimedia Academy au paiement à chacune d'entre elles de la somme de cent mille francs, à titre de dommages et intérêts pour agissements parasitaire et tentative d'extorsion ;

- donner acte à la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. et à la Mutuelle du Mans Assurances Vie de leurs réserves de se pourvoir, si elles le souhaitent devant le juge pénal ;

- condamner Multimedia Academy au paiement à chacune d'entre elles de 25 000 francs hors taxes au titre de disposition de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux, au choix des demanderesses, et aux frais de la défenderesse, à concurrence de 30 000 francs, par insertion ;

- condamner la défenderesse aux dépens.

Par ordonnance du 2 juillet 1999, le magistrat des référés a jugé que le débat des parties relevait du juge du fond. Il a, en conséquence, renvoyé l'affaire devant cette formation à la date du 22 juillet 1999, à 14 heures, tout en fixant un calendrier de procédure.

Le présent jugement sera contradictoire.

Multimedia Academy résiste à ces prétentions au motif que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve que l'enregistrement du nom de domaine "www.mma.fr" est constitutif d'une faute, tant au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, que de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, et leur aurait causé un préjudice.

Dans ses écritures du 21 juillet 1999, Multimedia Academy a formé une demande reconventionnelle tendant à voir les demanderesses condamnées à lui payer la somme de 150 000 francs, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

SUR CE

Multimedia Academy est une société qui est immatriculée au registre du commerce depuis 1995, sous la dénomination Multimedia Academy et sous le sigle MMA. Au cours de l'année 1998, elle a décidé d'orienter ses activités sur Internet et, le 10 mars 1999, elle a fait enregistrer son sigle auprès de l'Afnic, sur présentation de l'extrait K-bis, disposant désormais du nom de domaine "www.mma.fr".

Au mois d'avril 1999, la société Mutuelles du Mans Assurances s'est rapproché de cette société pour l'inviter à abandonner à son profit ce nom de domaine, au motif notamment qu'elle a décidé de raccourcir son nom Mutuelles du Mans en MMA ; elle a d'ailleurs, dès le mois de mars, entrepris de lancer une campagne de publicité dans ce sens, qui devait être poursuivie au cours des mois de juin et juillet 1999. Par ailleurs, la société Mutuelle du Mans a également effectué auprès de l'INPI, le 17 mars 1999, une demande de dépôt au registre des marques du signe MMA, dans la classe 38. Il s'agit en fait d'un nouveau dépôt avec changement du logo, dans la mesure où le sigle MMA avait déjà été déposé en novembre 1995.

Cependant, il est à noter que cette demande est postérieure à l'enregistrement du nom de domaine de la défenderesse, puisque celle-ci est intervenue le 10 mars 1999.

La société Mutuelle du Mans a également offert à Multimedia Academy de lui céder son nom de domaine. Celle-ci a accepté cette offre par courrier du 29 avril 1999, mais la demanderesses renonce à cette intention et notifie sa décision à Multimedia Academy le 9 juin 1999 par courrier électronique avant de la confirmer par pli recommandé daté du 14 juin 1999.

Il convient de noter également que Multimedia Academy a, au cours de la procédure de renvoi devant le juge du fond, modifié son site en supprimant dans l'en-tête de la page d'accueil de son site pour le remplacer par la seule mention Multimedia Academy tm, puis une nouvelle fois en supprimant la mention tm.

Dans leur réplique, la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. et la Mutuelle du Mans Assurances Vie entendent porter leur demande de dommages-intérêts à 150 000 francs pour chacune d'entre elles et celles présentées au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à 50 000 francs, également pour chacune d'entre elles.

Elles sollicitent également, sur le fondement des dispositions de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, que Multimedia Academy soit condamnée à cesser toute utilisation du signe MMA. 

L'autorité de nommage attribue les noms de domaine selon la règle dite du « premier arrivé, premier servi ». Cette attribution est effectuée sans vérification préalable par l'autorité de nommage de leur disponibilité ou de l'absence d'atteinte à des droits antérieurs.

Au cas particulier, il ne peut être contesté que la demande d'attribution d'un nom de domaine par Multimedia Academy est postérieure au premier dépôt du sigle, intervenu en 1995, mais antérieure à la décision prise par les demanderesses de procéder à une nouvelle contraction de leur appellation par l'utilisation du sigle MMA avec un logo modifié.

Si l'appropriation d'un nom de domaine comportant une référence précise à un sigle ou logo utilisé antérieurement par une société qui en détient les droits, est de nature à empêcher celle-ci de s'identifier sur Internet, encore faut-il que cette situation crée une confusion dans l'esprit des utilisateurs de ce réseau.

Il ne peut être soutenu que le sigle MMA accolé à la société Multimedia Academy est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le même signe utilisé par les sociétés demanderesses, alors que les activités de ces deux entreprises sont différentes et qu'elles interviennent dans des secteurs économiques sans rapport direct. Le fait qu'elles utilisent le même support de transmission de leur communication ne change nullement la situation.

En conséquence, la Mutuelle du Mans I.A.R.D. et la Mutuelle du Mans Assurances Vie seront déboutées de leurs moyens et prétentions.

Elles ont incontestablement causé par leur attitude un préjudice à la société défenderesse qu'il convient de réparer en les condamnant à payer à celle-ci la somme de 25 000 F, chacune, à titre de dommages et intérêts.

La publication sollicitée n'est pas justifiée, dans la mesure où il n'est pas démontré que le litige a été porté sur la place publique.

L'exécution provisoire n'apparaît pas davantage justifiée dans ce dossier.

L'équité commande, au cas particulier de condamner la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. et la Mutuelle du Mans Assurances Vie à payer à Multimedia Academy la somme de 30 000 F, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. et la Mutuelle du Mans Assurances Vie supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. et la Mutuelle du Mans Assurances Vie de l'ensemble de leurs moyens et prétentions ;

Condamnons la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. et la Mutuelle du Mans Assurances Vie à payer à Multimedia Academy, chacune la somme de 25 000 F, à titre de dommages et intérêts ;

Disons n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamnons la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. Et la Mutuelle du Mans Assurances Vie à payer à Multimedia Academy la somme de 30 000 F, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboutons Multimedia Academy du surplus de ses moyens et prétentions ;

Condamnons la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. Et la Mutuelle du Mans Assurances Vie aux dépens.

Texte communiqué par Frédéric Glaize

Texte communiqué par Frédéric Glaize


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