TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Ordonnance de référé
13 octobre 1997
Sté SG2 c. BROKAT.INFORMATIONS SYSTEME GmbH (Allemagne)
Commentaire
(par Yann Dietrich)
Marque PAYLINE
Classes de produits ou de services : 35, 36, 37, 38, 41, 42
La société SG2, spécialisée dans les flux bancaires et
téléservices expose offrir un service de paiement sécurisé par carte sur le réseau
Internet dénommé " Payline " depuis le premier trimestre 1996, avoir
déposé la marque " Payline " le 29 avril 1996 pour les classes 35,
36, 37, 38, 41, 42, avoir déposé cette marque par la voie communautaire le 2 juillet
1997, que le nom de domaine " Payline Com " a été enregistré
par son partenaire, la société Intrinsec, auprès de Network Solutions Inc, avoir appris
en juin 1997 que la société Brokat offrait un service de paiement sécurisé sur le
réseau Internet qu’elle dénomme " Payline ", que le site
serveur de Brokat, accessible en France, permet d’avoir accès au site Brokat, que
les copies d’écran du site de Brokat démontrent que celle-ci dénomme son service
" Payline ", qu’il s’agit de deux services identiques, que
le 15 octobre 1997 doit avoir lieu un colloque au CNIT auquel vont participer les deux
sociétés, que mise en demeure le 11 juin 1997 la société Brokat s’est contentée
de demander des renseignements sur les produits de la société SG2, que dénommant son
service sur Internet " Payline ", la société Brokat se rend coupable
de contrefaçon de sa marque, que celle-ci a voulu créer une confusion dans l’esprit
de sa clientèle, que l’action au fond est introduite et est sérieuse.
La société Brokat soulève l’incompétence de ce tribunal
soutenant que selon l’article 5-3° de la Convention de Bruxelles, le choix du
tribunal du lieu de réalisation de l’éventuel préjudice implique que le juge ne
peut connaître que du seul préjudice de son ressort, à la différence du tribunal du
fait générateur qui a une compétence globale, que le fait générateur se situe en
Allemagne, que la requête de SG2 tend à obtenir l’interdiction sur le site
Internet, conduisant à une interdiction mondiale, que seul le tribunal allemand aurait
cette compétence.
Elle soulève la nullité de l’assignation qui
n’aurait pas été remise par huissier au parquet.
Elle soutient que l’action n’a pas été introduite à
bref délai comme l’exige l’article L 716-6 du code de la propriété
intellectuelle, que la marque " Payline " est générique et constitue
un terme descriptif du produit proposé, qu’elle n’est pas distinctive et
présente un lien de nécessité avec le service de paiement sur Internet, qu’en ce
qui la concerne le nom de son domaine est " Brokat.de ", qu’elle
ne commercialise pas Brokat-Payline en France, et ne peut faire concurrence à SG2, que le
fait qu’un nom de domaine identique à une marque étrangère, soit présent sur le
territoire français, n’est pas une raison suffisante pour en déduire
l’existence d’une contrefaçon de marque lorsque les prestations proposées par
le titulaire du site ne sont pas disponibles sur le marché français, que la coexistence
de deux noms de domaines dans deux zones géographiques différentes, reprenant des
marques identiques est licite du fait du principe de territorialité des droits de
propriété industrielle, que vouloir lui interdire de présenter son produit au colloque
du CNIT du 15 octobre reviendrait à violer la liberté d’entreprise.
DISCUSSION
— Sur la compétence:
Attendu que selon l’article 5-3° de la Convention
de Bruxelles, en matière délictuelle le demandeur doit saisir le tribunal du lieu où le
fait dommageable s’est produit ; que cette expression doit s’entendre en ce sens
qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de
l’événement causal, qu’il en résulte que le défendeur peut être attrait
devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu ou du lieu de l’événement à
l’origine du dommage.
Qu’ainsi la société Brokat pouvait être attrait devant
cette juridiction, que la diffusion d’Internet étant par nature mondiale et
accessible en France, le dommage a lieu sur le territoire français ; que par ailleurs le
colloque auquel doit assister Brokat se trouve en France.
Que compétent territorialement, le juge français doit
sanctionner les faits argués de contrefaçon et appliquer les sanctions prévues par le
code de la propriété intellectuelle et qu’il importe peu que la diffusion sur
Internet soit mondiale, que l’inverse aurait pour conséquence de nier la protection
d’une marque sur le territoire où elle est protégée.
Qu’il convient de rejeter l’exception
d’incompétence.
— Sur l’assignation :
Attendu que la société SG2 justifie avoir délivré une
assignation au Parquet, qu’elle n’a fait que délivrer par huissier en Allemagne
une assignation complémentaire afin de s’assurer du caractère contradictoire de la
procédure, qu’ainsi le moyen est inopérant.
— Sur le fond :
Attendu qu’aux termes des dispositions de
l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, lorsque le tribunal est
saisi d’une action en contrefaçon, son président, statuant en la forme des
référés peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes
argués de contrefaçon si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée
à bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque a eu connaissance des
faits sur lesquels elle est fondée.
Qu’en l’espèce, la société SG2 a eu connaissance
des faits reprochés à la société Brokat en juin 1997, qu’un échange de courrier
est intervenu ensuite, que l’assignation au fond a été livrée à la fin du mois de
septembre, lorsque la société SG2 a appris que la société Brokat participait au
colloque du CNIT le 15 octobre 1997.
Qu’il convient d’estimer que l’action a été
engagée à bref délai.
Attendu qu’il ne peut être contesté que la société SG2
est titulaire de la marque " Payline " déposée en avril 1996 à
l’INPI, que cette marque, contrairement aux dires de la société Brokat ,
n’apparaît pas nécessaire, générique et dépourvue de caractère distinctif.
Qu’en effet, même en langue anglaise, cette dénomination
n’est nullement nécessaire pour désigner un service de paiement sécurisé par
carte bancaire.
Que si celle-ci est évocatrice, elle conserve néanmoins son
caractère distinctif.
Attendu que si la société Brokat soutient ne pas
commercialiser en France son service, il n’en demeure pas moins que constitue une
contrefaçon la seule reproduction d’une marque à l’identique ou
quasi-identique, sans qu’une commercialisation soit obligée, étant observé que la
reproduction à l’identique de la marque "Payline", par la société Brokat
concerne des services semblables à ceux fournis par la société SG2.
Qu’il en résulte que l’action au fond présente un
caractère sérieux et qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction,
ainsi qu’il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Attendu que les conditions d’application des dispositions
de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies et qu’il
convient d’allouer à la société SG2 la somme de 8 000 F.
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente
ordonnance est exécutoire de plein droit.
POUR CES MOTIFS
Statuant, en la forme des référés, en premier ressort,
contradictoirement et publiquement.
Nous déclarons compétent.
Rejetons l’exception de nullité.
Interdisons à titre provisoire à la société Brokat
d’utiliser à quelque titre que ce soit et sous quelque support la dénomination
"Payline", notamment lors du colloque du 15 octobre 1997 et ce , sous astreinte
de 10 000 F par infraction constatée, passée la signification de la présente
ordonnance.
Lui enjoignons de supprimer toute référence à la
dénomination "Payline" sur quelque support que ce soit, notamment sur le
réseau Internet, dans les 72 heures de la signification de la présente ordonnance, sous
astreinte de 5 000 F par jour de retard.
Condamnons la société Brokat à payer à la société
SG2 la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile.
La condamnons aux dépens.