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Rubrique : professionnels / volume 1

Délits de presse

Mars 1999


 

Prescription des délits commis sur l’Internet : une impunité qui ne dit pas son nom ?

A propos du jugement de la 17ème Chambre Correctionnelle du TGI de Paris du 28 janvier 1999, Ministère Public et associations antiracistes contre Jean-Louis C.

Par Alexandre Braun
Etudiant en DESS "Droit de l’entreprise de haute technologie",
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

email : alexbraun@aol.com

 


Extrait de la décision


La décision du 28 janvier 1999 marque la première prise de position d’une juridiction française sur le régime de la prescription des délits de presse lorsqu’ils sont commis sur l'Internet. Le TGI fait partir - aveuglément ?- le délai de prescription de la date de mise en ligne de l’information. Au-delà du problème du point de départ du délai, le jugement nous donne l’occasion de nous interroger sur l’adéquation de la qualification d’infraction instantanée aux infractions de presse lorsqu’elles sont commises sur l’Internet.

S’il y a une idée, au sujet du réseau Internet, qui fait désormais l’unanimité chez les juristes, c’est qu’il ne s’agit pas de la " zone de non droit " dénoncée il y a quelques années par les médias. Mais, au-delà de la pétition de principe, pour que les lois s’appliquent effectivement sur le réseau, il est nécessaire que les juges en comprennent le fonctionnement et n’y apposent pas mécaniquement des raisonnements inadaptés. Le jugement ici rapporté en est une parfaite illustration.

Le chanteur Jean-Louis C, qui se réclame de la mouvance " underground-trash " (littéralement " souterrain-poubelle ") avait mis en ligne sur son site Web des textes de chanson violemment racistes. Assigné devant la juridiction civile par l’UEJF (Union des Etudiants Juifs de France), il avait été relaxé pour des raisons de procédure. Quelques mois plus tard, à l’initiative du parquet et de plusieurs associations antiracistes, il fut déféré devant la juridiction pénale pour de nombreuses infractions de presse : injures publiques raciales, diffamation publique raciale, provocation à la violence et à la haine, provocation non suivie d’effets à des atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne.

 

I. L’application d’une prescription pourtant doublement interrompue

A. Une étrange conception du régime de la prescription sur le réseau

Le tribunal fonde la relaxe de Jean-Louis C sur la prescription de l’action publique. Force est de constater que les textes litigieux avaient été mis en ligne plus de trois mois avant le déclenchement des poursuites, ce qui constitue le délai de prescription en matière de délits de presse (art. 65 de la Loi du 29 juillet 1881).

Mais il est de jurisprudence constante qu’une nouvelle édition interrompt ce délai. (Crim, 27 avril 1982, Bulletin criminel n°102). Dès lors, le tribunal devait, pour la première fois, définir ce qu’est une nouvelle édition sur le réseau des réseaux. Sa position est pour le moins surprenante :

" Il n’apparaît pas que la simple adjonction d’un nouveau nom de domaine sur un site déjà existant puisse être assimilée à un changement de site, à plus forte raison de lieu de stockage des informations, et donc de l’origine de leur diffusion, même si l’accès au site s’en trouve facilité. Les règles relatives aux éditions nouvelles en matière d’écrit ne trouvent donc pas à s’appliquer ".

Le raisonnement a fortiori - un changement de site Web supposerait un changement de lieu de stockage des informations - révèle une grave confusion entre la signification même du mot site Web (un ensemble de pages multimédia accessibles sur le Web) et ce que désigne un site dans le langage courant, un lieu géographique.

Partant de ce postulat erroné, de cette assimilation entre site et hébergement du site, les juges sont amenés à une définition anecdotiquement trop extensive et fondamentalement trop restrictive du changement de site. Anecdotiquement trop extensive, car il reste à démontrer qu’une modification du lieu d’hébergement implique un changement d’édition : on peut par exemple penser au cas des " sites miroirs " , dédoublement d’un site stocké ailleurs destiné à parer à une éventuelle défaillance technique du premier hébergeur ; et pour lesquels la qualification de nouvelle édition serait farfelue. Fondamentalement trop restrictive, car elle conduit le juge à écarter de nombreuses causes réelles d’interruption de la prescription.

B. Le changement d’adresse du site

Au cours de la procédure civile qui l’avait précédemment opposé à l’UEJF, Jean-Louis C avait changé l’adresse de son site. Elle se présentait auparavant sous la forme d’une arborescence de la structure de son fournisseur d’hébergement, altern :

http://altern.org/c*****

Visiblement en profond désaccord avec altern, Jean-Louis C a entrepris de réserver un nom de domaine autonome. Dès lors, ses pages étaient accessibles sur :

http://c*****.org

Cette adresse ayant été activée moins de trois mois avant le déclenchement de la procédure pénale. Ce changement d’adresse constitue-t-il une nouvelle édition ? Le tribunal répond par la négative, ce qui est en totale inadéquation avec la sociologie et l’économie du réseau. Le nom de domaine, qui fait correspondre à l’adresse " IP " du site, en chiffre, une adresse en toute lettre, est à la fois un élément de localisation et d’identification primordiale. Un élément de localisation, non pas physique mais informatique, en tant qu’il permet aux internautes de retrouver le site recherché. Un élément d’identification, la masse contentieuse relative aux appropriations frauduleuses de noms de domaine en témoigne.

Le changement d’adresse suffirait donc à caractériser la nouvelle édition, mais il est conforté par une autre donnée.

C. Les modifications apportées au site

Le tribunal ne s’est pas prononcé (sinon implicitement) sur les conséquences attachées aux actualisations du site. Concrètement, nombre de Webmasters (et c’est le cas de Jean-Louis C) apportent régulièrement de nombreuses et substantielles modifications à leurs site. En l’occurrence, il s’agit principalement de mise en ligne de nouvelles chansons et de dates de concerts.

La question est donc de savoir s’il faut conférer à chaque information un régime différent (faisant correspondre la prescription de l’action publique à raison de cette information à sa date spécifique de mise en ligne) ou si l’ensemble du site Web est doté d’un régime homogène.

La logique commande de préférer la seconde solution. En effet, un site Web est un ensemble homogène. Cela se traduit, notamment, par l’appartenance des pages à un même domaine (dont nous avons précédemment vu l’importance). Concrètement, chaque page a une adresse propre qui est une arborescence de l’adresse de la page principale, sous la forme suivante :

http://nom-de-domaine/page1

De plus, la page principale comporte généralement une mention du type " version n°x " ou " dernière modification le ... ". Dans le cas du site de Jean-Louis C cela se matérialise par la mention du mois et de l’année en cours. C’est la meilleure manifestation de la volonté de l’auteur de fondre chaque composante de son site dans un tout cohérent.

Dès lors, il faut considérer que le site Web est juridiquement un ensemble indivis. Partant, c’est une édition complète qui est renouvelée lors de chacune de ses actualisations, ce qui entraîne l’interruption de la prescription.

 

II. L’inadéquation de la qualification d’infraction instantanée aux infractions de presse lorsqu’elles sont commises sur l’Internet

L’action publique n’était donc pas prescrite. Mais notre raisonnement se fondait sur le postulat, choisi par le tribunal, que les délits de presse sont des infractions instantanées. Or, sur l’Internet, cette qualification pose d’inextricable problèmes de preuve (A) qui ne font que révéler un problème de fond (B).

A.  Des preuves introuvables

Le tribunal considère que " Le non respect des obligations légales de déclaration ne saurait être assimilé à des manœuvres destinées à dissimuler au Ministère Public ainsi qu’aux tiers le contenu d’une publication répréhensible ". Si cet attendu est juste, l’objet de la déclaration étant simplement de désigner le directeur de publication, il est regrettable que le tribunal ne se soit pas interrogé plus avant sur les problèmes de preuve et de dissimulation.

En premier lieu, on peut se demander sur qui pèse la charge de la preuve de la date de mise en ligne. Appartient-il au Ministère Public et aux parties civiles de démontrer que les poursuites ne sont pas éteintes ? Elles seront impuissantes à démontrer autre chose que la date de constatation du délit. Inversement, le délinquant ne pourra pas amener d’éléments décisif à moins de s’être pré-constitué une preuve.

Cette possibilité de pré-constitution de preuve attire l’attention sur un autre problème. En posant le principe que " toute divulgation sur le réseau Internet a vocation à toucher le plus large public ", le tribunal fournit paradoxalement un manuel du parfait petit cyber-délinquant. A s’en tenir au jugement du 28 janvier, l’impunité est en effet très simple à obtenir. Il suffit de mettre en ligne une information à une date X, en s’abstenant soigneusement de faire la moindre publicité, le moindre échange de liens hyper-texte, le moindre référencement auprès d’un moteur de recherche pour l’adresse de la page incriminée. En se pré-constituant une preuve de la date de mise en ligne (par constat d’huissier ou par inscription à un organisme de protection des droits d’auteur), le concepteur du site Web devra simplement attendre trois mois avant de générer du trafic sur son site. Ainsi, faute de connaissance par les tiers du trouble occasionné, aucune poursuite ne pourra être déclenché avant la prescription de l’action publique.

Ce risque majeur pourrait être contourné par les juges s’ils décidaient de retarder le point de départ de la prescription jusqu’au moment ou l’infraction est constatée ou pouvait l’être objectivement, comme cela a été fait pour l’abus de biens sociaux (Crim, 7 décembre 1967, D, 1968, 617) ou l’abus de confiance (Crim, 10 décembre 1925, D, 1927, 79).

Mais cette méthode a l’inconvénient d’être quelque peu artificielle. Il vaudrait mieux entamer une réflexion plus poussée sur la nature des délits de presse commis sur l’Internet.

B. Les infractions de presse sont continues lorsqu’elles sont commises sur l’Internet

Traditionnellement, les infractions de presse sont qualifiées d’infraction instantanées, c’est à dire qu’elles s’exécutent en un trait de temps. C’est ce qui fonde le régime de la prescription, qui court à partir de ce moment.

Cette qualification correspond aux infractions de presse réalisées selon des modalités classiques. L’intention délictueuse tient toute entière dans une déclaration diffamatoire faite à la radio ou dans la mise sur le marché d’un ouvrage injurieux.

En va-t-il de même lorsqu’elles sont commises sur le réseau ? Il semble évident que, perpétrées sur l’Internet, les infractions de presse changent de nature. En effet, l’intention délictueuse s’exprime à travers la mise en ligne de l’information, et persiste à travers le maintien de l’information sur le site Web. Nous sommes alors dans un cas de réitération constante de cette volonté après l’acte initiale. C’est précisément la définition de l’infraction continue retenue par Monsieur Bouloc (Droit pénal général, Dalloz, 1995, p. 188).

Ce changement de nature de l’infraction entraîne la modification du régime de la prescription, dont le délai ne court pas tant que la volonté coupable s’exprime. Le changement dans l’appréhension des délits commis sur l’Internet serait donc conforme non seulement à la logique mais aussi aux nécessités pratiques des poursuites. Elle constituerait une première dans la mesure ou, à notre connaissance, jamais la qualification d’infraction instantanée ou continue n’a dépendue des modalités pratiques selon lesquelles elle a été commise, mais a toujours été unique pour chaque incrimination. Espérons que le juge osera franchir le pas, ce qu’il aura bientôt l’occasion de faire puisque le ministère public comme les parties civiles ont interjeté appel du jugement du 28 janvier 1999.

A. B.

 

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