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Jurisprudence : Canada : résumés noms de domaine et droit des marques

 

1995-96

1997

1998

1999

 

Peinet

 

Télé-Direct

ITV

 

-

Convectaire

 

 


Peinet

08/05/95, Prince Edouard Island Supreme Court - trial division, aff. Peinet Inc. c. O'Brien - c.o.b. Island Services Network (ISN)

Le demandeur, Peinet Inc., cherche à obtenir une injonction interlocutoire interdisant au défendeur, O'Brien, l'usage du nom pei.net ou tout autre nom similaire dans cette action en contrefaçon. Le demandeur a incorporé son entreprise en juillet 1993 et procure des services de réseau et d'Internet à ses clients. Il était membre de CA Net. Tous les abonnés au service Internet recevaient un nom de domaine. CA Net procurait des noms de domaine pour ses clients. Le demandeur, qui était le fournisseur régional pour Île du Prince Édouard (PEI), fut fourni avec le nom peinet.pe.ca.

Le défendeur O'Brien était employé du demandeur jusqu'à sa mise à pied en octobre 1994. Il devint par la suite fournisseur de services Internet, fondant ainsi sa propre corporation. Le nom de domaine pei.net lui fut attribué par un fournisseur américain. Selon Peinet Inc., le défendeur avisait ses clients, et le public en général qu'il pouvait être rejoint à PEI.NET. Mais le défendeur affirmait que l'affichage au répertoire était en lettres minuscules et ne pouvait porter à confusion avec la marque du demandeur qui utilisait des lettres majuscules. Il a également souligné que la crainte de perte de clients du demandeur était non-fondée. Le défendeur est d'accord pour retirer le nom de domaine pei.net de son serveur Internet.

Décision : l'injonction interlocutoire est rejetée car le demandeur n'aurait avancé que des arguments superficiels sans vraiment expliquer la problématique de l’affichage d’un nom de domaine sur le système Internet. Il n'a pas établi tous les éléments nécessaires à l'action en contrefaçon et n'a pas réussi à établir que le défendeur s'est faussement représenté face au public. L'usage limité que le défendeur a eu de pei.net n'était pas suffisant pour rencontrer les composantes de déception du public provenant de fausses représentations. Le défendeur n'a pas utilisé PEINET. De plus, le demandeur n'a démontré aucun préjudice réel.

Vers le texte de la décision

Affaire résumée par Diane Choinière

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Télé-Direct (Publications)

17/09/97, Cour Fédérale, aff. Télé-Direct (Publications) Inc. c. Canadian Business Online Inc. et Sheldon Klimchuk

Il s'agit d'une demande d'injonction interlocutoire rattachée à une action en contrefaçon pour les marques de commerce "Pages Jaunes", "Yellow Pages, "Faites marcher vos doigts" et "Walking Fingers" dont la demanderesse est propriétaire depuis 1948 et 1975 respectivement. Le 8 septembre 1997, l'injonction interlocutoire est accordée, remplaçant l'injonction provisoire, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.

La défenderesse avoue l'emploi des marques mais allègue, à titre d'unique moyen de défense, qu'elles n'existent pas comme "marques de commerce" en raison de leur caractère descriptif et de leur sens générique. À titre de preuve, elle dépose plus de 700 pages d'affidavits et de pièces pour démontrer l'usage fréquent de "Pages Jaunes" dans la publicités des annuaires téléphoniques.

En appliquant la décision Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc., 58 C.P.R. (3d) 10, la Cour accorde l'injonction interlocutoire. La preuve avancée par la défenderesse constitue non pas une preuve de l'emploi des marques au Canada, mais plutôt une retombée de l'emploi de ces marques aux États-Unis, où elles ne sont pas protégées.

Nouvellement constituée, la compagnie défenderesse, compagnie de prête-nom, n'a présenté aucun élément de preuve relativement aux activités prévues aux statuts constitutifs de cette dernière. Non plus n'a-t-elle fourni de preuve quant à la stabilité et la viabilité financière de l'entreprise ou sa capacité de payer les dépens dans l'éventualité où la demanderesse aurait gain de cause suite au procès sur l'action principale en contrefaçon. Les éléments de preuve quant à l'utilisation non autorisée faite intentionnellement par les défendeurs des marques de commerce sont assez concluantes.

Vers le texte de la décision

Affaire résumée par Diane Choinière

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ITV Technologies

28/11/97, Cour Fédérale, aff. ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.

Requête en injonction provisoire accordée à la défenderesse (demanderesse reconventionnelle), WIC Télévision Ltd.

WIC Télévision Ltd. est une société constituée en Colombie-Britannique. Exerçant ses activités dans le domaine de la télédiffusion, production d'émissions et communications multimédias, elle est titulaire d'une licence pour un poste de télévision d'Edmonton, CITV, qui exerce ses activités sous la dénomination "ITV" depuis 1974. WIC est propriétaire inscrit de plusieurs marques de commerce ITV visant notamment " ITV & UN DESSIN " (depuis 1982) et " ITV " (depuis 1974). Depuis le 20 janvier 1995, WIC est propriétaire inscrit d'un site web dont le nom de domaine est " ITV.ca ". ITV Technologie, Inc, demandeur (défendeur reconventionnel), est une société de la Colombie-Britannique qui exploite une entreprise Internet depuis le 21 novembre 1995. Elle exerce ses activités notamment dans le domaine de la diffusion électronique de production vidéo. Elle maintient un site web dont l'adresse est "www.itv.net". Elle employait depuis novembre 95 le nom de ITV.Net, changé en novembre 96 pour son présent nom.

ITV Technologie, Inc. sollicite une ordonnance de radiation des marques de commerce ITV appartenant à WIC ainsi qu'une déclaration à l'effet que ces marques de commerce n'empêchent pas la demanderesse d'utiliser l'adresse web " www.itv.net ". La demanderesse prétend que les marques ne sont pas distinctives et ne l'étaient pas au moment de la présentation de la demande d'enregistrement, que la défendresse n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement des marques de commerce ITV et qu'elle a cessé d'utiliser les marques de commerce entièrement ou en liaison avec certaines marchandises ou certaines services.

Un préjudice irréparable sera causé aux droits de WIC relativement à ses marques de commerce déposées. L'injonction provisoire est accordée sur la condition que la défenderesse WIC s'engage à payer à la demanderesse tous les dommages-intérêts que la Cour ordonnera de verser s'il serait jugé que l'injonction provisoire n'aurait dû être accordée.

Vers le texte de la décision

Affaire résumée par Diane Choinière


Convectaire

1999, Cour supérieure du Québec (Chambre civile), district de Montréal, aff. Convectaire NMT Inc. c. Ouellet Canada Inc.

Comment augmenter les visites de son site web ? Il suffit d’insérer des mots clés pertinents dans les meta-tags du code html. Par exemple : le nom d’un concurrent ! C’est a priori la manière dont Ouellet Canada Inc. a procédé au dépens de la société Convectaire.

Ces deux sociétés canadiennes se livrent concurrence dans le domaine du chauffage électrique. Ayant constaté que Ouellet utilisait 44 fois le nom de sa société dans ses codes hypertextes, Convectaire allègue que la défenderesse exerce une concurrence déloyale et agit de manière à s’approprier sa clientèle.

La discussion se fonde sur la responsabilité légale issue de la Loi sur les marques de commerce et notamment sur son article 7 : " Art. 7. Nul ne peut : b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre ; […]. "

Convectaire prétend que la responsabilité de la défenderesse est établie en rapportant les faits suivants : chaque fois qu’une personne utilise le mot " Convectaire " dans un moteur de recherche, elle reçoit deux adresses électroniques, celle de la demanderesse et celle de Ouellet Canada Inc.

Mais, quand bien même la cour admet que la confusion créée chez le public résulte des inscriptions du mot " Convectaire " dans le site Internet de Ouellet, elle décline sa compétence au profit de la Cour supérieure du district de Montmagny. Elle fait donc droit à l’exception déclinatoire invoquée par la défenderesse au motif que : " 14. (…) la demanderesse n'allègue aucun fait qui serait survenu ou aucun geste qui aurait été commis dans le district de Montréal. L'"acte" auquel l'article 53.2 de la Loi [sur les marques de commerce] fait référence n'est pas la confusion mais bien le geste qui donne naissance au droit d'action et qui donne au tribunal le pouvoir d'accorder une réparation. Ici, il n'y a ni preuve ni allégation que toute la cause d'action, l'acte qui contrevient à la Loi, a pris naissance dans le district de Montréal. Cette conclusion est suffisante pour disposer de la requête. "

En conclusion, le tribunal se prononce clairement sur les problèmes de conflit de compétence territoriale autour de l’Internet. Il effectue également une remarque générale, à propos de la pertinence de la loi actuelle confrontée aux nouveaux médias, qui mérite d’être relevée : " 17. Le tribunal ajoute que dans l'état actuel du droit civil, les principes qui le régissent ainsi que nos règles de procédures sont loin d'être désuets. Les principes qui le sous-tendent sont encore d'actualité et s'appliquent même aux nouveaux modes de communications comme celui qui est fourni par l'Internet. En effet, serait-il logique que chaque consommateur induit en erreur par la confusion créée par Ouellet puisse poursuivre cette dernière devant le tribunal de son propre domicile; ce serait faire fi des règles de procédure, soumettre Ouellet à un fardeau énorme et encourager une multiplicité de recours qui en bout de ligne ne sont pas dans l'intérêt de la justice. Les principes de base qui guident le fondement de la responsabilité enseignent qu'il faut rechercher les faits générateurs de droit plutôt que la source de l'obligation. "

Le texte du jugement est disponible sur le site du professeur Michaël Geist : CILRP.

Article recommandé sur le sujet des meta tags, droit d’auteur et moteurs de recherche : Éric Labbé et Pierre-Emmanuel Moyse, "Les faces cachées de l’information", Juriscom.net, 8 novembre 1998.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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