27 février 2001
Ça ne clique pas entre Amazon et Barnes & Nobles
Le
libraire virtuelle Barnes &
Noble.com (B&N) vient de remporter la première manche contre son
rival Amazon.com, à propos d'un
litige sur le brevet de la technologie "1-clique". Le jugement
casse ainsi l'injonction du 2 décembre 1999 interdisant à B&N
l’utilisation d’une pratique en commerce électronique consistant en la
confirmation de sa commande par un simple clique de souris une fois les
informations sur la carte de crédit et sur le transport remplies. Cette méthode,
brevetée par Amazon, accélère le processus d'achat et, par conséquent,
contribue à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle. À
titre de riposte, B&N a lancé son système express
lane qui reprenait essentiellement la combine de son rival. Le 21
octobre 1999, Amazon amenait le
libraire virtuel en cour et obtenait l'injonction afin de bloquer le plagiat
de sa méthode de commerce électronique. Respectant l'ordre de la
magistrature, B&N a transformé sa caisse éclaire pour un système
"2-cliques".
L'enjeu
du débat aura un impact significatif sur la manière dont le United States Patents and Trademark Office (USPTO) octroie des brevets sur des méthodes de commerce. Dans le
cas d'Amazon, il y a controverse
puisque le modèle est tellement simple qu'il faut chercher où est
l'innovation. De plus, la validité du brevet semble fragile puisqu'une
partie pourrait, en théorie, soumettre au USPTO
une preuve d'arts antérieurs en prouvant que la méthode a déjà été
utilisée dans le passé par une autre compagnie.
En
réponse à la querelle, le Congrès américain a introduit le Business Method Patent Improvement Act of 2000, un projet de loi prévoyant
modifier l'attribution de brevets sur les méthodes de commerce. De plus,
Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon,
a également confié ses craintes quant aux règles de propriété
intellectuelle en cette matière. À l'époque de l'Internet, M. Bezos croit
qu'un brevet comme le sien devrait avoir une durée de vie de 3 à 5 ans.
Ceci favoriserait largement les compagnies ".com" ayant besoin
d'innovation rapide ; contrairement à la règle traditionnelle des brevets
de 17 ans qui s'adapte mieux à l'industrie pharmaceutique.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
>"Barnes
& Noble.com Wins One Over Amazon", Zdnet.com,
15 février 2001
<http://www.zdnet.com/intweek/stories/news/0,4164,2686340,00.html>
;
>Jeff
Bezos, "An open letter from Jeff Bezos on the subject of patents",
Amazon.com,
<http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/misc/patents.html/107-0376396-0226134>
;
>Business
Method Patent Improvement Act of 2000,
<http://www.techlawjournal.com/cong106/patent/bus_method/berman.asp>
;
>Le
brevet de la technologie "1-clique" :
Method
and system for placing a purchase order via a communications network
,
<http://www.gnu.org/philosophy/amazonpatent.html
> ;
>Francis
Chu, "1-Click is the least of e-tailer's woes", Zdnet.com,
16 octobre 2000,
<http://www.zdnet.com/eweek/stories/general/0,11011,2639160,00.html>
;
>Michael
J. Persson, "
Amazon vs. Barnes and Noble - A Lesson in Dealing with
Patents",
<http://tlc.perlarchive.com/articles/gen/mjp0001.shtml>.
27
février 2001
Premières réactions à l’avant-projet de loi sur la société de
l’information
Le magazine Transfert.net
nous a révélé un extrait
significatif du texte non-définitif de l’avant-projet sur la société de
l’information (LSI) le 6 février dernier. Considérée par certains comme
une véritable loi « patchwork »,
la LSI reprend une quantité impressionnante de textes préexistants pour
les adapter aux services de la société de l’information : nouvelle
adaptation de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication,
réadaptation de certains passages du Code de la propriété intellectuelle,
ajouts à la loi n°92-546
du 20 juin 1992... L’entreprise est ambitieuse et les résultats parfois dérangeants.
Par exemple,
n’est-il pas étonnant de voir ressurgir, au chapitre la responsabilité
des intermédiaires, une rédaction similaire à celle qui avait déplu au
Conseil constitutionnel au point d’avoir été censuré
en juillet 2000 ? Il est en effet ajouté à l’article 43-8 de la loi
n°86-1067
du 30 septembre 1986 un nouvel alinéa visant à retirer l’exonération
des personnes jouant le rôle d’intermédiaires pour un contenu illicite
lorsque « ayant été informées par un tiers du caractère préjudiciable
de ce contenu, elles n’ont pas accompli toutes diligences appropriées,
celles-ci consistant notamment à vérifier la présence du contenu
litigieux et à informer son éditeur de cette démarche ». Bien
entendu, le législateur a pris soin de retirer chacun des aspects qui avait
provoqué la censure par le conseil des sages. Tout d’abord, ces
dispositions ne concernent plus la responsabilité pénale. Ensuite, le
prestataire n’est plus « saisi » par le tiers, mais « informé »
par celui-ci. Enfin, les caractéristiques du comportement fautif de
l’intermédiaire sont maintenant précisées par un timide « notamment ».
Cette opération
de colmatage législative risque cependant de raviver les critiques portant
sur la manière dont la responsabilité des intermédiaires est traitée par
législateur. Madame Isabelle de Lamberterie, directeur de recherche au Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), nous confie son sentiment
à propos de cette partie de l’avant-projet de loi : « Pour
ce qui concerne la transposition de la Directive « commerce-électronique »,
j’aurai souhaité une loi spécifique sur les services de la société de
l’information et non un plaquage des textes actuels relatifs à la
responsabilité des prestataires des services de la société de
l’information à l’intérieur de la loi sur la communication
audiovisuelle ». Les services de la société de l’information
et les services de communication audiovisuelle ne relèvent pas, en effet,
d’une logique nécessairement similaire.
Dans la série
de l’étrange, nous retrouverons également l’apparition d’un droit
de réponse présenté comme suit : « Toute personne nommée ou
désignée dans un service de communication en ligne dispose d’un droit de
réponse sans préjudice de toute demande de correction ou de suppression du
message pendant la période au cours de laquelle le message est encore
accessible au public. » Ces personnes ont huit jour – délai à
nouveau calqué sur le régime de l’audiovisuel – pour exercer leur
droit de réponse après la cessation de la mise à disposition du public du
message fondant l’exercice de ce droit. Huit jour, c’est peu. Mais
sachant que le délai ne court qu’à partir du jour où la mise à
disposition du public du message a cessé, l’exercice du droit de réponse
à l’encontre d’un site qui maintien ses archives en ligne deviendrait
en réalité perpétuel. Ces dispositions se font ainsi l’écho de la
notion d’infraction de presse successive sur Internet instaurée par un
courant jurisprudentiel récent (voir affaires Jean-Louis
C. et Voltaire)
et qui pourrait avoir de graves répercutions sur l’exercice de la liberté
de presse en ligne. Il serait encore plus regrettable que cette disposition
puisse s’appliquer à tout type de site Web, professionnel ou non. Les éditeurs
individuels ne pourraient en effet plus se déplacer loin du Net,
puisqu’en cas de silence gardé sur la demande (plus de huit jours), le
demandeur pourra demander au juge de référé d’ordonner la mise à
disposition du public de la réponse « au besoin sous astreinte ».
Sans être assortie d’exceptions, une telle disposition sonnerait le glas
des sites personnels comme Juriscom.net !
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Liens :
>Dossier
complet sur la LSI, sur Transfert.net :
<http://www.transfert.net/fr/dossiers/dossier.cfm?idx_dossier=4>
;
>Soyez les
premiers à débattre de la LSI sur le forum de Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/forum/read.php3?admview=1&f=3&i=646&t=646>.
23 février 2001
Manque
de cohérence à l’OMPI
Depuis
sa création en décembre 1999, le centre d’arbitrage de l’Office
Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a reçu plus de 2000
plaintes de "cybersquatting". Des 1300 dossiers traités à ce
jour, près de 80% ont abouti à des transferts d'adresses vers leurs véritables
titulaires.
Ces
statistiques reflèteraient une certaine cohérence dans les décisions
du centre. Mais il se pourrait que les apparences soient trompeuses. En effet, Jeff Burgar, un individu possédant 75 adresses
Internet de noms d’artistes célèbres, a récemment fait face à des
accusations de "cybersquatting" de la part de Bruce
Springsteen, puis de Céline Dion. Dans les deux cas, le scénario était le
même : il a acheté l’adresse ("brucespringsteen.com" et
"celinedion.com"), puis l’a fait pointer vers la page "celebrity1000.com"
jusqu'à ce qu’il mette sur pied un site "non-autorisé" dédié
à l’artiste en question.
Alors
que l’OMPI a donné raison aux représentants de la chanteuse québécoise,
le Boss s’est fait répondre que
son "cybersquatteur" avait « démontré qu’il avait certains droits ou intérêts légitimes quant
au nom de domaine » et donc que la plainte était injustifiée.
Pourtant, les deux sites sont en tout point identiques (outre les caractéristiques
propres aux artistes), laissant planer un certain doute sur l’uniformité
des critères utilisés par les arbitres du centre.
Ces
décisions contradictoires font surface au moment même où l’OMPI tente
d’obtenir le monopole d’arbitrage pour les noms de domaines nationaux.
Cela pourrait pousser certains pays réticents à refuser l’entente proposée.
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens
:
>Reuters,
« WIPO shows Springsteen who’s The Boss », ZDNet.com,
7 février 2001,
<http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2683321,00.html>
;
>Karine
Solovieff, « Cybersquatting : l’OMPI se contredit, 01Net,
22 février 2001,
<http://www.01net.com/rdn?oid=138154&rub=1642>
;
>Site
de l’OMPI :
<http://www.ompi.org>.
>Pages
contestées :
<http://www.celinedion.com> ;
<http://www.brucespringsteen.com>.
22
février 2001
Les courriels
sur écoute
Le
5 février dernier, Richard Smith, de la Privacy
Foundation, a dénoncé l’existence d’un mécanisme de mise sur écoute
des courriels jusqu’à présent inconnu du grand public. Découvert le 5
octobre 1998 par Carl Voth et baptisé « Reaper
Exploit » par ce dernier, ce mécanisme utilise certaines des
options du langage « Dynamic
HTML » de Microsoft pour
surveiller la progression d’un courriel que l’on fait suivre.
« L’exploit »
fonctionne seulement si l’utilisateur ouvrant un message sur écoute
utilise un logiciel de courriel pouvant lire le langage HTML et ayant la fonction JavaScript
activée par défaut. Tel est le cas, entre autre, pour les logiciels Outlook
et Outlook Express de Microsoft
et Messenger de Netscape 6. Par conséquent, les utilisateurs possédant des
logiciels ne supportant pas le Document
Object Model (DOM) JavaScript
ne devraient pas courir de risques.
Selon
les explications de Richard Smith, « si l’on fait suivre un
message à un tiers, le code JavaScript dissimulé dans la page peut lire
tout le texte ayant été ajouté au message initial ». Ce code
est activé dès l’ouverture du courriel et retourne alors silencieusement
le texte ajouté à l’émetteur du premier message. Les possibilités
d’espionnage industriel, commercial ou même privé sont donc
innombrables.
Ainsi,
pour éviter d’être espionné, il suffit de désactiver JavaScript
dans votre logiciel de courriel. Cependant, cela ne vous aidera guère si
vous faites suivre un message sur écoute à un tiers n’ayant pas pris de
telles précautions…
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens
:
>Jean-François
Codère, « Gare à la mise sur écoute des courriels », Multimedium,
6 février 2001, <http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=5037>
;
>Richard
M. Smith, « Email Wiretapping », Privacy
Foundation, 5 février 2001, <http://www.privacyfoundation.org/commentary/tipsheet.html>
;
>Richard
M. Smith, « Advisory on Email : Email Wiretapping », Privacy
Foundation, 5 février 2001, <http://www.privacyfoundation.org/advisories/advemailwiretap.html>
;
>Carl
Voth, « Reaper Exploit », Reaper exploit, 29 novembre 1998,
<http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Facility/8332/reaper-exploit-release.html>.
22
février 2001
La
signature numérique voit le jour en Allemagne
Le
15 février dernier, l'Allemagne a approuvé une loi octroyant à la
signature numérique la même force juridique que son homologue sur papier.
Suite à la Directive européenne du 13 décembre 1999, l'Allemagne figure
parmi les premiers pays de l'Union à adopter une telle législation. Pour
l'Europe des 15, la signature numérique est perçue comme étant un moteur
pour le développement du commerce électronique. L'Allemagne soutient à
elle seule une industrie technologique employant 800 000 personnes et qui créera
probablement 750 000 emplois additionnels d'ici 2010.
Cette
nouvelle méthode de contracter est rendue possible par des logiciels. L'émetteur
peut sceller ses documents, les crypter et, du même coup, s'identifier
lui-même. Lors des pourparlers durant l'année 1997, l'Europe était divisée
sur la perspective de la sécurité d'un tel paraphe. Par conséquent, la
Directive adoptée en 1999 affirme que le statut légal de la signature numérique
ne se réserve qu'à une signature techniquement avancée et basée sur des
certificats de qualification. Afin de satisfaire aux exigences européennes,
l'Allemagne devra se doter d'une agence veillant à l'applicabilité de la méthode
numérique.
Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com
>Allemagne
: Digital Signature Act (Signaturgesetz, SiG)
:
<http://www.chiark.greenend.org.uk/pipermail/ukcrypto/1998-April/001484.html>
;
>Europe
: European Union Digital Signature
Directive
<http://www.chiark.greenend.org.uk/pipermail/ukcrypto/1998-April/001484.html`>
;
>Elizabeth
De Bony, "Europe in Digital-Signature Drama", Thestandard.com, 30 novembre 1998,
<http://www.thestandard.com/article/display/0,1151,2683,00.html
> ;
>Chris
Kuner, Rosa Barcelo, Stewart Baker et Eric Greenwald, "An Analysis of International Electronic and Digital
Signature Implementation Initiatives", Internet
Law and Policy Forum, septembre 2000,
<http://www.ilpf.org/digsig/analysis_IEDSII.htm>
;
>Rick
Perera, "German Cabinet Approves Digital Signature Bill", Thestandard.com,
17 août 2000,
<http://www.thestandard.com/article/display/0,1151,17760,00.html>.
21
février 2001
Internet,
boutique hors-taxe ?
Le
8 février 2001, le sénat américain a introduit un projet de loi limitant
le pouvoir de taxation des états de l'Union sur le Web. La pièce législative
propose une exemption de taxes permanente aux prestataires de services
Internet et l'extension d'un moratoire de taxes sur le commerce électronique
jusqu'en 2006. A titre d'illustration, la loi interdirait à un gouvernement
local de taxer les services Internet qu'offrent AOL. De plus, un état ne
pourrait pas fixer de taxes sur les échanges entre acheteurs et vendeurs en
ligne de différentes juridictions. En d'autres termes, un produit acheté
en Californie par un résident de New York ne serait pas imposable.
Puisqu’il
existe actuellement plus de 30 000 juridictions de taxes aux États-Unis et
7000 taux de taxation locaux et régionaux pour les biens et services, le Internet
Tax Non-Discrimination Act vise à éviter les chevauchements
d'imposition entre les états. Le projet de loi est une continuation de
l'Internet Tax Freedom Act
(ITFA) de 1998. Signée par le Président Clinton, la législation avait semé
la joie chez les commerçants en ligne, mais la consternation chez les
commerçants en brique. Le ITFA
interdisait aux gouvernements locaux de taxer les biens vendus sur Internet
en dehors de leurs frontières. Contrairement aux magasins virtuels, les
magasins "réels" doivent récolter les taxes de ventes,
encourageant ainsi la clientèle à chercher un achat à rabais sur
Internet. Cependant, selon les auteurs du projet de loi, les Sénateurs
Christopher Cox et Ron Wyden, la politique hors-taxe ne fait qu'encourager
une industrie technologique qui a fait sa grande part pour la croissance économique
du pays.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
>Internet
Tax Freedom Act
:
<http://www.english.uwosh.edu/hill/94-475/students/culotta/leg.html>
;
>Internet
Tax Non-Discrimination Act
:
<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c107:1:./temp/~c107u5UTj3::>
;
>Permanent
Internet Tax Moratorium
:
<http://www.theorator.com/bills106/s1611.html>
;
>Caron
Carlson, "Bipartisan Internet tax bill launched",
Zdnet.com, 8 février 2001,
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2683771-2,00.html>
;
>Laura
Golden-Mumane, "E-Commerce and Internet Taxation (Industry Trend or
Event)", Findarticles.com, juin 2000,
<http://www.findarticles.com/cf_0/m0DPC/6_8/62767117/print.jhtml>
;
>Aaron
Lukas, "An Internet Tax Nightmare", Cato Institute's
Center for Trade Policy Studies,
<http://www.freetrade.org/pubs/articles/al-6-30-99.html>.
14
février 2001
Le début de la fin pour Napster ?
L’industrie
du partage en ligne de fichiers MP3 vient de subir un dur revers. En effet,
un banc de trois juges de la 9ème U.S.
Circuit Court of Appeals, a San-Francisco, a conclu
hier que Napster encourageait ses
membres à violer la législation américaine portant sur les droits
d’auteurs et, par le fait même, les droits des maisons de disques.
Après
avoir souligné que l’injonction originale de la Juge Patel, empêchant
l’entreprise de fonctionner jusqu’au procès, était beaucoup trop large
parce qu’elle plaçait tout le fardeau du contrôle sur Napster,
le tribunal a cependant admis qu’une injonction provisoire n’était
« pas seulement appropriée, mais nécessaire ». Ainsi,
les parties devront se représenter devant la magistrate pour
qu’une nouvelle injonction soit dessinée afin de permettre aux
différentes compagnies de disques d’obliger provisoirement Napster à limiter l’accès à leur matériel protégé par droits
d’auteurs.
Napster
prétend toujours que ses activités sont parfaitement licites et même protégées
par le Audio Home Recording Act,
une pièce législative permettant, entre autres, l’usage de magnétoscopes.
L’entreprise compte donc faire appel de la décision. « Nous
sommes déçus du verdict d’aujourd’hui » admet Hank Barry,
C.E.O. de l’entreprise, « selon cette décision, Napster pourrait
devoir fermer – même avant un procès sur les mérites de la cause ».
De
leur côté, les partisans de l’industrie musicale crient victoire.
« La Cour d’appel […] a jugé en notre faveur sur chaque
principe juridique abordé », s’exclama Hilary Rosen, présidente
de la Recording Industry Association
of America (RIAA).
Cette
décision de la 9ème
U.S. Circuit Court of Appeals, en soutenant la nécessité d’une
injonction, ne donne toutefois pas de directives claires sur les méthodes
à employer. Ainsi, comme ce sont les membres de Napster
qui nomment leurs fichiers, comment l’entreprise peut-elle identifier et
ainsi contrôler le contenu de ceux-ci ?
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens :
>Décision
de la 9ème U.S. Circuit
Court of Appeals au format PDF :
<http://www.napster.com/legalupdate/>
;
>Communiqué
de presse de Napster :
<http://www.napster.com/pressroom/pr/010212.html>
;
>AFP,
« Décision de justice contraire à Napster, mais pas de fermeture immédiate
du site », Multimédium, 12 février 2001,
<http://www.multimedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=5073>
;
>The
Associated Press, « Napster says it will appeal ruling », CNN,
12 février 2001, <http://www.cnn.com/2001/LAW/02/12/napster.decision.04/index.html>
;
>Pour
plus d'informations, voir l’article
de Nicolas Vermeys, « La saga Napster », Juriscom.net, 11
octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt29.htm>.
12
février 2001
Nouvelle injonction contre les liens profonds
L’un des premiers dossiers
impliquant la Directive européenne sur la protection des bases de données pour
lutter contre des liens « profonds » a été disputé sur le sol
germanique en janvier dernier. StepStone,
le « leader européen du recrutement en ligne » a obtenu
une injonction d’un juge allemand visant à empêcher une entreprise
rivale de créer des liens hypertextes vers ses pages Web.
Aux
dires de la demande, OFiR,
une entreprise médiatique danoise également propriétaire de portails de
recrutement en ligne au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et en France,
utilisait ces liens pointant vers les pages de « StepStone.com »
pour augmenter son volume d’affaire. OFiR
pouvait ainsi présenter un volume plus important d’annonces disponibles à partir de son propre site et augmenter corrélativement celui
de sa clientèle. De plus, ces liens outrepassaient la page de garde de StepStone,
empêchant la visualisation de ses annonces publicitaires et l'
identification directe de la source par le public.
Afin
de respecter l’injonction, OFiR
a dû réaménager son site et y retirer les liens litigieux.
L’injonction, que nous n’avons pu obtenir, se serait fondée sur la Directive
96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données. Il
s'agit de l'une des premières affaires impliquant cette directive pour
lutter contre les liens profonds, c’est-à-dire les liens
outrepassant les pages de garde.
Comme
l’a souligné Adrian Lifely, avocat chez Osborne Clarke, la firme britannique représentant StepStone
dans ce dossier, « [c]e
n’est pas, bien sûr, tous les cas de liens hypertextes qui sont illégaux
– l’Internet s’arrêterait soudainement. Mais les cours européennes
ont le pouvoir d’intervenir
lorsque les liens sont excessifs et préjudiciables au site concerné ».
Me Lifely affirme également que cette injonction établit un précédent
important puisque de tels dossiers risquent de se multiplier au fur et à
mesure que la réglementation de l’Internet prend de l’ampleur.
D’autres
titulaires de droits entreprennent déjà des démarches semblables. Un
conflit similaire entre l’entreprise de publication Haymarket
et la compagnie de produits pétroliers Burmah
Castrol sera bientôt portée devant les tribunaux.
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens
:
>Jean
Eaglesham, « Online recruiter wins ban on rival’s web links »,
Financial Times, 17 janvier 2001,
<http://globalarchive.ft.com/globalarchive/articles.html?id=010117001339>
;
>Kieren
McCarthy, « StepStone sets precedent with hyperlink ban », The
Register, 17 janvier 2001,
<http://www.theregister.co.uk/content/6/16147.html>
;
>« Net
injunction sets legal precedent », Internet
Works, 18 janvier 2001, <http://www.iwks.com/news/jan2001/0784.asp>.
Voir
également :
>Lionel
Thoumyre, "Un juge français condamne le tissage de liens profond, Juriscom.net,
Actualités, 17 janvier 2001, <http://www.juriscom.net/actu/achv/200101.htm#0126-2>
;
>Débat
sur la légalité des liens hypertextes :
<http://www.juriscom.net/forum/read.php3?f=3&i=527&t=527>.
12
février 2001
Les détectives mènent l'enquête sur Net
D'après l'OCLCTIC
(Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l'information et de la comminication), près de 1000 affaires de
cybercriminalité ont fait l'objet d'un traitement judiciaire.
Pour aider les entreprises à lutter
contre ce fléau, et à identifier les cyberdélinquants, les détectives
privés high tech fourbissent leurs armes.
Loin des
planques et voiture, des prises de photographies parfois à limite de la
violation de la vie privée, Alain Stevens mène l'enquête depuis son bureau,
et traque des individus peu recommandables avec ses ordinateurs et ses accès
Internet.
Menaces par
e-mail, dénigrement sur des forums, vols de fichiers informatiques… des
préjudices de plus en plus nombreux naissent chaque jour, tant au détriment
des entreprises que des particuliers.
En dépit des nombreux projets de loi et
conventions de lutte contre la criminalité dans le cyberespace, le recours
à des services d'investigations privés semble promu à un avenir
prometteur, tant il est vrai que les individus recherchés s'emploient à
brouiller les pistes.
Liens :
>Le site de
Alain Stevens :
<http://www.investigations-online.com>
;
>L'Ordinateur
Individuel, "Le cyberdétective mène ses enquêtes sur le web",
<http://www.01net.com/rdn?oid=134963>
;
>Le
Monde, "Un limier sur le réseau",
<http://interactif.lemonde.fr/article//0,5611,2867--133614-0,00.html>
;
>L'abeille
du Web, "Profession : cyberdétective",
<http://www.abeilleduweb.com/ficheCP.phtml?id=107>.
Pour joindre
Alain Stevens, détective privé :
infos@investigations-online.com
Tél.
04 93 68 02 50 – 06 03 41 19 21
12
février 2001
Réactions à la loi canadienne sur la protection
des renseignements personnels
Après trois
ans de consultations et de débats, la
loi canadienne sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques est
finalement entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Selon son préambule,
son but serait de "[...] fixer, dans une ère où la technologie
facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements, des
règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de
renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des
individus à la vie privée[...]."
Cette nouvelle législation a été élaborée en réaction à la Directive
européenne 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel
de 1995. Cette directive interdit aux pays européens de faire affaire
avec des pays tiers ne possédant pas de législation protégeant
suffisamment les renseignements personnels.
La loi a été
accueillie tièdement. Alors que plusieurs applaudissent l'initiative fédérale,
d'autres dénoncent déjà ses faiblesses. Jacques Frémont,
constitutionaliste et Doyen de la Faculté de droit de l'Université de
Montréal, critique par exemple l'article 30, en vertu duquel la loi fédérale
s'appliquerait, d'ici trois ans, au commerce intra-provincial, domaine
habituellement de compétence provinciale.
Pour Don McGowan, avocat spécialiste en contentieux du commerce électronique
chez Stikeman Elliot, bien que l'objet législatif soit louable, les
moyens choisis sont peu adaptés aux réalités du e-commerce. "La
loi va engendrer des coûts énormes pour les entreprises" dit-il,
coûts que les start-ups "ne pourront tout simplement pas assumer".
Par ailleurs, le texte législatif souffrirait d'une rédaction "trop
imprécise, trop floue".
Ces commentaires trouvent échos dans le milieu du commerce électronique. David
Elder, chef adjoint des services juridiques au département de droit réglementaire
chez Bell Canada, affirme qu’ "[…] il n’existe pas de consensus
dans l’industrie quant au type de renseignements personnels visés par la
loi, notamment en ce qui a trait aux profils de clients", dont les
entreprises revendiquent généralement un droit de propriété exclusive.
Effectivement,
selon William Abécassis, directeur des technologies chez nCubeAIT,
une start-up montréalaise, sa compagnie "ne sait pas trop comment
mettre en oeuvre cette loi". nCubeAIT,
qui compile de données personnelles pour le compte de grandes
institutions, se retrouve, comme beaucoup d’autres entreprises oeuvrant
dans le commerce business to business
dans une position précaire. "Si on dévoile nos profils de clients,
on dévoile notre expertise, on dévoile notre plan d’affaire",
s'inquiète Monsieur Abécassis.
Si ces
critiques s’avèrent justes, la loi
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques,
loin
de favoriser le commerce et la protection de la vie privée, pourrait avoir
un effet contraire.
Maître
Cédric Sabbah
Avocat aux barreaux de Paris et Montréal
cedric_sabbah@lawyer.com
Liens :
>Texte de
la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques,
<http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/P-8.6/index.html>
;
>Site Web d’Industrie
Canada sur la politique gouvernementale en matière de commerce électronique
et de vie privée,
<http://e-com.ic.gc.ca/francais/privee/632d1.html>
;
>Témoignage du
professeur Jaques Frémont devant le Comité permanent de l’industrie lors des
audiences du projet de loi,
<http://www.parl.gc.ca/InfoComDoc/36/1/INDY/Meetings/Evidence/indyev99-f.htm>
;
>Numéro
spécial "Vie de privée à l'ère des inforoutes" de la revue
internatioanle Lex Electronica,
<http://www.lex-electronica.org>.
8
février 2001
Pornographie
virtuelle
au banc des accusés
Est-il
criminel de posséder une image numérique modifiée mettant en scène des
enfants en pleine activité sexuelle ? C'est le débat qu'abordera la Cour
Suprême des États-Unis en octobre prochain. Le Department
of Justice relance une décision de la Cour d'appel du 9ième
Circuit ayant rejeté, en décembre 1999, deux amendements du Child
Pornography Protection Act. Avant 1996, il était interdit de produire,
distribuer ou posséder du matériel illustrant de réels enfants en activité
sexuelle. Viennent ensuite les deux modifications de la pièce législative
élargissant ainsi la notion de la pornographie juvénile. En fait, les deux
amendements précisent que tout matériel sexuellement explicite dans lequel
le sujet "paraît être" ou "donne l'impression d'être"
un mineur est taxé de pornographie juvénile. Le Free
Speech Coalition, une maison de production reliée à l'industrie de la
pornographie, a gagné la première manche en Cour d'appel en rendant les
modifications inconstitutionnelles au motif qu'elles étaient vagues et trop
larges.
Selon
le juge Donald W. Molloy de la Cour d'appel, criminaliser la pornographie
infantile virtuelle, c'est condamner un comportement en l'absence de victime
réelle. Dans une entrevue avec le New
York Times, l'avocat Robert Flores rejette les prétentions du
magistrat. En fait, les deux amendements du Child
Pornography Protection Act viennent faciliter l'application de la loi.
La technologie de numérisation et de modification d’images est telle
qu'il est parfois impossible de faire la différence entre une photo
illustrant un enfant réel ou un enfant virtuel. Ce faisant, un pédophile
accusé peut être acquitté en semant un doute raisonnable sur
l'authenticité des images. En d'autres termes, il n'a qu'à argumenter que
les photos sont de pures créations numériques. Dans United
Satates v. Kimbrough, l'argument a été utilisé par un pédophile,
mais le jury ne l'a pas retenu et l’a condamné. Reste à voir comment la
Cour Suprême jugera le sort… de l'enfant numérique.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens
:
>Carl
S. Kaplan, « Supreme Court to Consider Digital Images », New
York Times, 26 janvier 2001,
<http://www.nytimes.com/2001/01/26/technology/26CYBERLAW.html>
;
>Linda
Greenhouse, «S upreme Court Roundup: Justices to Weigh Issue of Child
Pornography and Computer-Generated Images », New
York Times, 23 janvier 2001,
<http://www.nytimes.com/2001/01/23/national/23SCOT.html>
;
>Jerry
Hall, « Domino Effect: Where Could the Child Pornography Protection Act
Lead them Internet? »,
<http://www.tatebywater.com/features/099705.html>
;
>The
John Marshall Law School: Center for Information Technology and Privacy Law
, Bibliographie
législative, jurisprudentielle et académique sur la pornographie juvénile
sur Internet,
<http://www.jmls.edu/cyber/index/cp.html>
;
>United
States Section of Regulation of Child Pornography on the Internet, Bibliographie
législative sur la pornographie juvénile,
<http://www.cyber-rights.org/reports/uscases.htm>.
Actualités du mois
précédent (janvier 2001)
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L’Europe sera-t-elle enfin
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