26
janvier 2001
L’Europe sera-t-elle enfin
délivrée du spam ?
Une
nouvelle proposition de directive européenne envisage d’inclure les
courriers électroniques non sollicités dans le cadre du système de
consentement préalable déjà applicable depuis 1997 aux appels téléphoniques
et aux télécopies effectués en Europe (système opt-in). Il
s’agit d’un changement de cap étonnant, puisque que le Parlement et le
Conseil européens avaient explicitement opté dans le cadre de leur
Directive du 20 mai 1997 sur les contrats à distance (97/7/EC)
pour une réglementation en faveur de l’industrie du marketing direct
(système opt-out), laquelle est d’ailleurs sur le qui-vive depuis
l’annonce de la proposition.
Souhaité
par les opérateurs Internet et leurs utilisateurs, ce changement de réglementation
n’affecterait pas l’ordre juridique de tous les Etats membres. En effet,
certains d’entre eux ont déjà opté pour le système du consentement préalable
en vertu de l’article 14 de la Directive du 20 mai 1997 qui autorise les
États membres à « introduire ou maintenir, dans les zones
couvertes par cette Directive, des dispositions plus strictes et compatibles
avec le Traité, afin d'assurer un meilleur niveau de protection du
consommateur ». L’Allemagne (standard établi par les tribunaux
depuis 1998), l’Autriche (législation du 06/07/1999), la Finlande (législation
du 01/07/99), l’Italie (législation du 22/05/1999) et le Danemark (législation
du 17/07/00) ont profité de cette faculté.
Si
la proposition devenait effective, les utilisateurs européens bénéficieraient
d’une protection jamais accordée à leurs homologues américains. Ces
derniers attendent toujours de Washington l’adoption du projet de loi H.R.
3113, lequel favorise un système opt-out mais donne aux opérateurs
Internet le pouvoir d’interdire l’envoi de pourriels qui leur sont
destinés (système propriétaire). Par ailleurs, l’absence de réglementation
américaine pourrait nuire d’une manière significative à l’efficacité
de la directive proposée. En effet, le spamming est une pratique
commerciale largement répandue qui a principalement cours aux Etats-Unis.
L’application effective de la proposition se heurterait en conséquence à
d’onéreuses procédures d’homologation.
26
janvier 2001
Un juge français condamne le tissage de liens profonds
Le Tribunal
de commerce de Paris vient d’ordonner,
sous astreinte de 50 000 FF (10 000 CAD) par jour de retard, à la société
Keljob de cesser de présenter les pages du site « cadresonline.com »
ou leur contenu, sous une autre URL que celle du site de la société
demanderesse.
« Keljob.com »
est un moteur de recherche d’emploi gratuit qui répertorie plus de 240
000 offres présentées sur d’autres sites, dont celui de la société Cadres
On Line. Cette dernière lui a reproché de modifier et d’altérer les
codes sources de ses pages Web et de les présenter par liens hypertextes
profonds sous d’autres adresses que celles du site « cadresonline.com ».
A
propos des liens, la société Keljob
lui oppose qu’aucune disposition juridique ne l’oblige à prévenir le
propriétaire d’un site Internet ou d’obtenir son autorisation préalable.
Le juge rappelle néanmoins que « les dispositions de l’article
L. 122-4 du Code la propriété intellectuelle, condamne le fait de représenter
une œuvre sans le consentement de son auteur » et, faisant sans
doute référence à la Netiquette oubliée, ajoute que le « bon
usage des possibilités offertes par le réseau Internet » exige
de prévenir le propriétaire du site cible.
Est-ce à
dire que l’on ne pourrait plus effectuer de liens hypertextes sans
autorisations ? A en croire le magistrat, ce serait presque le cas. Ce
dernier précise en effet que : « s’il est admis que l’établissement
de liens hypertextes simples est censé avoir été implicitement autorisé
par tout opérateur de sites Web, il n’en va pas de même pour ce qui
concerne les liens dits « profonds » et qui renvoient
directement aux pages secondaires d’un site cible, sans passer par sa page
d’accueil ». Ainsi, seuls les liens non autorisés pointant vers
des pages d’accueil seraient légaux...
Gardons-nous
cependant de généraliser ces formules. Il ne faut pas oublier que le
tribunal devait se prononcer sur un cas particulier de liens profonds qui
masquaient ou dissimulaient tant le nom du site cible que les URLs de ses
pages. D’ailleurs, les attendus suivants de l’ordonnance ne qualifient
en action déloyale que la création de liens hypertextes qui aurait pour
effet : (1) de détourner ou dénaturer le contenu ou l’image du site
cible, (2) de faire apparaître ledit site cible comme étant le sien, sans
mentionner la source et (3) de ne pas signaler à l’internaute qu’il est
dirigé vers un site extérieur.
Ce n’est
donc pas, selon nous, l’ensemble des liens hypertextes effectués sans
autorisation vers des pages internes d’un site Web qui est ici condamné.
L’ordonnance du 26 décembre 2000 ne fait que décrire l’art et la manière
du tissage sur un cas d’espèce. Un art contesté par la société défenderesse,
laquelle entend faire appel de cette décision.
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Liens
(profonds)
:
>Débat
sur la légalité des liens hypertextes.
>Ordonnance
du Tribunal de commerce de Paris du 26 décembre 2000, sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tcparis20001226.htm>
;
>Campagne
d'information et de protection sur les liens hypertextes : <http://www.lexum.umontreal.ca/cipertexte/>
;
>Article
de Lionel Thoumyre, "Liens hors-la-loi", Juriscom.net,
Internautes, août 1998, <http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt07.htm>
;
>Article
de Thibault Verbiest, "Liens
hypertextes
: quels risques juridiques pour les opérateurs de sites Web
?", Juriscom.net, Professionnels, mai 2000,
<http://www.juriscom.net/pro/2/lh20000509.htm>.
26
janvier 2001
Logiciels de filtrage : pour ou contre ?
Un
mois après son adoption par le Congrès américain, le Children’s Internet Protection Act est déjà la cible de
contestations judiciaires par plusieurs groupes de défense de libertés
civiles. Cette pièce législative, signée par le Président sortant Bill
Clinton, oblige les écoles et les bibliothèques publiques à utiliser un
logiciel pouvant filtrer le contenu de sites Web aux mœurs douteuses.
Le
American Civil Liberties Union (ACLU),
le American Way Foundation, ainsi
que plusieurs bibliothèques et propriétaires de pages numériques préparent
une procédure visant à rendre
inopérante la nouvelle législation. Le Children’s
Internet Protection Act impose la
mise en place de logiciels de censure aux écoles et aux bibliothèques
recevant des E-rate funds, soit
des subventions publiques reliées à des programmes d’intégration de
l’Internet. Ce filtre numérique doit bloquer les images de pornographie
infantile et tout autre matériel jugé sexuellement obscène. Les
administrateurs des institutions visées sont libres de choisir leur système
de filtrage en tenant compte des sensibilités locales de leur communauté.
Selon
Chris Hansen de l’ACLU, la nouvelle législation contrevient à la liberté
d'expression, protégée par le Premier Amendement de la Constitution américaine.
D’une part, les logiciels de filtrage finissent toujours par sur-censurer,
bloquant ainsi l’accès à des pages numériques d’intérêt public,
comme, par exemple, des sites Web sur l’éducation sexuelle. D’autre
part, les controverses relatives à la notion même d’obscénité sont
souvent réservées et évaluées par les cours : le logiciel de censure
rend cette pratique aléatoire. Finalement, puisque certains internautes démunis
n’ont accès au réseau que par l’entremise des bibliothèques
publiques, l’effet pervers de la sur-censure vient créer des citoyens de
2ème classe n’ayant droit qu’a de l’information virtuelle partielle.
Pour le Sénateur McCain, un grand défendeur de la nouvelle loi, le Children’s
Internet Protection Act constitue un excellent moyen pour défendre les
enfants contre la "pollution" provenant de l’Internet. Le débat
est bien divisé, mais tous sont d’accord pour dire que la Cour Suprême
sera l’arbitre ultime de la cause.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens
:
>Ann
Beeson, Chris Hansen et Barry Steinhardt, "Is Cyberspace Burning?",
ACLU, 7août 1997,
<http://www.aclu.org/news/n080797a.html> ;
>Carl
S. Kaplan, "Free-Speech Advocates Fight Filtering Software in Public
Schools", New York Times, 19 janvier 2001,
<http://www.nytimes.com/2001/01/19/technology/19CYBERLAW.html?pagewanted=all> ;
>Children's
Internet Protection Act,
<http://www.cdt.org/legislation/106th/speech/001218cipa.pdf> ;
>Nancy
Coleman, "Nashua Library Board Rescinds Unconstitutional Internet
Filtering Policy", PFAWF., 17 août 2000,
<http://www.pfaw.org/news/press//show.cgi?article=966545105>
;
>Opinion
du juge Leonie Brinkema sur un logiciel de filtrage utilisé dans une
bibliothèque :
aff. Mainstream
Loudoun v. Loudoun County Library Board of Trustees,
<http://www.pfaw.org/courts/loudoun_ruling.shtml>.
25
janvier 2001
La Cour d'appel de Versailles
estime qu'Alifax n'a pas contrefait la marque Sony
Par un arrêt du 14 septembre 2000 particulièrement motivé, la Cour
d’appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de
grande instance de Nanterre du 20 mars 2000 dans l’affaire opposant Sony
à la SARL Alifax. La célèbre firme japonaise et sa filiale française
avaient poursuivi un de leurs distributeurs au sujet de l’exploitation
d’un site Internet de commerce électronique accessible à partir de noms
de domaine reprenant les
marques “Sony” et “Espace Sony”.
Bien
que la Cour ait maintenu le dispositif du jugement concernant le sort des
noms de domaine “espace-sony.com” (transfert) et “alifax-espace-sony.com”
(annulation), l’arrêt en constitue cependant bien une infirmation. Ce
n’est qu’après une analyse minutieuse des différents rapports
contractuels qui se sont succédés entre les parties que la cour s’est
prononcée sur le sort des noms de domaine litigieux. Pour ce faire, il faut
surtout retenir qu’elle a écarté clairement les qualifications de
contrefaçon, de concurrence déloyale ou encore de parasitisme, se bornant
à appliquer les dispositions des conventions intervenues entre Sony
et son distributeur. Elle a notamment mis en lumière la “généralité
des termes employés” par le nouveau contrat de distribution
s’agissant de l’utilisation des signes distinctifs de Sony dans
l’ensemble de l’activité commerciale des distributeurs.
Selon
la Cour d’appel, c’est à bon droit que la société Alifax a
utilisé les marques pour identifier son site, en vertu de ce contrat. Il
s’agissait même là d’une obligation : “Le point de vente
sera exploité sous cette marque. Cette disposition vise l’enseigne
commerciale, ainsi que l’ensemble de l’activité commerciale”.
Ainsi, les juges ont-ils considéré que ce n’est qu’à la date où Sony
a transmis à ses partenaires un document relatif à l’usage de ses
marques sur Internet que le caractère équivoque des stipulations
contractuelles relatives à l’usage des signes distinctifs a pu être levé
et par, là même, la situation avec Alifax.
La
Cour en a déduit que, si l’usage des marques à titre de noms de domaine
était clairement prohibé à compter de cette date, il ne pouvait en être
déduit l’existence d’une contrefaçon “ rétroactive ”
de la part de la société Alifax.
Au-delà
de la solution apportée à ce conflit par la Cour d’appel, cette décision
remet en cause la lecture qui avait pu être faite du jugement du TGI de
Nanterre concernant la nature juridique des noms de domaine. En effet, le
droit d’usage conféré au distributeur sur les signes distinctifs du
fournisseur avait été distingué de la licence d’exploitation : “ le
droit d’usage […]
ne permet au distributeur que la seule utilisation de la marque à titre
d’enseigne
[…]
il ne justifie pas l’appropriation d’un nom de domaine reprenant les
marques dont le fournisseur est titulaire ”. Le débat est donc
relancé.
Alexandre Nappey
Liens :
>Résumé
de la décision du TGI Nanterre :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/resum.htm#sony2>
;
>Arrêt
de la Cour d'appel de Versailles :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caversailles20000914.htm>
;
>Article
de Frédéric Glaize et Alexandre Nappey, "Le régime juridique du nom
de domaine en question", Juriscom.net, Professionnels, 19
février 2000,
<http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20000219.htm>.
24
janvier 2001
La France impose une "taxe" sur les CD vierges
La Commission
Brun Buisson –
du nom de son président –
instituée en application de l'article L. 311-5 du Code de la propriété
intellectuelle, a adopté le 4 janvier dernier une décision fixant la rémunération
due par les fabricants au titre de la copie privée des œuvres fixées sur
phonogrammes et vidéogrammes. Cette mesure vise dans un premier temps les
supports analogiques (cassettes audio et vidéo) et numériques (CD, DVD)
ainsi que les baladeurs MP3. Les supports d'enregistrement intégrés dans
des matériels grand public (graveur CD Rom, voire disque dur) devraient également
subir cette redevance dans les semaines qui viennent.
Cette décision
à également pour but de rémunérer les auteurs pour les copies privées,
réalisées par toute personne, physique ou morale, d'œuvres fixées sur
phonogrammes et vidéogrammes. Il s'agirait donc exclusivement de rémunérations
pour la copie d'œuvres musicales ou vidéos. Seulement, contrairement aux
supports analogiques, les supports numériques ne sont pas destinés par
nature à fixer de telles œuvres. En effet, ils permettent principalement
aux personnes de fixer leurs propres logiciels ou de réaliser des copies de
sauvegarde.
En se fondant
sur cette erreur manifeste d'appréciation de la part de la Commission, les
syndicats de fabricants ont saisi le Conseil d'Etat afin de faire invalider
l'extension de cette rémunération pour copie privée à tous les supports
numériques.
A noter que
Catherine Tasca, ministre de la Culture, avait envisagé un court instant de
taxer les disques durs des ordinateurs en leur qualité de support numérique
de fixation. Elle s'est ravisée le 16 janvier dernier lors d'un débat
à l'Assemblée nationale. Néanmoins, les disques durs sont encore
susceptibles d'être visés, dans le cadre cette fois-ci des supports intégrés
d'enregistrement.
Benoît
Tabaka
Directeur éditorial de Ejuris.org
http://www.ejuris.org
Liens :
>La décision
du 4 janvier 2001 de la Commission Brun Buisson,
<http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MCCB0000005S>
;
>Débat à l'Assemblée nationale du 16 janvier 2001,
<http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/ctasca160101.htm>
;
>derniers développements : voir l'article de Delphine Parickmiler,
"La taxe sur les PC et les disques durs n'est pas morte", ZDNet.fr,
<http://www.zdnet.fr/actu/cgi-bin/affiche.pl?ID=17861>.
Vous pouvez
réagir à cette information sur le forum de Juriscom.net.
17
janvier 2001
"Lex
Electronica" fait le point sur la protection de la vie privée
Il y a bien
longtemps que la protection de la vie privée sur les réseaux numériques
n'avait fait l'objet d'une réflexion approfondie. Les problèmes relatifs
à la collecte et l'utilisation des données personnelles ou à la
surveillance des communications électroniques n'en sont pas résolus pour
autant. C'est pourquoi
la revue Lex Electronica consacre un numéro entier au thème
"Vie privé : violations et protections à l'ère des inforoutes".
Huit
articles écrits par des chercheurs et
des praticiens en droit des technologies de l'information analysent la
situation dans sept systèmes juridiques différents. Sont représentés :
le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, la République
Démocratique du Congo, la Suisse et l'Union européenne. Certains auteurs
dénoncent également l'existence persistante de pratiques attentatoires à
la vie privée des utilisateurs des réseaux numériques.
Lex
Electronica est une revue universitaire fondée par le professeur Karim
Benyekhlef et éditée au Centre de recherche en droit public. Vous pouvez
la consulter gratuitement à l'adresse suivante : http://www.lex-electronica.org.
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
17
janvier 2001
Diffamation en ligne et juridiction : première décision de la Cour de
cassation italienne
Dans
un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2000, le juge italien
s’est déclaré compétent pour traiter d’un cas de diffamation en ligne
provenant d’un site étranger. Il s’agit de la première décision rendue en
cassation à propos d’un litige né sur Internet.
Les
faits de l’affaire sont loin d’être virtuels. Suite à leur divorce, Madame
X et Monsieur X se sont vus tous deux reconnaître un droit de
garde sur leurs enfants. Mais, remariée avec le leader d’un mouvement juif
ultra-orthodoxe, Madame X, devenue Madame Y, emmène ses enfants
avec elle, en Israël. Ces derniers ont toutefois été rendus à leur père, en
Italie, après avoir été récupérés par les autorités israéliennes. Fort mécontente,
Madame Y commence alors à diffuser des messages et des photos sur
Internet contre son ex-mari, invitant les juifs italiens à « libérer »
ses enfants. Le 1 mars 2000, Monsieur X porte plainte contre sa femme pour
atteinte à sa réputation ainsi qu’à sa vie privée.
En
première instance, le tribunal juge qu’il existe une responsabilité des
auteurs du serveur incriminé pour diffamation. Toutefois, le site étant édité
depuis l’étranger, le juge italien se déclare incompétent pour traiter
de l’affaire. Celle-ci connaît un autre sort devant la Cour cassation qui
retient, tout d’abord, que la diffamation en ligne n’est pas différente de
celle prévue par le Code pénal italien aux articles 594 et 595. Les juges
rappellent que toute image et toute information diffusées sur le Net sont
consultables par un public indéterminé de n’importe quel point de la planète.
Il y a consommation du délit, non pas au moment de la diffusion du message
offensant, mais lorsque que le message est lu par des tiers qui n’en sont pas
ni les auteurs, ni les destinataires. La Cour de cassation retient ensuite la
compétence de la juridiction italienne par application de l’article 6 du Code
pénal et du principe de l’ubiquité, selon lequel le délit est considéré
comme étant commis sur le territoire de l’État lorsque l’action,
l’omission ou l’événement qui en est la source, se constate complètement
ou partiellement sur ledit territoire.
Mais,
quelques jours seulement après la décision de la Cour de cassation, une
juridiction de première instance (Tribunal de Torre Annunziata, 24 novembre
2000) se déclare à nouveau incompétente, par application de l’article 600-ter
du Code pénal, pour traiter cette fois-ci d’un cas de pédophilie en ligne.
Selon le juge, la compétence doit être celle de la juridiction où l’auteur
du délit possède son adresse ou celle où se situe l’ordinateur grâce
auquel les images pédophiles ont été envoyées.
Giovanni
Maria Riccio
griccio@freemail.it
Doctorant en droit privé comparé
Université de Salerne
& Lionel
Thoumyre
Liens :
>L’arrêt
de la Cassation (en italien) :
<http://www.penale.it/giuris/cass_013.htm> ;
>L’arrêt
du Tribunal de Torre Annunziata (en italien) :
<http://www.notiziariogiuridico.it/torreannunziata24112000.html>.
16
janvier 2001
Quand les
avocats dénoncent les lois sur Internet
Une
dizaine d’avocats, spécialistes du droit des nouvelles technologies de
l’information et appartenant aux plus grands cabinets d’affaires (Andersen
Legal, Freshields, Dubarry, Bird&Bird, Salans…),
viennent de publier une « Lettre ouverte au législateur » pour dénoncer
les incohérences de la loi du 1er août 2000 sur la liberté de
communication et de celle du 10 juillet 2000 sur les ventes aux enchères via Internet.
Cette « lettre ouverte » démontre l’inquiétude des
professionnels du droit, à l’heure où le Parlement va être saisi de la Loi
sur la Société de l’Information (LSI) dont les débats s’ouvriront sur
fond de procédures judiciaires à répétition, faisant écho aux déboires de Yahoo!,
de One Tel et de biens d’autres...
>Un problème de
responsabilité
La
loi du 1er août transpose en droit français certaines dispositions
de la Directive européenne sur le commerce électronique. Une directive qui
distingue trois prestataires de service : celui qui transporte
l’information et fournit l’accès, celui qui la stocke (le « caching »)
et celui qui fournit un site d’hébergement. Trois catégories dotées d’une
responsabilité limitée, pour répondre à la spécificité de chaque rôle.
Mais la loi française ne transcrit le principe européen de non-responsabilité
que de façon imparfaite. Personne, actuellement, ne peut cerner l’exacte
responsabilité du prestataire qui achemine l’information sur le Réseau sans
pour autant fournir d’accès. Il en est de même pour celui qui achemine
l’information tout en faisant du « caching ». La rédaction
lacunaire de la loi ne permet pas de savoir s’il s’agit ou non d’une
responsabilité de droit commun.
>Des
rôles mal définis
La
loi française, contrairement à la directive, laisse à penser que le
fournisseur d’accès ne va pas bénéficier d’un régime d’exonération de
responsabilité. Or, celui-ci a bien moins de moyens de contrôle de
l’information véhiculée que le fournisseur d’hébergement. Paradoxalement,
une lecture littérale de la loi laisse à penser que c’est ce dernier qui est
déchargé de toute responsabilité pénale et civile du fait du contenu du site
qu’il héberge, à la double condition « d’agir promptement pour
empêcher l’accès au site » s’il « est saisi par une
autorité judiciaire ».
Une
rédaction si vague que les juristes y perdent leur latin ! Nul ne sait ce
que signifie « être saisi » par la justice. Faut-il agir dès
l’assignation, avec des risques de censure et de menace sur la liberté
d’expression ? Ou bien attendre une ordonnance de référé ou un
jugement au fond et, en ce cas, que faire si celui ci est frappé d’appel ?
>Enchères :
la braderie !
La loi du 10 juillet
2000 réforme le système français des ventes aux enchères publiques et il
semble que l’intention du législateur avait été d’autoriser les enchères
sur Internet.
Cette
loi précise donc que « les opérations de courtage aux enchères
par voie électronique » ne constituent pas des enchères publiques,
au motif que l’acheteur et le vendeur se mettent simplement en relation
sur le Net, restant libres de traiter ou non, sans véritable adjudication.
En
réalité les services en ligne, très développés à l’étranger, particulièrement
aux Etats-Unis, reposent souvent sur de véritables enchères. Aucune négociation
n’y est possible, ni avant ni après les opérations. Or, de par la loi du 10
juillet, ces services ne sont pas transposables en France.
Il
s’agit d’une situation difficilement admissible alors que, comme le souligne
la « Lettre ouverte au législateur », dont le texte intégral est
consultable sur le site www.legalnews.fr,
les enchères électroniques ne sont « qu’un mode parmi d’autre de
transactions commerciales ».
Communiqué
Actualités du mois
précédent (décembre 2000)
>
L’affaire
Yahoo! étudiée par la justice américaine
>
Vers une reconnaissance
constitutionnelle du principe de l'inviolabilité du secret des
communications électroniques au Sénégal
>
Liberté
de presse en péril : pas la
faute à Voltaire
>
Délinquants
sexuels, je sais où vous trouver !
>
Diffusion du
droit sur le Web : Québec ouvre les
vannes
>
Ebay
Inc. déboutée par la Cour d’appel de Paris
>
Enregistrement
illimité des noms de domaine en ".ca"
>
Cyber-notariat
au Québec
>
Nouvelle
avancée pour la réglementation
des technologies de l’information
au Québec
>
L’Ontario devance le Québec
pour réglementer le commerce électronique
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