Résumé du jugement
LES FAITS
La société Edirom a pour activité lexploitation,
lédition et la diffusion dun ouvrage intitulé « Edirom Informatiques
et Réseaux » relatif aux matériels et logiciels informatiques.
Elle a créé cet ouvrage et lédite, depuis le 16/10/95, sur CD-ROM et
depuis le 01/02/96 sur son serveur internet « Edirom.fr »
La société Global Market Network (GMN) fournit des
informations sur les matériels et logiciels informatiques qui permettent aux utilisateurs
du site intitulé « gmn.fr », sur lequel elle les édite, dacquérir
directement les produits décrits.
Selon Edirom, GMN (qui le conteste) lui aurait demandé, en mars
1997 sa dénomination étant à cette époque « Leading Technology », de
bénéficier du droit dutiliser le contenu de louvrage « Edirom
Informatiques et Réseaux » afin de le reproduire et le rediffuser sur son propre
site internet.
Edirom aurait communiqué à GMN les conditions financières de
lautorisation sollicitée mais cette dernière ny aurait pas donné suite.
Edirom aurait cependant constaté, au cours du mois de septembre
1997, que GMN reproduisait sur son site internet et diffusait au public une partie de
louvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »
GMN aurait ensuite supprimé à Edirom le 25/09/97, selon les
dires de cette dernière, laccès au site «gmn.fr » alors quil est
ouvert à tous gratuitement.
Le 26/09/97, Edirom faisait constater lutilisation de
louvrage « Edirom Informatiques et Réseaux » par les agents de
lAgence pour la Protection des Programmes.
Entre le 20 et le 26/09/97, et toujours selon Edirom, GMN aurait
supprimé une partie du contenu des informations provenant de louvrage
« Edirom Informatiques et Réseaux » quelle reproduisait sur son site
internet.
Par ordonnance sur requête du 30/09/97, Monsieur le Président
du Tribunal de Commerce de Nanterrre autorisait à Edirom à faire procéder à une saisie
-contrefaçon dans les locaux de GMN à Montrouge. Celle-ci était effectuée le 03/10/97
et permettait, selon Edirom, de réunir les éléments démontrant que GMN sétait
connectée au site « edirom.fr », et déditer à partir du site
« gmn.fr » des fiches produits identiques à celles figurant dans
louvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »
Edirom mettait GMN en demeure de cesser toute reproduction sur
son site internet déléments issus de louvrage «Edirom Informatiques et
Réseaux » et de justifier quelle était autorisée à accéder aux
informations fournies par le site « edirom.fr ».
GMN répondait, par lettre du 20/10/97, quelle contestait
avoir utilisé quelque renseignement que ce soit contenu dans louvrage
« Edirom Informatique et Réseaux », indiquait quelle navait
accédé quaux informations diffusée gratuitement sur le site
« edirom.fr ».
PROCEDURE
Cest dans les circonstances que Edirom donne assignation,
à bref délai, à GMN par acte dhuissier en date du 01/11/97 et demande au Tribunal
de
Dire la société Edirom recevable et bien fondée en
lensemble de ses demandes,
Dire et juger que la société Global Market Network sest
livrée à des actes constitutifs de contrefaçon en reproduisant louvrage
« Edirom Informatiques et Réseaux » et en le communiquant au public par le
biais de son site internet,
Dire et juger que la société GMN sest également livrée
à lencontre de la société Edirom à des actes constitutifs de concurrence
déloyale en profitant des moyens intellectuels et financiers mis en uvre par la
société Edirom,
En conséquence,
Faire interdiction à GMN de reproduire, diffuser, communiquer
au public, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, en tout ou
partie, louvrage « Edirom Informatiques et Réseaux », sous astreinte de
20 000 Francs par jour de retard pour chaque manquement constaté et ce, à compter de la
signification du jugement à intervenir,
Condamner GMN à verser à Edirom la somme de 450 000 Francs HT
en réparation du préjudice subi par elle du fait de la contrefaçon de louvrage
« Edirom Informatiques et Réseaux »
Condamner GMN à verser à Edirom la somme de 491 000 Francs HT
à titre de DI en réparation du préjudice subi par elle à titre de la concurrence
déloyale,
Condamner GMN à rembourser à Edirom lintégralité des
frais, dun montant total de 13 000 Francs HT, exposés par cette dernière pour
faire constater par les de lAPP, les infractions commises,
Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de
GMN, dans trois éditions de presse, au choix de la demanderesse dans la limite de 90 000
Francs HT pour ces trois publications,
Ordonner lEP de la décision à intervenir,
Condamner GMN à verser à Edirom la somme de 50 000 Francs HT
au titre de larticle 700 du NCPC,
Condamner GMN aux dépens.
Par des conclusions déposées à lAudience du 03/12/97,
GMN demande au Tribunal de déclarer Edirom irrecevable dans ses demandes,
Subsidiarement,
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Faire droit à la demande reconventionnelle de GMN,
Condamner Edirom à lui payer la somme de 100 000 Francs HT à
titre de DI, outre la somme de 50 000 Francs au titre des dispositions de larticle
700 du NCPC,
Ordonner lEP de ces condamnations, nonobstant toutes voies
de recours et sans constitution de garantie,
La condamner aux dépens.
Par des conclusions, en réplique, régularisée à lAJR
du 24/12/97, Edirom demande au Tribunal de :
Dire et juger quelle est titulaire de droits de
propriété intellectuelle afférents à louvrage dEdirom Informatiques et
Réseaux »,
Constater le caractère manifestement mal fondé de la demande
reconventionnelle formulée par la société GMN,
En conséquence,
Débouter la société GMN de lensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
Lui adjuger de plus fort le bénéfice de lintégralité
de ses précédentes écritures et faire droit à lensemble de ses demandes dans les
termes de son exploit introductif dinstance.
Par des conclusions récapitulatives et compétitives
régularisées à lAJR du 24/12/97 , la société Global Market Network demande
au Tribunal de
Déclarer la société Edirom irrecevable dans ses demandes,
Subsidiairement,
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Faire droit à la demande reconventionnelle de la société
Global Market Network,
Condamner la société Edirom à lui payer la somme de 100 000
Francs à titre de DI outre la somme de 50 000 Francs au titre des dispositions de
larticle 700 du NCPC,
Ordonner, lEP de ces condamnations, nonobstant toutes
voies de recours et sans constitution de garantie,
La condamner aux dépens.
Par courrier en date des 29 et 30/12/97, et à la demande du
juge rapporteur, GMN et Edirom adressent à de dernier lextrait K Bis des dites
sociétés. Edirom y ajoute un catalogue dune société Reed qui sera écarté des
débats.
LES MOYENS
Edirom expose que GMN a utilisé de manière illicite
louvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »,
quelle a commis des actes de contrefaçon constituant une
faute ouvrant droit à réparation,
quelle a également commis des faits constitutifs de
concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon qui lui ont causé un dommage
devant être indemnisé.
GMN répond que les faits sont présentés par la demanderesse
de manière tendancieuse et quils contiennent de fausses allégations,
que les droits de propriété intellectuelle sur les
informations compilées appartiennent aux constructeurs et aux éditeurs de logiciel,
que Edirom na donc pas de qualité pour agir, que la
compilation réalisée par Edirom nest pas protégeable.
DISCUSSION
Sur la contrefaçon
Sur le caractère protégeable de louvrage
« Edirom Informatiques et Réseaux »
Attendu que louvrage en question résulte dune
recherche de données présentées de manière synthétique et ordonnée, permettant au
lecteur une comparaison assistée des produits existants sur le marché,
que cet ouvrage utilitaire révèle un effort de recherche, de
sélection, de synthèse et de classement dans lagencement des données,
que la comparaison de la documentation des fournisseurs
nobéissant quaux objectifs de chacun dentre-eux avec elle qui est
proposée dans louvrage cité, montre lintérêt et loriginalité du
travail effectué,
quen effet, seule la substance utile des fiches des
fournisseurs (laquelle implique une sélection des informations) se retrouve dans celles
que publie Edirom en langue française ce qui nest par ailleurs pas toujours le cas
des documents dorigine,
que leur rédaction suit un plan systématique comprenant une
description du produit suivie de ses caractéristiques techniques,
que leur structure aussi bien que leur contenu font que les
fiches établies comportent ainsi un apport intellectuel et créateur de leur auteur qui
les distingue dune simple compilation en létat de données préexistantes et
caractérise un uvre originale,
quil permet ainsi à louvrage « Edirom
Informatiques et Réseaux » dêtre un uvre de lesprit, au sens de
larticle L 111.1 du Code de la Propriété Intellectuelle donnant à son auteur
« un droit de propriété Intellectuelle donnant à son auteur « un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »,
que lon observera que GMN qui conteste le caractère
protégeable de louvrage dEdirom appose, cependant, la mention
« Copyright » sur ses propres, montrant ainsi quelles sont protégées
par le droit dauteur, alors quelles ne sont pourtant que la réplique de celle
dEdirom.
Sur la reproduction de louvrage « Edirom
Informatiques et Réseaux »
Attendu que le constat effectué à la date du 26 septembre 1997
à la requête dEdirom par Monsieur Emmanuel CAUVIN, Agent assermenté de
lAgence pour la Protection des Programmes (APP) établit que sur 33 interrogations
« référence fabricant « effectuée à son initiative sur le site GMN et sur
le site Edirom « la comparaison dun site WEB à lautre fait son
apparaître une presque totale identité des textes, dans description des produits »
que notamment ainsi que le relève lAgent assermenté
certaines fautes dorthographe ou simples coquilles figurant sur les fiches Edirom se
retrouvent sur les fiches GMN
que GMN indique que ces similitudes sexpliqueraient par le
fait que ces fautes ou coquilles existeraient dans la documentation des fournisseurs,
Attendu que cette explication fournie verbalement nest pas
autrement démontrée ni développée, que surtout la documentation des fournisseurs
examinée ne permet pas dy trouver les fautes ou coquilles en question qui auraient
purement et simplement transposées,
que même dans le cas où le lien entre la documentation du
fournisseur et les fiches Edirom et GMN apparaît directement, on observe au contraire que
la même faute figure dans les fiches Edirom et GMN alors quelle ne figure pas dans
la documentation du fournisseur,
quil en est ainsi par exemple des fiches POWERPOINT 4.0
pour MACINTOSH et POWER MACINTOSH où dans la mention « Editeur déquation
mathématiques » le mot équation apparaît sans « s » final sur la
fiche du fournisseur,
Attendu GMN souligne également que dans son procès-verbal de
constat, lagent de lAPP aurait dû relever à la fois ce qui permettait de
rapprocher les fiches Edirom et GMN mais aussi ce qui les différenciait,
que GMN reprend à cet égard un certain nombre dannexes
au procès-verbal en question pour opposer les fiches dEdirom et GMN quelles
comportent afin den montrer les différences,
Attendu que celles-ci existent en effet mais ne modifient pas
pour autant la forte ressemblance sinon lidentité précédemment observées.
Attendu que la contrefaçon s apprécie à partir des
ressemblances entre le produit contrefait et le produit contrefaisant et non de leurs
différences.
Attendu que les observations présentées sur ce point par GMN
ne sont pas de nature à écarter le grief de contrefaçon invoqué par Edirom,
Attendu cependant que les fiches GMN ne comportent que la partie
description des produits et non celle ayant trait au descriptif technique,
que selon Edirom qui produit des fiches GMN datées du 20
septembre 1997 comportant les deux parties la suppression de la partie « descriptif
technique » observée lors du constat effectuée le 26 septembre 1997 proviendrait
dune modification faite à dessein par GMN « en vue de minimiser
lampleur de lemprunt fait au détriment dEdirom » et ceci après
avoir observé selon Edirom que cette dernière sétait longuement connectée à son
site le 20 septembre 1997 pour précisément éditer les fiches produits complètes
comprenant donc la partie "description des produits" et la partie
"descriptif technique",
Attendu que GMN conteste cette version concernant la suppression
de son fait entre le 20 et le 26 septembre 1997 de la partie "descriptif
technique",
Attendu que si même la présentation par GMN de fiches limitée
à la description des produits saccorde mal avec la volonté affichée par cette
dernière de donner à linternaute linformation la plus complète qui soit -
cette volonté étant exprimée dans le numéro doctobre, novembre, décembre de
1997 de MICROSOFT MAGAZINE, où sont rapportées les propos de Monsieur Isaac ASSAYAG
lun des deux fondateurs de GMN déclarant « il ne faut pas décevoir un
internaute sinon il ne revient pas. Cest pourquoi nous avons particulièrement
soigné la navigation et la richesse de linformation » - le Tribunal retiendra
la quasi-identité des textes Edirom et GMN concernant la description des produits pour
considérer que la ressemblance qui est établie entre les fiches Edirom et les fiches GMN
ne serait - ce que pour la partie des fiches ayant effectivement fait lobjet du
constat en date du 26 septembre 1997 mentionné, fiches qui ont été reproduites et
diffusées, est en soit une contrefaçon ainsi quen dispose larticle L 335.3
du Code de la Propriété Intellectuelle, quil y a en effet atteinte avérée à un
droit privatif et en loccurrence au droit exclusif dexploitation dEdirom
sur son ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »
Sur la faute GMN
Attendu quen matière de contrefaçon lintention
coupable est toujours présumée,
que pour se disculper, le contrefacteur doit prouver quil
a commis aucune faute,
que GMN ne rapporte pas cette preuve,
que les fiches éditées en date du 25 novembre 1997 donc bien
après que la contrefaçon ait eu lieu, produites par GMN à titre dexemples
dinspiration commune de GMN et dEdirom à partir des fiches constructeur, ou
encore celles quelle verse au débat à titre dexemples de reproduction quasi
serviles de fiches descriptives constructeurs ou grossistes également éditées en date
du 25 novembre 1997 sont, en raison de leur date de publication , inopérantes.
Sur la concurrence déloyale
Attendu que GMN conteste être en situation de concurrence avec
Edirom,
quelle prétend avoir pour objet de proposer à la vente
par INTERNET des produits informatiques alors que celui dEdirom est la vente
dinformation,
que lactivité et les sources de revenus des deux
sociétés sont en effet différentes, celles dEdirom consistant pour ces dernières
en la licence dexploitation de parties de louvrage « Informatiques et
Réseaux », les abonnements et le partenariat avec les constructeurs, celle de GMN
étant à la vente de matériel,
Attendu cependant que si un acte de concurrence déloyale ne
peut en principe être caractérisé que pour autant quil existe entre les parties
à laction une situation de concurrence et donc une clientèle commune, il est aussi
admis que laction en responsabilité civile soit accueillie en labsence
dun rapport de concurrence entre les parties (Cass. Com., 8 novembre 1994 c/ Ancré
SOULIER)
quil en est ainsi encore davantage et traditionnellement
lorsquil sagit dagissements parasitaires pour lesquels un rapport de
concurrence nest pas nécessaire (Cass. Com., 30 janvier 1996, Sté Fleurs Eclairs
c/ Office Néerlandais des produits laitiers)
Attendu que si dans le présent litige Edirom GMN ne sont pas
des concurrents, leur objet étant différents, il est tout aussi clair que GMN en
contrefaisant louvrage dEdirom, ne serait ce quen partie, et en le
proposant gratuitement au public prive Edirom dune source de revenus quelle
sest constituée par son travail et ses investissements,
Attendu que de tels agissements sont répréhensibles et ne
sauraient donc perdurer.
Sur lirrecevabilité de la demande dEdirom
Attendu que GMN dénie à Edirom la qualité pour agir au motif
ques les « informations compilées tant par GMN que par Edirom appartiennent aux
constructeurs et aux éditeurs de logiciels »,
Attendu quil a été précédemment démontré que
louvrage dEdirom est protégeable en raison de loriginalité quil
représente,
quil ne se contente précisément pas de compiler
servilement les fiches des constructeurs,
que les informations utilisées proviennent sans doute de
ceux-ci mais que leur traitement et leur présentation leur confèrent un caractère
original,
que les constructeurs dont les fiches sont en général
revêtues de la mention « Copyright » ne sy trompent dailleurs pas
et accordent sa valeur à un travail qui vient compléter la démarche,
que louvrage en question qui se distingue des informations
utilisées nappartient pas aux constructeurs mais à Edirom dont la qualité pour
agir ne peut être niée,
Sur la réparation du préjudice subi par Edirom
Attendu que Edirom demande la réparation du préjudice
quelle a subi au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale dont elle a
été victime,
Attendu que les agissements de GMN dénoncés au titre de la
concurrence déloyale ou du parasitisme comme cela a été précédemment sont distincts
de ceux de la contrefaçon,
quil y a donc lieu de réparer deux préjudices qui ne se
confondent pas,
- Au titre de la contrefaçon
Attendu cependant que la demande dEdirom fondée sur la
contre façon et lévaluation quelle fait du préjudice à réparer repose sur
un courrier en date du 25 mars 1997 répondant à une demande que lui aurait faite la
société Leading Technology devenue par la suite GMN mais que cette dernière conteste
formellement,
Attendu que Edirom ne rapporte pas la preuve de léchange
qui serait ainsi intervenu entre elle et Leading Technology,
que la rémunération quelle aurait dû percevoir de GMN
nest donc pas établie par ce courrier contesté,
Attendu que Edirom ne produit par ailleurs pas de tarif ou de
références permettant de connaître précisément les conditions financières auxquelles
elle accordait des licences,
quil y a néanmoins lieu dans ce contexte de retenir que
la contrefaçon du fait de GMN privait Edirom dune source de revenu alors
quelle avait mis en uvre des moyens humains et réalisé des investissements
pour se la procurer,
que ces agissements répréhensibles et la conséquence en
résultant pour Edirom mérite une réparation qui trouve sont fondemant dans les
dispositions de larticle L 335-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, et que le
Tribunal fixera à la somme de 150 000 Francs.
- Au titre de la concurrence déloyale
Attendu que Edirom fait également valoir son préjudice
résultant de la concurrence déloyale et plus précisément du parasitisme dont elle a
été victime,
quelle avance à lappui de sa demande les pertes de
chiffres daffaires enregistrées au titre des abonnements et de la vente des espaces
publicitaires pour la période du 1er septembre au 10 décembre 1996 comparée
à la même période de 1997,
que cette période commençant au 1er septembre est
la seule qui soit pertinente puisque le site GMN na été ouvert que le 1er
septembre 1997,
que la perte de chiffre daffaires ressortant du compte de
résultats au 11 décembre 1997 pour les postes concernés et pour la période du 1er
septembre au 9 décembre 1997 par rapport à celle de 1996 sélève à 688.729
Francs,
que celle-ci nest cependant pas nécessairement et
exclusivement dûe aux agissements de GMN , et quune perte de chiffre daffaire
ne doit pas être confondue avec une perte de marge,
que le juste réparation du parasitisme dont Edirom a été
victime sera ainsi évaluée par le Tribunal à la somme de 250 000 Francs.
Sur la cessation de la reproduction de la diffusion ou de
la communication au public par GMN de louvrage « Edirom Informatiques et
Réseaux »
Attendu quil convient de faire cesser au plus vite le
trouble perpétré par GMN à lencontre dEdirom du fait des actes de
contrefaçon et de parasitisme de la première nommée,
quil sera donc ordonné à GMN de cesser toute
reproduction, diffusion ou de communication au Public, en toute partie, de louvrage
« Edirom Informatiques et Réseaux » sous astreinte de 5 000 Francs par jour
de retard pour chaque manquement constaté à compter de la signification du jugement à
intervenir
Sur la publication aux frais de GMN de la décision à
intervenir
Attendu que linformation de la clientèle de la situation
à laquelle cette dernière sest trouvée confrontée est légitime puisquelle
vise à en faire connaître les raisons,
Attendu que la publication aux frais de GMN dextraits
significatifs de la décision à intervenir sera donc ordonnée dans trois éditions de
presse spécialisée en matière informatique au choix d Edirom pour un coût total
de 60 000 Francs HT
Sur la demande reconventionnelle de GMN
Attendu que GMN est à lorigine de laction engagée
à son encontre par Edirom,
quelle est donc mal fondée à lui faire grief des
conséquences qui lui seraient défavorables,
attendu que le Tribunal la déroulera de sa demande
reconventionnelle,
Sur lexécution de larticle du NCPC et les
dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Edirom a dû
exposer des frais non compris dans les dépens quil serait inéquitable de laisser
à sa charge, le Tribunal condamnera GMN à lui payer la somme de 25 000 Francs au titre
de larticle 700 du NCPC et les dépens en ce compris les frais de constat effectué
par les Agents de lAPP, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire,
en premier ressort , sur la demande principale et les conclusions reconventionnelles,
Condamne SARL GLOBAL MARKET NETWORK GMN à payer à SA
EDIROM la somme de 150 000 Francs au titre de la réparation des actes de contrefaçon
quelle a commis en reproduisant pour partie louvrage « Edirom
Informatiques et Réseaux » et en le communiquant au public par le canal de son site
Internet, et déboute SA EDIROM du surplus de sa demande ;
Condamne SARL GLOBAL MARKET NETWORK GMN à payer à SA
EDIROM la somme de 250 000 Francs au titre de la réparation des actes de parasitisme
quelle a commis à lencontre de cette dernière et déboute SA EDIROM du
surplus de sa demande ;
Ordonne SARL GLOBAL MARKET NETWORK GMN de cesser toute
reproduction, diffusion ou communication au public, en tout ou en partie, de
louvrage « Edirom Informatiques et Réseaux » sous astreinte de 5 000
Francs par jour de retard pour chaque manquement constaté à compter d la signification
du présent jugement ;
Dit SARL GLOBAL MARKET NETWORK GMN recevable en sa demande
reconventionnelle mais mal fondée et len déboute ;
Ordonne lexécution provisoire du jugement sans
constitution de garantie ;
Ordonne la publication aux frais de SARL GLOBAL NETWORK GMN
dextraits significatifs du présent jugement dans trois éditions de presse
spécialisées en matière informatique au choix de SA EDIROM pour un coût total de 30
000 Francs HT ;
Condamne SARL GLOBAL MARKET NETWORK à payer à EDIROM la somme
de 25 000 Francs au titre de larticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
déboutant sur le surplus ;
Condamne SARL GLOBAL MARKET NETWORK aux dépens en ce compris
les frais de constat effectué par les Agents de lAGENCE POUR LA PROTECTION DES
PROGRAMMES APP ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
275.21 Francs TTC dont TVA 47.01 Francs ;
Délibéré par Mme THALY, M. BANNAFOUX, M. DRUMMEN ;
Prononcé à laudience publique de la 5ème
Chambre de Commerce Nanterre, le 27 janvier 1998 composée en conformité avec
larticle 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La minute du jugement est signée par Me THALY, Président du
délibéré et Mlle MOUSSAOUI, Greffier ;
Monsieur Jean Bertrand DRUMMEN
Juge-Rapporteur
MANDEMENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la
présente décision à exécution.
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
près les Tribunaux de Grande instance dy tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsquils en seront légalement requis.