29 mai 2000
France :
violation d'une base de données en ligne - condamnation de la
société Newsinvest
Le Tribunal de commerce de Nanterre vient
de rendre, le 16 mai dernier, une décision favorable à la SA PRLine dont les communiqués
de presse d’entreprises côtés en bourse étaient rediffusés sur le site
de la société Newsinvest. La société demanderesse avait agit sur
deux moyens : (1) l’agissement parasitaire et (2) la protection des
bases de données par la mise en œuvre des droits "sui generis"
conférés par la nouvelle législation du 1er juillet 1998, à
savoir : le droit d’interdire l'extraction du contenu de la base de
données et la réutilisation "par la mise à la disposition du
public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle" de ce contenu (article L. 342-1 CPI).
Ignorant le premier argument
de la demande, le juge des référés s’était également refusé à faire
droit au second moyen dès lors qu’il ne pouvait, dans le cadre de
l’urgence, déterminer l’existence d’un investissement substantiel de
la part de PRLine, condition essentielle pour mettre en œuvre la
protection des bases de données.
Constatant que Newsinvest
avait cessé toute reprise des communiqués diffusés par PRLine, Maître
Nicolas Courtier, l’avocat de PRLine, n’avait pas jugé
utile d’agir sur le fond. Mais les récidives de Newsinvest ont ont
relancé les poursuites. Saisi de l’affaire, le Tribunal de Nanterre a
alors déterminé que la base de données PRLine « répond
aux dispositions de l’article 112-3 du Code de la propriété
Intellectuelle et mérite d’être protégé ». Il a également
jugé que, du fait de leur caractère substantiel, les extractions commises
par Newsinvest revêtent un « caractère répréhensible »
et reproche à Newsinvest d’avoir voulu faire croire à une qualité
de service « usurpé », lequel est « susceptible
d’attirer les prospects de façon déloyale ». La société
fautive a donc été condamnée à stopper la diffusion des communiqués de PRLine
sur ses sites « Newsinvest.fr » et « Newsinvest.com »
sous astreinte de 50 000 francs par infractions constatée. Un expert a été
nommé pour évaluer le préjudice définitif de la demanderesse.
Lionel
Thoumyre
Références
:
Texte
de la décision du 16 mai 2000 sur Legalis.net :
http://www.legalis.net/jnet/decisions/bases_donnees/jug_tc-nanterre_160500.htm
Résumé
de l'ordonnance de référé du 4 octobre 1999 :
http://www.juriscom.net/jurisfr/dauteur.htm#Newsinvest
Sur
la protection des bases de données sur Internet, voir Lionel Thoumyre,
"Données sans reprendre", Netsurf nº46,
janvier 2000, aussi disponible sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/espace1/chrojur15.htm
29 mai 2000
France :
responsabilité des intermédiaires - l’affaire UEFJ c/ Multimania donne lieu à une décision éclairée
Enfin
une saine jurisprudence en matière de responsabilité des prestataires. L’affaire
commence de manière relativement classique : ayant découvert
l’existence d’un site néonazi sur le serveur de Multimania, l’Union
des étudiants juifs de France agit contre le prestataire, le 7 mars
dernier, pour obtenir l’identité du créateur du site ainsi que
l’interdiction d’héberger le site « www.multimania.com/nsdap ».
Sur fondement de l’article 1383 de Code civil, l'association demandresse
reproche au prestataire d’avoir manqué à ses obligations de prudence et
de diligence (1) en hébergeant un site dont l’illicéité était aisément
détectable par le moyen d’un moteur de recherche et (2) en permettant à
un individu, dont Multimania ne s’était pas assuré de l’identité, de
créer ses pages sur son serveur.
L’UEFJ
avait toutes les chances de remporter la partie dès lors que la
jurisprudence antérieure avait jusqu’alors, sur des fondements
similaires, répondu favorablement à ce type d’actions. Pour mémoire,
rappelons simplement que Valentin Lacambre avait été condamné pour avoir
hébergé un site anonyme portant atteinte au droit d’un tiers (affaire
Hallyday) et que les juges avaient déjà reproché à Multimania
– ainsi qu’à plusieurs autres prestataires – de n’avoir pas su
prendre de mesures raisonnables pour détecter des contenus illicites et les
supprimer de leurs serveurs (affaire
Lacoste).
Mais,
par un jugement du 24 mai 2000, les magistrats du Tribunal de grande
instance de Nanterre prennent le contre-pied des décisions antérieures
pour débouter l’UEFJ de son action. Sur la question de
l’anonymat, le tribunal remarque très justement qu’aucune disposition légale
n’oblige le prestataire à s’assurer de l’identité de l’hébergé.
Il précise également que cette absence de rigueur est palliée « par
la faculté dont dispose le fournisseur d’hébergement de se faire
communiquer par le fournisseur d’accès les éléments certains de
l’identité de son client ». Les magistrats réparent ainsi la confusion
entre l’anonymat apparent et l’anonymat réel qui avait été commise au
cours de l’affaire Estelle Hallyday. Quant à l’obligation de
surveillance des contenus, le tribunal démontre, là encore, une grande
compréhension des difficultés techniques auxquelles sont confrontés les
prestataires. Il note finalement qu’ « il n’est pas exigé
du fournisseur d’hébergement qu’il exerce une surveillance minutieuse
et approfondie des sites qu’il abrite ».
Les
juges s’accordent néanmoins sur le fait que l’hébergeur doit prendre
les mesures raisonnables pour « évincer de son serveur les sites
dont le caractère illicite est apparent ». En l’espèce, Multimania
avait mis en œuvre un contrôle des contenus sur son serveur à l’aide
d’un moteur de recherche. Le site incriminé n’a cependant pas pu être
décelé. Il résulte des débats que seul l’emploi du mot « nsdap »
aurait été de nature à retrouver le site incriminé parmi les milliers de
sites historiques ou antiracistes que l’on retrouve avec les mots clés
« Hitler, juifs, nazi, heil ». Le tribunal estime que l’on ne
peut reprocher à l’hébergeur de n’avoir pas su employer – du fait de
son caractère peu courant – le mot « nsdap » dès lors que :
« le choix de ce critère plus finement pertinent dépend d’une
culture spécialisée ». Cette décision innove donc en tenant
compte des compétences propres du prestataire et non des compétences
« idéales de tiers rompus au domaine de la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme ».
Aucune faute n’a alors pu être retenue contre le prestataire.
L’on ne peut que féliciter le discernement des juges qui se sont refusés,
cette fois-ci, à faire aveuglément application des règles de la
responsabilité civile.
Lionel
Thoumyre
Références
:
Commentaire
du jugement par l’Association des Fournisseurs d’Accès et de
Services Internet : http://www.afa-france.com/html/action/052000.htm
Décision
UEFJ c. Multimania sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/multimania.htm
Lionel
Thoumyre, « Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation
des réseaux numériques », Lex Electronica, Vol. 6, nº1,
printemps 2000,
http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm
29 mai 2000
États-Unis : extraction
déloyale à l'américaine - l'affaire Bidder's Edge c. eBay
Dans
une passionnante décision de 22 pages rendue le 24 mai 2000, la Cour du
District Nord de Californie a enjoint Bidder's Edge, Inc., un
concurrent de eBay, de cesser d'extraire automatiquement des
informations contenues sur le site eBay relativement à des biens
vendus aux enchères sur le site de cette dernière.
À
l'image du fonctionnement de Copernic, Bidder's Edge, Inc.
permet aux utilisateurs de chercher des biens mis aux enchères en compilant
des informations provenant de nombreux sites aux enchères. Saisie d'une
demande unique d'un utilisateur, son moteur de recherche va fureter différents
sites de référence, dont celui de eBay, et affiche les résultats
sur son site.
En
accueillant la requête en injonction interlocutoire, la cour décide qu'en
mettant un tel robot de recherche à la disposition des utilisateurs "Bidder's
Edge has deprived eBay of the right to use a portion of its personal
property. [...] If the
Court were to hold otherwise, it would likely encourage other auction
aggregators to crawl the eBay site, potentially to the point of denying
effective access to eBay's customers".
La
décision aborde également les questions de marques de commerce (dilution)
et de droit d'auteur (préemption du droit fédéral). Il est intéressant
de noter qu'à aucun moment les demandeurs ont avancé l'argument de "misappropriation
of information" ou de concepts proches de celui d'extraction déloyale
d'information. Ceci s’explique par le choix des demandeurs qui ont cru bon
éviter le test plus sévère des cours fédérales en matière de requête
interlocutoire. Le droit canadien connaît la même coloration : les
cours provinciales sont plus laxistes quand vient le temps d’examiner le
droit du requérant dans le cadre d’un recours extraordinaire. La cour américaine
saisie n'aurait pas pu juger sur une matière relevant de la compétence
exclusive des cours fédérales.
Pierre-Emmanuel
Moyse
LEGER ROBIC RICHARD
Montréal (Québec)
http://www.robic.ca
Références
:
Texte
de la décision :
http://www.cand.uscourts.gov/cand/tentrule.nsf/d68455b37093cb058
825677f0076e1bc/d0fc1406324de0cd882568e90081ebf4?OpenDocument
Annonce
sur ZDNet.com :
http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2576934,00.html
29 mai 2000
France : la responsabilité
de Yahoo est établie devant la justice française
La
Licra et l'UEJF ont obtenu la condamnation de la société américaine
Yahoo et de sa filiale française pour avoir proposé aux enchères
des objets nazis.
Ainsi,
par une ordonnance de référé du 22 mai 2000 du TGI de Paris, la société
américaine est condamnée à " prendre
toutes les mesures de nature à dissuader et rendre impossible tout
consultation sur Yahoo.com du service de vente aux enchères d'objets nazis
et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou
une contestation de crimes nazis ".
Quant
à elle, la filiale française Yahoo.fr est condamné à prévenir
" tout internaute avant même qu'il poursuive sa recherche sur Yahoo.com
que si le résultat de sa recherche… l'amène à pointer sur des sites,
des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une
infraction à la loi française…, il doit interrompre la consultation du
site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation
française ou à répondre à des actions en justice initiées à son
encontre".
En
outre, rendez-vous est pris pour la société américaine Yahoo, le
24 juillet 2000, au TGI de Paris, pour proposer des mesures de filtrage des
internautes.
L'affaire
n'est pourtant pas terminée, Yahoo France ayant déjà signifiée
son intention de ne pas mettre en place un tel filtrage et la Licra
ayant prévenu qu'elle était prête à se présenter devant un juge américain
pour rendre cette décision exécutoire. Par ailleurs, les mesures exigées
par le juge risquent de s'opposer à une autre liberté majeure : le respect
de la vie privée des internautes et, comme le souligne l'Association
française des Fournisseurs d'Accès, un tel filtrage demeure toujours
impossible techniquement.
Yann
Dietrich
Références
:
Le
texte de la décision sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/yahoo.htm
Les
conclusions de Maître Lilti sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/yahoocc.htm
La
position de l'Association française des Fournisseurs d'Accès :
http://www.afa-france.com/html/action/23052000.html
Sur
l'ensemble de la question, voir « Responsabilités
sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques »,
Lex Electronica, Vol. 6, nº1, printemps 2000,
http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm
11 mai 2000
Sénégal : téléphonie sur
l'Internet - la société nationale des télécommunications sur
le qui vive…
(Communiqué Globelex-Afrique)
La société Millenium Group
Telecom vient d'assigner la Sonatel en procédure de référé
devant le président du tribunal régional hors classe de Dakar aux fins de
rétablissement de ses lignes téléphoniques suspendues d'appels
internationaux. Il est ressorti des débats que le Millenium Group Telecom
offre au public des services téléphoniques internationaux, via l'Internet,
à des tarifs beaucoup plus compétitifs que ceux de la Sonatel.
L'affaire sera examinée à l'audience du 15 mai
2000. Affaire à suivre.
El Hadj Mame Gning
http://www.multimania.com/gning
11 mai 2000
France : nouvelle victoire des
journalistes dans laffaire Figaro
Un éditeur de presse ne peut pas reproduire les articles de presse de ses
journalistes sur support électronique sans laccord exprès de ces derniers. La Cour
dappel de Paris sest prononcée en ce sens, mercredi dernier, à
lencontre de la société de gestion du Figaro. Elle confirme ainsi la
décision du Tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 1999 en déclarant :
" que cest donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que
le droit de reproduction cédé à la société de Gestion du Figaro était épuisé dès
la première publication sous la forme convenue, soit le premier support papier et que
toute nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent
impliquait laccord préalable des parties contractantes, en contrepartie dune
rémunération équitable ".
Le Figaro avait été assigné en justice par le Syndicat
National des Journalistes ainsi que huit journalistes pour avoir diffusé leurs
articles sur un serveur Minitel, lequel proposait en outre den délivrer des copies
par courrier électronique et télécopie. Mais la société défenderesse opposait aux
journalistes le droit dauteur quelle possède sur luvre
collective. Selon elle, ce droit lautorise à diffuser une édition télématique du
contenu de ses titres.
La Cour de Paris a donc rappelé que, nonobstant le lien de subordination
liant le journaliste salarié à lentreprise de presse et le droit quelle
possède effectivement sur lensemble journalistique, aucune dérogation ne peut
être apportée à la jouissance du droit que lauteur possède sur sa contribution
individuelle. Conclusion : lentreprise de presse demeure assujettie à
lautorisation expresse de ses journalistes pour procéder à lexploitation
électronique de leurs articles.
Faisant suite à la décision de la Cour dappel de Lyon du 9
décembre 1999 (affaire Le Progrès) ce nouvel arrêt confirme létendue des
droits du journaliste salarié français. Par comparaison, le sort de son confrère
américain est bien plus funeste. Dès lors que son uvre est créée dans le cadre
dun contrat de travail, larticle 201(b) du Copyright Act américain le
dépossèdera de sa qualité dauteur au profit de son employeur. A moins dune
convention contraire, ce dernier disposera alors de lensemble des droits attachés
à luvre du journaliste. Cest là toute la différence entre le système
du copyright anglo-américain et celui du droit dauteur à la française.
Lionel Thoumyre
Références :
Copie de larrêt de la Cour dappel de Paris du 10 mai 2000,
sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/figaro2.htm
Lionel Thoumyre, "L'ensemble journalistique : entre le collectif et
la collaboration", Juriscom.net,
http://www.juriscom.net/universite/doctrine/article8.htm
La jurisprudence relative au respect des droits dauteur sur Internet
:
http://www.juriscom.net/jurisfr/dauteur.htm
7 mai 2000
UE : adoption de la Directive
européenne sur le commerce électronique
En gestation depuis plus dun an et demi, la fameuse Proposition de
directive relative à certain aspect du commerce électronique vient dêtre adoptée
à lunanimité par 469 voie contre 0 (38 abstentions) le 4 mai dernier. Cette
nouvelle Directive devra être transposée dans les 18 mois qui suivent sa publication au
Journal Officiel.
Lionel Thoumyre.
Références :
La Commission salue l'adoption de la directive (en anglais) :
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/eleccomm/2k-442.htm
Le texte de la position commune du Conseil du
28 février 2000 :
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/eleccomm/composfr.pdf
Thibault Verbiest, " La directive
commerce électronique adoptée ", Droit-technologie.org, http://www.droit-technologie.org/2_1.asp?actu_id=1609823215&month=5&year=2000
19
avril 2000
Suisse :
le Tribunal fédéral garantit le secret des correspondances électroniques
Le Tribunal
fédéral a rendu un arrêt en date du 5 avril 2000 qui garantit la confidentialité des
courriers électroniques. Les e-mails sont donc couverts par le secret des
télécommunications.
Les juges de la
plus haute juridiction suisse ont donné raison au fournisseur daccès Swiss
Online, qui avait refusé de communiquer le nom de l'auteur d'un courrier
électronique à un juge zurichois chargé denquêter sur une affaire
descroquerie.
Lauteur de
ce courrier faisait chanter une entreprise en la menaçant de sabotage informatique par
courrier anonyme. Or, le juge de Zurich pensait quil pouvait se dispenser
dobtenir l'accord du magistrat cantonal seul habilité à lever le secret des
télécommunications pour identifier lauteur du message préjudiciable.
Le
Tribunal fédéral a considéré que le fournisseur daccès ne pouvait effectivement
pas transmettre à ce magistrat tout renseignement relatif à un message électronique ou
à son expéditeur. La haute juridiction reconnaît par ailleurs que les lois suisses sont
insuffisantes en matière de courrier électronique.
Régis
Premand
rpremand@yahoo.fr
18
avril 2000
Italie :
le projet de loi sur les noms de domaine
Le projet de loi italien
relatif aux noms de domaine a été adopté par le Conseil des ministres le 12 avril 2000.
Le but de ce projet est dappliquer les limites du droit des marques et des signes
distinctifs aux noms de domaine Internet.
Le législateur italien
entérine ainsi le jugement du Tribunal de Milan du 3 février 2000. Dans cet affaire, la société
demanderesse avait assigné une tierce société qui utilisait sa marque comme nom de
domaine pour son site Internet. Ce nom avait été régulièrement enregistré auprès de
lInternic italien. Toutefois, le juge a
estimé que cet enregistrement était de nature à créer une confusion dans lesprit
la clientèle de la société
demanderesse.
Le projet italien présente 5
points fondamentaux. Lutilisation dun nom domaine est interdit à celui qui
nest pas le titulaire légitime du nom représenté ou qui na pas reçu le
consentement écrit de layant droit. Le projet vise :
1) les noms identiques ou
similaires à ceux qui identifient les personnes physiques, les personnes morales ou
dautres organisations de biens et de personnes.
On cherche ainsi à prévenir le
situation vécue aux Etats-Unis, à savoir lenregistrement de noms de domaines
reprenant les noms de personnalités politiques (clinton.com, algore.net
), dans le
but de les revendre lors des campagnes électorales.
N.B. Il est étrange de voir
apparaître une référence aux « organisations de biens et de personnes »
dès lors que le droit italien ne reconnaît pas de troisième catégorie de
personnalités juridiques (un tertium genus)
en dehors des personnes physiques ou morales. Notons que cette disposition a été reprise
au sein de la loi italienne sur la vie privée. Envisagerait-elle les associations de
créatures numériques ? Les motivations du législateur emporte notre curiosité
;
2) les noms identiques ou
similaires aux marques dentreprise ou à tout autre signe distinctif ou encore aux
uvres de lesprit. Par exemple, le « fiat.it » ou
« ferrari.com » ;
3) les noms qui identifient les
institutions ou organismes publiques et les localités géographiques. Par exemple, le
« rome.it » ou « ministerodellinterno.net » ;
4) les noms de genre, sils sont
utilisés dans un but lucratif (revente) ou pour causer un dommage ;
5) les noms de nature à
créer une confusion ou à tromper lesprit du public, quand bien même il recourt à
lemploi dune langue étranger.
Enfin, le projet prévoit la création dun
registre le Anagrafe Nazionale dei Nomi attaché
au Conseil National des Recherches où seront
organisées les règles relatives à lenregistrement des domaines. En cas de litiges, la
compétence judiciaire est dévolue de manière exclusive au juge administratif.
Les sanctions prévues
sont :
- la cessation de lusage
du nom ;
- le paiement de dommages et
intérêts ;
- la radiation du nom de domaine du registre.
Giovanni Maria Riccio
Doctorant en Droit civil et comparé
Université de Salerne (It)
rosric@tin.it
Références
:
Le
texte du jugement du tribunal de Milan est disponible sur Diritto.it :
http://www.diritto.it/sentenze/magistratord/milano7_2_2000.htm
Annonce
AFP sur Multimédium :
http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=3498
12 avril 2000
Bulletin E-Law #15-16
Le dernier bulletin E-Law vient de
paraître sur Juriscom.net. Il présente plus de 25 capsules d'informations portant
sur les dernières grandes affaires relatives au droit des NTIC au Canada, aux États-Unis
et en France, couvrant la période de décembre 1999 à avril 2000 : http://www.juriscom.net/elaw/e-law15-16.htm.
Il s'agit du dernier numéro de la série
E-Law et sans doute du plus important. À ne manquer sous aucun prétexte...
L.T.
8 avril 2000
France : le
GESTE doit respecter les droits d'auteur des journalistes
(Communiqué de presse : Syndicat National des Journalistes)
Le Syndicat
National des Journalistes, réuni en comité national, prend acte de la publication
dune Charte dédition électronique destinée à garantir les droits
des internautes, des éditeurs et des auteurs par le GESTE (Groupement déditeurs de
services en ligne - dont LAGEFI, Les Echos, Investir, Libération,
Le Monde, La Tribune et ZDNet). Le SNJ partage ce souci de
rappeler qu'Internet n'est pas un espace de non droit. Cependant, le SNJ tient à
rappeler que les véritables détenteurs des droits dauteurs (moraux et/ou
patrimoniaux) sur leurs oeuvres sont les journalistes.
Si les éditeurs
de la presse électronique veulent véritablement permettre aux entreprises de
se mettre en conformité avec la Loi en leur proposant diverses solutions de diffusion
soit de lintégralité de leur contenu, soit dextraits proposés via panorama
de presse", ils ne peuvent pas se substituer aux journalistes quand bien même
en sont-ils les employeurs.
Le SNJ
invite donc tous les éditeurs, et en particulier les signataires de la charte du GESTE,
à conclure avec les intéressés et leurs représentants des accords pour réexploiter,
quel que soit le support, les oeuvres des journalistes dans la plus grande sécurité
juridique. Ces accords devront en particulier prévoir la procédure dautorisation
de réutilisation de ces oeuvres et les moyens, pour les journalistes, dexercer
leur droit moral inaliénable, dont leur droit de retrait.
A propos de la
charte du GESTE, voir sur ZDNet.fr :
http://www.zdnet.fr/actu/inte/a0013695.html
6 avril 2000
Passage à l'an 2000 :
bilan définitif
(Communiqué de presse : Cigref)
Trois mois après le passage informatique à
l'an 2000, le Cigref tire un bilan définitif de l'opération An 2000 et des leçons à
retenir pour les prochains grands chantiers.
Le coût
Pour les 100 plus grands groupes de l'Hexagone
membres du Cigref, le coût a été de 21 milliards de francs. Par rapport au budget
initial, ce montant est en dépassement moyen d'environ 8 %. L'écart est sensiblement
plus fort dans la banque et l'assurance que dans les autres secteurs d'activité. Plus de
60 % de cette somme a été consacrée à la main-d'oeuvre (cf. graphique) et environ un
tiers, soit plus de 7 milliards de francs, au remplacement ou au renouvellement anticipé
de matériels et de logiciels. L'étude révèle également que le quart du budget a servi
à tester les produits livrés par les fournisseurs. Ce sont donc 5 milliards de francs
qui ont été dépensés par les clients pour vérifier la conformité an 2000 des
produits matériels et logiciels qu'ils ont achetés.
[graphique : Coût par
composant du passage à l'an 2000
Personnel interne : 37 %
Conseil, sous-traitance et assistance : 24 %
Remplacement matériels / logiciels : 23 %
Droit d'usage de nouvelles versions : 11 %
Outils an 2000 : 3 %
Autres : 2 %]
Le comportement des acteurs
Les directeurs des systèmes
d'information (DSI) ont été interrogés sur le comportement des différents acteurs
concernés par le passage à l'an 2000. La meilleure note revient aux acteurs internes de
l'entreprise : 16 sur 20. Les DSI estiment en effet que la direction générale, les
utilisateurs et les informaticiens se sont mobilisés de manière satisfaisante. Viennent
ensuite les fournisseurs d'infrastructures (constructeurs et opérateurs), qui recueillent
une note de 14/20. Les sociétés de service (consultants inclus) recueillent une note de
12/20. Enfin, en queue de classement, les éditeurs sont crédités de la note de 10/20.
Les enseignements
Les systèmes d'information sont
ressortis de l'épreuve du passage à l'an 2000 mieux inventoriés, mis à jour et
modernisés ; ce qui constitue un avantage substantiel. On retiendra par exemple que 4
entreprises sur 10 ont tiré parti de l'an 2000 pour améliorer la coordination centrale
des grands projets. De même, 2/3 d'entre elles en ont profité pour renforcer leur
gestion de parc (aussi bien matériel que logiciel). On ne s'étonnera pas de cette
proportion importante lorsque l'on voit d'une part la note donnée aux éditeurs et
d'autre part, les montants importants consacrés au renouvellement anticipé de produits
informatiques. Un souci de rationalisation a guidé les grands clients. Enfin, un peu plus
de la moitié des entreprises du Cigref (53 %) ont formalisé leur méthode de gestion des
risques. En effet, si, dans la plupart des entreprises, le risque technologique est bien
maîtrisé depuis longtemps, l'an 2000 a néanmoins permis de progresser en menant une
réflexion d'ensemble sur les risques systémiques. La mission nationale An 2000 mise en
place par le gouvernement a, de ce point de vue, eu un rôle important dans la prise de
conscience dans l'ensemble du pays. On peut se réjouir qu'elle ait contribué à
promouvoir l'image de la France en lui permettant de se classer parmi ceux dont le "
risque pays " était le mieux maîtrisé. In fine, les grands clients, utilisateurs
des technologies de l'information, constatent qu'il y a eu trop souvent un transfert de
responsabilité en fin de chaîne.
Rappelons que les fournisseurs de logiciels et
de progiciels étaient prévenus depuis l'été 1995 - soit quatre ans et demi à l'avance
- de l'imminence et des risques techniques liés au passage à l'an 2000. Comment
expliquer et justifier qu'ils aient conduit leurs clients à des remplacements anticipés,
à des montées de version et à des installations de patchs correctifs jusqu'aux
dernières semaines de 1999 ! c'est-à-dire à un moment où il devenait très difficile
de déployer massivement la moindre modification ?
Ce comportement oblige à penser que les
produits livrés le sont sans être passés par des tests de qualité suffisants (et le
contrôle de conformité au passage de l'an 2000 était de toute évidence élémentaire).
Autrement dit, trop de fournisseurs de logiciels considèrent que le contrôle qualité et
la " finition " d'un produit doivent être faits chez le client, après
livraison, et financés par le client au travers de son contrat de maintenance. Ce business model inacceptable et inéquitable devra être
remis à plat. Le plus tôt sera le mieux.
À propos du Cigref...
Le Cigref est le Club informatique
des grandes entreprises françaises. L'association professionnelle regroupe 95 grandes
entreprises utilisatrices des technologies de l'information, comptant parmi les 100
premières (assurances, banques, énergie, distribution, industrie, services...). Elles
représentent à elles seules 1/3 du budget informatique et télécommunications de
l'ensemble des entreprises de l'Hexagone.
Armel Guillet - responsable de la
communication
www.cigref.fr
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