| Publicité et marketing sur Internet Quelles sont les dispositions légales entourant les
    opérations publicitaires et de marketing en ligne ?  Par Maître Thibault VerbiestAvocat au Barreau de Bruxelles
 email : thibaut.verbiest@skynet.be 
 Forum de
      discussions Le
    développement du commerce électronique va de pair avec celui de la publicité et du
    marketing en ligne.
 Selon une étude récente, les
    investissements publicitaires aux Etats-Unis se sont élevés à plus de 12 milliards de
    francs sur le réseau, et le marché double chaque année. LEurope est à la traîne
    mais suit inexorablement le mouvement en raison de la prolifération exponentielle des
    connexions à Internet, favorisée par les offres daccès gratuits. De plus, le profil des annonceurs
    se diversifie. La publicité en ligne nest plus lapanage de lindustrie
    informatique et des nouveaux médias. Les secteurs de la banque, de lautomobile, de
    lédition, des produits de luxe, pour ne citer queux, se lancent également
    dans des campagnes publicitaires et des opérations de marketing en ligne au fur et mesure
    quils investissent dans le commerce électronique. Comme toute activité opérée
    sur Internet, la publicité est soumise à un cadre légal quil convient de
    respecter. Les pratiques du commerce et
    la protection du consommateur La loi du 14 juillet 1991 sur les
    pratiques du commerce et la protection du consommateur interdit toute une série de
    pratiques publicitaires. A titre dexemple, sont
    interdites les publicités qui comportent des indications susceptibles dinduire en
    erreur sur les caractéristiques dun produit ou dun service ou celles qui
    comportent des éléments dénigrants à légard dun autre vendeur, ses
    produits, ses services ou son activité. Par ailleurs, la loi, modifiée à cet égard le
    25 mai 1999, réglemente strictement le régime de la publicité comparative, qui
    nest licite quà certaines conditions. Ainsi, elle ne peut être trompeuse ou
    dénigrante pour un concurrent, elle doit se limiter à comparer des produits ou services
    répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, etc
  Cette réglementation,
    initialement conçue pour les médias traditionnels (support écrit, radio et
    télévision) sapplique-t-elle aussi à Internet ? Par exemple, un commerçant
    qui établit un lien hypertexte avec le site de lun de ses concurrents dans le but
    dinciter les internautes à comparer ses produits sera-t-il astreint à respecter le
    cadre légal de la publicité comparative ? La réponse affirmative ne fait aucun
    doute dans la mesure où larticle 22 de la loi sur les pratiques du commerce
    définit la publicité comme étant " toute communication qui a pour but
    direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services
 quels que
    soient le lieu ou les moyens de communication mis en uvre ".  Par ailleurs, certains services
    ou produits ne peuvent faire lobjet de publicité ou sont soumis en la matière à
    des réglementations spécifiques. Tel est le cas en ce qui concerne
    la publicité sur le tabac, les boissons spiritueuses, les médicaments, les cosmétiques,
    les ventes à tempérament
 Autant de produits quil est de plus en plus
    fréquent de voir offerts en vente sur Internet. Les pages de
    présentation dun site Web et les messages postés dans les forums de discussion Le Web regorge de pages de
    présentation relatives à des produits, des services ou des sociétés. Il convient à cet égard
    dêtre attentif à larticle 23.5° de la loi sur les pratiques du commerce qui
    dispose quest interdite toute publicité qui " étant donné son effet
    global, y compris sa présentation, ne peut être nettement distinguée comme telle et qui
    ne comporte pas la mention " publicité " de manière lisible,
    apparente et non équivoque. " Dès lors, si une page Web de
    présentation ou dinformation a été en réalité conçue pour promouvoir tel
    produit ou tel service, le contenu sera qualifié de publicitaire et soumis à la
    réglementation précitée sur la publicité. Tel pourra également être le
    cas pour certains messages postés dans les forums de discussion et qui cachent une
    démarche publicitaire. Les liens hypertextes Le fait de créer un lien
    hypertexte renvoyant à un site commercial relève-t-il de la publicité ? La Proposition
    modifiée de directive sur le commerce électronique du 1er septembre 1999 apporte une
    réponse à cette question essentielle dans le cadre dInternet. En effet, elle
    précise que ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales :  
      les coordonnées permettant laccès direct
        à lactivité dune entreprise, dune organisation, ou dune
        personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique ; 
      les communications relatives aux biens, services,
        ou à limage de cette entreprise, organisation ou personne, élaborées dune
        manière indépendante de celle-ci, en particulier sans contrepartie financière.  Dans ces conditions, ne
    constituera en principe pas une communication commerciale le lien hypertexte établi vers
    un site commercial lorsquil est créé sans lien financier ou autre contrepartie
    provenant de la personne responsable de ce site. Laction en
    cessation La loi sur les pratiques du
    commerce autorise lintentement dune action en cessation devant le Président
    du Tribunal de commerce à charge de lannonceur dune publicité considérée
    comme illégale. De plus, la loi institue une
    responsabilité en cascade, à savoir, que, si lannonceur nest pas domicilié
    en Belgique ou na pas désigné une personne responsable ayant son domicile en
    Belgique, ce sera successivement léditeur de la publicité écrite ou le producteur
    de la publicité audiovisuelle, limprimeur ou le réalisateur et ensuite le
    distributeur ainsi que toute personne ayant contribué sciemment à ce que la publicité
    produise son effet qui pourraient être tenus pour responsables. Appliqué aux acteurs
    dInternet, ce régime pose la question de la responsabilité des fournisseurs
    daccès ou dhébergement, à linstar de la responsabilité en cascade
    prévue par la Constitution en matière de délits de presse et que nous avons évoquée
    dans notre précédente chronique (LEcho
    16 septembre 1999). Ces intermédiaires techniques du réseau pourraient-ils être
    qualifiés de personnes ayant contribué " sciemment à ce que la publicité
    produise son effet " en Belgique ? Aucune réponse générale ne
    peut être apportée dans la mesure où il sagira de déterminer, au cas par cas, si
    lintermédiaire a ou non eu une connaissance suffisante de la présence dune
    publicité illégale sur son réseau ou serveur. La publicité par
    courriers électroniques non sollicités Qualifié par certains de
    véritable fléau du Net, lenvoi massif de courriers électroniques non sollicités
    (ou spamming) est devenu un moyen courant pour réaliser des campagnes publicitaires à
    grande échelle. Une telle pratique
    est-elle légale ? Selon la loi du 25 mai 1999,
    modifiant la loi précitée du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, prise en
    application de la Directive
    européenne du 20 mai 1997 sur les contrats à distance, " la publicité
    par courrier électronique non sollicitée, doit être identifiable comme telle de
    manière claire et non équivoque dès sa réception par le destinataire ". En outre, la loi dispose que les
    techniques de communication autres que les systèmes automatisés dappel et les
    télécopieurs, le courrier électronique étant ici particulièrement visé, ne peuvent
    être utilisées quen labsence dopposition manifeste du consommateur. Il sagit de la
    consécration du système dit de de lopt-out, à savoir quil
    appartient au consommateur deffectuer la démarche pour sopposer aux
    communications non sollicitées par courriers électroniques, par opposition au système
    de lopt-in selon lequel le spamming nest autorisée que sil a obtenu le
    consentement préalable des consommateurs concernés.  Le système de lopt-out
    a également été retenu par la Commission européenne et le Parlement européen dans le
    cadre de la Proposition précitée de directive européenne sur le commerce électronique,
    ainsi que par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) dans son Code de conduite du 2
    avril 1998 relatif à la publicité et le marketing sur Internet. Toutefois, il est à noter que
    larticle 14 de la Directive européenne sur les contrats à distance permet aux
    Etats Membres de prévoir des dispositions plus protectrices du consommateur.  Cest ainsi que lAutriche et
    lItalie ont récemment fait usage de cette faculté en consacrant dans leurs
    législations le système de lopt-in. Quant à la Belgique, la loi a
    également prévu cette faculté dans la mesure où elle habilite le Roi à étendre la
    liste des techniques de communication dont lutilisation nécessite le consentement
    préalable du consommateur. Un arrêté royal pourrait par conséquent inclure la
    communication non sollicitée par courrier électronique dans le système de lopt-in. Il va sans dire quune telle
    situation a pour conséquence dinstaurer un régime à deux vitesses au sein de
    lUnion européenne en matière de spamming, préjudiciable au marché commun, ce qui
    nétait certainement pas lintention du législateur européen
. La protection de la vie
    privée Aux fins de ciblage publicitaire,
    des bases de données dune taille parfois considérable, se multiplient sur
    Internet. Cest ainsi quaux Etats-Unis, certaines entreprises se vantent
    davoir " fiché " dans leurs bases de données plus de 30
    millions dinternautes
 Cest notamment par
    lintermédiaire des fournisseurs daccès et des portails que les données
    personnelles des internautes sont collectées. En effet, outre leurs fonctions de moteurs
    de recherche ou dannuaires, les portails offrent différents services qui ne sont
    disponibles quaprès enregistrement préalable de linternaute (e-mail gratuit
    consultable par le Web, services semi-éditoriaux personnalisables, telles que des
    informations boursières ciblées, des nouvelles du jour en fonction de sujets
    pré-selectionnés, 
). Le parrainage sur Internet
    constitue également une forme de collecte indirecte dinformations. En effet, de plus en plus de
    sites Web invitent les internautes à communiquer ladresse e-mail dun proche
    susceptible dêtre intéressé par le service proposé. Les campagnes de publicité en
    ligne peuvent également sorganiser en recourant à des techniques plus avancées de
    traçage invisible des internautes qui reposent en grande partie sur lutilisation
    des cookies. Un cookie est un petit fichier " espion " envoyé par un
    serveur Internet, qui senregistre sur le disque dur de lordinateur de
    linternaute. Il garde la trace du site Internet visité et contient un certain
    nombre dinformations sur cette visite. Les versions récentes des navigateurs
    Internet (browsers) permettent toutefois à linternaute dêtre averti de la
    mise en place dun cookie sur le disque dur de son ordinateur, et de laccepter
    ou le refuser. Un cookie peut également être
    attribué à un bandeau publicitaire de sorte quil est possible de savoir si un
    internaute a déjà vu tel bandeau lors dune visite antérieure, voire de
    déterminer le nombre de fois que ce bandeau lui a été délivré.  De surcroît, le recours aux
    " adservers " (serveurs chargés de lexpédition de messages
    publicitaires) et aux " admanagers " (logiciels de gestion des
    bandeaux publicitaires) permet denvoyer des bandeaux différents et mêmes
    personnalisés, en fonction de certains paramètres prédéfinis tels que lheure, la
    date de la requête, le type de navigateur de linternaute identifié (données
    contenues dans ladresse IP de son ordinateur), ou la page en cours de consultation.
    Ces outils permettent même de changer le bandeau après un nombre donné
    dexpédition auprès du même internaute lors de ses prochaines visites. Ainsi, trois personnes qui
    consultent la page daccueil du même site pourraient voir la même page en terme de
    contenu mais avec un bandeau publicitaire différent selon quelles habitent un pays
    différent, quelles utilisent un navigateur également différent ou quelles
    ont déjà consulté cette page auparavant
 En plus de ces possibilités de
    ciblage technique, certains admanagers peuvent être combinés à une base de données
    éditeur (stockant par exemple les informations fournies par le visiteur lors de son
    inscription sur un site Web) et permettre une véritable personnalisation du message
    publicitaire. Par exemple, lorsquun internaute consulte pour la première fois un
    site dinformations financières, il pourrait devoir senregistrer
    préalablement via un formulaire didentification. Comme le formulaire comporte toute
    une série de critères dordre socio-démographique (âge, sexe, lieu
    dhabitation, montant du revenu, 
), le site dinformations
    financières sera en mesure de proposer à ses annonceurs des campagnes combinant ciblage
    technique et ciblage socio-démographique.  Ces techniques publicitaires et
    de marketing, dune redoutable efficacité, sont susceptibles dêtre visées
    par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à légard du
    traitement des données à caractère personnel, modifiée par une loi du 11 décembre
    1998 (prise en application de la Directive européenne du 24 octobre 1995).  La loi donne une définition
    large des données personnelles. Il sagit de toute information permettant
    daboutir directement ou indirectement à lidentification dune personne. Dès lors, ladresse
    électronique, ladresse dune page Web personnelle, un mot de passe, le
    remplissage dun formulaire électronique pour demander de linformation en
    ligne, acheter un bien ou un service, répondre à une enquête ou participer à une
    loterie, sont des données personnelles protégées par la loi. De même, les cookies seront
    visés dès lors quils permettent didentifier une personne. Quelles les obligations
    imposées par la loi ? La loi dispose que les données
    à caractère personnel doivent être collectées " pour des finalités
    déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement de
    manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents,
    notamment des prévisions raisonnables de lintéressé ". De surcroît, lutilisation
    de données personnelles dans le cadre dopérations de marketing direct est
    réglementée : au plus tard, au moment où les données sont obtenues, le
    responsable du traitement doit signaler à la personne visée quelle a le droit de
    sopposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données envisagé à des
    fins de marketing direct. Une obligation similaire pèse
    sur le responsable du traitement qui aurait acquis les données auprès dune
    personne autre que la personne concernée (les achats des fichiers sont notamment visés).
    Dans ce cas, la personne visée a le droit de sopposer à ce que des données
    personnelles la concernant soient traitées à des fins de marketing direct. Il est à noter quà notre
    sens, au regard de ces principes de finalité et dinformation, le recours aux
    cookies peut savérer problématique lorsque des informations personnelles issues
    dun formulaire en ligne sont automatiquement intégrées dans le cookie sans
    avertissement préalable de lusager (et que linternaute na pas
    configuré son logiciel de navigation pour refuser les cookies). Lautorégulation  Compte tenu du caractère
    international dInternet, et de la difficulté, voire de limpossibilité
    dimposer un cadre juridique mondial, des initiatives dautodiscipline ont vu le
    jour. Ainsi, la Chambre de Commerce
    Internationale a développé un code de conduite relatif à la publicité et le marketing
    sur Internet qui invite le secteur publicitaire à respecter un ensemble de règles telles
    que lobligation de diffuser une publicité loyale, honnête, véridique et décente,
    le respect de la dignité humaine, la vigilance quant aux sensibilités diverses dun
    public potentiellement international, la protection des mineurs, la protection de la vie
    privée etc
 Aux Etats-Unis, la Better
    Business Bureau attribue déjà un label aux communications commerciales loyales. Ces
    initiatives ne peuvent quêtre saluées en ce quelles représentent
    certainement à moyen terme la voie la plus efficace pour créer un climat de confiance et
    de sécurité dans le monde de la publicité sur Internet. ----------------------------------- Pour plus dinformations :
    " La publicité sur Internet ", Dunod (éd.), Paris, 1999 ; http://www.droit-technologie.org T. V. Article paru dans L'Echo le 21
    octobre 1999 |