DEMANDEURSSA
PR Line, comparant par Me Nicolas Courtier, Marseille et par SEP Sevellec,
Paris
DEFENDEUR
SA
Communication et Sales, comparant par SCP Courtois Lebel, Paris
SARL News Invest, comparant par Weil et
Sexer, Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats à laudience publique du 23 septembre 1999
Devant
M. Jean-Claude Denis,
Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal
assisté de Mlle Valérie Moussaoui, Greffier.
JUGEMENT
Décision
contradictoire, en premier ressort
Par assignation en date du 9 septembre 1999, SA PR LINE
nous demande de :
- voir conjointement et solidairement les sociétés COMMUNICATIONS ET
SALES et NEWSINVEST, s'entendre :
- interdire toute reprise des communiqués PRUNE et ordonner de
procéder à la suppression de toute diffusion de communiqués d'entreprises cotées sur
les sites Newsinvest.fr et .com sous astreinte définitive de 50.000 francs par
infractions constatées ;
- ordonner la publication d'un extrait de la décision à intervenir ;
- par deux fois, aux dates choisies par le requérant dans le délai
maximum d'un mois, dans deux titres nationaux français de la presse d'information
quotidienne économique et boursière, et de même deux fois dans deux hebdomadaires
d'informations boursières ;
- durant un mois, en page d'accueil des sites internet
"Newsinvest.com et .fr" avec un lien sur le site internet de l'Agence pour la
Protection des Programmes et ce aux frais des requises conjointement et solidairement ;
- ordonner le versement à la requérante, à titre provisionnel, d'une
somme de 1.000.000 francs à valoir sur les dommages et intérêts qui pourront être
réclamés au fond ;
- désigner tel expert qu'il nous plaira avec une mission classique
pour la manière lui demandant principalement de déterminer le préjudice exact subit par
la requérante ;
- condamner au paiement à la requérante de la somme de 20.000 francs
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner aux entiers dépens de l'instance y compris le coût des
constats de l'APP pour un montant global de 20.000 francs.
Par conclusion, SA COMMUNICATION ET SALES nous demande de :
- constater que la société COMMUNICATION & SALES n'exerce aucune
activité concurrente de celle de la société PRLINE et qu'elle doit en conséquence
être mise hors de cause, la demande de la société PRLINE étant ainsi irrecevable à
son encontre ;
- constater que la demande de la société PRLINE tendent à aboutir
pour le futur en ce qui concerne la société COMMUNICATION & SALES notamment à une
interdiction totale d'exercer une activité concurrente à celle de PRLINE sur le marché
de l'information financière publique diffusée par les sociétés cotées ;
- constater que les éléments de droit et de fait ne sont pas réunis
en l'espèce pour condamner en tout état de cause la société COMMUNICATION & SALES.
En conséquence,
- dire la demande de la société PRLINE contre la société
COMMUNICATION & SALES manifestement irrecevable ;
- débouter la société PRLINE de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
- condamner la société PRLINE qui succombera à payer à la société
COMMUNICATION & SALES la somme de 25 000 francs, au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Par conclusions, la société NEWSINVEST nous demande de :
CONSTATER que les communiqués de presse diffusés sur Internet par
PRLINE et Newsinvest sont les communiqués qui paraissent dans la presse économique avant
leur mise en ligne ;
CONSTATER que les communiqués financiers font partie de l'information
financière publique diffusée par les société cotées ;
CONSTATER que le coût de constitution d'une prétendue base de
donnée constituée de ces communiqués publiques provient du coût de numérisation de
ces données, qui est faible et qu'il est sérieusement contestable que le contenu du site
de PRLINE ait nécessité des investissements financiers matériels ou humains
substantiels.
En conséquence :
DIRE que la prétention de PRLINE de voir son site protégé par les
dispositions du Code de la propriété intellectuelle se heurte à une contestation
sérieuse qui relève des juges du fonds ;
DIRE que les demandes relatives à l'indemnisation d'un prétendu
préjudice ne sont pas sérieusement étayées et relèvent en toute hypothèse des juges
du fond ;
DÉBOUTER en conséquence PRLINE de toutes ses demandes fins et
conclusions ;
CONDAMNER PRLINE qui succombera à payer à Newsinvest la somme de
15000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Sur quoi :
Attendu que la demande qui nous est faite d'interdire toute reprise des
communiqués PRLINE sur les sites Newsinvest induit le fait que la base de données PRLINE
serait protégée par la loi dans le sens de l'article 112.3 du Code de la propriété
intellectuelle "... un recueil de données ... disposées de manière
systématique ou méthodique... accessible par des moyens électroniques..." et
qui aurait fait l'objet d'investissements substantiels ;
Mais attendu que ceci est contesté sérieusement par la société
NEWSINVEST avec des arguments qui doivent être examinés au fond et qui ne relèvent pas
du juge des référés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Disons n'y avoir lieu à référé.
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C.
Mettons les dépens à la charge de la société PRLINE.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de127,84
francs (dont TVA 21,84 francs).
La minute de la présente ordonnance est signée par le Président et
le Greffier.