Publicité et marketing sur Internet
Quelles sont les dispositions légales entourant les
opérations publicitaires et de marketing en ligne ?
Par Maître Thibault Verbiest
Avocat au Barreau de Bruxelles
email : thibaut.verbiest@skynet.be
Forum de
discussions
Le
développement du commerce électronique va de pair avec celui de la publicité et du
marketing en ligne.
Selon une étude récente, les
investissements publicitaires aux Etats-Unis se sont élevés à plus de 12 milliards de
francs sur le réseau, et le marché double chaque année. LEurope est à la traîne
mais suit inexorablement le mouvement en raison de la prolifération exponentielle des
connexions à Internet, favorisée par les offres daccès gratuits.
De plus, le profil des annonceurs
se diversifie. La publicité en ligne nest plus lapanage de lindustrie
informatique et des nouveaux médias. Les secteurs de la banque, de lautomobile, de
lédition, des produits de luxe, pour ne citer queux, se lancent également
dans des campagnes publicitaires et des opérations de marketing en ligne au fur et mesure
quils investissent dans le commerce électronique.
Comme toute activité opérée
sur Internet, la publicité est soumise à un cadre légal quil convient de
respecter.
Les pratiques du commerce et
la protection du consommateur
La loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et la protection du consommateur interdit toute une série de
pratiques publicitaires.
A titre dexemple, sont
interdites les publicités qui comportent des indications susceptibles dinduire en
erreur sur les caractéristiques dun produit ou dun service ou celles qui
comportent des éléments dénigrants à légard dun autre vendeur, ses
produits, ses services ou son activité. Par ailleurs, la loi, modifiée à cet égard le
25 mai 1999, réglemente strictement le régime de la publicité comparative, qui
nest licite quà certaines conditions. Ainsi, elle ne peut être trompeuse ou
dénigrante pour un concurrent, elle doit se limiter à comparer des produits ou services
répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, etc
Cette réglementation,
initialement conçue pour les médias traditionnels (support écrit, radio et
télévision) sapplique-t-elle aussi à Internet ? Par exemple, un commerçant
qui établit un lien hypertexte avec le site de lun de ses concurrents dans le but
dinciter les internautes à comparer ses produits sera-t-il astreint à respecter le
cadre légal de la publicité comparative ? La réponse affirmative ne fait aucun
doute dans la mesure où larticle 22 de la loi sur les pratiques du commerce
définit la publicité comme étant " toute communication qui a pour but
direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services
quels que
soient le lieu ou les moyens de communication mis en uvre ".
Par ailleurs, certains services
ou produits ne peuvent faire lobjet de publicité ou sont soumis en la matière à
des réglementations spécifiques.
Tel est le cas en ce qui concerne
la publicité sur le tabac, les boissons spiritueuses, les médicaments, les cosmétiques,
les ventes à tempérament
Autant de produits quil est de plus en plus
fréquent de voir offerts en vente sur Internet.
Les pages de
présentation dun site Web et les messages postés dans les forums de discussion
Le Web regorge de pages de
présentation relatives à des produits, des services ou des sociétés.
Il convient à cet égard
dêtre attentif à larticle 23.5° de la loi sur les pratiques du commerce qui
dispose quest interdite toute publicité qui " étant donné son effet
global, y compris sa présentation, ne peut être nettement distinguée comme telle et qui
ne comporte pas la mention " publicité " de manière lisible,
apparente et non équivoque. "
Dès lors, si une page Web de
présentation ou dinformation a été en réalité conçue pour promouvoir tel
produit ou tel service, le contenu sera qualifié de publicitaire et soumis à la
réglementation précitée sur la publicité.
Tel pourra également être le
cas pour certains messages postés dans les forums de discussion et qui cachent une
démarche publicitaire.
Les liens hypertextes
Le fait de créer un lien
hypertexte renvoyant à un site commercial relève-t-il de la publicité ?
La Proposition
modifiée de directive sur le commerce électronique du 1er septembre 1999 apporte une
réponse à cette question essentielle dans le cadre dInternet. En effet, elle
précise que ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales :
- les coordonnées permettant laccès direct
à lactivité dune entreprise, dune organisation, ou dune
personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique ;
- les communications relatives aux biens, services,
ou à limage de cette entreprise, organisation ou personne, élaborées dune
manière indépendante de celle-ci, en particulier sans contrepartie financière.
Dans ces conditions, ne
constituera en principe pas une communication commerciale le lien hypertexte établi vers
un site commercial lorsquil est créé sans lien financier ou autre contrepartie
provenant de la personne responsable de ce site.
Laction en
cessation
La loi sur les pratiques du
commerce autorise lintentement dune action en cessation devant le Président
du Tribunal de commerce à charge de lannonceur dune publicité considérée
comme illégale.
De plus, la loi institue une
responsabilité en cascade, à savoir, que, si lannonceur nest pas domicilié
en Belgique ou na pas désigné une personne responsable ayant son domicile en
Belgique, ce sera successivement léditeur de la publicité écrite ou le producteur
de la publicité audiovisuelle, limprimeur ou le réalisateur et ensuite le
distributeur ainsi que toute personne ayant contribué sciemment à ce que la publicité
produise son effet qui pourraient être tenus pour responsables.
Appliqué aux acteurs
dInternet, ce régime pose la question de la responsabilité des fournisseurs
daccès ou dhébergement, à linstar de la responsabilité en cascade
prévue par la Constitution en matière de délits de presse et que nous avons évoquée
dans notre précédente chronique (LEcho
16 septembre 1999). Ces intermédiaires techniques du réseau pourraient-ils être
qualifiés de personnes ayant contribué " sciemment à ce que la publicité
produise son effet " en Belgique ?
Aucune réponse générale ne
peut être apportée dans la mesure où il sagira de déterminer, au cas par cas, si
lintermédiaire a ou non eu une connaissance suffisante de la présence dune
publicité illégale sur son réseau ou serveur.
La publicité par
courriers électroniques non sollicités
Qualifié par certains de
véritable fléau du Net, lenvoi massif de courriers électroniques non sollicités
(ou spamming) est devenu un moyen courant pour réaliser des campagnes publicitaires à
grande échelle.
Une telle pratique
est-elle légale ?
Selon la loi du 25 mai 1999,
modifiant la loi précitée du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, prise en
application de la Directive
européenne du 20 mai 1997 sur les contrats à distance, " la publicité
par courrier électronique non sollicitée, doit être identifiable comme telle de
manière claire et non équivoque dès sa réception par le destinataire ".
En outre, la loi dispose que les
techniques de communication autres que les systèmes automatisés dappel et les
télécopieurs, le courrier électronique étant ici particulièrement visé, ne peuvent
être utilisées quen labsence dopposition manifeste du consommateur.
Il sagit de la
consécration du système dit de de lopt-out, à savoir quil
appartient au consommateur deffectuer la démarche pour sopposer aux
communications non sollicitées par courriers électroniques, par opposition au système
de lopt-in selon lequel le spamming nest autorisée que sil a obtenu le
consentement préalable des consommateurs concernés.
Le système de lopt-out
a également été retenu par la Commission européenne et le Parlement européen dans le
cadre de la Proposition précitée de directive européenne sur le commerce électronique,
ainsi que par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) dans son Code de conduite du 2
avril 1998 relatif à la publicité et le marketing sur Internet.
Toutefois, il est à noter que
larticle 14 de la Directive européenne sur les contrats à distance permet aux
Etats Membres de prévoir des dispositions plus protectrices du consommateur.
Cest ainsi que lAutriche et
lItalie ont récemment fait usage de cette faculté en consacrant dans leurs
législations le système de lopt-in. Quant à la Belgique, la loi a
également prévu cette faculté dans la mesure où elle habilite le Roi à étendre la
liste des techniques de communication dont lutilisation nécessite le consentement
préalable du consommateur. Un arrêté royal pourrait par conséquent inclure la
communication non sollicitée par courrier électronique dans le système de lopt-in.
Il va sans dire quune telle
situation a pour conséquence dinstaurer un régime à deux vitesses au sein de
lUnion européenne en matière de spamming, préjudiciable au marché commun, ce qui
nétait certainement pas lintention du législateur européen
.
La protection de la vie
privée
Aux fins de ciblage publicitaire,
des bases de données dune taille parfois considérable, se multiplient sur
Internet. Cest ainsi quaux Etats-Unis, certaines entreprises se vantent
davoir " fiché " dans leurs bases de données plus de 30
millions dinternautes
Cest notamment par
lintermédiaire des fournisseurs daccès et des portails que les données
personnelles des internautes sont collectées. En effet, outre leurs fonctions de moteurs
de recherche ou dannuaires, les portails offrent différents services qui ne sont
disponibles quaprès enregistrement préalable de linternaute (e-mail gratuit
consultable par le Web, services semi-éditoriaux personnalisables, telles que des
informations boursières ciblées, des nouvelles du jour en fonction de sujets
pré-selectionnés,
).
Le parrainage sur Internet
constitue également une forme de collecte indirecte dinformations.
En effet, de plus en plus de
sites Web invitent les internautes à communiquer ladresse e-mail dun proche
susceptible dêtre intéressé par le service proposé.
Les campagnes de publicité en
ligne peuvent également sorganiser en recourant à des techniques plus avancées de
traçage invisible des internautes qui reposent en grande partie sur lutilisation
des cookies. Un cookie est un petit fichier " espion " envoyé par un
serveur Internet, qui senregistre sur le disque dur de lordinateur de
linternaute. Il garde la trace du site Internet visité et contient un certain
nombre dinformations sur cette visite. Les versions récentes des navigateurs
Internet (browsers) permettent toutefois à linternaute dêtre averti de la
mise en place dun cookie sur le disque dur de son ordinateur, et de laccepter
ou le refuser.
Un cookie peut également être
attribué à un bandeau publicitaire de sorte quil est possible de savoir si un
internaute a déjà vu tel bandeau lors dune visite antérieure, voire de
déterminer le nombre de fois que ce bandeau lui a été délivré.
De surcroît, le recours aux
" adservers " (serveurs chargés de lexpédition de messages
publicitaires) et aux " admanagers " (logiciels de gestion des
bandeaux publicitaires) permet denvoyer des bandeaux différents et mêmes
personnalisés, en fonction de certains paramètres prédéfinis tels que lheure, la
date de la requête, le type de navigateur de linternaute identifié (données
contenues dans ladresse IP de son ordinateur), ou la page en cours de consultation.
Ces outils permettent même de changer le bandeau après un nombre donné
dexpédition auprès du même internaute lors de ses prochaines visites.
Ainsi, trois personnes qui
consultent la page daccueil du même site pourraient voir la même page en terme de
contenu mais avec un bandeau publicitaire différent selon quelles habitent un pays
différent, quelles utilisent un navigateur également différent ou quelles
ont déjà consulté cette page auparavant
En plus de ces possibilités de
ciblage technique, certains admanagers peuvent être combinés à une base de données
éditeur (stockant par exemple les informations fournies par le visiteur lors de son
inscription sur un site Web) et permettre une véritable personnalisation du message
publicitaire. Par exemple, lorsquun internaute consulte pour la première fois un
site dinformations financières, il pourrait devoir senregistrer
préalablement via un formulaire didentification. Comme le formulaire comporte toute
une série de critères dordre socio-démographique (âge, sexe, lieu
dhabitation, montant du revenu,
), le site dinformations
financières sera en mesure de proposer à ses annonceurs des campagnes combinant ciblage
technique et ciblage socio-démographique.
Ces techniques publicitaires et
de marketing, dune redoutable efficacité, sont susceptibles dêtre visées
par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à légard du
traitement des données à caractère personnel, modifiée par une loi du 11 décembre
1998 (prise en application de la Directive européenne du 24 octobre 1995).
La loi donne une définition
large des données personnelles. Il sagit de toute information permettant
daboutir directement ou indirectement à lidentification dune personne.
Dès lors, ladresse
électronique, ladresse dune page Web personnelle, un mot de passe, le
remplissage dun formulaire électronique pour demander de linformation en
ligne, acheter un bien ou un service, répondre à une enquête ou participer à une
loterie, sont des données personnelles protégées par la loi.
De même, les cookies seront
visés dès lors quils permettent didentifier une personne.
Quelles les obligations
imposées par la loi ?
La loi dispose que les données
à caractère personnel doivent être collectées " pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement de
manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents,
notamment des prévisions raisonnables de lintéressé ".
De surcroît, lutilisation
de données personnelles dans le cadre dopérations de marketing direct est
réglementée : au plus tard, au moment où les données sont obtenues, le
responsable du traitement doit signaler à la personne visée quelle a le droit de
sopposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données envisagé à des
fins de marketing direct.
Une obligation similaire pèse
sur le responsable du traitement qui aurait acquis les données auprès dune
personne autre que la personne concernée (les achats des fichiers sont notamment visés).
Dans ce cas, la personne visée a le droit de sopposer à ce que des données
personnelles la concernant soient traitées à des fins de marketing direct.
Il est à noter quà notre
sens, au regard de ces principes de finalité et dinformation, le recours aux
cookies peut savérer problématique lorsque des informations personnelles issues
dun formulaire en ligne sont automatiquement intégrées dans le cookie sans
avertissement préalable de lusager (et que linternaute na pas
configuré son logiciel de navigation pour refuser les cookies).
Lautorégulation
Compte tenu du caractère
international dInternet, et de la difficulté, voire de limpossibilité
dimposer un cadre juridique mondial, des initiatives dautodiscipline ont vu le
jour.
Ainsi, la Chambre de Commerce
Internationale a développé un code de conduite relatif à la publicité et le marketing
sur Internet qui invite le secteur publicitaire à respecter un ensemble de règles telles
que lobligation de diffuser une publicité loyale, honnête, véridique et décente,
le respect de la dignité humaine, la vigilance quant aux sensibilités diverses dun
public potentiellement international, la protection des mineurs, la protection de la vie
privée etc
Aux Etats-Unis, la Better
Business Bureau attribue déjà un label aux communications commerciales loyales. Ces
initiatives ne peuvent quêtre saluées en ce quelles représentent
certainement à moyen terme la voie la plus efficace pour créer un climat de confiance et
de sécurité dans le monde de la publicité sur Internet.
-----------------------------------
Pour plus dinformations :
" La publicité sur Internet ", Dunod (éd.), Paris, 1999 ; http://www.droit-technologie.org
T. V.
Article paru dans L'Echo le 21
octobre 1999 |