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TRIBUNAL DE COMMERCE  DE CRETEIL

16 juin 1998

Appel 24/24 c/ Novatel et Sema Group

 

Commentaire (par Alexandre Menais)

 

EXPOSE DES FAITS

La société Appel 24/24 a pour activité principale la gestion informatique du secrétariat permanent, notamment de professions médicales, tâche qu'elle exerce grâce à un centre serveur informatisé.

Dans ce but, elle a contracté à plusieurs reprises depuis 1988, et pour l’essentiel en 1991, avec la société Novatel, dite 'Novatel Communication'.

Le 20 octobre 1994. Novatel fit l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, puis le 6 juillet 1995 de l'arrêté d'un plan de continuation, décisions prononcées par le tribunal de céans qui désigne Me Jacqueline Cariven en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 11 février 1997, Appel 24/24 reçut une lettre de Novatel Communication lui apprenant que le logiciel utilise 'Serveur 3000', devenu 'Novatex 3000', conçu à l'origine par une autre société, ne l'avait pas été pour gérer les dates postérieures à la fin du siècle.

Novatel Communication lui précisait que l'adaptation pouvait être faite moyennant un contrat de maintenance de 5 ans, outre une 'mise à niveau', le tout représentant une dépense de 494 480 F dont 130 000 F la première année. Considérant que Novatel Communication avait failli à ses obligations, Appel 24/24 a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de céans en date du 28 juillet 1997, accordant le nantissement judiciaire du progiciel Novatex 3000. Mais, par ordonnance de référé du même président en date du 19 novembre 1997, cette ordonnance fut rétractée ; Appel 24/24 interjeta appel mais, par arrêt du 3 avril 1998, la cour d'appel de Paris confirma l’ordonnance entreprise. Entre-temps, Appel 24/24 avait engagé la présente instance.

PROCEDURE

Par actes en date respectivement des 31 juillet 1997 et 1er août 1997, Appel 24/24 a donné assignation devant le tribunal de céans à, d'une part, Sema Group et, d'autre part, Novatel Communication et Me Cariven en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société.

Elle demandait à ce tribunal de :

- la recevoir en ses demandes, l'y déclarer bien fondée

et vu notamment les articles 1147 et 1615 du code civil de :

- condamner in solidum Novatel Communication et Sema Group à mettre à disposition et à installer au profit d'Appel 24/24 le logiciel dénommé Novatex 3000 ou tout autre moyen capable de corriger l'absence de passage à l'an 2000, et ce sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la signature du jugement à intervenir ;

subsidiairement,

- condamner in solidum Novatel Communication et Sema Group à communiquer à Appel 24/24 le code ou programme source du logiciel dénommé " Serveur 3000 ", devenu " Novatex 3000 "', et ce sous astreinte de 10000 F par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir

- ordonner que cette remise du programme ou code source se fasse sous contrôle d'un expert judiciaire que le tribunal désignera avec mission de vérifier la réalité des informations ainsi données par Novatel Communication et Sema Group ;

- fixer la consignation qui sera due à l'expert pour y procéder :

en ce cas,

- condamner in solidum Novatel Communication et Sema Group à payer à Appel 24/24 une indemnité provisionnelle de 200 000 F pour lui permettre la mise en œuvre des moyens et des recherches permettant d'adapter le matériel défectueux qui lui a été vendu ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum Novatel Communication et Sema Group à payer à Appel 24/24 la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de conseil et d'information délibéré et fautif :

- condamner in solidum Novatel Communication et Sema Group à payer à Appel 24/24 la somme de 50 000 F en application de l'article 700

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner in solidum Novatel Communication et Sema Group aux entiers dépens.

L'affaire fut appelée à l'audience collégiale du 7 octobre 1997.

A l'audience du 3 mars 1998, Novatel Communication et Me Cariven déposèrent des conclusions par lesquelles elles demandaient au tribunal de :

- déclarer recevables et bien fondées Novatel Communication et Me Canven ès qualités, en l'ensemble de leurs moyens, fins, demandes et prétentions.

Y faisant droit,

- déclarer irrecevable Appel 24/24 en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- débouter Appel 24/24 de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions

en conséquence,

- condamner Appel 24/24 à payer à Novatel Communication la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- ordonner l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours, et ce sans constitution de garantie ;

- condamner Appel 24/24 à payer à Novatel Communication la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 ;

- condamner Appel 24/24 en tous les dépens de la présente instance.

Appel 24/24 a déposé des écritures en demandant au tribunal de :

  • la recevoir en ses conclusions complémentaires ;
  • l'y déclarer bien fondée, lui adjuger de plus fort le bénéfice de son exploit introductif d'instance, et condamner in solidum Novatel Communication et Sema Group aux entiers dépens, ainsi que prudemment requis.

Le tribunal ayant fait injonction de conclure à Sema Group, celle-ci déposa à l’audience du 31 mars des écritures par lesquelles elle sollicitait du tribunal :

  • qu'il ordonna sa mise hors de cause ;
  • subsidiairement, qu'il déboute Appel 24/24 de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- qu'il condamne Appel 24/24 à payer à Sema Group la somme de 30 000 F HT au titre de l'article 700 :

- qu’il condamne Appel 24/24 aux dépens.

Puis, un juge-rapporteur fut désigne et les parties convoquées pour le 21 avril.

A cette date, Novatel Communication et Me Cariven ont déposé de nouvelles conclusions demandant au tribunal de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures.

Il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort.

MOYEN DES PARTIES

Pour justifier ses demandes, Appel 24/24 expose en substance que Novatel Communication a manque à son devoir d'information et de conseil en ne lui signalant pas, lors des achats de juillet 1991, que quelques années plus tard son logiciel serait inefficace ; qu'ainsi, elle a commis une faute tant au regard de l'article 1602 du code civil, imposant au vendeur d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige que de l'article 1615 du même code, selon lequel l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ainsi que de la garantie des vices cachés ; qu'ainsi, elle est recevable à demander des dommages-intérêts mais aussi la mise à disposition d'un logiciel Novatex 3000 gérant le passage à l'an 2000, une provision pour recherches d'adaptation et la communication des copies du code ou programme source nécessaires à l'adaptation sous contrôle d'expert en conformité avec la loi du 10 mai 1994 et la directive européenne du 14 mai 1994. Enfin, elle a motivé sa demande de condamnation solidaire de Sema Group par l'indication donnée par Novatel Communication de ce qu'elle a acquis les droits d'exploitation du logiciel litigieux dans le cadre d'un contrat intervenu entre elle et Sema Group.

A cette argumentation, Novatel Communication et Me Cariven ont répondu pour l'essentiel :

  • qu'Appel 24/24 est informatisée depuis 1985 au moins, qu'elle n'est pas une profane en la matière puisqu'elle a mis à la disposition de Novatel Communication une informaticienne pour la mise au point d'un logiciel de secrétariat, et qu'elle ne pouvait donc ignorer le problème posé par le passage de l'an 2000 :

- qu’empêchée de fournir ses prestations, Appel 24/24, par l'acte de cession partielle du fonds que lui a consentie Seric jusqu'en février 1988, a émis une proposition qui a débouche sur un contrat d’assistance du 1er mars 1988, qui a pris fin le 31 janvier 1990, et ceci alors qu'Appel 24/24 s'est refusée à tout contrat de maintenance ; que, par la suite, il y a eu des relations ponctuelles consistant dans la vente de matériels distincts du logiciel Serveur 3000.

Sur ce point, Appel 24/24 faisant état de l'existence d'un contrat de maintenance sur un deuxième site résultant d'une facture du 28 février 1995 relative à un "serveur vidéotex sur 948", elle rétorque qu'il s'agit en réalité d'une version de sauvegarde pour le site de secours du serveur utilisant Novatex 3000, nouvelle dénomination du Serveur 3000.

Novatel Communication et Me Cariven ont ajouté :

- que la société n'était pas l'auteur du Serveur 3000 qui est un produit standard dont Appel 24/24 aurait dû vérifier l'adéquation à ses besoins, qu'Appel 24/24 s'était en réalité adressée à Seric qui lui avait concédé des licences d'utilisation des 1985, mais n'avait jamais opéré à son profit un transfert de propriété ; qu'en effet, la garantie des vices cachés ne s'applique qu'en cas de vente et que, d'ailleurs les droits de Seric étaient réservés,

- qu'il existe une contradiction de fond entre le prétendu manquement de Novatel Communication à l'obligation de délivrance et la prétendue non-conformité du Serveur 3000, avec l'action en garantie des vices cachés,

- que les programmes informatiques, des logiciels, sont des œuvres de l'esprit soumises au régime des droits d'auteur et non au droit de vente,

- que Serveur 3000 est en réalité un progiciel, c'est-à-dire un produit standard dont le client doit vérifier l'adéquation à ses besoins,

- que le passage à l'an 2000 a provoqué des difficultés techniques très répandues ne permettant d'autres solutions qu'une substitution de logiciel ou une maintenance, celle-ci était distincte de la licence accordée par Seric,

- qu'Appel 24/24 n'a pas fait de réserves à la réception du logiciel et que l’article 1615 ne peut conférer de garantie pour l'éternité et que le défaut de passage à l'an 2000 ne relève pas de l'obligation de délivrance mais de la garantie des vices cachés, inapplicable d'ailleurs aux logiciels et progiciels en tant qu’œuvres de l'esprit ; que des vices, qui ne pouvaient être qu'apparents pour un professionnel comme Appel 24/24, ne peuvent faire l'objet de garantie,

- qu'il leur est impossible de remettre le code sans autorisation de l'auteur,

- qu'Appel 24/24 n'a pas respecté le bref délai pour agir de l’article 1648 du code civil,

- qu'enfin, l’obligation d'information pesait sur Seric et qu'elle a averti Appel 24/24 en proposant des solutions pour remédier à ses difficultés.

Pour sa part, Sema Group a conclu :

- qu'il est intervenu en avril 1987 une cession partielle du fonds de Seric au profit de Novatel Communication qui disposait donc de la technologie et de l'expertise pour faire évoluer son produit dans le cadre de contrats de maintenance ; que si Seric avait voulu garder les mêmes droits que Novatel Communication sur son œuvre, c’était à l’intention de ses anciens clients pour pallier une défaillance éventuelle de la société cessionnaire qui seule avait le code source,

- que Seric a vendu le 17 janvier 1988 à Appel 24/24 le Serveur 3000, mais que ce contrat a été résolu par jugement du tribunal de commerce de Corbeil du 16 février 1987 ; qu'il s'en est suivi une transaction en date du 15 février 1988 aux termes de laquelle Appel 24/24 conservait les matériels et logiciels (dont une partie de Serveur 3000, dite " Seritex 3000 "') et aussi se désistait d'instances futures sur les matériels et progiciels acquis,

- qu'il n'y a donc pas eu de relations entre Sema Group et Appel 24/24 ; que, d'ailleurs, cette dernière ne précise pas suffisamment le logiciel litigieux ; qu'elle se soit basée sur une indication de Novatel Communication pour l'attaquer : qu'il n'y a aucun fondement valable à une condamnation in solidum,

  • que seule Novatel Communication a concédé à Appel 24/24 les droits d'utilisation de progiciels modules de Novatex 3000 et la fourniture d'une copie de sauvegarde légalement obligatoire de ce dernier.

Enfin, Novatel Communication a soutenu

  • qu’elle n'est pas titulaire de droits de propriété intellectuelle,
  • qu'Appel 24124 ne justifie pas avoir conclu une quelconque convention portant sur la licence d'utilisation, ni ne démontre avoir souscrit un contrat de maintenance incluant le passage à l'an 2000,

- que le contrat intervenu le 17 janvier 1985 entre Seric (filiale de Sema Group) et Appel 24/24 était la concession d'un droit d'usage du progiciel Seritex 3000; qu'elle y était étrangère; que, par la suite, Seric avait cédé à Novatel Communication partie de son fonds constitue du droit de commercialisation et de la maintenance de certains clients du progiciel Serveur 3000 comprenant le module Seritex et ses périphériques, Seric conservant tes mêmes droits d'usage et de commercialisation et imposant à Novatel Communication de changer le nom du progiciel avec interdiction de travailler avec Appel 24/24 ; qu'en février 1988, Sema Mette (précédemment Seric) autorisait Novatel Communication à installer la dernière version des parties du progiciel qu’elle avait vendue à Appel 24/24 ; que, dans le cadre du contrat d’assistance qui s'en est suivi, Appel 24/24 a dispose de Novatex 3000 identique à Serveur 3000.

LA DISCUSSION

Sur les demandes principales

Attendu que l'action d'Appel 24/24 repose d'abord sur l'invocation d'un devoir d'information et de conseil en vertu duquel Novatel Communication a dû l'avertir de l'inadaptation du progiciel acquis en juillet 1991 au passage à l'an 2000, et en second lieu sur la garantie des vices cachés.

Attendu que l'obligation de renseignement qui pèse sur le vendeur lui impose de donner à l'utilisateur tous renseignements utiles quant à la capacité du bien vendu, est particulièrement impérative lorsque l'acheteur est profane et le vendeur professionnel ; que, par contre, le vendeur professionnel n'est pas tenu de s’informer auprès d'un client lui-même professionnel des conditions d'utilisation prévues ni de porter à sa connaissance des caractéristiques dont il était en mesure d'apprécier la portée.

Attendu que la facture invoquée du 17 juillet 1991 de 1 010 662,85 F mentionne l'achat d'un ordinateur HP948 et d'un produit " Back up/3000 " on line pour respectivement 958 870,33 F et 51 792,82 F ; que deux autres facturations des 1er avril 1992 et 28 février 1995 concernent, la première, l’installation de Novanex 8 voies et, la seconde, un serveur " Vidéotex sur 948 " sur un 2ême site, mais qu'il n'est pas justifie à ce dernier propos d'un contrat de maintenance autrement que par le libellé de cette facture.

Attendu par conséquent que la preuve n'est pas apportée par Appel 24/24 qu'elle a acquis à ces dates le progiciel litigieux de Novatel Communication.

Attendu que si, de façon générale, un devoir de conseil pèse sur tout professionnel, même en dehors du contrat de vente, et des lors même qu'il s'agit d'une simple prestation de services, il est également acquis que ce devoir ne s'impose que vis-à-vis d'une clientèle non avertie ; qu'il n'est pas conteste qu'Appel 24/24 utilisait de longue date l’informatique et qu'elle a participe en 1992 à la mise au point d'un logiciel ; que, sans être aussi qualifiée que Novatel Communication en la matière, elle ne pouvait être que consciente que les possibilités du progiciel qui lui était nécessaire devaient permettre de tenir des agendas professionnels pour un avenir éloigné.

Attendu, au surplus, que n'ayant pas conclu de contrat de maintenance avec Novatel Communication en vertu duquel cette dernière serait tenue d'assurer les prestations nécessitées par le passage à l'an 2000, elle ne saurait par conséquent reprocher à cette dernière une violation de l'article 1602 du code civil.

Attendu, quant à l’application de l'article 1615 du même code relatif à l’obligation de délivrance, qu'il ne saurait être sérieusement prétendu qu'elle devait avoir pour conséquence en la matière d'imposer la garantie d'un usage perpétuel dans un domaine technique, particulièrement évolutif et où il est constant que les impératifs du passage à l'an 2000 n'ont pas été pris en compte par l'ensemble des professionnels jusqu’à une date récente.

Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donne qu'un moindre prix s'il les avait connues ; attendu qu'Appel 24/24 n'apporte aucune preuve en ce sens, qu'elle a utilise jusqu'ici son logiciel sans difficulté, et que son défaut ne prêtera à conséquence que dans le futur, s'agissant de la tenue d'agendas à court terme, qu'enfin elle n'établit pas qu'à l'époque il existait sur le marche des logiciels assurant le passage à l'an 2000 qui conforteraient l’existence d'un vice de Serveur 3000 par comparaison aux produits similaires de la concurrence ; qu'enfin, elle invoque la directive européenne dont elle reconnaît qu’elle n'est pas en vigueur en France.

Attendu, par voie de conséquence, que le tribunal déboutera Appel 24/24 de l'ensemble des demandes présentées contre Novatel communication.

Attendu que, pour justifier de ses droits contre Sema Group, Appel 24/24 invoque le protocole d'accord intervenu le 15 février 1988 entre Sema Metra (venant aux droits de Seric) et elle-même, qu'il en résulte notamment :

- qu'Appel 24/24 s'engage vis-à-vis de Sema Metra à acheter le droit d'usage exclusif de la partie du progiciel permettant le développement et l'exploitation d'un logiciel d'application sur le réseau du Minitel,

- qu'Appel 24/24 reconnaît avoir parfaite connaissance de ce progiciel et que, en conséquence, elle s'engage à acheter en l'état ou il se trouve et s'interdit tout recours ayant pour objet ce progiciel contre Sema Metra,

- que Sema Metra prendra toutes dispositions utiles pour éliminer de l'accord intervenu entre elle et Novatel Communication l'interdiction de relations d'affaires avec Appel 24/24,

- que les parties se désistaient de toutes instances passées, présentes ou futures au regard de l'acquisition du progiciel visé dans la présente transaction.

Attendu que, selon Appel 24/24, Sema Group (venant aux droits de Seric) conserverait les mêmes droits que Novatel Communication sur le progiciel pour préserver les intérêts de ses anciens clients, citant ainsi les propres écritures de Sema.

Que, toujours selon Appel 24/24, c'est bien Serveur 3000 qui est en cause ; mais attendu que les termes de la transaction précitée interdisaient à Appel 24/24 toute action relative au logiciel litigieux.

Que si elle invoque des ventes de logiciels en 1991 et 1995, elle ne justifie pas de leur réalité ni surtout de ce qu'elle aurait contracté en l'occurrence avec Sema Croup ; qu'en conséquence, elle sera également déboutée de ses prétentions à l'égard de cette société, sans que celle-ci soit mise hors de cause par le tribunal, les relations entretenues avec Appel 24/24 ne rendant pas sa présence aux débats inutile.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par Novatel Communication

Attendu que Novatel Communication ne démontre pas qu'Appel 24/24 ait fait dégénérer en abus de droit la procédure qu'elle a engagée ; que le tribunal repoussera en conséquence cette demande.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que la teneur de la décision ne la justifiant pas, le tribunal écartera les demandes présentées en ce sens.

Sur l'article 700

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Novatel Communication et Sema Group ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; que Me Cariven n'a présente aucune demande en ce sens : que le tribunal condamnera Appel 24/24 à verser à chacune des deux sociétés 1 0 000 F et les déboutera pour le surplus.

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront à la charge d'Appel 24/24.

LA DECISION

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

  • déboute Appel 24/24 de ses demandes dirigées contre Novatel Communication,
  • dit que l'appel en cause de Sema Group était justifie ;
  • déboute Appel 24/24 de ses demandes à l'encontre de ladite société,
  • déboute Novatel Communication de sa demande de dommages intérêts,
  • dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
  • condamne Appel 24/24 à payer la somme de 10 000 F à Novatel Communication et la somme de 10 000 F à Sema Group, au titre de l'article 700,
  • condamne Appel 24/24 aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Schreiber (président), MM. de la Villcon et Laborde (juges).

Avocats : Mes Delay-Peuch, Bonnely, Alterman, Bloch, Campana et le cabinet Jeantet.

 

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