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Janvier 1996 En janvier 1996, quelques jours après la mort de François Mitterrand, le docteur Gübler, ancien médecin personnel du président, et M. Gonod, journaliste, publiaient leur livre sur la maladie de François Mitterrand. En référé, la famille Mitterrand obtint que soit ordonné le retrait du livre de la vente pour atteinte à sa vie privée et violation du secret médical. Peu de temps après, le gérant d'un cybercafé à Besançon scannait le livre et le mettait sur son site Web au mon de la liberté d'expression. Quelques jours plus tard, le site était fermé, pour une raison juridiquement étrangère à la question, mais le livre avait déjà été reproduit sur des sites situés à l'étranger. Ni la famille Mitterrand, ni l'éditeur, ni les auteurs du livre ont assigné le gérant du cybercafé. Les médias ont faussement présenté la situation comme relevant du vide juridique : reproduire un livre et le mettre à disposition du public sans autorisation est une contrefaçon, un délit réprimé en France et dans de nombreux pays. En diffusant le livre sur son service, le gérant du cybercafé a également porté atteinte à la vie privée de la famille Mitterrand, et au secret médical, par complicité et/ou recel. Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian 14/08/1996, Référé, TGI Paris, aff. Art Music et Warner Chappell France c/ ENST et autres et Pouchenel et autres c/ ECP, REY et autres Par deux ordonnances de référé du 14 août 1996 du TGI de Paris, il a été jugé que la mise à disposition d'uvres de Jacques Brel et de Michel Sardou (il s'agissait notamment de textes de leurs chansons) sur un site Web constituait une reproduction et une utilisation collective de ces uvres. Elles avaient été mises sur les pages personnelles d'étudiants de l'ENST et de l'ECP. En l'absence d'autorisation des titulaires des droits d'auteur sur ces uvres, les étudiants éditeurs des sites concernés ont reçu interdiction de mettre sur leurs sites de telles uvres à la disposition des utilisateurs du réseau. A l'occasion de ces affaires, le juge a autorisé la diffusion d'un communiqué de presse rappelant que : "toute reproduction par numérisation d'uvres musicales protégées par le droit d'auteur susceptible d'être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être autorisée expressément par les titulaires ou cessionnaires des droits". Cette affaire démontre que les lois en vigueur sont parfaitement applicables à l'Internet, contrairement à ce qui a parfois été soutenu lors de l'affaire Gübler. Décisions Art Music et Warner Chappell France c/ ENST et autres, REF 60139/96 et Pouchenel et autres c/ ECP, REY et autres, REF 60138/96. La décision
"Brel" ainsi qu'une analyse sont disponibles : Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian 16/10/1996, Tribunal de 1ère instance de Bruxelles, aff. Agjpb c/ Central Station Créée à linitiative des éditeurs de presse belge, la société Central Station recueille régulièrement lensemble des articles de presse sur son serveur. Celui-ci sétant ouvert aux utilisateurs dInternet depuis mai 1996, les journalistes ont font grief à la société Central Station de ne pas respecter leurs droits d'auteur. Faisant droit à la demande de lAssociation générale des journalistes professionnels de Belgique (lAgjpb), de deux sociétés de défense des droits d'auteur et de 21 journalistes, le Tribunal de 1ère instance de Bruxelles ordonne à Central Station la cessation de toute diffusion darticles de la presse belge sur réseaux informatiques. Le tribunal désirait résoudre une question cruciale, à savoir si les journalistes salariés avaient cédé leurs droits de reproduction aux exploitants. Or, la loi du 22 mars 1886, applicable en la matière, admettait la possibilité dune cession implicite lorsque celle-ci nintéresse que la stricte activité commerciale de lentreprise. En labsence de cession écrite, il fallait donc rechercher si la diffusion effectuée par Central Station correspondait " strictement à lactivité des éditeurs avec lesquels les journalistes ont contracté ". Dans sa décision du 16 octobre 1996, le tribunal répond par la négative en constatant que Central Station nest pas un organe de presse. La société aurait dû donc obtenir le consentement exprès des journalistes avant de procéder à la diffusion de leurs articles. La décision sarrête malheureusement ici, sans donner plus de précisions sur létendue de la cession. Larrêt confirmatif du 28 octobre 1997 viendra combler ce vide en consacrant une grande importance à la volonté des parties. Il ajoute aux arguments du juge de 1ère instance que dans lhypothèse dune cession implicite, il aurait fallu déterminer si la volonté des auteurs était bien de diffuser leurs uvres " selon des procédés qui nétaient pas encore inventés au moment de la conclusion du contrat de travail ". La Cour dappel souligne alors que le journaliste nauraient pu céder, à lépoque, que " la mise en valeur typographique de ses idées ". En labsence dune manifestation explicite de la part des journalistes, les effets de la cession doivent donc se limiter à la seule publication papier. Le texte et une analyse de la décision du Tribunal
de 1ère instance sont notamment disponibles : Au sujet du
droit des journalistes au Canada et en France, voir : Affaire résumée par Lionel Thoumyre 03/03/1997, Référé TGI Paris, aff. Ordinateur Express c/ Asi La société Acces et Solutions Internet (Asi) proposait gratuitement le téléchargement de copies du logiciel PC TAP à partir de son site FTP. Sur constat dun agent de lAPP (Agence pour la Protection des Programme), la société Ordinateur Express, titulaire des droits, assigne lAsi en référé afin dobtenir linterdiction de poursuivre la communication du logiciel. Le 3 mars 1997, le Tribunal de commerce de Paris ordonne à la société Asi de cesser la distribution du logiciel, dafficher le texte de la condamnation sur la page daccueil du serveur et, solution originale, de créer un lien hypertexte vers le site de lAPP. Par cette décision, le juge pose le principe de la compétence du tribunal dans le ressort duquel linfraction a été constatée. Le texte de lordonnance ainsi quun
commentaire sont disponibles sur le site Legalis.net : Pour une analyse de la décision, voir également P.-Y. Gautier, Suite de la promenade à travers un site immatériel : des condamnations de justice en nature sur lInternet, Dalloz 1997, page 176. Voir également : Lionel Thoumyre, "La rançon des pirates", Planète Internet, n°23, octobre 1997, disponible sur Juriscom.net. Affaire résumée par Lionel Thoumyre 05/05/1997, Référé, TGI Paris, aff. Queneau c/ Leroy et a. Christian Leroy avait numérisé et mis en ligne sur un site Web les « Cents mille milliards de poèmes » de Raymond Queneau sans lautorisation des ayants droit : les Editions Gallimard et lhéritier de lécrivain. A la suite dun constat dressé par un agent de lAPP, Jean-Marie Queneau assigne devant le TGI de Paris Christian L., le serveur dhébergement Mygale et lUniversité Paris VII. Lordonnance délivrée le 5 mai 1997 retient la qualification de contrefaçon. Alors que le programme du serveur ne permettait de visualiser quun seul poème à la fois, lexception de courte citation (art. L. 122-5-3 CPI) na pas été retenue, le procédé employé permettant dans labsolu « la reconstitution intégrale de luvre par rapprochement de citations successives ». Le juge écarte également lexception dite de copie privée ( art. L. 122-5-2 CPI) au motif quen « permettant à des tiers connectés au réseau Internet de visiter ses pages privées et den prendre éventuellement copie », Christian L. « a favorisé lutilisation collective de sa reproduction ». Notons que la formulation de cet attendu est identique à celles des ordonnances du 14 août 1996 (affaires Brel et Sardou). Le Président Gomez consolide ainsi la position du TGI de Paris en matière de protection des uvres littéraires sur le réseau Internet. Mais il nest pas fait droit, cette fois-ci, à la demande de publication de la décision. En attente dun jugement sur le fond, lordonnance ne se prononce pas non plus sur léventuelle responsabilité du serveur ayant hébergé les fichiers litigieux. La décision Quenau Paris est reproduite et
commentée : Affaire résumée par Lionel Thoumyre 10/06/1997, Référé, TGI Paris, aff. Queneau c/ Jérôme B. Dans une nouvelle affaire concernant la mise en ligne de luvre de Raymond Queneau, le TGI de Paris refuse cette fois-ci de faire droit aux prétentions de lhéritier. En lespèce, M. Jérôme Boue avait créé sur le serveur Intranet du Laboratoire dAutomatique et dAnalyse des Systèmes (LAAS) situé à Toulouse, un programme permettant deffectuer des combinaisons aléatoires des vers de luvre de Queneau. Le laboratoire étant par ailleurs connecté au réseau Internet, un agent de lAPP a pu facilement accéder aux fichiers contenant les textes du poète. M. J.-M. Queneau saisit le juge des référés afin dobtenir la condamnation de M. Boue et du LAAS pour contrefaçon. Dans son ordonnance du 10 juin 1997, le TGI relève, dune part que la défense avait prévu « de conserver au programme son caractère privé » en restreignant la consultation du serveur au seul laboratoire et, dautre part, que la possibilité de sy connecter par Internet était due à des « défaillances techniques ». Le tribunal en conclut à labsence de contrefaçon. Cette décision a suscité de nombreuses critiques car le magistrat ne démontre pas que les fichiers litigieux font lobjet dune utilisation strictement privée au sein même du LAAS. Le texte de lordonnance ainsi
qu'une analyse sont disponibles : Voir également : Lionel Thoumyre, "Le trouble des affaires Queneau", Planète Internet, n°22, septembre 1997, disponible sur Juriscom.net. Affaire résumée par Lionel Thoumyre 20/01/1998, Tribunal de commerce de Valenciennes, 1ère ch., aff. Editions Encyclopédie Douanière c/ Conex et Agence Fiscale Le texte du jugement est disponible
sur Legalis.net : L'affaire a été jugée en appel le
22 octobre 1998. Le texte de l'arrêt est également disponible sur Legalis.net
: 27/01/1998, Tribunal de Commerce de Nanterre, aff. Edirom c/ GMN Le site Internet de la société Edirom propose à ses abonnés un accès privilégié à une base de données, précédemment éditée sur CD-ROM, qui recense un ensemble d'informations commerciales dans le secteur de l'informatique et des réseaux. Le 26 septembre 1997, un agent de l'APP constate que des éléments de l'ouvrage numérique "Edirom Informatiques et Réseaux" sont reproduits sur le site de la société Global Market Network (GMN). La société Edirom expose devant le Tribunal de commerce de Nanterre que l'utilisation illicite du contenu de son site Internet par GMN constitue des actes de contrefaçon et des faits constitutifs de concurrence déloyale. La défense conteste l'ensemble des allégations de Edirom. Elle répond également que les droits sur les informations compilées n'appartiennent qu'aux sociétés mentionnées sur les fiches présentées dans l'ouvrage numérique "Edirom Informatique et Réseau". Le jugement du 27 janvier 1998 précise que l'ouvrage en question présente les caractéristiques d'une uvre originale conférant à Edirom "un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". L'on aurait pu croire qu'il s'agissait là de la première affaire en matière de contrefaçon d'un site Internet. Néanmoins, le caractère d'"uvre originale" se rapporte également à l'ouvrage "Edirom Informatique et Réseau" édité sur CD-ROM et non au seul contenu du site Internet d'Edirom. En constatant la quasi-identité des textes diffusés dans l'ouvrage d'Edirom et sur le site de GMN, le Tribunal retient la qualification de contrefaçon ainsi que l'intention coupable de la défense. Il relève enfin que les agissements de GMN s'analysent en "actes de parasitismes", ceux-ci ayant privés Edirom d'une source de ses revenus. En conséquence, le tribunal condamne la société GMN à verser à Edirom 150.000 F au titre de la réparation des actes de contrefaçon, et 250.000 F de dommages et intérêts pour agissements parasitaires. Le texte du jugement est disponible sur Juriscom.net. Affaire résumée par Lionel Thoumyre 09/02/1998, Tribunal de commerce de Paris - 1ère chambre, aff. Cybion c/ Qualitream Cybion est une société de services centrés sur l'utilisation de l'Internet. Elle a ouvert un site Internet depuis janvier 1996 afin de promouvoir les différents services qu'elle propose. La société Qualitream présente au sein de son propre site un certain nombre d'activités semblables. La société Cybion fait constater par l'Agence pour la Protection des Programmes l'existence de similitudes dans la structure, le contenu et la présentation des offres de services diffusés sur le site de la société Qualitream et le sien. S'estimant victime d'acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société Cybion assigne Qualisteam devant le Tribunal de commerce de Paris. La société défenderesse reconnaît qu'il y a bien eu reproduction partielle des pages de présentation mais déclare que celle-ci a été réalisée à son insu par un de ses salariés et ne peut donc pas lui être imputée. Par un jugement du 9 février 1998, le Tribunal rappel qu'"en vertu de l'article 1384 al 5 du Code Civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions auxquels ils les ont employés". Les juges en concluent que Qualisteam a contrefait "l'uvre originale" de Cybion et condamne la société défenderesse à 50 000 F en réparation du préjudice causé. Notons qu'il s'agit de la première affaire attribuant explicitement le caractère d'"uvre originale" au seul contenu d'un site Internet. Elle aboutit au prononcé d'un jugement identique à celui délivré par le Tribunal de commerce Nanterre du 27 janvier 1997 (affaire Edirom) en matière de contrefaçon. Mais cette fois-ci, le tribunal déboute la demande de son action en concurrence déloyale, faute d'avoir pu déterminer des "faits distincts de ceux qualifiés contrefaisants" pour déterminer l'acte de parasitisme. Le texte du jugement est disponible sur le site
Legalis.net : Voir le commentaire suivant : Gérard Haas et Olivier de Tissot, "Les pages Web sont-elles des oeuvres ?", Juriscom.net, octobre 1998. Affaire résumée par Lionel Thoumyre 03/02/1998, Référé commercial, TGI Strasbourg, aff. USJF, SNJ et a. c/ SDV Plurimedia Depuis 1995, la société éditrice des DNA utilise les services de la société Plurimedia pour la mise en ligne de son journal. En novembre 1997, FR 3 Alsace recourt à son tour aux prestations de Plurimedia pour la diffusion quotidienne de deux émissions télévisées sur le réseau. L'Union syndicale des journalistes français (USJF), le Syndicat national des journalistes (SNJ) ainsi que six journalistes ont assigné la société Plurimedia devant le juge des référés. Ils reprochent à la société défenderesse de diffuser leurs articles et reportages de manière illicite "faute pour FR 3 et les DNA d'avoir obtenu le consentement des journalistes - auteurs". De son côté, la société Plurimedia prétend que les droits qu'elle détient des contrats passés avec les DNA et FR 3 sont suffisants. Selon elle, les deux sociétés n'avaient pas à obtenir le consentement exprès des journalistes pour la diffusion des uvres sur Internet. Mais le tribunal retient les arguments des plaignants. Concernant les DNA : le juge assimile la diffusion du quotidien sur le réseau au cas de la publication dans un autre périodique. Dans ce cas, le consentement exprès des journalistes est requis. Concernant FR 3 : le TGI rappelle que la convention collective de l'audiovisuelle et le Code du travail disposent "qu'une convention expresse est nécessaire à une nouvelle diffusion". Le tribunal ajoute que les journalistes des DNA et de FR 3 n'ont pas pu céder le droit d'exploiter sur un serveur Internet lors de la conclusion de leur contrat de travail. En définitive, il reproche à la société Plurimedia de ne pas s'être assurée que ses co-contractants possédaient les droits d'auteur pour une nouvelle reproduction. Le juge ordonne sous astreinte de 5000 francs par jour l'interdiction de diffusion sur le réseau du journal les DNA et des émissions de France 3, jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre les journalistes et les deux personnes morales : les DNA et FR 3. L'on remarquera que le tribunal s'est habilement appuyé sur les décisions antérieures en matière de droits d'auteur : "il semble en effet acquis en l'état de la Jurisprudence qu'une diffusion sur le réseau Internet est un mode de reproduction soumis à autorisations dans les respects des droits patrimoniaux des auteurs." L'ordonnance est disponible sur Juriscom.net. Au sujet du
droit des journalistes au Canada et en France, voir : Affaire résumée par Lionel Thoumyre 15/09/1998, Cour d'appel de Colmar, aff. France 3 c/ SDV Plurimedia Cette affaire opposait les journalistes de France 3 et des Dernières Nouvelles dAlsace à propos de la diffusion sur Internet de journaux par la société Plurimedia (voir résumé ci-dessus). En ce qui concerne les DNA, la Cour dappel va se borner à constater laccord intervenu entre les journalistes et les DNA au sujet de ce type de diffusion. En ce qui concerne France 3, la Cour dappel va infirmer lordonnance de référé interdisant la diffusion sur Internet des journaux télévisés. Tout en rappelant que laction nest pas dirigée contre France 3 mais contre le diffuseur sous contrat avec cette société, la cour souligne quen vertu de ce contrat, France 3 se prétendait titulaire des droits dauteur sur les uvres en cause et quun site similaire diffusait les journaux de France 2. Ainsi, la diffusion par la société Plurimedia ne peut apparaître comme un trouble manifestement illicite, la société croyant légitimement pouvoir faire ce type de diffusion. Par ailleurs, lappréciation dune faute commise par cette société en apportant son concours à France 3 ne pouvait relever de la simple évidence, la cour précisant que les interrogations juridiques liées à lInternet ne peuvent relever que de la compétence des juges du fond. Enfin, larrêt de ces diffusions empêchait de fonder laction sur un dommage imminent. En conclusion, si larrêt se prononce en faveur dune rémunération supplémentaire en raison de la diffusion des uvres des journalistes sur Internet, il se garde de trancher cette question et renvoient les parties devant les juges du fond. L'intégralité de l'arrêt de la Cour
d'appel de Colmar est disponible sur le site Legalis.net : Au sujet du
droit des journalistes au Canada et en France, voir : Affaire résumée par Yann Dietrich 16/02/1999, Tribunal de commerce de Créteil - 1ère chambre, aff. F. S. c/ Digisoft Music Le 16 février 1999, le Tribunal de commerce de Créteil sest prononcé dans une affaire portant sur la cession des droits dexploitation de fichiers sonores " MIDI " (Musical Interface for Digital instrument). Par contrat du 6 septembre 1991, Monsieur F. S. avait fourni à la société Digisoft Music 220 " masters " de séquences MIDIFILES, dont il était l'auteur. En contrepartie, la société Digisoft Music s'engageait à rémunérer le producteur 5 F HT pour chacune des séquences vendues. La société Digisoft Music ayant cessé tout paiement à partir du 15 juin 1992, M. S. lassignait en justice. La demande visait ainsi à déterminer :
De son côté, la société demanderesse invoquait la nullité du contrat au motif que Monsieur F. S. n'était pas titulaire des droits sur les cours qu'il utilise. Elle répondait notamment qu'il y avait eu confusion entre les droits conférés aux cessionnaires des droits d'auteur exercés en accord avec la SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique) et les droits conférés aux producteurs de phonogrammes, auxquels M. S. doit être assimilé. Le tribunal estime alors nécessaire de se prononcer sur lactivité de M. S. : " La partie artistique, créative du travail de Monsieur F. S. est de rechercher les sons utilisables par l'ordinateur, d'adapter les instruments aux contraintes techniques en se rapprochant le plus possible des partitions originales. Il s'agit là d'une prestation intellectuelle créatrice puisqu'il utilise son " oreille " pour adapter ". M. S. demeure donc le propriétaire légitime et exclusif des droits sur le phonogrammes. Les juges reconnaissent également la bonne foi du producteur qui avait versé une provision de 12 000 F à la SACEM dans l'attente du résultat des négociations entre la SACEM/SDRM et les Chambres syndicales destinées à déterminer les modalités de licence pour ces exploitations numériques. Le tribunal condamne alors la société Digisoft music à payer à Monsieur F. S. la somme 939 030 F destinée à couvrir le préjudice matériel invoqué par la demande. L'intégralité du texte du jugement est disponible sur Juriscom.net. Affaire résumée par Lionel Thoumyre 14/04/1999, Tribunal de grande instance de Paris, aff. SNJ et autres c/ Figaro La première chambre du Tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 14 avril dernier, une décision sur une affaire sensiblement similaire à celles de Central Station et des DNA. Là encore, les journalistes revendiquaient une rémunération supplémentaire pour lédition de leurs articles, initialement effectué en vue dune publication papier, sur support électronique. De son côté, la défense alléguait le droit quelle possédait sur luvre collective constituée par le journal et affirmait que " lédition télématique nest quun prolongement de la diffusion du journal ". Le tribunal na pas fait droit à cet argument. Quand bien même le journal serait considéré comme une uvre collective, cela ne dispense pas l'employeur d'obtenir de la part de ses journalistes salariés un nouveau droit de publication. Aucune convention particulière nétablissant la cession des droits des journalistes pour une publication sur un autre support, le tribunal a statué que la Société de Gestion navait acquis que le droit de première reproduction sur support papier : " Attendu que la société éditrice du journal Le Figaro soutient que le caractère d'uvre collective du journal, dans laquelle la contribution individuelle des divers journalistes se fond, l'investit de la propriété de l'uvre ainsi que des droits d'auteur sur celle-ci ; qu'elle en conclut pouvoir légalement et librement user des droits dauteur des journalistes salariés ; ces derniers limitent en revanche ce droit à la première publication sur support papier, dès lors que le contrat de travail les liant à lentreprise de presse ne contient aucune clause de cession globale des droits dexploitation des articles dont ils sont les auteurs. ( ) Attendu que même à supposer que le journal constitue une uvre collective, ainsi que le soutient la défenderesse, larticle L 111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 3 que lexistence dun contrat de louage douvrage ou de service par lauteur dune uvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par lalinéa 1er, lequel énonce que lauteur dune uvre de l'esprit jouit sur cette uvre, du seul fait de sa création, dun droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. " Les magistrats ont conclu que toute reproduction " sur un nouveau support résultant de la technologie récente " (à savoir le Minitel, Internet, et sur CD-ROM) exige non seulement une nouvelle rétribution des journalistes, mais surtout le consentement exprès des ayants droit : " Attendu que, dans ce contexte normatif, lentreprise de presse, ne justifiant daucune convention expresse particulière établissant la cession des droits des journalistes sur leurs articles pour lexploitation incriminée, na pu acquérir que le droit de première reproduction ; que toue publication supplémentaire de ceux-ci, notamment pas la voie télématique litigieuse, est constitutive de contrefaçon ouvrant droit à lallocation dindemnités ". Rappelons simplement que laffaire américaine Tasini sest conclue par le résultat inverse. La Cour suprême avait fait droit aux sociétés éditrices de publier les articles de leurs pigistes sur CD-ROM sans leur consentement au travers dun droit de modification de l'uvre collective. Entre la tradition du droit d'auteur et celle du Copyright, moins avantageuse pour l'auteur, nous attendons maintenant le résultat des affaires traitées par les tribunaux canadiens (voir bulletin E-Law n°10). Le texte du jugement relatif à laffaire Figaro est disponible sur Juriscom.net. Le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mai 2000 disponible sur Juriscom.net. Au sujet du
droit des journalistes au Canada et en France, voir : Affaire résumée par Lionel Thoumyre 07/05/1999, Tribunal de commerce de Paris, aff. Electre c/ T.I. Communication, Matrox Hébergement et Monsieur M. D. Spécialisée dans la publication et l'exploitation de banques de données, la société Électre avait répertorié sur format électronique un ensemble d'ouvrages édités en France, notamment disponible sous forme de cédérom. Un modèle de contrat en interdit toute diffusion et communication à des tiers. Devant le tribunal, la demanderesse est parvenue a établir que le gérant de la société T.I. Communication, éditrice d'un site Web "Le Livre en Ligne", et abonné au cédérom de Électre, a servilement reproduit sa base de données. T.I. Communication estimait que les emprunts qu'elle a pu faire à Électre ne sont pas relatifs " au choix ou à la disposition des matières " qui, au regard de l'article L. 112-3 du Code de propriété intellectuelle constituent des créations intellectuelles protégeables dans les bases de données. Le tribunal la condamne néanmoins à 100 000 F de dommages et intérêts en ayant précisé au préalable : " ( ) qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté, que T.I. Communication ait utilisé les données de Electre dans "Le Livre en Ligne" ; qu'il n'appartenait pas à T.I. Communication d'apprécier si ces données pouvaient, ou non, être licitement utilisées par elle, alors qu'elle avait signé un contrat excluant la diffusion de la banque de données à des tiers ; que cette clause du contrat s'applique aux sous ensembles de la banque de données visés en l'espèce ; le tribunal dira que T.I. Communication a utilisé le cédérom de Electre d'une façon illicite. " Nous noterons que lhébergeur du " Livre en Ligne ", Maxotex, a été mis hors cause dans lattendu suivant : " Attendu qu'il n'est pas contesté que le rôle de Maxotex se soit limité à "l'hébergement" ; qu'aucune disposition n'impose à l'hébergeur de vérifier le contenu des informations dont il permet la circulation ; que prévenue de la survenance d'un litige, Maxotex a agi promptement en fermant le site "Le Livre en Ligne" à titre conservatoire ; Le tribunal dira que Maxotex n'a commis aucune faute et la mettra hors de cause. " Le texte du jugement est disponible sur Juriscom.net. Affaire résumée par Lionel Thoumyre 18/06/1999, TGI Paris, aff. La SA France Télécom c/ La SARL MA Éditions et la SA Fermic devenue Iliad Deux sociétés, la SARL MA Éditions et la SA Iliad ont attiré les foudres de France Télécom pour avoir constitué des services dannuaire par téléchargement des données accessible par Minitel sous le code 3611. Lors du procès, France Télécom fait valoir ses droits en invoquant les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 relative à la protection des bases de données. De leur côté, les deux sociétés dénoncent les pratiques anticoncurrentielles de France Télécom. Elles reprochent à la société de télécommunication de ne pas leur avoir proposé une offre suffisamment raisonnable pour quelles puissent récupérer les données de son annuaire qui, depuis le 1er janvier 1998, doit être présenté sur le marché de la concurrence. Après avoir rejeté la demande de saisine pour avis du Conseil de la concurrence, le tribunal analyse la contrefaçon au regard de la loi du 1er 1998. Dans un premier temps, il rapporte largumentation de la société France Télécom, selon laquelle : " l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle lui permet notamment d'interdire l'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle du contenu de sa base de données, dès lors que " la constitution, la vérification ou la présentation (de celle-ci) atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel " " Puis le tribunal constate, en rapportant précisément lensemble des frais avancés par France Télécom, que la société demanderesse atteste bien dun investissement financier et peut donc se prévaloir de cette disposition. En définitive, le Tribunal de commerce de Paris a lourdement sanctionné les agissements des deux sociétés défenderesses. Elles ont été condamnés à verser 100 millions de francs à titre de dommages et intérêts à France Télécom... une sanction sans doute exemplaire ! Le texte du jugement est disponible
sur Legalis.net : Sur ce sujet, voir l'article de Lionel Thoumyre, "Données sans reprendre", Netsurf, no46, janvier 2000, disponible sur Juriscom.net. Affaire résumée par Lionel Thoumyre 02/07/1999, TGI Valence, aff. Laser Storage Le propriétaire dun magasin de Valence, Laser Storage, qui gravait des CD audio et CD ROMs pour le public, a été condamné pour contrefaçon. Le TGI de Valence profite de laffaire pour engager la discussion sur lapplication de lexception de la copie privée pour les uvres enregistrées sur disque compact. Il rappelle tout dabord que le Code de propriété intellectuelle tempère lexclusivité du droit de divulgation de lauteur en permettant à lutilisateur deffectuer une copie privée duvre dart ou de logiciel. Le TGI cite notamment larticle L. 122-6-1: " La personne ayant le droit dutiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver lutilisation du logiciel. " Mais le jugement écarte, sans doute avec trop de facilité, lapplication de lexception de la copie privée des logiciels enregistrés sur CD ROMs pour la raison suivante : " Il doit être ici relevé que la copie sauvegarde est effectivement nécessaire pour les logiciels livrés sur supports spécialement vulnérables, cest-à-dire dont le contenu peut être altéré sans faute de lutilisateur, tel un programme sur disquette. Tel nest pas le cas du CD Rom qui nest exposé, comme tout autre bien, quaux dommages accidentels ou par manque de soins et non aux risques de dégradation logicielle. " Autre point intéressant du jugement, le tribunal se penche sur le fait de savoir si lexception de copie privée peut jouer lorsque la reproduction est effectuée par un tiers, ce que ne précise pas le Code de propriété intellectuelle : " Que le client réalise lui-même sa copie ou que la tâche soit matériellement exécutée par lexploitant ne change que les modalités daccomplissement de lacte et non son économie. " Il relève cependant que Pascal Drouot, propriétaire de Laser Storage, effectuait des copies duvres au profit de personnes nayant pas acquitté les droits dauteurs ou nayant pas acquis de licence dutilisation. En outre, ce dernier a accepté de copier de multiples fois un même CD, s'adonnant ainsi à des actes de " piratage " manifestement en violation des droits d'auteurs et des producteurs. Affaire annoncée sur ZDNet France
: Lecture recommandée sur lexception de la copie privée : André Lucas, Droit dauteur et numérique, Paris, Litec, 1998, p. 191 à 203. Affaire résumée par Lionel Thoumyre Le Progrès 21/07/1999, TGI Lyon, aff. SNJ c/ SA Groupe Progrès Pour la troisième fois en France, un tribunal doit se prononcer sur le sort à réserver aux droits des journalistes dont les articles ont été republiés sur support électronique. Après les affaires DNA et Figaro, la situation est devenue bien classique. Sans sêtre ménagée une nouvelle cession de droits, la société éditrice du journal Le Progrès a diffusé sur Minitel et Internet les articles de ses journalistes auparavant publiés sur support papier. Quatre journalistes, ainsi que le Syndicat National des Journalistes (SNJ), ont alors demandé aux juges de constater que la SA Groupe Progrès " ne possède que les droits de première publication (des articles) et qu'elle est contrefacteur ". De son côté, la société défenderesse soutenait quelle était investit des droits dauteur en application de l'article L. 113-5 du Code de propriété intellectuelle, le journal étant notamment divulguée sous son nom. Le tribunal rapporte alors la définition de luvre collective (article L. 113-2 CPI), qui implique notamment la fusion de la contribution personnel des divers auteurs dans lensemble en vue duquel luvre collective est conçue. Les juges constatent ensuite que les articles des journalistes sont " parfaitement identifiables " et concluent de manière très laconique quils ne peuvent donc pas se fondre " dans l'ensemble désigné comme étant le journal Le Progrès ". Le journal échappe donc à la qualification duvre collective. Pour faire droit à la demande des journalistes, il reste à déterminer si la société Groupe Progrès bénéficiait dune cession de droit pour la diffusion des articles sur Minitel ou Internet. Mais les contrats des journalistes ne font aucune référence à la diffusion électronique. Aussi, selon larticle L. 761-9 al. 2 du Code du travail, le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles des journalistes doit être constaté par convention expresse " précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée ". Le tribunal recherche alors si la SA Groupe Progrès a utilisé les articles pour les faire paraître " dans plus d'un journal ". Contrairement aux jurisprudences précitées (DNA et Figaro), le présent jugement a le mérite d'envisager que la reproduction intégrale du contenu papier sur réseau électronique pourrait ne pas s'identifier à une nouvelle publication. Cependant, le tribunal sempresse ensuite de clarifier la différence entre la publication papier et la publication électronique. En conséquence de quoi, le tribunal conclue à la contrefaçon et ordonne à la société Groupe Le Progrès de cesser la diffusion des articles sur Minitel et Internet.Cette jurisprudence confirme bien les décisions antérieures. Mais sa portée ne se limite pas au simple fait d'assimiler la diffusion du contenu dun journal sur réseaux électroniques à une seconde publication. Elle va plus loin en retirant explicitement au journal Le Progrès le caractère duvre collective. En ce sens, la décision du 21 juillet 1999 confirme, en quelque sorte, les arguments développés par les demandeurs au cours de laffaire Figaro, selon lesquels " la qualification duvre collective donnée à un journal, qui serait donc titulaire des droits, est vivement critiquée par une partie de la doctrine et remise en cause par certaines décisions ayant retenu la qualification duvre de collaboration, supposant lexistence de clause de cession ". Nous savons que la qualification duvre collective pose effectivement un certain nombre de difficultés au regard de la définition contenue à larticle L.113-2 du Code de propriété intellectuelle. En réalité, ni la doctrine, ni la jurisprudence ne parviennent à sentendre sur ce sujet. Une chose est sûr, la jurisprudence actuelle escamote la difficulté. Enfin, précision procédurale cette fois, le tribunal ne se prononce pas clairement sur la portée de laction collective effectuée par le Syndicat National des Journalistes. Certes, lun des attendus précise que " Le SNJ dont laction vise à défendre les intérêts collectifs de la profession est donc recevable en sa demande aux côtés des journalistes en lien contractuel avec la société défenderesse. " Néanmoins, nous ne retrouverons pas, au sein du dispositif, la mention dune quelconque interdiction faite au profit de lensemble des journalistes en relation contractuelle avec la société. Le tribunal mentionne seulement que lastreinte éventuelle devra être répartie entre les quatre journalistes et le SNJ, ce qui pourrait laisser entendre que la portée du jugement se limite uniquement au nombre des demandeurs. Laffaire doit être rejugée en appel. Le texte du jugement est disponible sur
Legalis.net : Le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 9 décembre 1999 disponible sur Juriscom.net. Au sujet du
droit des journalistes au Canada et en France, voir : Affaire résumée par Lionel Thoumyre 06/09/1999, Référé, Tribunal de commerce de Paris, aff. Agence France Presse (AFP) c/ SA C-Sports Communication Dans cette ordonnance du 6 septembre 1999, le Tribunal de commerce de Paris a fait interdiction à une entreprise “de reproduire ou de diffuser sans autorisation de l’AFP sur le site Internet accessible sous l’adresse http://www.cfoot.com, ou sur tout autre support média, les dépêches et photographies AFP, et ce sous astreinte provisoire de 10 000 F par infraction constatée”. Le texte de l'ordonnance est disponible sur
Legalis.net : Sur ce sujet, voir l'article de Lionel Thoumyre, "Revue de presse ou contrefaçon", Netsurf, no50, mai 2000, disponible sur Juriscom.net. 24/09/1999, TGI Montpellier, jugement correctionnel, aff. Procureur de la Republique, S.D.R.M. et S.C.P.P. c/ Laurent D. Le 24 septembre dernier, le Tribunal de grande instance de Montpellier a rendu un premier jugement relatif à la vente de fichiers MP3 sur Internet. Jeune informaticien, Laurent D. proposait des compilations de ses chanteurs préférés (Brel, Brassens, Sting et autres Bob Marley) sur CD audio, MP3 et VQF. Au prix de 50 FF le CD, ces compilations étaient vendues à partir de son site Internet : ICALLNOW. Début mars, lenquêteur pour la SESAM organisme de gestion des droits dauteur dans le multimédia découvre le pot aux roses et dénonce lactivité du contrefacteur auprès des services de gendarmerie de Montpellier. Selon ses dires, Laurent D. na vendu que 28 CD, représentant moins de 900 FF de bénéfices. Sétant rendu compte quil prenait " des risques démesurés par rapport au profit ", il aurait alors fermé son serveur au courant du mois de mars. Loin de lui pardonner, le jugement correctionnel la condamné à plus de 25 000 FF de dommages intérêt à verser au profit de la SCPP et de la SDRM, deux organismes de gestion des droits dauteur qui se sont portés partie civile. A titre de sanction pénale, Laurent D. devra également effectuer 200 heures de travail dintérêt général ! Une décision qui dissuadera les pirates en herbe un peu brutalement. Texte du jugement disponible sur Juriscom.net. Affaire résumée par Lionel Thoumyre 01/10/1999, Référé, Tribunal de commerce de Paris, aff. Groupe Revue Fiduciaire c. EDV, UUNet France, UUNet Technologies Inc. La
société EDV a reproduit, sans autorisation de l’ayant droit, un
article intitulé « Micro-entreprise – choisir le bon régime
fiscal » issu de la Revue Fiduciaire. Cette dernière demande au
tribunal de commerce de Paris d’ordonner solidairement à EDV, ainsi
qu’à ses fournisseurs d’accès, UUNet France et UUNet
Technologies Inc. (société de droit américain), de supprimer l’article
contrefaisant du site « edvfrance.com ». Même
si l'affaire a fait l'objet d'une entente de règlement puis d'une homologation,
le tribunal se prononce sur la mise hors cause des sociétés UUNet au
motif suivant : Cette
décision a donc le mérite d’appliquer le principe de neutralité des
transporteurs d’informations déjà consacré par le traité de l’OMPI
en matière de droits d’auteur. La
question restait ouverte pour les fournisseurs d’hébergement dont la
responsabilité sera engagée quelques mois plus tard dans la décision « Calimero »
(voir ci-dessous). Texte
de l’ordonnance sur le site de l’AFA : Commentaire
sur le site de l’AFA : Sur
la question de la responsabilité des acteurs de l'Internet, voir : Affaire résumée par Lionel Thoumyre 04/10/1999, Référé, Tribunal de commerce de Nanterre, aff. SA PR Line c/ SA Communication et Sales et SARL News Invest Soulevée au cours des affaires Electre et France Télécom, la question de la protection des bases de données sur réseaux électroniques ressurgit lors dun litige opposant deux sociétés spécialisées dans la diffusion dinformations financières. La SA PRLine retransmet sur son site Internet des communiqués de presse provenant dentreprises côtés en bourse. De son côté, la société Newsinvest diffuse le même type de communiqués, ainsi quun certain nombre dinformations en provenance de la Commission des opérations boursières (COB). Les deux entreprises coexistaient paisiblement jusquà ce quun constat des agents de lAPP (Agence pour la protection des programmes) confirme les doutes de la première société : plusieurs communiqués présentés sur le site de Newsinvest émanent directement du serveur de PRLine. Celle-ci assigne alors Newsinvest en référé sur deux moyens : lagissement parasitaire et la protection des bases de données. Le juge ne sintéressera quà la seconde question à propos de laquelle la défense représentée par Maître Yves Sexer lui demande de constater : 1. " que les communiqués financiers font partie de l'information financière publique diffusée par les sociétés cotées ;" et 2. " que le coût de constitution d'une prétendue base de données constituée de ces communiqués publiques provient du coût de numérisation de ces données, qui est faible et qu'il est sérieusement contestable que le contenu du site de PRLINE ait nécessité des investissements financiers matériels ou humains substantiels. " La première conclusion visait à nier lexistence dun quelconque droit dauteur sur les communiqués de presse. Ceux-ci sont dailleurs considérés par la COB comme des informations publiques. Cependant, PRLine ne prétendait aucunement détenir un droit de propriété incorporel sur lesdits communiqués. La demande entendait simplement protéger son travail par la mise en uvre des droits " sui generis " conférés par la nouvelle législation du 1er juillet 1998, à savoir : le droit dinterdire l'extraction du contenu de la base de données et la réutilisation " par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle " de ce contenu (article L. 342-1 CPI). Précisons toutefois que le bénéficie de la protection ne peut jouer que si lélaboration de la base de donnée témoigne dun investissement substantiel. Cest pourquoi la défense conteste, en second lieu, lexistence dune protection au bénéfice de PRLine sur sa " prétendue base de données " en dévalorisant les investissements effectués par lentreprise. Mais le juge des référés nétant que juge de lévidence le tribunal se refuse à déterminer lexistence dun investissement substantiel. Il remarque simplement le sérieux de la contestation et renvoie les parties à se pourvoir sur le fond. Maître Nicolas Courtier, lavocat de PRLine, nous confie cependant quil ne sera pas utile de poursuivre la procédure, dès lors que, suite au constat des agents de lAPP, Newsinvest a cessé toute reprise des communiqués diffusés par PRLine. La question de savoir si lélaboration de la base de données remplissaient bien les exigences de larticle L. 341-1 nen demeure pas moins intéressante. Certes, il aurait été bien difficile dadmettre que le coût de numérisation des données suffisait à déterminer un effort substantiel. Linvestissement de PRLine se limitait-il néanmoins à cette simple opération ? Leffort humain et financier aurait sans doute pu se révéler, par exemple, dans le fait denvoyer des commerciaux en quête des communiqués de presse. Le texte de l'ordonnance est disponible sur Juriscom.net. Sur ce sujet, voir l'article de Lionel Thoumyre, "Données sans reprendre", Netsurf, no46, janvier 2000, disponible sur Juriscom.net. Affaire résumée par Lionel Thoumyre 09/12/1999, CA Lyon, aff. SNJ c/ SA Groupe Progrès Un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 décembre vient de confirmer le jugement rendu le 21 juillet dernier contre le quotidien Le Progrès pour violation des droits d'auteurs des journalistes sur Internet. Toutefois, l'arrêt ne suit pas entièrement le raisonnement des juges du premier degré qui avaient refusé le statut de d'oeuvre collective au quotidien Le Progrès. La société éditrice est donc bien investie des droits d'auteur sur l'ensemble. Il n'en demeure pas moins que les journalistes conservent le bénéfice de leurs droits sur leurs propres contributions. Le texte de l'arrêt est disponible sur Juriscom.net. Affaire résumée par Lionel Thoumyre 24/03/2000, TGI Paris, aff. Cons. P. et Société Rever c. Monsieur G. et Altern B Rendu
célèbre par les nombreux procès dont il a fait l’objet depuis l’affaire
Estelle H., Valentin L. essuie une nouvelle condamnation pour
avoir hébergé un site portant préjudice aux ayants droit du petit poussin
noir dénommé Calimero. Dirigé par Monsieur G., le site en question
affichait l’effigie du personnage de dessin animé sous le titre « La
page française de Calimero » pour présenter un site sadomasochiste
pouvant être joint à partir de l’adresse « www.calimero.org ». Saisi
par la famille P., héritière du créateur de Calimero, et la société Rever,
le Tribunal de grande instance de Paris devait se prononcer sur l’atteinte aux
droits d’auteur attachés au tendre volatil ainsi que sur la contrefaçon de
la marque « Calimero », concédée par licence d’utilisation
exclusive à la société demanderesse. Mais l’action était également dirigée
contre Valentin L., gestionnaire du service Altern.org, accusé
d’avoir hébergé le site litigieux. Sans
contester la matérialité des actes qui lui étaient reprochés, Monsieur G. a
soulevé l’exception de l’article L. 122-5-4° du Code de la propriété
intellectuelle selon lequel l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche
et la caricature. Mais le tribunal constatent que le nom et le personnage de
Calimero sont « reproduits servilement sans ajout ou retrait, sans
travestissement », or, la parodie suppose « un travail de démarquage,
de travestissement ou de subversion de l’œuvre parodiée, travail que le
public perçoit comme tel. » L’exception de parodie ne peut donc pas
s’appliquer en l’espèce. Les
juges reprochent ensuite à Valentin L. d’avoir accepté d’héberger
un site reproduisant, dans son adresse et son contenu, une marque renommée. Ils
admettent qu’il ne peut reposer sur le prestataire « une présomption de
connaissance du contenu des sites qu’il héberge », mais ils ajoutent
que Valentin L. « ne pouvait pas ignorer le nom de domaine et
l’adresse du site de Monsieur G. et donc que ce nom était exclusivement
constitué de la reproduction servile d’une marque renommée… », pour
engager finalement sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du
Code civil. La mise en œuvre de cette responsabilité semble avoir été
renforcée par le maintien d’un lien hypertexte, sur le serveur Altern.org,
entre l’ancienne adresse contrefaisante et la nouvelle adresse du site de
Monsieur G. Le
tribunal refuse l’appel en garantie de Monsieur G. formé par Valentin L. dès lors qu’aucune clause contractuelle ne le prévoyait. Il
condamne finalement l'auteur à 300 000 F de dommages-intérêts et l’hébergeur, in
solidum avec l’auteur, au versement de 60 000 F. Texte
du jugement sur Altern.org : Sur
la question de la responsabilité des acteurs de l'Internet, voir : Affaire résumée par Lionel Thoumyre 10/05/2000, CA Paris, 1ère ch., aff. S.A. Gestion du Figaro c/ SNJ et autres Un éditeur de presse ne peut pas reproduire les articles de presse de ses journalistes sur support électronique sans l’accord exprès de ces derniers. La Cour d’appel de Paris s’est prononcée en ce sens, le 10 mai 2000, à l’encontre de la société de gestion du Figaro. Elle confirme ainsi la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 1999 en déclarant : " que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le droit de reproduction cédé à la société de Gestion du Figaro était épuisé dès la première publication sous la forme convenue, soit le premier support papier et que toute nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent impliquait l’accord préalable des parties contractantes, en contrepartie d’une rémunération équitable ". Le Figaro avait été assigné en justice par le Syndicat National des Journalistes ainsi que huit journalistes pour avoir diffusé leurs articles sur un serveur Minitel, lequel proposait en outre d’en délivrer des copies par courrier électronique et télécopie. Mais la société défenderesse opposait aux journalistes le droit d’auteur qu’elle possède sur l’œuvre collective. Selon elle, ce droit l’autorise à diffuser une édition télématique du contenu de ses titres. La Cour de Paris a donc rappelé que, nonobstant le lien de subordination liant le journaliste salarié à l’entreprise de presse et le droit qu’elle possède effectivement sur l’ensemble journalistique, aucune dérogation ne peut être apportée à la jouissance du droit que l’auteur possède sur sa contribution individuelle. Conclusion : l’entreprise de presse demeure assujettie à l’autorisation expresse de ses journalistes pour procéder à l’exploitation électronique de leurs articles. Faisant suite à la décision de la Cour d’appel de Lyon du 9 décembre 1999 (affaire Le Progrès) ce nouvel arrêt confirme l’étendue des droits du journaliste salarié français. Par comparaison, le sort de son confrère américain est bien plus funeste. Dès lors que son œuvre est créée dans le cadre d’un contrat de travail, l’article 201(b) du Copyright Act américain le dépossèdera de sa qualité d’auteur au profit de son employeur. A moins d’une convention contraire, ce dernier disposera alors de l’ensemble des droits attachés à l’œuvre du journaliste. C’est là toute la différence entre le système du copyright anglo-américain et celui du droit d’auteur à la française. Texte de l'arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mai 2000, sur Juriscom.net. Au sujet du
droit des journalistes au Canada et en France, voir : Affaire résumée par Lionel Thoumyre NewsInvest - jugement sur le fond 16/05/2000, Tribunal de commerce de Nanterre, aff. SA PR Line c/ SA Communication et Sales et SARL News Invest Le
Tribunal de commerce de Nanterre a rendu, le 16 mai 2000, une décision
favorable à la SA PRLine dont les communiqués de presse
d’entreprises côtés en bourse étaient rediffusés sur le site de la
société Newsinvest. La société demanderesse avait agit sur deux
moyens : (1) l’agissement parasitaire et (2) la protection des bases
de données par la mise en œuvre des droits "sui generis"
conférés par la nouvelle législation du 1er juillet 1998, à
savoir : le droit d’interdire l'extraction du contenu de la base de
données et la réutilisation "par la mise à la disposition du
public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle" de ce contenu (article L. 342-1 CPI). Ignorant
le premier argument de la demande, le juge des référés
s’était également refusé à faire droit au second moyen dès lors
qu’il ne pouvait, dans le cadre de l’urgence, déterminer l’existence
d’un investissement substantiel de la part de PRLine, condition
essentielle pour mettre en œuvre la protection des bases de données. Constatant
que Newsinvest avait cessé toute reprise des communiqués diffusés
par PRLine, Maître Nicolas Courtier, l’avocat de PRLine,
n’avait pas jugé utile d’agir sur le fond. Mais les récidives de Newsinvest
ont relancé les poursuites. Saisi de l’affaire, le Tribunal de
Nanterre a alors déterminé que la base de données PRLine « répond
aux dispositions de l’article 112-3 du Code de la propriété
Intellectuelle et mérite d’être protégé ». Il a également
jugé que, du fait de leur caractère substantiel, les extractions commises
par Newsinvest revêtent un « caractère répréhensible »
et reproche à Newsinvest d’avoir voulu faire croire à une qualité
de service « usurpé », lequel est « susceptible
d’attirer les prospects de façon déloyale ». La société
fautive a donc été condamnée à stopper la diffusion des communiqués de PRLine
sur ses sites « Newsinvest.fr » et « Newsinvest.com »
sous astreinte de 50 000 francs par infractions constatée. Un expert a été
nommé pour évaluer le préjudice définitif de la demanderesse. Texte
de la décision du 16 mai 2000 sur Legalis.net : Sur la protection des bases de données sur Internet, voir l'article de Lionel Thoumyre, "Données sans reprendre", Netsurf nº46, janvier 2000, disponible sur Juriscom.net. Affaire résumée par Lionel Thoumyre |
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