A) Le paiement traditionnel
1.
Définition et nature juridique du paiement
Le
paiement étant étroitement lié au commerce, il a suivi l'évolution de ce dernier.
Pour
certains l'expression paiement provient du terme latin solvere avec lequel
il n'a cependant aucun lien étymologique et qui signifie se libérer d'une
obligation [1] . Pour d'autres, il provient d'un
terme plus proche: pacare , c'est-à-dire apaiser [2]. Il existe plusieurs définitions possibles de paiement. Il peut
s'agir soit, dans son sens large, de toute exécution d'une obligation, soit de
l'exécution volontaire et directe d'une obligation ou encore, dans son sens courant, du
paiement d'une somme d'argent.
Si les
auteurs s'entendent pour écrire que le paiement consiste dans l'exécution d'une
obligation [3], Pothier la définit simplement comme
n'étant autre chose que l'accomplissement de l'obligation.
Le Code
civil du Québec comporte quant à lui une définition de l'obligation à son article 1553
qui se lit comme suit:
Par paiement on entend non seulement le versement d'une somme d'argent pour acquitter une
obligation, mais aussi l'exécution même de ce qui est l'objet de l'obligation.
Au sens
du droit civil québécois, le paiement ne se réduit pas au paiement d'une somme d'argent
mais également à toute exécution de l'obligation. Nous nous limiterons ici au sens
populaire du paiement, en l'occurrence le paiement d'une somme au créancier en exécution
d'une obligation.
Par
ailleurs, le paiement a donné lieu à une certaine controverse concernant sa nature même
lorsque certains juristes ont soutenu qu'il s'agissait d'un fait juridique plutôt que
d'un acte juridique [4]. D'emblée, soulignons qu'il
ne fait nul doute à notre esprit que le paiement constitue un acte juridique. En effet,
rappelons que l'acte juridique comporte deux caractéristiques principales. Il s'agit
d'abord d'une manifestation de la volonté individuelle laquelle, comme seconde
caractéristique, s'exerce dans le but direct et immédiat de produire des effets
juridiques. Ces éléments cadrent à notre avis tout à fait avec le concept de paiement.
Il semble également que ce soit l'avis des auteurs, tant dans le domaine de la preuve que
dans celui des obligations [5].
Or, la
distinction est d'une importance considérable, notamment en ce qui a trait au régime de
preuve applicable. À ce sujet, rappelons d'abord que le fardeau repose sur les épaules
du débiteur de prouver le paiement. En effet, c'est à celui qui invoque la modification
ou l'extinction d'un droit, en l'occurrence celui du créancier à une somme d'argent, que
revient la charge de létablir [6].
Si tous
les moyens de preuve peuvent être utilisés pour prouver le fait juridique, l'acte
juridique est quant à lui soumis à des règles plus strictes que l'on retrouve au Code
civil [7]. La plus grande difficulté dans le cadre du
paiement traditionnel réside dans le fait que le créancier dispose habituellement d'un
écrit valablement fait. Le débiteur a alors besoin d'un commencement de preuve [8] à moins que le paiement ne se situe en deçà d'un
certain montant [9]. De là l'importance pour le
débiteur d'obtenir une quittance. À défaut, le débiteur pourra utiliser le témoignage
en démontrant cependant qu'il n'a pu se ménager de preuve écrite pour une raison
valable malgré sa bonne foi et sa diligence [10].
Dans le
cadre d'un paiement électronique, les données de l'acte juridique sont inscrites sur
support informatique. Ce type d'inscription se voit consacrer des règles de preuve
particulières [11]. Dans ce cas, l'inscription
informatisée a l'avantage (ou le désavantage selon le point de vue où l'on se place) de
pouvoir être contredite par tous les moyens [12].
2.
Règles générales et modalités du paiement
2.1.
Règles générales en matière de paiement
On doit
retenir deux principes de base en matière de paiement. Il s'agit en fait de deux droits
du créancier. Le premier est le droit à la prestation exacte et le second est le
paiement total en un seul versement. En effet, le Code civil du Québec nous apprend que
le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, et
ce, même la valeur de ce qu'offre le débiteur soit plus grande [13].
En
pratique, on constate que le paiement par versements est aujourd'hui très répandu dans
les milieux commerciaux. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit là de
dérogation par entente contractuelle entre les parties et qu'à moins d'une telle
entente, le créancier ne peut être contraint de recevoir un paiement partiel [14].
En plus
de ces principes généraux, il est important de noter que le paiement sera régi par la
loi en vigueur au moment où il est effectué [15].
2.2.
Les modalités du paiement
Les
modalités du paiement font l'objet d'une attention particulière du Législateur qui les
aborde en détail au Code civil du Québec. On y retrouve des règles concernant le
payeur, les droits sur l'objet donné en paiement, le destinataire du paiement, le moment,
le lieu et les frais du paiement ainsi que le droit à la quittance du débiteur.
L'identité
du payeur ne pose aucune difficulté, ce dernier pouvant être n'importe qui [16]. En effet, à moins que le créancier ait intérêt à
ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur, il sera dans l'obligation
de recevoir celui-ci, peu importe sa provenance. Or, un tiers peut avoir lui-même un
intérêt à effectuer le paiement, que cet intérêt soit moral ou pécuniaire. À ce
sujet, on a qu'à penser au cas de la caution [17].
Bien
entendu, le payeur doit détenir les droits sur l'objet donné en paiement pour effectuer
un paiement libératoire [18]. Quant au
destinataire, il peut s'agir du créancier lui-même ou encore de son mandataire [19]. Il peut alors s'agir d'un mandataire officiel ou
encore d'un mandataire apparent [20].
Le
moment du paiement engendre quant à lui certaines difficultés. En principe, les parties
sont libres de déterminer le moment auquel le paiement sera dû [21]. Néanmoins, des règles particulières viendront apporter des
précisions et limiter la liberté des parties, notamment dans le cas du contrat de vente
et du contrat à distance.
Dans le
cas du contrat de vente, le Code civil prévoit spécifiquement l'obligation du débiteur
de prendre livraison du bien et d'en payer le prix au moment de la délivrance [22]. À ce sujet, rappelons la distinction importante qu'il
existe entre les notions de livraison et de délivrance, la délivrance étant la mise en
disponibilité à l'acheteur tandis que la livraison implique la remise physique du
bien [23]. Ainsi, en matière de vente, le débiteur
sera tenu de payer le prix au moment de la délivrance par le créancier.
En
matière de contrat à distance, le moment du paiement pose de nouvelles difficultés.
Nous nous référons ici au contrat à distance conclu entre un commerçant et un
consommateur au sens de la Loi sur la protection du consommateur [24]. Cette loi définit le contrat à distance comme étant le contrat
qui survient entre un commerçant et un consommateur qui ne sont pas en présence l'un de
l'autre ni au moment de l'offre ni lors de l'acceptation [25].
On exclut évidemment le cas où le consommateur initie la sollicitation d'où origine le
contrat.
Or, la
Loi sur la protection du consommateur stipule spécifiquement dans le cadre d'un tel
contrat que le commerçant ne peut faire aucune demande de paiement, qu'elle soit
partielle ou totale, avant d'exécuter son obligation principale [26]. Bien qu'en théorie rien n'empêche le consommateur d'effectuer ce
paiement de son gré et de sa propre initiative, la règle a pour conséquence qu'en
pratique, le moment du paiement sera habituellement subséquent à l'exécution de
l'obligation du commerçant.
L'endroit
où doit être effectué le paiement donne également lieu à des règles particulières.
Le Code civil mentionne qu'il s'agit du lieu désigné expressément ou implicitement par
les parties [27]. À défaut, le paiement s'effectue
au domicile du débiteur ou encore, dans le cas d'un bien individualisé, au lieu où il
se trouvait au moment de la naissance de l'obligation. Ainsi, en l'absence de volonté
claire ou implicite des parties, le paiement sera quérable par le créancier sauf s'il
s'agit d'un bien déterminé [28]. Dans le cas du
contrat de vente, le Code civil prévoit l'obligation du débiteur de payer le prix au
lieu de la délivrance conjointement avec son obligation de prendre livraison du bien.
En ce
qui a trait aux frais de paiement s'il en est, ils seront toujours à la charge du
débiteur [29]. Cela exclut bien entendu toute
entente contractuelle particulière entre les parties ou entre une partie et un tiers
ayant un rôle d'intermédiaire pour l'exécution du paiement.
Finalement,
le débiteur ayant exécuté son obligation a droit à une quittance. Ce droit est
fondamental pour le débiteur en raison du fardeau de preuve qui lui incombe relativement
à l'existence du paiement et dont nous avons discuté précédemment. En conséquence, il
peut légitimement refuser d'effectuer le paiement si on lui dénie l'émission d'une
telle quittance [30].
3.
Règles particulières au paiement de sommes d'argent
Nous
n'abordons ici la question du paiement que dans l'optique du paiement de sommes d'argent.
Or, certaines règles particulières viennent régir de tels paiements.
D'abord,
le premier alinéa de l'article 1564 du Code civil du Québec établit la règle
générale en matière de paiement d'une somme d'argent. Cet alinéa se lit comme suit:
Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme
nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement.
Il est
question dans cette disposition du paiement de la somme nominale prévue. Cette précision
a simplement pour but de palier à toute fluctuation de la monnaie entre le moment où la
créance a été établie et le paiement de celle-ci.
On
précise par la suite que cette monnaie doit être celle ayant cours légal lors du
paiement. À ce sujet, soulignons que seule la monnaie canadienne a cours légal au
Québec. La Loi sur la monnaie [31] précise
textuellement que les paiements relatifs à une somme d'argent ou prévoyant le paiement
d'une somme d'argent ou l'obligation d'en payer une se font d'après la monnaie
canadienne, à moins d'entente contractuelle spécifique [32].
L'obligation
du débiteur de payer en monnaie ayant cours légal a sa contrepartie pour le créancier
qui doit alors accepter un tel paiement si l'obligation consiste en le paiement d'une
somme d'argent [33].
Le Code
civil a également modernisé les règles en matière de paiement en déclarant
libératoire le paiement effectué par d'autres méthodes utilisées fréquemment
aujourd'hui. Jusqu'alors, seul le paiement en monnaie légale avait un effet pleinement
libératoire pour le débiteur. Ce n'était que sur la base d'entente contractuelle avec
le créancier que le débiteur pouvait se voir décharger de son obligation.
C'est
l'alinéa 2 de l'article 1564 du Code civil du Québec qui incorpore au droit ces autres
méthodes de paiement en ces termes :
Il [le débiteur] est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d'un
mandat-postal, d'un chèque fait à l'ordre du créancier et certifié par un
établissement financier exerçant son activité au Québec ou d'un autre effet de
paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en
mesure de l'accepter, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds à un
compte que détient le créancier dans un établissement financier.
Bien
qu'élargies, ces méthodes de paiement conservent cependant le soucis premier d'assurer
un maximum de protection au créancier. C'est d'ailleurs au débiteur que revient le
fardeau, dans le cadre de l'utilisation d'un autre effet de paiement ,
d'établir que ce dernier offre les mêmes garanties au créancier que le chèque
certifié ou le mandat-postal. Quant à la carte de crédit ou le virement de fonds, le
créancier préserve une marge discrétionnaire en ce sens qu'il ne sera tenu de
l'accepter que dans la mesure où il dispose de système de percevoir de telles méthodes
de paiement [34].
Dans le
cadre de paiement de somme d'argent, il convient finalement de souligner qu'il n'existe
pas de recours contre le créancier qui en a disposé par la suite, même dans
l'éventualité où le paiement a été effectué par une personne non autorisée [35].
4. Le
paiement par chèque et par carte de crédit
Le
paiement par chèque ou par carte de crédit est largement répandu dans la société et
mérite qu'on s'y attarde en raison de leurs spécificités propres.
4.1.
Le chèque
Le
chèque est un effet de commerce. Ce faisant, il est régi par la Loi sur les lettres de
change [36]. L'une de ses particularités à titre
d'effet de commerce est qu'il doit être émis pour être exécutoire. La Loi le définit
simplement comme une lettre de change tiré sur une banque, [37] payable sur demande [38].
Pour
être valide, le chèque doit répondre à des conditions clairement déterminées. Les
conditions essentielles quant à sa forme sont regroupées au premier alinéa de l'article
16 de la Loi sur les lettres de change qui se lit comme suit :
16. (1)
La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une
autre de payer, sans condition, une somme d'argent précise, sur demande ou à une
échéance déterminée ou susceptible de l'être, soit à une troisième personne
désignée ou à son ordre , soit au porteur.
Il doit
donc s'agir d'un ordre, sans condition, écrit, signé par celui qui donne l'ordre et
payable à un moment certain. Le deuxième alinéa de l'article 16 précise que l'effet
qui ne remplit pas les conditions fixées précédemment, ou qui exige autre chose en sus
du paiement d'une somme d'argent, ne constitue pas un chèque.
Il est
à noter qu'un effet de commerce nul en raison du manque de l'une des conditions
essentielles pourrait néanmoins être reconnu comme un titre de créance s'il satisfait
aux règles du droit civil [39]. Cependant, ce ne
sera pas un effet de commerce.
Le
chèque est d'abord et avant tout un instrument de paiement. Il se base sur le solde
créditeur du compte de celui qui donne l'ordre. S'il y a manque de provision,
l'institution peut tout de même honorer l'effet par entente contractuelle, mais elle n'a
pas l'obligation légale de le faire. Dans une telle situation, le bénéficiaire de
l'effet n'a aucun recours contre l'institution. Il est important de faire la distinction
entre l'émission du chèque et le paiement. [40] Le
transfert des fonds n'est aucunement garanti par l'émission [41].
En
conséquence de ce qui précède, l'effet libératoire du chèque, contrairement au
paiement en argent, ne se fait sentir que lorsque le montant du chèque est débité du
compte du tireur. C'est un paiement conditionnel à son encaissement définitif. La
professeure L'Heureux l'exprime en ces termes :
"Lorsque
le montant d'un chèque ou d'un ordre de virement est débité du compte du tireur et
inscrit au crédit du compte du bénéficiaire, le débiteur est libéré et le paiement
est irrévocable et final." [42]
Le
chèque certifié reçoit de son côté un traitement et une reconnaissance particulière.
Dans un tel cas, la certification opère un transfert des sommes dans un compte
spécifique. Si la certification est effectuée à la demande du bénéficiaire, celle-ci
libère le tireur. C'est alors la banque qui a l'obligation envers le bénéficiaire. La
certification entraîne une véritable dépossession de l'émettant qui n'a plus alors
aucun droit sur les sommes. En revanche, si la certification a lieu à la demande du
tireur, ce dernier n'est pas pour autant libéré de son obligation bien que la banque se
joint à celle-ci.
4.2.
La carte de crédit
Les
cartes de crédit constituent des moyens très répandus aujourd'hui de gérer ses achats.
Contrairement aux effets de commerce, elles ne se fondent pas sur le compte bancaire. Il
s'agit plutôt d'un transfert de créance entre les parties en présence.
Pour le
détenteur de la carte, il ne s'agit pas véritablement d'un mécanisme de paiement
puisque celle-ci lui procure d'abord et avant tout un crédit en reportant le paiement de
ses achats à plus tard. La libération ultime du déiteur repose toujours sur le paiement
qui aura lieu à l'émetteur par un autre instrument de paiement [43].
En
revanche. il s'agit d'un mécanisme de paiement pour le commerçant qui reçoit son dû
directement de l'émetteur de la carte. Ce dernier paie le commerçant et acquiert ainsi
la créance à l'endroit du détenteur. Ce système est conforme au principe du Code civil
énonçant que toute personne peut effectuer un paiement à un créancier [44].
Pour
assurer le bon fonctionnement de cette mécanique, le système de paiement par carte de
crédit est encadré par divers contrats entre l'émetteur, le détenteur et le
commerçant.
Entre le
détenteur de la carte et l'émetteur, la relation consiste en un contrat de crédit dans
son sens le plus complet puisqu'il permet également au détenteur d'obtenir des avances
de fonds ainsi que d'autres services. Il est donc juste à notre avis de le qualifier
simplement de contrat de crédit variable.
En ce
qui a trait à la relation entre l'émetteur et le commerçant, on serait tenté à prime
abord de qualifier la relation de cession de créance anticipée. C'est en effet une
cession de créance à laquelle on assiste, mais à une cession sélective des créances
du commerçant, celle-ci visant uniquement les créances en rapport aux détenteurs liés
à l'émetteur. De plus, le commerçant "accrédité" s'engage à fournir les
biens ou services au détenteur sans lui réclamer de paiement, mais en acceptant le
règlement par carte de crédit. Il a en contrepartie l'obligation d'effectuer certaines
vérifications auprès de ce dernier. En retour, il reçoit le paiement de l'émetteur qui
lui est alors subrogé face au détenteur.
Au
niveau de la relation entre le commerçant et le détenteur de la carte, c'est le contrat
de bien ou de service qui les lie. Le commerçant ne peut toutefois imposer aucuns frais
au client pour le mode de règlement utilisé. Étant dans un cadre strictement
contractuel, cette situation déroge de la règle de l'article 1567 du Code civil en
matière de frais de paiement.
La
relation tripartite entre l'émetteur, le détenteur et le commerçant dans le cadre du
paiement par carte de crédit est originale. Celle-ci a d'ailleurs été distinguée du
paiement par effet de commerce, de l'affacturage et de la lettre de crédit [45].
Pour le
débiteur, il faut garder à l'esprit que l'utilisation de la carte de crédit est
libératoire face au commerçant uniquement en raison de l'article 1564 du Code civil. En
pratique, il ne s'agit pas d'un paiement complet puisque la créance est redirigée vers
l'émetteur de la carte. En fait :
"Seul
le paiement de l'émetteur par le titulaire de la carte libère définitivement
celui-ci." [46]
5.
L'effet juridique du paiement
L'élément
essentiel pour le débiteur est bien entendu le caractère libératoire du paiement qu'il
effectue. Il faut en effet toujours garder à l'esprit que le paiement, en plus d'être un
mode d'exécution de l'obligation, constitue un mode d'extinction de l'obligation [47].
Si le
paiement en argent ne pose pas de problème en soi, rappelons que pour le chèque ou le
virement de fonds, l'effet libératoire ne se fait sentir que lorsque le montant du
chèque ou du virement est débité. Quant à l'utilisation de la carte de crédit, c'est
le paiement de la créance de l'émetteur qui libérera complètement le détenteur de la
carte.
B) Le paiement électronique
1.
Définition et perspective du paiement électronique
Dans le
cadre du paiement d'une somme d'argent, le paiement électronique comporte une définition
large et une définition restrictive.
Au sens
large, le paiement électronique correspond à tout paiement d'une somme impliquant le
recours à des mécanismes électroniques. Dans son sens restrictif, le paiement
électronique réfère uniquement au paiement ne nécessitant plus le recours à un
contact direct entre les personnes physiques. C'est à cette deuxième définition que
nous nous rattachons.
Certains
ont vu dans le paiement électronique une révolution du paiement ou des mécanismes de
paiement. Or, le paiement électronique n'est en soi que le résultat inéluctable d'une
évolution technologique constante, laquelle s'est accentuée au cours des dernières
années dans le cadre de la croissance explosive du réseau Internet. Néanmoins, il
garder à l'esprit qu'aucun des mécanismes de paiement traditionnels, qui comportent
chacun leur lot de particularités, n'est parfaitement adapté à une utilisation dans
l'environnement le cyberespace.
Pris
dans son sens large, le paiement électronique fait partie de notre vie quotidienne depuis
de nombreuses années déjà. Dans son sens restrictif, il fait une apparition qui
engendre la naissance de divers mécanismes de paiement sur Internet. En effet, bien
qu'elles doivent être prises avec une certaine réserve, les données et projections
statistiques recueillies auprès de divers organismes prévoient unanimement une
progression très importante du commerce électronique et, de façon incidente, du
paiement sur Internet [48].
Il ne
faut toutefois pas confondre commerce et paiement malgré l'étroite association qu'il
existe entre ces deux notions. En effet, on constate que moins de 50 % des personnes ayant
placé une commande sur Internet effectuent systématiquement le paiement de ce produit
sur le réseau. Cette proportion a néanmoins tendance à augmenter et il y a tout lieu de
croire que cette tendance se maintiendra au fur et à mesure que la confiance des
consommateurs s'établira [49].
C'est
là le véritable défi du commerce électronique, soit celui d'acquérir la confiance des
consommateurs. Sans cet élément, le marché ne pourra se développer. Or la confiance en
matière de transaction électronique transite d'abord avec le mécanisme de paiement.
2.
Les intervenants
Par
ailleurs, les intervenants en matière de paiement sur Internet sont nombreux.
Il
existe bien entendu les commerçants désirant faire affaires sur ce réseau lesquels ont
d'ores et déjà mené à la naissance de centres commerciaux virtuels [50]. De l'autre côté, il y a les consommateurs désirant
faire affaires par le réseau Internet. Entre les deux, on retrouve un certain nombre de
compagnies offrant diverses méthodes de paiement [51].
Les institutions financières sont également très actives et servent fréquemment
d'intermédiaires dans le cadre de paiement électronique sur Internet.
Le
dernier intervenant en la matière et non le moindre, est le pouvoir public. Actuellement,
les organismes de réglementation sont pour ainsi dire inexistants relativement au
paiement sur Internet. De plus, il n'existe pas à ce jour de loi au Canada adoptée pour
régir spécifiquement le commerce électronique et donc encore moins les mécanismes de
paiement. Cependant, le Canada s'est doté d'une politique détaillée dans le cadre de la
stratégie canadienne sur le commerce électronique [52].
Cette
situation s'explique notamment par des politiques gouvernementales qui prônent un suivi
de près du commerce électronique jumelé avec une intervention législative minimale
pour ne pas nuire au développement de ce nouveau marché.
Partie II - Caractéristiques et mécanismes de paiement électronique
A) Les caractéristiques au paiement électronique
Les
mécanismes de paiement doivent satisfaire à diverses caractéristiques s'ils veulent,
d'un côté se voir accepter du public, et de l'autre, être reconnus par les autorités
législatives ou judiciaires. Ces caractéristiques se divisent en deux grandes
catégories, soit les caractéristiques d'ordre pratique et les caractéristiques d'ordre
légal que nous examinerons successivement.
1.
Caractéristiques d'ordre pratique
Les
caractéristiques d'ordre pratique constituent la première barrière à la reconnaissance
d'un mécanisme de paiement.
1.1.
Caractéristiques d'utilisation
Les
premières caractéristiques ont trait à l'utilisation de ces mécanismes.
On note
d'abord l'importance de l'acceptation globale du mécanisme. Cette acceptation globale
prend une importance particulière notamment dans une perspective d'internationalisation
des échanges, laquelle est inhérente à Internet. Dans cet état d'esprit, certains
auteurs parleront de compatibilité des systèmes, d'autres de standardisation. Il n'en
demeure pas moins que l'acceptation large et étendue du mécanisme de paiement est
essentielle pour assurer sa viabilité comme c'est le cas d'ailleurs des mécanismes de
paiement traditionnel.
Le coût
de la transaction est une autre caractéristique d'utilisation importante. En effet, les
coûts d'utilisation d'un mécanisme de paiement doivent être proportionnels à la valeur
de l'objet de la transaction. On peut difficilement concilier des frais de transaction
importants avec de petites transactions impliquant des sommes de moins d'un dollar. Or, le
réseau Internet donne précisément ouverture à un marché d'une vaste étendue, tant au
niveau du choix que de la valeur des objets.
Certains
mécanismes de paiement ont d'ailleurs ciblé ces catégories de transactions [53]. De petites transactions nécessitent alors le recours
à ce qu'il convient d'appeler des mécanismes de micro-paiement
(transactions variant de 0,01 $ à 10 $) [54].
Certains auteurs parlent même de l'introduction de mécanismes de nano-paiement dans le
cas de transactions impliquant des sommes inférieures à 0,01 $. La solution est soit le
paiement de chacune d'entre elles ou encore le regroupement des transactions jusqu'à
l'atteinte d'un seuil acceptable pour procéder.
La
flexibilité du système constitue la troisième caractéristique d'utilisation. Celle-ci
signifie que le mécanisme de paiement est en mesure de répondre aux divers besoins et
n'est pas rattaché à un site ou à une catégorie déterminée de transaction.
1.2.
Caractéristiques de convivialité
En plus
des caractéristiques d'utilisation, certaines caractéristiques de convivialité doivent
se retrouver dans les mécanismes de paiement sur Internet.
La
disponibilité du système est une caractéristique qui doit être présente en tout
temps. Encore une fois, dans le contexte de transactions internationales, les
consommateurs s'attendent à une disponibilité du système en tout temps, et ce, de
façon ininterrompue.
Il est
essentiel que le mécanisme de paiement permette la division des unités servant au
paiement de la transaction. Cette caractéristique de divisibilité se rattache de façon
incidente au coût de la transaction mentionné précédemment et a pour but de permettre
le paiement de transactions de plus faibles valeurs [55].
Finalement
la facilité d'utilisation est la caractéristique de convivialité par excellence. Elle
sera à elle seule déterminante en regard de l'acceptation par les consommateurs. Son
importance est soulignée par le fait que 90 % de la population internaute estime que les
mécanismes de paiement sur Internet sont difficiles d'utilisation [56].
2.
Caractéristiques d'ordre légal
Les
caractéristiques d'ordre légal du paiement électronique sont multiples. Nous les avons
regroupées sous trois thèmes, soit les caractéristiques de sécurité, les
caractéristiques de confidentialité et finalement les modalités du paiement
électronique.
2.1.
L'aspect sécuritaire
La
question de sécurité est celle à laquelle les internautes sont les plus sensibles.
Parler de sécurité sur Internet semble cependant illusoire et même antinomique puisque
la caractéristique originale du réseau est le fait qu'il s'agisse d'un réseau ouvert.
C'est
pourquoi la sécurité sur Internet réfère automatiquement au cryptage des données.
L'inquiétude en matière de sécurité est néanmoins justifiée même s'il est question
de cryptographie puisque aucun système cryptographique ne peut être considéré
inviolable. En effet, il est important de garder à l'esprit qu'aucun système
d'encryptage n'est infaillible [57]. Tout comme des
documents de papiers peuvent être forgés ou de la monnaie contrefaite, un système
cryptographique pourra être percé. C'est donc uniquement un équilibre entre la force du
logarithme de cryptage et la valeur des données transmises qu'il faut atteindre.
À ce
sujet, il est intéressant de noter que M. Steve Mott, premier vice-président au commerce
électronique pour MasterCard International émettait récemment l'avis suivant :
It could take hackers as little as a year to break the industry's standard encryption
code, which is supposed to render credit-card numbers unreadable to outsiders on the
Internet's World Wide Web.
For
that reason, the consortium of technology companies and creditors that has spent two years
developing the Secure Electronic Transaction (SET) protocol may swich to a faster
encryption system called Elliptic Curve, which is produced by Certicom.Corp. [58]
La
sécurité ou la fiabilité du système de paiement électronique n'affecte pas la
légalité de celui-ci comme tel. Néanmoins, les lacunes sur le plan de la sécurité
font en sorte que le paiement pourra être facilement contesté par l'une ou l'autre des
parties.
Ainsi,
le mécanisme de paiement doit d'abord être en mesure de garantir l'existence des
intervenants, soit celle du débiteur, du créancier et des intermédiaires s'il y a lieu.
Celle-ci présuppose la collaboration d'autorité de certification.
L'identification
des intervenants devra également être faite. Le vendeur et le client ont intérêt à
vérifier la qualité de l'autre partie Celle-ci peut sans doute se faire au moment d'une
signature électronique. Cette identification pourra être effectuée au moyen des clés
privées de cryptage de ceux-ci. Les normes de cryptage utilisées lors des échanges
prendront également une importance considérable. Par ailleurs, en matière
électronique, toutes ces étapes se réalisent dans un délai très court. Ainsi, le
paiement électronique prend une dimension toute particulière sur le réseau Internet
puisqu'il jouera fréquemment le rôle de consentement à l'acte juridique. De là
l'importance toute particulière de s'assurer de l'identité des parties.
Par
ailleurs, selon le moyen de paiement utilisé, le mécanisme devra être en mesure de
garantir l'authenticité de l'argent [59]. En effet,
peu importe le mode de paiement utilisé, celui-ci doit pouvoir garantir au créancier la
valeur du bien qui lui est transmis en paiement. L'authentification de l'argent est un
problème qui prend une dimension particulière en matière de paiement électronique. Une
attention toute spéciale doit lui être accordée en vue de contrer la possibilité d'une
double utilisation dans le cas de monnaie électronique [60].
Par la
suite, le mécanisme devrait être également en mesure de garantir l'authentification et
l'intégrité du paiement lui-même. Une telle mesure pourra être effectuée encore une
fois par le cryptage. La garantie d'intégrité est un des aspects les plus importants en
matière de sécurité. Le message transmis ne devra en aucun cas être susceptible
d'avoir été modifié ou altéré après son émission, que ce soit par un tiers ou une
des parties à la transaction.
Cette
dernière question d'authentification du paiement et d'intégrité du message vise
essentiellement à assurer la stabilité des transactions étant effectuées sur le
réseau Internet en empêchant la répudiation de celles-ci.
En fait,
trois éléments recherchés au niveau de la sécurité du mécanisme de paiement. D'abord
la fiabilité du système, ensuite la non-répudiation du paiement effectué lesquelles
découlent dans le dernier élément, soi l'élément de confiance dans le mécanisme
utilisé [61].
La
question de sécurité du mécanisme de paiement rendue possible grâce à la
cryptographie touche de près la préoccupation de la protection des renseignements
personnels.
2.2.
L'aspect confidentialité
Au
niveau de la confidentialité, rappelons que le droit à la vie privée est reconnu de
multiples façons dans notre droit québécois. Notamment, on retrouve des dispositions à
cet effet au Code civil du Québec ainsi qu'à la Charte québécoise [62].
Or, le
paiement est un acte qui implique habituellement la communication de renseignements
divers. Dans de tels cas, le geste permet la cueillette d'information et la constitution
de dossiers par la partie à laquelle ils sont transmis. Plusieurs commerçants ou autres
organismes convoitent d'ailleurs ce genre d'information pour créer des registres et
établir des profils de consommateur.
Ces
renseignements cadrent précisément dans la notion de renseignement personnel. A ce
niveau, rappelons que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé [63] définit le renseignement
personnel comme suit :
Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et
permet de l'identifier
En
conséquence, les règles visant la protection des renseignements personnels et du respect
de la vie privée trouvent leur pleine application. À ce niveau, le principe de base est
énoncé à l'article 37 du Code civil du Québec qui stipule :
Toute personne qui constitue un dossier sur une autre doit avoir un intérêt sérieux et
légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignement pertinents à l'objet
déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou
l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins
incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution
ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé
ni à sa réputation.
Au
Canada, dans le cadre de la stratégie canadienne sur le commerce électronique, le
gouvernement a adopté le projet de loi C-54, intitulé Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques [64]. Dans les documents distribués par le ministère de la Justice
fédéral, on met l'emphase sur le fait que plus de la moitié des canadiens sont d'avis
que l'inforoute réduit la vie privée au Canada [65].
À l'analyse du projet de loi, on remarque immédiatement les grandes similarités qui
existent avec la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé [66], adoptée au Québec et entrée en
vigueur en 1994. Ainsi, le projet de loi fédéral devrait s'appliquer à toutes les
provinces mais crée une exception pour le Québec qui a déjà mis en place son
mécanisme de protection de la vie privée.
Les lois
et projets de lois sur la protection des renseignements personnels ont en commun de tenter
de réglementer les renseignements personnels sous trois chapitres, en l'occurrence la
cueillette des renseignements, l'utilisation des renseignements et la conservation de
ceux-ci.
Si
l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé a créé un grand remous au Québec, on doit néanmoins constater son effet
bénéfique sur la protection de la vie privée des individus. En revanche, lorsqu'on
parle du réseau Internet, le problème prend immédiatement une dimension internationale.
La première constatation est alors le problème de sanction. Or, il est bien connu que ce
problème de sanction peut rendre une loi stérile.
À notre
avis, la protection doit viser tant l'anonymat du consommateur que ses renseignements
bancaires. Si la confidentialité des renseignements bancaires semble une évidence pour
tous, il en va très différemment de la question de l'anonymat du consommateur. À ce
niveau se confrontent les positions des autorités qui désirent prohiber l'anonymat
complet des transactions sur Internet en vue d'empêcher la prolifération de la
criminalité sous forme de blanchiment d'argent [67].
De l'autre côté, les tenants de l'anonymat défendent farouchement le droit des
individus à la protection de leur vie privée [68].
Un
débat de société doit donc encore être effectué quant au niveau de confidentialité
qui doit être apporté aux transactions [69].
2.3.
Les modalités du paiement électronique
Les
modalités du paiement électronique sont les mêmes que celles du paiement traditionnel,
adaptées au contexte du réseau Internet.
D'abord,
rappelons que la divisibilité de l'unité utilisée pour faire le paiement est une
caractéristique importante sur le plan pratique mais que sur le plan légal, le principe
demeure que le créancier est en droit de recevoir le paiement complet auquel il a droit
en un seul versement, sauf exception.
En ce
qui a trait à l'identité du payeur, l'intermédiation ne pose aucun problème puisqu'un
tiers peut effectuer le paiement au créancier au nom du débiteur. Le destinataire
demeure cependant le créancier ou son mandataire.
Quant au
lieu de paiement, le Code civil du Québec [70]
stipule que le lieu du paiement est le lieu désigné expressément ou implicitement par
les parties. Dans le cas de transaction sur le réseau Internet, nous sommes d'avis qu'il
est implicitement convenu que le lieu du paiement se situe à l'adresse indiquée par le
commerçant. Ainsi, le paiement sur Internet serait implicitement portable et non
quérable.
Les
frais de paiement seront toujours supportés par le débiteur. Or, d'importants frais
peuvent survenir lorsqu'un intermédiaire surgit entre le débiteur et le créancier pour
compléter la transaction [71].
Qu'on se
situe dans le domaine électronique ou traditionnel, le débiteur conserve toujours son
droit d'obtenir une quittance lorsqu'il effectue son paiement [72]. Au niveau pratique, la quittance prend habituellement la forme d'un
simple reçu. Néanmoins, en matière de transaction électronique, le reçu ou la
quittance est fréquemment mis de côté. Légalement, les mécanismes de paiement
devraient prévoir l'envoi d'un reçu par courrier électronique confirmant la transaction
et contenant une description du bien ou du service acheté ainsi que le prix payé par le
consommateur.
Finalement,
le consommateur recherche, que ce soit en matière de transaction électronique ou
traditionnelle, d'abord et avant tout un paiement libératoire.
Comme
nous l'avons vu précédemment, le Code civil du Québec comporte certains aménagements
pour prévoir le caractère libératoire de nouvelles formes de paiement en plus du
paiement en argent comptant. Toutefois, il faut d'emblée souligner que l'argent
électronique (E-cash) ne se voit pas actuellement reconnaître de caractère
libératoire. Ce n'est pas une monnaie ayant cours légal.
En fait,
pour pouvoir obtenir un paiement libératoire sur Internet, le consommateur devra utiliser
certains modes de paiement traditionnels, comme le paiement par carte de crédit ou le
virement de fonds pour être libéré de son obligation.
B) Les mécanismes proposés
On peut
regrouper les méthodes de paiement sur Internet en deux grandes catégories.
La
première se base sur l'utilisation et l'adaptation des techniques actuelles de paiement
au réseau Internet. Ainsi, certains systèmes proposent un paiement par carte de crédit,
par chèque électronique ou encore par virement de fonds. En raison des particularités
d'Internet, certains de ces systèmes ont recours à un intermédiaire. Ce dernier aura
toujours pour rôle de répondre à la question de sécurité de la transaction. Le
consommateur et le commerçant se réfèrent à l'intermédiaire qui effectue les
opérations correspondant aux sommes transigées [73].
La
seconde catégorie vise les nouveaux mécanismes de paiement. Certains systèmes proposent
la création de nouveaux mécanismes de paiement proprement électronique, mais qui ne
seront pas nécessairement uniques à Internet. Ces systèmes ont recours à ce qu'il
convient de qualifier de monnaie électronique. En réalité, le mécanisme de paiement
apporte peu de nouveauté et c'est davantage le bien utilisé pour le paiement, soit une
monnaie électronique qui est la source de cette nouveauté. Il s'agit alors pour le
consommateur de s'ouvrir un compte et d'y déposer de l'argent virtuel qui pourra par la
suite être transigé avec des commerçants. Ce système a principalement l'avantage (ou
le désavantage) d'assurer la confidentialité de l'identité de la personne effectuant la
transaction.
Les
divers mécanismes de paiement proposés sur Internet ont par aillleurs fait l'objet de
nombreuses analyses [74].
1.
L'adaptation des systèmes de paiement traditionnels
1.1.
La carte de crédit
En
matière d'adaptation des systèmes de paiement traditionnels, le plus important
mécanisme de paiement est définitivement celui qui utilise le paiement par carte de
crédit. D'emblée, les dirigeants de la compagnie Visa font la relation entre le paiement
par carte de crédit et une monnaie universelle en affirmant que le paiement par carte de
crédit est ce qui se rapproche le plus d'une monnaie universelle.
En fait,
le paiement sur Internet au moyen d'une carte de crédit ne fait habituellement qu'ajouter
des normes de sécurité, la plupart du temps sous forme de procédés de cryptage, qui
permettent d'utiliser la carte de crédit en toute sécurité sur un réseau ouvert comme
Internet.
À ce
niveau, la compagnie Cybercash [75] offre un
mécanisme de paiement utilisant la carte de crédit et y incorpore une signature
électronique. Le processus est relativement simple. Il exige néanmoins le recours à un
logiciel spécifique pour effectuer le paiement. Le client utilise le logiciel pour
inscrire les informations et les transmet au commerçant. Ce dernier complète
l'information et transmet le tout à Cybercash qui sert d'intermédiaire avec une
institution financière pour compléter le paiement.
Le
mécanisme de Cybercash répond au besoin de sécurité. Il est de plus accessible
internationalement. Néanmoins, il ajoute un intermédiaire à toute transaction ce qui
implique des coûts. De plus, il requiert l'utilisation d'un logiciel spécifique.
En
Amérique du nord, la compagnie First Virtual [76]
avait organisé un mécanisme permettant le paiement de transactions sur Internet de
façon sécure simple. Cette compagnie avait lancé le premier système de paiement sur
Internet en 1994. L'avantage de celui-ci était la transmission de l'information bancaire
en réseau fermé. En effet, aucun renseignement bancaire ne circulait sur le réseau
Internet, ce qui permet ainsi d'assurer une plus grande sécurité au consommateur. On
évitait également le recours à des procédés cryptographiques. De plus, l'utilisation
de ce système n'exigeait pas le recours à un logiciel particulier.
Pour ce
faire, le consommateur et le commerçant devaient préalablement s'enregistrer auprès de
First Virtual. On leur remettait alors un numéro d'identification personnel dont ils se
servaient lors des achats. La transaction procédait alors d'un simple échange de
courriel. La sécurité de la transaction provenait du fait que First Virtual demandait
une confirmation de celle-ci au client. Une fois la confirmation obtenue, First Virtual
complétait le paiement en transmettant l'information à la banque.
Malgré
sa simplicité, les inconvénients de ce système étaient multiples. Encore une fois, la
présence d'un intermédiaire implique des coûts supplémentaires. Le fait de fonctionner
en système fermé entraînait un temps passablement long avant d'obtenir une confirmation
de la transaction. De plus, il requerrait l'ouverture d'un compte auprès d'une banque
américaine. Ces lacunes ont finalement eu raison du mécanisme de paiement. La compagnie
a récemment décider de centrer ses opérations sur les plate-formes de courrier
électronique et a transféré tous ses clients à son concurrent Cybercash.
Il
n'existe à ce jour aucune uniformité au niveau de l'adaptation et de l'utilisation des
cartes de crédit sur Internet. La confiance des consommateurs s'en ressent. C'est pour
cette raison, et bien sûr pour ne pas être en reste, que les divers intervenants de ce
milieu, en l'occurrence les grandes entreprises émettrices de cartes de crédit, se sont
réunies avec les géants de l'informatique pour créer une norme de cryptage fiable et
sécuritaire de façon à rassurer les gens quant à l'utilisation de ce mode de
paiement [77]. Il s'agit du protocole SET (Secure
Electronic Transaction).
Ce
protocole vise à répondre au besoin de sécurité concernant l'utilisation des cartes de
crédit sur le réseau Internet. Il n'implique pas le recours à un intermédiaire. Il
vise en fait l'utilisation directe de la carte de crédit comme moyen de paiement sur
Internet en misant sur la mise en oeuvre de procédés cryptographiques
sophistiqués [78].
Le
protocole opte pour un système à clés asymétriques, soit composé de clés publiques
et de clés privées. La caractéristique principale du protocole est le recours à deux
paires de clés asymétriques. L'utilisation de clés asymétriques permet
l'identification des intervenants et, indirectement, la signature des documents. Les
responsables du développement du protocole SET ont considéré que la fonction
d'identification et de signature était fondamentalement différente et devait donc faire
l'objet de clés distinctes.
L'importance
du groupe de travail ayant donné naissance au protocole SET n'est pas étranger au fait
que ceux-ci veulent ni plus ni moins que l'implanter comme standard de paiement sur
Internet. Les compagnies Netscape [79] et
Microsoft [80] ont d'ailleurs l'intention de
procéder à son intégration dans leur logiciel de navigation.
Sur le
plan pratique, il convient de souligner que les mécanismes de paiement se basant sur
l'utilisation d'une carte de crédit ne conviennent pas aux petites transactions en raison
des frais que leur utilisation comporte pour le commerçant.
Le
paiement par carte de crédit sur Internet demeure un paiement par carte de crédit. En
conséquence, en application de l'article 1564 du Code civil, le débiteur sera
immédiatement libéré face au commerçant par l'utilisation de ce mécanisme de paiement
dans la mesure où il s'agit d'un mécanisme accepté par ce dernier. Face à l'émetteur,
seul le paiement de son compte le libérera complètement.
1.2.
Le chèque
Le
chèque est un instrument largement répandu comme mode de paiement traditionnel. Il
était donc naturel de vouloir l'adapter à la réalité électronique. Les systèmes de
chèques électroniques sont intéressants en ce qu'ils permettent des transactions
faciles pour des coûts peu élevés. En revanche, les responsabilités du consommateur
pour une transaction non autorisée peuvent s'avérer importantes.
Le
paiement sur Internet pose des problématiques particulières dans le cas du recours au
chèque comme instrument de paiement. On doit d'abord s'interroger si le chèque
électronique est véritablement un chèque au sens de la loi. Pour ce faire, il doit
répondre aux conditions de l'article 16 de la Loi sur les lettres de change [81]. Il doit donc s'agir d'un ordre, sans condition,
écrit, signé par celui qui donne l'ordre et payable à un moment certain.
À ce
niveau, on se heurte d'abord au problème de l'écrit et de la signature qui sont les
difficultés caractéristiques à la dématérialisation d'un document. La Loi
d'interprétation comporte une définition de l'écrit qui se lit comme suit :
écrit
Mots pouvant être lus, quel que soit leur mode de présentation ou de reproduction,
notamment impression, dactylographie, peinture, gravure, lithographie ou photographie. La
présente définition s'applique à tout terme de sens analogue [82].
Cette
définition est large et ne limite donc pas le chèque à un écrit sur papier. Ainsi,
nous partageons l'opinion du professeur L'Heureux lorsqu'elle écrit :
"En
conséquence, ce peut être toute reproduction de mots par quelque moyen que ce soit. Le
support peut être de papier ou de tout autre matériau." [83]
En ce
qui a trait à la signature, la définition large contenue au Code civil du Québec [84] permet à notre avis d'y inclure la preuve de
consentement exprimée sous forme électronique. En effet, la signature ne correspond pas
uniquement à l'écriture qu'une personne fait de son nom, mais à toute marque
personnelle utilisée fréquemment par une personne pour marquer son consentement [85].
La
livraison de l'effet est une autre condition à laquelle il mérite de s'attarder. Le
droit prévoit que l'engagement créé par l'effet de commerce est incomplet tant qu'il
n'est pas livré [86]. En effet, celui-ci demeure
révocable jusqu'à sa livraison qui complète la négociation. La livraison est définie
à la loi comme le transfert de la possession [87].
Jusqu'à ce moment, celui qui émet l'ordre peut changer d'avis et retirer son
consentement.
L'environnement
électronique se caractérise par des échanges très rapides entre les parties. Ainsi, la
livraison est complétée dès l'envoi au commerçant. Il est à noter que cet envoi doit
être effectué par la personne qui s'engage ou son mandataire, et ce, dans le but de
s'engager.
En
revanche, les échanges rapides font en sorte que le tireur n'aura plus en pratique la
possibilité de contremander son chèque. Il ne s'agit toutefois pas d'une conséquence
affectant la validité de celui-ci, la loi stipulant simplement que l'obligation de la
banque de payer un chèque prend fin notamment lors de l'annulation de l'ordre de
paiement [88].
Deux
systèmes ont attiré notre attention en matière de paiement par chèque sur Internet.
D'abord, le système du Financial Services Technology Consortium [89], puis celui de Netchex [90].
Le
système de FSTC transpose ni plus ni moins le chèque au domaine virtuel. [91] Le consommateur peut visualiser ses chèques et dispose
d'un livret de chèques. Seule la signature manuscrite est remplacée par une signature
digitale. On a recours à la cryptographie pour assurer la sécurité de la transaction.
Le fait que le FSTC regroupe de nombreux intervenants influents et qu'il a la
reconnaissance du gouvernement américain [92] lui
donne un avantage comme mécanisme de paiement sur Internet.
La
compagnie Netchex fait quant à elle intervenir un intermédiaire dans le cadre de son
système. Comme dans plusieurs systèmes analysés, il requiert l'enregistrement
préalable du tireur. La sécurité du système tient au fait que les renseignements
bancaires ne sont pas inscrits sur le document circulant sur Internet. C'est lors de la
transmission du chèque à Netchex que ces informations seront inscrites, après que
celle-ci ait vérifié l'authenticité du document. Par la suite, le document est
transféré au réseau bancaire pour être traité comme le chèque traditionnel. Le
client reçoit une confirmation de la transaction par courrier électronique de la part de
Netchex.
En
terminant, soulignons que le débiteur n'est pas immédiatement libéré de son obligation
envers le commerçant par l'utilisation de ce mécanisme. Cette libération ne surviendra
que lorsque son compte aura été débité.
1.3.
Le transfert de fonds
Au
niveau du transfert de fonds, on procède directement à un transfert de fonds entre le
compte du débiteur et celui du créancier. Cette opération nécessite toujours le
recours à un intermédiaire.
Le
système de la compagnie Kleline [93] en Europe
permet de procéder à de tels transferts de fonds. Son système s'apparente quelque peu
au système de la compagnie First Virtual mais fonctionne sur la base de billets plutôt
que de porter la facturation sur une carte de crédit. Le consommateur doit encore une
fois s'enregistrer auprès de l'intermédiaire et lui transmettre ses coordonnées
bancaires.
Lors de
la transaction, le consommateur place une commande que le commerçant inscrit sur un
billet qu'il transmet à Kleline. L'intermédiaire retransmet le billet au consommateur
qui doit l'accepter. Ce n'est qu'après acceptation que le transfert des fonds aura lieu.
L'avantage
de ce système en plus de répondre à l'obligation de sécurité, est que Kleline
authentifie le commerçant qui a dû s'enregistrer préalablement chez lui. Néanmoins, le
système n'est disponible qu'en France et est relativement complexe. De plus, il
nécessite un logiciel spécifique.
1.4.
Commentaires
D'une
façon générale, il est important de garder à l'esprit qu'il est question, dans le cas
du chèque et du transfert de fonds, de monnaie scripturale. Or, si le Code civil du
Québec reconnaît le caractère libératoire de ces modes de paiement, c'est toujours à
l'endroit du commerçant uniquement. Comme l'explique le professeur L'Heureux :
"La
monnaie scripturale n'est pas une monnaie absolue, mais une monnaie subsidiaire en ce sens
qu'elle n'a pas un pouvoir libératoire absolu. Sa valeur est liée à l'existence d'une
créance contre la banque. Le paiement par monnaie scripturale est donc un paiement
imparfait. C'est pourquoi le titulaire du compte ne peut l'imposer à ses créanciers.
L'accord de ceux-ci est nécessaire pour que le débiteur puisse substituer aux espèces
un virement ou un chèque." L'Heureux, p : 15-16.
De
même, soulignons que le recours à un intermédiaire est un élément important pour tous
les mécanismes de paiement. En effet, en plus des coûts reliés à l'intermédiation,
l'intermédiaire détient des renseignements personnels et est impliqué dans chaque
transaction du consommateur. Il a ainsi la possibilité de regrouper ces renseignements,
de créer une base de données et de faire des interrelations entre celles-ci.
2. La
création de nouveaux systèmes de paiement
La
création de nouveaux modes de paiement se détache complètement des mécanismes
traditionnels au niveau de la valeur du bien donné en paiement. Ceux-ci sous-entendent
l'adoption d'une autre valeur au lieu et place de la monnaie habituelle. Dans les milieux
technologiques, on prétend qu'il s'agit d'une extension logique de l'Internet [94].
Sans
entrer dans le détail de la monnaie électronique, mentionnons qu'il s'agit de valeurs
n'ayant plus recours à aucun support physique et pouvant en conséquence être
emmagasinées dans un porte-monnaie électronique, lequel peut prendre la forme d'une
carte à puce, d'une carte PCMCIA ou encore du disque dur d'un ordinateur [95]. Elles doivent être portables, échangables,
récupérables, divisibles et pouvoir résister à une tentaive de contrefaçon [96].
L'argent
électronique doit également avoir une valeur monétaire. Pour ce faire, elle peut se
baser sur la valeur de devises traditionnelles ou encore établir sa propre unité.
Toutefois, ce n'est pas une monnaie ayant cours légal [97].
Les avantages de ce système résident dans sa sécurité, le caractère anonyme des
transactions effectuées [98] et le fait qu'il
convient parfaitement aux micro-transactions.
La
compagnie Digicash [99] a développé un mécanisme
de paiement utilisant l'argent électronique. On y offre une sécurité très forte avec
un cryptage optimal. Il ne s'agit toutefois pas réellement d'argent électronique selon
les critères développés à ce sujet puisque les valeurs électroniques émises ne
peuvent être utilisé que pour l'acquisition de biens ou de services et ne sont pas
réutilisable. C'est donc uniquement un mécanisme de paiement.
Certaines
lacunes sur le plan pratique ont toutefois eu raison de ce système. D'abord, peu
d'institutions proposaient et endossaient le système [100].
De plus, des frais de gestion, un solde minimum mensuel et une commission de conversion de
l'argent virtuel rendaient le système moins attrayant au consommateur. Finalement, le
système ne permettait qu'une utilisation unique des unités en vue de contrer la
possibilité d'une double utilisation ou de la duplication de celes-ci. En raison de
certaines difficultés, cette compagnie a cessé ses activités en matière de paiement le
4 novembre 1998 [101].
Le
système développé par Mondex [102] semble quant
à lui destiné à prendre de l'ampleur. En effet, cette filiale de MasterCard
International auquel un nombre très important d'institutions financières sont
rattachées semble avoir les moyens et appuis nécessaires pour soutenir un développement
à long terme. Les essais du système Mondex ont débuté en 1995 et prennent de
l'ampleur.
Le
système Mondex utilise essentiellement de l'argent électronique emmagasiné sur des
cartes à puce. Les unités peuvent se baser sur la valeur de cinq devises différentes.
Il permet d'effectuer des transactions de faible valeur à peu de frais et de façon
totalement anonyme. En effet, aucuns frais ne sont chargés par la compagnie Mondex pour
les transactions. De plus, l'argent entreposé n'est pas rattaché à un support
particulier et, contrairement au système de Digicash, peut être réutilisé à nouveau
par le commerçant dans le cadre de ses propres paiements pour être éventuellement
retourné un jour à Mondex qui le reconvertit alors en la devise demandée.
Le
système constitue une étape importante en matière de moyen de paiement. Sur Internet,
l'inconvénient réside dans le besoin d'un équipement particulier, tant chez le
consommateur que le commerçant, en vue d'effectuer les transactions. De plus, comme il ne
s'agit pas de monnaie ayant cours légal, l'effet libératoire du client envers le
commerçant ne tient qu'à leur cadre contractuel, comme dans le cas d'une carte de
crédit. Cependant, contrairement à la carte de crédit, cet effet libératoire vaudra
également à l'endroit de l'émetteur des unités de monnaie électronique.
En bref,
au niveau des divers mécanismes de paiement suggérés, on assiste, après l'étape de la
prolifération de mécanismes de paiement offerts, à la disparition de plusieurs d'entre
eux. Les joueurs se font donc moins nombreux et plus importants. On tend donc
vraisemblablement vers une standardisation globale des mécanismes de paiement sur
Internet. Il y a fort à croire que ceux-ci se diviseront en deux catégories, soit les
mécanismes permettant le paiement de transactions importantes et ceux étant utiles au
micro transactions.
Conclusion
Le
paiement électronique n'est pas une révolution en soi. Le but recherché, que l'on soit
en paiement traditionnel ou électronique est le même : celui de l'extinction de
l'obligation, donc d'un paiement libératoire.
En
raison de dispositions légales, les créanciers sont dans l'obligation d'accepter
certains types de paiement. L'adoption du nouveau Code civil du Québec en 1994 a
d'ailleurs élargi la quantité de mécanismes de paiement libératoire en matière de
paiement de somme d'argent. Le commerçant conserve toutefois une certaine marge de
manoeuvre relativement à divers mécanismes de paiement qu'il entend accepter ou refuser.
En
pratique, on constate cependant que le désir mercantile de stimuler le nombre de
transactions fait en sorte que les commerçants tendent eux-mêmes à élargir les types
de mécanismes de paiement acceptés. De ce fait, ils renoncent contractuellement à
certaines règles stipulées en leur faveur au Code civil du Québec. De même, une fois
le paiement accepté, peu importe le mécanisme employé, le commerçant qui a consenti à
l'utilisation de ce dernier ne peut le répudier.
Les
perspectives à moyen terme sont à l'apparition d'une certaine standardisation des
mécanismes de paiement sur Internet. De façon inhérente, le commerce qui s'y fait est
de nature internationale. Ainsi, la préoccupation d'une acceptation globale par les
commerçants revêt un aspect essentiel pour les consommateurs. Déjà, on assiste à la
disparition de divers joueurs en faveur des plus grosses organisations que favorise le
libéralisme économique sur ce réseau.
Le
consommateur y trouve actuellement son compte par la recherche de la suppression des
intermédiaires commerciaux. Simplification et accélération du processus de paiement
sont à l'ordre du jour. La sécurité était somme toute bien assurée par tous les
mécanismes proposés. Néanmoins, celle-ci n'est pas communiquée au consommateur
lorsqu'il fait affaires avec ce dernier. Il faut d'abord que les normes soient étendues
à tous et connues du public pour obtenir l'effet escompté.