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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  DE PARIS

17ème Chambre Correctionnelle

28 janvier 1999


Commentaire
(par Alexandre Braun)

 

Extrait :

Il résulte des débats que la première adresse correspond à un nom de domaine, c'est à dire à une zone d'adressage empruntant l'une des composantes (Altern B) au fournisseur d'hébergement, tandis que la seconde appartient en propre à C.

Cependant, il n'apparaît pas que la simple adjonction d'un nouveau nom de domaine sur un site déjà existant puisse être assimilée à un changement de site, à plus forte raison à un changement de lieu de stockage des informations, et donc de l'origine de leur diffusion, même si l'accès au site s'en trouve facilité.

Les règles relatives aux éditions nouvelles en matière d'écrit ne trouvent donc pas à s'appliquer.

L'argument concernant la prétendue clandestinité du site de C. ne saurait par ailleurs être reçu.

Le non respect des obligations légales de déclaration... ne saurait être assimilé à des manoeuvres destinées à dissimuler au Ministère Public ainsi qu'aux tiers le contenu d'une publication répréhensible alors que lesdites déclarations ne comportent aucune indication sur le contenu des messages diffusés et que toute divulgation sur le réseau Internet a vocation à toucher le plus large public.

Il n'y a pas lieu non plus de restreindre dans le fonctionnement du réseau Internet la notion de publication au seul fait de l'affichage sur un écran d'informations jusque là numérisées comme le soutient l'une des parties civiles : l'acte de publication demeure dans ce moyen de communication comme en droit commun l'acte de mise à disposition du public des informations que celui-ci fasse ou non le choix de les consulter et quelle que soit la forme de ces informations.

Compte tenu de ces éléments, le Tribunal constate que la publication des textes incriminés a eu lieu plus de 3 mois avant le premier acte de poursuite constitué par la réquisition d'enquête du 29 septembre 1997.

L'action publique est donc prescrite.

PAR CES MOTIFS

Constate l’extinction de l’action publique,

Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles.


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