@ccueil / actualité / jurisprudence / chroniques / internautes / professionnels / universitaires

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

22 février 2000

Relais & Châteaux c/ Grandes Étapes Françaises

 

Par Jean-Jacques GOMEZ, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Christiane BENSOAM, Greffier en chef.

DEMANDERESSES

L'Association RELAIS & CHÂTEAUX, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur Régis B., représentée par Me JEAN-PAUL RAVALEC, avocat au barreau de PARIS.

La S.A. SOCIÉTÉ AUXILIAIRE COMMERCIALE DES RELAIS & CHÂTEAUX (S.A.C.R.E.C.), PARIS, représentée par Me JEAN-PAUL RAVALEC, avocat au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

La S.A. GRANDES ETAPES FRANÇAISES, prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur Pierre T., représentée par la SCP BUFFETEAU VILAR avocats au barreau de PARIS.

Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil.

L’Association RELAIS & CHÂTEAUX ainsi que la Société S.A.C.R.E.C. ont assigné la Société GRANDES ÉTAPES FRANÇAlSES et pris à son encontre les conclusions suivantes :

-ordonner le transfert, sous astreinte de 30.000 Francs par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, par LES GRANDES ÉTAPES FRANCAISES du nom de domaine “ relais-chateaux.com. ” à l’Association RELAIS & CHÂTEAUX. entraînant cession à titre gratuit du nom de domaine “ relais-chateaux.com ” ;

-interdire aux GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES tout nouvel enregistrement de nom de domaine comportant la mention "RELAIS & CHÂTEAUX" ou toute mention prêtant à confusion ;

-ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir aux frais avancés des demanderesses, dans deux revues, à savoir le journal “ L'hôtellerie" et la revue "SVM", spécialisée dans le domaine de l' informatique et dans son supplément "SVM Achats" ;

-condamner les GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES à verser à l'Association RELAIS & CHÂTEAUX la somme de 30.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 

-condamner les GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES aux entiers dépens, incluant les frais de constat d'huissier ; 

Elles exposent à l'appui de leurs conclusions : 

-que l'Association RELAIS & CHÂTEAUX est propriétaire de la marque dénominative “ RELAIS & CHÂTEAUX ” enregistrée auprès de l' I.N.P.I sous le numéro 1.501-216. Que cette marque est protégée dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41 et 42, notamment depuis l'extension de la protection de la marque enregistrée sous le numéro 1.580.014 ;

-qu'elle a concédé à la S.A.C.R.E.C. la licence exclusive d'usage d'exploitation de cette marque depuis le 17 Janvier 1990 ;

-qu'elle a réalisé et développé un site WEB qu’elle exploite ;

-qu'il existe notamment sur ce site une présentation de l’Association RELAIS & CHÂTEAUX et de ses adhérents, mettant en valeur la qualité de ses adhérents dès lors qu’ elle applique, pour les maintenir comme tel, les conditions strictes établies notamment à travers les différentes chartes qu’elle a mises en place ;

-qu'elle a entendu, par la réalisation de son site WEB, permettre à tout un chacun de consulter la liste de ses adhérents et obtenir tous renseignements utiles, tant relatifs à l’Association, qu’aux adhérents de celle-ci ;

-que pour diffuser auprès du plus large public les informations qu'elle avait entendu mettre sur le WEB, elle a souhaité divers noms de domaine dont  "relais-chateaux.com" ;

-qu’elle a alors pu constater que ce nom de domaine était déjà enregistré par un tiers auprès d'Internic ;

-qu’elle a fait procéder à un constat de cet enregistrement par Maître DYMANT, Huissier de Justice de PARIS le 15 Février 1999 ;

-qu'il ressort de celui-ci que l’enregistrement a été réalisé le 7 février 1999 auprès de l’Internic par LES GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES ;

-qu'elle a constaté que l’ enregistrement ainsi obtenu l’empêchait d'exploiter un site Internet sous ce nom ou de renvoyer les internautes sur son site principal, qui est "re1aischateaux.fr" à partir de la composition du nom de domaine "re1ais-chateaux.com" ;

-qu'elle entend voir LES GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES condamnées : 

- à assurer le transfert, sous astreinte de 30.000 Francs, par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, au profit de l' Association RELAIS & CHÂTEAUX du nom de domaine "relais-chateaux.com" déposé par LES GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES ; 

- à une interdiction de procéder ou faire procéder à tout nouvel enregistrement de nom de domaine comportant la mention "Relais & Châteaux", ou toute mention prêtant à confusion ;

- à assurer la publication de la décision à intervenir dans les deux revues spécialisées, l'une dans le journal "L 'hôtellerie", l'autre dans la revue "SVM" et dans son supplément "SVM Achats", dans son intérêt et celui de la S.A.C.R.E.C., concessionnaire de la marque  "'Relais & Châteaux".

La Société LES GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES conclut au débouté de la demande en faisant valoir pour l'essentiel :

-que la Société LES GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES, anciennement dénommée LES GRANDES ÉTAPES INTERNATIONALES (GEl), était membre de l’Association RELAIS & CHÂTEAUX ;

-qu’elle en a été exclue ; que la contestation de cette exclusion est soumise au Juge du fond ;

-qu’ il est nécessaire de préciser que Monsieur René T., décédé en 1993, père de Pierre T., Président fondateur des CHÂTEAUX - HÔTELS DE FRANCE, a été avec Monsieur Joseph O. pour les RELAIS DE CAMPAGNE, l’artisan du rapprochement qui a abouti en 1975 à la création de l’ Association RELAIS & CHÂTEAUX dont il fut Président d’honneur jusqu'à son décès ; 

-que l’entreprise G.E.F. est donc composée de membres fondateurs de RELAIS & CHATEAUX, dont ses établissements sont adhérents depuis l’origine et existaient antérieurement à l’Association avec les mêmes critères de qualité qui n’ont jamais été remis en doute ; 

-que l’Association s’est considérablement développée notamment à l’étranger, avec un accroissement du nombre de ses membres et la création de structures commerciales, faisant l’objet depuis trois ans de la constitution d’un dossier d’exclusion auquel une abondante publicité a été donnée dans la presse sur le thème de la double appartenance  ;

-que c’est dans ce contexte que prend place l’assignation en référé délivrée pour l’audience du 27 janvier 2000 par l’Association RELAIS & CHATEAUX contre l’enregistrement sur le réseau Internet d’un prétendu nom de domaine par G.E.F. sous l’appellation “ relais-chateaux.com ” ; 

-qu’en réalité, il ne s'agit ni d’une marque, ni d’un nom de domaine, mais d’un simple terme générique d’un produit particulier dans le langage des professionnels du tourisme, comme dans celui des consommateurs d’une catégorie d'établissements : les relais-châteaux, les châteaux-hôtels, etc... ; 

-que l’Association RELAIS & CHATEAUX ne peut donc prétendre pour son seul bénéfice particulier, bloquer, fermer et commander, à travers le réseau Internet, l'accès général à un produit commercial et touristique, et ce au préjudice des. professions du tourisme et de l’hôtellerie, de la restauration, du voyage, de leurs clients, ainsi que de tout utilisateur du réseau Internet, ne serait-ce qu'à titre d'information ; 

-qu' il s'agit tout simplement, à travers ce dossier et au-delà des intérêts particuliers des parties qui s'opposent, de la tentative d'appropriation, par une société commerciale à façade d'association, du nom d'une rubrique désignant des produits sur un index de sites Internet ; 

-que cette tentative d'appropriation d'une désignation générique commandant l'accès à des services est opérée avec la prétendue justification du droit de la marque et du nom de domaine et constitue donc un abus de droit; qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'un préjudice, ni par conséquent de trouble illicite ou de dommage imminent depuis l'existence des faits allégués, ce qui ôte tout fondement aux moyens tirés de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile (2.2.).

En cours de délibéré, la défenderesse nous a adressé copie de la lettre qu'elle a adressé à l'Association demanderesse le 1er  février 2000 pour valoir proposition de sortie du litige : 

“ Vous exploitez depuis des années un site Internet à l'adresse URI "relaischateaux.fr ". 

Prenant conscience que ce choix n'était pas judicieux, vous avez souhaité récemment enregistrer le nom de domaine "relais-chateaux.com ., et découvert que nous l’avions fait auprès d’Internic le 7/02/99, sans jamais l’exploiter. 

Sans rechercher sérieusement un arrangement amiable, vous nous avez assignés en référé en arguant d’un dommage imminent (la simple possibilité que nous exploitions cette adresse) et d’un trouble illicite (l’impossibilité pour vous d'exploiter ce nom de domaine).

Vous prétendez illicite la cession à un tiers et l’exploitation de tout site sous cette adresse alors que nous relevons que la marque “ Relais & Châteaux n’est pas protégée pour les classes 8, 20, 21, ..., 27, 28 et 30.

.Nous avons soulevé par ailleurs le fait que le terme “ relais-chateaux ”, désigne dans la langue courante un produit (type hôtel) dont vos adhérents ne sont pas les seuls représentants.

Vous exigez une cession à titre gratuit alors que vous n’ignorez pas que nous avons supporté les frais d’enregistrement auprès d’Internic.

Nous sommes cependant désireux de trouver une issue amiable à cette affaire et vous offrons de vous céder le nom de domaine “ relais-chateaux.com ” au prix de 1 F symbolique contre le renoncement à toutes vos demandes ”.

Les demandeurs prenant acte de ce que dans ce courrier la défenderesse “ reconnaît son erreur” nous demandent d’ordonner, sous astreinte, à celle-ci d’effectuer les formalités de transfert du nom de domaine litigieux au profit de l’Association RELAIS & CHATEAUX.

Attendu que la dénomination “ RELAIS & CHÂTEAUX ” est une marque protégée ; qu’elle est également protégée au titre des dessins et modèles et en tant que dénomination sociale ;

Attendu qu'en présence d'une telle protection, la défense de la Société GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES n’est pas de nature à constituer la contestation sérieuse exclusive de la compétence du Juge des référés ;

Attendu que la prétention de la défenderesse à monnayer la restitution du nom de domaine "relais-chateaux.com" contre le franc “ symbolique ” n'est pas acceptable ;

Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Joignons les placets numéros 00/01965 et 00/01966 ;

Ordonnons à la Société LES GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES d'effectuer auprès de l'organisme compétent le transfert du nom de domaine "relais-chateaux.com" à l'Association RELAIS & CHÂTEAUX, ce à titre gratuit pour cette dernière, ce sous astreinte de 10.000 Francs par jour à compter du 20ème jour qui suivra la notification de l'ordonnance ;

Disons que la présente décision sera notifiée à l'organisme ayant enregistré le nom de domaine en cause pour que celui-ci puisse en cas d'inaction de la défenderesse procéder d'office à ce transfert ;

Ordonnons la publication du dispositif de cette ordonnance dans deux revues de leur choix aux frais avancés des demanderesses ;

Condamnons la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamnons aux dépens.

Texte communiqué et retranscrit par Frédéric Glaize et Alexandre Nappey


Juriscom.net est une revue juridique créée et éditée par Lionel Thoumyre
Copyright © 1997-2001 Juriscom.net / Copyright © 2000 LexUM