Peinet
08/05/95, Prince Edouard Island Supreme Court - trial division, aff.
Peinet Inc. c. O'Brien - c.o.b. Island Services Network (ISN)
Le demandeur, Peinet Inc., cherche à obtenir une
injonction interlocutoire interdisant au défendeur, O'Brien, l'usage du nom pei.net ou
tout autre nom similaire dans cette action en contrefaçon. Le demandeur a incorporé son
entreprise en juillet 1993 et procure des services de réseau et d'Internet à ses
clients. Il était membre de CA Net. Tous les abonnés au service Internet recevaient un
nom de domaine. CA Net procurait des noms de domaine pour ses clients. Le demandeur, qui
était le fournisseur régional pour Île du Prince Édouard (PEI), fut fourni avec le nom
peinet.pe.ca.
Le défendeur O'Brien était employé du demandeur jusqu'à
sa mise à pied en octobre 1994. Il devint par la suite fournisseur de services Internet,
fondant ainsi sa propre corporation. Le nom de domaine pei.net lui fut attribué par un
fournisseur américain. Selon Peinet Inc., le défendeur avisait ses clients, et le public
en général qu'il pouvait être rejoint à PEI.NET. Mais le défendeur affirmait que
l'affichage au répertoire était en lettres minuscules et ne pouvait porter à confusion
avec la marque du demandeur qui utilisait des lettres majuscules. Il a également
souligné que la crainte de perte de clients du demandeur était non-fondée. Le
défendeur est d'accord pour retirer le nom de domaine pei.net de son serveur Internet.
Décision : l'injonction interlocutoire est rejetée car le
demandeur n'aurait avancé que des arguments superficiels sans vraiment expliquer la
problématique de laffichage dun nom de domaine sur le système Internet. Il
n'a pas établi tous les éléments nécessaires à l'action en contrefaçon et n'a pas
réussi à établir que le défendeur s'est faussement représenté face au public.
L'usage limité que le défendeur a eu de pei.net n'était pas suffisant pour rencontrer
les composantes de déception du public provenant de fausses représentations. Le
défendeur n'a pas utilisé PEINET. De plus, le demandeur n'a démontré aucun préjudice
réel.
Vers le texte de la décision
Affaire résumée par Diane Choinière
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Télé-Direct
(Publications)
17/09/97, Cour Fédérale, aff. Télé-Direct
(Publications) Inc. c. Canadian Business Online Inc. et Sheldon Klimchuk
Il s'agit d'une demande d'injonction interlocutoire
rattachée à une action en contrefaçon pour les marques de commerce "Pages
Jaunes", "Yellow Pages, "Faites marcher vos doigts" et "Walking
Fingers" dont la demanderesse est propriétaire depuis 1948 et 1975 respectivement.
Le 8 septembre 1997, l'injonction interlocutoire est accordée, remplaçant l'injonction
provisoire, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.
La défenderesse avoue l'emploi des marques mais allègue,
à titre d'unique moyen de défense, qu'elles n'existent pas comme "marques de
commerce" en raison de leur caractère descriptif et de leur sens générique. À
titre de preuve, elle dépose plus de 700 pages d'affidavits et de pièces pour démontrer
l'usage fréquent de "Pages Jaunes" dans la publicités des annuaires
téléphoniques.
En appliquant la décision Télé-Direct (Publications)
Inc. c. American Business Information Inc., 58 C.P.R. (3d) 10, la Cour accorde
l'injonction interlocutoire. La preuve avancée par la défenderesse constitue non pas une
preuve de l'emploi des marques au Canada, mais plutôt une retombée de l'emploi de ces
marques aux États-Unis, où elles ne sont pas protégées.
Nouvellement constituée, la compagnie défenderesse,
compagnie de prête-nom, n'a présenté aucun élément de preuve relativement aux
activités prévues aux statuts constitutifs de cette dernière. Non plus n'a-t-elle
fourni de preuve quant à la stabilité et la viabilité financière de l'entreprise ou sa
capacité de payer les dépens dans l'éventualité où la demanderesse aurait gain de
cause suite au procès sur l'action principale en contrefaçon. Les éléments de preuve
quant à l'utilisation non autorisée faite intentionnellement par les défendeurs des
marques de commerce sont assez concluantes.
Vers le texte de la décision
Affaire résumée par Diane Choinière
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ITV
Technologies
28/11/97, Cour Fédérale,
aff. ITV Technologies Inc. c. WIC
Television Ltd.
Requête en injonction provisoire accordée à la
défenderesse (demanderesse reconventionnelle), WIC Télévision Ltd.
WIC Télévision Ltd. est une société constituée en
Colombie-Britannique. Exerçant ses activités dans le domaine de la télédiffusion,
production d'émissions et communications multimédias, elle est titulaire d'une licence
pour un poste de télévision d'Edmonton, CITV, qui exerce ses activités sous la
dénomination "ITV" depuis 1974. WIC est propriétaire inscrit de plusieurs
marques de commerce ITV visant notamment " ITV & UN DESSIN " (depuis 1982)
et " ITV " (depuis 1974). Depuis le 20 janvier 1995, WIC est propriétaire
inscrit d'un site web dont le nom de domaine est " ITV.ca ". ITV Technologie,
Inc, demandeur (défendeur reconventionnel), est une société de la Colombie-Britannique
qui exploite une entreprise Internet depuis le 21 novembre 1995. Elle exerce ses
activités notamment dans le domaine de la diffusion électronique de production vidéo.
Elle maintient un site web dont l'adresse est "www.itv.net". Elle employait
depuis novembre 95 le nom de ITV.Net, changé en novembre 96 pour son présent nom.
ITV Technologie, Inc. sollicite une ordonnance de radiation
des marques de commerce ITV appartenant à WIC ainsi qu'une déclaration à l'effet que
ces marques de commerce n'empêchent pas la demanderesse d'utiliser l'adresse web "
www.itv.net ". La demanderesse prétend que les marques ne sont pas distinctives et
ne l'étaient pas au moment de la présentation de la demande d'enregistrement, que la
défendresse n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement des marques de commerce ITV
et qu'elle a cessé d'utiliser les marques de commerce entièrement ou en liaison avec
certaines marchandises ou certaines services.
Un préjudice irréparable sera causé aux droits de WIC
relativement à ses marques de commerce déposées. L'injonction provisoire est accordée
sur la condition que la défenderesse WIC s'engage à payer à la demanderesse tous les
dommages-intérêts que la Cour ordonnera de verser s'il serait jugé que l'injonction
provisoire n'aurait dû être accordée.
Vers le texte de la décision
Affaire résumée par Diane Choinière
Convectaire
1999, Cour supérieure du Québec (Chambre civile), district de
Montréal, aff. Convectaire NMT Inc. c. Ouellet Canada Inc.
Comment augmenter les visites de son site
web ? Il suffit dinsérer des mots clés pertinents dans les meta-tags du code
html. Par exemple : le nom dun concurrent ! Cest a priori la
manière dont Ouellet Canada Inc. a procédé au dépens de la
société Convectaire.
Ces deux sociétés
canadiennes se livrent concurrence dans le domaine du chauffage électrique. Ayant
constaté que Ouellet utilisait 44 fois le nom de sa société dans ses codes hypertextes,
Convectaire allègue que la défenderesse exerce une concurrence déloyale et agit de
manière à sapproprier sa clientèle.
La discussion se
fonde sur la responsabilité légale issue de la Loi sur les marques de commerce et
notamment sur son article 7 : " Art. 7. Nul ne peut : b) appeler
lattention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de
manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada,
lorsquil a commencé à y appeler ainsi lattention, entre ses marchandises,
ses services ou son entreprise et ceux dun autre ; [
]. "
Convectaire
prétend que la responsabilité de la défenderesse est établie en rapportant les faits
suivants : chaque fois quune personne utilise le mot
" Convectaire " dans un moteur de recherche, elle reçoit deux
adresses électroniques, celle de la demanderesse et celle de Ouellet Canada Inc.
Mais, quand bien
même la cour admet que la confusion créée chez le public résulte des inscriptions du
mot " Convectaire " dans le site Internet de Ouellet, elle décline sa
compétence au profit de la Cour supérieure du district de Montmagny. Elle fait donc
droit à lexception déclinatoire invoquée par la défenderesse au motif que :
" 14. (
) la demanderesse n'allègue aucun fait qui serait survenu ou
aucun geste qui aurait été commis dans le district de Montréal. L'"acte"
auquel l'article 53.2 de la Loi [sur les marques de commerce] fait référence n'est pas
la confusion mais bien le geste qui donne naissance au droit d'action et qui donne au
tribunal le pouvoir d'accorder une réparation. Ici, il n'y a ni preuve ni allégation que
toute la cause d'action, l'acte qui contrevient à la Loi, a pris naissance dans le
district de Montréal. Cette conclusion est suffisante pour disposer de la requête. "
En
conclusion, le tribunal se prononce clairement sur les problèmes de conflit de
compétence territoriale autour de lInternet. Il effectue également une remarque
générale, à propos de la pertinence de la loi actuelle confrontée aux nouveaux
médias, qui mérite dêtre relevée : " 17. Le tribunal ajoute
que dans l'état actuel du droit civil, les principes qui le régissent ainsi que nos
règles de procédures sont loin d'être désuets. Les principes qui le sous-tendent sont
encore d'actualité et s'appliquent même aux nouveaux modes de communications comme celui
qui est fourni par l'Internet. En effet, serait-il logique que chaque consommateur induit
en erreur par la confusion créée par Ouellet puisse poursuivre cette dernière devant le
tribunal de son propre domicile; ce serait faire fi des règles de procédure, soumettre
Ouellet à un fardeau énorme et encourager une multiplicité de recours qui en bout de
ligne ne sont pas dans l'intérêt de la justice. Les principes de base qui guident le
fondement de la responsabilité enseignent qu'il faut rechercher les faits générateurs
de droit plutôt que la source de l'obligation. "
Le texte du jugement est disponible sur le site du
professeur Michaël Geist : CILRP.
Article
recommandé sur le sujet des meta tags, droit dauteur et moteurs de
recherche : Éric Labbé et Pierre-Emmanuel Moyse, "Les faces cachées de
linformation", Juriscom.net, 8 novembre 1998.
Affaire résumée par Lionel Thoumyre
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