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Rubrique : doctrine
Mots clés : contrats, édition, électronique, auteurs, oeuvres, littéraire
Citation : Lionel THOUMYRE, "Approche contractuelle de l'édition d'oeuvres littéraires sur Internet", Juriscom.net, 15 décembre 1999
Première publication : Cahiers du CRID, Droit des technologies de l'information - Regards prospectifs (sous la direction de E. Montero), n° 16, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 55-69


Approche contractuelle de l’édition d’œuvres littéraires sur Internet

Par Lionel Thoumyre

Directeur de Juriscom.net

Agent de recherche
Centre de recherche en Droit Public
Université de Montréal


Les possibilités offertes par Internet intéressent depuis peu le marché du livre, et ce, pour des raisons essentiellement économiques. En effet, la diffusion sous forme " immatérielle " permet aux éditeurs électroniques de s’affranchir dans une large mesure des coûts de production et de distribution, représentant parfois jusqu’à 65% du prix d’un ouvrage. Précurseurs dans le domaine de l’édition électronique, la société 00h00, qui proposaient plus de 120 titres en ligne en septembre 1998, s’est ainsi permise de baisser le prix des romans de 20% par rapport au marché traditionnel [1], tout en atteignant un très large public. Autre atout de la publication électronique : la vente d’une centaine d’ " exemplaires " suffit à l’éditeur d’ouvrages numériques pour rentrer dans ses frais, là où l’éditeur classique devra en vendre 10 fois plus [2]. Les avantages économiques de la publication sur le Web ne peuvent pour autant s’affranchir des impératifs juridiques liés à la protection des droits d’auteur.

Suivant les règles communes applicables à l’ensemble des contrats d’exploitation des droits d’auteur, l’éditeur doit obtenir une cession expresse de la part des auteurs. Ce principe a pu être affirmé de nombreuses fois en droit français depuis la mise en ligne, en janvier 1996, des pages du livre du docteur Gubler et de Michel Gonod. La grande question qui se posait alors était tout simplement de déterminer dans quelle mesure les principes relatifs aux droits d’auteur s’appliquaient à Internet. La jurisprudence l’aura résolu quelques mois plus tard dans une affaire relative à la numérisation et la mise en ligne des " œuvres musicales " – essentiellement des textes de chansons – de Jacques Brel [3]. Dans son ordonnance du 14 août 1996, le juge concluait : "  toute reproduction par numérisation d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur susceptible d'être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être autorisée expressément par les titulaires ou cessionnaires des droits  "[4]. En mai 1997, une décision similaire était rendue à propos de la reproduction et de la diffusion sur Internet des œuvres du poète Raymond Queneau [5].

Cette solution nous paraît maintenant évidente. Pour autant, la problématique liée à l’application des droits d’auteur sur Internet ne s’épuise pas. Elle rejaillit notamment sur les rapports contractuels qu’entretiennent auteurs et exploitants pour l’édition d’une œuvre littéraire sur le réseau. Le but de cette étude sera justement de dévoiler une partie de ces rapports au travers de l’analyse des obligations découlant du contrat d’édition électronique. Nous supposerons que les cocontractants auront pour premier réflexe de s’inspirer des principes et des concepts juridiques issues de l’édition traditionnelle. Dès lors, il nous faudra évaluer le degré d’adaptabilité de ces concepts à l’acte de diffusion sur Internet (1) avant d’examiner les principales obligations que les acteurs entendront s’imposer (2).

1. Les concepts relatifs à l’édition traditionnelle face au réseau

Si le sens commun nous incite à employer le terme d’ " édition " pour définir le processus de fabrication et de diffusion des œuvres littéraires sur Internet (1.1.), le sens juridique, quant à lui, engage une réflexion approfondie sur la transposition des concepts relatifs à l’activité éditoriale traditionnelle (1.2.).

1.1. L’activité éditoriale sur Internet : une réalité

L’édition se rapporte couramment à la fabrication et la distribution commerciale de tout ouvrage imprimé et de toute espèce d’œuvre artistique. Dans ce cas, l’éditeur, identifié par la personne physique ou morale responsable de l’activité décrite ci-dessus, procèdera au choix des textes et à la leur publication en un certain nombre d’exemplaires. Pour aborder un autre média, il est également devenu courant de parler d’édition en matière d’audiovisuel. Une émission télévisée comporte un contenu éditorial précis qui sera dévoilé sur les écrans des téléspectateurs par les soins d’un producteur. On ne parle plus alors de " publication d’exemplaires " mais de " diffusion d’une émission ".

La publication d’œuvres sur Internet se démarque de ces deux modèles. Contrairement à l’édition papier, elle ne nécessite plus le recours à l’impression mécanique. Il suffit maintenant d’intégrer directement une œuvre, déjà sous forme électronique ou reproduite par numérisation, aux pages Web d’un serveur. Elle se distingue également de l’émission télévisée en ce sens qu’elle met à la disposition du public des textes écrits dont le temps de consultation ne dépend pas d’un horaire préfixé. En outre, la publication d’une œuvre sur Internet provoque sa reproduction systématique à chacune des consultations. Bien que le résultat se rapproche de l’édition papier, à savoir la mise à disposition durable d’une œuvre littéraire au public, ses conditions d’existence s’en écartent nettement.

Dès lors, convient-il encore de parler d’édition pour la diffusion d’œuvres sur Internet ? Pour répondre à cette question, nous devons retrouver la signification même du verbe " éditer ". Dérivé du latin edare, il signifie dans sa traduction littérale : " mettre au monde ", " produire " ou encore " donner au dehors ". Ces actions définissent bien celles de l’éditeur de librairie ou du producteur d’émission télévisée, qui fabriquent ou produisent une œuvre puis la dévoilent au public, c’est à dire la " donnent au dehors " de son lieu de création. L’édition reconnaît donc à la fois un acte de création et un acte de publication. Aussi, à partir du moment où l’édition ne dépend d’aucun support en particulier, le terme pourra facilement identifier le processus par lequel une personne morale ou physique procède à la fabrication d’une œuvre littéraire et la dévoile sur Internet. Notons qu’il est maintenant devenu courant de l’utiliser pour définir la mise en ligne d’une œuvre sur le réseau [6].

1.2. L’adaptation des concepts juridiques relatifs à l’édition traditionnelle

La plupart des concepts juridiques qui se rattachent à l’activité éditoriale ont été forgés dans le paradigme de l’imprimerie. Pierre-Emmanuel Moyse explique ainsi la manière dont les nouvelles technologies remettent en cause les concepts juridiques issus des droits d’auteur : "  les lois [qui se rapportent au droit d’auteur] gardent encore l’empreinte de la matière puisque la distribution des œuvres se fait encore classiquement par la distribution d’exemplaires, de supports. Mais la technologies avance à grands pas et laisse derrière elle de nombreux vestiges conceptuels tels que la notion de fixation ou même dans un avenir proche la notion même de reproduction qui fleure bon l’encre d’imprimerie  "[7]. Aussi, le contrat relatif à la diffusion d’œuvres littéraires sur Internet ne pourrait employer les termes d’ " édition " ou de " publication " sans que l’on s’assure au préalable de leur exactitude juridique.

Soulignons dès maintenant que le droit d’auteur français présente la particularité de définir très précisément le contrat d’édition. Selon l’article L. 132-1 du Code de propriété intellectuelle, il s’agit du " contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion  ". Cette définition nous donne un excellent aperçu des termes qui pourraient se retrouver au sein de notre contrat d’édition électronique. Á y regarder de plus près, elle témoigne aussi, d’une manière presque caricaturale, du contexte dans lequel elle a été rédigée : celui de l’imprimerie. Nous reprendrons donc les caractéristiques délivrées par le législateur français, à titre d’exemple, pour évaluer l’adéquation des termes relatifs à l’édition traditionnelle aux réseaux électroniques.

1.2.1. La fabrication

La fabrication constitue ici l’une des deux composantes que nous avons retirées de l’étymologie du verbe " éditer ". Il s’agit du processus par lequel l’œuvre sera mise au monde. Mais, le terme utilisé par le Code de propriété intellectuel semble se rapporter davantage au processus de fabrication d’un livre, qui nécessite un long travail de mise en page, d’impression et de reliure, qu’à la simple mise en ligne d’un texte numérique. Il aura d’ailleurs des consonances barbares dans le monde des réseaux numériques où la genèse de l’écrit ne nécessite plus l’intervention de nombreuses matières tels que l’indispensable papier, le carton de la reliure, la couche protectrice de plastique, les multiples encres et les dorures éventuelles. Ne nous laissons pas prendre au piège... La notion de fabrication ne se définit pas, dans l’absolu, au travers de l’utilisation de multiples ressources matérielles. Elle peut simplement signifier qu’un certain travail a été accompli et, surtout, a abouti à l’existence de l’œuvre sous une forme publiable. Or, le travail d’édition sur Internet n’est pas moins exigeant que celui qui sera effectué pour la parution d’un livre. Il fait également intervenir de nombreux intermédiaires, tels que des infographistes, des maquettistes, des programmateurs en HTML et divers fournisseurs de services. Ce processus témoigne, à notre sens, d’une véritable " fabrication " d’un exemplaire de l’œuvre.

1.2.2. Les exemplaires de l’œuvre

Nous abordons maintenant une seconde difficulté, car la loi française indique que le contrat d’édition est celui par lequel l’éditeur doit fabriquer " des exemplaires " de l’œuvre " en nombre " déterminé. Or, les éditeurs ne pourront prévoir la fabrication que d’un seul exemplaire. Les reproductions suivantes ne seront plus réalisées par ses soins dans la mesure où elles s’opèreront de manière automatique sur le disque dur des internautes venus consulter le premier des exemplaires. Soumis au volume aléatoire de connexions sur le serveur de l’éditeur, ou au nombre aléatoire des demandes, le nombre de copies ne sera pas non plus déterminable à l’avance. Á cet égard, la définition légale semble bien désuète pour pouvoir s’appliquer ipso facto aux réalités de l’édition sur les réseaux numériques. Nous rencontrerons le même sentiment de frustration en analysant le terme de " publication ", le plus important sans doute en matière d’activité éditoriale.

1.2.3. La publication

La notion de " publication ", telle qu’elle est utilisée au sein de la définition française du contrat d’édition, pourrait nous apparaître inadaptée pour définir le processus de mise en ligne sur le réseau, étant donné sa forte connexité avec la notion de reproduction en " plusieurs exemplaires ". Le législateur visait effectivement la publication de l’ensemble de ces exemplaires qui, comme nous venons de le voir, ne seront plus le fait de l’éditeur.

La difficulté pourrait toutefois être surmontée en replaçant le terme dans un contexte juridique rafraîchi par les récentes évolutions législatives. Le phénomène d’uniformisation des régimes juridiques de la presse écrite et de la communication audiovisuelle a fait que la publication ne se distingue plus réellement des procédés de diffusion "  par voie hertzienne ou par câble  " désignés dans la loi du 13 décembre 1985. Elle peut désormais se définir simplement comme un acte de " communication au public ", détaché d’un nombre déterminé ou déterminable d’exemplaires. Pour reprendre l’analyse de Sandra de Faultrier-Travers, nous nous basons ici sur les dernières lois relatives à la liberté de communication (lois de 1972, de 1985 et de 1986) pour entendre le mot " publication " au sens large : "  Publier, pour un éditeur, c’est (...) assurer la communication au public de l’œuvre, c’est faire paraître, rendre visible et accessible, rendre public, faire connaître.  "[8]

Nous ne pourrions nous permettre la même latitude d’interprétation si nous devions pousser ce raisonnement dans le cadre d’une législation qui aurait précisément défini le terme de publication. Tel est le cas, par exemple, de la Loi sur le droit d'auteur au Canada. Au sens de son article 2.2 (1), la publication s’entend "  de la mise à disposition du public d’exemplaires de l’œuvre (...)  ". Point n’est question ici de diffusion. Le mot " exemplaires " étant mis au pluriel dans la définition, la publication sous-entend que l’exploitant devrait mettre plus d’un seul exemplaire à la disposition du public. C’est, du moins, ce qui ressort d’une doctrine imposante selon laquelle : "  There [can not] be publication of a work of wich there exists only one sample  "[9]. Précisons tout de même que cette doctrine s’est forgée dans l’ignorance des réseaux numériques. Aussi, nous pourrions contourner l’obstacle du pluriel en constatant simplement que le fait de mettre un seul exemplaire à la disposition des internautes le rend simultanément multiple. Après tout, n’est-ce pas le résultat qui compte ? Est-il si important que la multiplicité des exemplaires préexiste à la mise à disposition du public ? Bien entendu, il nous faut soutenir le contraire, surtout lorsque nous nous situons dans le domaine contractuel, où l’on recherchera à connaître le résultat que les parties désiraient atteindre. Mais les termes de la loi sont ainsi écrits. Nous ne pouvons que conclure provisoirement à leur désuétude face au processus d’édition sur Internet.

Enfin, n’oublions pas de citer l’article 3 §3 de la Convention de Berne qui définit les " œuvres publiées " comme étant " les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'œuvre.  " Nous rencontrons à nouveau les difficultés soulevées par l’article L. 132-1 du Code de propriété intellectuelle français. Cependant, la "  fabrication des exemplaires  " n’incombe plus explicitement à l’éditeur. Il nous est donc permis, ici encore, de penser que la reproduction de l’œuvre sur le disque dur des internautes suffirait à étendre le champ d’application de l’article 3 aux diffusions sur Internet.

Dernier obstacle à franchir : la phrase finale du §3 qui écarte explicitement de la notion de publication "  la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques (...)  ". Certains auteurs considèrent que la formule bannit la diffusion sur Internet du champ d’application de la Convention et regrettent que le traité de l’OMPI sur le droit d'auteur, adopté le 20 décembre 1996, n’ait pas tenu compte de la Proposition de base du 30 août 1996 visant à élargir la notion de publication aux œuvres "  mises à la disposition du public par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit  "[10]. L’adjonction de cette formule était-elle vraiment nécessaire ?

La Convention de Berne entendait exclure du domaine de la publication toute activité de diffusion instantanée, c’est à dire les communications éphémères qui ne laissent aucune trace de l’œuvre après qu’elle fut dévoilée au public. Mais la communication d’une œuvre sur Internet ne s’apparente pas, techniquement, à un acte de radiodiffusion ou télédiffusion. Ce dernier ne laisse rien d’autre derrière lui que le souvenir auditif ou visuel de l’œuvre. Il en va différemment sur le réseau : dès lors qu’une œuvre y est diffusée, elle s’expose à une reproduction instantanée (sur la mémoire cache des ordinateurs connectés) et durable (lorsque les internautes désirent la stocker sur leur disque dur), en autant d’exemplaires nécessaires à la satisfaction du public. Ainsi, la définition des " œuvres publiées " de l’article 3 s’applique bien, selon nous, à l’acte de communication des œuvres littéraires sur Internet.

1.2.4. Conclusion provisoire

L’objectif de cette première partie était simplement d’évaluer l’adéquation des termes juridiques usuels aux réalités techniques de l’édition électronique. Nous venons de constater à quel point les concepts d’ " édition ", de " publication " ou encore d’ " œuvres publiés " ont été définis sur les principes désuets de l’édition traditionnelle, liées à la fabrication de plusieurs exemplaires. A première vue, cela ne portera pas réellement à conséquence. En premier lieu, parce qu’une œuvre communiquée au public par Internet est destinée à être automatiquement reproduite en plusieurs exemplaires sur des supports tangibles. Il nous apparaît donc raisonnable d’admettre que cet acte répond bien à l’esprit des définitions présentées tant par l’article 2.2. (1) de la Loi sur le droit d’auteur canadienne que par l’article 3 de la Convention de Berne. D’autre part, nous avons choisi d’aborder le thème de l’édition électronique sous l’angle contractuel. Or, il s’agira essentiellement de comprendre ce que les cocontractants entendent par " édition sur un site Web " ou " publication sur le réseau ". Dès lors qu’il est implicitement entendu que les deux dernières étapes de l’édition traditionnelle, la fabrication en plusieurs exemplaires et la publication, fusionnent en un seul et même procédé, il peut sembler évident que les cocontractants n’envisagent pas de faire obligation à l’exploitant de fabriquer plusieurs exemplaires de l’œuvre avant leur mise en ligne.

Néanmoins, la définition légale du contrat d’édition énoncée dans le Code de propriété intellectuelle français impose une problématique différente. En théorie, un contrat ne pourrait recevoir la qualification de " contrat d’édition " que si l’éditeur est investi du "  droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre  "[11]. Le nombre d’exemplaire n’étant pas déterminable, les contrats d’édition d’œuvres littéraires sur Internet risquent d’échapper à la qualification prévue à l’article L. 132-1 du Code de propriété intellectuelle et, par la même, d’ignorer l’ensemble des obligations que le législateur impose aux parties contractantes dans ce domaine. On en reviendrait alors à une approche contractuelle plus classique incitant les cocontractants au respect des règles ordinaires de la propriété intellectuelle en matière de cession de droits d’auteur.

Nous sommes malgré tout en plein cœur d’une activité éditoriale aboutissant aux mêmes résultats qu’une publication de librairie. Dès lors, ne serait-il pas choquant que le contrat par lequel un exploitant obtient les droits nécessaires de l’auteur pour procéder à la mise en ligne de ses écrits sur le réseau demeure hors de portée de la qualification du contrat d’édition ? A l’heure des réseaux numériques, la qualification de " contrat d’édition " ne peut manifestement pas se cantonner à l’univers de l’imprimé. D’ailleurs, les principales obligations qui découlent de cette qualification demeurent tout à fait applicables dans le cadre de l’édition électronique... moyennant une certaine interprétation à laquelle nous allons maintenant nous livrer.

2. Les obligations découlant du contrat d’édition électronique

Les dispositions du Code de propriété intellectuelle français relatives à la cession des droits d’auteur dérogent au principe de liberté contractuelle en instaurant un véritable régime de "  liberté surveillée  ", selon l’expression du professeur André Françon [12]. Partant du principe que le droit commun des contrats n’offrait pas de protection suffisante à l’auteur, souvent peu avisé des enjeux juridiques, les rédacteurs de la loi française du 11 mars 1957 ont voulu le protéger contre les exploitants peu scrupuleux. S’agissant de la protection d’une partie " faible ", certains auteurs ont considéré que les règles instaurées par la loi sont d’ordre public. Leur respect s’imposera aux cocontractants, quelle que soit leur volonté [13]. Ce type de protection est fortement liée à la tradition des droits d’auteur des pays continentaux.

Nous ne retrouverons pas les mêmes préoccupations du côté des législations qui relèvent en tout ou partie de la doctrine du Copyright. Pour reprendre l’exemple du Canada, la Loi sur le droit d’auteur délègue aux parties contractantes le soin de ménager leurs obligations. Les relations contractuelles dépendront essentiellement du contrat qu’elles auront formé [14]. Ceci étant, la plupart des contrats types relatifs à l’édition d’une œuvre littéraire définissent, au Canada, des obligations souvent similaires à celles qui découlent du Code de propriété intellectuelle français.

2.1. Obligations à la charge de l’auteur

De manière traditionnelle, deux principales obligations s’imposent à l’auteur : la remise de ses écrits et l’obligation de garantie. Nous analyserons ici la manière dont l’auteur pourra s’exécuter dans le contexte des réseaux numériques.

2.1.1. La remise des écrits

Au regard de l’article L.132-9 du Code de propriété intellectuelle, l’auteur doit permettre à l’éditeur de fabriquer et de diffuser son œuvre, sans quoi l’éditeur ne pourrait lui-même remplir ses obligations. Aussi l’auteur devra-t-il remettre ses écrits dans une forme qui permette à l’éditeur de procéder à la mise en ligne de son œuvre. Cette forme sera généralement prévue au sein du contrat. Une partie de la doctrine s’entend sur le fait que le manuscrit doit être parfaitement lisible [15]. Par extension, nous pourrions imaginer qu’un texte livré dans un fichier informatique dont le format demeure illisible sur la machine de l’éditeur ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour conclure que l’auteur a bien rempli son obligation. Suivant les exigences de l’éditeur et les normes qui s’instaurent progressivement au sein de la profession de l’édition numérique, l’auteur pourra avoir, par exemple, à transmettre son fichier en format Word avec l’extension en " .rtf ", pouvant être lu indifféremment sur PC ou sur Macintosh. Aussi l’éditeur devra veiller, de son côté, à être équipé de manière à pouvoir lire la majorité des formats utilisés sur le marché.

Dans certains cas, il pourra être demandé que la version finale du texte soit présentée à l’éditeur directement au format HTML, surtout s’il s’agit d’un roman, ou d’une nouvelle, criblé de liens hypertextes. L’ensemble de ces questions se réglera plus précisément au sein des contrats. Les clauses relatives à la remise des écrits ou à la conformité de l’œuvre pourraient indifféremment mettre à la charge de l’un ou l’autre des cocontractants l’insertion des hyperliens. Si l’obligation est à la charge de l’éditeur, ce dernier devra alors exiger de l’auteur la délivrance d’un organigramme lui permettant de disposer correctement l’ensemble des liens sur les textes. Si l’obligation est mise à la charge de l’auteur et que celui-ci ne parvient pas à en assurer la fonctionnalité, l’éditeur pourrait lui opposer la résolution du contrat. Cette dernière affirmation s’inspire d’un arrêt de la Cour de cassation qui a accepté la résolution d’un contrat à l’encontre de l’auteur d’un guide dont le texte n’apparaissait pas utilisable en dépit des indications techniques préalablement délivrées par l’éditeur [16]. L’éditeur peut encore se réserver le droit de demander la réécriture des textes qui ne conviendraient pas et ce, jusqu’à l’obtention d’une version satisfaisante [17].

Enfin, suivant l’article L.132-9 §2 du Code de propriété intellectuelle, l’auteur devra s’acquitter de son obligation de délivrance dans les délais fixés par le contrat. En l’absence de précisions, l’on s’en remettra simplement aux usages [18]. En cas de retard, la Cour d’appel de Paris a jugé que le contrat pouvait être résolu de plein droit [19]. Pour sa part, la loi canadienne sur le droit d’auteur ne prévoit aucune obligation de la sorte. L’on se réfèrera alors au contenu des clauses contractuelles. Dans le cas où le contrat prévoit effectivement un délai de livraison, la jurisprudence a précisé très tôt que le fait de ne pas remettre le manuscrit au moment voulu permet à l’éditeur de réclamer des dommages et intérêts, évalués en fonction du manque à gagner résultant du défaut de publication [20].

2.1.2. Obligation de garantie

Plutôt que de s’en remettre strictement au contrat, le droit français impose une seconde obligation à l’auteur "  qui doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé  "[21]. Au Canada, il incombera simplement à l’éditeur de prévoir une telle clause dans son contrat. Celle-ci se rencontre d’ailleurs dans la plupart des contrats-types relatifs à l’édition [22].

Il s’agit en premier lieu de garantir l’éditeur contre l’ensemble des troubles qui pourraient survenir de la publication de l’œuvre, si son contenu porte atteinte au droit d’un tiers (diffamation, contrefaçon, ou droit à l’image) ou s’avère contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Si un trouble survenait, l’auteur indemnisera alors l’éditeur pour le dommage qu’il aurait provoqué. En second lieu, l’auteur devra répondre d’une cession faite à un autre éditeur, antérieurement ou ultérieurement au contrat. L’indemnisation correspondra, cette fois-ci, aux frais que l’éditeur aura dû engager pour défendre son droit [23].

2.2. Les obligations à la charge de l’éditeur

Les obligations à la charge de l’éditeur ont été spécialement conçues par le législateur français pour protéger les intérêts de l’auteur. Elles consistent principalement en la publication, l’exploitation et la diffusion de l’œuvre, le respect de son droit moral et la rémunération de l’auteur, que nous n’étudierons pas ici étant donné les difficultés particulières qu’elle soulève. Dans d’autres systèmes législatifs, les acteurs pourront librement choisir d’adopter la première obligation. En revanche, le respect du droit moral s’imposera de facto à l’éditeur dans tous les pays qui reconnaissent son existence.

2.2.1. Obligations de publication, d’exploitation et de diffusion

En droit français, ces obligations découlent directement de la définition proposée à l’article L.132-1 du Code de propriété intellectuelle. Il restera aux parties de préciser avec exactitude le nombre de tirages minimum envisagé pour la première édition [24]. Mais, étant donné que nous ne pouvons plus raisonner en terme de " tirages ", nous devrons substituer cette exigence par une obligation équivalente. L’éditeur sur Internet pourrait plutôt mentionner la durée minimum pendant laquelle il compte exploiter l’œuvre sur son serveur ou encore indiquer le nombre de téléchargements qu’il envisage d’assurer.

En plus de la publication, l’éditeur devra également assurer l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre, ainsi que sa diffusion commerciale "  conformément aux usages de la profession  "[25]. L’éditeur ne peut interrompre impunément l’exploitation de l’œuvre avant l’expiration du délai prévu au contrat ou avant que le nombre de consultations n’ait été atteint. Dans le cas où l’œuvre n’aurait aucun succès, il pourra néanmoins en interrompre la diffusion. La doctrine relève, dans le cadre de l’édition traditionnelle, que l’éditeur pourra stopper la commercialisation de l’œuvre lorsque la vente ne dépasse pas le seuil des 5% d’exemplaires tirés [26].

Dans la mesure où nous n’avons plus à faire à la vente d’exemplaires, il est bien difficile d’adapter cette évaluation doctrinale à l’édition électronique. L’exploitant tirera bénéfice de la diffusion des œuvres d’une manière plus adaptées au réseau. L’on dénombre à l’heure actuelle trois principales sources de financement [27]. La première consisterait en un abonnement par l’intermédiaire duquel l’internaute pourrait revenir sur le serveur de l’éditeur – au moyen du mot de passe qu’il aurait acquis – pour consulter les œuvres régulièrement publiées. La seconde permet à l’éditeur d’imposer un paiement préalable pour la consultation de chacune des œuvres que le visiteur désire consulter ou télécharger (système pay per view ). Enfin, l’éditeur pourra recevoir une rémunération complémentaire par la conclusion de partenariats publicitaires. Dès lors, nous pensons que l’interruption de l’exploitation de l’œuvre ne pourrait être légitimé qu’en raison d’un très faible taux de connexions sur l’œuvre observé sur une période donnée. Encore faudrait-il comparer ce chiffre au succès des œuvres classées dans la même catégorie par l’éditeur. Rappelons tout de même que l’hébergement de l’œuvre et sa mise à disposition à partir du serveur de l’éditeur n’entraînent pas les mêmes frais d’exploitation qu’une édition de librairie. Il sera vraisemblablement plus facile à l’éditeur d’un ouvrage numérique de poursuivre son exploitation sur le réseau.

A l’opposé du droit français, la tradition du Copyright, dont s’inspire en grande partie le droit canadien, n’impose toujours pas d’obligation similaire à l’éditeur [28]. Harold G. Fox résume ainsi la situation : " A publisher who has agreed to publish a work must publish it, but is not bound to continue publishing it "[29]. Là encore, le législateur laisse libre cours à la volonté des parties.

2.2.2. L’obligation de respect du droit moral

Nous savons déjà que le droit moral de l’auteur n’est susceptible d’aucune cession et que, en droit français comme en droit canadien, la cession des droits patrimoniaux n’entraîne pas la cession des droits moraux. Au regard de ces principes, l’éditeur continental veillera à respecter le nom et les qualités de l’auteur, mais aussi, ce qui pose plus de difficultés, le respect de l’œuvre. Il ne peut apporter de sa propre initiative aucune modification, suppression ou adjonction à l’œuvre.

Le travail d’édition nécessite toutefois un certain nombre de remaniements de forme. Dans ce cas, il est toléré que l’éditeur procède aux corrections d’usage, c’est à dire aux fautes d’orthographe, de syntaxe à la condition que ces fautes ne constituent pas le style de l’auteur [30]. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs érigé cette possibilité en une véritable obligation pour l’éditeur, sous peine de résiliation du contrat [31].

Précisions encore que l’exploitant est tenu d’une certaine loyauté envers le cessionnaire. Il ne peut procéder à la publication des œuvres extrêmement critiques à l’égard d’un auteur qu’il aurait précédemment édité [32]. Interprétée dans un sens large, cette obligation posera problème à l’éditeur qui voudrait tenir un forum de discussion sur son serveur afin de satisfaire le désir de participation des lecteurs. Dans ce cas, l’éditeur devrait procéder à la censure des critiques trop ardentes.

Le respect du droit moral s’impose également à l’éditeur canadien, sans doute avec moins de véhémence. Dans la mesure où le copyright lui a été cédé, il peut modifier ou supprimer des passages de l’œuvre, sans requérir au préalable une renonciation du cessionnaire, dès lors que ces manipulations ne portent par atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur [33].

Conclusion générale

En abordant les relations contractuelles entre auteurs et exploitants dans le cadre de l’édition électronique, nous avons pu remarquer à quel point le paradigme de l’imprimerie s’impose encore aux acteurs du " cyberespace ". Les concepts juridiques relatifs à la publication ou à l’édition ont soudainement pris de nombreuses rides et risquent bien de confondre les cocontractants, ou même la jurisprudence. Sur ce point, nous n’étions pas loin de prétendre que l’apparition des réseaux numériques à bouleversé les concepts du droit d’auteur relatifs à l’édition.

Pour autant, l’étude comparée des droits canadien et français nous a permis de mettre en lumière l’attachement des traditions du droit d’auteur à la protection du créateur. Il nous est alors apparu nécessaire de redéfinir les obligations de chacune des parties en fonction du résultat que le législateur désirait obtenir dans le monde de l’édition. Ce travail ne s’est pas avéré aussi laborieux pour le droit canadien qui fait place dans une large mesure à la liberté contractuelle.

Adaptées aux réseaux électroniques, les obligations imposées à l’éditeur apparaîtrons toutefois sous forme " allégée ". Il n’aura que très peu de difficultés à remplir son devoir de publication et d’exploitation étant donné le peu de frais que cela entraîne. Aussi, certaines des obligations imposées par la loi ne viendront plus régir les rapports entre auteurs et exploitants. Telle est le cas de l’obligation de réédition en cas d’épuisement des exemplaires de l’œuvre, lorsque le contrat a été conclu pour un nombre indéterminé d’éditions successives [34]. En effet, il n’est plus possible de parler maintenant en terme d’épuisement de l’œuvre puisque la diffusion de celle-ci ne dépend plus d’un nombre limité d’exemplaires. D’un autre côté, certaines des obligations de l’auteur pourraient gagner en importance. Dans le cadre du roman interactif, par exemple, ce dernier pourra être amené à établir lui-même les nombreux liens hypertextes qu’il souhaite inclure dans son œuvre. Il devra alors livrer le tout sous un format HTML fonctionnel ou autre, sans quoi il n’aurait pas correctement rempli son obligation de délivrance.

L’édition sur réseaux numériques engage de nouvelles compétences et, surtout, de nouveaux usages qui dessineront les relations contractuelles de demain. Dans l’immédiat, il n’est pas évident de connaître la manière dont ces relations s’établiront réellement. C’est pourquoi nous avons choisi de nous appuyer sur le paradigme de l’édition traditionnelle pour définir, dans un but prospectif, les obligations éventuelles que les cocontractants voudraient s’imposer. Il ne s’agit là que de spéculations, dont le législateur des pays protecteurs de l’auteur pourrait bien avoir à se préoccuper.

L.T.


Notes

[1] C. LABBE et O. RECASENS, “ Des livres à la carte sur Internet ”, Le Monde , T.R.M., 18 octobre 1998, p. 32.

[2] Id.

[3] T.G.I. Paris (réf.), 14 août 1996, Droit de l’Informatique et des Télécoms , 1996, Vol. 4, p. 31.

[4] Ibid.

[5] T.G.I. Paris (réf.), 5 mai 1997, J.C.P., 1997, éd. G, II, 22 906.

[6] Voir le Rapport de la commission de réflexion présidé par Alain Cordier, “ Le livre numérique ”, mai 1999, http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/cordier/intro.htm

[7] V. GAUTRAIS et P.-E MOYSE, “ Droit des auteurs et droit de la consommation dans le cyberespace : la relation auteur / utilisateur ”, C.P.I., octobre 1996, vol. 9, p. 35.

[8] S. DE FAULTRIER-TRAVERS, Le droit d’auteur dans l’édition , Paris, Imprimerie Nationale, 1993, p.126 et 127.

[9] H. G. FOX, The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs , Toronto, Carswell, 1967, p. 69. Voir aussi J. BONCOMPAIN, Le droit d’auteur au Canada , Le cercle du livre de France Ltée, Montréal, 1971, p. 170.

[10] Voir Cabinet FG Associés, “ Les oeuvres numérisées intègrent la Convention de Berne ”, Cahier Lamy droit de l’informatique , avril 1997, également disponible sur le site du cabinet FG Associés : http://www.fgassocies.com/m1/pint/a03.html.

[11] Telle est l’opinion des frères Lucas, A. et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique , Paris, Litec, 1994, p. 456.

[12] A. FRANÇON, “ La liberté contractuelle dans le domaine du droit d’auteur ”, Dalloz, chronique, 1976, p. 55.

[13] Selon M. HUGET, la loi de 1957 “  a érigé en règles d’ordre public les devoirs et obligations des exploitants du droit d’auteur, alors qu’avant, seules les conventions faisaient la loi du contrat  ”, M. HUGET, cité par A. FRANÇON, op. cit ., p. 55.

[14] H. G. FOX, Op. Cit. , p. 559 : “   The relation between author and publisher depends upon the contract existing between them  ”.

[15] Voir par exemple C. COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et droits voisins , Paris, Dalloz, 1997, p. 241.

[16] Cass. (civ. 1 re), 18 février 1992, Parinaud c. Hachette , Juris-Data, n. 000480.

[17] La jurisprudence l’a déjà admis pour les éditions de librairie : Cass., 4 octobre 1961, Bull., 1961, n°341, p. 193.

[18] Voir par exemple T.G.I. Paris (3 e ch.), 1 er juin 1978, R.I.D.A., octobre 1978, n. 98, p. 118.

[19] C.A. Paris (4 e ch.), 25 février 1987, Dalloz, 1988, S.C. 208, obs. COLOMBET.

[20] Gale v. Leckie (1871), 2 Stark. 107, cité par S. LAZAR, Authors and Publishers , Toronto, Butterworths, 1987, p. 41.

[21] Article L. 132-8 du Code de propriété intellectuelle (ci-après C.P.I.).

[22] Voir S. LAZAR, op. cit. , p. 43.

[23] Voir notamment C.A. Aix, 23 janvier 1965, Dalloz, 1966, 166, note Savatier.

[24] Article L. 132-10 C.P.I.

[25] Article L. 132-12 C.P.I.

[26] P. SIRINELLI, Propriété littéraire et artistique et droits voisins , Paris, Mémento Dalloz, 1992, p. 113 ; C. COLOMBET, op. cit ., p. 246.

[27] Voir le chapitre “ livre et édition ” du Rapport de la commission de réflexion présidé par Alain Cordier, “ Le livre numérique ”, mai 1999, http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/cordier/edition.htm.

[28] Ainsi, l’éditeur n’a pas d’obligation de publication, voir Nicholls v. Amalgamated Press (1907), cité dans Halsbury’s Laws of England , Vol. 8, p. 416 ; à moins que les termes du contrat ne l’ait prévu, voir Morang & Co v. Le Sueur (1911), 45 S.C.R. 95.

[29] H. G. FOX, op. cit ., p. 577.

[30] P. SIRINELLI, op. cit. , p. 113.

[31] C.A. Paris, 4 février 1988, Dalloz, 1989, somm. 49, obs. COLOMBET.

[32] T.G.I., Paris, 15 février 1984, R.I.D.A., avril 1984, p. 178.

[33] Voir H. G. FOX, op. cit ., p. 571.

[34] Article L. 132-17 §2 C.P.I.

 

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