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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé

20 septembre 2000

SARL One Tel c/ SA Multimania

 

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. ONE.TEL

représentée par Me Marion BARBIER. avocat au barreau de PARIS - R.255

DÉFENDERESSE

La S.A. MULTIMANIA 

représentée par Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS - G. 1007

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil.

Vu l'assignation introductive de la présente instance en référé aux termes de laquelle la Société ONE.TEL qui est propriétaire des marques communautaires ONE.TEL et de deux sites internet www.onetel.fr et www.onetelnet.fr expose :

- qu'elle a découvert l'existence de deux sites internet www.multimedia.com / onetelfuck et www.anywhere35.multimania.com héberges par la Société MULTIMANIA qui ont pour objet de la dénigrer et de porter des propos outranciers a son encontre mais qui portent également atteinte à ses droits sur ses marques et à ses droits d'auteur :

- que bien qu'informes de ces faits, la Société MULTIMANIA n'a pas pris les mesures appropriées, de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite en résultant :

- que d'ailleurs, en tolérant l'hébergement de ces sites et en permettant la diffusion de leur contenu illicite, MULTIMANIA a commis une faute justiciable des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

- que les quelques informations fournies par MULTIMANIA ne permettent pas d'identifier l'auteur des sites litigieux et tout particulièrement l'auteur du site ONETELFUCK :

- que conformément aux dispositions de la loi du 1er Août 2000, article 43-9. MULTIMANIA doit être contrainte par autorité de Justice, de fournir l'identité et les coordonnées des auteurs responsables des sites et pages contrefaisants et dénigrants ONETELFUCK et BIENVENUE CHEZ ONETELNET AU ROYAUME : DES KANGOUROUS FARCEURS et doit se voir interdire sous astreinte d'héberger ces sites ;

- que la publication de la décision a intervenir s'avère par ailleurs nécessaire ;

- que l'ensemble de ces demandes sont précisées au dispositif de son assignation ainsi qu'au dispositif de ses écritures ultérieures ;


Vu les conclusions développées en défense aux termes desquelles la Société MULTIMANIA fait valoir qu'en exécution de la décision du Président du Tribunal de Commerce rendue le 22 Août 2000 sur la requête de la Société ONE.TEL, elle a communiqué à cette société les informations fournies en ligne par ses abonnes au moment de leur inscription et sous leur propre responsabilité ainsi que le journal des connexions FTP qui est un relève très précis des connexions réalisées par les abonnes au travers de leurs serveurs et des actions effectuées sur les fichiers stockés qui permettent de remonter jusqu'au fournisseur d'accès lequel dispose lui-même de données de connexion permettant l'identification de l'utilisateur du compte, qu'en l'occurrence, ces données font apparaître que l'auteur du site ONETELFUCK est un abonné de la Société ONE.TEL laquelle détient un journal des connexions de ses clients et qui est ainsi parfaitement en mesure d'identifier les auteurs des sites en cause, que les demandes qu'elle formule dans le cadre de la présence instance, sont dès lors sans objet et doivent être rejetées, MULTIMANIA demandant toutefois acte de ce qu'elle n'entend pas se prononcer sur le contenu des pages litigieuses, tout en précisant que dans l'attente de la décision à intervenir, elle a suspendu par prudence les sites litigieux ;

Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats

Attendu que la Société MULTIMANIA est l'hébergeur des sites et pages ONETELFUCK et BIENVENUE CHEZ ONETELNET AU ROYAUME DES KANGOUROUS FARCEURS qui expriment des réactions d'abonnes de ONE.TEL dans le cadre d'un contentieux les opposant a ONE.TEL relativement à la suspension de l'offre d'accès illimité a Internet et à la fermeture de comptes ;

Attendu que dès réception de la mise en demeure de ONE.TEL MULTIMANIA en a informé ses abonnés ;

Attendu par ailleurs que dès la délivrance de l'assignation, elle a suspendu provisoirement les sites litigieux, dont l'un ONETELFUCK s'est d'ailleurs aussitôt fait héberger par GEOCITIES;

Attendu, enfin, qu'à réception de l'ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Commerce. elle a fourni a la Société ONE.TEL les informations qu'elle détenait sur les sites en cause ; qu'elle a notamment communique à ONE.TEL le journal des connexions de ses abonnés ;

Attendu que ce journal fait apparaître la Société ONE.TEL comme fournisseur d'accès des titulaires des sites hébergés par MULTIMANIA ;

Attendu qu'en l'état de cette information, la Société ONE.TEL qui détenait elle-même des informations précises sur ses abonnes était à même de procéder sans tarder à leur identification et en conséquence de prendre à leur encontre les initiatives de nature à mettre un terme au trouble qu'elle dit subir ;

Attendu qu'en permettant à ONE.TEL de prendre connaissance de sa qualité de fournisseur d'accès des sites litigieux, la Société MULTIMANIA a incontestablement satisfait à l'obligation légale de fourniture des données de nature à permettre l'identification d'une personne ayant contribué à la création d'un contenu de services dont elle est prestataire ;

Attendu qu'il convient de préciser par ailleurs que le contenu des pages desdits sites qui révèle à l'évidence un usage illicite des marques ONETEL et présente apparemment les caractéristiques d'une entreprise de dénigrement des activités de ONETEL pourra à l'initiative de cette Société faire l'objet d'un débat judiciaire à la suite de l'assignation qui sera délivrée aux titulaires des sites ;

Attendu que jusqu'à la décision a intervenir dans le cadre d'une telle action judiciaire, il y a lieu de maintenir les effets de la suspension des sites décidée par MULTIMANIA .

Mais attendu que le maintien de la mesure de suspension ne vaudra qu'autant que la Société ONE.TEL justifiera de la saisine effective de la juridiction compétente dans le délai de trois mois à compter de notre ordonnance ;

Attendu qu'il découle de ce qui précède qu'est incontestablement fondée en l'espèce la demande de la Société MULTIMANIA d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, indemnité qui sera fixée a la somme de 8 000 Francs ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire.

Constatons que la Société MULTIMANIA a satisfait envers la Société ONE.TEL à ses obligations légales telles que découlant des dispositions de l'article 43-9 de la loi 2000-719 du 1er Août 2000 ;

Déboutons en conséquence la Société ONE.TEL de ses demandes ;

Maintenons toutefois eu égard aux contenus des sites litigieux les effets de la mesure de suspension prise par la Société MULTINIANIA ;

Mais disons que cette mesure cessera de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de ce jour, si la Société ONE.TEL ne justifiait pas de la prise durant ce délai, à l'encontre des auteurs des sites, des initiatives nécessaires afin de soumettre au Juge compétent ses griefs relatifs au contenu des sites en cause ;

Condamnons la Société ONE.TEL à payer à la Société MULTIMANIA la somme de 8 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laissons les dépens a sa charge.

Fait a Paris le 20 septembre 2000

Le Greffier.
Christiane BENSOAM

Le Président.
Jean-Jacques GOMEZ

 


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