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Juin-juillet 2000

 


Directeur :
Lionel Thoumyre
Collaborateurs :
Yann Dietrich
Alexandre Menais

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19 juillet 2000

Juriscom.net interrompt ses activités jusqu'à l'obtention d'un financement pour le projet LEX MEDIA

Gérée de manière bénévole durant deux années, la revue électronique Juriscom.net est aujourd’hui intégrée au projet LEX MEDIA – un projet d’édition électronique en droit des NTIC initié au LexUM – pour la réalisation duquel une campagne de financement vient d’être lancée.

LEX MEDIA vise à promouvoir la circulation et à démocratiser des informations juridiques de pointe pour les pays de la francophonie, à favoriser l’accès aux sources du droit, ainsi qu’à développer et diffuser des analyses scientifiques dans le domaine du droit des nouvelles technologies de la communication. Il se dévoilera au travers d’un service gratuit diffusé sur Internet divisé en trois parties complémentaires : un site de veille juridique (Lex i-media) ; un service ayant vocation à réunir les utilisateurs des technologies de l’information et les professionnels du droit (refonte de Juriscom.net) ; une revue universitaire qui édite des articles scientifiques (refonte de Lex Electronica).

Issue d’une initiative individuelle, Juriscom.net a été créé à Strasbourg en novembre 1997 pour favoriser l’échange d’informations et de réflexions entre les utilisateurs des technologies de l’information et les spécialistes du droit des NTIC par la diffusion d’articles vulgarisateurs, de diverses sources du droit commentées et de discussions. Juriscom.net rassemble aujourd’hui plus d’une trentaine de textes de jurisprudence, 15 mémoires d’étudiants, 120 articles rédigés par une vingtaine de spécialistes, de nombreuses brèves d’actualités ainsi qu’une centaine de résumés de jurisprudence. Il s’agit d’une importante collections de documents dédiés au droit des inforoutes, sans doute l’une des plus consultées à l’heure actuelle sur le Web francophone : 800 visiteurs se connectent quotidiennement au serveur pour consulter 3800 pages par jour.

Malgré ce succès, Juriscom.net se voit malheureusement contraint d’interrompre ses activités éditoriales et, ce, jusqu’à ce que le projet LEX MEDIA obtienne les fonds nécessaires à sa réalisation au sein de l'Université de Montréal.  

Le projet permettra notamment d'automatiser l'édition de Juriscom.net, d'accroître le rythme et la qualité des publications courantes, de dynamiser considérablement les actualités juridiques (en transférant ce secteur vers le nouveau service Lex i-media)  et d'offrir un espace de diffusion attrayant pour les annonceurs.

Pour tout renseignement sur le projet LEX MEDIA, contacter Lionel Thoumyre : lionel@crdp.umontreal.ca


20 juin 2000

France : hébergeurs c. mannequins - première victoire pour les prestataires

Le jugement  du 8 décembre 1999, qui avait fait droit à la demande en dommages-intérêt du mannequin Lynda Lacoste à l’encontre de plusieurs prestataires de services et d’hébergement pour la diffusion de ses photographies sur Internet, vient d’être infirmé appel.

Par un arrêt du 8 juin dernier, la Cour d’appel de Versailles condamne Mme Lynda Lacoste à rembourser à l’hébergeur Multimania Production les 20 000 Frs qui lui avait été versé au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé.

La cour n’a pas remis en cause le principe selon lequel une société prestataire d’hébergement est tenue à une obligation de vigilance et de prudence vis à vis du contenu des sites qu’elle abrite. Mais elle précise que cette obligation de moyen n’implique pas l’examen général et systématique des contenus des sites hébergés. Elle rappelle également que les diligences à la charge du prestataire, pour procéder au repérage des contenus illégaux ou dommageable, ne doivent être « spontanément envisagée », au stade de l’exécution du contrat d’hébergement avec le client-créateur du site, que si la société d’hébergement a eu « connaissance ou est informé de l’illégalité » d’un site ou lorsque « les circonstances ou modalités de la réalisation, de l’évolution ou de la consultation du site, auxquelles elle doit veiller par des outils, méthodes ou procédures techniques d’analyse, d’observation et de recherche, la mettent en mesure d’en suspecter le contenu ». En dehors de ces hypothèses, on ne pourrait donc reprocher au prestataire, comme l’ont fait les juges de première instance, de ne pas avoir contrôlé le contenu d’un site dont elle ignorait l’existence ou le contenu.

Les magistrats de la Cour d’appel vont d’ailleurs plus loin en précisant que le fait, pour un hébergeur grand public comme Multimania, de devoir s’ingérer systématiquement dans les rapports de droit entre les particuliers n’est pas  « sans risque pour la liberté d’expression ».

Lionel Thoumyre 

Note : nous remercions Maître Valérie Sédallian pour nous avoir communiqué le texte de cet arrêt, ainsi que Cynthia Chassigneux (CRDP) pour l'avoir retranscrit.

Références :

Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 8 juin 2000 sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/lacoste2.htm

Jugement du TGI Nanterre du 8 décembre 1999 sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/lacoste.htm

Voir notre brève relative au jugement de première instance sur ZDNet :
http://www.zdnet.fr/actu/soci/a0011976.html

Pour une rétrospective des affaires relatives à la responsabilité des prestataires, voir Lionel Thoumyre, « Responsabilité sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques », Lex Electronica, vol. 6, nº1, printemps 2000,
http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm


19 juin 2000

Reportage de Radio-Canada : "Les pigistes déclarent la guerre aux éditeurs" (réalisé par Frédéric Odinet)

"Aujourd'hui, lorsque les éditeurs acquièrent des articles de pigistes, ils entendent les diffuser largement et sur tous supports, parfois contre rétribution mais sans dédommager les auteurs...."

Invités : Raymond Bertin (Journaliste pigiste au Voir) ; Lionel Thoumyre (Agent de recherche
spécialisé sur les droits d'auteurs, Université de Montréal) ; Lyne Fréchet (Présidente de l'Association des journalistes indépendants du Québec) ; Alain Gerbier (Chargé de cours en journalisme à l'UQAM, correspondant pour Libération et pigiste) ; Emmanuelle Tassé (Journaliste pigiste à La Presse).

Référence :

Reportage en Real Audio sur le site de Radio-Canada :
http://radio-canada.ca/radio/dimanchemag/DI0618-1.ram


19 juin 2000

France : identification des éditeurs de services de communication en ligne - l'Assemblée nationale replace le citoyen au centre de la société républicaine
(Communiqué de presse : AFA)

Dans le cadre du projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Assemblée nationale a adopté le 15 juin 2000, en troisième lecture, une nouvelle rédaction des articles 43-6-1 à 43-6-4 relatifs aux obligations et responsabilités des prestataires techniques et des éditeurs de services Internet.

L'AFA se félicite que la dernière proposition d'amendement du député Patrick Bloche, assimilable au droit commun et ne comportant plus de sanctions pénales particulières, ait été adoptée.

A l'heure où chacun s'interroge sur les méthodes permettant de limiter la propagation de contenus préjudiciables sur Internet, l'Assemblée nationale rappelle opportunément les principes simples qui étaient attendus :

* le citoyen est l'entité fondatrice de la République,

* Internet accorde au citoyen le privilège d'une liberté d'expression collective inédite,

* l'identification est la contrepartie républicaine de cette liberté d'expression,

* l'anonymat, par exemple celui des mineurs, n'en reste pas moins un droit essentiel, qui peut être levé à la demande des seules autorités judiciaires,

* les acteurs de l'Internet sont soumis aux mêmes règles que celles respectées par les autres acteurs de notre société.

En pratique, le texte adopté nécessitera d'être explicité. L'AFA en tant que représentante de l'industrie de l'hébergement grand public, soit 600.000 sites au 15 avril 2000, s'engage à y participer au bénéfice d'Internet et de tous les citoyens.

Paris La Défense, le 19 juin 2000

Contact Presse :
Jean-Christophe Le Toquin, Délégué Permanent
Tél : 01 41 02 80 08 - Fax : 01 41 02 80 01
delegue@afa-france.com
http://www.afa-france.com

Voir également :

LLoi liberté de communication, nouvelle lecture : une absence totale de vision et de courage politique" :
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-an0600.html


17 juin 2000

Étude sur la vente aux enchères : « Le marteau pris dans la Toile… »

Le mois de mai a été particulièrement intéressant pour l’Internet et pour une vieille matière parfois oubliée des juristes… En effet, le Tribunal de grande instance de Paris a eu à se prononcer dans deux affaires relevant des ventes aux enchères (affaire Yahoo et affaire Nart).

Parallèlement, le législateur français tentait de réformer en profondeur la matière. En date du 22 mai 2000, après de longues heures de débat, l’Assemblée Nationale a finalement adopté le projet de réforme. La Chambre Haute doit encore se prononcer avant que le texte ne soit définitivement adopté.

Même si cette loi en devenir semble passer inaperçue, il convient de noter que les technologies dites "nouvelles" viennent bousculer une tradition ancienne de deux siècles, intervenant ainsi comme base du grand chantier du commerce électronique. A l’heure où les contentieux semblent se développer, dans l’attente de l’adoption du texte définitif, une étude de son contenu nous a semblé particulièrement opportune. Le marteau pris dans la Toile, saisi par la Justice, voit désormais son devenir entre les mains du législateur. Retour donc sur une tradition ancestrale...

Référence :

Jean-Luc Bellin, "Le marteau pris dans la Toile...",  Juriscom.net, 17 juin 2000,
http://www.juriscom.net/espace2/2/ce0617.htm


9 juin 2000

France : Cybersquatting - l’affaire CAMIF

La célèbre entreprise française de vente à distance, la CAMIF (www.camif.com)  - a assigné en référé Éric G. et la société Axinet Communication le 29 mars 2000 pour "cybersquatting". Le Tribunal de grande instance de Nanterre lui a donné gain de cause, mais n'a pas retenu la responsabilité du prestataire.

Éric G. avait créé un site Web "funny-picture.com" où il faisait la mise en vente aux enchères des noms de domaine "la-camif.com", "la-camif.net", "la-camif.org", "camif.org", "camif.net". Ces titres avaient été enregistrés avec la participation de la défenderesse, la société Axinet, qui offrait un service d’accès à l’enregistrement de noms de domaine.

Alerté par l'existence de ce commerce, le groupe CAMIF a donc assigné Éric G. ainsi que son prestataire sur la base des articles L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1383 du Code Civil (responsabilité civile). Le demandeur soutient qu’Éric G. a engagé sa responsabilité civile pour avoir proposé la mise en vente aux enchères des noms de domaine ayant la dénomination "CAMIF". Le groupe CAMIF affirme en outre que la société Axinet a manqué à ses obligations de prudence et de vigilance en participant à l’enregistrement des noms de domaine.

Axinet soutient de son côté que le trouble en question a cessé puisque le site d’Éric G. a été fermé, que le groupe CAMIF n’a subi aucun préjudice et que sa participation dans la réalisation du dommage n’est que symbolique.

Le tribunal tranche finalement le litige en faveur du groupe CAMIF.  Selon le juge, le "cybersquatting" constitue une exploitation injustifiée des marques de commerces. Le fait de jouer avec plusieurs combinaisons de noms et de suffixes de marques bien connues du grand public, de procéder à la mise en vente aux enchères des noms de domaines et de solliciter par téléphone les termes d’une négociation, prouve l’intention illicite d’Éric G. de causer un tort économique au groupe CAMIF.  Condamné à 50.000 francs de dommages et intérêts provisionnels, le défendeur doit également transférer les noms de domaine au demandeur et ne devra plus faire usage d’une dénomination relative à "CAMIF".

En revanche, la responsabilité civile de la société Axinet n’est pas engagée puisqu’elle a fermé le site Web d’Éric G. le jour où elle a eu connaissance du litige et a permis la publication judiciaire ordonnée en référé de litiges de même nature concernant Éric G. sur son propre site Web "funny-picture.com". Le juge Dominique Rosenthal-Rolland, vice-président au TGI de Nanterre, a donc adopté une décision contraire à celle d'une affaire similaire, "Trois Suisses - La Redoute", à l'issue de laquelle il avait lui-même retenu la responsabilité du prestataire (TGI Nanterre, ordonnance du 31 janvier 2000, disponible sur Legalis.net).

Note : le TGI Nanterre se prononçait le même jour sur une seconde affaire opposant la SARL Neckermann à Francine G., Éric G., Jérôme G. et au prestataire Axinet Communications à propos du nom de domaine "neckermann.net". Ici encore, les défendeurs - à l'exception du prestataire - ont été condamnés à restituer le nom de domaine à la société demanderesse ainsi qu'à des dommages intérêts provisionnels.

Charles Perreault

Références :

Texte de l'ordonnance du 17 avril 2000 sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/camif.htm

Sur le cybersquatting, voir Éric Franchi, "Le droit des marques au risque du virtuel",  Lex Electronica, Vol.6, n°1, printemps 2000,
http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/franchi.htm 

Sur la responsabilité des prestataires, voir Lionel Thoumyre, "Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques", Lex Electronica, Vol.6, n°1, printemps 2000,
http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm

 


8 juin 2000

États-Unis : publicité comparative et défense d'utilisation équitable

Dans une décision du 4 mai 2000, la Cour du 9e circuit, en appel d'une décision de la cour du District Nord de Californie, vient de se prononcer sur une question intéressante mettant en cause l'utilisation d'une reproduction d’une séquence de jeux vidéo à des fins publicitaires par un concurrent.

En première instance, le tribunal, saisi d'une demande en injonction interlocutoire, enjoint les défendeurs de cesser toute utilisation d’un « snap shot », représentation graphique du jeu de la demanderesse, à des fins publicitaires. Les faits de l'espèce mettent à jour encore une fois les tensions qui existent entre la nécessité technologique et la nature statique de la protection du droit d'auteur.

Le défendeur à l'action a développé et commercialisé un produit appelé "émulateur de logiciel", qui permet à tout utilisateur d'utiliser les jeux de Sony pour console Play Station à partir d'un ordinateur PC. Non seulement l'"émulateur de logiciel" retranscrit les codes sources du jeu d'origine afin de les rendre lisibles par les applications standards mais en augmente la qualité graphique. Lors de ses campagnes promotionnelles, la défenderesse utilise deux images représentant une même scène du jeux de Sony Play Station, l’une d’elle ayant été générée par l’émulateur de logiciel et ayant pour but de démontrer, par comparaison, la supériorité graphique de l’émulateur.

Il est entendu que la commercialisation de ce produit concurrent risque de provoquer une chute substantielle des ventes de console de jeux Sony. En revanche, la vente de jeux pourrait, quant à elle, bénéficier d’un plus large éventail d’ordinateurs compatibles. Pourtant, mécontent de cette concurrence sauvage et des pertes projetées, Sony décide d’instituer une action en contrefaçon sur plusieurs motifs. Dans l’affaire qui nous intéresse, seule la question de l'utilisation d'une séquence de jeu devait être examinée en appel. Il est à noter ici que les conditions d'ouverture à l'injonction interlocutoire aux États-Unis sont relativement similaires au test dégagé par la jurisprudence canadienne. Le requérant doit d'abord démontrer qu'il existe une question de droit sérieuse à trancher (1), qu'à défaut d'intervention judiciaire ce dernier souffrira des dommages irréparables (2) et, enfin, que la balance des inconvénients supporte l'octroi d'une injonction interlocutoire – en d’autres termes, que la délivrance de l’ordonnance ne fera pas subir un préjudice démesuré à l’intimé, supérieur à celui qu’est sensée réparer l’intervention judiciaire.

Dans l'affaire en cause les défendeurs ont admis qu'ils avaient copié la séquence de jeu vidéo afin d’en intégrer sa représentation photographique dans une campagne publicitaire comparative, mais soutiennent que cette utilisation est permise au titre de l’exception de « fair use » prévue à l'article 107 du Copyright Act américain.  Inutile de dire que le concept de « fair use » est un concept à géométrie variable et qu'il appartient au juge des faits d'accueillir ou non cette exception au contrôle de l'œuvre par son auteur.

En droit américain, et selon un principe réitéré par la cour du 9e circuit, le simple fait que la cause repose sur un contexte commercial ne permet pas de rejeter la défense de « fair use » pour autant. La cour refuse ainsi de voir dans l'utilisation commerciale d'une œuvre les motifs d'une présomption d'utilisation inéquitable et précise que « […]the commercial use of copyrighted material is not presumptively unfair; rather, commercial use is but one of four factors that we must weigh ».

Après avoir énoncé en principe que l’exercice de la publicité comparative est le plus souvent, per se, un usage équitable, la cour du 9e circuit conclut que : « Although Bleem is most certainly copying Sony's copyrighted material for the commercial purposes of increasing its own sales, such comparative advertising redounds greatly to the purchasing public's benefit with very little corresponding loss to the integrity of Sony's copyrighted material ».

La Cour précise également qu'une seule séquence d'un jeu vidéo qui, par sa nature interactive, peut constituer une suite d'intrigues pouvant durer jusqu'à plusieurs heures, ne mérite pas forcément la même protection que le jeu dans sa totalité. L’utilisation d’une séquence du jeu, fixée sur un support photographique, constituerait – on nous permettra l’analogie – une citation.

Finalement, en examinant l’étendu du préjudice qui pourrait résulter de l’emploi contesté, la Cour énonce que la fonction élémentaire du logiciel d'émulation n'est pas en soi de nature contrefaisante et que, pour les fins de l’appel, seule l'utilisation des photographies à but publicitaire doit être considérée. Suivant cette analyse, la cour conclut que si les ventes de la console de jeux Sony chutent, cette fâcheuse conséquence résulte directement de la supériorité technique du produit du défendeur et non de l’utilisation que le défendeur fait d’une séquence inanimée du jeu de la demanderesse pour illustrer cette supériorité.

Pierre-Emmanuel Moyse
moyse@robic.com
LEGER ROBIC RICHARD
Montréal (Québec)
http://www.robic.ca

Référence :

Texte de l'arrêt sur Findlaw :
http://laws.findlaw.com/9th/9917137.html


2 juin 2000

Nouvelle étude sur le commerce électronique : "réseau de distribution et Internet"

Au-delà des problèmes juridiques liés à l'interdiction de la vente sur Internet ou la réservation par le fournisseur de ce nouveau mode, l'E business et le droit de la concurrence poussent aujourd'hui vers de nouveaux réseaux de distribution. S'il apparaît désormais acquis, et notamment sous la pression de la Commission européenne qu'il ne sera guère possible d'écarter les distributeurs d'Internet, l'Europe peine cependant à trouver ses modèles. Si un état des lieux s'imposait, à partir de l'exemple américain et des nouveaux postulats du E business, nous nous sommes attachés à décrire et à cerner ces nouvelles organisations des réseaux ainsi que leur évaluation en terme de risque juridique...

Yann Dietrich et Alexandre Menais

Référence :

Yann Dietrich et Alexandre Menais, "Réseau de distribution et Internet",  Juriscom.net, 2 juin 2000,
http://www.juriscom.net/espace2/2/ce0602.htm


1er juin 2000

France : Sénat, deuxième lecture - les intermédiaires deviennent soumis au secret, mais demeurent juges des contenus
(Communiqué de presse : IRIS)

Le Sénat a adopté en deuxième lecture, lundi 29 mai 2000, une version légèrement modifiée des propositions que sa commission des Affaires culturelles avait apportées à l'article premier A de la loi sur la liberté de communication (responsabilité des intermédiaires techniques sur Internet)...

Pour en savoir plus :

L'intégralité du communiqué sur le site d'IRIS :
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-senat0500.html

 

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