NOTA
BYTES IN BRIEF (http://www.senseient.com/) est une excellente source
d'information juridique dans les domaines de pointes. On doit se réjouir de telles
initiatives lorsqu'elles sont menées avec brio par des experts en nouvelles technologies.
On compte à ce jour 2500 abonnés à Bytes in Brief.
Éditeurs : Sharon D. Nelson, John W. Simek, G.V.
Nelson
Nous en rapportons ici quelques sujets qui y sont
traités.
Enfin, à la liste des sites
incontournables on ajoutera celui du cabinet Bazerman & Drangel. Les décisions
américaines concernant les nouvelles technologies y sont résumées et classées.
http://www.ipcounselors.com/
La section des publications est une mine
d'or pour les spécialistes qui sont confrontés aux difficultés du droit comparé. On y
retrouve, entre autre, un article sur l'application du Anti Dilution Act (Federal
Trademark Dilution to the Rescue of the Distinct and Famous)
http://www.ipcounselors.com/articles.htm
On notera également le changement d'adresse des
deux projets de lois canadiens sur la protection des mineurs en matière de pornographie
infantile. Il s'agit là de projets émanant de députés qui ont le mérite d'accélérer
les représentations parlementaires au plus haut niveau de la législature canadienne
quant à ce sujet délicat. Il faudra cependant attendre que ces projets fassent l'objet
de discussion plus avancée avant d'en connaître le sort.
Le projet c-245 propose certaines modifications
de définitions pour étendre la protection de la loi pénale :
http://www.parl.gc.ca/36/1/parlbus/chambus/house/
bills/private/C-245/C-245_1/C-245_cover-F.html
Extrait du projet :
«Définition de «
publication »
1. L'article 163.1 du Code
criminel est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), « publication »
s'entend notamment de la
publication par des moyens électroniques, soit par
transmission directe à une autre
personne, soit par insertion de données par tout moyen
électronique ou réseau de
manière à ce qu'une autre personne puisse récupérer et
lire ou voir ce qui a été inséré ou
transmis au moyen de ce système ou réseau, qu'elle soit ou
non tenue de convertir ou
traduire ces données pour les lire ou les voir.
2. L'article 271 de
la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
(1), de ce qui suit :
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), si, au moment de la
perpétration de l'agression,
la victime de celle-ci était :
Exception
a) soit âgée de moins de huit ans;
b) soit âgée de moins de quatorze
ans et dans une situation de confiance ou de
dépendance envers le contrevenant ou
si le contrevenant était dans une situation
d'autorité à l'égard de la
victime;
le contrevenant est coupable d'un acte criminel et passible de
l'emprisonnement à
perpétuité et, par dérogation à toute autre disposition de
la présente loi ou à celle de
toute autre loi, inadmissible à la libération conditionnelle
avant d'avoir purgé vingt-cinq
années de sa peine.
Séquestration de son
enfant ou pupille
3. L'article 279 de
la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
(2), de ce qui suit :
(2.1) Quiconque séquestre ou emprisonne son enfant ou son
pupille et, de ce fait, lui
occasionne un préjudice physique ou perturbe gravement sa
santé mentale est coupable
d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans.»
Le projet c-424 créé des infractions
spécifiques à l'endroit des utilisateurs manipulant du matériel illégal. Les
fournisseurs d'accès sont également visés par la loi. En plus de les rendre
responsables du contenu qu'ils diffusent la légalité de eurs activités serait
conditionnelle à l'obtention, au préalable, d'une licence. En l'état la proposition est
peu conforme à la tendance d'accorder une immunité simple aux fournisseurs d'accès
lorsque ceux-ci ne peuvent pas contrôler le traffic d'information qui a lieu sur leur
serveur.
Texte du projet de loi :
http://www.parl.gc.ca/36/1/parlbus/chambus/house/
bills/private/C-424/C-424_1/C-424_cover-F.html
ÉTATS-UNIS - LIENS
HYPERTEXTES
Le 10 novembre 1998 la Cour
fédérale du district du Tennessee a rendu un jugement singulier concernant la légalité
des liens hypertextes au regard du Premier Amendement de la constitution américaine. Le
juge de l'affaire conclut que la ville de Cookeville ne viole pas la disposition
constitutionnelle précitée en ayant choisi de proscrire certains liens plutôt que
d'autres. En l'espèce, http://www.putnampit.com/
s'était vu interdire d'insérer un lien vers le site de la ville. Dans Putnam Pit, Inc.
v. City of Cookeville, 1998 WL 732925 (M.D. Tenn. Nov. 10, 1998) le juge accueille la
défense de la ville au motif principal que le site qu'elle maintient est un forum non
public et qu'il y aurait eu atteinte aux prérogatives de la ville si de tels liens
étaient permis. En réponse à ce jugement défavorable, le demandeur rend l'accès de
son site "payant pour les employés municipaux et pour tout utilisateur qui utilise
du matériel fourni par la ville" oeil pour oeil, ....
Pour plus d'information sur la matière, parmi
l'abondante littérature voir :
S. Taylor et R. McGhie, Copyright and The Internet, (1998) 82 Copyright World 29.
NOUVELLE-ZÉLANDE - PRATIQUES
COMMERCIALES, INTERNET
La Commission du commerce de Nouvelle-Zélande a
lancé un avertissement public aux fournisseurs daccès internet qui
semploient à promouvoir de faux services daccès illimités à
Internet. La Commission enjoint ces derniers à fournir des accès réellement
illimités. À défaut, les contrevenants seraient passibles dune condamnation pour
violation de la loi sur la concurrence. Cet avertissement est le résultat de plusieurs
plaintes à leffet que certains fournisseurs, offrant un accès illimité, avaient
inséré dans leur contrats avec les utilisateurs des clauses restrictives, comme
linterdiction dêtre connecté pour plus de trois heures consécutives.
«Internet service
providers (ISPs) which offer flat-rate, unlimited access accounts will have to have to
deliver on that promise or they could be in breach of the Fair Trading Act, the Commerce
Commission says.
(...)
"I have no problem
with being kicked off the system if my connection is inactive, but to throw me off after
three hours of solid activity is totally ridiculous," says Paul Lupton, who uses
Ihug. He was told that he hadn't signed up for an unlimited access account at all, but
that there were simply no time charges on his account. Nobody pointed out the three-hour
maximum at the time, he says. Another user was less polite the hacker who destroyed
thousands of Ihug Web sites claimed to do so because his girlfriend's access was cut off.
Ihug didn't respond to calls by press timeZ»
Voir : http://www.idg.co.nz/nzweb/be7a.html
ÉTATS-UNIS - INTERNET,
VIOLATION DE CONTRAT
La compagnie Yahoo Inc. a intenté
un recours contre Shopping.com le 22 décembre 1998. Yahoo Inc. allègue que la compagnie
shopping.com na pas respecté ses obligations contractuelles. Au terme du contrat
qui lie les deux parties, Shopping.com sétait engager à payer une somme de Yahoo!
200,000$ US en contrepartie de la publicité faite sur le site Yahoo! et laccès
direct au site Shopping.com par celui de Yahoo!. Shopping.com allègue navoir jamais
accepté ce contrat. Voir http://www.usatoday.com/life/cyber/nb/nb3.htm
Shopping.com fait également lobjet
dautres poursuites,
http://interactive.wsj.com/articles/heardonthenet.htm
CANADA - COMMERCE ELECTRONIQUE
Le 1er décembre 1998, le
Vérificateur général du Canada, Denis Desautels, a rendu public un rapport
intéressant au sujet de lopportunité pour le gouvernement canadien
daccroître sa présence sur Internet, notamment dans le secteur du commerce
électronique où le contrôle gouvernemental pourrait être accru. Il conclut au risque
élevé de fraudes et de violations possibles aux droits des citoyens, utilisateurs et
entités diverses, notamment en ce qui concerne la protection des données sensibles. La
couronne pourrait dans certaines circonstances engager sa responsabilité. La couronne
pourrait dans certaines circonstances engager sa responsabilité. Pour consulter le
rapport, Le Commerce Electronique : La conduite des affaires du gouvernement via l
Internet, voir :
http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/rapports.nsf/
a1b15d892a1f761a852565c40068a492/0cec4ae96378cc52852566c60054903d?OpenDocument
«Points
saillants
19.1 Les groupes de recherche et les spécialistes de l'industrie
des technologies de l'information ont prévu une croissance phénoménale de l'utilisation
d'Internet pour faire des affaires. Au gouvernement, Internet offre la possibilité de
rationaliser les opérations et d'améliorer la prestation des services, ainsi qu'un autre
moyen de faire des affaires. Dans un énoncé de politique, le gouvernement s'était
engagé à ce qu'en 1998 le commerce électronique devienne son moyen privilégié de
faire des affaires. Pour appuyer son programme « un Canada branché », il a aussi
entrepris de devenir un utilisateur modèle de l'inforoute d'ici l'an 2000.
19.2 La vérification a porté sur l'utilisation d'Internet par le
gouvernement à des fins internes et externes. Nous avons conclu que des progrès ont
été réalisés dans les trois secteurs examinés, secteurs fondamentaux à l'appui du
commerce électronique :
? le projet d'infrastructure à clé publique du gouvernement en
tant que mesure visant à assurer un commerce électronique protégé;
? le cadre juridique appuyant la conduite des affaires par voie
électronique;
? les infrastructures technologiques communes permettant
l'interopérabilité et l'accès transparent à l'information et aux services de
l'ensemble des ministères et des organismes.
19.3 Néanmoins, nous avons relevé plusieurs risques importants qui
pourraient miner le projet d'infrastructure à clé publique du gouvernement.
L'élaboration du processus opérationnel utilisant Internet et la mise au point des
applications informatiques connexes accusent du retard par rapport au projet. D'autre
part, il reste à régler la question de la certification des particuliers, élément
nécessaire à la prestation des services externes.
19.4 Le libellé des lois fédérales vise surtout le support
papier; on a donc fait des démarches pour le généraliser. D'autres mesures s'imposent
afin de gérer les risques de poursuite auxquels le gouvernement pourrait s'exposer par
l'utilisation du commerce électronique.
19.5 Il faut un parrain principal pour faire avancer le commerce
électronique au gouvernement. Un grand nombre de questions doivent être résolues avant
que puissent s'établir des infrastructures communes adéquates pour appuyer la prestation
des services entre plusieurs ministères et organismes.
19.6 Si le gouvernement ne s'occupe pas rapidement des risques
recensés et des secteurs nécessitant une intervention, il pourrait ne pas atteindre
pleinement son objectif de faire du commerce électronique son moyen privilégié de faire
des affaires, et l'objectif selon lequel il veut devenir un utilisateur modèle de
l'inforoute d'ici l'an 2000 pourrait aussi être menacé»
ÉTATS-UNIS - ACCÈS À
l'INFORMATION, PREMIER AMENDEMENT
Au moment où l'on songe apporter
des correctifs techniques dans les situations où la loi semble montrer ses limites voilà
que l'on conteste de plus en plus la légalité des dispositifs techniques qui permettent
de bloquer l'accès à certains sites. Des filtres sont notamment utilisés lorsque le
terminal sur lequel il est installé est à la libre disposition du public. Les premiers
intéressés par ces produits sont les bibliothèques et les universités. Le 23 novembre
1998 la Cour fédérale du district est de Virginie a ordonné à la bibliothèque de
Loudoun County la suppression du logiciel X-stop Librarian de tous ses terminaux.
La fonction essentielle de ce programme est
d'empêcher l'accès à certains sites et en l'espèce, à ceux qui contrevenaient à la
politique générale sur les bibliothèques de Loudoun County. Par exemple, certains sites
dédiés aux trans-sexuels et aux homosexuels avaient été verouillés. Dans cette
affaire - Mainstream Loudoun et al v. Board of Trustees of the Loudoun County Library,
la Cour a déclaré contraire à la garantie constitutionnelle du premier amendement la
politique qui permet une censure unilatérale et exhorbitante des des pouvoirs d'un tel
établissement surtout lorsqu'aucun mécanisme n'a été mis en place au préalable pour
assurer l'exercice du droit à la liberté d'expression.
Texte de l'opinion :
http://www.te
chlawjournal.com/courts/loudon/81123op.htm
Conclusion :
«Although defendant is
under no obligation to provide Internet access to its patrons, it has chosen to do so and
is therefore restricted by the First Amendment in the
limitations it is allowed to place on patron access. Defendant has
asserted a broad right to censor the expressive activity of the receipt and communication
of
information through the Internet with a Policy that (1) is not
necessary to further any compelling government interest; (2) is not narrowly tailored; (3)
restricts the
access of adult patrons to protected material just because the
material is unfit for minors; (4) provides inadequate standards for restricting access;
and (5) provides
inadequate procedural safeguards to ensure prompt judicial review.
Such a Policy offends the guarantee of free speech in the First Amendment and is,
therefore,
unconstitutional.
For these reasons, the
intervenors' Motion to Substitute Parties will be GRANTED; the plaintiffs' and
intervenors' motions for summary judgment will be
GRANTED; and the defendant's Motion for Summary Judgment will be
GRANTED as to the standing of John Ockerbloom d/b/a Banned Books on-Line and
DENIED in all other respects. Defendant will be permanently enjoined
from enforcing its Policy on Internet Sexual Harassment. An appropriate order will
issue.»
Texte de l'ordonnance :
http://www.techlawjournal.com/co
urts/loudon/81123ord.htm
Notre commentaire :
La défenderesse allègue notamment que l'article
230 du Communications Decency Act de 1996 (47 U.S.C.) confère l'immunité aux
utilisateurs de bonne foi qui utilise des logiciels de filtrage. La Cour rejette cet
argument au motif qu'en l'espèce et en vertu des précédents l'article susvisé est
inapplicable. Le juge aurait pu, peut-être, être plus explicite sur ce point de droitÖ
Sur les cas d'application de cette clause dite du
bon samaritain :
http://www.te
chlawjournal.com/courts/zeran/47usc230.htm
Extrait de l'article 230 :
«(c) PROTECTION FOR `GOOD
SAMARITAN' BLOCKING AND SCREENING OF OFFENSIVE MATERIAL-
(1) TREATMENT OF PUBLISHER OR SPEAKER- No provider or user of an interactive computer
service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by
another information content provider.
(2) CIVIL LIABILITY- No provider or user of an interactive computer service shall be held
liable on account of--
§
(A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or
availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd,
lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or
not such material is constitutionally protected; or
§
(B) any action taken to enable or make available to information content providers
or others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1).
(d) EFFECT ON OTHER LAWS-
(1) NO EFFECT ON CRIMINAL LAW- Nothing in this section shall be construed to impair the
enforcement of section 223 of this Act, chapter 71 (relating to obscenity) or 110
(relating to sexual exploitation of children) of title 18, United States Code, or any
other Federal criminal statute.
(2) NO EFFECT
ON INTELLECTUAL PROPERTY LAW- Nothing in this section shall be construed to limit or
expand any law pertaining to intellectual property.
(3) STATE
LAW- Nothing in this section shall be construed to prevent any State from enforcing any
State law that is consistent with this
section. No
cause of action may be brought and no liability may be imposed under any State or local
law that is inconsistent with this section.»
ÉTATS-UNIS - PROJET DE LOI,
MARQUES DE COMMERCE
Le 30 octobre 1998, le président
Clinton a signé « The Trademarks Law Treaty Information Implementation Act », un projet
de loi qui amende le « Laham Act » en conformité avec les ratifications faites en juin
1998 du « Trademark Law Treaty ». Il semblerait que toutes les demandes d'enregistrement
qui avaient été soumises et qui sont entachées d'irrégularités, pourraient être
corrigées à la demande du commissaire.
On accorde également au commissaire le droit de
changer ou de déroger à toutes formalités prévues pour l'obtention de la date de
production de la demande. Par exemple, la loi prévoit que pour une application selon la
section 44e) une copie certifiée de l'enregistrement fait à l'étranger n'est plus
nécessaire pour obtenir une date d'enregistrement. Le Commissaire sera chargé établir
les conditions préalables, et ce en amendant les règles de pratique.
Le régistraire n'aura qu'à vérifier l'emploi
de la marque de commerce ou du moins l'intention d'employer la marque. Ceci fait en sorte
que les avocats n'auront qu'à signer les formules d'enregistrement et le régistraire lui
transmettra un document indépendant, portant sur la vérification . Il ne sera plus
nécessaire de faire parvenir une déclaration statuant sur la manière dont on entend
utiliser la marque de commerce ou dont on a l'intention d'utiliser la marque.
Pour plus de détails, veuillez consulter les
adresses suivantes :
http://www.ipcounselors.com/pag e1.htm
http://thomas.loc.gov/bs
s/d105/d105laws.html
ÉTATS-UNIS - DROIT DES
MARQUES, META TAGS
"Bally Total Fitness ", un
centre de remise en forme, a intenté une action en contrefaçon, concurrence déloyale et
dilution de ses marques enregistrées en vertu de la loi fédérale dont "ECBally
Total Fitness", "EE Faber". Le site Internet qui fait l'objet du litige
portait les mots "ECBally Sucks" et était destiné a recevoir des plaintes
dirigées contre la société Bally. Le demandeur a deposé une requête en
injonction interlocutoire et injonction permanente.
La Cour a rejeté l'action au motif que Bally
n'avait pas fait la preuve de la validité de ses marques. Elle a tout de même constaté
que l'utilisation des mots «ECBally» n'avait pas créé de confusion. De plus, les deux
domaines d'activité des parties étant différents l'élément de confusion n'aurait pu
sérieusement permettre d'opposer un droit exclusif sur les marques de la demanderesse et
ce, malgré le fait que les deux sites fournissent de l'information quant à
«ECBally».
En ce qui concerne la dilution, la
Cour conclut que le défendeur n'était pas dans un contexte commercial et la loi contre
la dilution est destinée à prohiber l'utilisation sans autorisation d'une marque de
commerce pour des produits et services qui sont incompatibles a cette dernière dans un
milieu de concurrence.
ÉTATS-UNIS - DROIT DES
MARQUES, META TAGS
Les petits malins de la
programmation le savent depuis longtemps : en insérant des mots-clefs dans les titres ou
le corps même du langage source d'une page web on peut se situer au premier rang des
résultats listés par les moteurs de recherche. Terri Welles, ex-playmate, aura compris
l'astuce puisque la fréquentation de son site personnel est due en parti à l'utilisation
des termes «playmate» et «playboy» en tant que Meta Tags.
Suite à une action en contrefaçon de marque
intentée par la célèbre société Playboy Inc., la Cour d'appel du neuvième circuit a
pu déterminer la légalité de telles utilisations. Par une juste application de la loi
américaine sur les marques de commerce, la Cour conclut qu'étant donné les
circonstances et le partenariat qui avait existé avec la société Playboy, Madame Welles
pouvait utiliser les marques en question ; qu'il s'agissait là d'une utilisation
équitable tempérant le monopole du propriétaire.
Pour ceux qui désirent avoir un aperçu
illustré de l'affaire :
http://www.terriwelles.com
Pour les moins téméraires mais avec l'essentiel
des procédures :
http://www.pmdlaw.com/PlayboyWellesDocs.htm
Sur un essai sur les méhodes d'indexation et le
traitement juridique de tels appropriation voir l'article de E. Labbé et P.-E. Moyse :
http:/
/www.chez.com/lthoumyre/universite/doctrine/article1.htm
où E-law 3 à http://www.digiplace.com/e-law/
CANADA - BANQUE DE DONNÉES DE
BREVETS D'INVENTION
Plus de 75 ans d'enregistrements et
1 300 000 documents sont désormais accessibles via Internet, en français comme en
anglais.
http://patents1.ic.gc.ca/intro- f.html
ÉTATS-UNIS - DROIT D'AUTEUR,
UTILISATION DE LANGAGE INFORMATIQUE
Le 17 novembre 1998, le juge Ronald
Whyte de la Cour fédérale du district nord de Californie a rendu une injonction
préliminaire accueillant la demande de la société Sun introduite contre Microsoft. Sans
tomber dans la technicité du débat, rappelons que Sun est à l'origine du langage de
programmation Java, largement utilisé, incorporé et adapté à des logiciels tels ceux
de Microsoft - Internet Explorer 4.0, Software Development Kit for Java versions 2.0 et
3.0, Visual J++ 6 et les produits de Windows98. Sun reproche à Microsoft d'outrepasser
l'autorisation d'utilisation de ce langage qui présuppose que chaque produit qui utilise
le langage Java l'utilise conformément aux instructions de Sun. Sun allègue que
l'utilisation de son langage faite en violation des conditions de conformité prévues
dans les différents accords conclus entre les parties est un manquement constitutif et de
concurrence déloyale et de contrefaçon. Le juge accueille l'action et condamne Microsoft
à adapter ses produits afin qu'ils répondent justement aux tests de compatibilité
imposés par Sun.
La décision est disponible :
http://www.java.sun
.com/lawsuit/111798ruling.html
Pour les commentaire d'Étienne Wery sur la
décision et un résumé des deux affaires impliquant Sun et Microsoft (actualité de
novembre) :
http://www.
droit-technologie.org/2.asp?month=12&year=1998
ÉTATS-UNIS - Y2K,
RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS
Le 24 novembre 1998, une Cour
arbitrale fédérale a rejeté la demande présentée devant ses arbitres cherchant la
condamnation d'une société d'informatique en raison du préjudice qu'aurait à subir son
client, préjudice résultant de l'inadaptation de son matériel à passer le cap de
l'an 2000. Ni le contrat signé en 1995 ni ses avenants ne prévoyaient une obligation
précise de maintenir le système du client afin que celui-ci soit garanti contre le
problème technique des trois décimales.
http://www.techweb .com/wire/story/TWB19981125S0003
ÉTATS-UNIS - Y2K, PARC
INFORMATIQUE DE L'ÉTAT FÉDÉRALE
Un autre exemple des coûts
susceptibles d'être générés par l'actualisation du matériel informatique vient
d'être mis à jour. Il s'agit des dépenses qu'auront à assumer les gouvernements
(les contribuables) quant à la vérification des parcs informatiques qui gèrent
désormais aussi bien l'allocation d'indemnités, les services de recouvrement en matière
de sécurité sociale, comme les fichiers des agences d'emploi,, etc...!
Les États-Unis ont fait un premier bilan.
http://www.usat oday.com:80/life/cyber/tech/ctd912.htm
FRANCE - Y2K, BOGUE DE L'AN
2000
Nous rappelons à nos lecteurs la
décision du Tribunal de commerce de Créteil qui met en cause la responsabilité du
fournisseur de matériel informatique au regard du problème de l'an 2000. On notera qu'en
l'espèce, l'obligation de conseil du vendeur est éclipsée par la compétence en
informatique de l'acheteur. Le tribunal va rejeté la demande de l'acheteur.
Texte de le décision sur Juriscom.net : http://www.juriscom.net/jurisfr/an2000.htm
Extrait, sur l'obligation du vendeur :
«Attendu que si, de façon
générale, un devoir de conseil pèse sur tout professionnel, même en dehors du contrat
de vente, et des lors même qu'il s'agit d'une simple prestation de services, il est
également acquis que ce devoir ne s'impose que vis-à-vis d'une clientèle non avertie ;
qu'il n'est pas conteste qu'Appel 24/24 utilisait de longue date l'informatique et qu'elle
a participe en 1992 à la mise au point d'un logiciel ; que, sans être aussi qualifiée
que Novatel Communication en la matière, elle ne pouvait être que consciente que les
possibilités du progiciel qui lui était nécessaire devaient permettre de tenir des
agendas professionnels pour un avenir éloigné.
Attendu, au surplus, que n'ayant
pas conclu de contrat de maintenance avec Novatel Communication en vertu duquel cette
dernière serait tenue d'assurer les prestations nécessitées par le passage à l'an
2000, elle ne saurait par conséquent reprocher à cette dernière une violation de
l'article 1602 du code civil.»
Commentaire complet d'Alexandre Menais sur
Juriscom.net : http://www.juriscom.net/espace2/an2000-3.htm
Commentaire et résumé sur le site Droit et
Nouvelle technologie :
http://www.droit-technologie.org/2_1.asp?actu_id=-1464546940&
month=11&year=1998
ÉTATS-UNIS - DROIT D'AUTEUR,
PUBLICATION ÉLECTRONIQUE
L'Église de Scientologie vient de
perdre un autre procès en tentant d'interdire une nouvelle fois la supposée diffusion de
son matériel sur Internet. Les demandeurs n'ont pas su, en l'espèce, apporter une preuve
suffisante de l'éligibilité des oeuvres litigieuses au statut d'oeuvre protégée. Le
juge met en doute non seulement la qualité d'auteur du demandeur mais également le fait
que les oeuvres en question soient encore dans le délai légal de protection.
La décision est disponible, il s'agit d'un
jugement préliminaire :
http://www.factnet.org/Scientology/summary_judgement_victory.html
On se souviendra de l'affaire Netcom, décidée
en 1995.
http://www.ipmag.com/rtc.html
ÉTATS-UNIS - RESPONSABILITÉ
DES FOURNISSEURS D'ACCÈS
Afin d'être relevé de leur
responsabilité pour transmission de matériel illégal, les fournisseurs d'accès doivent
s'enregistrer auprès du U.S Copyright Office. Il s'agit d'une nouvelle exigence imposée
par le Digital Millennium Copyright Act.
http://lcweb.loc.go
v/copyright/fedreg/da59233.pdf
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