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Droit du Cyberespace # 7-8

Décembre 1998 - Janvier 1999

Certaines sources que  nous diffusons ici sont accessibles en anglais sur l'excellent  E-law de David Loundy et Blake Bell (http://www.cyberlaw.se/swedish/).  

Ce numéro jumelé (numéros 7 et 8 de notre publication) peut contenir des liens désactivés. Ceci est dû aux changements d'organisation des sites et à la rotation rapide des adresses électroniques dont certaines peuvent avoir été modifiées ultérieurement à la préparation de ce document.   Bonne lecture. 

Pierre-Emmanuel Moyse
moyse@digiplace.com

Les membres de l'équipe de rédaction et de recherche :

Nathalie  Markatos

Patrick Sartore

Illana Perez

Les bulletins E-Law sont édités sur Juriscom.net par Lionel Thoumyre

 

NOTA

BYTES IN BRIEF (http://www.senseient.com/) est une excellente source d'information juridique dans les domaines de pointes. On doit se réjouir de telles initiatives lorsqu'elles sont menées avec brio par des experts en nouvelles technologies. On compte à ce jour 2500 abonnés à Bytes in Brief.

Éditeurs : Sharon D. Nelson, John W. Simek, G.V. Nelson

Nous en rapportons ici quelques sujets qui y sont traités. 

Enfin, à  la liste des sites incontournables on ajoutera celui du cabinet Bazerman & Drangel. Les décisions américaines concernant les nouvelles technologies y sont résumées et classées. 

http://www.ipcounselors.com/

 La section des publications est une mine d'or pour les spécialistes qui sont confrontés aux difficultés du droit comparé. On y retrouve, entre autre, un article sur l'application du Anti Dilution Act (Federal Trademark Dilution to the Rescue of the Distinct and Famous)

http://www.ipcounselors.com/articles.htm

On notera également le changement d'adresse des deux projets de lois canadiens sur la protection des mineurs en matière de pornographie infantile. Il s'agit là de projets émanant de députés qui ont le mérite d'accélérer les représentations parlementaires au plus haut niveau de la législature canadienne quant à ce sujet délicat. Il faudra cependant attendre que ces projets fassent l'objet de discussion plus avancée avant d'en connaître le sort. 

Le projet c-245 propose certaines modifications de définitions pour étendre la protection de la loi pénale :
http://www.parl.gc.ca/36/1/parlbus/chambus/house/ bills/private/C-245/C-245_1/C-245_cover-F.html
 

Extrait du projet :

«Définition de « publication »

1. L'article 163.1 du Code criminel est modifié par adjonction, après le
 paragraphe (2), de ce qui suit :
 (2.1) Pour l'application du paragraphe (2), « publication » s'entend notamment de la
 publication par des moyens électroniques, soit par transmission directe à une autre
 personne, soit par insertion de données par tout moyen électronique ou réseau de
 manière à ce qu'une autre personne puisse récupérer et lire ou voir ce qui a été inséré ou
 transmis au moyen de ce système ou réseau, qu'elle soit ou non tenue de convertir ou
 traduire ces données pour les lire ou les voir.

 2. L'article 271 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
 (1), de ce qui suit :
 (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), si, au moment de la perpétration de l'agression,
 la victime de celle-ci était :

Exception

      a) soit âgée de moins de huit ans;
      b) soit âgée de moins de quatorze ans et dans une situation de confiance ou de
      dépendance envers le contrevenant ou si le contrevenant était dans une situation
      d'autorité à l'égard de la victime;
 le contrevenant est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à
 perpétuité et, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à celle de
 toute autre loi, inadmissible à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé vingt-cinq
 années de sa peine.

Séquestration de son enfant ou pupille

 3. L'article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
 (2), de ce qui suit :
 (2.1) Quiconque séquestre ou emprisonne son enfant ou son pupille et, de ce fait, lui
 occasionne un préjudice physique ou perturbe gravement sa santé mentale est coupable
 d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.»

Le projet c-424 créé des infractions spécifiques à l'endroit des utilisateurs manipulant du matériel illégal. Les fournisseurs d'accès sont également visés par la loi. En plus de les rendre responsables du contenu qu'ils diffusent la légalité de eurs activités serait conditionnelle à l'obtention, au préalable, d'une licence. En l'état la proposition est peu conforme à la tendance d'accorder une immunité simple aux fournisseurs d'accès lorsque ceux-ci ne peuvent pas contrôler le traffic d'information qui a lieu sur leur serveur. 

Texte du projet de loi : 

http://www.parl.gc.ca/36/1/parlbus/chambus/house/ bills/private/C-424/C-424_1/C-424_cover-F.html

 

ÉTATS-UNIS  - LIENS HYPERTEXTES

Le 10 novembre 1998 la Cour fédérale du district du Tennessee a rendu un jugement singulier concernant la légalité des liens hypertextes au regard du Premier Amendement de la constitution américaine. Le juge de l'affaire conclut que la ville de Cookeville ne viole pas la disposition constitutionnelle précitée en ayant choisi de proscrire certains liens plutôt que d'autres. En l'espèce, http://www.putnampit.com/ s'était vu interdire d'insérer un lien vers le site de la ville. Dans Putnam Pit, Inc. v. City of Cookeville, 1998 WL 732925 (M.D. Tenn. Nov. 10, 1998) le juge accueille la défense de la ville au motif principal que le site qu'elle maintient est un forum non public et qu'il y aurait eu atteinte aux prérogatives de la ville si de tels liens étaient permis. En réponse à ce jugement défavorable, le demandeur rend l'accès de son site "payant pour les employés municipaux et pour tout utilisateur qui utilise du matériel fourni par la ville" oeil pour oeil, .... 

Pour plus d'information sur la matière, parmi l'abondante littérature voir :
S. Taylor et R. McGhie, Copyright and The Internet, (1998) 82 Copyright World 29.

 

NOUVELLE-ZÉLANDE - PRATIQUES COMMERCIALES, INTERNET

La Commission du commerce de Nouvelle-Zélande a lancé un avertissement public aux fournisseurs d’accès internet qui s’emploient à promouvoir de faux services d’accès illimités à Internet.  La Commission enjoint ces derniers à fournir des accès réellement illimités. À défaut, les contrevenants seraient passibles d’une condamnation pour violation de la loi sur la concurrence. Cet avertissement est le résultat de plusieurs plaintes à l’effet que certains fournisseurs, offrant un accès illimité, avaient inséré dans leur contrats avec les utilisateurs des clauses restrictives, comme l’interdiction d’être connecté pour plus de trois heures consécutives.

«Internet service providers (ISPs) which offer flat-rate, unlimited access accounts will have to have to deliver on that promise or they could be in breach of the Fair Trading Act, the Commerce Commission says.”
(...)

"I have no problem with being kicked off the system if my connection is inactive, but to throw me off after three hours of solid activity is totally ridiculous," says Paul Lupton, who uses Ihug. He was told that he hadn't signed up for an unlimited access account at all, but that there were simply no time charges on his account. Nobody pointed out the three-hour maximum at the time, he says. Another user was less polite — the hacker who destroyed thousands of Ihug Web sites claimed to do so because his girlfriend's access was cut off. Ihug didn't respond to calls by press timeZ»

Voir :  http://www.idg.co.nz/nzweb/be7a.html

 

ÉTATS-UNIS - INTERNET, VIOLATION DE CONTRAT

La compagnie Yahoo Inc. a intenté un recours contre Shopping.com le 22 décembre 1998. Yahoo Inc. allègue que la compagnie shopping.com n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Au terme du contrat qui lie les deux parties, Shopping.com s’était engager à payer une somme de Yahoo! 200,000$ US en contrepartie de la publicité faite sur le site Yahoo! et l’accès direct au site Shopping.com par celui de Yahoo!. Shopping.com allègue n’avoir jamais accepté ce contrat.  Voir http://www.usatoday.com/life/cyber/nb/nb3.htm

Shopping.com fait également l’objet d’autres poursuites, 

http://interactive.wsj.com/articles/heardonthenet.htm

 

CANADA - COMMERCE ELECTRONIQUE

Le 1er décembre 1998,  le Vérificateur général du Canada,  Denis Desautels, a rendu public un rapport intéressant au sujet de l’opportunité pour le gouvernement canadien d’accroître sa présence sur Internet, notamment dans le secteur du commerce électronique où le contrôle gouvernemental pourrait être accru. Il conclut au risque élevé de fraudes et de violations possibles aux droits des citoyens, utilisateurs et entités diverses, notamment en ce qui concerne la protection des données sensibles. La couronne pourrait dans certaines circonstances engager sa responsabilité. La couronne pourrait dans certaines circonstances engager sa responsabilité. Pour consulter le rapport, Le Commerce Electronique : La conduite des affaires du gouvernement via l’ Internet,  voir :

http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/rapports.nsf/
a1b15d892a1f761a852565c40068a492/0cec4ae96378cc52852566c60054903d?OpenDocument

 

«Points saillants
19.1 Les groupes de recherche et les spécialistes de l'industrie des technologies de l'information ont prévu une croissance phénoménale de l'utilisation d'Internet pour faire des affaires. Au gouvernement, Internet offre la possibilité de rationaliser les opérations et d'améliorer la prestation des services, ainsi qu'un autre moyen de faire des affaires. Dans un énoncé de politique, le gouvernement s'était engagé à ce qu'en 1998 le commerce électronique devienne son moyen privilégié de faire des affaires. Pour appuyer son programme « un Canada branché », il a aussi entrepris de devenir un utilisateur modèle de l'inforoute d'ici l'an 2000.
19.2 La vérification a porté sur l'utilisation d'Internet par le gouvernement à des fins internes et externes. Nous avons conclu que des progrès ont été réalisés dans les trois secteurs examinés, secteurs fondamentaux à l'appui du commerce électronique :
? le projet d'infrastructure à clé publique du gouvernement en tant que mesure visant à assurer un commerce électronique protégé;
? le cadre juridique appuyant la conduite des affaires par voie électronique;
? les infrastructures technologiques communes permettant l'interopérabilité et l'accès transparent à l'information et aux services de l'ensemble des ministères et des organismes.
19.3 Néanmoins, nous avons relevé plusieurs risques importants qui pourraient miner le projet d'infrastructure à clé publique du gouvernement. L'élaboration du processus opérationnel utilisant Internet et la mise au point des applications informatiques connexes accusent du retard par rapport au projet. D'autre part, il reste à régler la question de la certification des particuliers, élément nécessaire à la prestation des services externes.
19.4 Le libellé des lois fédérales vise surtout le support papier; on a donc fait des démarches pour le généraliser. D'autres mesures s'imposent afin de gérer les risques de poursuite auxquels le gouvernement pourrait s'exposer par l'utilisation du commerce électronique.
19.5 Il faut un parrain principal pour faire avancer le commerce électronique au gouvernement. Un grand nombre de questions doivent être résolues avant que puissent s'établir des infrastructures communes adéquates pour appuyer la prestation des services entre plusieurs ministères et organismes.
19.6 Si le gouvernement ne s'occupe pas rapidement des risques recensés et des secteurs nécessitant une intervention, il pourrait ne pas atteindre pleinement son objectif de faire du commerce électronique son moyen privilégié de faire des affaires, et l'objectif selon lequel il veut devenir un utilisateur modèle de l'inforoute d'ici l'an 2000 pourrait aussi être menacé»

 

ÉTATS-UNIS - ACCÈS À l'INFORMATION, PREMIER AMENDEMENT

Au moment où l'on songe apporter des correctifs techniques dans les situations où la loi semble montrer ses limites voilà que l'on conteste de plus en plus la légalité des dispositifs techniques qui permettent de bloquer l'accès à certains sites. Des filtres sont notamment utilisés lorsque le terminal sur lequel il est installé est à la libre disposition du public. Les premiers intéressés par ces produits sont les bibliothèques et les universités. Le 23 novembre 1998 la Cour fédérale du district est de Virginie a ordonné à la bibliothèque de Loudoun County la suppression du logiciel X-stop Librarian de tous ses terminaux. 

La fonction essentielle de ce programme est d'empêcher l'accès à certains sites et en l'espèce, à ceux qui contrevenaient à la politique générale sur les bibliothèques de Loudoun County. Par exemple, certains sites dédiés aux trans-sexuels et aux homosexuels avaient été verouillés. Dans cette affaire - Mainstream Loudoun et al v. Board of Trustees of the Loudoun County Library, la Cour a déclaré contraire à la garantie constitutionnelle du premier amendement la politique qui permet une censure unilatérale et exhorbitante des des pouvoirs d'un tel établissement surtout lorsqu'aucun mécanisme n'a été mis en place au préalable pour assurer l'exercice du droit à la liberté d'expression. 

Texte de l'opinion : 

http://www.te chlawjournal.com/courts/loudon/81123op.htm

Conclusion : 

«Although defendant is under no obligation to provide Internet access to its patrons, it has chosen to do so and is therefore restricted by the First Amendment in the
limitations it is allowed to place on patron access. Defendant has asserted a broad right to censor the expressive activity of the receipt and communication of
information through the Internet with a Policy that (1) is not necessary to further any compelling government interest; (2) is not narrowly tailored; (3) restricts the
access of adult patrons to protected material just because the material is unfit for minors; (4) provides inadequate standards for restricting access; and (5) provides
inadequate procedural safeguards to ensure prompt judicial review. Such a Policy offends the guarantee of free speech in the First Amendment and is, therefore,
unconstitutional.

For these reasons, the intervenors' Motion to Substitute Parties will be GRANTED; the plaintiffs' and intervenors' motions for summary judgment will be
GRANTED; and the defendant's Motion for Summary Judgment will be GRANTED as to the standing of John Ockerbloom d/b/a Banned Books on-Line and
DENIED in all other respects. Defendant will be permanently enjoined from enforcing its Policy on Internet Sexual Harassment. An appropriate order will issue.»

Texte de l'ordonnance : 

http://www.techlawjournal.com/co urts/loudon/81123ord.htm

Notre commentaire :

La défenderesse allègue notamment que l'article 230 du Communications Decency Act de 1996 (47 U.S.C.) confère l'immunité aux utilisateurs de bonne foi qui utilise des logiciels de filtrage. La Cour rejette cet argument au motif qu'en l'espèce et en vertu des précédents l'article susvisé est inapplicable. Le juge aurait pu, peut-être, être plus explicite sur ce point de droitÖ

Sur les cas d'application de cette clause dite du bon samaritain :

http://www.te chlawjournal.com/courts/zeran/47usc230.htm

Extrait de l'article 230 : 

«(c) PROTECTION FOR `GOOD SAMARITAN' BLOCKING AND SCREENING OF OFFENSIVE MATERIAL-

          (1) TREATMENT OF PUBLISHER OR SPEAKER- No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.

          (2) CIVIL LIABILITY- No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of--
           §   (A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected; or
           §   (B) any action taken to enable or make available to information content providers or others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1).

     (d) EFFECT ON OTHER LAWS-

          (1) NO EFFECT ON CRIMINAL LAW- Nothing in this section shall be construed to impair the enforcement of section 223 of this Act, chapter 71 (relating to obscenity) or 110 (relating to sexual exploitation of children) of title 18, United States Code, or any other Federal criminal statute.
          (2) NO EFFECT ON INTELLECTUAL PROPERTY LAW- Nothing in this section shall be construed to limit or expand any law pertaining to intellectual property.
          (3) STATE LAW- Nothing in this section shall be construed to prevent any State from enforcing any State law that is consistent with this
          section. No cause of action may be brought and no liability may be imposed under any State or local law that is inconsistent with this section.»

 

ÉTATS-UNIS - PROJET DE LOI, MARQUES DE COMMERCE

Le 30 octobre 1998, le président Clinton a signé « The Trademarks Law Treaty Information Implementation Act », un projet de loi qui amende le « Laham Act » en conformité avec les ratifications faites en juin 1998 du « Trademark Law Treaty ». Il semblerait que toutes les demandes d'enregistrement qui avaient été soumises et qui sont entachées d'irrégularités, pourraient être corrigées à la demande du commissaire.

On accorde également au commissaire le droit de changer ou de déroger à toutes formalités prévues pour l'obtention de la date de production de la demande. Par exemple, la loi prévoit que pour une application selon la section 44e) une copie certifiée de l'enregistrement fait à l'étranger n'est plus nécessaire pour obtenir une date d'enregistrement. Le Commissaire sera chargé établir les conditions préalables, et ce en amendant les règles de pratique.

Le régistraire n'aura qu'à vérifier l'emploi de la marque de commerce ou du moins l'intention d'employer la marque. Ceci fait en sorte que les avocats n'auront qu'à signer les formules d'enregistrement et le régistraire lui transmettra un document indépendant, portant sur la vérification . Il ne sera plus nécessaire de faire parvenir une déclaration statuant sur la manière dont on entend utiliser la marque de commerce ou dont on a l'intention d'utiliser la marque.

Pour plus de détails, veuillez consulter les adresses suivantes : 

http://www.ipcounselors.com/pag e1.htm
http://thomas.loc.gov/bs s/d105/d105laws.html

 

ÉTATS-UNIS - DROIT DES MARQUES, META TAGS

"Bally Total Fitness ", un centre de remise en forme, a intenté une action en contrefaçon, concurrence déloyale et dilution de ses marques enregistrées en vertu de la loi fédérale dont "ECBally Total Fitness", "EE Faber". Le site Internet qui fait l'objet du litige portait les mots "ECBally Sucks" et était destiné a recevoir des plaintes dirigées contre la société  Bally. Le demandeur a deposé une requête en injonction interlocutoire et injonction permanente.

La Cour a rejeté l'action au motif que Bally n'avait pas fait la preuve de la validité de ses marques. Elle a tout de même constaté que l'utilisation des mots «ECBally» n'avait pas créé de confusion. De plus, les deux domaines d'activité des parties étant différents l'élément de confusion n'aurait pu sérieusement permettre d'opposer un droit exclusif sur les marques de la demanderesse et ce, malgré le fait que les deux sites fournissent de l'information quant à «ECBally». 

En ce qui concerne la dilution, la Cour conclut que le défendeur n'était pas dans un contexte commercial et la loi contre la dilution est destinée à prohiber l'utilisation sans autorisation d'une marque de commerce pour des produits et services qui sont incompatibles a cette dernière dans un milieu de concurrence.

 

ÉTATS-UNIS - DROIT DES MARQUES, META TAGS

Les petits malins de la programmation le savent depuis longtemps : en insérant des mots-clefs dans les titres ou le corps même du langage source d'une page web on peut se situer au premier rang des résultats listés par les moteurs de recherche. Terri Welles, ex-playmate, aura compris l'astuce puisque la fréquentation de son site personnel est due en parti à l'utilisation des termes «playmate» et «playboy» en tant que Meta Tags. 

Suite à une action en contrefaçon de marque intentée par la célèbre société Playboy Inc., la Cour d'appel du neuvième circuit a pu déterminer la légalité de telles utilisations. Par une juste application de la loi américaine sur les marques de commerce, la Cour conclut qu'étant donné les circonstances et le partenariat qui avait existé avec la société Playboy, Madame Welles pouvait utiliser les marques en question ; qu'il s'agissait là d'une utilisation équitable tempérant le monopole du propriétaire. 

Pour ceux qui désirent avoir un aperçu illustré de l'affaire :

http://www.terriwelles.com

Pour les moins téméraires mais avec l'essentiel des procédures :

http://www.pmdlaw.com/PlayboyWellesDocs.htm

Sur un essai sur les méhodes d'indexation et le traitement juridique de tels appropriation voir l'article de E. Labbé et P.-E. Moyse :  

http:/ /www.chez.com/lthoumyre/universite/doctrine/article1.htm

où E-law 3 à http://www.digiplace.com/e-law/

 

CANADA - BANQUE DE DONNÉES DE BREVETS D'INVENTION

Plus de 75 ans d'enregistrements et 1 300 000 documents sont désormais accessibles via Internet, en français comme en anglais.

http://patents1.ic.gc.ca/intro- f.html

 

ÉTATS-UNIS - DROIT D'AUTEUR, UTILISATION DE LANGAGE INFORMATIQUE

Le 17 novembre 1998, le juge Ronald Whyte de la Cour fédérale du district nord de Californie a rendu une injonction préliminaire accueillant la demande de la société Sun introduite contre Microsoft. Sans tomber dans la technicité du débat, rappelons que Sun est à l'origine du langage de programmation Java, largement utilisé, incorporé et adapté à des logiciels tels ceux de Microsoft - Internet Explorer 4.0, Software Development Kit for Java versions 2.0 et 3.0, Visual J++ 6 et les produits de Windows98. Sun reproche à Microsoft d'outrepasser l'autorisation d'utilisation de ce langage qui présuppose que chaque produit qui utilise le langage Java l'utilise conformément aux instructions de Sun. Sun allègue que l'utilisation de son langage faite en violation des conditions de conformité prévues dans les différents accords conclus entre les parties est un manquement constitutif et de concurrence déloyale et de contrefaçon. Le juge accueille l'action et condamne Microsoft à adapter ses produits afin qu'ils répondent justement aux tests de compatibilité imposés par Sun. 

La décision est disponible : 

http://www.java.sun .com/lawsuit/111798ruling.html

Pour les commentaire d'Étienne Wery sur la décision et un résumé des deux affaires impliquant Sun et Microsoft (actualité de novembre) : 

http://www. droit-technologie.org/2.asp?month=12&year=1998

 

ÉTATS-UNIS -  Y2K, RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS

Le 24 novembre 1998, une Cour arbitrale fédérale a rejeté la demande présentée devant ses arbitres cherchant la condamnation d'une société d'informatique en raison du préjudice qu'aurait à subir son client, préjudice résultant de  l'inadaptation de son matériel à passer le cap de l'an 2000. Ni le contrat signé en 1995 ni ses avenants ne prévoyaient une obligation précise de maintenir le système du client afin que celui-ci soit garanti contre le problème technique des trois décimales.

http://www.techweb .com/wire/story/TWB19981125S0003

 

ÉTATS-UNIS -  Y2K, PARC INFORMATIQUE DE L'ÉTAT FÉDÉRALE

Un autre exemple des coûts susceptibles d'être générés par l'actualisation du matériel informatique vient d'être mis à jour. Il s'agit des dépenses qu'auront à assumer les gouvernements  (les contribuables) quant à la vérification des parcs informatiques qui gèrent désormais aussi bien l'allocation d'indemnités, les services de recouvrement en matière de sécurité sociale, comme les fichiers des agences d'emploi,, etc...! 

Les États-Unis ont fait un premier bilan. 

http://www.usat oday.com:80/life/cyber/tech/ctd912.htm

 

FRANCE - Y2K, BOGUE DE L'AN   2000

Nous rappelons à nos lecteurs la décision du Tribunal de commerce de Créteil qui met en cause la responsabilité du fournisseur de matériel informatique au regard du problème de l'an 2000. On notera qu'en l'espèce, l'obligation de conseil du vendeur est éclipsée par la compétence en informatique de l'acheteur. Le tribunal va rejeté la demande de l'acheteur. 

Texte de le décision sur Juriscom.net : http://www.juriscom.net/jurisfr/an2000.htm

Extrait, sur l'obligation du vendeur : 

«Attendu que si, de façon générale, un devoir de conseil pèse sur tout professionnel, même en dehors du contrat de vente, et des lors même qu'il s'agit d'une simple prestation de services, il est également acquis que ce devoir ne s'impose que vis-à-vis d'une clientèle non avertie ; qu'il n'est pas conteste qu'Appel 24/24 utilisait de longue date l'informatique et qu'elle a participe en 1992 à la mise au point d'un logiciel ; que, sans être aussi qualifiée que Novatel Communication en la matière, elle ne pouvait être que consciente que les possibilités du progiciel qui lui était nécessaire devaient permettre de tenir des agendas professionnels pour un avenir éloigné.

Attendu, au surplus, que n'ayant pas conclu de contrat de maintenance avec Novatel Communication en vertu duquel cette dernière serait tenue d'assurer les prestations nécessitées par le passage à l'an 2000, elle ne saurait par conséquent reprocher à cette dernière une violation de l'article 1602 du code civil.»

Commentaire complet d'Alexandre Menais sur Juriscom.net : http://www.juriscom.net/espace2/an2000-3.htm

Commentaire et résumé sur le site Droit et Nouvelle technologie :

http://www.droit-technologie.org/2_1.asp?actu_id=-1464546940& month=11&year=1998

 

ÉTATS-UNIS - DROIT D'AUTEUR, PUBLICATION ÉLECTRONIQUE

L'Église de Scientologie vient de perdre un autre procès en tentant d'interdire une nouvelle fois la supposée diffusion de son matériel sur Internet. Les demandeurs n'ont pas su, en l'espèce, apporter une preuve suffisante de l'éligibilité des oeuvres litigieuses au statut d'oeuvre protégée. Le juge met en doute non seulement la qualité d'auteur du demandeur mais également le fait que les oeuvres en question soient encore dans le délai légal de protection. 

La décision est disponible, il s'agit d'un jugement préliminaire : 

http://www.factnet.org/Scientology/summary_judgement_victory.html

On se souviendra de l'affaire Netcom, décidée en 1995. 

http://www.ipmag.com/rtc.html

 

ÉTATS-UNIS - RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS D'ACCÈS

Afin d'être relevé de leur responsabilité pour transmission de matériel illégal, les fournisseurs d'accès doivent s'enregistrer auprès du U.S Copyright Office. Il s'agit d'une nouvelle exigence imposée par le Digital Millennium Copyright Act.

http://lcweb.loc.go v/copyright/fedreg/da59233.pdf

 

Sommaire de E-Law

 

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