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Loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (*)

Publiée au Journal Officiel numéro 177 du 2 août 2000, page 11903

 

Conseil constitutionnel, décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000

 

[Extrait relatif aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée]

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC en date du 27 juillet 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE


Article 1er

Le titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux services de communication
en ligne autres que de correspondance privée

« Art. 43-7. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-8. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :
« - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;
  - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC du 27 juillet 2000]

« Art. 43-9. - Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.
« Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10.
« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« Art. 43-10. - I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :
« - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
« - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
« - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.
« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »

Fait à Paris, le 1er août 2000.

Jacques Chirac 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne


(*) Loi no 2000-719.
- Directives communautaires :
Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;
Directive 97/36 du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552 ;
Directive 95/47 du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1187 ;
Lettre rectificative no 1541 ;
Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1578 ;
Avis de M. Yves Cochet, au nom de la commission des finances, no 1586 ;
Discussion les 18, 19, 20, 25, 26 et 27 mai 1999 et adoption le 27 mai 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 392 (1998-1999) ;
Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 154 (1999-2000) ;
Avis de M. Claude Belot, au nom de la commission des finances, no 161 (1999-2000) ;
Discussion les 18, 19 et 26 janvier 2000 et adoption le 26 janvier 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2119 ;
Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2238 ;
Discussion les 21, 22 et 23 mars 2000 et adoption le 23 mars 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 286 (1999-2000) ;
Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 340 (1999-2000) ;
Discussion les 29, 31 mai et 5 juin 2000 et adoption le 5 juin 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2456 ;
Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission mixte paritaire, no 2457.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission mixte paritaire, no 382 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2456 ;
Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2471 ;
Discussion et adoption le 15 juin 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 418 (1999-2000) ;
Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 422 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 27 juin 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2518 ;
Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2519 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 28 juin 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-433 DC du 27 juillet 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.

 

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