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Rubrique : doctrine
Mots clés : paiement, moyen, électronique, Québec
Citation :
Bernard BRUN, "Les mécanismes de paiement sur Internet", Juriscom.net, 20 octobre 1999
Première publication : Juriscom.net


Les mécanismes de paiement sur Internet

Par Maître Bernard Brun

Avocat, conseiller juridique - Assurance vie Desjardins-Laurentienne

email : bbrun@avdl.com  


Note de l'éditeur : en raison de l'évolution rapide des nouveaux moyens de paiement, nous invitons les lecteurs à actualiser les informations délivrées au sein du présent article en se référant aux sites des sociétés mentionnées. Veuillez également notez que nous ne pouvons garantir la stabilité des liens proposés en notes de bas de page et au sein de la bibliographie.


Partie I - Le paiement 

A) Le paiement traditionnel 

1. Définition et nature juridique du paiement

2. Règles générales et modalités du paiement 

2.1. Règles générales 

2.2. Modalités du paiement 

3. Règles particulières au paiement de sommes d'argent 

4. Le paiement par chèque ou par carte de crédit 

4.1. Le chèque 

4.2. Carte de crédit 

5. Effet juridique du paiement

B) Le paiement électronique 

1. Définition et perspectives du paiement électronique 

2. Les intervenants

Partie II - Caractéristiques et aspects juridiques du paiement électronique 

A) Les caractéristiques nécessaires au paiement électronique 

1. Caractéristiques d'ordre pratique 

1.1. Caractéristiques d'utilisation 

1.2. Caractéristiques de convivialité 

2. Caractéristiques d'ordre légal 

2.1. La sécurité 

2.2. La confidentialité 

2.3. Modalités et libération du débiteur

B) Les mécanismes proposés 

1. Adaptation des systèmes traditionnels 

1.1. La carte de crédit 

1.2. Le chèque 

1.3. Le transfert de fonds 

1.4. Commentaires généraux 

2. Création de nouveaux systèmes

Conclusion 

Bibliographie


Le paiement est un concept faisant partie du domaine des obligations. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un mécanisme d'exécution et d'extinction de l'obligation. De ce fait, les règles qui le régissent seront modelées par le type d'obligation auquel il se rattache. 

De façon incidente, le paiement touche à plusieurs domaines du droit. Il mettra en cause le droit de la preuve, les règles spécifiques en matière de droit de la vente et de la consommation, le droit fiscal, etc... Ces règles toucheront tant les méthodes de paiement traditionnel que le paiement électronique. 

Les préoccupations de sécurité, de protection des renseignements personnels ainsi que la question de fiscalité qui existent déjà dans le domaine traditionnel prennent toutefois une tout autre dimension dans le domaine électronique. 

Nous centrerons notre attention ici sur les aspects légaux du paiement électronique. Pour ce faire, nous aborderons successivement les règles régissant le paiement traditionnel et analyserons par la suite la transposition de celles-ci au mécanisme de paiement sur Internet.

Partie I – Le paiement traditionnel et électronique

A) Le paiement traditionnel 

1. Définition et nature juridique du paiement 

Le paiement étant étroitement lié au commerce, il a suivi l'évolution de ce dernier. 

Pour certains l'expression paiement provient du terme latin “ solvere ” avec lequel il n'a cependant aucun lien étymologique et qui signifie se libérer d'une obligation [1] . Pour d'autres, il provient d'un terme plus proche: “ pacare ”, c'est-à-dire apaiser [2]. Il existe plusieurs définitions possibles de paiement. Il peut s'agir soit, dans son sens large, de toute exécution d'une obligation, soit de l'exécution volontaire et directe d'une obligation ou encore, dans son sens courant, du paiement d'une somme d'argent. 

Si les auteurs s'entendent pour écrire que le paiement consiste dans l'exécution d'une obligation [3], Pothier la définit simplement comme n'étant autre chose que l'accomplissement de l'obligation. 

Le Code civil du Québec comporte quant à lui une définition de l'obligation à son article 1553 qui se lit comme suit: 

“ Par paiement on entend non seulement le versement d'une somme d'argent pour acquitter une obligation, mais aussi l'exécution même de ce qui est l'objet de l'obligation. ” 

Au sens du droit civil québécois, le paiement ne se réduit pas au paiement d'une somme d'argent mais également à toute exécution de l'obligation. Nous nous limiterons ici au sens populaire du paiement, en l'occurrence le paiement d'une somme au créancier en exécution d'une obligation. 

Par ailleurs, le paiement a donné lieu à une certaine controverse concernant sa nature même lorsque certains juristes ont soutenu qu'il s'agissait d'un fait juridique plutôt que d'un acte juridique [4]. D'emblée, soulignons qu'il ne fait nul doute à notre esprit que le paiement constitue un acte juridique. En effet, rappelons que l'acte juridique comporte deux caractéristiques principales. Il s'agit d'abord d'une manifestation de la volonté individuelle laquelle, comme seconde caractéristique, s'exerce dans le but direct et immédiat de produire des effets juridiques. Ces éléments cadrent à notre avis tout à fait avec le concept de paiement. Il semble également que ce soit l'avis des auteurs, tant dans le domaine de la preuve que dans celui des obligations [5]

Or, la distinction est d'une importance considérable, notamment en ce qui a trait au régime de preuve applicable. À ce sujet, rappelons d'abord que le fardeau repose sur les épaules du débiteur de prouver le paiement. En effet, c'est à celui qui invoque la modification ou l'extinction d'un droit, en l'occurrence celui du créancier à une somme d'argent, que revient la charge de l’établir [6]

Si tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour prouver le fait juridique, l'acte juridique est quant à lui soumis à des règles plus strictes que l'on retrouve au Code civil [7]. La plus grande difficulté dans le cadre du paiement traditionnel réside dans le fait que le créancier dispose habituellement d'un écrit valablement fait. Le débiteur a alors besoin d'un commencement de preuve [8] à moins que le paiement ne se situe en deçà d'un certain montant [9]. De là l'importance pour le débiteur d'obtenir une quittance. À défaut, le débiteur pourra utiliser le témoignage en démontrant cependant qu'il n'a pu se ménager de preuve écrite pour une raison valable malgré sa bonne foi et sa diligence [10]

Dans le cadre d'un paiement électronique, les données de l'acte juridique sont inscrites sur support informatique. Ce type d'inscription se voit consacrer des règles de preuve particulières [11]. Dans ce cas, l'inscription informatisée a l'avantage (ou le désavantage selon le point de vue où l'on se place) de pouvoir être contredite par tous les moyens [12]

2. Règles générales et modalités du paiement 

2.1. Règles générales en matière de paiement 

On doit retenir deux principes de base en matière de paiement. Il s'agit en fait de deux droits du créancier. Le premier est le droit à la prestation exacte et le second est le paiement total en un seul versement. En effet, le Code civil du Québec nous apprend que le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, et ce, même la valeur de ce qu'offre le débiteur soit plus grande [13]

En pratique, on constate que le paiement par versements est aujourd'hui très répandu dans les milieux commerciaux. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit là de dérogation par entente contractuelle entre les parties et qu'à moins d'une telle entente, le créancier ne peut être contraint de recevoir un paiement partiel [14]

En plus de ces principes généraux, il est important de noter que le paiement sera régi par la loi en vigueur au moment où il est effectué [15]

2.2. Les modalités du paiement 

Les modalités du paiement font l'objet d'une attention particulière du Législateur qui les aborde en détail au Code civil du Québec. On y retrouve des règles concernant le payeur, les droits sur l'objet donné en paiement, le destinataire du paiement, le moment, le lieu et les frais du paiement ainsi que le droit à la quittance du débiteur. 

L'identité du payeur ne pose aucune difficulté, ce dernier pouvant être n'importe qui [16]. En effet, à moins que le créancier ait intérêt à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur, il sera dans l'obligation de recevoir celui-ci, peu importe sa provenance. Or, un tiers peut avoir lui-même un intérêt à effectuer le paiement, que cet intérêt soit moral ou pécuniaire. À ce sujet, on a qu'à penser au cas de la caution [17]

Bien entendu, le payeur doit détenir les droits sur l'objet donné en paiement pour effectuer un paiement libératoire [18]. Quant au destinataire, il peut s'agir du créancier lui-même ou encore de son mandataire [19]. Il peut alors s'agir d'un mandataire officiel ou encore d'un mandataire apparent [20]

Le moment du paiement engendre quant à lui certaines difficultés. En principe, les parties sont libres de déterminer le moment auquel le paiement sera dû [21]. Néanmoins, des règles particulières viendront apporter des précisions et limiter la liberté des parties, notamment dans le cas du contrat de vente et du contrat à distance. 

Dans le cas du contrat de vente, le Code civil prévoit spécifiquement l'obligation du débiteur de prendre livraison du bien et d'en payer le prix au moment de la délivrance [22]. À ce sujet, rappelons la distinction importante qu'il existe entre les notions de livraison et de délivrance, la délivrance étant la mise en disponibilité à l'acheteur tandis que la livraison implique la remise physique du bien [23]. Ainsi, en matière de vente, le débiteur sera tenu de payer le prix au moment de la délivrance par le créancier. 

En matière de contrat à distance, le moment du paiement pose de nouvelles difficultés. Nous nous référons ici au contrat à distance conclu entre un commerçant et un consommateur au sens de la Loi sur la protection du consommateur [24]. Cette loi définit le contrat à distance comme étant le contrat qui survient entre un commerçant et un consommateur qui ne sont pas en présence l'un de l'autre ni au moment de l'offre ni lors de l'acceptation [25]. On exclut évidemment le cas où le consommateur initie la sollicitation d'où origine le contrat. 

Or, la Loi sur la protection du consommateur stipule spécifiquement dans le cadre d'un tel contrat que le commerçant ne peut faire aucune demande de paiement, qu'elle soit partielle ou totale, avant d'exécuter son obligation principale [26]. Bien qu'en théorie rien n'empêche le consommateur d'effectuer ce paiement de son gré et de sa propre initiative, la règle a pour conséquence qu'en pratique, le moment du paiement sera habituellement subséquent à l'exécution de l'obligation du commerçant. 

L'endroit où doit être effectué le paiement donne également lieu à des règles particulières. Le Code civil mentionne qu'il s'agit du lieu désigné expressément ou implicitement par les parties [27]. À défaut, le paiement s'effectue au domicile du débiteur ou encore, dans le cas d'un bien individualisé, au lieu où il se trouvait au moment de la naissance de l'obligation. Ainsi, en l'absence de volonté claire ou implicite des parties, le paiement sera quérable par le créancier sauf s'il s'agit d'un bien déterminé [28]. Dans le cas du contrat de vente, le Code civil prévoit l'obligation du débiteur de payer le prix au lieu de la délivrance conjointement avec son obligation de prendre livraison du bien. 

En ce qui a trait aux frais de paiement s'il en est, ils seront toujours à la charge du débiteur [29]. Cela exclut bien entendu toute entente contractuelle particulière entre les parties ou entre une partie et un tiers ayant un rôle d'intermédiaire pour l'exécution du paiement. 

Finalement, le débiteur ayant exécuté son obligation a droit à une quittance. Ce droit est fondamental pour le débiteur en raison du fardeau de preuve qui lui incombe relativement à l'existence du paiement et dont nous avons discuté précédemment. En conséquence, il peut légitimement refuser d'effectuer le paiement si on lui dénie l'émission d'une telle quittance [30]

3. Règles particulières au paiement de sommes d'argent 

Nous n'abordons ici la question du paiement que dans l'optique du paiement de sommes d'argent. Or, certaines règles particulières viennent régir de tels paiements. 

D'abord, le premier alinéa de l'article 1564 du Code civil du Québec établit la règle générale en matière de paiement d'une somme d'argent. Cet alinéa se lit comme suit: 

“ Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement. ” 

Il est question dans cette disposition du paiement de la somme nominale prévue. Cette précision a simplement pour but de palier à toute fluctuation de la monnaie entre le moment où la créance a été établie et le paiement de celle-ci. 

On précise par la suite que cette monnaie doit être celle ayant cours légal lors du paiement. À ce sujet, soulignons que seule la monnaie canadienne a cours légal au Québec. La Loi sur la monnaie [31] précise textuellement que les paiements relatifs à une somme d'argent ou prévoyant le paiement d'une somme d'argent ou l'obligation d'en payer une se font d'après la monnaie canadienne, à moins d'entente contractuelle spécifique [32]

L'obligation du débiteur de payer en monnaie ayant cours légal a sa contrepartie pour le créancier qui doit alors accepter un tel paiement si l'obligation consiste en le paiement d'une somme d'argent [33]

Le Code civil a également modernisé les règles en matière de paiement en déclarant libératoire le paiement effectué par d'autres méthodes utilisées fréquemment aujourd'hui. Jusqu'alors, seul le paiement en monnaie légale avait un effet pleinement libératoire pour le débiteur. Ce n'était que sur la base d'entente contractuelle avec le créancier que le débiteur pouvait se voir décharger de son obligation. 

C'est l'alinéa 2 de l'article 1564 du Code civil du Québec qui incorpore au droit ces autres méthodes de paiement en ces termes : 

“ Il [le débiteur] est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d'un mandat-postal, d'un chèque fait à l'ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d'un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de l'accepter, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier. ” 

Bien qu'élargies, ces méthodes de paiement conservent cependant le soucis premier d'assurer un maximum de protection au créancier. C'est d'ailleurs au débiteur que revient le fardeau, dans le cadre de l'utilisation d'un “ autre effet de paiement ”, d'établir que ce dernier offre les mêmes garanties au créancier que le chèque certifié ou le mandat-postal. Quant à la carte de crédit ou le virement de fonds, le créancier préserve une marge discrétionnaire en ce sens qu'il ne sera tenu de l'accepter que dans la mesure où il dispose de système de percevoir de telles méthodes de paiement [34]

Dans le cadre de paiement de somme d'argent, il convient finalement de souligner qu'il n'existe pas de recours contre le créancier qui en a disposé par la suite, même dans l'éventualité où le paiement a été effectué par une personne non autorisée [35]

4. Le paiement par chèque et par carte de crédit 

Le paiement par chèque ou par carte de crédit est largement répandu dans la société et mérite qu'on s'y attarde en raison de leurs spécificités propres. 

4.1. Le chèque 

Le chèque est un effet de commerce. Ce faisant, il est régi par la Loi sur les lettres de change [36]. L'une de ses particularités à titre d'effet de commerce est qu'il doit être émis pour être exécutoire. La Loi le définit simplement comme une lettre de change tiré sur une banque, [37] payable sur demande [38]

Pour être valide, le chèque doit répondre à des conditions clairement déterminées. Les conditions essentielles quant à sa forme sont regroupées au premier alinéa de l'article 16 de la Loi sur les lettres de change qui se lit comme suit :  

16. (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d'argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l'être, soit à une troisième personne désignée — ou à son ordre —, soit au porteur. 

Il doit donc s'agir d'un ordre, sans condition, écrit, signé par celui qui donne l'ordre et payable à un moment certain. Le deuxième alinéa de l'article 16 précise que l'effet qui ne remplit pas les conditions fixées précédemment, ou qui exige autre chose en sus du paiement d'une somme d'argent, ne constitue pas un chèque. 

Il est à noter qu'un effet de commerce nul en raison du manque de l'une des conditions essentielles pourrait néanmoins être reconnu comme un titre de créance s'il satisfait aux règles du droit civil [39]. Cependant, ce ne sera pas un effet de commerce. 

Le chèque est d'abord et avant tout un instrument de paiement. Il se base sur le solde créditeur du compte de celui qui donne l'ordre. S'il y a manque de provision, l'institution peut tout de même honorer l'effet par entente contractuelle, mais elle n'a pas l'obligation légale de le faire. Dans une telle situation, le bénéficiaire de l'effet n'a aucun recours contre l'institution. Il est important de faire la distinction entre l'émission du chèque et le paiement. [40] Le transfert des fonds n'est aucunement garanti par l'émission [41]

En conséquence de ce qui précède, l'effet libératoire du chèque, contrairement au paiement en argent, ne se fait sentir que lorsque le montant du chèque est débité du compte du tireur. C'est un paiement conditionnel à son encaissement définitif. La professeure L'Heureux l'exprime en ces termes : 

"Lorsque le montant d'un chèque ou d'un ordre de virement est débité du compte du tireur et inscrit au crédit du compte du bénéficiaire, le débiteur est libéré et le paiement est irrévocable et final." [42] 

Le chèque certifié reçoit de son côté un traitement et une reconnaissance particulière. Dans un tel cas, la certification opère un transfert des sommes dans un compte spécifique. Si la certification est effectuée à la demande du bénéficiaire, celle-ci libère le tireur. C'est alors la banque qui a l'obligation envers le bénéficiaire. La certification entraîne une véritable dépossession de l'émettant qui n'a plus alors aucun droit sur les sommes. En revanche, si la certification a lieu à la demande du tireur, ce dernier n'est pas pour autant libéré de son obligation bien que la banque se joint à celle-ci. 

4.2. La carte de crédit 

Les cartes de crédit constituent des moyens très répandus aujourd'hui de gérer ses achats. Contrairement aux effets de commerce, elles ne se fondent pas sur le compte bancaire. Il s'agit plutôt d'un transfert de créance entre les parties en présence. 

Pour le détenteur de la carte, il ne s'agit pas véritablement d'un mécanisme de paiement puisque celle-ci lui procure d'abord et avant tout un crédit en reportant le paiement de ses achats à plus tard. La libération ultime du déiteur repose toujours sur le paiement qui aura lieu à l'émetteur par un autre instrument de paiement [43]

En revanche. il s'agit d'un mécanisme de paiement pour le commerçant qui reçoit son dû directement de l'émetteur de la carte. Ce dernier paie le commerçant et acquiert ainsi la créance à l'endroit du détenteur. Ce système est conforme au principe du Code civil énonçant que toute personne peut effectuer un paiement à un créancier [44]

Pour assurer le bon fonctionnement de cette mécanique, le système de paiement par carte de crédit est encadré par divers contrats entre l'émetteur, le détenteur et le commerçant. 

Entre le détenteur de la carte et l'émetteur, la relation consiste en un contrat de crédit dans son sens le plus complet puisqu'il permet également au détenteur d'obtenir des avances de fonds ainsi que d'autres services. Il est donc juste à notre avis de le qualifier simplement de contrat de crédit variable. 

En ce qui a trait à la relation entre l'émetteur et le commerçant, on serait tenté à prime abord de qualifier la relation de cession de créance anticipée. C'est en effet une cession de créance à laquelle on assiste, mais à une cession sélective des créances du commerçant, celle-ci visant uniquement les créances en rapport aux détenteurs liés à l'émetteur. De plus, le commerçant "accrédité" s'engage à fournir les biens ou services au détenteur sans lui réclamer de paiement, mais en acceptant le règlement par carte de crédit. Il a en contrepartie l'obligation d'effectuer certaines vérifications auprès de ce dernier. En retour, il reçoit le paiement de l'émetteur qui lui est alors subrogé face au détenteur. 

Au niveau de la relation entre le commerçant et le détenteur de la carte, c'est le contrat de bien ou de service qui les lie. Le commerçant ne peut toutefois imposer aucuns frais au client pour le mode de règlement utilisé. Étant dans un cadre strictement contractuel, cette situation déroge de la règle de l'article 1567 du Code civil en matière de frais de paiement. 

La relation tripartite entre l'émetteur, le détenteur et le commerçant dans le cadre du paiement par carte de crédit est originale. Celle-ci a d'ailleurs été distinguée du paiement par effet de commerce, de l'affacturage et de la lettre de crédit [45]

Pour le débiteur, il faut garder à l'esprit que l'utilisation de la carte de crédit est libératoire face au commerçant uniquement en raison de l'article 1564 du Code civil. En pratique, il ne s'agit pas d'un paiement complet puisque la créance est redirigée vers l'émetteur de la carte. En fait : 

"Seul le paiement de l'émetteur par le titulaire de la carte libère définitivement celui-ci." [46] 

5. L'effet juridique du paiement 

L'élément essentiel pour le débiteur est bien entendu le caractère libératoire du paiement qu'il effectue. Il faut en effet toujours garder à l'esprit que le paiement, en plus d'être un mode d'exécution de l'obligation, constitue un mode d'extinction de l'obligation [47]

Si le paiement en argent ne pose pas de problème en soi, rappelons que pour le chèque ou le virement de fonds, l'effet libératoire ne se fait sentir que lorsque le montant du chèque ou du virement est débité. Quant à l'utilisation de la carte de crédit, c'est le paiement de la créance de l'émetteur qui libérera complètement le détenteur de la carte. 

B) Le paiement électronique 

1. Définition et perspective du paiement électronique 

Dans le cadre du paiement d'une somme d'argent, le paiement électronique comporte une définition large et une définition restrictive. 

Au sens large, le paiement électronique correspond à tout paiement d'une somme impliquant le recours à des mécanismes électroniques. Dans son sens restrictif, le paiement électronique réfère uniquement au paiement ne nécessitant plus le recours à un contact direct entre les personnes physiques. C'est à cette deuxième définition que nous nous rattachons. 

Certains ont vu dans le paiement électronique une révolution du paiement ou des mécanismes de paiement. Or, le paiement électronique n'est en soi que le résultat inéluctable d'une évolution technologique constante, laquelle s'est accentuée au cours des dernières années dans le cadre de la croissance explosive du réseau Internet. Néanmoins, il garder à l'esprit qu'aucun des mécanismes de paiement traditionnels, qui comportent chacun leur lot de particularités, n'est parfaitement adapté à une utilisation dans l'environnement le cyberespace. 

Pris dans son sens large, le paiement électronique fait partie de notre vie quotidienne depuis de nombreuses années déjà. Dans son sens restrictif, il fait une apparition qui engendre la naissance de divers mécanismes de paiement sur Internet. En effet, bien qu'elles doivent être prises avec une certaine réserve, les données et projections statistiques recueillies auprès de divers organismes prévoient unanimement une progression très importante du commerce électronique et, de façon incidente, du paiement sur Internet [48]

Il ne faut toutefois pas confondre commerce et paiement malgré l'étroite association qu'il existe entre ces deux notions. En effet, on constate que moins de 50 % des personnes ayant placé une commande sur Internet effectuent systématiquement le paiement de ce produit sur le réseau. Cette proportion a néanmoins tendance à augmenter et il y a tout lieu de croire que cette tendance se maintiendra au fur et à mesure que la confiance des consommateurs s'établira [49]

C'est là le véritable défi du commerce électronique, soit celui d'acquérir la confiance des consommateurs. Sans cet élément, le marché ne pourra se développer. Or la confiance en matière de transaction électronique transite d'abord avec le mécanisme de paiement. 

2. Les intervenants 

Par ailleurs, les intervenants en matière de paiement sur Internet sont nombreux. 

Il existe bien entendu les commerçants désirant faire affaires sur ce réseau lesquels ont d'ores et déjà mené à la naissance de centres commerciaux virtuels [50]. De l'autre côté, il y a les consommateurs désirant faire affaires par le réseau Internet. Entre les deux, on retrouve un certain nombre de compagnies offrant diverses méthodes de paiement [51]. Les institutions financières sont également très actives et servent fréquemment d'intermédiaires dans le cadre de paiement électronique sur Internet. 

Le dernier intervenant en la matière et non le moindre, est le pouvoir public. Actuellement, les organismes de réglementation sont pour ainsi dire inexistants relativement au paiement sur Internet. De plus, il n'existe pas à ce jour de loi au Canada adoptée pour régir spécifiquement le commerce électronique et donc encore moins les mécanismes de paiement. Cependant, le Canada s'est doté d'une politique détaillée dans le cadre de la “ stratégie canadienne sur le commerce électronique ” [52]

Cette situation s'explique notamment par des politiques gouvernementales qui prônent un suivi de près du commerce électronique jumelé avec une intervention législative minimale pour ne pas nuire au développement de ce nouveau marché.

Partie II - Caractéristiques et mécanismes de paiement électronique 

A) Les caractéristiques au paiement électronique 

Les mécanismes de paiement doivent satisfaire à diverses caractéristiques s'ils veulent, d'un côté se voir accepter du public, et de l'autre, être reconnus par les autorités législatives ou judiciaires. Ces caractéristiques se divisent en deux grandes catégories, soit les caractéristiques d'ordre pratique et les caractéristiques d'ordre légal que nous examinerons successivement. 

1. Caractéristiques d'ordre pratique 

Les caractéristiques d'ordre pratique constituent la première barrière à la reconnaissance d'un mécanisme de paiement. 

1.1. Caractéristiques d'utilisation 

Les premières caractéristiques ont trait à l'utilisation de ces mécanismes. 

On note d'abord l'importance de l'acceptation globale du mécanisme. Cette acceptation globale prend une importance particulière notamment dans une perspective d'internationalisation des échanges, laquelle est inhérente à Internet. Dans cet état d'esprit, certains auteurs parleront de compatibilité des systèmes, d'autres de standardisation. Il n'en demeure pas moins que l'acceptation large et étendue du mécanisme de paiement est essentielle pour assurer sa viabilité comme c'est le cas d'ailleurs des mécanismes de paiement traditionnel. 

Le coût de la transaction est une autre caractéristique d'utilisation importante. En effet, les coûts d'utilisation d'un mécanisme de paiement doivent être proportionnels à la valeur de l'objet de la transaction. On peut difficilement concilier des frais de transaction importants avec de petites transactions impliquant des sommes de moins d'un dollar. Or, le réseau Internet donne précisément ouverture à un marché d'une vaste étendue, tant au niveau du choix que de la valeur des objets. 

Certains mécanismes de paiement ont d'ailleurs ciblé ces catégories de transactions [53]. De petites transactions nécessitent alors le recours à ce qu'il convient d'appeler “ des mécanismes de micro-paiement ” (transactions variant de 0,01 $ à 10 $) [54]. Certains auteurs parlent même de l'introduction de mécanismes de nano-paiement dans le cas de transactions impliquant des sommes inférieures à 0,01 $. La solution est soit le paiement de chacune d'entre elles ou encore le regroupement des transactions jusqu'à l'atteinte d'un seuil acceptable pour procéder. 

La flexibilité du système constitue la troisième caractéristique d'utilisation. Celle-ci signifie que le mécanisme de paiement est en mesure de répondre aux divers besoins et n'est pas rattaché à un site ou à une catégorie déterminée de transaction. 

1.2. Caractéristiques de convivialité 

En plus des caractéristiques d'utilisation, certaines caractéristiques de convivialité doivent se retrouver dans les mécanismes de paiement sur Internet. 

La disponibilité du système est une caractéristique qui doit être présente en tout temps. Encore une fois, dans le contexte de transactions internationales, les consommateurs s'attendent à une disponibilité du système en tout temps, et ce, de façon ininterrompue. 

Il est essentiel que le mécanisme de paiement permette la division des unités servant au paiement de la transaction. Cette caractéristique de divisibilité se rattache de façon incidente au coût de la transaction mentionné précédemment et a pour but de permettre le paiement de transactions de plus faibles valeurs [55]

Finalement la facilité d'utilisation est la caractéristique de convivialité par excellence. Elle sera à elle seule déterminante en regard de l'acceptation par les consommateurs. Son importance est soulignée par le fait que 90 % de la population internaute estime que les mécanismes de paiement sur Internet sont difficiles d'utilisation [56]

2. Caractéristiques d'ordre légal 

Les caractéristiques d'ordre légal du paiement électronique sont multiples. Nous les avons regroupées sous trois thèmes, soit les caractéristiques de sécurité, les caractéristiques de confidentialité et finalement les modalités du paiement électronique. 

2.1. L'aspect sécuritaire 

La question de sécurité est celle à laquelle les internautes sont les plus sensibles. Parler de sécurité sur Internet semble cependant illusoire et même antinomique puisque la caractéristique originale du réseau est le fait qu'il s'agisse d'un réseau ouvert. 

C'est pourquoi la sécurité sur Internet réfère automatiquement au cryptage des données. L'inquiétude en matière de sécurité est néanmoins justifiée même s'il est question de cryptographie puisque aucun système cryptographique ne peut être considéré inviolable. En effet, il est important de garder à l'esprit qu'aucun système d'encryptage n'est infaillible [57]. Tout comme des documents de papiers peuvent être forgés ou de la monnaie contrefaite, un système cryptographique pourra être percé. C'est donc uniquement un équilibre entre la force du logarithme de cryptage et la valeur des données transmises qu'il faut atteindre. 

À ce sujet, il est intéressant de noter que M. Steve Mott, premier vice-président au commerce électronique pour MasterCard International émettait récemment l'avis suivant : 

“ It could take hackers as little as a year to break the industry's standard encryption code, which is supposed to render credit-card numbers unreadable to outsiders on the Internet's World Wide Web. 

For that reason, the consortium of technology companies and creditors that has spent two years developing the Secure Electronic Transaction (SET) protocol may swich to a faster encryption system called Elliptic Curve, which is produced by Certicom.Corp. ” [58] 

La sécurité ou la fiabilité du système de paiement électronique n'affecte pas la légalité de celui-ci comme tel. Néanmoins, les lacunes sur le plan de la sécurité font en sorte que le paiement pourra être facilement contesté par l'une ou l'autre des parties. 

Ainsi, le mécanisme de paiement doit d'abord être en mesure de garantir l'existence des intervenants, soit celle du débiteur, du créancier et des intermédiaires s'il y a lieu. Celle-ci présuppose la collaboration d'autorité de certification. 

L'identification des intervenants devra également être faite. Le vendeur et le client ont intérêt à vérifier la qualité de l'autre partie Celle-ci peut sans doute se faire au moment d'une signature électronique. Cette identification pourra être effectuée au moyen des clés privées de cryptage de ceux-ci. Les normes de cryptage utilisées lors des échanges prendront également une importance considérable. Par ailleurs, en matière électronique, toutes ces étapes se réalisent dans un délai très court. Ainsi, le paiement électronique prend une dimension toute particulière sur le réseau Internet puisqu'il jouera fréquemment le rôle de consentement à l'acte juridique. De là l'importance toute particulière de s'assurer de l'identité des parties. 

Par ailleurs, selon le moyen de paiement utilisé, le mécanisme devra être en mesure de garantir l'authenticité de l'argent [59]. En effet, peu importe le mode de paiement utilisé, celui-ci doit pouvoir garantir au créancier la valeur du bien qui lui est transmis en paiement. L'authentification de l'argent est un problème qui prend une dimension particulière en matière de paiement électronique. Une attention toute spéciale doit lui être accordée en vue de contrer la possibilité d'une double utilisation dans le cas de monnaie électronique [60]

Par la suite, le mécanisme devrait être également en mesure de garantir l'authentification et l'intégrité du paiement lui-même. Une telle mesure pourra être effectuée encore une fois par le cryptage. La garantie d'intégrité est un des aspects les plus importants en matière de sécurité. Le message transmis ne devra en aucun cas être susceptible d'avoir été modifié ou altéré après son émission, que ce soit par un tiers ou une des parties à la transaction. 

Cette dernière question d'authentification du paiement et d'intégrité du message vise essentiellement à assurer la stabilité des transactions étant effectuées sur le réseau Internet en empêchant la répudiation de celles-ci. 

En fait, trois éléments recherchés au niveau de la sécurité du mécanisme de paiement. D'abord la fiabilité du système, ensuite la non-répudiation du paiement effectué lesquelles découlent dans le dernier élément, soi l'élément de confiance dans le mécanisme utilisé [61]

La question de sécurité du mécanisme de paiement rendue possible grâce à la cryptographie touche de près la préoccupation de la protection des renseignements personnels. 

2.2. L'aspect confidentialité 

Au niveau de la confidentialité, rappelons que le droit à la vie privée est reconnu de multiples façons dans notre droit québécois. Notamment, on retrouve des dispositions à cet effet au Code civil du Québec ainsi qu'à la Charte québécoise [62]

Or, le paiement est un acte qui implique habituellement la communication de renseignements divers. Dans de tels cas, le geste permet la cueillette d'information et la constitution de dossiers par la partie à laquelle ils sont transmis. Plusieurs commerçants ou autres organismes convoitent d'ailleurs ce genre d'information pour créer des registres et établir des profils de consommateur. 

Ces renseignements cadrent précisément dans la notion de renseignement personnel. A ce niveau, rappelons que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [63] définit le renseignement personnel comme suit : 

“ Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier ” 

En conséquence, les règles visant la protection des renseignements personnels et du respect de la vie privée trouvent leur pleine application. À ce niveau, le principe de base est énoncé à l'article 37 du Code civil du Québec qui stipule :  

“ Toute personne qui constitue un dossier sur une autre doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignement pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. ”  

Au Canada, dans le cadre de la stratégie canadienne sur le commerce électronique, le gouvernement a adopté le projet de loi C-54, intitulé Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques [64]. Dans les documents distribués par le ministère de la Justice fédéral, on met l'emphase sur le fait que plus de la moitié des canadiens sont d'avis que l'inforoute réduit la vie privée au Canada [65]. À l'analyse du projet de loi, on remarque immédiatement les grandes similarités qui existent avec la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [66], adoptée au Québec et entrée en vigueur en 1994. Ainsi, le projet de loi fédéral devrait s'appliquer à toutes les provinces mais crée une exception pour le Québec qui a déjà mis en place son mécanisme de protection de la vie privée.  

Les lois et projets de lois sur la protection des renseignements personnels ont en commun de tenter de réglementer les renseignements personnels sous trois chapitres, en l'occurrence la cueillette des renseignements, l'utilisation des renseignements et la conservation de ceux-ci. 

Si l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé a créé un grand remous au Québec, on doit néanmoins constater son effet bénéfique sur la protection de la vie privée des individus. En revanche, lorsqu'on parle du réseau Internet, le problème prend immédiatement une dimension internationale. La première constatation est alors le problème de sanction. Or, il est bien connu que ce problème de sanction peut rendre une loi stérile. 

À notre avis, la protection doit viser tant l'anonymat du consommateur que ses renseignements bancaires. Si la confidentialité des renseignements bancaires semble une évidence pour tous, il en va très différemment de la question de l'anonymat du consommateur. À ce niveau se confrontent les positions des autorités qui désirent prohiber l'anonymat complet des transactions sur Internet en vue d'empêcher la prolifération de la criminalité sous forme de blanchiment d'argent [67]. De l'autre côté, les tenants de l'anonymat défendent farouchement le droit des individus à la protection de leur vie privée [68]

Un débat de société doit donc encore être effectué quant au niveau de confidentialité qui doit être apporté aux transactions [69]

2.3. Les modalités du paiement électronique 

Les modalités du paiement électronique sont les mêmes que celles du paiement traditionnel, adaptées au contexte du réseau Internet. 

D'abord, rappelons que la divisibilité de l'unité utilisée pour faire le paiement est une caractéristique importante sur le plan pratique mais que sur le plan légal, le principe demeure que le créancier est en droit de recevoir le paiement complet auquel il a droit en un seul versement, sauf exception. 

En ce qui a trait à l'identité du payeur, l'intermédiation ne pose aucun problème puisqu'un tiers peut effectuer le paiement au créancier au nom du débiteur. Le destinataire demeure cependant le créancier ou son mandataire. 

Quant au lieu de paiement, le Code civil du Québec [70] stipule que le lieu du paiement est le lieu désigné expressément ou implicitement par les parties. Dans le cas de transaction sur le réseau Internet, nous sommes d'avis qu'il est implicitement convenu que le lieu du paiement se situe à l'adresse indiquée par le commerçant. Ainsi, le paiement sur Internet serait implicitement portable et non quérable. 

Les frais de paiement seront toujours supportés par le débiteur. Or, d'importants frais peuvent survenir lorsqu'un intermédiaire surgit entre le débiteur et le créancier pour compléter la transaction [71]

Qu'on se situe dans le domaine électronique ou traditionnel, le débiteur conserve toujours son droit d'obtenir une quittance lorsqu'il effectue son paiement [72]. Au niveau pratique, la quittance prend habituellement la forme d'un simple reçu. Néanmoins, en matière de transaction électronique, le reçu ou la quittance est fréquemment mis de côté. Légalement, les mécanismes de paiement devraient prévoir l'envoi d'un reçu par courrier électronique confirmant la transaction et contenant une description du bien ou du service acheté ainsi que le prix payé par le consommateur. 

Finalement, le consommateur recherche, que ce soit en matière de transaction électronique ou traditionnelle, d'abord et avant tout un paiement libératoire. 

Comme nous l'avons vu précédemment, le Code civil du Québec comporte certains aménagements pour prévoir le caractère libératoire de nouvelles formes de paiement en plus du paiement en argent comptant. Toutefois, il faut d'emblée souligner que l'argent électronique (E-cash) ne se voit pas actuellement reconnaître de caractère libératoire. Ce n'est pas une monnaie ayant cours légal. 

En fait, pour pouvoir obtenir un paiement libératoire sur Internet, le consommateur devra utiliser certains modes de paiement traditionnels, comme le paiement par carte de crédit ou le virement de fonds pour être libéré de son obligation. 

B) Les mécanismes proposés 

On peut regrouper les méthodes de paiement sur Internet en deux grandes catégories. 

La première se base sur l'utilisation et l'adaptation des techniques actuelles de paiement au réseau Internet. Ainsi, certains systèmes proposent un paiement par carte de crédit, par chèque électronique ou encore par virement de fonds. En raison des particularités d'Internet, certains de ces systèmes ont recours à un intermédiaire. Ce dernier aura toujours pour rôle de répondre à la question de sécurité de la transaction. Le consommateur et le commerçant se réfèrent à l'intermédiaire qui effectue les opérations correspondant aux sommes transigées [73]

La seconde catégorie vise les nouveaux mécanismes de paiement. Certains systèmes proposent la création de nouveaux mécanismes de paiement proprement électronique, mais qui ne seront pas nécessairement uniques à Internet. Ces systèmes ont recours à ce qu'il convient de qualifier de monnaie électronique. En réalité, le mécanisme de paiement apporte peu de nouveauté et c'est davantage le bien utilisé pour le paiement, soit une monnaie électronique qui est la source de cette nouveauté. Il s'agit alors pour le consommateur de s'ouvrir un compte et d'y déposer de l'argent virtuel qui pourra par la suite être transigé avec des commerçants. Ce système a principalement l'avantage (ou le désavantage) d'assurer la confidentialité de l'identité de la personne effectuant la transaction. 

Les divers mécanismes de paiement proposés sur Internet ont par aillleurs fait l'objet de nombreuses analyses [74]

1. L'adaptation des systèmes de paiement traditionnels 

1.1. La carte de crédit 

En matière d'adaptation des systèmes de paiement traditionnels, le plus important mécanisme de paiement est définitivement celui qui utilise le paiement par carte de crédit. D'emblée, les dirigeants de la compagnie Visa font la relation entre le paiement par carte de crédit et une monnaie universelle en affirmant que le paiement par carte de crédit est ce qui se rapproche le plus d'une monnaie universelle. 

En fait, le paiement sur Internet au moyen d'une carte de crédit ne fait habituellement qu'ajouter des normes de sécurité, la plupart du temps sous forme de procédés de cryptage, qui permettent d'utiliser la carte de crédit en toute sécurité sur un réseau ouvert comme Internet. 

À ce niveau, la compagnie Cybercash [75] offre un mécanisme de paiement utilisant la carte de crédit et y incorpore une signature électronique. Le processus est relativement simple. Il exige néanmoins le recours à un logiciel spécifique pour effectuer le paiement. Le client utilise le logiciel pour inscrire les informations et les transmet au commerçant. Ce dernier complète l'information et transmet le tout à Cybercash qui sert d'intermédiaire avec une institution financière pour compléter le paiement. 

Le mécanisme de Cybercash répond au besoin de sécurité. Il est de plus accessible internationalement. Néanmoins, il ajoute un intermédiaire à toute transaction ce qui implique des coûts. De plus, il requiert l'utilisation d'un logiciel spécifique. 

En Amérique du nord, la compagnie First Virtual [76] avait organisé un mécanisme permettant le paiement de transactions sur Internet de façon sécure simple. Cette compagnie avait lancé le premier système de paiement sur Internet en 1994. L'avantage de celui-ci était la transmission de l'information bancaire en réseau fermé. En effet, aucun renseignement bancaire ne circulait sur le réseau Internet, ce qui permet ainsi d'assurer une plus grande sécurité au consommateur. On évitait également le recours à des procédés cryptographiques. De plus, l'utilisation de ce système n'exigeait pas le recours à un logiciel particulier. 

Pour ce faire, le consommateur et le commerçant devaient préalablement s'enregistrer auprès de First Virtual. On leur remettait alors un numéro d'identification personnel dont ils se servaient lors des achats. La transaction procédait alors d'un simple échange de courriel. La sécurité de la transaction provenait du fait que First Virtual demandait une confirmation de celle-ci au client. Une fois la confirmation obtenue, First Virtual complétait le paiement en transmettant l'information à la banque. 

Malgré sa simplicité, les inconvénients de ce système étaient multiples. Encore une fois, la présence d'un intermédiaire implique des coûts supplémentaires. Le fait de fonctionner en système fermé entraînait un temps passablement long avant d'obtenir une confirmation de la transaction. De plus, il requerrait l'ouverture d'un compte auprès d'une banque américaine. Ces lacunes ont finalement eu raison du mécanisme de paiement. La compagnie a récemment décider de centrer ses opérations sur les plate-formes de courrier électronique et a transféré tous ses clients à son concurrent Cybercash. 

Il n'existe à ce jour aucune uniformité au niveau de l'adaptation et de l'utilisation des cartes de crédit sur Internet. La confiance des consommateurs s'en ressent. C'est pour cette raison, et bien sûr pour ne pas être en reste, que les divers intervenants de ce milieu, en l'occurrence les grandes entreprises émettrices de cartes de crédit, se sont réunies avec les géants de l'informatique pour créer une norme de cryptage fiable et sécuritaire de façon à rassurer les gens quant à l'utilisation de ce mode de paiement [77]. Il s'agit du protocole SET (Secure Electronic Transaction). 

Ce protocole vise à répondre au besoin de sécurité concernant l'utilisation des cartes de crédit sur le réseau Internet. Il n'implique pas le recours à un intermédiaire. Il vise en fait l'utilisation directe de la carte de crédit comme moyen de paiement sur Internet en misant sur la mise en oeuvre de procédés cryptographiques sophistiqués [78]

Le protocole opte pour un système à clés asymétriques, soit composé de clés publiques et de clés privées. La caractéristique principale du protocole est le recours à deux paires de clés asymétriques. L'utilisation de clés asymétriques permet l'identification des intervenants et, indirectement, la signature des documents. Les responsables du développement du protocole SET ont considéré que la fonction d'identification et de signature était fondamentalement différente et devait donc faire l'objet de clés distinctes. 

L'importance du groupe de travail ayant donné naissance au protocole SET n'est pas étranger au fait que ceux-ci veulent ni plus ni moins que l'implanter comme standard de paiement sur Internet. Les compagnies Netscape [79] et Microsoft [80] ont d'ailleurs l'intention de procéder à son intégration dans leur logiciel de navigation. 

Sur le plan pratique, il convient de souligner que les mécanismes de paiement se basant sur l'utilisation d'une carte de crédit ne conviennent pas aux petites transactions en raison des frais que leur utilisation comporte pour le commerçant. 

Le paiement par carte de crédit sur Internet demeure un paiement par carte de crédit. En conséquence, en application de l'article 1564 du Code civil, le débiteur sera immédiatement libéré face au commerçant par l'utilisation de ce mécanisme de paiement dans la mesure où il s'agit d'un mécanisme accepté par ce dernier. Face à l'émetteur, seul le paiement de son compte le libérera complètement. 

1.2. Le chèque 

Le chèque est un instrument largement répandu comme mode de paiement traditionnel. Il était donc naturel de vouloir l'adapter à la réalité électronique. Les systèmes de chèques électroniques sont intéressants en ce qu'ils permettent des transactions faciles pour des coûts peu élevés. En revanche, les responsabilités du consommateur pour une transaction non autorisée peuvent s'avérer importantes. 

Le paiement sur Internet pose des problématiques particulières dans le cas du recours au chèque comme instrument de paiement. On doit d'abord s'interroger si le chèque électronique est véritablement un chèque au sens de la loi. Pour ce faire, il doit répondre aux conditions de l'article 16 de la Loi sur les lettres de change [81]. Il doit donc s'agir d'un ordre, sans condition, écrit, signé par celui qui donne l'ordre et payable à un moment certain. 

À ce niveau, on se heurte d'abord au problème de l'écrit et de la signature qui sont les difficultés caractéristiques à la dématérialisation d'un document. La Loi d'interprétation comporte une définition de l'écrit qui se lit comme suit : 

“écrit” Mots pouvant être lus, quel que soit leur mode de présentation ou de reproduction, notamment impression, dactylographie, peinture, gravure, lithographie ou photographie. La présente définition s'applique à tout terme de sens analogue [82]

Cette définition est large et ne limite donc pas le chèque à un écrit sur papier. Ainsi, nous partageons l'opinion du professeur L'Heureux lorsqu'elle écrit : 

"En conséquence, ce peut être toute reproduction de mots par quelque moyen que ce soit. Le support peut être de papier ou de tout autre matériau." [83] 

En ce qui a trait à la signature, la définition large contenue au Code civil du Québec [84] permet à notre avis d'y inclure la preuve de consentement exprimée sous forme électronique. En effet, la signature ne correspond pas uniquement à l'écriture qu'une personne fait de son nom, mais à toute marque personnelle utilisée fréquemment par une personne pour marquer son consentement [85]

La livraison de l'effet est une autre condition à laquelle il mérite de s'attarder. Le droit prévoit que l'engagement créé par l'effet de commerce est incomplet tant qu'il n'est pas livré [86]. En effet, celui-ci demeure révocable jusqu'à sa livraison qui complète la négociation. La livraison est définie à la loi comme le transfert de la possession [87]. Jusqu'à ce moment, celui qui émet l'ordre peut changer d'avis et retirer son consentement. 

L'environnement électronique se caractérise par des échanges très rapides entre les parties. Ainsi, la livraison est complétée dès l'envoi au commerçant. Il est à noter que cet envoi doit être effectué par la personne qui s'engage ou son mandataire, et ce, dans le but de s'engager. 

En revanche, les échanges rapides font en sorte que le tireur n'aura plus en pratique la possibilité de contremander son chèque. Il ne s'agit toutefois pas d'une conséquence affectant la validité de celui-ci, la loi stipulant simplement que l'obligation de la banque de payer un chèque prend fin notamment lors de l'annulation de l'ordre de paiement [88]

Deux systèmes ont attiré notre attention en matière de paiement par chèque sur Internet. D'abord, le système du Financial Services Technology Consortium [89], puis celui de Netchex [90]

Le système de FSTC transpose ni plus ni moins le chèque au domaine virtuel. [91] Le consommateur peut visualiser ses chèques et dispose d'un livret de chèques. Seule la signature manuscrite est remplacée par une signature digitale. On a recours à la cryptographie pour assurer la sécurité de la transaction. Le fait que le FSTC regroupe de nombreux intervenants influents et qu'il a la reconnaissance du gouvernement américain [92] lui donne un avantage comme mécanisme de paiement sur Internet. 

La compagnie Netchex fait quant à elle intervenir un intermédiaire dans le cadre de son système. Comme dans plusieurs systèmes analysés, il requiert l'enregistrement préalable du tireur. La sécurité du système tient au fait que les renseignements bancaires ne sont pas inscrits sur le document circulant sur Internet. C'est lors de la transmission du chèque à Netchex que ces informations seront inscrites, après que celle-ci ait vérifié l'authenticité du document. Par la suite, le document est transféré au réseau bancaire pour être traité comme le chèque traditionnel. Le client reçoit une confirmation de la transaction par courrier électronique de la part de Netchex. 

En terminant, soulignons que le débiteur n'est pas immédiatement libéré de son obligation envers le commerçant par l'utilisation de ce mécanisme. Cette libération ne surviendra que lorsque son compte aura été débité. 

1.3. Le transfert de fonds 

Au niveau du transfert de fonds, on procède directement à un transfert de fonds entre le compte du débiteur et celui du créancier. Cette opération nécessite toujours le recours à un intermédiaire. 

Le système de la compagnie Kleline [93] en Europe permet de procéder à de tels transferts de fonds. Son système s'apparente quelque peu au système de la compagnie First Virtual mais fonctionne sur la base de billets plutôt que de porter la facturation sur une carte de crédit. Le consommateur doit encore une fois s'enregistrer auprès de l'intermédiaire et lui transmettre ses coordonnées bancaires. 

Lors de la transaction, le consommateur place une commande que le commerçant inscrit sur un billet qu'il transmet à Kleline. L'intermédiaire retransmet le billet au consommateur qui doit l'accepter. Ce n'est qu'après acceptation que le transfert des fonds aura lieu. 

L'avantage de ce système en plus de répondre à l'obligation de sécurité, est que Kleline authentifie le commerçant qui a dû s'enregistrer préalablement chez lui. Néanmoins, le système n'est disponible qu'en France et est relativement complexe. De plus, il nécessite un logiciel spécifique. 

1.4. Commentaires 

D'une façon générale, il est important de garder à l'esprit qu'il est question, dans le cas du chèque et du transfert de fonds, de monnaie scripturale. Or, si le Code civil du Québec reconnaît le caractère libératoire de ces modes de paiement, c'est toujours à l'endroit du commerçant uniquement. Comme l'explique le professeur L'Heureux : 

"La monnaie scripturale n'est pas une monnaie absolue, mais une monnaie subsidiaire en ce sens qu'elle n'a pas un pouvoir libératoire absolu. Sa valeur est liée à l'existence d'une créance contre la banque. Le paiement par monnaie scripturale est donc un paiement imparfait. C'est pourquoi le titulaire du compte ne peut l'imposer à ses créanciers. L'accord de ceux-ci est nécessaire pour que le débiteur puisse substituer aux espèces un virement ou un chèque." L'Heureux, p : 15-16. 

De même, soulignons que le recours à un intermédiaire est un élément important pour tous les mécanismes de paiement. En effet, en plus des coûts reliés à l'intermédiation, l'intermédiaire détient des renseignements personnels et est impliqué dans chaque transaction du consommateur. Il a ainsi la possibilité de regrouper ces renseignements, de créer une base de données et de faire des interrelations entre celles-ci. 

2. La création de nouveaux systèmes de paiement 

La création de nouveaux modes de paiement se détache complètement des mécanismes traditionnels au niveau de la valeur du bien donné en paiement. Ceux-ci sous-entendent l'adoption d'une autre valeur au lieu et place de la monnaie habituelle. Dans les milieux technologiques, on prétend qu'il s'agit d'une extension logique de l'Internet [94]

Sans entrer dans le détail de la monnaie électronique, mentionnons qu'il s'agit de valeurs n'ayant plus recours à aucun support physique et pouvant en conséquence être emmagasinées dans un porte-monnaie électronique, lequel peut prendre la forme d'une carte à puce, d'une carte PCMCIA ou encore du disque dur d'un ordinateur [95]. Elles doivent être portables, échangables, récupérables, divisibles et pouvoir résister à une tentaive de contrefaçon [96]

L'argent électronique doit également avoir une valeur monétaire. Pour ce faire, elle peut se baser sur la valeur de devises traditionnelles ou encore établir sa propre unité. Toutefois, ce n'est pas une monnaie ayant cours légal [97]. Les avantages de ce système résident dans sa sécurité, le caractère anonyme des transactions effectuées [98] et le fait qu'il convient parfaitement aux micro-transactions. 

La compagnie Digicash [99] a développé un mécanisme de paiement utilisant l'argent électronique. On y offre une sécurité très forte avec un cryptage optimal. Il ne s'agit toutefois pas réellement d'argent électronique selon les critères développés à ce sujet puisque les valeurs électroniques émises ne peuvent être utilisé que pour l'acquisition de biens ou de services et ne sont pas réutilisable. C'est donc uniquement un mécanisme de paiement. 

Certaines lacunes sur le plan pratique ont toutefois eu raison de ce système. D'abord, peu d'institutions proposaient et endossaient le système [100]. De plus, des frais de gestion, un solde minimum mensuel et une commission de conversion de l'argent virtuel rendaient le système moins attrayant au consommateur. Finalement, le système ne permettait qu'une utilisation unique des unités en vue de contrer la possibilité d'une double utilisation ou de la duplication de celes-ci. En raison de certaines difficultés, cette compagnie a cessé ses activités en matière de paiement le 4 novembre 1998 [101]

Le système développé par Mondex [102] semble quant à lui destiné à prendre de l'ampleur. En effet, cette filiale de MasterCard International auquel un nombre très important d'institutions financières sont rattachées semble avoir les moyens et appuis nécessaires pour soutenir un développement à long terme. Les essais du système Mondex ont débuté en 1995 et prennent de l'ampleur. 

Le système Mondex utilise essentiellement de l'argent électronique emmagasiné sur des cartes à puce. Les unités peuvent se baser sur la valeur de cinq devises différentes. Il permet d'effectuer des transactions de faible valeur à peu de frais et de façon totalement anonyme. En effet, aucuns frais ne sont chargés par la compagnie Mondex pour les transactions. De plus, l'argent entreposé n'est pas rattaché à un support particulier et, contrairement au système de Digicash, peut être réutilisé à nouveau par le commerçant dans le cadre de ses propres paiements pour être éventuellement retourné un jour à Mondex qui le reconvertit alors en la devise demandée. 

Le système constitue une étape importante en matière de moyen de paiement. Sur Internet, l'inconvénient réside dans le besoin d'un équipement particulier, tant chez le consommateur que le commerçant, en vue d'effectuer les transactions. De plus, comme il ne s'agit pas de monnaie ayant cours légal, l'effet libératoire du client envers le commerçant ne tient qu'à leur cadre contractuel, comme dans le cas d'une carte de crédit. Cependant, contrairement à la carte de crédit, cet effet libératoire vaudra également à l'endroit de l'émetteur des unités de monnaie électronique. 

En bref, au niveau des divers mécanismes de paiement suggérés, on assiste, après l'étape de la prolifération de mécanismes de paiement offerts, à la disparition de plusieurs d'entre eux. Les joueurs se font donc moins nombreux et plus importants. On tend donc vraisemblablement vers une standardisation globale des mécanismes de paiement sur Internet. Il y a fort à croire que ceux-ci se diviseront en deux catégories, soit les mécanismes permettant le paiement de transactions importantes et ceux étant utiles au micro transactions.

Conclusion 

Le paiement électronique n'est pas une révolution en soi. Le but recherché, que l'on soit en paiement traditionnel ou électronique est le même : celui de l'extinction de l'obligation, donc d'un paiement libératoire. 

En raison de dispositions légales, les créanciers sont dans l'obligation d'accepter certains types de paiement. L'adoption du nouveau Code civil du Québec en 1994 a d'ailleurs élargi la quantité de mécanismes de paiement libératoire en matière de paiement de somme d'argent. Le commerçant conserve toutefois une certaine marge de manoeuvre relativement à divers mécanismes de paiement qu'il entend accepter ou refuser. 

En pratique, on constate cependant que le désir mercantile de stimuler le nombre de transactions fait en sorte que les commerçants tendent eux-mêmes à élargir les types de mécanismes de paiement acceptés. De ce fait, ils renoncent contractuellement à certaines règles stipulées en leur faveur au Code civil du Québec. De même, une fois le paiement accepté, peu importe le mécanisme employé, le commerçant qui a consenti à l'utilisation de ce dernier ne peut le répudier. 

Les perspectives à moyen terme sont à l'apparition d'une certaine standardisation des mécanismes de paiement sur Internet. De façon inhérente, le commerce qui s'y fait est de nature internationale. Ainsi, la préoccupation d'une acceptation globale par les commerçants revêt un aspect essentiel pour les consommateurs. Déjà, on assiste à la disparition de divers joueurs en faveur des plus grosses organisations que favorise le libéralisme économique sur ce réseau. 

Le consommateur y trouve actuellement son compte par la recherche de la suppression des intermédiaires commerciaux. Simplification et accélération du processus de paiement sont à l'ordre du jour. La sécurité était somme toute bien assurée par tous les mécanismes proposés. Néanmoins, celle-ci n'est pas communiquée au consommateur lorsqu'il fait affaires avec ce dernier. Il faut d'abord que les normes soient étendues à tous et connues du public pour obtenir l'effet escompté.

 

Bibliographie

I  - Adresses U.R.L. 

a) Répertoires de sites pertinents  

http://www.cybersquirrel.com/clc/commerce/index.html  

http://comedia.com/hot/money.htm  

http://china.si.umich.edu/telecom/net-commerce.html  

http://ganges.cs.tc.ie/mepeirce/Project/oninternet.html  

http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/emoney.html 

http://www.semper.org/sirene/outsideworld/ecommerce.html  

b) Organisations 

Gouvernement du Canada, ministère de l'industrie, Groupe de travail sur le commerce électronique, “Les consommateurs et les nouveaux systèmes de paiement électronique”, 
http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ca00402f.html  

World Wide Web Consortium, “Micropayments Overview”, 
http://www.w3.org/Ecommerce/Micropayments/  

Bank for international settlements, Committee on Payment and Settlement systems, http://www.bis.org  

SETCO, “Secure Electronic Transaction Specification - Book 1: Business Description”, version 1.0, 31 mai 1997, http://www.setco.org/set_specifications.html  

Utah Electronic Law& Commerce Partnership, “Electronic Law and Commerce: Executive Sommary”, 
http://www.uelp.org/elc-2.htm  

c) Industries 

Listes 

http://www.cybersquirrel.com/clc/commerce/e_cash_comp_html  

http://www.cybersquirrel.com/clc/commerce/elec_comm.html  

Centres commerciaux virtuels 

http://emall.com  

http://mkn.co.uk:80/  

http://shopping2000.com  

http://www.branchmall.com  

http://www.egghead.com  

http://www.internet.net  

http://www.lycos.com  

http://www.shoppingdirect.com  

http://www.techweb.com/shopper  

http://www.worldshopping.com (liste) 

Méthodes de paiement 

http://www.banknet.com  

http://www.clickshare.com  

http://www.cybercash.com  

http://www.digicash.com (a cessé ses opérations le 4 novembre 1998) 

http://www.firstvirtual.com (a cessé ses opérations en matière de paiement en août 1998 et cédé ses clients à la compagnie Cybercash) 

http://www.fstc.org  

http://www.globeset.com  

http://www.kleline.com  

http://www.mastercard.com  

http://www.millicent.digital.com  

http://www.mondex.com  

http://www.netcheque.com  

http://www.visa.com  

Statistiques 

Survey on the Internet, 1-09-1995  

http://www.nw.com  

http://www.intelliquest.com  

http://www.gvu.com  

http://www.nua.com  

http://www.reuter.com  

http://www.cefrio.qc.ca/internet98/index.html  

II - Doctrine et périodiques 

a) Doctrine et périodiques sur Internet  

Howard ANDERSON, “Showdown on e-cash” 01-01-1996, 
http://www.upside.com/resource/print/9601/ecash.htmlUpside  

David G. W. BIRCH, “The Impact of E-Cash: More questions than answers”, présenté au Global Forum on Finance, Montreux, 25 mars 1998, http://www.hyperion.co.uk  

David G. W. BIRCH, “The Emerging Cyberspace Payments Sectors, Early experiences and future predictions”, 28 octobre 1997, http://www.hyperion.co.uk  

David G. W. BIRCH, Neil A. McEVOY, “Electronic Cash - Technology will denationalise money”, février 1997, http://www.hyperion.co.uk  

David G. W. BIRCH, “Electronic Cash and the New Economy - The Electronic Commerce Explosion”, décembre 1994, http://www.hyperion.co.uk  

S. Peter BUCK, “Effecting Transactions on the Superhighway”, 1995, http://www.hyperion.co.uk  

S. Peter BUCK, “From Electronic Money to Electronic Cash: Payment on the Net” (non daté), http://www.hyperion.co.uk  

Donald M. CAMERON, “Electronic Commerce and the Law”, http://www.jurisdiction.com/com.htm  

Roger CLARKE, “ Introduction to Electronic Payment Mechanisms ”, Australian National University, version du 24 mai 1998, http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/EPMIntro.html  

Roger CLARKE, “ The monster from the Crypt: Impacts and Effects of Digital Money ”, Government and Social Implications of Digital Money Panel; Computer, Freedom & Privacy Conference, Burlingame, California, mars 1997, 
http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/CFP97.html  

“Electronic Cash, Tokens and Payments in the National Information Infrastructure”, 
http://xiwt.org/XIWT/documents/dig_cash_doc/ElecCash.html#Introduction  

Michael FROOMKIN, “ The Unintended Consequences of E-Cash ”, Government and Social Implications of Digital Money Panel; Computer, Freedom & Privacy Conference, Burlingame, California, mars 1997, 
http://personal.law.miami.edu/~froomkin/articles/cfp97.htm  

Michael FROOMKIN, “Flood Control on the Information Ocean: Living with Anonymity, Digital Cash, and Distributed Databases”, 1996, http://law.miami.edu/~froomkin/articles/ocean1-7.htm  

Michael FROOMKIN, “Anonymity and Its Enmities”, 1995,#JOnline L., 
http://www.law.cornell.edu/jol/froomkin.htm  

Phillip M. HALLAM-BAKER, “Electronic Payment Schemes”, 
http://www.w3.org/Ecommerce/Roadmap.html  

Steven LEVY, “E-Money (That's what I want)”, 23-12-1994, http://nswt.tuwien.ac.at/bazaar/emoney.html  

Jon MATRONIS, “Digital Cash and Monetary Freedom”, avril 1995, http://isoc.org/HMP/PAPER/136/html/paper.html  

Tim MAY, “ Untraceable Digital Cash, Information Markets, and BlackNet ”, Government and Social Implications of Digital Money Panel; Computer, Freedom & Privacy Conference, Burlingame, California, mars 1997, 
http://personal.law.miami.edu/~froomkin/articles/tcmay.htm  

Donal O'MAHONY, Michael PEIRCE, Hitesh TEWARI, Electronic Payment Systems , Artech House Ed., 1998, 
http://ntrg.cs.tcd.ie/epay/contents.html  

Alain PLAMONDON, “Le paiement électronique sur Internet, Recensement et analyse”, http://www.rambit.qc.ca/plamondon/ecashind.htm  

Pierre-Michel RICORDEL et Ivan KEPES, “Le paiement électronique sur Internet”, Rapport d'exposé dans le cadre du cour "Construction d'applications réparties" du DEA "Systèmes Multi-Agents" de l'Université de Savoie, 
http://leibniz.imag.fr/MAGMA/pricorde/prof/money/index.html  

Marc SARTORI, “Le commerce électronique”, 
http://tenjin.glocom.ac.jp/tanaka/inet/digitalcash_v1e.html  

Marc SARTORI, sans titre sur le commerce électronique et les méthodes de paiement, 
http://msartori.citeweb.net/memmaj.html  

Lionel THOUMYRE, “Mise en scène des nouveaux moyens de paiement sur Internet”, Juriscom.net, nov. 1998, http://www.juriscom/espace2/paiement.htm  

David WARD, “Electronic Payment Systems for the Internet”, 11-03-1996,  
http://members.ecom.net/~davidward/eps/elec_pay.html  

Non identifié et non intitulé, article sur le commerce électronique : 

http://batman.postech.ac.kr/seminar/98spring/ECommerce.htm  

b) Doctrine et périodiques traditionnels 

Jean-Louis BAUDOIN, Les Obligations, 4ème édition, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvons Blais inc., 1994; 

Gabriel BEAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil, tome 15, Paris, Larose, 1902;  

Nicole CATALA, “ La nature juridique du paiement ”, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1961; 

Bradley CRAWFORD, “ Crawford and Falconbridge Banking and Bills of Exchange ”, Toronto, Canada Law Books, 1986;  

C. DELEMONDE, Traité des contrats, tome 4, Paris, Imprimerie générale, 1863; 

Droit civil québécois, tome 4, Montréal, Les Publications DACFO inc., mise à jour permanente.  

Léon FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, tome Huit-bis, Montréal, Wilson et Lafleur, 1959; 

Andreas FURCHE, Graham WRIGTSON, Computer Money: A Systematic Overview of Electronic Payment Systems, Les Éditions Morgan-Kaufman, 1997; 

Simson GARFINKEL, Gene SPAFFORD, Web Security & Commerce, Sebastopol, CA, O'Reilly & Associates, inc, 1997;  

Jérôme HUET, “ Aspects juridiques du télépaiement ”, J.P.C. 1991, Doct. 3524;  

Sarah Jane HUGHES, “Annual review of banking law”, 1996;  

Pierre-Gabriel JOBIN, La vente dans le Code civil du Québec, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 1993,  

M. L. LAROMBIÈRE, Théorie et pratique des obligations, tome 3, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1885;  

Nicole L'HEUREUX, Le droit bancaire, 2ième édition, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 1995;  

Nicole L'HEUREUX, “ La libération du débiteur et les nouveaux instruments de paiement ”, (1989) 30 Cahiers de Droit 909;  

D. H. MAFFLY, A. C. McDONALD, “ The tripartite Credit Card Transaction: A Legal Infant ”, (1960) 48 California Law Review 459;  

Henri, Léon et Jean MAZEAUD, François CHABAS, Leçons de droit civil, tome 2, volume premier, 8ième édition, Paris, Les éditions Montchrestien; 

Benoît MOORE, “ De l'acte et du fait juridique ou d'un critère de distinction incertain  ”, (1997) 31 Revue juridique Thémis 277; 

Serge PARISIEN et Pierre TRUDEL, L'identification et la certification dans le commerce électronique, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1996; 

Henry PERRITT, Rutgers Computer and Technology Law Journal, 1996;  

Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, 2e édition, tome 7, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1943;  

Robert-Joseph POTHIER, Les oeuvres de Pothier, Paris, Beaucé, 1817;  

Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 2ième édition, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc, 1995;  

Valérie SÉDALLIAN, Droit de l'Internet , Paris, Éditions Net Press, Collection AUI, 1997;  

Pierre TRUDEL, France ABRAN, Karim BENYEKHLEF, Sophie HEIN, Droit du cyberespace , Montréal, Les Éditions Thémis, 1997;  

Pierre TRUDEL, Guy LEFEBVRE et Serge PARISIEN, La preuve et la signature dans l'échange de documents informatisés au Québec, Québec, Les Publications du Québec, 1993;  

Greg TUCKER, “Electronic Payment system”, Law Institute Journal, janvier 1997;  

Peter WAYNER, Digital Cash: Commerce on the Net, 1996, ISBN 0 12 738763

Index des lois citées 

Canadienne 

Loi sur la banque du Canada, L.R.C., c. B-2;  

Loi sur les banques, L.R.C., c. B-2.1;  

Loi sur les lettres de changes, L.R.C., c. B-4;  

Code criminel, L.R.C., c. C-46;  

Loi sur la monnaie, L.R.C., c. C-52;  

Loi d'interprétation, L.R.C., c. I-21;  

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, L.C., 1991, ch. 36;  

Projet de loi C-54 intitulé: Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 1ère session, 36e législature, 46-47 Élizabeth II, 1997-98. 

Québécoise 

Code civil du Québec 

Loi sur l'application de la réforme du Code civil, L.Q. 1993, c.57;  

Loi sur la protection des consommateurs, L.R.Q., c. P-40.1;  

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1.

B. B.


Notes  

[    ]1 Léon FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec , tome Huit-bis, Montréal, Wilson et Lafleur, 1959, à la page 313. 

[    ]2 Henri, Léon et Jean MAZEAUD, François CHABAS, Leçons de droit civil , tome 2, volume premier, 8ième édition, Paris, Les éditions Montchrestien, no 716. 

[    ]3 Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité élémentaire de droit civil , 2e édition, tome 7, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1943, no 1199, à la page 480; Gabriel BEAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil , tome 15, Paris Larose, 1902, no 1384. 

[    ]4 Voir à ce sujet: Nicole CATALA, “ La nature juridique du paiement ”, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1961; et plus récemment: Benoît MOORE, “ De l'acte et du fait juridique ou d'un critère de distinction incertain  ”, (1997) 31 Revue juridique Thémis 277, à la page 307. 

[    ]5 Jean-Claude ROYER, La preuve civile , 2ième édition, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc, 1995, Henri, Léon et Jean MAZEAUD, François CHABAS, Leçons de droit civil , tome 2, volume premier, 8ième édition, Paris, Les éditions Montchrestien, no 927. 

[    ]6 Article 2803, alinéa 2 du Code civil du Québec; Léon FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec , tome Huit-bis, Montréal, Wilson et Lafleur, 1959, à la page 316, Henri, Léon et Jean MAZEAUD, François CHABAS, Leçons de droit civil , tome 2, volume premier, 8ième édition, Paris, Les éditions Montchrestien, no 924. 

[    ]7 Article 2860 et suivants du Code civil du Québec. 

[    ]8 Article 2863 du Code civil du Québec. 

[    ]9 Article 2862 du Code civil du Québec. 

[    ]10 Articles 2860 et 2861 du Code civil du Québec. 

[    ]11 Article 2837 et suivants du Code civil du Québec. 

[    ]12 Article 2839 du Code civil du Québec. 

[    ]13 Article 1561, alinéa 1 du Code civil du Québec. 

[    ]14 Article 1561, alinéa 2. La seule exception à ce principe survient dans le cas de litige entre les parties quant à l'objet du paiement. Dans ce cas, le créancier est tenu de recevoir la portion non contestée du paiement tout en conservant ses droits de réclamation sur la partie contestée. 

[    ]15 Article 87, Loi sur l'application de la réforme du Code civil , L.Q. 1993, c.57. 

[    ]16 Article 1555 du Code civil du Québec. 

[    ]17 Articles 2333 à 2366 du Code civil du Québec. 

[    ]18 Article 1556, alinéa 1 du Code civil du Québec. 

[    ]19 Article 1557 du Code civil du Québec. 

[    ]20 Article 2130 et suivants du Code civil du Québec. 

[    ]21 Jean-Louis BAUDOUIN, Les Obligations , 4e édition,Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 1994, pages 392 et 393. 

[    ]22 Article 1734 du Code civil du Québec. 

[    ]23 Prolex Électronics ltée c. Domotique Secant inc. , juge Raoul P. Barbe, 500-02-032421-963, 1997-05-15; Pierre-Gabriel JOBIN, La vente dans le Code civil du Québec , Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais, 1993. 

[    ]24 L.R.Q., c. P-40.1. 

[    ]25 Article 20, Loi sur la protection du consommateur , précitée. 

[    ]26 Article 22, Loi sur la protection du consommateur , précitée. 

[    ]27 Article 1566 du Code civil du Québec 

[    ]28 Voir également commentaires du ministre de la Justice sur l'article 1566 du Code civil du Québec. 

[    ]29 Article 1567 du Code civil du Québec. 

[    ]30 Articles 1568du Code civil du Québec et 101 de la Loi sur la protection du consommateur , précitée. 

[    ]31 L.R.C., ch. C-52. 

[    ]32 Article 13 de la Loi sur la monnaie , précitée. 

[    ]33 Gaz Métropolitain inc. c. O'Rourke, C.S. de Québec, 200-05-004770-967, 16 août 1996, J.E. 96-1854. 

[    ]34 Nicole L'HEUREUX, “ La libération du débiteur et les nouveaux instruments de paiement ”, (1989) 30 Cahiers de Droit 909, à la page 925. 

[    ]35 Article 1556, alinéa 2 du Code civil du Québec. 

[    ]36 L.R.C., c. B-4, dont le titre complet est: Loi concernant les lettres de change, les chèques et les billets à ordre ou au porteur

[    ]37 Définie comme toute institution membre de l'Association canadienne des paiements. 

[    ]38 Article 165, Loi sur les lettres de change , précitée. 

[    ]39 Nicole L'HEUREUX, Le droit bancaire , 2ième édition, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 1995, à la page 208, note 71. 

[    ]40 Laporte c. Association des constructeurs d'habitation du Québec inc. , juge Gérald Bossé, 200-02-005109-949, 1995-03-16 

[    ]41 Bradley CRAWFORD, “ Crawford and Falconbridge Banking and Bills of Exchange ”, Toronto, Canada Law Books, 1986. 

[    ]42 Nicole L'HEUREUX, Le droit bancaire , 2ième édition, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 1995, à la page 16; voir également, Jean-Louis BAUDOIN, Les Obligations , 4ème édition, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 1994, à la page 390. 

[    ]43 Nicole L'HEUREUX, “ La libération du débiteur et les nouveaux instruments de paiement ”, (1989) 30 Cahiers de Droit 909, à la page 916. 

[    ]44 Article 1555 du Code civil du Québec. 

[    ]45 Nicole L'HEUREUX, Le droit bancaire , 2ième édition, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 1995, aux pages 375 à 379. 

[    ]46 Nicole L'HEUREUX, Le droit bancaire , 2ième édition, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 1995, à la page 374. 

[    ]47 Article 1671 du Code civil du Québec. 

[    ]48 Les projections quantitatives relativement au chiffre des affaires transigées sur Internet en l'an 2002 varient de 268 milliards à un trillion. (Newsbite: 268 milliards, Infoworld: 333 milliards, CNN: 400 milliards et TechServer: un trillion). 

[    ]49 http://www.nua.com. (dont le neuvième sondage réalisé en 1998 relativement aux habitudes de consommation sur Internet révèle que les internautes qui paient directement sur le réseau après avoir placé une commande se répartissent selon l'échelle suivante: Toujours: 45 %; en Général: 25 %; Peu 10 %; Jamais: 20 %). 

[    ]50 Par exemple: http://www.branchmall.com; http://www.shoppingdirect.com; http://emall.com; http://www.internet.net; http://www.egghead.com; http://www.lycos.com; http://mkn.co.uk:80/ ; http://shopping2000.com; http://www.techweb.com/shopper; http://www.worldshopping.com  (liste). 

[    ]51 Principalement: http://www.banknet.com; http://www.clickshare.com; http://www.cybercash.com; http://www.digicash.com (a cessé ses opérations le 4 novembre 1998); http://www.firstvirtual.com (a cessé ses opérations en matière de paiement en août 1998 et cédé ses clients à la compagnie Cybercash); http://www.fstc.org; http://www.globeset.com; http://www.kleline.com; http://www.mastercard.com; http://www.millicent.digital.com; http://www.mondex.com; http://www.netcheque.com; http://www.visa.com

[    ]52 Gouvernement du Canada, ministère de l'industrie, Groupe de travail sur le commerce électronique, “Les consommateurs et les nouveaux systèmes de paiement électronique”, 
http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ca00402f.html

[    ]53 Pour une introduction et une liste des systèmes visant cette catégorie de transaction, voir: World Wide Web Consortium, “Micropayments Overview”, 
http://www.w3.org/Ecommerce/Micropayments

[    ]54 Voir notamment les mécanismes de Millicent à http://www.millicent.digital.com; Clickshare Service corp. à http://www.clickshare.com; Cybercoin à http://www.cybercash.com

[    ]55 Pierre TRUDEL, France ABRAN, Karim BENYEKHLEF, Sophie HEIN, Droit du cyberespace , Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, à la page 19-34. 

[    ]56 Gouvernement du Canada, ministère de l'industrie, Groupe de travail sur le commerce électronique, “Les consommateurs et les nouveaux systèmes de paiement électronique”, http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ca00402f.html

[    ]57 GARFINKEL, Simson, SPAFFORD, Gene, Web Security & Commerce , O'Reilly & Associates, inc, 1997, Sebastopol, CA, chap. IV, p. 196 

[    ]58 Agence Reuter, tiré de: http://ganges.cs.tc.ie/mepeirce/Project/on internet.html. 

[    ]59 “Electronic Cash, Tokens and Payments in the National Information Infrastructure”, 
http://xiwt.org/XIWT/documents/dig_cash_doc/ElecCash.html#Introduction

[    ]60 Pierre TRUDEL, France ABRAN, Karim BENYEKHLEF, Sophie HEIN, Droit du cyberespace , Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, à la page 19-36. 

[    ]61 Marc SARTORI, (document sans titre sur le commerce électronique et les méthodes de paiement), http://msartori.citeweb.net/memmaj.html

[    ]62 Articles 3 et 35 du Code civil du Québec; Article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q., c. C-12 

[    ]63 L.R.Q. c. P-39.1. 

[    ]64 Projet de loi C-54, 1ère session, 36e législature, 46-47 Élizabeth II, 1997-98. 

[    ]65 Ekos Research Associates Inc., (Information highway and the Canadian Communication Household, Draft Wave first report) janvier 1998. 

[    ]66 L.R.Q. ch. P-39.1. 

[    ]67 Voir à ce sujet la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité , L.C., 1991, ch. 36. 

[    ]68 Michael FROOMKIN, “Flood Control on the Information Ocean: Living with Anonymity, Digital Cash, and Distributed Databases”, 1996, http://law.miami.edu/~froomkin/articles/ocean1-7.htm

[    ]69 Michael FROOMKIN, “Anonymity and Its Enmities”, 1995,#JOnline L., http://www.law.cornell.edu/jol/froomkin.htm; Tim MAY, “ Untraceable Digital Cash, Information Markets, and BlackNet ”, Government and Social Implications of Digital Money Panel; Computer, Freedom & Privacy Conference, Burlingame, California, mars 1997, http://personal.law.miami.edu/~froomkin/articles/tcmay.htm

[    ]70 Article 1566 du Code civil du Québec. 

[    ]71 Voir http://www.firstvirtual.com

[    ]72 Article 1568 du Code civil du Québec, Article 101 Loi sur la protection du consommateur , précitée. 

[    ]73 Valérie SEDALLIAN, Droit de l'Internet , Collection AUI, Édition Net Press, 1997, aux pages 219 et suivantes. Nous avons volontairement omis la mention du porte-monnaie électronique (carte à puce) qui nécessite un équipement plus complexe et qui est encore au stade de développement en ce qui a trait au réseau Internet. 

[    ]74 Voir notamment: Pierre TRUDEL, France ABRAN, Karim BENYEKHLEF, Sophie HEIN, Droit du cyberespace , Montréal, Les Éditions Thémis, 1997; Lionel THOUMYRE, “Mise en scène des nouveaux moyens de paiement sur Internet”, Juriscom.net, nov. 1998, http://www.juriscom.net ; Alain PLAMONDON, “Le paiement électronique sur Internet, Recensement et analyse”, http://www.rambit.qc.ca/plamondon/ecashind.htm; Roger CLARKE, “ Introduction to Electronic Payment Mechanisms ”, Australian National University, version du 24 mai 1998, http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/EPMIntro.html; Phillip M. HALLAM-BAKER, “Electronic Payment Schemes”, http://www.w3.org/Ecommerce/Roadmap.html; Donal O'MAHONY, Michael PEIRCE, Hitesh TEWARI, Electronic Payment Systems , Artech House Ed., 1998, http://ntrg.cs.tcd.ie/epay/contents.html; Pierre-Michel RICORDEL et Ivan KEPES, “Le paiement électronique sur Internet”, Rapport d'exposé dans le cadre du cour "Construction d'applications réparties" du DEA "Systèmes Multi-Agents" de l'Université de Savoie, http://leibniz.imag.fr/MAGMA/pricorde/prof/money/index.html; David WARD, “Electronic Payment Systems for the Internet”, 11-03-1996, http://members.ecom.net/~davidward/eps/elec_pay.html; et Les systèmes de paiement sur Internet, (confidentiel). 

[    ]75 http://www.cybercash.com 

[    ]76 http://www.firstvirtual.com. La compagnie, qui se spécialise sur une plate-forme de messagerie électronique, a cessé ses activités en matière de paiement en août 1998 (Communiqué de presse de First Virtual Holdings Inc., ( Wreston, Virgina) 20 juillet 1998). 

[    ]77 Voir: http://www.visa.com; http://www.mastercard.com 

[    ]78 SETCO, “Secure Electronic Transaction Specification - Book 1: Business Description”, version 1.0, 31 mai 1997, http://www.setco.org/set_specifications.html 

[    ]79 http://www.netscape.com 

[    ]80 http://www.microsoft.com 

[    ]81 Précitée. 

[    ]82 Article 35 (1), Loi d'interprétation , L.R.C., c. I-21 

[    ]83 Nicole L'HEUREUX, Le droit bancaire , 2ième édition, Cowansville, Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., 1995, à la page 210. 

[    ]84 Article 2827 du Code civil du Québec. 

[    ]85 Serge PARISIEN et Pierre TRUDEL, L'identification et la certification dans le commerce électronique , Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1996, à la page 33. Concernant l'usage fréquent: Pierre TRUDEL, Guy LEFEBVRE et Serge PARISIEN, La preuve et la signature dans l'échange de documents informatisés au Québec , Québec, Les Publications du Québec, 1993, à la page 65. 

[    ]86 Article 38 de la Loi sur les lettres de change , précitée. 

[    ]87 Article 2 de la Loi sur les lettres de change , précitée. 

[    ]88 Article 167a) de la Loi sur les lettres de change , précitée. 

[    ]89 http://www.fstc.org (ci-après: “FSTC”). 

[    ]90 http://www.netchex.com

[    ]91 http://www.echeck.org

[    ]92 Le Conseil du Trésor américain est impliqué dans le FSTC et a lui-même utilisé pour la première fois le chèque électronique créé par le système en paiement de service le 30 juin 1998. Source: http://www.echeck.org

[    ]93 http://www.kleline.com; basé sur la technologie de Globe ID, http://www.globeid.com

[    ]94 Howard ANDERSON, “Showdown on e-cash” 01-01-1996, 
http://www.upside.com/resource/print/9601/ecash.htmlUpside

[    ]95 “Electronic Cash, Tokens and Payments in the National Information Infrastructure”, 
http://xiwt.org/XIWT/documents/dig_cash_doc/ElecCash.html#Introduction

[    ]96 Pour une analyse des caractéristiques de l'argent électronique, voir: Jon MATRONIS, “Digital Cash and Monetary Freedom”, avril 1995, http://isoc.org/HMP/PAPER/136/html/paper.html

[    ]97 Loi sur la monnaie , précitée, article 3. L'argent virtuel ne constitue donc pas une contrefaçon de la monnaie ayant cours légal au sens du Code criminel, L.R.C., c. C-46, articles 448 à 450. 

[    ]98 Steven LEVY, “E-Money (That's what I want)”, 23-12-1994, http://nswt.tuwien.ac.at/bazaar/emoney.html

[    ]99 http://www.digicash.com

[    ]100 En amérique, seule la Mark Twain Bank (http://www.marktwain.com) distribuait ces dollars virtuels. Les pages correspondantes ont aujourd'hui été supprimées. 

[    ]101 Communiqué de presse du 4 novembre 1998, Palo Alto, California, http://www.digicash.com

[    ]102 http://www.mondex.com.

 

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