Peinet
    08/05/95, Prince Edouard Island Supreme Court - trial division, aff.
    Peinet Inc. c. O'Brien - c.o.b. Island Services Network (ISN)
    Le demandeur, Peinet Inc., cherche à obtenir une
    injonction interlocutoire interdisant au défendeur, O'Brien, l'usage du nom pei.net ou
    tout autre nom similaire dans cette action en contrefaçon. Le demandeur a incorporé son
    entreprise en juillet 1993 et procure des services de réseau et d'Internet à ses
    clients. Il était membre de CA Net. Tous les abonnés au service Internet recevaient un
    nom de domaine. CA Net procurait des noms de domaine pour ses clients. Le demandeur, qui
    était le fournisseur régional pour Île du Prince Édouard (PEI), fut fourni avec le nom
    peinet.pe.ca. 
    Le défendeur O'Brien était employé du demandeur jusqu'à
    sa mise à pied en octobre 1994. Il devint par la suite fournisseur de services Internet,
    fondant ainsi sa propre corporation. Le nom de domaine pei.net lui fut attribué par un
    fournisseur américain. Selon Peinet Inc., le défendeur avisait ses clients, et le public
    en général qu'il pouvait être rejoint à PEI.NET. Mais le défendeur affirmait que
    l'affichage au répertoire était en lettres minuscules et ne pouvait porter à confusion
    avec la marque du demandeur qui utilisait des lettres majuscules. Il a également
    souligné que la crainte de perte de clients du demandeur était non-fondée. Le
    défendeur est d'accord pour retirer le nom de domaine pei.net de son serveur Internet. 
    Décision : l'injonction interlocutoire est rejetée car le
    demandeur n'aurait avancé que des arguments superficiels sans vraiment expliquer la
    problématique de laffichage dun nom de domaine sur le système Internet. Il
    n'a pas établi tous les éléments nécessaires à l'action en contrefaçon et n'a pas
    réussi à établir que le défendeur s'est faussement représenté face au public.
    L'usage limité que le défendeur a eu de pei.net n'était pas suffisant pour rencontrer
    les composantes de déception du public provenant de fausses représentations. Le
    défendeur n'a pas utilisé PEINET. De plus, le demandeur n'a démontré aucun préjudice
    réel.
    Vers le texte de la décision
    Affaire résumée par Diane Choinière
    Retour au sommaire
    
    Télé-Direct
    (Publications)
    17/09/97, Cour Fédérale, aff. Télé-Direct
    (Publications) Inc. c. Canadian Business Online Inc. et Sheldon Klimchuk
    Il s'agit d'une demande d'injonction interlocutoire
    rattachée à une action en contrefaçon pour les marques de commerce "Pages
    Jaunes", "Yellow Pages, "Faites marcher vos doigts" et "Walking
    Fingers" dont la demanderesse est propriétaire depuis 1948 et 1975 respectivement.
    Le 8 septembre 1997, l'injonction interlocutoire est accordée, remplaçant l'injonction
    provisoire, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.
    La défenderesse avoue l'emploi des marques mais allègue,
    à titre d'unique moyen de défense, qu'elles n'existent pas comme "marques de
    commerce" en raison de leur caractère descriptif et de leur sens générique. À
    titre de preuve, elle dépose plus de 700 pages d'affidavits et de pièces pour démontrer
    l'usage fréquent de "Pages Jaunes" dans la publicités des annuaires
    téléphoniques. 
    En appliquant la décision Télé-Direct (Publications)
    Inc. c. American Business Information Inc., 58 C.P.R. (3d) 10, la Cour accorde
    l'injonction interlocutoire. La preuve avancée par la défenderesse constitue non pas une
    preuve de l'emploi des marques au Canada, mais plutôt une retombée de l'emploi de ces
    marques aux États-Unis, où elles ne sont pas protégées. 
    Nouvellement constituée, la compagnie défenderesse,
    compagnie de prête-nom, n'a présenté aucun élément de preuve relativement aux
    activités prévues aux statuts constitutifs de cette dernière. Non plus n'a-t-elle
    fourni de preuve quant à la stabilité et la viabilité financière de l'entreprise ou sa
    capacité de payer les dépens dans l'éventualité où la demanderesse aurait gain de
    cause suite au procès sur l'action principale en contrefaçon. Les éléments de preuve
    quant à l'utilisation non autorisée faite intentionnellement par les défendeurs des
    marques de commerce sont assez concluantes.
    Vers le texte de la décision
    Affaire résumée par Diane Choinière
    Retour au sommaire
    
    ITV
    Technologies
    28/11/97, Cour Fédérale,
    aff. ITV Technologies Inc. c. WIC
    Television Ltd.
    Requête en injonction provisoire accordée à la
    défenderesse (demanderesse reconventionnelle), WIC Télévision Ltd.
    WIC Télévision Ltd. est une société constituée en
    Colombie-Britannique. Exerçant ses activités dans le domaine de la télédiffusion,
    production d'émissions et communications multimédias, elle est titulaire d'une licence
    pour un poste de télévision d'Edmonton, CITV, qui exerce ses activités sous la
    dénomination "ITV" depuis 1974. WIC est propriétaire inscrit de plusieurs
    marques de commerce ITV visant notamment " ITV & UN DESSIN " (depuis 1982)
    et " ITV " (depuis 1974). Depuis le 20 janvier 1995, WIC est propriétaire
    inscrit d'un site web dont le nom de domaine est " ITV.ca ". ITV Technologie,
    Inc, demandeur (défendeur reconventionnel), est une société de la Colombie-Britannique
    qui exploite une entreprise Internet depuis le 21 novembre 1995. Elle exerce ses
    activités notamment dans le domaine de la diffusion électronique de production vidéo.
    Elle maintient un site web dont l'adresse est "www.itv.net". Elle employait
    depuis novembre 95 le nom de ITV.Net, changé en novembre 96 pour son présent nom.
    ITV Technologie, Inc. sollicite une ordonnance de radiation
    des marques de commerce ITV appartenant à WIC ainsi qu'une déclaration à l'effet que
    ces marques de commerce n'empêchent pas la demanderesse d'utiliser l'adresse web "
    www.itv.net ". La demanderesse prétend que les marques ne sont pas distinctives et
    ne l'étaient pas au moment de la présentation de la demande d'enregistrement, que la
    défendresse n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement des marques de commerce ITV
    et qu'elle a cessé d'utiliser les marques de commerce entièrement ou en liaison avec
    certaines marchandises ou certaines services. 
    Un préjudice irréparable sera causé aux droits de WIC
    relativement à ses marques de commerce déposées. L'injonction provisoire est accordée
    sur la condition que la défenderesse WIC s'engage à payer à la demanderesse tous les
    dommages-intérêts que la Cour ordonnera de verser s'il serait jugé que l'injonction
    provisoire n'aurait dû être accordée.
    Vers le texte de la décision
    Affaire résumée par Diane Choinière
    
    Convectaire
    1999, Cour supérieure du Québec (Chambre civile), district de
    Montréal, aff. Convectaire NMT Inc. c. Ouellet Canada Inc.
    Comment augmenter les visites de son site
    web ? Il suffit dinsérer des mots clés pertinents dans les meta-tags du code
    html. Par exemple : le nom dun concurrent ! Cest a priori la
    manière dont Ouellet Canada Inc. a procédé au dépens de la
    société Convectaire. 
    Ces deux sociétés
    canadiennes se livrent concurrence dans le domaine du chauffage électrique. Ayant
    constaté que Ouellet utilisait 44 fois le nom de sa société dans ses codes hypertextes,
    Convectaire allègue que la défenderesse exerce une concurrence déloyale et agit de
    manière à sapproprier sa clientèle.
    La discussion se
    fonde sur la responsabilité légale issue de la Loi sur les marques de commerce et
    notamment sur son article 7 : " Art. 7. Nul ne peut : b) appeler
    lattention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de
    manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada,
    lorsquil a commencé à y appeler ainsi lattention, entre ses marchandises,
    ses services ou son entreprise et ceux dun autre ; [
]. "
    Convectaire
    prétend que la responsabilité de la défenderesse est établie en rapportant les faits
    suivants : chaque fois quune personne utilise le mot
    " Convectaire " dans un moteur de recherche, elle reçoit deux
    adresses électroniques, celle de la demanderesse et celle de Ouellet Canada Inc. 
    Mais, quand bien
    même la cour admet que la confusion créée chez le public résulte des inscriptions du
    mot " Convectaire " dans le site Internet de Ouellet, elle décline sa
    compétence au profit de la Cour supérieure du district de Montmagny. Elle fait donc
    droit à lexception déclinatoire invoquée par la défenderesse au motif que :
    " 14. (
) la demanderesse n'allègue aucun fait qui serait survenu ou
    aucun geste qui aurait été commis dans le district de Montréal. L'"acte"
    auquel l'article 53.2 de la Loi [sur les marques de commerce] fait référence n'est pas
    la confusion mais bien le geste qui donne naissance au droit d'action et qui donne au
    tribunal le pouvoir d'accorder une réparation. Ici, il n'y a ni preuve ni allégation que
    toute la cause d'action, l'acte qui contrevient à la Loi, a pris naissance dans le
    district de Montréal. Cette conclusion est suffisante pour disposer de la requête. "
    En
    conclusion, le tribunal se prononce clairement sur les problèmes de conflit de
    compétence territoriale autour de lInternet. Il effectue également une remarque
    générale, à propos de la pertinence de la loi actuelle confrontée aux nouveaux
    médias, qui mérite dêtre relevée : " 17. Le tribunal ajoute
    que dans l'état actuel du droit civil, les principes qui le régissent ainsi que nos
    règles de procédures sont loin d'être désuets. Les principes qui le sous-tendent sont
    encore d'actualité et s'appliquent même aux nouveaux modes de communications comme celui
    qui est fourni par l'Internet. En effet, serait-il logique que chaque consommateur induit
    en erreur par la confusion créée par Ouellet puisse poursuivre cette dernière devant le
    tribunal de son propre domicile; ce serait faire fi des règles de procédure, soumettre
    Ouellet à un fardeau énorme et encourager une multiplicité de recours qui en bout de
    ligne ne sont pas dans l'intérêt de la justice. Les principes de base qui guident le
    fondement de la responsabilité enseignent qu'il faut rechercher les faits générateurs
    de droit plutôt que la source de l'obligation. "
    Le texte du jugement est disponible sur le site du
    professeur Michaël Geist : CILRP.
    Article
    recommandé sur le sujet des meta tags, droit dauteur et moteurs de
    recherche : Éric Labbé et Pierre-Emmanuel Moyse, "Les faces cachées de
    linformation", Juriscom.net, 8 novembre 1998.
    Affaire résumée par Lionel Thoumyre
    Retour au sommaire