Rapport de
lOMPI : Droit des marques - noms de domaine
Lorganisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) vient de communiquer son rapport sur les mesures à prendre pour lutter contre
lutilisation frauduleuse des marques sur Internet. Maintenant bien connus sous le
nom de " cybersquatters ", les pirates enregistrent des noms
de domaines identiques aux marques dont ils ne sont pas les titulaires, obligeant ainsi
les véritables propriétaires à racheter le nom de domaine.
Le rapport propose cinq mesures, parmi lesquelles la création
dun système administratif de règlement des conflits, afin de réduire les délais
et coût de procédure, et lobligation pour les déposants de noms de domaine de
fournir des indications fiables et exactes, afin de pouvoir les contacter. La sanction du
non-respect de cette dernière mesure serait lannulation du nom de domaine.
Les propositions de lOMPI ont été approuvées par LICANN
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) le 27 mai 1999, à la suite
du meeting de Berlin. Le rapport de l'OMPI doit encore être soumis au DNSO (ICANN's
Domain Name Supporting Organization) avant que ses propositions ne puissent être
définitivement adoptées.
L.T.
Références :
- rapport final de lOMPI sur les noms de domaine :
http://wipo2.wipo.int/process/eng/final_report.html ;
- annonce sur ZDNet.com :
http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2251556,00.html
;
- commentaire du rapport de lOMPI par Thibault Verbiest sur Cyberlexnet :
http://www.grolier.fr/cyberlexnet/COM/A990418.htm.
Canada : Bases de données
Publication du rapport Howell
Le professeur Robert G. Howell a rendu public une étude exhaustive
relative à la protection des bases de données au Canada qui vient en réponse à la
Directive européenne 96-9 du 11 mars 1996 et à lancien projet de loi américain HR
2652.
Lauteur aborde en premier lieu les régimes de protections
envisageables et disponibles au Canada, en droit civil comme en Common Law. Ce
rapport intéressera particulièrement le spécialiste du droit comparé, car il
confronte, dans sa seconde partie, le droit canadien au cadre normatif des États-Unis,
aux initiatives de lUnion européenne et aux travaux de lOMPI. Sans délivrer
de solutions véritablement originales, le rapport envisage ensuite une série de
recommandations à lattention du législateur.
Létude a le mérite de présenter une synthèse unique sur
létat du droit dans les pays de Common Law ainsi que sur les travaux
internationaux et communautaires.
L.T.
Références :
Létude est publiée sur le site Strategis :
http://strategis.ic.gc.ca/SSG/it04771e.html.
Canada : Publication électronique droit
des journalistes (1)
Affaire Robertson c/ Thomson Corp., Cour supérieure de
lOntario, 11 février 1999
Il sagit dun nouveau litige relatif au droit
dauteur des journalistes pour la publication de leurs écrits sous format
électronique pour lequel ils nont pas donné leur consentement. Les circonstances
ne sont plus inédites. Rappelons simplement que la première affaire du genre remonte à
lannée 1996, où une ordonnance du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles,
confirmée en appel, avait interdit à la société Central Station de publier sur
le réseau les articles de presse pour lesquels elle navait pas obtenu le
consentement exprès des journalistes (texte de lordonnance sur Legalis.net
: http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/ord_1096.htm,
commentaire intitulé " Les journalistes et
lInternet " sur Cyberlexnet : http://www.grolier.fr/cyberlexnet/COM/A980219.htm)
Dans la présente affaire, la demanderesse, Mme Robertson, avait
autorisé la publication sur support papier des extraits de ses uvres dans certains
journaux publiés par Thomson, qui édite notamment le Globe and Mail. Suite à
linitiative de la société dédition de procéder à la republication de ces
uvres dans des bases de données électroniques, sans laccord de Mme
Robertson, la demanderesse sest réunie avec dautres auteurs, victimes du
même procédé, pour former un recours collectif contre Thomson. Le procès vise à
obtenir en tout 100 millions de dollars pour le préjudice causés à un millier de
pigistes, de photographes et dillustrateurs. Ce recours a été récemment certifié
et laction suit actuellement son cours.
L.T.
Canada : Publication électronique droit des journalistes
(2)
Affaire en cours : AJIQ c/ 14 publications québécoises
Un second conflit émerge au Canada entre des journalistes
pigistes, représentés par l'Association des journalistes indépendants du Québec
(AJIQ), et la société CEDROM-Sni ainsi que 14 publications québécoises. Les
journalistes réclament notamment le versement dune nouvelle rémunération
pour la publication de leurs articles sous forme électronique.
Les faits sont les suivants : les sociétés déditions,
auxquelles seul le droit de première publication a été cédé, vendent leurs contenus
depuis 1990 à la société CEDROM-Sni. Cette dernière redistribue ensuite les articles
sur CD-ROMs et sur le Web depuis 1995. Or, les sociétés éditrices nétaient pas
expressément habilitées à céder les droits de distribution électronique de ces
textes. Cest pourquoi la Fédération nationale des communications (FNC-CSN) et
lAJIQ ont mis en demeure les principaux quotidiens et magazines du Québec ainsi que
CEDROM-Sni de négocier des droits d'utilisation des articles des pigistes. Le 21 juin
1999, l'AJIQ dépose sa requête en recours collectif devant la Cour supérieure à
Montréal.
L.T.
Références :
- affaire annoncée sur Multimedium :
http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=2328 ;
ainsi que sur le site de lAJIQ :
http://www.ajiq.qc.ca/recours1.html ;
- dépôt de la requête par l'AIJQ anoncé sur Le Devoir
:
http://www.ledevoir.com/med/1999/aijq210699.html.
Canada : Internet et juridiction
Affaire Braintech Inc. c/ Kostiuk, Cour dappel de Colombie
Britannique, 18 mars 1999
La Cour dappel de la Colombie Britannique se prononçait, le 18
mars dernier, sur les pourtours juridictionnels de lInternet. Cest la
première décision de ce genre au Canada. Le défendeur canadien, Kostiuk, avait tenu des
propos diffamatoires à légard de Braintech sur un groupe de discussion. Braintech
a alors engagé une action diffamatoire et obtenu gain de cause contre le défendeur dans
un jugement rendu dans lÉtat du Texas le 7 mai 1997. Braintech tenta ensuite
dhomologuer le jugement dans lÉtat canadien de Colombie Britannique. Mais la
Cour dappel a refusé daccorder lhomologation du jugement du Texas,
estimant que cette dernière juridiction naurait pas dû recevoir compétence pour
traiter du litige.
Le juge Goldie remarque notamment que le
défendeur nest pas résident au Texas et ny est dailleurs jamais
" entré ". Il propose alors une méthode permettant de déterminer la
compétence dune juridiction par lexamen du niveau dinteractivité et de
la nature commerciale de léchange dinformation sur Internet :
" [60] (
) If the
defendant enters into contracts with residents of a foreign jurisdiction that involve the
knowing and repeated transmission of computer files over the Internet, personal
jurisdiction is proper. ... At the opposite end are situations where a defendant has
simply posted information on an Internet Web site which is accessible to users in foreign
jurisdictions. A passive Web site that does little more than make information available to
those who are interested in it is not grounds for the exercise personal jurisdiction. ...
The middle ground is occupied by interactive Web sites where a user can exchange
information with the host computer. In these cases, the exercise of jurisdiction is
determined by examining the level of interactivity and commercial nature of the exchange
of information that occurs on the Web site. "
La cour affirme alors que la présence passive dun acteur sur
Internet ne peut être assimilé à une présence suffisante (plus exactement, à une
" substantial presence ") dans un territoire tiers, ne pouvant
ainsi légitimer la compétence de la juridiction de ce territoire pour un non-résident :
" [65] In the circumstance of no purposeful commercial activity
alleged on the part of Kostiuk and the equally material absence of any person in that
jurisdiction having "read" the alleged libel all that has been deemed to have
been demonstrated was Kostiuk's passive use of an out of state electronic bulletin. The
allegation of publication fails as it rests on the mere transitory, passive presence in
cyberspace of the alleged defamatory material. Such a contact does not constitute a real
and substantial presence. On the American authorities this is an insufficient basis for
the exercise of an in personam jurisdiction over a non-resident. "
Le juge conclut ainsi :
" [69] (
) In the
circumstances revealed by record before this Court, British Columbia is the only natural
forum and Texas is not an appropriate forum. That being so, comity does not require the
courts of this province to recognize the default judgment in question. "
Pour finir, nous remarquerons que la cour relève les effets nocifs que
pourrait produire le fait de reconnaître compétence à nimporte quelle juridiction
connectée à Internet sur la liberté dexpression.
" [63] It would create a crippling effect on freedom of expression
if, in every jurisdiction the world over in which access to Internet could be achieved, a
person who posts fair comment on a bulletin board could be haled before the courts of each
of those countries where access to this bulletin could be haled before the courts of each
of those countries where access to this bulletin could be obtained. "
L.T.
Références :
Texte de larrêt relatif à laffaire Braintech Inc. c/
Kostiuk :
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/99/01/c99-0169.txt.
États-Unis : Bases de données
Deux nouveaux projets de loi sur la protection des compilations
ou bases de données
Dans la course effrénée aux projets de loi sur les bases de données,
les Etats-Unis ont vu apparaître deux nouvelles propositions : les HR 354 et HR 1858.
Celles-ci se substituent donc à lancien projet, le HR 2652. Notons que, selon Jane Ginsburg, seul le
premier de ces deux nouveaux projets (le HR 354) semble sérieux.
I. Le HR 354
Déposé par la Représentant Howard Coble le 19 janvier 1999, le
projet HR 354 est baptisé Collections of Information Antipiracy Act. Il vise a
amender la loi fédérale sur le Copyright en rendant illicite lextraction ou
lutilisation commerciale dune partie substantielle dune compilation
dinformations, dont le rassemblement ou lentretien a nécessité un
investissement financier conséquent, de telle manière que ces actes nuisent au marché
réel ou potentiel de linvestisseur :
" Sec. 1402. Prohibition against misappropriation
Any person who extracts, or uses in commerce, all or a substantial
part, measured either quantitatively or qualitatively, of a collection of information
gathered, organized, or maintained by another person through the investment of substantial
monetary or other resources, so as to cause harm to the actual or potential market of that
other person, or a successor in interest of that other person, for a product or service
that incorporates that collection of information and is offered or intended to be offered
for sale or otherwise in commerce by that other person, or a successor in interest of that
person, shall be liable to that person or successor in interest for the remedies set forth
in section 1406. "
Le projet comprend de nombreuses exceptions, concernant notamment
lextraction ou lutilisation dune information contenue au sein de la
compilation dans le domaine de léducation, de la science, ou de la recherche, dès
lors que ces actes ne portent pas préjudice à linvestisseur.
Il est également stipulé que la protection concédée par la loi est
indépendante des autres protections relatives au Copyright et quelle ne doit
ni les affecter, ni les élargir.
Enfin, le projet prévoit un double délai de prescription. Dune
part, il limite le délai des actions civiles et pénales à trois ans après la
survenance du fait dommageable et, dautre part, il fixe le délai pour agir à 15
ans après la commercialisation de la partie extraite ou utilisée.
Voici lextrait relatif aux délais de prescription :
" Sec. 1408. Limitations on
actions
(a) CRIMINAL PROCEEDINGS- No criminal proceeding shall be maintained
under this chapter unless it is commenced within three years after the cause of action
arises.
(b) CIVIL ACTIONS- No civil action shall be maintained under this
chapter unless it is commenced within three years after the cause of action arises or
claim accrues.
(c) ADDITIONAL LIMITATION- No criminal or civil action shall be
maintained under this chapter for the extraction or use of all or a substantial part of a
collection of information that occurs more than 15 years after the portion of the
collection that is extracted or used was first offered for sale or otherwise in commerce,
following the investment of resources that qualified that portion of the collection for
protection under this chapter. In no case shall any protection under this chapter
resulting from a substantial investment of resources in maintaining a preexisting
collection prevent any use or extraction of information from a copy of the preexisting
collection after the 15 years have expired with respect to the portion of that preexisting
collection that is so used or extracted, and no liability under this chapter shall
thereafter attach to such acts of use or extraction. "
Les premières critiques du projet ont porté sur le fait que le niveau
de protection était trop important, que le système de prescription permet de faire
courir un délai de protection perpétuel et que les exceptions en faveur de
léducation ne sont pas suffisantes.
Références sur le HR 354 :
Le texte du projet HR 354 est disponible sur Thomas :
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d106:h.r.354:
II. Le HR 1858
Plus récemment, le projet HR 1858, nommé Consumer and Investor Access to
Information Act, a été déposé par le Représentant Tom Bliley le 19 mai
1999.
Cette nouvelle initiative interdit à quiconque de vendre ou de
distribuer au public une base de données qui est une duplication dune autre base de
données collectées et organisées par une tierce personne ; et qui est vendue ou
distribuée dans le commerce en concurrence avec la base de données dupliquée :
" SEC.
102. Prohibition against distribution of duplicates
It is unlawful for any person, by any means
or instrumentality of interstate or foreign commerce or communications, to sell or
distribute to the public a database that:
(1) is a duplicate of another database that
was collected and organized by another person; and
(2) is sold or distributed in commerce in
competition with that other database. "
La série dexceptions est plus importante que dans le précédent
projet. En revanche, aucun délai de prescription na été spécifié.
L.T.
Références sur le HR 1858 :
- le texte du projet HR 1858 est disponible sur Thomas :
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d106:h.r.1858:
- voir également sur Database Coalition :
http://www.databasecoalition.org/copytoc/hr1858/hr1858.html.
Références communes aux deux projets :
- pour un tableau comparatif entre les deux projets voir, sur Database Coalition :
http://www.databasecoalition.org/DBside-by-side.doc
;
- les deux projets sont présentés sur Database Coalition :
http://www.databasecoalition.org/copytoc/copytoc.html
;
- actualités du 16 juin 1999 sur Techlawjournal :
http://www.techlawjournal.com/intelpro/19990616b.htm.
États-Unis : Cryptographie
Affaire Bernstein c/ U.S.D.O.J., Cour dappel du 9ème
circuit, 6 juin 1999
Une décision américaine du 9ème circuit de la Cour
dappel a établi que la cryptographie est protégée à titre de liberté
dexpression. Le gouvernement ne peut ainsi bannir lexportation de logiciels
cryptographiques pour des raisons de sécurité. Les arguments invoqués par le
gouvernement, à savoir la crainte du terrorisme et du crime organisé, ont été
rejetés.
Lopinion du Juge Betty B. Fletcher
est ainsi résumée :
" The government defendants
appeal the grant of summary judgment to the plaintiff, Professor Daniel J. Bernstein
("Bernstein"), enjoining the enforcement of certain Export Administration
Regulations ("EAR") that limit Bernstein's ability to distribute encryption
software. We find that the EAR regulations (1) operate as a prepublication licensing
scheme that burdens scientific expression, (2) vest boundless discretion in government
officials, and (3) lack adequate procedural safeguards. Consequently, we hold that the
challenged regulations constitute a prior restraint on speech that offends the First
Amendment."
Le gouvernement américain a indiqué sont intention de poursuivre
laffaire devant la Cour Suprême.
L.T.
Références :
- texte de larrêt relatif à laffaire Bernstein c/ U.S.D.O.J. sur le
site de l'EFF:
http://www.eff.org/pub/Privacy/ITAR_export/Bernstein_case/Legal/19990506_circuit_decision.html
;
- annonces de l'affaire sur ZDNet.com :
http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2254799,00.html
et
http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2254989,00.html
;
- réactions sur Washington Post :
http://search.washingtonpost.com/wp-srv/WPlate/1999-06/14/035l-061499-idx.html.
France : Publication électronique droit des journalistes
Affaire SNJ et autres c/ Figaro, Tribunal de grande Instance de
Paris, 14 avril 1999
La première chambre du Tribunal de grande instance de Paris a
rendu, le 14 avril dernier, une décision sur une affaire sensiblement similaire à celles
de Central Station (voir ci-dessus) et des DNA (texte de
lordonnance sur Juriscom.net : http://www.juriscom.net/jurisfr/dna.html).
Là encore, les journalistes revendiquaient une rémunération supplémentaire pour
lédition de leurs articles, initialement effectué en vue dune publication
papier, sur support électronique. De son côté, la défense alléguait le droit
quelle possédait sur luvre collective constituée par le journal et
affirmait que " lédition télématique nest quun
prolongement de la diffusion du journal ".
Le tribunal na pas fait droit à cet argument. Quand bien même
le journal serait considéré comme une uvre collective, cela ne dispense pas
lemployeur dobtenir de la part de ses journalistes salariés un nouveau droit
de publication. Aucune convention particulière nétablissant la cession des droits
des journalistes pour une publication sur un autre support, le tribunal a statué que la
Société de Gestion navait acquis que le droit de première reproduction sur
support papier :
" Attendu que la société
éditrice du journal L e Figaro soutient que le caractère duvre collective du journal, dans
laquelle la contribution individuelle des divers journalistes se fond, linvestit de
la propriété de luvre ainsi que des droits dauteur sur celle-ci ;
quelle en conclut pouvoir légalement et librement user des droits dauteur des
journalistes salariés ; ces derniers limitent en revanche ce droit à la première
publication sur support papier, dès lors que le contrat de travail les liant à
lentreprise de presse ne contient aucune clause de cession globale des droits
dexploitation des articles dont ils sont les auteurs. "
" (
) Attendu que même à supposer que le journal
constitue une uvre collective, ainsi que le soutient la défenderesse,
larticle L 111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 3
que lexistence dun contrat de louage douvrage ou de service par
lauteur dune uvre de lesprit nemporte aucune dérogation à
la jouissance du droit reconnu par lalinéa 1er, lequel énonce que
lauteur dune uvre de lesprit jouit sur cette uvre, du seul
fait de sa création, dun droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous . "
Les magistrats ont conclu que toute reproduction "sur un
nouveau support résultant de la technologie récente" (à savoir le Minitel,
Internet, et sur CD-ROM) exige non seulement une nouvelle rétribution des journalistes,
mais surtout le consentement exprès des ayants droit :
" Attendu que, dans ce
contexte normatif, lentreprise de presse, ne justifiant daucune convention
expresse particulière établissant la cession des droits des journalistes sur leurs
articles pour lexploitation incriminée, na pu acquérir que le droit de
première reproduction ; que toue publication supplémentaire de ceux-ci, notamment pas la
voie télématique litigieuse, est constitutive de contrefaçon ouvrant droit à
lallocation dindemnités ".
Rappelons simplement que laffaire américaine Tasini
(http://www.law.seattleu.edu/chonm/cases/tasini.html)
sest conclue par le résultat inverse. La Cour suprême avait fait droit aux
sociétés éditrices de publier les articles de leurs pigistes sur CD-ROM sans leur
consentement au travers dun droit de modification de luvre collective.
Entre la tradition du droit dauteur et celle du Copyright, moins avantageuse
pour lauteur, nous attendons maintenant le résultat des affaires traitées par les
tribunaux canadiens.
L.T.
Références :
- texte du jugement relatif à laffaire Figaro sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/figaro.htm.
- affaire annoncée : sur Multimedium :
http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=1528
(précédents de l'affaire) ;
ainsi que sur ZDNet France :
http://www.zdnet.fr/actu/busi/a0003931.html
(précédents de l'affaire).
France : Commerce électronique (1)
Affaire Pierre Fabre Dermo-Cosmétiques c/ Alain B., Tribunal de
commerce de Pontoise, 15 avril 1999
Fabre, société de cosmétique, voulait empêcher que
lun de ses distributeurs vende ses produits sur le réseau Internet, invoquant
une clause contractuelle commune qui ne prévoit pas expressément la commercialisation en
ligne de produits. En lespèce, le Président du Tribunal de commerce de Pontoise a
néanmoins estimé que la pratique de distribution en ligne sajoute aux moyens
traditionnels de vente employés par Alain B. et quelle ne peut donc pas être
constitutive de troubles manifestement illicites.
" Attendu, de plus, que ce
document ne fait aucune référence aux modalités, probablement trop récentes, de
commercialisation par un serveur en ligne des produits concernés ; qu'en l'espèce ce
moyen Internet immatériel s'ajoute aux modalités traditionnelles mises en place par
Monsieur ALAIN B. dans son officine et conformes aux exigences de la société PIERRE
FABRE DERMO-COSMETIQUES relatives à la matérialité du lieu de vente. "
Les entreprises qui voudraient exclure la vente de leurs produits sur
Internet devront donc le prévoir de manière expresse et explicite au sein de leurs
contrats de distribution ou dun avenant.
L.T.
Références :
- texte du jugement relatif à laffaire Fabre sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/fabre.htm.
- commentaire de laffaire Fabre par Yann Dietrich et Alexandre Menais sur Juriscom.net
:
http://www.juriscom.net/espace2/fabre.htm.
France : Droit des marques et noms de domaine
Affaire Société Nationale Radio France c/ Christian Fouche,
Tribunal de grande instance de paris, 27 avril 1999
Nouvelle affaire en matière de nom de domaine. La société Radio
France a créé depuis 10 ans la chaîne de radio "France Info" disponible sur
Internet accessible depuis mars 1995 à partir du nom de domaine
"radio-france.fr". De son côté, Monsieur Fouche a enregistré le nom de
domaine "france-infos.com" fin 1998 auprès de Network Solutions Inc (NSI), à
partir duquel il rend disponible un site qui diffuse notamment sous la mention "le
Flash de France Info", sans lautorisation de Radio France, ses propres
bulletins d'information. La société Radio France a donc assigné Monsieur Fouche le 14
avril 1999 en contrefaçon de marque et a obtenu gain de cause dans un jugement du 27
avril. Il est fait interdiction à Christian Fouche d'utiliser le nom
"france-infos.com" à titre de nom de domaine, ou de partie de nom de domaine,
ainsi que sur ses pages Web.
L.T.
Références :
Texte relatif à laffaire Radio France sur Juriscom.net :
http ://www.juriscom.net/jurisfr/radio-france.htm.
France : Bases de données
Affaire Électre c/ T.I. Communication, Maxotex Hébergement et
Monsieur M. D., Tribunal de commerce de Paris - 7 mai 1999
Spécialisée dans la publication et l'exploitation de banques de
données, la société Électre avait répertorié sur format électronique un ensemble
d'ouvrages édités en France, notamment disponible sous forme de cédérom. Un modèle de
contrat en interdit toute diffusion et communication à des tiers.
Devant le tribunal, la demanderesse est parvenue a établir que le
gérant de la société T.I. Communication, éditrice d'un site Web "Le Livre en
Ligne", et abonné au cédérom de Électre, a servilement reproduit sa base de
données.
T.I. Communication estimait que les emprunts qu'elle a pu faire à
Électre ne sont pas relatifs " au choix ou à la disposition des
matières " qui, au regard de l'article L. 112-3 (http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt1.htm) du
Code de propriété intellectuelle constituent des créations intellectuelles
protégeables dans les bases de données.
Le Tribunal la condamne néanmoins à 100 000 F de dommages et
intérêts en ayant précisé au préalable :
" (
) qu'il est établi,
et d'ailleurs non contesté, que T.I. Communication ait utilisé les données de Electre
dans "Le Livre en Ligne" ; qu'il n'appartenait pas à T.I. Communication
d'apprécier si ces données pouvaient, ou non, être licitement utilisées par elle,
alors qu'elle avait signé un contrat excluant la diffusion de la banque de données à
des tiers ; que cette clause du contrat s'applique aux sous ensembles de la banque de
données visés en l'espèce ; le tribunal dira que T.I. Communication a utilisé le
cédérom de Electre d'une façon illicite. "
Nous noterons que lhébergeur du " Livre en
Ligne ", Maxotex, a été mis hors cause dans lattendu suivant :
" Attendu qu'il n'est pas contesté que le rôle de Maxotex se soit limité
à "l'hébergement" ; qu'aucune disposition n'impose à l'hébergeur de
vérifier le contenu des informations dont il permet la circulation ; que prévenue de la
survenance d'un litige, Maxotex a agi promptement en fermant le site "Le Livre en
Ligne" à titre conservatoire ; Le tribunal dira que Maxotex n'a commis aucune faute
et la mettra hors de cause. "
L.T.
Références :
Le texte du jugement est disponible sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/electre.htm.
France : Commerce électronique (2)
Affaire Norwich Union c/ Peytureau, Tribunal de Grande Instance
de Bordeaux, 12 mai 1999
Dans cette seconde affaire française relative au commerce
électronique, un agent dassurance salarié par la société Norwich Union, M. J.-F.
Peytureau, a créé un site enregistré auprès de lInterNIC sous le nom de domaine
" norwich-union-france.com ". Considérant que le site a été
développé et mis en ligne sans son consentement, la société Norwich Union estimait que
lutilisation de sa dénomination sociale constituait un trouble manifestement
illicite qui entraîne notamment " une confusion dans l'esprit du public qui
peut croire à un site établi par elle-même ou sous son contrôle ". Mais
le Président du Tribunal de grande instance a estimé pour sa part que lagent
dassurance, habilité à constituer un site Web sous cette dénomination par accord
tacite, na pu causer aucun préjudice pour Norwich-Union puisque le site Internet
quil avait mis en ligne à ses propres frais faisait la promotion des produits de sa
compagnie pour en développer les ventes.
" (
) force est de
constater que ce site n'est à l'origine d'aucun préjudice pour Norwich Union. Il est en
effet totalement consacré à la promotion des produits de Norwich Union et destiné à en
développer les ventes. Aucune concurrence déloyale, aucun parasitisme ne sont à
déplorer. "
Petite originalité : le juge sest basé sur le référent
de " linternaute moyennement attentif " pour déterminer
quil ne pouvait y avoir de confusion possible.
" D'ailleurs, il est à
observer que la mention "site personnel - J.-F. P. - conseiller financier - Norwich
Union", en caractères bien apparents, et l'indication d'une adresse e-mail
personnelle permettent à un internaute moyennement attentif de savoir qu'il ne se trouve
pas sur le site officiel de Norwich Union. "
L.T.
Références :
Le texte du jugement est disponible sur Legalis.net :
http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-bordeaux_120599.htm.
France : Responsabilité des prestataires techniques
Projet damendement Bloche
Ce projet damendement, du nom de son instigateur, propose
lexonération de la responsabilité des prestataires techniques. Selon ce texte,
deux conditions non cumulatives sont nécessaires pour assurer lexonération. La
première, le fournisseur ne doit pas avoir lui-même contribué à la création ou à la
reproduction du contenu. La deuxième, dans les cas litigieux, si le fournisseur na
pas agi promptement pour empêcher laccès à ce contenu.
Lamendement Bloche a été adopté par lassemblée
nationale le 27 mai 1999. Sous réserve de l'approbation du Sénat, les articles suivants
auront vocation à compléter la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication :
"Art 43-6-1 : Les personnes
physiques ou morales dont lactivité est doffrir un accès à des services en
ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique
permettant de restreindre laccès à certains services ou de les sélectionner.
Art 43-6-2 : Les personnes physiques ou morales qui assurent,
directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, laccès à des services
en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du
public de signaux, décrits, dimages, de sons ou de messages de toute nature
accessibles par ces services ne sont responsables des atteintes aux droits des tiers
résultant de ces services que :
- si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la
production de ce contenu ;
- ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles
nont pas agit promptement pour empêcher laccès à ce contenu, sous réserve
quelles en assurent directement le stockage.
Art 43-6-3 : Les personnes mentionnées à larticle 43-6-2 sont
tenues, sous réserve quelles en assurent directement le stockage et
lorsquelles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les
éléments didentification fournis par la personne ayant procédé à la création
ou à la production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de
nature à leur permettre de localiser leur émission."
L.T.
Références :
Interview de Patrick Bloche sur ZDNet France :
http://www.zdnet.fr/actu/a0009393.html.
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