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Avril-mai 2000

 


Directeur :
Lionel Thoumyre
Collaborateurs :
Yann Dietrich
Alexandre Menais

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29 mai 2000

France : violation d'une base de données en ligne - condamnation  de la société Newsinvest

Le Tribunal de commerce de Nanterre vient de rendre, le 16 mai dernier, une décision favorable à la SA PRLine dont les communiqués de presse d’entreprises côtés en bourse étaient rediffusés sur le site de la société Newsinvest. La société demanderesse avait agit sur deux moyens : (1) l’agissement parasitaire et (2) la protection des bases de données par la mise en œuvre des droits "sui generis" conférés par la nouvelle législation du 1er juillet 1998, à savoir : le droit d’interdire l'extraction du contenu de la base de données et la réutilisation "par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle" de ce contenu (article L. 342-1 CPI).

Ignorant le premier argument de la demande, le juge des référés s’était également refusé à faire droit au second moyen dès lors qu’il ne pouvait, dans le cadre de l’urgence, déterminer l’existence d’un investissement substantiel de la part de PRLine, condition essentielle pour mettre en œuvre la protection des bases de données.

Constatant que Newsinvest avait cessé toute reprise des communiqués diffusés par PRLine, Maître Nicolas Courtier, l’avocat de PRLine, n’avait pas jugé utile d’agir sur le fond. Mais les récidives de Newsinvest ont ont relancé les poursuites. Saisi de l’affaire, le Tribunal de Nanterre a alors déterminé que la base de données PRLine « répond aux dispositions de l’article 112-3 du Code de la propriété Intellectuelle et mérite d’être protégé ». Il a également jugé que, du fait de leur caractère substantiel, les extractions commises par Newsinvest revêtent un « caractère répréhensible » et reproche à Newsinvest d’avoir voulu faire croire à une qualité de service « usurpé », lequel est « susceptible d’attirer les prospects de façon déloyale ». La société fautive a donc été condamnée à stopper la diffusion des communiqués de PRLine sur ses sites « Newsinvest.fr » et « Newsinvest.com » sous astreinte de 50 000 francs par infractions constatée. Un expert a été nommé pour évaluer le préjudice définitif de la demanderesse.

Lionel Thoumyre

Références :

Texte de la décision du 16 mai 2000 sur Legalis.net :
http://www.legalis.net/jnet/decisions/bases_donnees/jug_tc-nanterre_160500.htm 

Résumé de l'ordonnance de référé du 4 octobre 1999 :
http://www.juriscom.net/jurisfr/dauteur.htm#Newsinvest

Sur la protection des bases de données sur Internet, voir Lionel Thoumyre, "Données sans reprendre", Netsurf nº46, janvier 2000, aussi disponible sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/espace1/chrojur15.htm

 


29 mai 2000

France : responsabilité des intermédiaires - l’affaire UEFJ c/ Multimania donne lieu à une décision éclairée

Enfin une saine jurisprudence en matière de responsabilité des prestataires. L’affaire commence de manière relativement classique : ayant découvert l’existence d’un site néonazi sur le serveur de Multimania, l’Union des étudiants juifs de France agit contre le prestataire, le 7 mars dernier, pour obtenir l’identité du créateur du site ainsi que l’interdiction d’héberger le site « www.multimania.com/nsdap ». Sur fondement de l’article 1383 de Code civil, l'association demandresse reproche au prestataire d’avoir manqué à ses obligations de prudence et de diligence (1) en hébergeant un site dont l’illicéité était aisément détectable par le moyen d’un moteur de recherche et (2) en permettant à un individu, dont Multimania ne s’était pas assuré de l’identité, de créer ses pages sur son serveur.

L’UEFJ avait toutes les chances de remporter la partie dès lors que la jurisprudence antérieure avait jusqu’alors, sur des fondements similaires, répondu favorablement à ce type d’actions. Pour mémoire, rappelons simplement que Valentin Lacambre avait été condamné pour avoir hébergé un site anonyme portant atteinte au droit d’un tiers (affaire Hallyday) et que les juges avaient déjà reproché à Multimania – ainsi qu’à plusieurs autres prestataires – de n’avoir pas su prendre de mesures raisonnables pour détecter des contenus illicites et les supprimer de leurs serveurs (affaire Lacoste).

Mais, par un jugement du 24 mai 2000, les magistrats du Tribunal de grande instance de Nanterre prennent le contre-pied des décisions antérieures pour débouter l’UEFJ de son action. Sur la question de l’anonymat, le tribunal remarque très justement qu’aucune disposition légale n’oblige le prestataire à s’assurer de l’identité de l’hébergé. Il précise également que cette absence de rigueur est palliée « par la faculté dont dispose le fournisseur d’hébergement de se faire communiquer par le fournisseur d’accès les éléments certains de l’identité de son client ». Les magistrats réparent ainsi la confusion entre l’anonymat apparent et l’anonymat réel qui avait été commise au cours de l’affaire Estelle Hallyday. Quant à l’obligation de surveillance des contenus, le tribunal démontre, là encore, une grande compréhension des difficultés techniques auxquelles sont confrontés les prestataires. Il note finalement qu’ « il n’est pas exigé du fournisseur d’hébergement qu’il exerce une surveillance minutieuse et approfondie des sites qu’il abrite ».

Les juges s’accordent néanmoins sur le fait que l’hébergeur doit prendre les mesures raisonnables pour « évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent ». En l’espèce, Multimania avait mis en œuvre un contrôle des contenus sur son serveur à l’aide d’un moteur de recherche. Le site incriminé n’a cependant pas pu être décelé. Il résulte des débats que seul l’emploi du mot « nsdap » aurait été de nature à retrouver le site incriminé parmi les milliers de sites historiques ou antiracistes que l’on retrouve avec les mots clés « Hitler, juifs, nazi, heil ». Le tribunal estime que l’on ne peut reprocher à l’hébergeur de n’avoir pas su employer – du fait de son caractère peu courant – le mot « nsdap » dès lors que : « le choix de ce critère plus finement pertinent dépend d’une culture spécialisée ». Cette décision innove donc en tenant compte des compétences propres du prestataire et non des compétences « idéales de tiers rompus au domaine de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ».  Aucune faute n’a alors pu être retenue contre le prestataire. L’on ne peut que féliciter le discernement des juges qui se sont refusés, cette fois-ci, à faire aveuglément application des règles de la responsabilité civile.

Lionel Thoumyre

Références :

Commentaire du jugement par l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet : http://www.afa-france.com/html/action/052000.htm

Décision UEFJ c. Multimania sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/multimania.htm 

Lionel Thoumyre, « Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques », Lex Electronica, Vol. 6, nº1, printemps 2000,
http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm


29 mai 2000

États-Unis : extraction déloyale à l'américaine - l'affaire Bidder's Edge c. eBay

Dans une passionnante décision de 22 pages rendue le 24 mai 2000, la Cour du District Nord de Californie a enjoint Bidder's Edge, Inc., un concurrent de eBay, de cesser d'extraire automatiquement des informations contenues sur le site eBay relativement à des biens vendus aux enchères sur le site de cette dernière.

À l'image du fonctionnement de Copernic, Bidder's Edge, Inc. permet aux utilisateurs de chercher des biens mis aux enchères en compilant des informations provenant de nombreux sites aux enchères. Saisie d'une demande unique d'un utilisateur, son moteur de recherche va fureter différents sites de référence, dont celui de eBay, et affiche les résultats sur son site.

En accueillant la requête en injonction interlocutoire, la cour décide qu'en mettant un tel robot de recherche à la disposition des utilisateurs "Bidder's Edge has deprived eBay of the right to use a portion of its personal property. [...] If the Court were to hold otherwise, it would likely encourage other auction aggregators to crawl the eBay site, potentially to the point of denying effective access to eBay's customers".

La décision aborde également les questions de marques de commerce (dilution) et de droit d'auteur (préemption du droit fédéral). Il est intéressant de noter qu'à aucun moment les demandeurs ont avancé l'argument de "misappropriation of information" ou de concepts proches de celui d'extraction déloyale d'information. Ceci s’explique par le choix des demandeurs qui ont cru bon éviter le test plus sévère des cours fédérales en matière de requête interlocutoire. Le droit canadien connaît la même coloration : les cours provinciales sont plus laxistes quand vient le temps d’examiner le droit du requérant dans le cadre d’un recours extraordinaire. La cour américaine saisie n'aurait pas pu juger sur une matière relevant de la compétence exclusive des cours fédérales.

Pierre-Emmanuel Moyse
LEGER ROBIC RICHARD
Montréal (Québec)
http://www.robic.ca

Références :

Texte de la décision :
http://www.cand.uscourts.gov/cand/tentrule.nsf/d68455b37093cb058
825677f0076e1bc/d0fc1406324de0cd882568e90081ebf4?OpenDocument
 

Annonce sur ZDNet.com
http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2576934,00.html


29 mai 2000

France : la responsabilité de Yahoo est établie devant la justice française

La Licra et l'UEJF ont obtenu la condamnation de la société américaine Yahoo et de sa filiale française pour avoir proposé aux enchères des objets nazis.

Ainsi, par une ordonnance de référé du 22 mai 2000 du TGI de Paris, la société américaine est condamnée à " prendre toutes les mesures de nature à dissuader et rendre impossible tout consultation sur Yahoo.com du service de vente aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation de crimes nazis ".

Quant à elle, la filiale française Yahoo.fr est condamné à prévenir " tout internaute avant même qu'il poursuive sa recherche sur Yahoo.com que si le résultat de sa recherche… l'amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française…, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre à des actions en justice initiées à son encontre".

En outre, rendez-vous est pris pour la société américaine Yahoo, le 24 juillet 2000, au TGI de Paris, pour proposer des mesures de filtrage des internautes.

L'affaire n'est pourtant pas terminée, Yahoo France ayant déjà signifiée son intention de ne pas mettre en place un tel filtrage et la Licra ayant prévenu qu'elle était prête à se présenter devant un juge américain pour rendre cette décision exécutoire. Par ailleurs, les mesures exigées par le juge risquent de s'opposer à une autre liberté majeure : le respect de la vie privée des internautes et, comme le souligne l'Association française des Fournisseurs d'Accès, un tel filtrage demeure toujours impossible techniquement.

Yann Dietrich

Références :

Le texte de la décision sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/yahoo.htm

Les conclusions de Maître Lilti sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/yahoocc.htm

La position de l'Association française des Fournisseurs d'Accès
http://www.afa-france.com/html/action/23052000.html
 

Sur l'ensemble de la question, voir « Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques », Lex Electronica, Vol. 6, nº1, printemps 2000,
http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm


11 mai 2000

Sénégal : téléphonie sur l'Internet - la société nationale des télécommunications sur le qui vive…
(Communiqué Globelex-Afrique)

La société Millenium Group Telecom vient d'assigner la Sonatel en procédure de référé devant le président du tribunal régional hors classe de Dakar aux fins de rétablissement de ses lignes téléphoniques suspendues d'appels internationaux. Il est ressorti des débats que le Millenium Group Telecom offre au public des services téléphoniques internationaux, via l'Internet, à des tarifs beaucoup plus compétitifs que ceux de la Sonatel. L'affaire sera examinée à l'audience du 15 mai 2000. Affaire à suivre.

El Hadj Mame Gning
http://www.multimania.com/gning


11 mai 2000

France : nouvelle victoire des journalistes dans l’affaire Figaro

Un éditeur de presse ne peut pas reproduire les articles de presse de ses journalistes sur support électronique sans l’accord exprès de ces derniers. La Cour d’appel de Paris s’est prononcée en ce sens, mercredi dernier, à l’encontre de la société de gestion du Figaro. Elle confirme ainsi la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 1999 en déclarant : " que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le droit de reproduction cédé à la société de Gestion du Figaro était épuisé dès la première publication sous la forme convenue, soit le premier support papier et que toute nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent impliquait l’accord préalable des parties contractantes, en contrepartie d’une rémunération équitable ".

Le Figaro avait été assigné en justice par le Syndicat National des Journalistes ainsi que huit journalistes pour avoir diffusé leurs articles sur un serveur Minitel, lequel proposait en outre d’en délivrer des copies par courrier électronique et télécopie. Mais la société défenderesse opposait aux journalistes le droit d’auteur qu’elle possède sur l’œuvre collective. Selon elle, ce droit l’autorise à diffuser une édition télématique du contenu de ses titres.

La Cour de Paris a donc rappelé que, nonobstant le lien de subordination liant le journaliste salarié à l’entreprise de presse et le droit qu’elle possède effectivement sur l’ensemble journalistique, aucune dérogation ne peut être apportée à la jouissance du droit que l’auteur possède sur sa contribution individuelle. Conclusion : l’entreprise de presse demeure assujettie à l’autorisation expresse de ses journalistes pour procéder à l’exploitation électronique de leurs articles.

Faisant suite à la décision de la Cour d’appel de Lyon du 9 décembre 1999 (affaire Le Progrès) ce nouvel arrêt confirme l’étendue des droits du journaliste salarié français. Par comparaison, le sort de son confrère américain est bien plus funeste. Dès lors que son œuvre est créée dans le cadre d’un contrat de travail, l’article 201(b) du Copyright Act américain le dépossèdera de sa qualité d’auteur au profit de son employeur. A moins d’une convention contraire, ce dernier disposera alors de l’ensemble des droits attachés à l’œuvre du journaliste. C’est là toute la différence entre le système du copyright anglo-américain et celui du droit d’auteur à la française.

Lionel Thoumyre

Références :

Copie de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mai 2000, sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/figaro2.htm

Lionel Thoumyre, "L'ensemble journalistique : entre le collectif et la collaboration", Juriscom.net,
http://www.juriscom.net/universite/doctrine/article8.htm

La jurisprudence relative au respect des droits d’auteur sur Internet :
http://www.juriscom.net/jurisfr/dauteur.htm


7 mai 2000

UE : adoption de la Directive européenne sur le commerce électronique

En gestation depuis plus d’un an et demi, la fameuse Proposition de directive relative à certain aspect du commerce électronique vient d’être adoptée à l’unanimité par 469 voie contre 0 (38 abstentions) le 4 mai dernier. Cette nouvelle Directive devra être transposée dans les 18 mois qui suivent sa publication au Journal Officiel.

Lionel Thoumyre.

Références :

La Commission salue l'adoption de la directive (en anglais) :
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/eleccomm/2k-442.htm

Le texte de la position commune du Conseil du 28 février 2000 :
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/eleccomm/composfr.pdf

Thibault Verbiest, " La directive commerce électronique adoptée ", Droit-technologie.org, http://www.droit-technologie.org/2_1.asp?actu_id=1609823215&month=5&year=2000


19 avril 2000

Suisse : le Tribunal fédéral garantit le secret des correspondances électroniques

Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt en date du 5 avril 2000 qui garantit la confidentialité des courriers électroniques. Les e-mails sont donc couverts par le secret des télécommunications.

Les juges de la plus haute juridiction suisse ont donné raison au fournisseur d’accès Swiss Online, qui avait refusé de communiquer le nom de l'auteur d'un courrier électronique à un juge zurichois chargé d’enquêter sur une affaire d’escroquerie.

L’auteur de ce courrier faisait chanter une entreprise en la menaçant de sabotage informatique par courrier anonyme. Or, le juge de Zurich pensait qu’il pouvait se dispenser d’obtenir l'accord du magistrat cantonal – seul habilité à lever le secret des télécommunications – pour identifier l’auteur du message préjudiciable.

Le Tribunal fédéral a considéré que le fournisseur d’accès ne pouvait effectivement pas transmettre à ce magistrat tout renseignement relatif à un message électronique ou à son expéditeur. La haute juridiction reconnaît par ailleurs que les lois suisses sont insuffisantes en matière de courrier électronique.

Régis Premand
rpremand@yahoo.fr


18 avril 2000

Italie : le projet de loi sur les noms de domaine

Le projet de loi italien relatif aux noms de domaine a été adopté par le Conseil des ministres le 12 avril 2000. Le but de ce projet est d’appliquer les limites du droit des marques et des signes distinctifs aux noms de domaine Internet.

Le législateur italien entérine ainsi le jugement du Tribunal de Milan du 3 février 2000. Dans cet affaire, la société demanderesse avait assigné une tierce société qui utilisait sa marque comme nom de domaine pour son site Internet. Ce nom avait été régulièrement enregistré auprès de l’Internic italien. Toutefois, le juge a estimé que cet enregistrement était de nature à créer une confusion dans l’esprit la clientèle de la société demanderesse.

Le projet italien présente 5 points fondamentaux. L’utilisation d’un nom domaine est interdit à celui qui n’est pas le titulaire légitime du nom représenté ou qui n’a pas reçu le consentement écrit de l’ayant droit. Le projet vise :

1) les noms identiques ou similaires à ceux qui identifient les personnes physiques, les personnes morales ou d’autres organisations de biens et de personnes.

On cherche ainsi à prévenir le situation vécue aux Etats-Unis, à savoir l’enregistrement de noms de domaines reprenant les noms de personnalités politiques (clinton.com, algore.net…), dans le but de les revendre lors des campagnes électorales.

N.B. Il est étrange de voir apparaître une référence aux « organisations de biens et de personnes » dès lors que le droit italien ne reconnaît pas de troisième catégorie de personnalités juridiques (un tertium genus) en dehors des personnes physiques ou morales. Notons que cette disposition a été reprise au sein de la loi italienne sur la vie privée. Envisagerait-elle les associations de créatures numériques ? Les motivations du législateur emporte notre curiosité… ;

2) les noms identiques ou similaires aux marques d’entreprise ou à tout autre signe distinctif ou encore aux œuvres de l’esprit. Par exemple, le « fiat.it » ou « ferrari.com » ;

3) les noms qui identifient les institutions ou organismes publiques et les localités géographiques. Par exemple, le « rome.it » ou « ministerodellinterno.net » ;

4) les noms de genre, s’ils sont utilisés dans un but lucratif (revente) ou pour causer un dommage ;

5) les noms de nature à créer une confusion ou à tromper l’esprit du public, quand bien même il recourt à l’emploi d’une langue étranger.

Enfin, le projet prévoit la création d’un registre le Anagrafe Nazionale dei Nomi attaché au Conseil National des Recherches où seront organisées les règles relatives à l’enregistrement des domaines. En cas de litiges, la compétence judiciaire est dévolue de manière exclusive au juge administratif.

 

Les sanctions prévues sont :

- la cessation de l’usage du nom ;
-
le paiement de dommages et intérêts ;
- la radiation du nom de domaine du registre.

Giovanni Maria Riccio
Doctorant en Droit civil et comparé
Université de Salerne (It)
rosric@tin.it

Références :

Le texte du jugement du tribunal de Milan est disponible sur Diritto.it :
http://www.diritto.it/sentenze/magistratord/milano7_2_2000.htm

Annonce AFP sur Multimédium :
http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=3498 


12  avril 2000

Bulletin E-Law #15-16

Le dernier bulletin E-Law vient de paraître sur Juriscom.net. Il présente plus de 25 capsules d'informations portant sur les dernières grandes affaires relatives au droit des NTIC au Canada, aux États-Unis et en France, couvrant la période de décembre 1999 à avril 2000 : http://www.juriscom.net/elaw/e-law15-16.htm.

Il s'agit du dernier numéro de la série E-Law et sans doute du plus important. À ne manquer sous aucun prétexte...

L.T.


8 avril 2000

France : le GESTE doit respecter les droits d'auteur des journalistes
(Communiqué de presse : Syndicat National des Journalistes)

Le Syndicat National des Journalistes, réuni en comité national, prend acte de la publication d’une “Charte d’édition électronique destinée à garantir les droits des internautes, des éditeurs et des auteurs” par le GESTE (Groupement d’éditeurs de services en ligne - dont L’AGEFI, Les Echos, Investir, Libération, Le Monde, La Tribune et ZDNet). Le SNJ partage ce souci de rappeler qu'Internet n'est pas un espace de non droit. Cependant, le SNJ tient à rappeler que les véritables détenteurs des droits d’auteurs (moraux et/ou patrimoniaux) sur leurs oeuvres sont les journalistes.

Si les éditeurs de la presse électronique veulent véritablement permettre aux entreprises de se mettre en conformité avec la Loi en leur proposant diverses solutions de diffusion soit de l’intégralité de leur contenu, soit d’extraits proposés via panorama de presse", ils ne peuvent pas se substituer aux journalistes quand bien même en sont-ils les employeurs.

Le SNJ invite donc tous les éditeurs, et en particulier les signataires de la charte du GESTE, à conclure avec les intéressés et leurs représentants des accords pour réexploiter, quel que soit le support, les oeuvres des journalistes dans la plus grande sécurité juridique. Ces accords devront en particulier prévoir la procédure d’autorisation de réutilisation de ces oeuvres et les moyens, pour les journalistes, d’exercer leur droit moral inaliénable, dont leur droit de retrait.

A propos de la charte du GESTE, voir sur ZDNet.fr :
http://www.zdnet.fr/actu/inte/a0013695.html


6 avril 2000

Passage à l'an 2000 : bilan définitif
(Communiqué de presse : Cigref)

Trois mois après le passage informatique à l'an 2000, le Cigref tire un bilan définitif de l'opération An 2000 et des leçons à retenir pour les prochains grands chantiers. 

Le coût

Pour les 100 plus grands groupes de l'Hexagone membres du Cigref, le coût a été de 21 milliards de francs. Par rapport au budget initial, ce montant est en dépassement moyen d'environ 8 %. L'écart est sensiblement plus fort dans la banque et l'assurance que dans les autres secteurs d'activité. Plus de 60 % de cette somme a été consacrée à la main-d'oeuvre (cf. graphique) et environ un tiers, soit plus de 7 milliards de francs, au remplacement ou au renouvellement anticipé de matériels et de logiciels. L'étude révèle également que le quart du budget a servi à tester les produits livrés par les fournisseurs. Ce sont donc 5 milliards de francs qui ont été dépensés par les clients pour vérifier la conformité an 2000 des produits matériels et logiciels qu'ils ont achetés.

[graphique : Coût par composant du passage à l'an 2000
Personnel interne : 37 %
Conseil, sous-traitance et assistance : 24 %
Remplacement matériels / logiciels : 23 %
Droit d'usage de nouvelles versions : 11 %
Outils an 2000 : 3 %
Autres : 2 %]

Le comportement des acteurs

Les directeurs des systèmes d'information (DSI) ont été interrogés sur le comportement des différents acteurs concernés par le passage à l'an 2000. La meilleure note revient aux acteurs internes de l'entreprise : 16 sur 20. Les DSI estiment en effet que la direction générale, les utilisateurs et les informaticiens se sont mobilisés de manière satisfaisante. Viennent ensuite les fournisseurs d'infrastructures (constructeurs et opérateurs), qui recueillent une note de 14/20. Les sociétés de service (consultants inclus) recueillent une note de 12/20. Enfin, en queue de classement, les éditeurs sont crédités de la note de 10/20.

Les enseignements

Les systèmes d'information sont ressortis de l'épreuve du passage à l'an 2000 mieux inventoriés, mis à jour et modernisés ; ce qui constitue un avantage substantiel. On retiendra par exemple que 4 entreprises sur 10 ont tiré parti de l'an 2000 pour améliorer la coordination centrale des grands projets. De même, 2/3 d'entre elles en ont profité pour renforcer leur gestion de parc (aussi bien matériel que logiciel). On ne s'étonnera pas de cette proportion importante lorsque l'on voit d'une part la note donnée aux éditeurs et d'autre part, les montants importants consacrés au renouvellement anticipé de produits informatiques. Un souci de rationalisation a guidé les grands clients. Enfin, un peu plus de la moitié des entreprises du Cigref (53 %) ont formalisé leur méthode de gestion des risques. En effet, si, dans la plupart des entreprises, le risque technologique est bien maîtrisé depuis longtemps, l'an 2000 a néanmoins permis de progresser en menant une réflexion d'ensemble sur les risques systémiques. La mission nationale An 2000 mise en place par le gouvernement a, de ce point de vue, eu un rôle important dans la prise de conscience dans l'ensemble du pays. On peut se réjouir qu'elle ait contribué à promouvoir l'image de la France en lui permettant de se classer parmi ceux dont le " risque pays " était le mieux maîtrisé. In fine, les grands clients, utilisateurs des technologies de l'information, constatent qu'il y a eu trop souvent un transfert de responsabilité en fin de chaîne. 

Rappelons que les fournisseurs de logiciels et de progiciels étaient prévenus depuis l'été 1995 - soit quatre ans et demi à l'avance - de l'imminence et des risques techniques liés au passage à l'an 2000. Comment expliquer et justifier qu'ils aient conduit leurs clients à des remplacements anticipés, à des montées de version et à des installations de patchs correctifs jusqu'aux dernières semaines de 1999 ! c'est-à-dire à un moment où il devenait très difficile de déployer massivement la moindre modification ?

Ce comportement oblige à penser que les produits livrés le sont sans être passés par des tests de qualité suffisants (et le contrôle de conformité au passage de l'an 2000 était de toute évidence élémentaire). Autrement dit, trop de fournisseurs de logiciels considèrent que le contrôle qualité et la " finition " d'un produit doivent être faits chez le client, après livraison, et financés par le client au travers de son contrat de maintenance. Ce business model inacceptable et inéquitable devra être remis à plat. Le plus tôt sera le mieux.

À propos du Cigref...

Le Cigref est le Club informatique des grandes entreprises françaises. L'association professionnelle regroupe 95 grandes entreprises utilisatrices des technologies de l'information, comptant parmi les 100 premières (assurances, banques, énergie, distribution, industrie, services...). Elles représentent à elles seules 1/3 du budget informatique et télécommunications de l'ensemble des entreprises de l'Hexagone. 

Armel Guillet - responsable de la communication
www.cigref.fr 

 

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