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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

9 ème chambre

Jugement du 27 janvier 1998

SA Edirom c/ SARL Global Market Network

 

Résumé du jugement

 

LES FAITS

La société Edirom a pour activité l’exploitation, l’édition et la diffusion d’un ouvrage intitulé « Edirom Informatiques et Réseaux » relatif aux matériels et logiciels informatiques.

Elle a créé cet ouvrage et l’édite, depuis le 16/10/95, sur CD-ROM et depuis le 01/02/96 sur son serveur internet « Edirom.fr »

La société Global Market Network (GMN) fournit des informations sur les matériels et logiciels informatiques qui permettent aux utilisateurs du site intitulé « gmn.fr », sur lequel elle les édite, d’acquérir directement les produits décrits.

Selon Edirom, GMN (qui le conteste) lui aurait demandé, en mars 1997 sa dénomination étant à cette époque « Leading Technology », de bénéficier du droit d’utiliser le contenu de l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux » afin de le reproduire et le rediffuser sur son propre site internet.

Edirom aurait communiqué à GMN les conditions financières de l’autorisation sollicitée mais cette dernière n’y aurait pas donné suite.

Edirom aurait cependant constaté, au cours du mois de septembre 1997, que GMN reproduisait sur son site internet et diffusait au public une partie de l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »

GMN aurait ensuite supprimé à Edirom le 25/09/97, selon les dires de cette dernière, l’accès au site «gmn.fr » alors qu’il est ouvert à tous gratuitement.

Le 26/09/97, Edirom faisait constater l’utilisation de l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux » par les agents de l’Agence pour la Protection des Programmes.

Entre le 20 et le 26/09/97, et toujours selon Edirom, GMN aurait supprimé une partie du contenu des informations provenant de l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux » qu’elle reproduisait sur son site internet.

Par ordonnance sur requête du 30/09/97, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterrre autorisait à Edirom à faire procéder à une saisie -contrefaçon dans les locaux de GMN à Montrouge. Celle-ci était effectuée le 03/10/97 et permettait, selon Edirom, de réunir les éléments démontrant que GMN s’était connectée au site « edirom.fr », et d’éditer à partir du site « gmn.fr » des fiches produits identiques à celles figurant dans l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »

Edirom mettait GMN en demeure de cesser toute reproduction sur son site internet d’éléments issus de l’ouvrage «Edirom Informatiques et Réseaux » et de justifier qu’elle était autorisée à accéder aux informations fournies par le site « edirom.fr ».

GMN répondait, par lettre du 20/10/97, qu’elle contestait avoir utilisé quelque renseignement que ce soit contenu dans l’ouvrage « Edirom Informatique et Réseaux », indiquait qu’elle n’avait accédé qu’aux informations diffusée gratuitement sur le site « edirom.fr ».

PROCEDURE

C’est dans les circonstances que Edirom donne assignation, à bref délai, à GMN par acte d’huissier en date du 01/11/97 et demande au Tribunal de 

Dire la société Edirom recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,

Dire et juger que la société Global Market Network s’est livrée à des actes constitutifs de contrefaçon en reproduisant l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux » et en le communiquant au public par le biais de son site internet,

Dire et juger que la société GMN s’est également livrée à l’encontre de la société Edirom à des actes constitutifs de concurrence déloyale en profitant des moyens intellectuels et financiers mis en œuvre par la société Edirom,

En conséquence,

Faire interdiction à GMN de reproduire, diffuser, communiquer au public, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, en tout ou partie, l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux », sous astreinte de 20 000 Francs par jour de retard pour chaque manquement constaté et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir,

Condamner GMN à verser à Edirom la somme de 450 000 Francs HT en réparation du préjudice subi par elle du fait de la contrefaçon de l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »

Condamner GMN à verser à Edirom la somme de 491 000 Francs HT à titre de DI en réparation du préjudice subi par elle à titre de la concurrence déloyale,

Condamner GMN à rembourser à Edirom l’intégralité des frais, d’un montant total de 13 000 Francs HT, exposés par cette dernière pour faire constater par les de l’APP, les infractions commises,

Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de GMN, dans trois éditions de presse, au choix de la demanderesse dans la limite de 90 000 Francs HT pour ces trois publications,

Ordonner l’EP de la décision à intervenir,

Condamner GMN à verser à Edirom la somme de 50 000 Francs HT au titre de l’article 700 du NCPC,

Condamner GMN aux dépens.

Par des conclusions déposées à l’Audience du 03/12/97, GMN demande au Tribunal de déclarer Edirom irrecevable dans ses demandes,

Subsidiarement,

La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Faire droit à la demande reconventionnelle de GMN,

Condamner Edirom à lui payer la somme de 100 000 Francs HT à titre de DI, outre la somme de 50 000 Francs au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC,

Ordonner l’EP de ces condamnations, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,

La condamner aux dépens.

Par des conclusions, en réplique, régularisée à l’AJR du 24/12/97, Edirom demande au Tribunal de :

Dire et juger qu’elle est titulaire de droits de propriété intellectuelle afférents à l’ouvrage d’Edirom Informatiques et Réseaux »,

Constater le caractère manifestement mal fondé de la demande reconventionnelle formulée par la société GMN,

En conséquence,

Débouter la société GMN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Lui adjuger de plus fort le bénéfice de l’intégralité de ses précédentes écritures et faire droit à l’ensemble de ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.

Par des conclusions récapitulatives et compétitives régularisées à l’AJR du 24/12/97 , la société Global Market Network demande au Tribunal de

Déclarer la société Edirom irrecevable dans ses demandes,

Subsidiairement,

La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Faire droit à la demande reconventionnelle de la société Global Market Network,

Condamner la société Edirom à lui payer la somme de 100 000 Francs à titre de DI outre la somme de 50 000 Francs au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC,

Ordonner, l’EP de ces condamnations, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,

La condamner aux dépens.

Par courrier en date des 29 et 30/12/97, et à la demande du juge rapporteur, GMN et Edirom adressent à de dernier l’extrait K Bis des dites sociétés. Edirom y ajoute un catalogue d’une société Reed qui sera écarté des débats.

LES MOYENS

Edirom expose que GMN a utilisé de manière illicite l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »,

qu’elle a commis des actes de contrefaçon constituant une faute ouvrant droit à réparation,

qu’elle a également commis des faits constitutifs de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon qui lui ont causé un dommage devant être indemnisé.

GMN répond que les faits sont présentés par la demanderesse de manière tendancieuse et qu’ils contiennent de fausses allégations,

que les droits de propriété intellectuelle sur les informations compilées appartiennent aux constructeurs et aux éditeurs de logiciel,

que Edirom n’a donc pas de qualité pour agir, que la compilation réalisée par Edirom n’est pas protégeable.

DISCUSSION

Sur la contrefaçon

Sur le caractère protégeable de l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »

Attendu que l’ouvrage en question résulte d’une recherche de données présentées de manière synthétique et ordonnée, permettant au lecteur une comparaison assistée des produits existants sur le marché,

que cet ouvrage utilitaire révèle un effort de recherche, de sélection, de synthèse et de classement dans l’agencement des données,

que la comparaison de la documentation des fournisseurs n’obéissant qu‘aux objectifs de chacun d’entre-eux avec elle qui est proposée dans l’ouvrage cité, montre l’intérêt et l’originalité du travail effectué,

qu’en effet, seule la substance utile des fiches des fournisseurs (laquelle implique une sélection des informations) se retrouve dans celles que publie Edirom en langue française ce qui n’est par ailleurs pas toujours le cas des documents d’origine,

que leur rédaction suit un plan systématique comprenant une description du produit suivie de ses caractéristiques techniques,

que leur structure aussi bien que leur contenu font que les fiches établies comportent ainsi un apport intellectuel et créateur de leur auteur qui les distingue d’une simple compilation en l’état de données préexistantes et caractérise un œuvre originale,

qu’il permet ainsi à l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux » d’être un œuvre de l’esprit, au sens de l’article L 111.1 du Code de la Propriété Intellectuelle donnant à son auteur « un droit de propriété Intellectuelle donnant à son auteur « un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »,

que l’on observera que GMN qui conteste le caractère protégeable de l’ouvrage d’Edirom appose, cependant, la mention « Copyright » sur ses propres, montrant ainsi qu’elles sont protégées par le droit d’auteur, alors quelles ne sont pourtant que la réplique de celle d’Edirom.

Sur la reproduction de l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »

Attendu que le constat effectué à la date du 26 septembre 1997 à la requête d’Edirom par Monsieur Emmanuel CAUVIN, Agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) établit que sur 33 interrogations « référence fabricant «  effectuée à son initiative sur le site GMN et sur le site Edirom « la comparaison d’un site WEB à l’autre fait son apparaître une presque totale identité des textes, dans description des produits »

que notamment ainsi que le relève l’Agent assermenté certaines fautes d’orthographe ou simples coquilles figurant sur les fiches Edirom se retrouvent sur les fiches GMN

que GMN indique que ces similitudes s’expliqueraient par le fait que ces fautes ou coquilles existeraient dans la documentation des fournisseurs,

Attendu que cette explication fournie verbalement n’est pas autrement démontrée ni développée, que surtout la documentation des fournisseurs examinée ne permet pas d’y trouver les fautes ou coquilles en question qui auraient purement et simplement transposées,

que même dans le cas où le lien entre la documentation du fournisseur et les fiches Edirom et GMN apparaît directement, on observe au contraire que la même faute figure dans les fiches Edirom et GMN alors qu’elle ne figure pas dans la documentation du fournisseur,

qu’il en est ainsi par exemple des fiches POWERPOINT 4.0 pour MACINTOSH et POWER MACINTOSH où dans la mention « Editeur d’équation mathématiques » le mot équation apparaît sans « s » final sur la fiche du fournisseur,

Attendu GMN souligne également que dans son procès-verbal de constat, l’agent de l’APP aurait dû relever à la fois ce qui permettait de rapprocher les fiches Edirom et GMN mais aussi ce qui les différenciait,

que GMN reprend à cet égard un certain nombre d’annexes au procès-verbal en question pour opposer les fiches d’Edirom et GMN qu’elles comportent afin d’en montrer les différences,

Attendu que celles-ci existent en effet mais ne modifient pas pour autant la forte ressemblance sinon l’identité précédemment observées.

Attendu que la contrefaçon s ‘apprécie à partir des ressemblances entre le produit contrefait et le produit contrefaisant et non de leurs différences.

Attendu que les observations présentées sur ce point par GMN ne sont pas de nature à écarter le grief de contrefaçon invoqué par Edirom,

Attendu cependant que les fiches GMN ne comportent que la partie description des produits et non celle ayant trait au descriptif technique,

que selon Edirom qui produit des fiches GMN datées du 20 septembre 1997 comportant les deux parties la suppression de la partie « descriptif technique » observée lors du constat effectuée le 26 septembre 1997 proviendrait d’une modification faite à dessein par GMN « en vue de minimiser l’ampleur de l’emprunt fait au détriment d’Edirom » et ceci après avoir observé selon Edirom que cette dernière s’était longuement connectée à son site le 20 septembre 1997 pour précisément éditer les fiches produits complètes comprenant donc la partie "description des produits"  et la partie "descriptif technique",

Attendu que GMN conteste cette version concernant la suppression de son fait entre le 20 et le 26 septembre 1997 de la partie "descriptif technique",

Attendu que si même la présentation par GMN de fiches limitée à la description des produits s’accorde mal avec la volonté affichée par cette dernière de donner à l’internaute l’information la plus complète qui soit - cette volonté étant exprimée dans le numéro d’octobre, novembre, décembre de 1997 de MICROSOFT MAGAZINE, où sont rapportées les propos de Monsieur Isaac ASSAYAG l’un des deux fondateurs de GMN déclarant « il ne faut pas décevoir un internaute sinon il ne revient pas. C’est pourquoi nous avons particulièrement soigné la navigation et la richesse de l’information » - le Tribunal retiendra la quasi-identité des textes Edirom et GMN concernant la description des produits pour considérer que la ressemblance qui est établie entre les fiches Edirom et les fiches GMN ne serait - ce que pour la partie des fiches ayant effectivement fait l’objet du constat en date du 26 septembre 1997 mentionné, fiches qui ont été reproduites et diffusées, est en soit une contrefaçon ainsi qu’en dispose l’article L 335.3 du Code de la Propriété Intellectuelle, qu’il y a en effet atteinte avérée à un droit privatif et en l’occurrence au droit exclusif d’exploitation d’Edirom sur son ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »

Sur la faute GMN

Attendu qu’en matière de contrefaçon l’intention coupable est toujours présumée,

que pour se disculper, le contrefacteur doit prouver qu’il a commis aucune faute,

que GMN ne rapporte pas cette preuve,

que les fiches éditées en date du 25 novembre 1997 donc bien après que la contrefaçon ait eu lieu, produites par GMN à titre d’exemples d’inspiration commune de GMN et d’Edirom à partir des fiches constructeur, ou encore celles qu’elle verse au débat à titre d’exemples de reproduction quasi serviles de fiches descriptives constructeurs ou grossistes également éditées en date du 25 novembre 1997 sont, en raison de leur date de publication , inopérantes.

Sur la concurrence déloyale

Attendu que GMN conteste être en situation de concurrence avec Edirom,

qu’elle prétend avoir pour objet de proposer à la vente par INTERNET des produits informatiques alors que celui d’Edirom est la vente d’information,

que l’activité et les sources de revenus des deux sociétés sont en effet différentes, celles d’Edirom consistant pour ces dernières en la licence d’exploitation de parties de l’ouvrage « Informatiques et Réseaux », les abonnements et le partenariat avec les constructeurs, celle de GMN étant à la vente de matériel,

Attendu cependant que si un acte de concurrence déloyale ne peut en principe être caractérisé que pour autant qu’il existe entre les parties à l’action une situation de concurrence et donc une clientèle commune, il est aussi admis que l’action en responsabilité civile soit accueillie en l’absence d’un rapport de concurrence entre les parties (Cass. Com., 8 novembre 1994 c/ Ancré SOULIER)

qu’il en est ainsi encore davantage et traditionnellement lorsqu’il s’agit d’agissements parasitaires pour lesquels un rapport de concurrence n’est pas nécessaire (Cass. Com., 30 janvier 1996, Sté Fleurs Eclairs c/ Office Néerlandais des produits laitiers)

Attendu que si dans le présent litige Edirom GMN ne sont pas des concurrents, leur objet étant différents, il est tout aussi clair que GMN en contrefaisant l’ouvrage d’Edirom, ne serait ce qu’en partie, et en le proposant gratuitement au public prive Edirom d’une source de revenus qu’elle s’est constituée par son travail et ses investissements,

Attendu que de tels agissements sont répréhensibles et ne sauraient donc perdurer.

Sur l’irrecevabilité de la demande d’Edirom

Attendu que GMN dénie à Edirom la qualité pour agir au motif ques les « informations compilées tant par GMN que par Edirom appartiennent aux constructeurs et aux éditeurs de logiciels »,

Attendu qu’il a été précédemment démontré que l’ouvrage d’Edirom est protégeable en raison de l’originalité qu’il représente,

qu’il ne se contente précisément pas de compiler servilement les fiches des constructeurs,

que les informations utilisées proviennent sans doute de ceux-ci mais que leur traitement et leur présentation leur confèrent un caractère original,

que les constructeurs dont les fiches sont en général revêtues de la mention « Copyright » ne s’y trompent d’ailleurs pas et accordent sa valeur à un travail qui vient compléter la démarche,

que l’ouvrage en question qui se distingue des informations utilisées n’appartient pas aux constructeurs mais à Edirom dont la qualité pour agir ne peut être niée,

Sur la réparation du préjudice subi par Edirom

Attendu que Edirom demande la réparation du préjudice qu’elle a subi au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale dont elle a été victime,

Attendu que les agissements de GMN dénoncés au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme comme cela a été précédemment sont distincts de ceux de la contrefaçon,

qu’il y a donc lieu de réparer deux préjudices qui ne se confondent pas,

  • Au titre de la contrefaçon

Attendu cependant que la demande d’Edirom fondée sur la contre façon et l’évaluation qu’elle fait du préjudice à réparer repose sur un courrier en date du 25 mars 1997 répondant à une demande que lui aurait faite la société Leading Technology devenue par la suite GMN mais que cette dernière conteste formellement,

Attendu que Edirom ne rapporte pas la preuve de l’échange qui serait ainsi intervenu entre elle et Leading Technology,

que la rémunération qu’elle aurait dû percevoir de GMN n’est donc pas établie par ce courrier contesté,

Attendu que Edirom ne produit par ailleurs pas de tarif ou de références permettant de connaître précisément les conditions financières auxquelles elle accordait des licences,

qu’il y a néanmoins lieu dans ce contexte de retenir que la contrefaçon du fait de GMN privait Edirom d’une source de revenu alors qu’elle avait mis en œuvre des moyens humains et réalisé des investissements pour se la procurer,

que ces agissements répréhensibles et la conséquence en résultant pour Edirom mérite une réparation qui trouve sont fondemant dans les dispositions de l’article L 335-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, et que le Tribunal fixera à la somme de 150 000 Francs.

  • Au titre de la concurrence déloyale

Attendu que Edirom fait également valoir son préjudice résultant de la concurrence déloyale et plus précisément du parasitisme dont elle a été victime,

qu’elle avance à l’appui de sa demande les pertes de chiffres d’affaires enregistrées au titre des abonnements et de la vente des espaces publicitaires pour la période du 1er septembre au 10 décembre 1996 comparée à la même période de 1997,

que cette période commençant au 1er septembre est la seule qui soit pertinente puisque le site GMN n’a été ouvert que le 1er septembre 1997,

que la perte de chiffre d’affaires ressortant du compte de résultats au 11 décembre 1997 pour les postes concernés et pour la période du 1er septembre au 9 décembre 1997 par rapport à celle de 1996 s’élève à 688.729 Francs,

que celle-ci n’est cependant pas nécessairement et exclusivement dûe aux agissements de GMN , et qu’une perte de chiffre d’affaire ne doit pas être confondue avec une perte de marge,

que le juste réparation du parasitisme dont Edirom a été victime sera ainsi évaluée par le Tribunal à la somme de 250 000 Francs.

Sur la cessation de la reproduction de la diffusion ou de la communication au public par GMN de l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux »

Attendu qu’il convient de faire cesser au plus vite le trouble perpétré par GMN à l’encontre d’Edirom du fait des actes de contrefaçon et de parasitisme de la première nommée,

qu’il sera donc ordonné à GMN de cesser toute reproduction, diffusion ou de communication au Public, en toute partie, de l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux » sous astreinte de 5 000 Francs par jour de retard pour chaque manquement constaté à compter de la signification du jugement à intervenir

Sur la publication aux frais de GMN de la décision à intervenir

Attendu que l’information de la clientèle de la situation à laquelle cette dernière s’est trouvée confrontée est légitime puisqu’elle vise à en faire connaître les raisons,

Attendu que la publication aux frais de GMN d’extraits significatifs de la décision à intervenir sera donc ordonnée dans trois éditions de presse spécialisée en matière informatique au choix d’ Edirom pour un coût total de 60 000 Francs HT

Sur la demande reconventionnelle de GMN

Attendu que GMN est à l’origine de l’action engagée à son encontre par Edirom,

qu’elle est donc mal fondée à lui faire grief des conséquences qui lui seraient défavorables,

attendu que le Tribunal la déroulera de sa demande reconventionnelle,

Sur l’exécution de l’article du NCPC et les dépens

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Edirom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera GMN à lui payer la somme de 25 000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC et les dépens en ce compris les frais de constat effectué par les Agents de l’APP, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort , sur la demande principale et les conclusions reconventionnelles,

Condamne SARL GLOBAL MARKET NETWORK GMN à payer à SA EDIROM la somme de 150 000 Francs au titre de la réparation des actes de contrefaçon qu’elle a commis en reproduisant pour partie l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux » et en le communiquant au public par le canal de son site Internet, et déboute SA EDIROM du surplus de sa demande ;

Condamne SARL GLOBAL MARKET NETWORK GMN à payer à SA EDIROM la somme de 250 000 Francs au titre de la réparation des actes de parasitisme qu’elle a commis à l’encontre de cette dernière et déboute SA EDIROM du surplus de sa demande ;

Ordonne SARL GLOBAL MARKET NETWORK GMN de cesser toute reproduction, diffusion ou communication au public, en tout ou en partie, de l’ouvrage « Edirom Informatiques et Réseaux » sous astreinte de 5 000 Francs par jour de retard pour chaque manquement constaté à compter d la signification du présent jugement ;

Dit SARL GLOBAL MARKET NETWORK GMN recevable en sa demande reconventionnelle mais mal fondée et l’en déboute ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;

Ordonne la publication aux frais de SARL GLOBAL NETWORK GMN d’extraits significatifs du présent jugement dans trois éditions de presse spécialisées en matière informatique au choix de SA EDIROM pour un coût total de 30 000 Francs HT ;

Condamne SARL GLOBAL MARKET NETWORK à payer à EDIROM la somme de 25 000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant sur le surplus ;

Condamne SARL GLOBAL MARKET NETWORK aux dépens en ce compris les frais de constat effectué par les Agents de l’AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES APP ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 275.21 Francs TTC dont TVA 47.01 Francs ;

Délibéré par Mme THALY, M. BANNAFOUX, M. DRUMMEN ;

Prononcé à l’audience publique de la 5ème Chambre de Commerce Nanterre, le 27 janvier 1998 composée en conformité avec l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La minute du jugement est signée par Me THALY, Président du délibéré et Mlle MOUSSAOUI, Greffier ;

Monsieur Jean Bertrand DRUMMEN

Juge-Rapporteur

MANDEMENT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne :

A tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.

Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.


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