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Rubrique : doctrine
Mots clés : régulation, technique, théorie, norme, opératoire 
Citation : Éric LABBÉ, "La technique dans la sphère de la normativité : aperçu d'un mode de régulation autonome", Juriscom.net, 8 novembre 2000
Première publication : Juriscom.net


La technique dans la sphère de la normativité : aperçu d’un mode de régulation autonome

Par  Éric Labbé

Agent de recherche au CRDP
Centre de recherche en Droit Public
de l'Université de Montréal

email : labbee@lexum.umontreal.ca 


Résumé

L’autonomie de la technique est une idée développée en réponse à la pensée largement répandue dans les années 80 d’une technologie bienfaitrice, annonciatrice d’un monde meilleur. Dans le cadre de cet article, cette idée est reprise pour énoncer les limites de l’utilisation de la contrainte technique comme mode de régulation du réseau Internet. Le texte fait état de la dimension normative de la technique, c’est-à-dire de ses effets normatifs sur le comportement, et des contraintes qu’elle exerce sur le développement des règles relatives au Cyberespace. L’auteur soutient que l’autonomie de la technique est illustrée, en ce qui concerne la régulation d’Internet, par l’élaboration systématique de normes techniques libérales. Ces dernières découleraient particulièrement de l’architecture du réseau et des représentations qu’elle infère.


Plan

Introduction

I. Les facteurs principaux de l’ascendance technique

A. La nature opératoire de la technique

B. Le processus d’acculturation

II. Les conséquences dans la sphère de la normativité

A. Les conséquences sur les comportements

i. La normalisation des comportements

ii. La signification d’un message normatif implicite

B. Les conséquences sur les normes

i. Les limites de l’opérativité

ii. Les limites des représentations

Conclusion


Introduction

1.  Selon l’avis de plusieurs spécialistes du droit des nouvelles technologies de l’information, dont au premier plan Lawrence LESSIG et Joel R. REIDENBERG, la technique représente un facteur incontournable de la normalisation des comportements dans les environnements dématérialisés[1]. Ce « nouveau » mode de régulation consiste à exploiter la dimension technique du Cyberespace afin de poser des limites aux activités qui s'y déroulent en créant, par exemple, une infrastructure d'identification obligatoire ou un protocole de filtrage du contenu.

2.  La normalisation des comportements par la modification des paramètres techniques pose actuellement deux grandes questions. D'une part, on s'interroge sur les détenteurs du pouvoir technique, sur leur légitimité à exercer cette faculté et donc sur les dimensions politiques de la production de règles techniques applicables au réseau Internet[2]. La création de l'ICANN, une société privée à but non lucratif destinée à administrer les noms de domaine et les adresses IP du réseau, est au cœur de ce débat[3]. D'autre part, il est question du rôle du marché dans le processus d'adoption et d’application des standards techniques par les différents acteurs du réseau[4]. Ces standards visent notamment la protection de renseignements personnels (norme P3P) et le filtrage de documents (norme PICS)[5].

3.  Les types de questionnement qui précèdent ont été largement abordés par la recherche, particulièrement en sciences politiques et en sciences économiques. Néanmoins, les connaissances actuelles ne traitent pas de la dimension normative de la technique si ce n'est que pour en affirmer le principe. Il y a donc lieu de s'intéresser de plus près aux effets normatifs de la technique, à leur fonctionnement ainsi qu’à leurs conséquences à l'égard des activités humaines. Plus particulièrement, la question qui nous intéresse ici est celle de l’autonomie de la technique en tant que mode de régulation du Cyberespace. En effet, il est possible d’envisager qu’à plusieurs égards, les comportements des internautes sont déterminés par l’environnement technique dans lequel ils prennent place et que les décisions normatives découlent de l’architecture de cet environnement. Alors même que le courant technoréaliste[6] tente de nous convaincre de l’instrumentalité de la technique, cette hypothèse a pour effet d’attribuer au phénomène technique un ascendant conséquent sur la normativité et son développement dans le Cyberespace.

4.  En posant la normativité comme un phénomène tributaire de la technique, et plus particulièrement d’un environnement virtuel, nous contribuons à l’idée d’une technique relativement autonome, c’est-à-dire d’une technique qui se développe en fonction de sa propre logique et qui façonne, d’une part, le comportement des personnes qui entretiennent un rapport avec elle, et d’autre part, les choix normatifs qui la concerne de près ou de loin.

5.  Dans cette perspective, l’architecture transnationale et décentralisée du réseau Internet représente, et c’est là l’hypothèse que nous posons, l’élément principal propagé par la technique dans la sphère de la normativité du Cyberespace. La configuration actuelle du réseau Internet emporterait des effets récurrents tant sur les comportements des internautes que sur les décisions participant à l’encadrement normatif du Cyberespace, dont particulièrement les choix relatifs aux standards techniques. En d’autres termes, l’architecture du réseau Internet favoriserait une liberté des conduites tout en restreignant les possibilités d’en diminuer l’exercice par l’élaboration de règles notamment techniques.

6.  La démonstration de cette hypothèse doit être précédée de certaines explications. En effet, l’ascendance de la technique sur la normativité n’est pas une relation qui va de soi. Celle-ci est sous-tendue par deux postulats qu’on ne saurait taire : la nature opératoire de la technique et le processus d’acculturation. Ces postulats déterminent l’ensemble du raisonnement selon lequel les conduites des internautes et les normes qui leur sont destinées sont façonnées par la technique. Dans cet ordre d’idées, le texte qui suit présente, d’une part, les facteurs qui conduisent la technique à exercer une certaine ascendance sur la normativité (I), et d’autre part, leurs conséquences particulières sur les comportements et les normes relatifs au Cyberespace (II).

I. Les facteurs principaux de l’ascendance technique

7.  L’ascendance de la technique sur la normativité est tributaire de l’opérativité (A) et du processus d’acculturation (B). Alors que le premier facteur représente la limite naturelle du phénomène technique, la seconde se rapporte au développement de la personne humaine, et plus particulièrement aux mécanismes qui lui permettent de se cultiver.

A. La nature opératoire de la technique

8.  L’opérativité concerne la relation physique de la technique avec le monde réel. Cette relation est bien souvent distinguée du processus de la pensée – humaine ou animale – que l’on place à l’origine de la production technique et que l’on attribue généralement à la science. À cet égard, il convient même de dire que la technique perd tout caractère prémédité au profit de l’activité scientifique ou de sa consœur, l’activité technologique. En effet, la technique peut être définie comme l’ « [e]nsemble des procédés et des méthodes d’un art, d’un métier, d’une industrie [7]» et être ainsi distinguée de la technologie, cette dernière constituant un « [e]nsemble de savoirs et de pratiques, fondé sur des principes scientifiques, dans un domaine technique [8]»

9.  La principale conséquence de cette distinction consiste à mettre en exergue le caractère a-scientifique de la technique et de rappeler son attachement au domaine des choses utiles, voire à la réalité physique. Selon Jean-Yves Goffi, cette tendance provient des philosophes de l’antiquité, pour lesquels la technique, en relevant de l’univers des choses pratiques, était subordonnée à l’attitude contemplative et théorique que l’on attribue à la science :

« [S]i l’on admet que l’attitude théorique vise la connaissance rigoureuse et démonstrative, que l’attitude pratique concerne le bien-agir d’un agent quelconque et que l’attitude productive ou poétique vise à créer un quelque chose distinct de son créateur, on voit que la vision grecque de l’univers assigne définitivement à la technique un statut inférieur. »[9]

10. Suivant cette vision réductrice, la technique exclut toute organisation de la pensée et son développement ne peut s’expliquer que par la ruse plus ou moins affinée du technicien[10]. Or, il est aujourd’hui impensable d’imaginer que l’élaboration d’une technique n’est jamais associée à une activité de planification. D’ailleurs, Max Weber, lorsqu’il se représente la technique comme la somme des moyens nécessaires à la réalisation d’une activité, expose que l’orientation d’une technique peut être donnée selon une rationalité à son plus haut degré, voire selon des considérations scientifiques[11]. Cette tangente le conduit à distinguer la technologie de la technique en attribuant au technologue cette capacité de croire en la possibilité d’une action rationnelle, d’une activité non seulement préméditée puis spontanément réalisée, mais à une activité planifiée et organisée[12]. De nos jours, cette capacité peut difficilement être isolée des progrès techniques que nous connaissons, notamment dans les domaines de l’information et du vivant. À cet égard, le professeur Guy Rocher explique que « [l]es sciences expérimentales (les sciences dites exactes, les sciences de la nature) et les techniques ont opéré une jonction et même une fusion, que veut exprimer le terme technoscience [13]». Ce néologisme résulte en effet des interactions étroites entre la science et la technique, interactions qui contribuent à les confondre de plus en plus :

« [Le développement technique] est d’ailleurs glorifié par le recours au terme de « technologie » pour faire référence non pas à une démarche analytique et réflexive sur les techniques, selon l’étymologie du vocable, mais pour désigner les techniques elle-mêmes. »[14]

11.  Il n’apparaît donc pas essentiel – ni souhaitable – de distinguer la technique de la technologie. D’une part, la confusion terminologique que nous venons de souligner ne trouve guère d’utilité pour expliquer la relation entre le phénomène technique et la normativité. En effet, nous croyons qu’il importe peu de connaître l’origine théorique ou scientifique d’une technique dans le cadre de notre hypothèse. Celle-ci peut certes nous aider à comprendre la relation entre l’intention recherchée par le technicien et les effets normatifs d’un procédé technique mais ne sert pas, à notre avis, la démonstration de l’autonomie relative dont jouit la technique comme mode de régulation. D’autre part, jouer le jeu de cette distinction conduit probablement à l’élaboration de critères complexes – et probablement artificiels – destinés à déterminer le degré d’abstraction, d’organisation et de planification susceptible de faire entrer une technique dans le tiroir supérieur de la technologie. Nous préférons donc envisager ces deux concepts comme représentant la même réalité[15].

12.  En choisissant cette optique, nous rejoignons la définition de Weber en ce qu’elle n’ignore pas l’existence d’un continuum rationnel, duquel ressort un degré variable de scientificité contribuant à l’élaboration d’une technique. Ainsi, il est possible d’admettre que plusieurs activités, procédés ou objets techniques ont été réalisés afin de répondre à un besoin ou à une inspiration économique, esthétique, politique ou même juridique. En d’autres termes, si la technique peut être pensée et planifiée, elle peut être orientée en fonction d’intérêts les plus divers, autres que celui de produire une technique efficace. À ce titre, plusieurs organismes génétiquement modifiés résultent davantage d’un intérêt économique que d’un intérêt strictement technique. Il s’agit donc d’admettre que la technique est le fruit de l’intervention humaine et qu’elle est ainsi susceptible d’être connotée de bien des façons. En cela, la technique joue un rôle instrumental et correspond à sa conception technoréaliste.

13.  La technique est toutefois assujettie à des règles matérielles incontournables. Si elle offre un large éventail de solutions et de procédés permettant d’accomplir une tâche, elle ne peut aller au-delà de ce qui est opérable. Par exemple, les montgolfières, les aéronefs et les planeurs ne sont d’aucun recours si notre désir est de s’envoler vers le ciel à l’aide d’ailes de papier. Que notre intention soit écologique ou économique, la réalité physique vient restreindre le champ de nos possibilités. En d’autres termes, la technique peut être utilisée pour accomplir diverses aspirations – économiques, religieuses, politiques, normatives ou ludiques – à la condition toutefois que cela soit physiquement réalisable.

14.  En effet, la technique ne s’appréhende pas comme un phénomène essentiellement déterminable, que l’homme crée inévitablement selon une volonté calculatrice. À plusieurs égards, elle donne plutôt l’impression de se développer en marge de toutes finalités posées par ses créateurs. L’histoire est d’ailleurs parsemée de récits faisant l’état de procédés que personne n’avait envisagés, pas même leurs inventeurs. Ainsi, Alexander Graham Bell inventa le téléphone en tentant de créer le télégraphe multiple et Roy Plunkett découvrit la procédé de polymérisation en étudiant la synthèse de nouveaux types de réfrigérants. La technique ne peut donc être enfermée dans un rôle strictement instrumental. Son monde particulier est régi par des règles qui lui sont propres, bien souvent indifférentes des valeurs, croyances, idéologies qui ont cours dans une société[16].

15.  Le concept de système technicien élaboré par le philosophe Jacques Ellul offre à cet égard une conception très autonomiste de la technique[17]. Selon lui, la technique est devenue un système, c’est-à-dire « […] un ensemble d'éléments en relation les uns avec les autres de telle façon que toute évolution de l'un provoque une évolution de l'ensemble et que toute modification de l'ensemble se répercute sur chaque élément [18]». Ainsi, il explique que « […] la technique n'avance jamais en vue de quelque chose, mais parce qu'elle est poussée par derrière [et que] le technicien travaille parce qu'il a des instruments qui lui permettent de réussir telle opération nouvelle [19]». De son avis, l’intervention humaine est devenue secondaire, renvoyant inéluctablement le technicien à un rôle instrumental.

16.  Sans adopter l’évaluation radicale de cet auteur, il convient d’admettre que le monde technicien n’est pas aussi malléable que le technoréalisme le prétend. Si, de notre avis, l’intervention humaine représente l’activité principale du développement  technique,  elle ne peut aller au-delà de ce qui est opérable. Cette contrainte matérielle peut être expliquée en reprenant les propos du philosophe Gilbert Hottois, pour lequel la technique est inassignable, c’est-à-dire qu’elle ne relève pas de l’ordre du symbole, mais plutôt de l’ordre de ce qui est opératoire[20]. En cela, la nature de la technique est distincte de l’essence double qui caractérise l’homme, c’est-à-dire de sa nature axio-logique, qui repose sur le rapport entre le langage et les valeurs, et de sa nature logo-théorique, qui l’empêche de concevoir le monde tel qu’il est objectivement[21]. En effet, l’homme, au travers de son langage, appréhende le monde grâce aux signes. En cela, il témoigne d’une aptitude à être cultivé :

« Sa nature est telle qu’elle se nourrit, se développe, s’épanouit, par la prise régulière de cette alimentation symbolique qui ne convient à aucune autre espèce vivante. »[22

17.  L’homme n’est toutefois pas destiné à une culture unique, c’est-à-dire à une culture pour laquelle il aurait été créé, qu’il façonnerait inévitablement selon un moule préétabli, qu’il soit africain, asiatique ou européen : une culture inscrite dans les gènes, dévolue à des signes univoques[23]. Il n’est donc pas seulement le réceptacle avide de signes mais également le sujet qui se prête au pluralisme des valeurs. En cela, l’homme est voué aux métamorphoses du sens :

« Les valeurs viennent animer le jeu des signes. S’il n’était travaillé par des valeurs qui lestent de plus et de moins les signes, l’ordre symbolique serait inerte, littéralement dépourvu de sens. Les valeurs viennent organiser, hiérarchiser le champ des signes. Elles impriment des vecteurs, font apparaître des lignes de force, des lieux et des directions privilégiées. »[24]

18.  En saisissant le monde grâce aux signes et aux valeurs, l’homme ne peut s’empêcher de penser les choses qui excitent ses sens. Il pense ce qu’il voit, entend, goûte, sent et touche. Mais le regard qu’il pose sur le monde est un regard de l’extérieur, un regard sujet au pluralisme des signes et des valeurs, à sa propre interprétation de l’univers qu’il observe.

19.  Cet univers est composé de la nature, dont l’homme est le produit, mais aussi des objets que l’humanité crée à partir d’elle – des matériaux, des procédés, des techniques médicales, des inventions, etc. – et à partir de son propre monde symbolique – la littérature, l’art, le droit et autres productions de sens. D’une part, lorsqu’il pense la nature, l’homme essaie de comprendre les mécanismes complexes, les relations de cause à effet qui la caractérisent et qui lui permettent de bâtir, par la création d’objets, son propre monde. Il s’exerce à soulever le voile qui cache ce que la nature est réellement. Mais d’autre part, son rapport au réel n’est jamais immédiat[25]. Rien ne peut en effet assurer la correspondance exacte entre son regard et la réalité. L’homme est ainsi voué à l’interprétation.

20.  À cet inévitable destin, s’oppose toutefois l’opérativité. Gilbert Hottois expose que la technique a quelque chose d’étranger à la nature axio-logique et logo-théorique de l’homme qui interpelle la phénoménologie herméneutique :

« Le ressassement phénoménologique-herméneutique exprime cet apparaître immanent qui ne peut être que répétition langagière de l’être langage. Qu’est-ce que cela qui empêche l’homme de coïncider avec son essence, et qui trouble son séjour symbolique dans l’univers  ? La réponse est : la Technique : le règne de l’opératoire, c’est-à-dire du non signe, du non-regard et de la non-valeur. »[26]

21.  Le philosophe explique que la relation entretenue par l’homme avec la technique est ponctuée par l’opérativité du monde réel. Bien que l’homme ne puisse saisir objectivement la nature dans son intégralité, il doit suivre les règles qu’elle lui dicte pour réaliser son entreprise technique, pour bâtir son monde. Ces règles peuvent être envisagées comme des limites à ce qu’il est ou non possible de faire avec le monde extérieur. En cela, l’appréhension des objets techniques est différente de l’appréhension des objets symboliques : il sera toujours possible de réécrire le droit, de réviser l’histoire et de repeindre le monde. En conséquence, la technique entretient avec l’homme une relation particulière l’empêchant de matérialiser toutes ses aspirations symboliques.

22.  L’opérativité ne représente pas l’unique limite à l’instrumentalité de la technique. Le processus d’acculturation, c’est-à-dire les mécanismes par lesquels l’homme se cultive, conduit également la technique à se développer en marge des aspirations, notamment normatives, des individus. Les propos du philosophe Georg Simmel sur ce processus particulier font l’objet de la prochaine section.

B. Le processus d’acculturation

23.  Dans son sens classique, le mot culture désigne le processus par lequel l’individu réalise son humanité. Or, comme nous l’avons déjà mentionné, l’homme se caractérise essentiellement par sa nature axio-logique, qui repose sur le rapport entre le langage et les valeurs, et de sa nature logo-théorique, qui l’empêche de concevoir le monde tel qu’il est objectivement. En conséquence, l’homme ne peut se réaliser entièrement que par un processus symbolique. À ce titre d’ailleurs, Gilbert Hottois indique que le philosophe est l’homme le plus humain :

« Ce privilège tient à la profonde adéquation entre le discours du philosophe et l’essence du langage humain. De référence et de sens, celle-ci a été déterminée comme double. C’est dans le discours onto-logique (sic), où il s’agit de lire le sens de l’être, que la nature double du langage trouve son accomplissement le plus élevé. Perfection du logos qui est du même coup accomplissement du vivant porteur d’un tel logo. »[27]

24.  D’après le sens ontologique du concept de culture, les phénomènes culturels se déploient au moyen des symboles, qui par leurs fonctions se distinguent des simples signaux. Par exemple, la nature et ses paysages se distinguent de l’œuvre d’art. Cette dernière comporte en elle une subjectivité particulière donnée par un sujet pensant, c’est-à-dire une signification qui lui donne une valeur propre. Georg Simmel illustre ainsi cette distinction :

« Un lever de soleil, sans regard humain pour le contempler, ne rend pas le monde plus précieux ni plus sublime, car sa réalité objective ne laisse pas de place pour ces catégories-là ; mais dès qu’un peintre a investi dans un tableau de ce lever de soleil son état d’âme, son sens de la forme et de la couleur, sa capacité d’expression, alors nous considérons cette œuvre comme un enrichissement absolu de l’existence, un accroissement de sa valeur […] » [28]

25.  Selon Simmel, toute production humaine est susceptible de contenir une telle subjectivité : le droit, l’art, la religion, la morale, la science et la technique[29]. Néanmoins, ces produits ne conduisent pas toujours l’homme à sa pleine réalisation, c’est-à-dire à l’achèvement de sa personnalité[30]. Cet accomplissement, si l’on considère que les êtres pensants sont différents les uns des autres, ne peut en effet survenir que lorsque l’appréhension du monde extérieur développe la subjectivité de chaque individu dans ce qu’elle a de particulier[31]. En d’autres termes, l’individu ne réalise son humanité que par un processus dirigé vers sa propre personnalité, puisque son humanité réside justement dans la subjectivité de sa personne. Or, l’homme étant un être au monde, il ne peut accomplir cet objectif que par les choses qui lui sont extérieures[32]. Le processus d’acculturation n’est donc pas à la portée des stylites, ces solitaires isolés du monde[33]. À cet égard, le concept de culture défini par Tylor indique bien l’origine sociale du phénomène culturel :

« Le mot culture pris dans son sens étymologique le plus étendu, désigne ce tout complexe comprenant les sciences, les croyances, les arts, la morale, les lois, les coutumes et les autres facultés et habitudes acquises par l'homme à l'état social. »[34]

26.  Le processus culturel relève donc de deux pôles opposés que sont les productions humaines et la subjectivité[35]. Cherchant à développer son individualité depuis le monde extérieur, l’homme est ainsi tiraillé entre sa subjectivité, distincte de par ses propres valeurs et possibilités, et les contenus symboliques qu’il produit, éventuellement impersonnels et non bénéfiques pour l’achèvement de sa personnalité[36].

27.  Le processus d’acculturation contient donc le risque inévitable de détourner la finalité culturelle de son orbite. L’homme se nourrit, se développe et s’épanouit par la prise régulière des contenus symboliques sans toujours réaliser que ces contenus devenus objets évoluent dans l’insouciance du développement des personnalités et comportent désormais leurs propres règles[37]. La technique représente le meilleur exemple du développement autonome des productions humaines :

« La considération instrumentaliste de la technique devient impossible dès que l’on prête attention soit aux percées techno-scientifiques capable de modifier fondamentalement le sujet lui-même source-cible de toute finalité soit à l’ensemble du phénomène technique devenu un universum, un englobant, quelque chose qui est sans dehors, qui croît et qui, comme l’univers, crée l’espace-temps par sa croissance même, une totalité dynamique donc qui parce qu’elle est totalité englobante ne peut plus être rapportée à l’une ou à l’autre finalité qui lui serait extérieure et supérieure. »[38] 

28.  En conséquence, l’homme cultive souvent sans se cultiver. Il poursuit des fins qui relèvent plus des normes religieuses, artistiques, techniques et légales que de son humanité, de sa subjectivité. Simmel résume ainsi cette tragédie de la culture :

« Tel est le concept de toute culture, que l’esprit crée une entité objective autonome, par où passe l’évolution du sujet, allant de soi à soi. Mais par-là même, cet élément intégrateur, marqueur de culture, est prédéterminé pour un développement spécifique, qui certes consomme bien toujours les énergies des sujets, et entraîne bien toujours des sujets dans sa propre orbite, mais sans pourtant les mener au sommet d’eux-mêmes. »[39]

29.  Dans le contexte particulier des environnements dématérialisés comme ailleurs dans nos sociétés, cette tragédie de la culture est bien connue. La production de contenus symboliques tels que le droit et l’art s’effectue selon une démarche précise et complexe, conduisant souvent les individus à l’hyper-spécialisation. Ces contenus ne sont pas néanmoins dépourvus de valeur objective, c’est-à-dire s’appréciant en fonction des règles en vigueur dans le domaine donné. À cet égard, Simmel note qu’un produit objectivé tel qu’une œuvre d’art ou un nouveau procédé peut constituer un apport magistral pour une spécialité (le droit, l’art, la technique, la morale, etc.) – en raison de la complexité technique de sa réalisation par exemple – sans pour autant constituer une valeur pour le développement d’une ou de plusieurs personnalités[40].

30.  Le destin parfois tragique du processus culturel affecte également la normativité. Lorsque celle-ci se développe dans une perspective étroitement juridique ou même économique,  elle ne favorise pas forcément la finalité culturelle. Cette considération est encore plus évidente lorsque les règles envisagées se rapportent à la technique, autre production humaine déjà particulièrement circonscrite par la limite opératoire.

II. Les conséquences dans la sphère de la normativité

31.  L’étude des conséquences de la production technique sur la normativité pose deux difficultés liées à la conceptualisation des phénomènes normatifs. D’abord, il s’agit de choisir une conception de la normativité qui puisse considérer tant les normes destinées à être suivies que les conduites réelles des individus. Cette condition est nécessaire à la démonstration d’une technique relativement autonome, c’est-à-dire d’une technique qui se développe en fonction de sa propre logique et qui façonne, d’une part, le comportement des personnes qui entretiennent un rapport avec elle, et d’autre part, les choix normatifs qui la concerne de près ou de loin.

32.  L’ascendance de la technique sur la normativité est donc difficilement conciliable avec la conception traditionnelle du droit. En effet, elle ne peut être abordée selon la perspective unitaire du positivisme juridique. En réservant à l’État le monopole de la production des normes, cette conception ne permet pas de révéler l’impact normatif de la technique sur les comportements. La même critique peut être formulée au pluralisme sous sa forme institutionnelle. Ne s’intéressant qu’aux normes produites par une institution, cette conception du droit exclut toute étude des conduites réelles des individus.

33.  Parmi les approches moins traditionnelles du droit, la sociologie juridique est celle rendant le mieux compte de la différence entre les normes destinées à être suivies[41] et les comportements concrets. En raisonnant en termes de rôles et d’attentes, elle privilégie l’étude des interactions et fait des conduites son principal objet d’analyse[42]. Elle cherche également à comprendre les phénomènes normatifs à partir d’un contexte global, la société, et tente d’expliquer les causes sociales à l’origine des normes[43]. Dans le cadre d’une étude sur l’ascendance du phénomène technique sur la normativité, la sociologie représente donc une approche tout à fait pertinente. L’intérêt qu’elle suscite s’explique également par l’étude détaillée des effets normatifs que sa méthode permet[44]. Celle-ci bénéficie généreusement à l’analyse de l’impact normatif de la technique sur le comportement

34.  La seconde difficulté se rapporte à la double dimension de la normativité. Dans le cadre d’une étude sur la relation entre la technique et le droit, il est difficile de concevoir un rapport soit exclusivement symbolique soit exclusivement matériel. Deux exemples illustrent ce problème. D’une part, lorsque la technique impose un type de comportement plutôt qu’un autre, la normativité ne peut être étudiée seulement selon une vision herméneutique de la norme. Dans ce cas, le schéma interprétatif devient secondaire et l’étude de l’effectivité matérielle de la relation normative prend tout son sens. D’autre part, lorsque les techniciens doivent prendre des décisions comportant des effets normatifs, leurs choix sont largement dépendants de leurs représentations qu’ils se font du réel. En effet, le monde symbolique et les valeurs retrouvent leur importance dans le cadre d’une décision normative.

35.  La double dimension normative peut être appréhendée selon la conception originale du caractère obligatoire des normes élaborée par Gérard Timsit[45]. Selon lui, la normativité comporte deux plans distincts, l’impérativité et la signification, susceptibles d’adjoindre les normes aux conduites des individus, c’est-à-dire de les rendre obligatoires :

« [L]e caractère obligatoire de la norme ne dépend pas seulement de la contrainte […] qui peut être mise en oeuvre pour en faire respecter les termes, mais également de la signification, la juridicité qu'elle revêt et, par conséquent, de la manière et de la mesure dans laquelle le jugement rendu adhère aux valeurs dominantes du groupe social. Pour dire les choses autrement, il apparaît que le caractère obligatoire de la norme ne se situe pas seulement sur le plan de l'impérativité - de la contrainte - mais résulte également de considérations liées à la juridicité, à la signification de la norme... »[46]

36.  Cette conception de la double dimension normative n’est pas seulement intéressante du point de vue du caractère obligatoire des normes, c’est-à-dire de leur application univoque et impérative aux comportements. Elle peut également être transposée à une analyse de l’ascendance technique sur la normativité.

37.  D’une part, il est possible d’envisager que la technique comporte, à l’égard des conduites des individus, non seulement des effets contraignants mais véhicule aussi, pour l’être symbolique, une signification, voire un message normatif. D’autre part, il est probable que la technique détermine, pour une partie, les normes destinées à s’appliquer dans le Cyberespace selon les représentations symboliques de leurs auteurs, mais aussi selon la relation impérative et matérielle de l’opérativité.

38.  Ce sont ces deux possibilités que le présent chapitre a pour but d’éclairer. Dans une première section, il est fait état des conséquences matérielles de la technique sur les comportements des utilisateurs et de l’interprétation qu’ils peuvent tirer de l’utilisation de la technique (A). La seconde section vise à identifier les effets de la technique et de ses représentations sur les décisions normatives (B).

A. Les conséquences sur le comportement

39.  En droit, l’effet normatif sur le comportement humain a surtout été étudié dans le cadre de l’analyse de l’effectivité des lois étatiques. Or, les normes légales ne représentent pas les seules causes des effets normatifs sur le comportement. Plusieurs phénomènes connus sont susceptibles de produire ce type de conséquences. Dans le cadre des environnements dématérialisés, Lawrence Lessig identifie quatre types fondamentaux de contraintes pouvant affecter l’activité humaine :

« Constraints work together, thought they function differently and the effect of each is distinct. Norms constrain through the stigma that a community imposes; markets constrain through the price that they exact; architectures constrain through the physical burdens they impose; and law constrain through the punishment it threatens. »[47]

40.  L’architecture représente ici l’encadrement technique dans lequel évolue l’activité humaine du Cyberespace. Cela n’est d’ailleurs pas une découverte en soi. Les sciences humaines admettent, notamment depuis les recherches de Pavlov, que l’environnement influence l’apprentissage des comportements, que la conduite humaine ne s’explique pas que par le choix délibéré des individus ou, plus subtilement, par les mécanismes de la psychologie profonde.

41.  En effet, les environnements électroniques forgent des comportements spécifiques et rendent certaines conduites physiquement impraticables, c’est-à-dire inopérables. En d’autres termes, l’utilisation des ressources Internet, de ses possibilités et limites, emporte un effet normatif. À cet égard, une organisation décentralisée offre certainement plus de liberté qu’un réseau centralisé. Par exemple, le fonctionnement de la ressource télématique Usenet constitue, en permettant le multipostage abusif, un outil commercial pour les polluposteurs[48]. Au contraire, une solution technique qui aurait comme avantage de contrer systématiquement les multipostages abusifs constituerait, si elle était conciliable avec l’architecture de la ressource Usenet, un neutralisant parfait : l’absence totale de résultats et de profits pour les polluposteurs.

42.  L’effet normatif susceptible d’être rattaché à l’encadrement technique ne doit cependant pas lui être attribué exclusivement. Un effet normatif peut résulter à la fois de la technique et d’un autre type de contrainte. Cette considération n’est pas étrangère au problème du lien de causalité rencontré en sociologie juridique à l’égard de l’effectivité des normes légales. À cet égard, J.-F. PERRIN indique la difficulté liée à l’analyse causale d’une recherche portant sur les effets du droit :

« Tout modèle de relation causale simples [… ] se révèle inadéquat. Il est vain d’isoler « l’effet-loi » parce que le fonctionnement de la société ne peut être compris comme un mécanisme où chaque instance serait soit cause soit effet, alors que la réalité est un système complexe à interdépendances multiples et à causalités circulaires. »[49]

43.  Il n’est donc pas souhaitable d’exclure d’autres causes normatives lorsqu’une mesure technique contribue à normaliser un comportement. À l’inverse, il peut être difficile de prétendre que la technique engendre un effet normatif lorsque la contrainte qu’elle comporte peut être facilement supprimée ou que la conduite visée demeure par ailleurs toujours opérable. Par exemple, il est difficile de conclure à l’efficacité d’un logiciel de filtrage destiné à protéger les enfants des contenus offensants si un seul click de souris suffit à quitter l’application. Néanmoins, l’effet normatif d’un tel logiciel peut être expliqué par l’ignorance de l’utilisateur de la technique quant à la possibilité de supprimer la contrainte. En somme, un effet normatif peut être le produit de plusieurs facteurs.

44.  Cette dernière considération constitue un élément important de l’analyse de l’impact normatif de la technique en Cyberespace. En effet, l’univers des environnements dématérialisés est loin d’être transparent et son utilisation n’est jamais totalement acquise. Les utilisateurs n’ont pas toutes les mêmes aptitudes techniques et la majorité d’entre eux ignorent les composantes modulables des applications qu’ils utilisent. En conséquence, les configurations par défaut des logiciels emportent une normalisation des comportements que la technique n’explique pas exclusivement.

45.  Qu’elle soit l’unique cause de la normalisation d’un comportement ou qu’elle en soit que l’un des facteurs, la technique constitue une production humaine que l’être symbole interprète. En cela, il est possible qu’elle puisse signifier quelque chose de particulier pour ses utilisateurs, quelque chose qui va au-delà de la réalité de l’objet technique. En l’occurrence, l’interprétation de la technique par ses utilisateurs est susceptible de comporter, comme second type de conséquences sur les individus, un message normatif, c’est-à-dire un message prescrivant une conduite particulière. Par conséquent, la présente section étudie non seulement l’effet normatif de la technique sur les comportements du Cyberespace (i) mais aussi le message dont elle peut être le véhicule (ii).

i. La normalisation des comportements

46.  Le professeur Reidenberg offre, par sa conception de la Lex Informatica, l’une des premières approches de l’effet normatif de la technologie dans le Cyberespace. Il est d’avis que :

« […] the set of rules for information flows imposed by technology and communication networks form a "Lex Informatica" that policymakers must understand, consciously recognize, and encourage. »[50]

47.  Selon lui, le corps de règles que représente la Lex Informatica se distingue de la réglementation étatique sous plusieurs aspects : la structure du régime, la juridiction, le contenu, les règles supplétives et leur élaboration, les sources ainsi que le mode d’exécution principal. Ainsi, la Lex Informatica a pour cadre et structure les protocoles et autres standards composant l’architecture du réseau, lequel constitue sa juridiction. Son contenu normatif est formé de règles figées par des standards technologiques inaltérables et de règles flexibles permises par la personnalisation d’environnements plus souples, ces dernières se présentant comme les normes supplétives du régime[51].

48.  Par l’emploi de l’expression Lex Informatica, Reidenberg offre un nouveau sens dérivé du concept de la Lex Mercatoria et dresse un parallèle entre la nécessité de règles non étatiques pour palier aux besoins des relations économiques internationales et la présence de normes imposées par la structure du réseau Internet. Bien que cette analogie lui permette d’illustrer sa perception de la normativité dans le Cyberespace, il faut admettre qu’elle procède d’une démarche pragmatique évidente. En effet, les deux corpus ont des sources passablement différentes. Rappelons que la loi marchande médiévale consistait en une normativité souple puisant ses origines dans la pratique répétée d’actes commerciaux que la doctrine qualifie d’usages ou de coutumes[52]. Or, la Lex Informatica se définit comme un corps de règles rigides reposant sur la programmation effectuée par des informaticiens, une construction technique imposant des choix quant à l’accès au réseau et à son utilisation.

49.  Cette remarque dévoile une précision importante sur la nature de l’effet normatif de la technique sur les comportements. La norme véhicule d’abord et avant tout une signification, alors que la technique relève essentiellement, dans une perspective normative, du plan de l’impérativité. En effet, rien de l’architecture du réseau, de ses protocoles ou des logiciels de filtrage ne révèle explicitement une intention de signifier un message prescrivant une conduite particulière

50.  Cette observation conduit à une deuxième remarque. En octroyant une nature normative à la personnalisation des programmes informatiques utilisés sur le réseau, les propos de Reidenberg ont pour résultat d’assimiler la mise en œuvre personnalisée de la technique à une norme supplétive. La norme supplétive peut se définir comme une règle complémentaire à un ensemble de règles obligatoires auxquelles les destinataires ont la possibilité de déroger. Lorsqu’un destinataire se prévaut de sa liberté en adoptant une règle particulière, il participe à l’élaboration d’une norme porteuse d’une obligation. En conséquence, l’assimilation de la personnalisation de programmes informatiques à des normes supplétives octroie les caractéristiques d’un acte de signification aux choix techniques des utilisateurs.

51.  Pour étayer ses propos, Reidenberg mentionne l’enregistrement par les fureteurs des données personnelles de navigation. Cette faculté offre à l’administrateur l’opportunité de consulter les données privées des visiteurs des sites dont il a la gestion. Ces informations sont susceptibles, par la personnalisation du logiciel client, d’être modifiées ou tout simplement supprimées. En optant pour cette alternative, l’usager réduit les chances que ses données personnelles soient utilisées par des tiers. En d’autres termes, il restreint intentionnellement le champ des possibilités opérables

52.  Or, l’assimilation des choix techniques aux règles supplétives implique plus que la protection d’informations personnelles. Elle suggère que la mise hors fonction de l’option d’enregistrement signifie aux tiers un message prescriptif. Cette éventualité n’est d’ailleurs pas improbable. En théorie, rien n’empêche le gestionnaire d’interpréter cette personnalisation comme étant la volonté de l’utilisateur d’interdire ce que la mise hors fonction contraint physiquement. Une simple clôture ne peut-elle pas signifier aux tiers qu’il est défendu de s’aventurer en terrain privé ? La personnalisation de logiciels - et d’ailleurs toute autre utilisation ou production technique - peut donc comporter un message prescriptif implicite, c’est-à-dire un message sous-entendu qui indique au tiers utilisateurs qu’une certaine manipulation n’est pas autorisée.

ii. La signification d’un message normatif implicite

53.  La signification d’un message normatif implicite n’est pas une nouvelle trouvaille. Les usages, à titre de comportements généralisés, entraînent un phénomène semblable. Tout comme l’utilisation d’un réseau informatique, les usages ne comportent pas de messages normatifs explicites. Pierre Trudel distingue ainsi les usages du concept traditionnel de norme :

« Les normes n'équivalent pas nécessairement aux usages. Ce sont, d'abord et avant tout, des normes qui expriment des commandements, tandis que les usages sont des actions répétées pendant un certain temps ne se révélant, en fin de compte, que par l'observation ou l'habitude. » [53]

54.  Néanmoins, l’observation d’une action répétée peut signifier aux tiers, par le jeu de l’interprétation, un commandement implicite. C’est d’ailleurs ce qu’indique Macdonald lorsqu’il distingue les normes explicites des normes implicites :

« Quant aux normes implicites, elles n’émanent pas d’une procédure institutionnelle consciemment élaborée, mais sont plutôt repérables à des comportements sociaux, en famille, au travail ou dans le voisinage. Ces normes peuvent être le reflet d’une conduite qui en constitue l’élaboration en soi, une pratique reconnaissable, ou résulter d’une conduite dite « secondaire » qui reflète l’effet normatif d’une conduite principale. »[54] 

55.  L’existence d’un message normatif n’est donc pas dépendant d’un discours explicite. En d’autres termes, la signification d’un message normatif n’est pas toujours le produit d’un texte ou d’une parole. L’interprétation est également génératrice de sens normatif. Timsit rappelle d’ailleurs cette idée lorsqu’il évoque le risque de réduire la signification des normes au contexte de leur élaboration :

« [...] l’y réduire serait commettre de nouveau l’erreur consistant à limiter la signification de la norme à son seul mécanisme de prédétermination, alors qu’existent également une co- et une surdétermination. » [55]

56.  En l’occurrence, la technique est susceptible de révéler un message normatif implicite que les utilisateurs pourront interpréter et appliquer. À cet égard, la personnalisation apparaît à la fois comme une intention personnelle et son véhicule coercitif. La décision de modifier ou de supprimer les informations de navigation s’explique par la volonté d’assurer leur nature privée et peut être interprétée en tant que tel. Ainsi, la Lex Informatica se caractérise par l’application automatique des choix techniques exercés par les usagers. Par exemple, la personnalisation d’un logiciel de vérification d’identité dont l’objet est d’assurer la sécurité des transactions peut être tenue à la fois pour une règle personnalisée et pour son mode d’exécution[56]. La même considération vaut quant à la mise hors fonction de l’option d’enregistrement des données relatives à la navigation[57] ainsi que, en ce qui concerne le courrier électronique non sollicité, de l’utilisation d’un filtre.

57.  La signification d’un message normatif implicite n’est toutefois possible que si les destinataires ont connaissance, dans le cas des environnements dématérialisés, des particularités techniques ou de leurs effets normatifs. Par exemple, l’auteur d’un multipostage qui ne remarque aucune baisse de rentabilité de ses activités n’est pas susceptible de conclure à un quelconque message normatif. Pour lui, aucune personnalisation de logiciel ni autre objet technique empêche de réaliser ses activités de marketing direct. Sans feu aucune fumée.

58.  Est-ce dire que, sauf dans ce dernier cas, la technique relève autant du plan de la signification que de celui de l’impérativité ? La réponse à cette question est affirmative. Toutefois, elle doit être nuancée par une considération fondamentale relative à l’enchaînement traditionnel du processus normatif, qui assure au plan de la signification une prédominance évidente. Le droit repose en effet, dans nos sociétés modernes, sur l’élaboration de discours normatifs explicites qu’ont rendu nécessaire le despotisme et les sanctions inattendues. Ce fondement est le corollaire de l’adage Nul n’est censé ignorer la loi. Or, la technique procède d’une logique complètement opposée qui contraint avant même de signifier à autrui sa volonté.

59.  Une seconde caractéristique distingue la technique des discours normatifs explicites. Si les règles traditionnelles peuvent recevoir une application moins rigoureuse lorsqu’une situation particulière se produit, la technique n’admet aucune autre dérogation que celles qui sont préalablement programmées. En cela, elle nie l’existence de circonstances spéciales requérant une modification de ses paramètres. En conséquence, un modèle de réglementation bâti exclusivement sur la contrainte technique procèderait d’une démarche rigide enlevant toutes chances aux utilisateurs de déroger aux « règles » lorsque nécessaire. À cet égard, l’implantation d’une dérogation dans la programmation de l’outil de contrainte technique n’est guère rassurante. Elle ne saurait être qu’ultérieure aux situations exceptionnelles qui ont le désavantage d’être imprévisibles.

60.  La création de cadres techniques poursuivant des objectifs normatifs pose donc des difficultés particulières au regard des fondements du droit. Toutefois, le principal reproche pouvant être adressé à l’élaboration de standards techniques ne relève pas des principes de la justice mais de la liberté démocratique. La technique vient en effet limiter les choix normatifs en incorporant, comme conséquence de l’ascendance technique sur la normativité, sa nature opératoire dans le processus d’élaboration des normes. En effet, si la technique a pour conséquence, dans le contexte actuel du Cyberespace, de créer un environnement décentralisé dans lequel il est difficile d’empêcher certaines conduites, elle engendre également une structure qui ne supporte pas, sauf modification de ses paramètres de base, la création de normes centralisatrices.

B. Les conséquences sur les normes

61.  Les conséquences de l’ascendance technique sur la normativité ne concernent pas seulement les normes élaborées par l’État. Il peut s’agir de normes autoréglementaires, c’est-à-dire de « [...] normes volontairement développées et acceptées par ceux qui prennent part à une activité [58]» ou encore de normes contractuelles développées par une entreprise de services afin d’améliorer la qualité de ses prestations. Elles visent également les normes programmatoires qui, poursuivant une finalité particulière, consistent à mettre en œuvre un programme[59]. En cela, toute production technique sciemment élaborée dans le but de réaliser un objectif normatif est particulièrement concernée. Il en est ainsi du développement d’un protocole informatique destiné à interdire l’accès, sur le réseau Internet, aux contenus offensants. 

62.  La norme programmatoire dont il est question ici se distingue des règles techniques en général. En effet, ces dernières constituent des normes poursuivant essentiellement une finalité technique, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas été élaborées dans le but de modifier les comportements humains mais pour réaliser efficacement une activité technique. Par exemple, le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) comporte un ensemble de règles que doivent suivre les logiciels de navigation afin de pouvoir transférer des documents hypertextes ou  hypermédias entre un serveur et un client Web[60]. Le but premier de ce langage informatique n’est donc pas de normaliser un aspect de l’activité humaine mais de réaliser une tâche quelconque.

63.  Néanmoins, les productions techniques telles que le protocole HTTP peuvent engendrer, comme nous l’avons déjà indiqué au début de ce chapitre, des effets normatifs sur le comportement humain. Dans ce cas particulier, il s’agit d’effets que les concepteurs de la technique n’ont ni anticipés ni voulus, des effets inattendus. En sociologie juridique, ce type d’effets a été étudié de près sous le concept d’effectivité du droit. L’effectivité du droit peut être entendue de deux manières distinctes. Elle peut d’abord représenter l’efficacité d’une loi, en ce qu’elle procure des effets conformes aux effets désirés par le législateur, et ensuite correspondre à l’ensemble des effets attendus et inattendus que son application et son interprétation emportent. Le professeur Guy Rocher développe cette distinction :

« L’« efficacité » d’une loi me paraît faire référence au fait qu’elle atteint l’effet désiré par son auteur ou, si ce n’est celui-là même, à tout le moins un effet qui se situe dans la direction souhaitée par l’auteur et non pas en contradiction avec elle. En revanche, j’attribue au terme  « effectivité » un sens beaucoup plus étendu et plus polyvalent, pour désigner tout effet de toute nature qu’une loi peut avoir. »[61]

64.  À l’instar des normes légales, les règles techniques poursuivent des objectifs particuliers, soit essentiellement techniques soit principalement normatifs, qui peuvent être totalement différents des effets réels qu’elles produisent, c’est-à-dire de leur effectivité.

65.  La notion d’effectivité des normes techniques rend possible une étude étendue des conséquences de la production technique sur la normativité. Cette notion inclut davantage que les effets attendus par les concepteurs ou les utilisateurs des environnements dématérialisés, comme par exemple la censure des contenus offensants résultant d’un protocole de filtrage. Elle considère également tout effet inattendu découlant de la technique dont, en l’occurrence, les effets sur la création même de nouvelles normes. En cela, le concept d’effectivité fournit un outil pertinent à l’étude d’une technique relativement autonome, c’est-à-dire d’une technique qui se développe en fonction de sa propre logique et qui façonne tant le comportement des personnes qui entretiennent un rapport avec elle que les choix normatifs qui la concerne de près ou de loin.

66.  Les effets sur le développement de normes relatives au Cyberespace sont au nombre de deux. La nature opératoire de la technique limite les possibilités de réglementation (i) alors que les conceptions symboliques de la technique – ses représentations – concourent à évacuer, surtout en raison du processus d’acculturation, un bon nombre d’alternatives opérables (ii).

i. Les limites de l’opérativité

67.  À l’instar d’autres productions objectivées de l’homme, telles que les productions artistiques, économiques et juridiques, la technique est régie par un ensemble de règles qui lui sont propres. Toutefois, ces dernières entretiennent un rapport immédiat et univoque avec le réel, un rapport qui va au-delà de la subjectivité. En conséquence, les normes destinées à réglementer le monde technique n’ont d’autre alternative que de s’adapter aux règles de la technique. Par exemple, une loi réglementant l’installation d’une centrale électrique ne peut écarter les pré-requis techniques nécessaires à la production d’électricité. En somme, une législation ne peut réaliser l’objectif concret et avoué qu’elle poursuit si son application est physiquement impossible[62].

68.  L’héritage opératoire que lègue la technique à l’élaboration de normes est encore plus manifeste lorsqu’il s’agit de normes techniques. En effet, la règle technique est indubitablement liée à la relation opératoire. Elle n’a d’application possible que si elle peut être exécutée. Elle limite l’auteur de la norme à ce qui est techniquement possible, indépendamment de l’objectif qu’il poursuit. À ce titre, les possibilités de normalisation de l’activité humaine en ligne par l’utilisation de moyens techniques sont objectivement restreintes. En l’occurrence, les normes techniques poursuivant des finalités telles que la protection des données personnelles, la censure des contenus offensants, la protection des droits d’auteurs et la répression de pratiques abusives ne sont pas modulables à souhait, c’est-à-dire selon la volonté précise – et éventuellement non opérable – des producteurs de normes.

69.  En conséquence, il est fort probable que, dans l’état actuel d’architecture du Cyberespace, les standards techniques développés pour réglementer les activités qui s’y déroulent seront subtilement – et inévitablement – marqués par l’organisation décentralisée et transnationale du Cyberespace. Les normes techniques P3P et PICS en sont des exemples. De par leur caractère facultatif, ces dernières ne parviennent à réaliser leurs objectifs que lorsque plusieurs acteurs les utilisent. Leur application est décentralisée et, par conséquent, leurs effets sont dépendants de la volonté de chaque acteur (FAI, utilisateurs, propriétaires de réseaux, etc.) et des rapports socio-économiques qu’ils entretiennent[63]. Il en est ainsi de toutes les normes techniques destinées à être appliquées sur un réseau dont l’architecture actuelle est de nature foncièrement libérale.

70.  L’empreinte technique ainsi léguée aux normes programmatoires, et même à toute norme relative à la réglementation du Cyberespace, risque d’ailleurs d’être reproduite de manière beaucoup plus restrictive que la relation opératoire ne le permet. En effet, les conceptions symboliques de la technique, telles que la conception libérale qui se dégage de l’architecture du réseau Internet, peuvent sûrement soustraire du champ des voies normatives possibles un certain nombre de solutions opérables.

ii. Les limites des représentations

71.  Lors de son entreprise de normalisation des comportements, l’auteur d’une norme élabore un contenu symbolique sensible aux règles particulières des produits humains déjà objectivés. En effet, il ne peut s’empêcher de réaliser une norme soucieuse des valeurs objectives se rapportant, par exemple, à l’économie. Cet attachement aux contenus existants n’est pas extraordinaire. Cela relève, comme l’avons déjà mentionné, du processus d’acculturation qui rend inévitable la synthèse de ces deux éléments ne prenant chacun son sens que par l’autre : l’âme subjective et les créations de l’esprit objectif[64].

72.  Le processus d’acculturation contribue à l’idée d’une technique relativement autonome. En effet, il semble qu’à plusieurs égards la technique se développe essentiellement en marge de subjectivité, notamment à cause de la relation opératoire, et parcourt ainsi l’âme subjective qui ne peut se réaliser autrement que par les contenus symboliques existants.

73.  Dans un contexte de production de normes, cette tragédie dont nous avons déjà parlé contribue à l’élaboration de règles sensibles non seulement aux lois de la technique mais aussi aux représentations particulières que leur mise en œuvre dégagent. Par exemple, l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins civiles est strictement réglementée non pas seulement en raison de sa dangerosité mais également parce qu’elle représente dans l’imaginaire collectif un moyen de destruction apocalyptique évoquant Hiroshima. Cette illustration n’est pas sans rappeler la teneur politique de la technologie :

« Rather than insist that we immediately reduce everything to the interplay of social forces, the theory of technological politics suggests that we pay attention to the characteristics of technical objects and the meaning of those characteristics. »[65]

74.  Dans le contexte du Cyberespace, la conception libérale de l’architecture d’Internet résulte beaucoup de l’absence d’autorité centrale pouvant contrôler les activités du réseau. Or, bien que largement acceptée, cette représentation particulière n’a pas seulement pour effet de venir confirmer l’état actuel des alternatives normatives opérables dans le Cyberespace. Elle tend aussi à fermer des avenues tout aussi opérables mais inconciliables avec la conception libérale de son organisation première. Le protocole IPv6 illustre cette conséquence du processus d’acculturation sur la production de normes techniques. Destiné principalement à permettre un plus grand nombre d'adresses IP du réseau Internet, ce nouveau protocole devait également permettre d'inscrire dans les nouvelles adresses IP une information permanente liée à la carte réseau de l'ordinateur d’un utilisateur. Cette faculté fut rapidement dénoncée comme constituant une entorse au droit à la vie privée. Les responsables de ce standards s’engagèrent donc à réduire cette faculté de manière à ce que « […] seules les machines « cibles » (connectées en permanence, comme les serveurs, web, ftp, etc.) se [voient] attribuer un identifiant supplémentaire et qu'en aucun cas les autres machines – y compris celles qui bénéficient de liaisons permanentes, comme sur réseau câblé, ADSL ou à partir d'un réseau local d'entreprise – ne [soient] concernées[66] ». En évacuant ainsi cette dernière possibilité du protocole IPv6, on recrée un niveau de protection semblable à celui de l’architecture Internet fonctionnant sous la version précédente du protocole IP. Or, ce niveau de protection n’est pas celui de tous les réseaux. Par exemple, il est depuis plusieurs années possible de connaître, en se munissant d’un afficheur, le numéro de téléphone ainsi que le nom de la personne qui initie un appel téléphonique. De cette manière, une entreprise peut identifier l’auteur d’un appel et déterminer l’utilisation qu’il fait, par exemple, des fonctions automatisées qui lui sont offertes à titre de service à la clientèle. Bien que cette possibilité puisse être contournée par une parade technique, il importe de noter qu’elle constitue la configuration par défaut de bien des réseaux téléphoniques. Pour nous, cette analogie peut indiquer que le niveau d’anonymat accordé par le réseau Internet résulte non seulement de son architecture mais aussi des représentations qu’il infère chez ses utilisateurs et, plus précisément, de leurs effets politiques sur la production de normes techniques moins libérales, voire moins soucieuses du « droit à l’anonymat ».

75.  En somme, la technique contient en elle les germes d’une représentation particulière susceptible de venir limiter son propre développement ainsi que celui de la normativité, lorsque ces deux phénomènes sont étroitement liés tel que dans le contexte des environnements dématérialisés. Cette dimension est d’ailleurs présente dans le conception technoréaliste de la technique, selon laquelle « […] les technologies comportent volontairement ou involontairement des biais sociaux, politiques et économiques[67] ».

Conclusion

76.  L’ascendance de la technique sur la normativité est une hypothèse qui doit être vérifiée. En effet, les conséquences que nous avons envisagées (voir tableau 1) trouvent certaines illustrations mais demeurent encore incertaines. Il y a lieu de confronter chacune d’entre elles à la réalité des environnements dématérialisés et de s’assurer que d’autres facteurs ne viennent pas perturber les interactions qu’elles supposent.

Tableau 1. Récapitulatif des conséquences de la technique sur la normativité

(source : l’auteur)

 

Dimension matérielle de la normativité

Dimension symbolique de la normativité

Effets sur les comportements

L’effet normatif d’une contrainte technique sur le comportement (suppression d’un comportement opérable)

 

Illustration : une solution technique qui aurait comme avantage de contrer systématiquement les multipostages abusifs.

L’interprétation d’une contrainte technique comme obligation de ne pas faire quelque chose (message implicite)

 

Illustration : la nécessité d’un mot de passe peut être entendue comme une interdiction d’accéder au contenu sans autorisation.

Effets sur l’élaboration des normes

La limite opératoire d’une norme destinée à s’appliquer à un environnement dématérialisé particulier

 

Illustration : du point de vue technique, l’utilisation de normes telles que PICS et P3P ne peut être que facultative en raison du caractère décentralisé du réseau Internet.

La reprise, dans le contenu d’une norme, des représentations particulières qui découlent d’une technologie donnée (tragédie culturelle)

 

Illustration : le nouveau protocole IPv6 n’ira pas à l’encontre de la conception libérale du réseau Internet.

 

77. Néanmoins, il est déjà possible de réaliser que la technique pose des questions fondamentales quant à la réglementation des activités en ligne. Il est d’ailleurs devenu impossible de concevoir la technique comme un simple instrument de nos aspirations. Celle-ci risque plutôt de transformer tant l’orientation des normes qui nous régissent que notre façon de réguler les comportements.

E.L.


Notes

[1] Joel REIDENBERG, « Lex Informatica : The Formulation of Information Policy Rules Throught Technology », (1998) 76 Tex. L. Rev.. 553, 554 ; Lawrence LESSIG, Code and Other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 1999.

[2] Sur la question du rôle de l’État et des acteurs privés concernant l’application de contraintes techniques, vois notamment : David POST, « What Larry Doesn't Get: A Libertarian Response to Lessig's Code and Other Laws of Cyberspace”, (2000), en ligne: The Independant Institute <http://www.independent.org/tii/WorkingPapers/Code.html> (dernière modification : 5 janvier 2000).

[3] Voir : Charles-Henri BOERINGER et Benjamin LANDSBERGER, « Internet Governance », (mai 2000), en ligne : L’Internet, enjeux de théories politiques <http://barthes.ens.fr/scpo/Presentations99-00/LandsBoeringer/index.html> (dernière modification : 6 juillet 2000); COMMON CAUSE et CENTER FOR DEMOCRACY AND TECHNOLOGY, « ICANN's Global Elections: On the Internet, For the Internet », (2000), en ligne : CENTER FOR DEMOCRACY AND TECHNOLOGY <http://www.cdt.org/dns/icann/study/introduction.shtml> (dernière modification : 19 octobre 2000); Solveig SINGLETON, « The Internet Needs an Independence Day », (1999), en ligne : CATO Institute <http://www.cato.org/dailys/07-06-99.html> (dernière modification : 6 juillet 1999).

[4] Voir notamment : Marcus Maher, « An Analysis of Internet Standardization », (1998) 3 VA. J.L. & TECH. 5, en ligne : Virginia Journal of Law and Technology <http://www.student.virginia.edu/~vjolt/graphics/vol3/vol3_art5.html> (dernière visite : 24 0ctobre 2000).

[5] P3P (Platform for Privacy Preferences) et PICS (Platform for Internet Content Selection) sont des standards techniques développés par le World Wide Web Consortium (W3C), l’organisme de standardisation des normes techniques du Web. L’implantation des normes du W3C dans les principaux logiciels de navigation et de serveurs Web n’est pas obligatoire et, par conséquent, laisse aux différents fabricants de logiciels une liberté conséquente, particulièrement pour ceux d’entre eux, Netscape et Microsoft, qui se partagent le marché des fureteurs. Voir : Frédéric PELLETIER, « Le World Wide Web Consortium (W3C) », dans Daniel POULIN, L’État d’Internet 1999, en ligne : LexUM <http://www.lexum.umontreal.ca/internet99/p1c4.html> (dernière modification : 20 novembre 1999). Également, l’utilisation de ces standards n’est pas assurée dans la mesure où chaque propriétaire de site Web a le choix de ne pas les intégrer à son service en ligne. En somme, le succès de normes techniques telles que PICS et P3P dépend du jeu du marché et des pressions sociales ou même légales qui agissent tant sur les fabricants de logiciels que sur les propriétaires de sites Web. Voir : Lawrence LESSIG, op. cit., note 1, p. 85 et ss.

[6] Le courant du technoréalisme suggère principalement que la technologie devrait servir à la réalisation des aspirations de la collectivité : « [u]ne des grandes méprises de notre époque consiste à croire que les technologies  ne comportent pas de biais sous prétexte qu'il s'agit d'objets inanimés qui n'ont aucun impact sur nos comportements. En réalité, les technologies comportent volontairement ou involontairement des biais sociaux, politiques et économiques.  Chaque outil amène ses usagers à voir le monde et à interagir avec les autres d'une certaine façon. Il importe de bien analyser ces biais et les orientations qu'elles sous-tendent et de choisir celles qui reflètent nos valeurs et nos aspirations ». Andrew SHAPIRO, David SHENK, Steven JOHNSON, « Manifeste pour un technoréalisme (traduction) », en ligne : Tempsréels <http://www.temps-reels.org/textesref/technoreal.htm> (dernière modification : 11 février 2000) (Version originale anglaise, en ligne : Technorealism <http://www.technorealism.org/overview.html> (dernière modification : 19 septembre 2000).

[7] Le Petit Larousse illustré, Paris, Éditions Larousse, 1992, à la page 964.

[8] Id.

[9] Jean-Yves GOFFI, La philosophie de la technique, Paris, P.U.F., 1988, à la p. 39.

[10] Id.

[11] Max WEBER, Economie et société, Paris, Plon, 1971, p. 63.

[12] Id.

[13] Guy ROCHER, « La bioéthique comme processus de régulation sociale : le point de vue de la sociologie », dans Marie-Hélène PARIZEAU (dir.), Bioéthique, méthode et fondements, Montréal, ACFAS, p. 49, à la page 51.

[14] Id.

[15] Nous parlerons d’ailleurs de technique et de technologie sans préférence ni signification particulière.

[16] Gilbert HOTTOIS, Le signe et la technique, Paris, Éditions Aubier Montaigne, 1984, p. 73 et ss.

[17] Jacques ELLUL, Le système technicien, Paris, Calmann-Lévy, 1977.

[18] Id., à la page 88.

[19] Id., à la page 280 et 299.

[20] G. HOTTOIS, op. cit., note 16.

[21] Id., pages 23 et ss.

[22] Id., à la page 25.

[23]  Id.

[24] Id.

[25] Id., à la page 65.

[26] Id., à la page 47.

[27] G. HOTTOIS, op. cit., note 16, à la page 39.

[28] Georg SIMMEL, La tragédie de la culture, Paris, Édition Rivages, 1988, à la page 188.

[29] Id.

[30] Id., à la page 198 et 199.

[31] Id., à la page 180.

[32] Id., à la page 189.

[33] Id., à la page 194.

[34] Edward B. TYLOR, Primitive culture : researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom, London , J. Murray, 1871.

[35] G. SIMMEL, op. cit., note 28, à la page 177.

[36] Id., à la page 198.

[37] Id.

[38] G. HOTTOIS, op. cit., note 16, à la page 123.

[39] G. SIMMEL, op. cit., note 28, à la page 209.

[40] Id., à la page 199 et 208.

[41] Comme nous le verrons dans la dernière section de ce travail, les règles visées ne se rapportent pas uniquement à la norme légale. Cette conception de la norme s’avère beaucoup trop restrictive dans le cadre d’une étude des environnements dématérialisés. En effet, la définition traditionnelle de la norme nous prive de solutions normatives extra-étatiques et renie par le fait même les principaux traits du Cyberespace. Pour ces raisons, il est nécessaire d'élargir le concept de norme  pour y inclure un « [...] decentralized process that does not closely resemble those we have used in the past to past laws and enforce behavioral norms » David G. POST et D. R. JOHNSON, « Law And Borders - The Rise of Law in Cyberspace », (1996) Stanford Law Review, <http://www.cli.org/X0025_LBFIN.html>. Sans cet enrichissement, Internet apparaît comme un espace imperméable aux solutions normatives. À cet égard, une conception large de  la norme inclut non seulement les normes étatiques mais aussi, par exemple, des normes techno-scientifiques élaborées par un collège de spécialistes afin de réglementer un aspect de l’activité humaine.

[42] André-Jean ARNAUD, « Le droit trahi par la sociologie – À la recherche d’un statut épistémologique propre », (1998) 4 Droit et Société 63, 66.

[43] Id.

[44] Voir notamment : Valérie DEMERS, Le contrôle des fumeurs. Une étude d’effectivité du droit, Montréal, Éditions Thémis, 1996 et G. ROCHER, « L’effectivité du droit », dans Andrée LAJOIE, Roderick A. MACDONALD, Richard JANDA et G. ROCHER, Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, Montréal, Les Éditions Thémis, 1998, p. 134.

[45] Voir : Gérard TIMSIT, Les noms de la loi, Paris, Presses Universitaires de France, 1987.

[46] G. TIMSIT, « La surdétermination de la norme de droit : questions et perspectives », dans A. LAJOIE, R. A. MACDONALD, R. JANDA et G. ROCHER, op. cit., note 37, p. 99, à la page 101.

[47] L. LESSIG, loc. cit., note 1, à la page 88.

[48] Le multipostage abusif est une expression tirée du mot anglais Excessive Multi-Posting (EMP) et qui consiste à expédier plusieurs articles identiques à un grand nombre de groupes de discussion Usenet. L’Office de la langue française traduit cette expression par pollupostage : « Action d'inonder de nombreux groupes de nouvelles Usenet ou groupes de discussion utilisant Internet, avec le même message, inutile, souvent provocateur et sans rapport avec le sujet de discussion, causant ainsi une véritable pollution des réseaux ». OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, « Terminologie d’Internet », (2000) en ligne : OLF <http://www.olf.gouv.qc.ca> (dernière modification : 23 octobre 2000).

[49] Jean-François PERRIN, Introduction à la sociologie du droit privé, Genève, Centre d’étude, de technique et d’évaluation législative, 1988, p. 42.

[50] J. REIDENBERG, loc. cit., note 1, 554.

[51] Id., 554 et ss.

[52] Voir : Vincent GAUTRAIS, Guy LEFEBVRE et Karim BENYEKHLEF, « Droit du commerce électronique et normes applicables : l’émergence de la lex mercatoria », (1997) 5 RDAI/IBLJ 547, 550 et ss.

[53] Pierre TRUDEL, « Les effets juridiques de l’autoréglementation », (1989) 19 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 251, 277.

[54] R. A. MACDONALD, « Les Vieilles Gardes. Hypothèse sur l'émergence des normes, l'internormativité et le désordre à travers une typologie des institutions normatives », dans Jean-Guy BELLEY (dir.), Le droit soluble; Contribution québécoise à l'étude de l'internormativité, Paris, L.G.D.J., 1996, p. 233.

[55] G. TIMSIT, op. cit., note 45, p. 183. Par pré-, co- et surdétermination, il faut entendre respectivement : les procédés par lesquels l’auteur d’une norme précise sa volonté (prédétermination), la direction donnée à la norme par son interprétation et son application (codétermination) ainsi que la présence d'un champ de valeurs servant de support interprétatif à la norme (surdétermination).

[56] Le logiciel permet à la fois de choisir son cocontractant et de refuser toute personne ne possédant pas l’autorisation requise.

[57] L’option d’enregistrement permet de préserver le caractère privé des informations mais aussi de les rendre inaccessibles à chaque fois qu’un administrateur  tente de se les approprier.

[58] P. TRUDEL , « Les effets juridiques de l'autoréglementation », (1989) 19 Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 251, 251.

[59] René CÔTÉ et G. ROCHER (dir.), Entre droit et technique : enjeux normatifs et sociaux, Montréal, Les Éditions Thémis, 1994, à la page 9.

[60] OLF, loc. cit., note 48.

[61] G. ROCHER, loc. cit., note 44, à la page 135.

[62] L’auteur d’une norme inopérable pourrait toutefois, au su des destinataires de la norme, poursuivre un objectif inavoué, tel que l’inefficacité de la loi. Sur la question des effets inavoués, voir notamment : Id., à la page 139.

[63] En effet, le choix d’appliquer une norme technique varie, dans le cadre d’un environnement ouvert notamment, selon les rapports de force et les valeurs morales qui ont cours dans une société. Dans cet ordre d’idée, Lawrence LESSIG suggère un lien d’interdépendance entre les impératifs du marché, les normes sociales, la loi et les choix techniques. Lawrence LESSIG, opt. cit., note 1.

[64] Id., à la page 183.

[65] Langdon WINNER,  « Technologies as Formas of Life » et « Do Artifacts Have Politics ? », dans The Whale and the Reactor, Chicago, University of Chicago Press, 1986, p. 22.

[66] Jerome THOREL, « Rumeurs de tatouage autour du protocole IPv6 », (1999), en ligne : ZDNet France <http://www.zdnet.fr/actu/inte/a0011163.html> (dernière modification : 23 octobre 1999).

[67] A. SHAPIRO, D. SHENK et S. JOHNSON, loc. cit., note 6.

 

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