| 29 mai 2000 France :
    violation d'une base de données en ligne - condamnation  de la
    société Newsinvest
    
     Le Tribunal de commerce de Nanterre vient
    de rendre, le 16 mai dernier, une décision favorable à la SA PRLine dont les communiqués
    de presse d’entreprises côtés en bourse étaient rediffusés sur le site
    de la société Newsinvest. La société demanderesse avait agit sur
    deux moyens : (1) l’agissement parasitaire et (2) la protection des
    bases de données par la mise en œuvre des droits "sui generis"
    conférés par la nouvelle législation du 1er juillet 1998, à
    savoir : le droit d’interdire l'extraction du contenu de la base de
    données et la réutilisation "par la mise à la disposition du
    public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
    substantielle" de ce contenu (article L. 342-1 CPI). 
    
     Ignorant le premier argument
    de la demande, le juge des référés s’était également refusé à faire
    droit au second moyen dès lors qu’il ne pouvait, dans le cadre de
    l’urgence, déterminer l’existence d’un investissement substantiel de
    la part de PRLine, condition essentielle pour mettre en œuvre la
    protection des bases de données. 
    
     Constatant que Newsinvest
    avait cessé toute reprise des communiqués diffusés par PRLine, Maître
    Nicolas Courtier, l’avocat de PRLine, n’avait pas jugé
    utile d’agir sur le fond. Mais les récidives de Newsinvest ont ont
    relancé les poursuites. Saisi de l’affaire, le Tribunal de Nanterre a
    alors déterminé que la base de données PRLine « répond
    aux dispositions de l’article 112-3 du Code de la propriété
    Intellectuelle et mérite d’être protégé ». Il a également
    jugé que, du fait de leur caractère substantiel, les extractions commises
    par Newsinvest revêtent un « caractère répréhensible »
    et reproche à Newsinvest d’avoir voulu faire croire à une qualité
    de service « usurpé », lequel est « susceptible
    d’attirer les prospects de façon déloyale ». La société
    fautive a donc été condamnée à stopper la diffusion des communiqués de PRLine
    sur ses sites « Newsinvest.fr » et « Newsinvest.com »
    sous astreinte de 50 000 francs par infractions constatée. Un expert a été
    nommé pour évaluer le préjudice définitif de la demanderesse.
    
     Lionel
    Thoumyre
     Références
    :
     Texte
    de la décision du 16 mai 2000 sur Legalis.net :http://www.legalis.net/jnet/decisions/bases_donnees/jug_tc-nanterre_160500.htm
 Résumé
    de l'ordonnance de référé du 4 octobre 1999 :http://www.juriscom.net/jurisfr/dauteur.htm#Newsinvest
 Sur
    la protection des bases de données sur Internet, voir Lionel Thoumyre,
    "Données sans reprendre", Netsurf nº46,
    janvier 2000, aussi disponible sur Juriscom.net :http://www.juriscom.net/espace1/chrojur15.htm
   
 29 mai 2000 France :
    responsabilité des intermédiaires - l’affaire UEFJ c/ Multimania donne lieu à une décision éclairée
    
    
    
     Enfin
    une saine jurisprudence en matière de responsabilité des prestataires. L’affaire
    commence de manière relativement classique : ayant découvert
    l’existence d’un site néonazi sur le serveur de Multimania, l’Union
    des étudiants juifs de France agit contre le prestataire, le 7 mars
    dernier, pour obtenir l’identité du créateur du site ainsi que
    l’interdiction d’héberger le site « www.multimania.com/nsdap ».
    Sur fondement de l’article 1383 de Code civil, l'association demandresse
    reproche au prestataire d’avoir manqué à ses obligations de prudence et
    de diligence (1) en hébergeant un site dont l’illicéité était aisément
    détectable par le moyen d’un moteur de recherche et (2) en permettant à
    un individu, dont Multimania ne s’était pas assuré de l’identité, de
    créer ses pages sur son serveur.
    
    
    
     L’UEFJ
    avait toutes les chances de remporter la partie dès lors que la
    jurisprudence antérieure avait jusqu’alors, sur des fondements
    similaires, répondu favorablement à ce type d’actions. Pour mémoire,
    rappelons simplement que Valentin Lacambre avait été condamné pour avoir
    hébergé un site anonyme portant atteinte au droit d’un tiers (affaire
    Hallyday) et que les juges avaient déjà reproché à Multimania
    – ainsi qu’à plusieurs autres prestataires – de n’avoir pas su
    prendre de mesures raisonnables pour détecter des contenus illicites et les
    supprimer de leurs serveurs (affaire
    Lacoste).
    
     Mais,
    par un jugement du 24 mai 2000, les magistrats du Tribunal de grande
    instance de Nanterre prennent le contre-pied des décisions antérieures
    pour débouter l’UEFJ de son action. Sur la question de
    l’anonymat, le tribunal remarque très justement qu’aucune disposition légale
    n’oblige le prestataire à s’assurer de l’identité de l’hébergé.
    Il précise également que cette absence de rigueur est palliée « par
    la faculté dont dispose le fournisseur d’hébergement de se faire
    communiquer par le fournisseur d’accès les éléments certains de
    l’identité de son client ». Les magistrats réparent ainsi la confusion
    entre l’anonymat apparent et l’anonymat réel qui avait été commise au
    cours de l’affaire Estelle Hallyday. Quant à l’obligation de
    surveillance des contenus, le tribunal démontre, là encore, une grande
    compréhension des difficultés techniques auxquelles sont confrontés les
    prestataires. Il note finalement qu’ « il n’est pas exigé
    du fournisseur d’hébergement qu’il exerce une surveillance minutieuse
    et approfondie des sites qu’il abrite ».
    
     Les
    juges s’accordent néanmoins sur le fait que l’hébergeur doit prendre
    les mesures raisonnables pour « évincer de son serveur les sites
    dont le caractère illicite est apparent ». En l’espèce, Multimania
    avait mis en œuvre un contrôle des contenus sur son serveur à l’aide
    d’un moteur de recherche. Le site incriminé n’a cependant pas pu être
    décelé. Il résulte des débats que seul l’emploi du mot « nsdap »
    aurait été de nature à retrouver le site incriminé parmi les milliers de
    sites historiques ou antiracistes que l’on retrouve avec les mots clés
    « Hitler, juifs, nazi, heil ». Le tribunal estime que l’on ne
    peut reprocher à l’hébergeur de n’avoir pas su employer – du fait de
    son caractère peu courant – le mot « nsdap » dès lors que :
    « le choix de ce critère plus finement pertinent dépend d’une
    culture spécialisée ». Cette décision innove donc en tenant
    compte des compétences propres du prestataire et non des compétences
    « idéales de tiers rompus au domaine de la lutte contre le
    racisme et l’antisémitisme ». 
    Aucune faute n’a alors pu être retenue contre le prestataire.
    L’on ne peut que féliciter le discernement des juges qui se sont refusés,
    cette fois-ci, à faire aveuglément application des règles de la
    responsabilité civile. Lionel
    Thoumyre Références
    :
    
    
    
     Commentaire
    du jugement par l’Association des Fournisseurs d’Accès et de
    Services Internet : http://www.afa-france.com/html/action/052000.htm
    
    
    
     Décision
    UEFJ c. Multimania sur Juriscom.net :http://www.juriscom.net/jurisfr/multimania.htm
 Lionel
    Thoumyre, « Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation
    des réseaux numériques », Lex Electronica, Vol. 6, nº1,
    printemps 2000,http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm
 
 29 mai 2000 États-Unis : extraction
    déloyale à l'américaine - l'affaire Bidder's Edge c. eBay Dans
    une passionnante décision de 22 pages rendue le 24 mai 2000, la Cour du
    District Nord de Californie a enjoint Bidder's Edge, Inc., un
    concurrent de eBay, de cesser d'extraire automatiquement des
    informations contenues sur le site eBay relativement à des biens
    vendus aux enchères sur le site de cette dernière. 
    
    
    
     À
    l'image du fonctionnement de Copernic, Bidder's Edge, Inc.
    permet aux utilisateurs de chercher des biens mis aux enchères en compilant
    des informations provenant de nombreux sites aux enchères. Saisie d'une
    demande unique d'un utilisateur, son moteur de recherche va fureter différents
    sites de référence, dont celui de eBay, et affiche les résultats
    sur son site. 
    
    
    
     En
    accueillant la requête en injonction interlocutoire, la cour décide qu'en
    mettant un tel robot de recherche à la disposition des utilisateurs "Bidder's
    Edge has deprived eBay of the right to use a portion of its personal
    property. [...] If the
    Court were to hold otherwise, it would likely encourage other auction
    aggregators to crawl the eBay site, potentially to the point of denying
    effective access to eBay's customers".
    
    
    
    
     La
    décision aborde également les questions de marques de commerce (dilution)
    et de droit d'auteur (préemption du droit fédéral). Il est intéressant
    de noter qu'à aucun moment les demandeurs ont avancé l'argument de "misappropriation
    of information" ou de concepts proches de celui d'extraction déloyale
    d'information. Ceci s’explique par le choix des demandeurs qui ont cru bon
    éviter le test plus sévère des cours fédérales en matière de requête
    interlocutoire. Le droit canadien connaît la même coloration : les
    cours provinciales sont plus laxistes quand vient le temps d’examiner le
    droit du requérant dans le cadre d’un recours extraordinaire. La cour américaine
    saisie n'aurait pas pu juger sur une matière relevant de la compétence
    exclusive des cours fédérales. Pierre-Emmanuel
    MoyseLEGER ROBIC RICHARD
 Montréal (Québec)
 http://www.robic.ca
 Références
    :
    
    
    
     Texte
    de la décision :http://www.cand.uscourts.gov/cand/tentrule.nsf/d68455b37093cb058
 825677f0076e1bc/d0fc1406324de0cd882568e90081ebf4?OpenDocument
 Annonce
    sur ZDNet.com : http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2576934,00.html
 
 29 mai 2000 France : la responsabilité
    de Yahoo est établie devant la justice française La
    Licra et l'UEJF ont obtenu la condamnation de la société américaine
    Yahoo et de sa filiale française pour avoir proposé aux enchères
    des objets nazis. Ainsi,
    par une ordonnance de référé du 22 mai 2000 du TGI de Paris, la société
    américaine est condamnée à " prendre
    toutes les mesures de nature à dissuader et rendre impossible tout
    consultation sur Yahoo.com du service de vente aux enchères d'objets nazis
    et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou
    une contestation de crimes nazis ". 
    
    
    
     Quant
    à elle, la filiale française Yahoo.fr est condamné à prévenir
    " tout internaute avant même qu'il poursuive sa recherche sur Yahoo.com
    que si le résultat de sa recherche… l'amène à pointer sur des sites,
    des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une
    infraction à la loi française…, il doit interrompre la consultation du
    site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation
    française ou à répondre à des actions en justice initiées à son
    encontre".
    
     En
    outre, rendez-vous est pris pour la société américaine Yahoo, le
    24 juillet 2000, au TGI de Paris, pour proposer des mesures de filtrage des
    internautes.
    
     L'affaire
    n'est pourtant pas terminée, Yahoo France ayant déjà signifiée
    son intention de ne pas mettre en place un tel filtrage et la Licra
    ayant prévenu qu'elle était prête à se présenter devant un juge américain
    pour rendre cette décision exécutoire. Par ailleurs, les mesures exigées
    par le juge risquent de s'opposer à une autre liberté majeure : le respect
    de la vie privée des internautes et, comme le souligne l'Association
    française des Fournisseurs d'Accès, un tel filtrage demeure toujours
    impossible techniquement. Yann
    Dietrich Références
    :
    
    
    
     Le
    texte de la décision sur Juriscom.net :http://www.juriscom.net/jurisfr/yahoo.htm
 Les
    conclusions de Maître Lilti sur Juriscom.net :http://www.juriscom.net/jurisfr/yahoocc.htm
 La
    position de l'Association française des Fournisseurs d'Accès : http://www.afa-france.com/html/action/23052000.html
 Sur
    l'ensemble de la question, voir « Responsabilités
    sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques »,
    Lex Electronica, Vol. 6, nº1, printemps 2000,http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm
 
 11 mai 2000 Sénégal : téléphonie sur
    l'Internet - la société nationale des télécommunications sur
    le qui vive…(Communiqué Globelex-Afrique)
 La société Millenium Group
    Telecom vient d'assigner la Sonatel en procédure de référé
    devant le président du tribunal régional hors classe de Dakar aux fins de
    rétablissement de ses lignes téléphoniques suspendues d'appels
    internationaux. Il est ressorti des débats que le Millenium Group Telecom
    offre au public des services téléphoniques internationaux, via l'Internet,
    à des tarifs beaucoup plus compétitifs que ceux de la Sonatel.
    L'affaire sera examinée à l'audience du 15 mai
    2000. Affaire à suivre. El Hadj Mame Gninghttp://www.multimania.com/gning
 
 11 mai 2000 
    France : nouvelle victoire des
    journalistes dans laffaire Figaro Un éditeur de presse ne peut pas reproduire les articles de presse de ses
    journalistes sur support électronique sans laccord exprès de ces derniers. La Cour
    dappel de Paris sest prononcée en ce sens, mercredi dernier, à
    lencontre de la société de gestion du Figaro. Elle confirme ainsi la
    décision du Tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 1999 en déclarant :
    " que cest donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que
    le droit de reproduction cédé à la société de Gestion du Figaro était épuisé dès
    la première publication sous la forme convenue, soit le premier support papier et que
    toute nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent
    impliquait laccord préalable des parties contractantes, en contrepartie dune
    rémunération équitable ". Le Figaro avait été assigné en justice par le Syndicat
    National des Journalistes ainsi que huit journalistes pour avoir diffusé leurs
    articles sur un serveur Minitel, lequel proposait en outre den délivrer des copies
    par courrier électronique et télécopie. Mais la société défenderesse opposait aux
    journalistes le droit dauteur quelle possède sur luvre
    collective. Selon elle, ce droit lautorise à diffuser une édition télématique du
    contenu de ses titres.  La Cour de Paris a donc rappelé que, nonobstant le lien de subordination
    liant le journaliste salarié à lentreprise de presse et le droit quelle
    possède effectivement sur lensemble journalistique, aucune dérogation ne peut
    être apportée à la jouissance du droit que lauteur possède sur sa contribution
    individuelle. Conclusion : lentreprise de presse demeure assujettie à
    lautorisation expresse de ses journalistes pour procéder à lexploitation
    électronique de leurs articles. Faisant suite à la décision de la Cour dappel de Lyon du 9
    décembre 1999 (affaire Le Progrès) ce nouvel arrêt confirme létendue des
    droits du journaliste salarié français. Par comparaison, le sort de son confrère
    américain est bien plus funeste. Dès lors que son uvre est créée dans le cadre
    dun contrat de travail, larticle 201(b) du Copyright Act américain le
    dépossèdera de sa qualité dauteur au profit de son employeur. A moins dune
    convention contraire, ce dernier disposera alors de lensemble des droits attachés
    à luvre du journaliste. Cest là toute la différence entre le système
    du copyright anglo-américain et celui du droit dauteur à la française. Lionel Thoumyre Références : Copie de larrêt de la Cour dappel de Paris du 10 mai 2000,
    sur Juriscom.net :http://www.juriscom.net/jurisfr/figaro2.htm
 Lionel Thoumyre, "L'ensemble journalistique : entre le collectif et
    la collaboration", Juriscom.net,http://www.juriscom.net/universite/doctrine/article8.htm
 La jurisprudence relative au respect des droits dauteur sur Internet
    :http://www.juriscom.net/jurisfr/dauteur.htm
 
 7 mai 2000 UE : adoption de la Directive
    européenne sur le commerce électronique En gestation depuis plus dun an et demi, la fameuse Proposition de
    directive relative à certain aspect du commerce électronique vient dêtre adoptée
    à lunanimité par 469 voie contre 0 (38 abstentions) le 4 mai dernier. Cette
    nouvelle Directive devra être transposée dans les 18 mois qui suivent sa publication au
    Journal Officiel. Lionel Thoumyre. Références : La Commission salue l'adoption de la directive (en anglais) :http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/eleccomm/2k-442.htm
 Le texte de la position commune du Conseil du
    28 février 2000 :http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/eleccomm/composfr.pdf
 Thibault Verbiest, " La directive
    commerce électronique adoptée ", Droit-technologie.org, http://www.droit-technologie.org/2_1.asp?actu_id=1609823215&month=5&year=2000 
 19
    avril 2000 Suisse :
    le Tribunal fédéral garantit le secret des correspondances électroniques Le Tribunal
    fédéral a rendu un arrêt en date du 5 avril 2000 qui garantit la confidentialité des
    courriers électroniques. Les e-mails sont donc couverts par le secret des
    télécommunications. Les juges de la
    plus haute juridiction suisse ont donné raison au fournisseur daccès Swiss
    Online, qui avait refusé de communiquer le nom de l'auteur d'un courrier
    électronique à un juge zurichois chargé denquêter sur une affaire
    descroquerie. Lauteur de
    ce courrier faisait chanter une entreprise en la menaçant de sabotage informatique par
    courrier anonyme. Or, le juge de Zurich pensait quil pouvait se dispenser
    dobtenir l'accord du magistrat cantonal  seul habilité à lever le secret des
    télécommunications  pour identifier lauteur du message préjudiciable. Le
    Tribunal fédéral a considéré que le fournisseur daccès ne pouvait effectivement
    pas transmettre à ce magistrat tout renseignement relatif à un message électronique ou
    à son expéditeur. La haute juridiction reconnaît par ailleurs que les lois suisses sont
    insuffisantes en matière de courrier électronique. Régis
    Premand rpremand@yahoo.fr
 
 18
    avril 2000 Italie :
    le projet de loi sur les noms de domaine Le projet de loi italien
    relatif aux noms de domaine a été adopté par le Conseil des ministres le 12 avril 2000.
    Le but de ce projet est dappliquer les limites du droit des marques et des signes
    distinctifs aux noms de domaine Internet. Le législateur italien
    entérine ainsi le jugement du Tribunal de Milan du 3 février 2000. Dans cet affaire, la société
    demanderesse avait assigné une tierce société qui utilisait sa marque comme nom de
    domaine pour son site Internet. Ce nom avait été régulièrement enregistré auprès de
    lInternic italien. Toutefois, le juge a
    estimé que cet enregistrement était de nature à créer une confusion dans lesprit
    la clientèle de la société
    demanderesse. Le projet italien présente 5
    points fondamentaux. Lutilisation dun nom domaine est interdit à celui qui
    nest pas le titulaire légitime du nom représenté ou qui na pas reçu le
    consentement écrit de layant droit. Le projet vise : 
      1) les noms identiques ou
      similaires à ceux qui identifient les personnes physiques, les personnes morales ou
      dautres organisations de biens et de personnes. On cherche ainsi à prévenir le
      situation vécue aux Etats-Unis, à savoir lenregistrement de noms de domaines
      reprenant les noms de personnalités politiques (clinton.com, algore.net
), dans le
      but de les revendre lors des campagnes électorales. N.B. Il est étrange de voir
      apparaître une référence aux « organisations de biens et de personnes »
      dès lors que le droit italien ne reconnaît pas de troisième catégorie de
      personnalités juridiques (un tertium genus)
      en dehors des personnes physiques ou morales. Notons que cette disposition a été reprise
      au sein de la loi italienne sur la vie privée. Envisagerait-elle les associations de
      créatures numériques ? Les motivations du législateur emporte notre curiosité
 ; 2) les noms identiques ou
      similaires aux marques dentreprise ou à tout autre signe distinctif ou encore aux
      uvres de lesprit. Par exemple, le « fiat.it » ou
      « ferrari.com » ; 3) les noms qui identifient les
      institutions ou organismes publiques et les localités géographiques. Par exemple, le
      « rome.it » ou « ministerodellinterno.net » ; 4) les noms de genre, sils sont
      utilisés dans un but lucratif (revente) ou pour causer un dommage ; 5) les noms de nature à
      créer une confusion ou à tromper lesprit du public, quand bien même il recourt à
      lemploi dune langue étranger. Enfin, le projet prévoit la création dun
    registre le Anagrafe Nazionale dei Nomi attaché
    au Conseil National des Recherches où seront
    organisées les règles relatives à lenregistrement des domaines. En cas de litiges, la
    compétence judiciaire est dévolue de manière exclusive au juge administratif.   Les sanctions prévues
    sont : - la cessation de lusage
    du nom ;- le paiement de dommages et
    intérêts ;
 - la radiation du nom de domaine du registre.
 Giovanni Maria RiccioDoctorant en Droit civil et comparé
 Université de Salerne (It)
 rosric@tin.it
 Références
    : Le
    texte du jugement du tribunal de Milan est disponible sur Diritto.it :http://www.diritto.it/sentenze/magistratord/milano7_2_2000.htm
 Annonce
    AFP sur Multimédium :http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=3498
 
 12  avril 2000 Bulletin E-Law #15-16 Le dernier bulletin E-Law vient de
    paraître sur Juriscom.net. Il présente plus de 25 capsules d'informations portant
    sur les dernières grandes affaires relatives au droit des NTIC au Canada, aux États-Unis
    et en France, couvrant la période de décembre 1999 à avril 2000 : http://www.juriscom.net/elaw/e-law15-16.htm. Il s'agit du dernier numéro de la série
    E-Law et sans doute du plus important. À ne manquer sous aucun prétexte... L.T. 
 8 avril 2000 France : le
    GESTE doit respecter les droits d'auteur des journalistes(Communiqué de presse : Syndicat National des Journalistes)
 Le Syndicat
    National des Journalistes, réuni en comité national, prend acte de la publication
    dune Charte dédition électronique destinée à  garantir les droits
    des internautes, des éditeurs et des auteurs par le GESTE (Groupement déditeurs de
    services en ligne - dont LAGEFI, Les Echos, Investir, Libération,
    Le Monde, La Tribune et ZDNet). Le SNJ  partage ce souci de
    rappeler qu'Internet n'est pas un espace de non  droit. Cependant, le SNJ tient à
    rappeler que les véritables détenteurs  des droits dauteurs (moraux et/ou
    patrimoniaux) sur leurs oeuvres sont  les journalistes.   Si les éditeurs
    de la presse électronique veulent véritablement  permettre aux entreprises de
    se mettre en conformité avec la Loi en  leur proposant diverses solutions de diffusion
    soit de lintégralité de  leur contenu, soit dextraits proposés via panorama
    de presse", ils ne  peuvent pas se substituer aux journalistes quand bien même
    en sont-ils  les employeurs.   Le SNJ
    invite donc tous les éditeurs, et en particulier les signataires  de la charte du GESTE,
    à conclure avec les intéressés et leurs  représentants des accords pour réexploiter,
    quel que soit le support,  les oeuvres des journalistes dans la plus grande sécurité
    juridique. Ces  accords devront en particulier prévoir la procédure dautorisation
    de  réutilisation de ces oeuvres et les moyens, pour les journalistes,  dexercer
    leur droit moral inaliénable, dont leur droit de retrait. A propos de la
    charte du GESTE, voir sur ZDNet.fr :http://www.zdnet.fr/actu/inte/a0013695.html
 
 6 avril 2000 Passage à l'an 2000 :
  bilan définitif (Communiqué de presse : Cigref)
 Trois mois après le passage informatique à
    l'an 2000, le Cigref tire un bilan définitif de l'opération An 2000 et des leçons à
    retenir pour les prochains grands chantiers.  Le coût Pour les 100 plus grands groupes de l'Hexagone
    membres du Cigref, le coût a été de 21 milliards de francs. Par rapport au budget
    initial, ce montant est en dépassement moyen d'environ 8 %. L'écart est sensiblement
    plus fort dans la banque et l'assurance que dans les autres secteurs d'activité. Plus de
    60 % de cette somme a été consacrée à la main-d'oeuvre (cf. graphique) et environ un
    tiers, soit plus de 7 milliards de francs, au remplacement ou au renouvellement anticipé
    de matériels et de logiciels. L'étude révèle également que le quart du budget a servi
    à tester les produits livrés par les fournisseurs. Ce sont donc 5 milliards de francs
    qui ont été dépensés par les clients pour vérifier la conformité an 2000 des
    produits matériels et logiciels qu'ils ont achetés. [graphique : Coût par
    composant du passage à l'an 2000Personnel interne : 37 %
 Conseil, sous-traitance et assistance : 24 %
 Remplacement matériels / logiciels : 23 %
 Droit d'usage de nouvelles versions : 11 %
 Outils an 2000 : 3 %
 Autres : 2 %]
 Le comportement des acteurs Les directeurs des systèmes
    d'information (DSI) ont été interrogés sur le comportement des différents acteurs
    concernés par le passage à l'an 2000. La meilleure note revient aux acteurs internes de
    l'entreprise : 16 sur 20. Les DSI estiment en effet que la direction générale, les
    utilisateurs et les informaticiens se sont mobilisés de manière satisfaisante. Viennent
    ensuite les fournisseurs d'infrastructures (constructeurs et opérateurs), qui recueillent
    une note de 14/20. Les sociétés de service (consultants inclus) recueillent une note de
    12/20. Enfin, en queue de classement, les éditeurs sont crédités de la note de 10/20. Les enseignements Les systèmes d'information sont
    ressortis de l'épreuve du passage à l'an 2000 mieux inventoriés, mis à jour et
    modernisés ; ce qui constitue un avantage substantiel. On retiendra par exemple que 4
    entreprises sur 10 ont tiré parti de l'an 2000 pour améliorer la coordination centrale
    des grands projets. De même, 2/3 d'entre elles en ont profité pour renforcer leur
    gestion de parc (aussi bien matériel que logiciel). On ne s'étonnera pas de cette
    proportion importante lorsque l'on voit d'une part la note donnée aux éditeurs et
    d'autre part, les montants importants consacrés au renouvellement anticipé de produits
    informatiques. Un souci de rationalisation a guidé les grands clients. Enfin, un peu plus
    de la moitié des entreprises du Cigref (53 %) ont formalisé leur méthode de gestion des
    risques. En effet, si, dans la plupart des entreprises, le risque technologique est bien
    maîtrisé depuis longtemps, l'an 2000 a néanmoins permis de progresser en menant une
    réflexion d'ensemble sur les risques systémiques. La mission nationale An 2000 mise en
    place par le gouvernement a, de ce point de vue, eu un rôle important dans la prise de
    conscience dans l'ensemble du pays. On peut se réjouir qu'elle ait contribué à
    promouvoir l'image de la France en lui permettant de se classer parmi ceux dont le "
    risque pays " était le mieux maîtrisé. In fine, les grands clients, utilisateurs
    des technologies de l'information, constatent qu'il y a eu trop souvent un transfert de
    responsabilité en fin de chaîne.  Rappelons que les fournisseurs de logiciels et
    de progiciels étaient prévenus depuis l'été 1995 - soit quatre ans et demi à l'avance
    - de l'imminence et des risques techniques liés au passage à l'an 2000. Comment
    expliquer et justifier qu'ils aient conduit leurs clients à des remplacements anticipés,
    à des montées de version et à des installations de patchs correctifs jusqu'aux
    dernières semaines de 1999 ! c'est-à-dire à un moment où il devenait très difficile
    de déployer massivement la moindre modification ? Ce comportement oblige à penser que les
    produits livrés le sont sans être passés par des tests de qualité suffisants (et le
    contrôle de conformité au passage de l'an 2000 était de toute évidence élémentaire).
    Autrement dit, trop de fournisseurs de logiciels considèrent que le contrôle qualité et
    la " finition " d'un produit doivent être faits chez le client, après
    livraison, et financés par le client au travers de son contrat de maintenance. Ce business model inacceptable et inéquitable devra être
    remis à plat. Le plus tôt sera le mieux. À propos du Cigref... Le Cigref est le Club informatique
    des grandes entreprises françaises. L'association professionnelle regroupe 95 grandes
    entreprises utilisatrices des technologies de l'information, comptant parmi les 100
    premières (assurances, banques, énergie, distribution, industrie, services...). Elles
    représentent à elles seules 1/3 du budget informatique et télécommunications de
    l'ensemble des entreprises de l'Hexagone.  Armel Guillet - responsable de la
    communicationwww.cigref.fr
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