Commentaire (par Alexandre Braun)
Extrait :
Il résulte des débats que la première adresse
correspond à un nom de domaine, c'est à dire à une zone d'adressage empruntant l'une
des composantes (Altern B) au fournisseur d'hébergement, tandis que la seconde appartient
en propre à C.
Cependant, il n'apparaît pas que la simple adjonction
d'un nouveau nom de domaine sur un site déjà existant puisse être assimilée à un
changement de site, à plus forte raison à un changement de lieu de stockage des
informations, et donc de l'origine de leur diffusion, même si l'accès au site s'en
trouve facilité.
Les règles relatives aux éditions nouvelles en
matière d'écrit ne trouvent donc pas à s'appliquer.
L'argument concernant la prétendue clandestinité du
site de C. ne saurait par ailleurs être reçu.
Le non respect des obligations légales de
déclaration... ne saurait être assimilé à des manoeuvres destinées à dissimuler au
Ministère Public ainsi qu'aux tiers le contenu d'une publication répréhensible alors
que lesdites déclarations ne comportent aucune indication sur le contenu des messages
diffusés et que toute divulgation sur le réseau Internet a vocation à toucher le plus
large public.
Il n'y a pas lieu non plus de restreindre dans le
fonctionnement du réseau Internet la notion de publication au seul fait de l'affichage
sur un écran d'informations jusque là numérisées comme le soutient l'une des parties
civiles : l'acte de publication demeure dans ce moyen de communication comme en droit
commun l'acte de mise à disposition du public des informations que celui-ci fasse ou non
le choix de les consulter et quelle que soit la forme de ces informations.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal constate que
la publication des textes incriminés a eu lieu plus de 3 mois avant le premier acte de
poursuite constitué par la réquisition d'enquête du 29 septembre 1997.
L'action publique est donc prescrite.
PAR CES MOTIFS
Constate lextinction de laction publique,
Déclare irrecevables les constitutions de parties
civiles.