Argentine : Signature électronique
Le " Digital Firm Law
" : un projet de loi sur la signature électronique
[19 août 1999] Le
" Digital Firm Law ", un projet législatif sur la signature
électronique, est actuellement examiné par le Congrès argentin. Sil vient à
être adopté, lArgentine serait le premier pays dAmérique Latine à
conférer, en vertu d'une disposition législative, une valeur juridique accrue aux
contrats passés sur Internet, lorsquils sont accompagnés dune signature
électronique.
Le gouvernement
argentin a travaillé depuis plus de deux ans et demi sur ce projet destiné à valider
tout document signé en ligne au travers dun système didentification
hautement sécurisé. Ce procédé pourra également servir à combattre le développement
de la corruption.
L.T.
Références :
- annoncé sur Findlaw :
http://www.legalnews.findlaw.com/
;
- survol international des initiatives politiques relatives aux signatures numériques sur
le site Internet Law and Policy Forum :
http://www.ilpf.org/digsig/survey.htm.
Autriche
: Spamming, courriers non sollicités
LAutriche adopte le
système " opt-in " pour réglementer le spamming
[20 juillet 1999]
Nous savions déjà que la Directive européenne du 20 mai 1997 sur les contrats à
distance (97/7/EC) a adopté, en son article 10, le système dit " opt-out
" pour ce qui concerne les sollicitations commerciales transmises par tout autre
technique de communications que les automates dappel ou télécopieurs. Selon ce système, le consommateur devra sinscrire sur une
liste spéciale pour manifester son désire de ne pas ou de ne plus recevoir de courrier
électronique non-sollicité de la part de lentreprise émettrice. Le second
paragraphe de larticle 10 est ainsi rédigé :
"
Article 10 § 2. Les États membres veillent à ce que les techniques de communication à
distance, autres que celles visées au paragraphe 1, lorsqu'elles permettent une
communication individuelle, ne puissent être utilisées qu'en l'absence d'opposition
manifeste du consommateur. "
De même la
proposition modifiée du 1er septembre 1999, ajoute à larticle 7 de la
proposition de Directive du 18 novembre 1998 :
"
Les États membres seront tenus de veiller à ce que les registres "opt-out"
soient mis à la disposition des consommateurs et régulièrement consultés par les
prestataires de services à l'origine de ces communications. Il s'agit d'une solution
pragmatique et applicable au problème des communications commerciales non sollicitées
qui n'enfreint pas les directives en vigueur ".
Ces dispositions, qui
réglementent la pratique du spamming en faveur des entreprises émettrices, sont
très critiquées par de nombreux commentateurs. Selon eux, dès lors que lenvoi de
messages non-sollicités sur le réseau sopère aux dépends des utilisateurs (voir l'article
d'Éric Labbé), la législation communautaire devrait poser un principe préalable de
prohibition. Néanmoins, larticle 14 du texte communautaire du 20 mai 1997 laisse la
possibilité aux États membres dapporter les restrictions quils désirent en
vue dassurer une meilleure protection du consommateur :
"
Article 14 - Clause Minimale - Les Etats Membres peuvent introduire ou maintenir, dans les
zones couvertes par cette Directive, des dispositions plus strictes et compatibles avec le
Traité, afin d'assurer un meilleur niveau de protection du consommateur. "
La commission des
lois du Parlement autrichien a donc utilisée cette faculté, en juillet dernier, pour
adopter un amendement à la loi sur les télécommunications visant à restreindre plus
sévèrement la pratique du spamming. Selon le principe adopté de l " opt-in
", les émetteurs devront maintenant obtenir laccord préalable de leur cibles
publicitaires avant tout envoi de courriers électroniques commerciaux. Cet accord pourra
être donné par inscription sur une liste spécifique.
Voici une traduction en
anglais de lamendement (source EuroCAUCE : http://www.euro.cauce.org/fr/countries/c_at.html)
:
§ 101. Unsolicited Calls
Calls
- including the sending of telefaxes - for advertising purposes without the prior consent
of the subscriber are not permitted. The consent of any one person authorised by the
subscriber to use that subscriber's connection is of equal standing. Consent can be
revoked at any time; the revocation of such consent has no effect on contractual relations
with the party to whom consent had been given.
Sending
of email in bulk or for advertising purposes requires the prior - revocable at any time -
consent of the recipient.
...
§ 104.
(3)
An infraction subject to a fine of up to 500,000 ATS (EUR 36,330 or USD $37,060) is
committed by anyone who... contrary to § 101 makes unsolicited calls or sends bulk or
advertising email.
(19990719)
L.T.
Références :
Sources dinformation sur le projet de loi :
- lamendement à la loi autrichienne sur les télécommunications est disponible sur
le site EuroCAUCE :
http://www.euro.cauce.org/fr/countries/c_at.html
;
- la loi autrichienne sur les télécommunications (en allemand) : http://www.bmv.gv.at/tk/3telecom/recht/tkg/inhalt.htm.
Renseignements sur le spamming :
- explications sur les systèmes " opt-in " / " opt-out
", voir : Lionel Thoumyre, " Email publicitaires : tarir à la source ", Juriscom.net,
novembre 1998,
http://www.juriscom.net/espace1/chrojur4.htm
;
- spécificités techniques du spamming, voir : Éric Labbé, " Pourriel,
pollupostage et référencement abusif : le spamming dans tous ses états ",
Juriscom.net, avril 1999,
http://www.juriscom.net/espace2/spam2.htm
;
- EuroCAUCE prévient les consommateurs européens contre les méfaits du spamming
:
http://www.euro.cauce.org/fr/index.html.
Directives et propositions de directives
européennes :
- Directive du 20 mai 1997 97/7/CE sur les contrats à distance, voir sur le site EURO-Lex
:
http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1997/fr_397L0007.html ;
- proposition modifiée du 1er septembre 1999 visant à établir un cadre
juridique cohérent pour le développement du commerce électronique au sein du marché
unique, sur le site de la DG 15 : http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/media/eleccomm/eleccomm.htm.
États -Unis :
Noms de domaine et droit des marques
Affaire Interstellar c. Epix
9835142, Cour d'appel du neuvième circuit en Californie, 6 juillet 1999
La situation est
désormais classique : une société X, titulaire d'un droit sur une marque X, réalise
qu'Internet existe et que sa marque est enregistrée en tant que nom de domaine par une
société Y. C'est sur ce même canevas que la cour du neuvième circuit a récemment
infirmé la décision des juges du fond.
La société Interstellar
Starship Services (ISS), dont on ne connaît que peu de chose, avait
enregistré le nom " epix.com " auprès de NSI. Son malheureux
propriétaire, par ce fait consterné, enjoignit NSI d'arrêter le dommage. Il
présenta son certificat d'enregistrement de marque daté de 1990 pour la dénomination
" Epix " et, convaincu du bon droit, NSI désactiva le nom de domaine
jusqu'à ce que justice soit rendue. Ce qui ne tarda pas.
Au stade
interlocutoire, le juge de première instance se prononça en faveur de ISS : les
diverses activités commerciales de ISS empêchent de voir une quelconque
concurrence condamnable ou contrefaçon (Interstellar v. Epix 9835142, (1997) 983
F. Supp. 1331 [District de l'Oregon]). La cour du neuvième circuit rétorqua par une
décision à l'allure de réprimande. Le juge du fond devait examiner l'utilisation
réelle du nom de domaine et du site Internet pour juger de l'existence ou non d'un acte
de contrefaçon. Pour se faire elle devait suivre consciencieusement le test à 8 branches
posé dans l'arrêt Brookfield :
"
Whether a likelihood of confusion exists requires us to consider the eight
"Sleekcraft factors," which we recently revisited in Brookfield: [1] similarity
of the conflicting designations; [2] relatedness or proximity of the two companies'
products or services; [3] strength of [Epix]'s mark; [4], marketing channels used; [5]
degree of care likely to be exercised by purchasers in selecting goods; [6] [ISS]'s intent
in selecting its mark; [7] evidence of actual confusion; and [8] likelihood of expansion
in product lines. "
P.-E.M.
Référence :
Texte du jugement sur Findlaw :
http://caselaw.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=9th&navby=case&no=9835142
États-Unis : Fiscalité
Le sénateur Hollings propose
un projet de loi pour taxer les ventes sur Internet
[2 août 1999] Il y a
un an, le Congrès adoptait une loi provisoire, " The Omnibus Appropriations Bill
" destinée à maintenir l'exonération fiscale des transactions ayant cours sur
Internet. Cette liberté toute relative fut accordée pour une durée de trois ans.
Liberté surveillée peut-on dire puisqu'en janvier 1999 le Sénateur Bob Smith a
proposait déjà de prolonger indéfiniement le moratoire initialement prévu.
Mais, le 26 juillet
dernier, le Sénateur Ernest Hollings a soumis un nouveau texte (le S 1433 IS) qui
mettrait fin au moratoire. Le " Sales Tax Safety Net and Teacher Funding Act
" vise en effet à imposer une taxe nationale de 5% opérée sur les ventes
réalisées par Internet et par courrier direct :
"There is hereby imposed on the first retail sale of
merchandise effected via the Internet, by mail order through a catalog, or by direct sales
other than through a local merchant, a tax equal to 5 percent of the price for which so
sold."
L.T.
Références :
Analyse du projet sur Tech Law Journal :
http://www.techlawjournal.com/taxation/19990802.htm.
Le texte du projet de loi est disponible :
- sur le site Thomas :
http://thomas.loc.gov (tapez S1433
dans le champ " By Bill Number ") ;
- sur Tech Law Journal :
http://www.techlawjournal.com/cong106/nettaxes/s1433is.htm.
Un résumé de lensemble des projet de loi
américain en matière de fiscalité sur Internet est disponible sur Tech Law Journal
:
http://www.techlawjournal.com/cong106/nettaxes/Default.htm.
États-Unis : Droit des
marques, agissements parasitaires
Affaire AOL c. AT&T, 13
août 1999 Ref. : AOL v. AT&T, U.S.D.C, E.D. VA, Case No. 98-1821-A.,opinion of
Judge Claude Hilton
[17 août 1999] AOL
reproche à la société AT&T , qui gère un service concurrent dénommé WorldNet,
de reprendre les termes " You Have Mail ", " Buddy List " et " IM
" utilisés par le premier prestataire depuis bientôt dix ans. AOL a donc
intenté un procès devant la Cour du district Est de lÉtat de Virginie en
invoquant deux moyens : la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale.
De son côté AT&T
estime que les termes quil utilise sont de nature générique et ne peuvent faire
lobjet daucune protection par le droit des marques. Le 13 août 1999, la cour
a délivré un jugement interlocutoire en faveur dAT&T.
Le juge Claude M.
Hilton estime notamment que les termes enregistrés ou utilisés par AOL sont
génériques et quils ne peuvent donner prise à une quelconque protection sous le Lanham
Act, quand bien même la société demanderesse leur aurait conféré une nouvelle
signification (pages 16 à 18 du Memorendum Opinion : http://www.techlawjournal.com/courts/aolvatt/19990813op.htm):
"
A mark is generic when it " Identifies a class of product or service, regardless of
source [.]" Glover v. Ampak, Inc., 74 F. 3d 57, 59 (4th Cir. 1996)
[
]. Generic marks never qualify for the protections of the Lanham Act; are not
registrable; and a registred mark can be canceled at any time upon a finding that the mark
is, or become, generic. See 15 U.S.C. § § 1052, 1064(3); see also Park N Fly,
Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189, 194, 105 S. Ct. 658, 661, 83 L. Ed.
2d 582 (1985) [
]. Further, even if a producer or provider has achived secondary
meaning in its genenic mark through promotion and advertising, the generic mark is still
not entitled to protection because to allow protection would " deprive competing
manufactureurs of the product of the night to call an article by its name. " See
Abercrombie & Fitch, 537 F. 2d at 9 [
]. "
AOL estimait
également que la protection devait lui être accordée au motif que AT&T aurait pu
utiliser des termes alternatifs ou des synonymes. Le Juge Hitlon répondra que
lexistence de synonymes ne signifie pas que le terme nest pas générique
(page 18 du Memorandum Opinion) :
"
The existence of synonyms for a terme does not mean the terme is not generic. There may be
more than one term which the consuming public understands as designating a goods ".
Loctite Corp. V. National Starch & Chem Co., 516 F. Supp. 190, 201 (S.D.N.Y. 1981)
(holding that " Super Glue ", " Instant Glue " and " Ten Second
Glue " are all generic ").
Le juge ajoute aussi
que l'emploi d'un mot ordinaire de la langue anglaise comme marque ne peut fonder
d'appropriation exclusive (page 19 du du Memorandum Opinion). AOL conserve
la possibilité de faire appel de lopinion du Juge Hilton devant la Cour
dappel du 4ème Circuit.
L.T.
Références :
- annonce de la plainte sur ZDNet France
:
http://www.zdnet.fr/actu/inte/a0009452.html
;
- analyse de laffaire sur Tech Law Journal :
http://www.techlawjournal.com/intelpro/19990817.htm
;
- Memorandum Opinion du Juge Hilton :
http://www.techlawjournal.com/courts/aolvatt/19990813op.htm.
États-Unis : Crime,
cryptographie, investigations
Un projet de loi pour combattre
la cryptographie criminelle
[20 août 1999] Le
ministre de la justice a proposé, à la fin du mois daoût 1999, un projet de loi
destiné à faciliter la tache des agents de lÉtat lorsquils doivent déjouer
lutilisation des programmes cryptographiques à des fins criminelles. Le texte du
projet permet aux enquêteurs de réclamer un mandat spécial de la part du juge afin
qu'ils puissent pénétrer les domiciles et les lieux de travail des suspects
et rechercher les mots de passe des programmes cryptographiques. Cette
procédure constitue le premier pas de linvestigation.
Depuis longtemps, le
FBI (Bureau d'Enquête Fédéral) faisait pression pour quune telle autorisation
puisse être délivrée aux enquêteurs. Ils auraient besoin de nouvelles " armes
" pour contrecarrer les moyens de plus en plus sophistiqués utilisés à des fins
criminelles : fraude, trafique de drogue, terrorisme, distribution de pornographie
infantile...
Comme lon
pouvait sy attendre, cette initiative a fait réagir les associations en lutte pour
le respect des libertés civiles. David L. Sobel, de lElectronic Privacy
Information Center (EPIC), a souligné le paradoxe quun tel projet de loi
engendrerait. Il serait bien ironique, selon lui, que lutilisation dun
instrument inventé pour protéger la vie privée donne le feu vert aux autorités pour
pénétrer dans le domicile des individus. Le projet sera bientôt soumis au Congrès.
L.T.
Références :
- Washigton Post :
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/WPlate/1999-08/20/144l-082099-idx.html
;
- Réaction de lEpic :
http://www.epic.org/crypto/legislation/cesa_release.html
;
- New York Times :
http://www.nytimes.com (faire une
recherche dans les archives avec les mots clés : " computer encryption
". Cliquer sur larticle de Steven Lee Myers du 20 août. Attention, la
consultation de cet article est devenue payante) ;
- projet annoncé sur Findlaw :
http://www.legalnews.findlaw.com.
État-Unis : Droit pénal et
diffusion de matériel protégé sur Internet
No Electronic Theft Act
[29 août 1999] En
décembre 1997 entrait en vigueur les nouvelles dispositions du No Electronic Theft Act,
dispositions qui allaient renforcer la loi américaine sur le droit d'auteur en
introduisant un délit de contrefaçon spécifique. Tout individu impliqué ou qui
s'engage sciemment dans des activités de contrefaçon par des moyens électroniques ou
autres contrevient à l'article 506 (a) du Copyright Act. Peu importe d'ailleurs
que la contrefaçon ait profité ou non à son auteur du moment qu'il s'agit d'un acte
caractérisé de contrefaçon.
Pour la première
fois de son histoire législative, ce texte vient de trouver son délinquant : un
étudiant de 22 ans de l'État d'Oregon. Arrêtée et jugée actuellement devant la cour
fédéral du district de la ville d'Eugene le 20 août 1999, la jeune personne a plaidé
coupable au chef d'accusation qui était à sa charge. Lors de sa première comparution,
elle admit avoir communiqué illégalement par Internet des fichiers musicaux, des
logiciels et des uvres cinématographiques sous format numérique. La cour rendra sa
sentence début novembre. Porté malgré lui à la célébrité, l'inculpé risque
jusqu'à trois ans de prison et un maximum de 250 000 dollars d'amende.
On invitera le
lecteur à prendre connaissance de l'affaire LaMacchia (United States v.
LaMacchia, (1994) 871 F.Supp. 535 [District Massassuchetts]) rendue alors que les
dispositions pénales permettaient de condamner l'auteur d'un délit semblable à la seule
condition qu'il agisse dans le but de retirer profit de ses actes. Dans cette espèce, la
cour accueillit la défense de LaMacchia après avoir constaté que les envois répétés
d'uvres protégées par Internet ne répondaient à aucune recherche de gain.
La loi fut amendée
à la suite de cette affaire. Le nouveau texte comprend une définition plus large de la
notion de gain financier et introduit l'article 506 (a) qui ne requiert plus une telle
exigence. Le No Electronic Theft Act est aussi appelé LaMacchia Act.
On comparera
l'article 506 aux dispositions de la loi canadienne contenues aux articles 42, C-42, 1997:
RECOURS CRIMINELS
Infractions
et peines
42
(1) Commet une infraction quiconque, sciemment :
a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la
contrefaçon d'une uvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés;
b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en
vente ou en location un exemplaire contrefait;
c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un
but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;
d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;
e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire
contrefait.
Le
contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende
maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de
ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une
amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une
de ces peines.
Possession
et infractions découlant d'une action, et peines
(2)
Commet une infraction quiconque, sciemment :
a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée
précisément pour la contrefaçon d'une uvre ou de tout autre objet du droit
d'auteur protégés;
b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter
publiquement une uvre ou un autre objet du droit d'auteur protégés sans le
consentement du titulaire du droit d'auteur.
Le
contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende
maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de
ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une
amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une
de ces peines.
Le
tribunal peut disposer des exemplaires ou planches
(3)
Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamnation,
ordonner que tous les exemplaires de l'uvre ou d'un autre objet du droit d'auteur ou
toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu'il estime être des exemplaires
contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d'exemplaires
contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d'auteur, ou
qu'il en soit autrement disposé au gré du tribunal [...]
P.-E.M.
Références :
- texte du jugement commenté :
http://www.usdoj.gov/opa/pr/1999/August/371crm.htm
;
- texte de la loi américaine (article 506) :
http://www.gseis.ucla.edu/iclp/hr2265.html
;
- commentaires de la loi :
http://sago.tamu.edu/legal/copyright.htm
;
- texte de la décision LaMacchia,
http://www.law.seattleu.edu/chonm/Cases/lamacchi.html
;
- Loi canadienne sur le droit d'auteur, site de M. Geist, section législation :
http://aix1.uottawa.ca/~geist/cilrp1.html.
États-Unis : Nouvelle
parution, droit de la finance et bourse
L'avocat Blake Bell
avec lequel nous avions collaboré pour les débuts des bulletins E-law en langue
française, vient de mettre en ligne un site Internet dédié aux différents aspects de
la sécurité des marchés financiers de haute technologie. De nombreuses questions
juridiques apparaissent lorsque des internautes dénigrent les comptes de sociétés
cotées en bourse ou diffuse de fausses rumeurs. Les impacts de ces fausses informations
peuvent avoir un effet dévastateur sur les cotations.
P.-E.M.
Référence :
http://www.cybersecuritieslaw.com
États-Unis : Cybersquatting,
droit des marques, noms de domaine
Affaires Amazon.com c. CITI
Service ; AOL c. Brazilian American Online ; Amazon Bookstore c. Amazon.com
[2 septembre 1999] Le
célèbre cyber-libraire, Amazone.com a intenté un procès contre les responsables
de la société CITI Service, établit en Grèce, qui possèdent les noms de
domaine " Amazone.gr " et " Amazon.com.gr ". Lentreprise
américaine lui reproche de reprendre son concept, dempiéter sur son propre marché
et de lui avoir volé son nom ainsi que son interface graphique. En outre, CITI Service
se serait rendue coupable dextorsion en proposant, en mai dernier, de céder une
partie importante du contrôle du site au géant américain
pour la modique somme de
1,6 million de dollars US !
La société
américaine a porté laffaire devant une cour fédérale de Delaware. Les
responsables de CITI Service soulèvent néanmoins lexception
dincompétence et invoquent, au soutien de leur prétention, le fait que leur
serveur est établi en Grèce. Le plaignant devra donc prouver que lactivité de CITI
Service tombe bien sous la juridiction des États-Unis. La défense estime encore
quAmazon.com ne peut pas subir de préjudice de la prétendue perte des
clients qui se dirigent vers le site " Amazon.gr " car, selon elle, les
internautes ninscrivent pas par pur hasard le " .gr " à la fin dune
adresse Internet.
Les précédents
étrangers ne sont pas forcément en faveur dAmazon.com. Dans une espèce
similaire, AOL avait reproché à un fournisseur daccès brésilien
lutilisation du nom de domaine " aol.com.br ". Laffaire a été
jugée successivement par une cour fédérale puis par une cour dappel du Brésil.
Or, le juge dappel a estimé que le fournisseur Brazil's America On Line
navait pas à rétrocéder le nom de domaine dès lors quil avait pris
linitiative de lenregistrer avant son rival américain (la règle du "
premier arrivé premier servi " a encore de bon reste !). La clientèle de CITI
Service semble cependant être beaucoup moins localisée que celle de Brazils
American On ligne. Une petite différence qui pourra savérer essentielle aux
yeux de la cour américaine.
Enfin, lun des
dirigeants de CITI Service, Greg Smith, annonce quil entend accuser à son
tour Amazon.com de fraude fiscale. La société américaine expédierait ses
produits sur le territoire Grec sans sacquitter des taxes et des droits de douanes
obligatoires
Entre temps, la société grecque a choisi dafficher un nouveau
nom sur sa page de présentation (Greekbooksonline.com), mais elle demeure toujours
propriétaire des noms de domaine litigieux.
Pour la petite
histoire, Amazon.com fait l'objet d'une procédure judiciaire depuis le mois
davril pour avoir usurpé la marque du libraire féministe de Minneapolis, Amazon
Bookstore Inc. (http://www.amazonfembks.com),
lequel affiche le nom " Amazon " depuis 1970. Arroseur-arrosé, le géant
américain doit faire face à une demande quelle connaît bien : le plaignant exige
linterdiction de toute utilisation de la marque " Amazon " et la
restitution des profits découlant de lutilisation de sa marque.
L.T.
Références :
Laction en justice dAmazone.com
contre CITI Service est annoncée et commentée sur :
- ZDNet France :
http://www.zdnet.fr/actu/inte/a0009299.html
;
- ZDNet.com :
http://www.zdnet.com/zdtv/cybercrime/news/story/0,3700,2317142,00.html
et
http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2316505,00.html
;
- CNet (News.com) :
http://www.news.com/News/Item/0,4,40658,00.html
(état de laffaire au 18 août) et
http://www.news.com/News/Item/0,4,41241,00.html
(état de laffaire au 2 septembre) ;
- Usa Today :
http://www.usatoday.com/life/cyber/tech/ctf887.htm.
Sur laffaire opposant AOL et Brazils
American Online, voir :
- un commentaire du jugement de première instance (en faveur dAOL), sur Arent
Fox :
http://arentfox.com/newslett/tips/tip991a.html
;
- lannonce de la décision dappel (en faveur de Brazils American
Online), sur Internetnews.com :
http://www.internetnews.com/intl-news/article/0,1087,archive_6_128941,00.html.
Sur laffaire opposant Amazon.com au
libraire Amazon Bookstore, voir sur CNet :
http://www.news.com/News/Item/0,4,35117,00.html.
France :
Bases de données
Affaire France Télécom,
Tribunal de commerce de Paris, 18 juin 1999
[8 juillet 1999] Deux
sociétés, la SARL MA Éditions et la SA Iliad ont attiré les foudres de France
Télécom pour avoir constitué des services dannuaire par téléchargement des
données accessible par Minitel sous le code 3611. Lors du procès, France Télécom
fait valoir ses droits en invoquant les dispositions de la loi du 1er juillet
1998 relative à la protection des bases de données. De leur côté, les deux sociétés
dénoncent les pratiques anticoncurrentielles de France Télécom. Elles reprochent à la
société de télécommunication de ne pas leur avoir proposé une offre suffisamment
raisonnable pour quelles puissent récupérer les données de son annuaire qui,
depuis le 1er janvier 1998, doit être présenté sur le marché de la
concurrence.
Après avoir rejeté
la demande de saisine pour avis du Conseil de la concurrence, le tribunal analyse la
contrefaçon au regard de la loi du 1er 1998. Dans un premier temps, il
rapporte largumentation de la société France Télécom, selon laquelle
:
" l'article L. 342-1 du code de la propriété
intellectuelle lui permet notamment d'interdire l'extraction et la réutilisation d'une
partie substantielle du contenu de sa base de données, dès lors que " la
constitution, la vérification ou la présentation (de celle-ci) atteste d'un
investissement financier, matériel ou humain substantiel " "
Puis le tribunal
constate, en rapportant précisément lensemble des frais avancés par France
Télécom, que la société demanderesse atteste bien dun investissement
financier et peut donc se prévaloir de cette disposition.
En définitive, le
Tribunal de commerce de Paris a lourdement sanctionné les agissements des deux sociétés
défenderesses. Elles ont été condamnés à verser 100 millions de francs à titre de
dommages et intérêts à France Télécom... une sanction sans doute exemplaire !
L.T.
Références :
- le texte du jugement est disponible sur le site
Legalis.net (cliquez sur " Oui " après avoir pris connaissance
des conditions imposées par léditeur) :
http://www.legalis.net/cgi-iddn/certificat.cgi?IDDN.FR.010.0001813.000.R.A.1999.027.40100 ;
- Loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété
intellectuelle de la Directive 96/9/CE du 11 mars 1996, concernant la protection juridique
des bases de données :
http://www.legifrance.gouv.fr
(cliquez sur "Journal Officiel" et procéder à la recherche par date de
publication, sélectionner le 2 juillet 1998, choisir le texte n°2) ;
- pour en savoir plus sur la protection des bases de données en France, voir
larticle de Gérard Haas et Olivier de Tissot, " Protection dune base de
données et site web ", Juriscom.net, septembre 1999,
http://www.juriscom.net/chronique/basedonnees.htm.
France : Preuve et signature
électroniques
Projet de loi portant
adaptation du droit de la preuve aux technologies de linformation et relatif à la
signature électronique
[3 septembre 1999]
Présenté le 1er septembre devant le Conseil des ministres, un projet de loi
propose de conférer une valeur juridique accrue au document électronique. Nous savons
que le droit civil français est fortement marqué par la primauté de lécrit en
matière probatoire. Or, celui-ci était inextricablement lié au support papier à
lépoque où les articles du Code civil ont été rédigé. Doù la
difficulté de faire accepter le document électronique comme mode de preuve littérale.
Le préambule du
projet rappelle très justement que la Commission des Nations-unies pour le Droit
Commercial international (CNUDCI) avait adopté, il y trois ans, une loi-type sur le
commerce électronique. Celle-ci incitait les signataires à la reconnaissance juridique
des documents électroniques. Á signaler également, la proposition de Directive du 18
novembre 1998, modifiée le 1er septembre 1999, qui invite les États membres
à mettre en uvre approprié pour les contrats conclus par voie électronique et à
leur conférer une valeur juridique stable (Article 9 intitulé : " Traitement des
contrats par voie électronique ") :
"
1. Les États membres veillent à ce que leur législation rende possibles les contrats
par voie électronique. Les États membres s'assurent, notamment, que le régime juridique
applicable au processus contractuel n'empêche pas l'utilisation effective des contrats
par voie électronique ni ne conduise à priver d'effet et de validité juridiques de tels
contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie électronique. "
Dans le but de
favoriser le commerce électronique en France et de satisfaire aux propositions
internationales et communautaires, le texte en examen devant le Conseil des ministres
propose donc l'admission du document électronique à titre de preuve. Il aurait
maintenant le même statut que l'écrit, à condition toutefois "que puisse être
dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l'intégrité".
Nous retiendrons plus
particulièrement les articles suivants que le projet entend insérer dans le Code civil
:
- Art. 1316 : " La preuve littérale ou par écrit résulte d'une suite de
lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une
signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de
transmission. "
Note : ainsi
définie, la preuve par écrit se trouve enfin explicitement détaché du support papier
traditionnel.
- Art. 1316-1 : " L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même
titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée
la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de
nature à en garantir lintégrité. "
Note : le présent
article entend précisément satisfaire aux conditions posée par la proposition
communautaire du 18 novembre 1998. Mais il ajoute des exigences didentification et
de conservation. Lidentification de la personne dont lécrit électronique
émane pourra être établie par une signature électronique fiable ajointe au document.
- Art. 1316-2 : " Lorsque la loi na pas fixé dautres principes, et à
défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve
littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable quel quen
soit le support. "
Note : le
législateur contourne ici la difficulté posée par la tendance naturelle à vouloir
faire prévaloir la preuve écrite traditionnelle à la preuve électronique. Il se fie
donc à la sagesse du juge pour trancher la question des conflits de preuves.
- Art. 1322-2 al 2 : " Lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage
d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle
s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusquà preuve contraire,
lorsque la signature électronique est créée, lidentité du signataire assurée et
lintégrité de lacte garantie, dans des conditions fixées par décret en
Conseil dEtat. "
Note : le projet
consacre ici la reconnaissance de la signature électronique, sous des conditions
déterminées. En définissant la signature électronique, le législateur sassure
simplement quelle puisse remplir les caractéristiques de la signature ordinaire:
identification du cocontractant et validité de son consentement sur lacte signé
(exigence du lien entre la signature et le document).
Pour finir,
larticle 3 du projet de loi indique que larticle 1326 du Code civil sera
modifié en remplaçant les mots : " de sa main " par les mots : " par
lui-même ". Le texte corrigé se lirait donc ainsi :
- Art. 1326 : " L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une
autre à lui payer une somme d'argent ou à lui verser un bien fongible doit être
constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement
ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en
toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour
la somme écrite en toutes lettres. "
Le législateur
sinquiétait-il du fait quun individu puisse utiliser la main dune tiers
personne pour signer un acte dengagement à son profit ? Plus sérieusement, cet
article semble avoir été adopté pour éviter que lon s'obstine à faire
référence à lutilisation dun stylo, dune feuille de papier et,
surtout, à la force du poignet. La rédaction de cet article permet même
denvisager des procédés de rédaction évolués, comme ceux permettant la
transcription dactylographiée des signaux vocaux. Remarquons que de plus de législations
adoptent des formulations techniquement neutres de manière à garantir l'adaptation des
textes à l'évolution technologique.
L.T.
Références :
Sur le projet de loi :
- communiqué du gouvernement du 1er septembre 1999 :
http://www.premier-ministre.gouv.fr/GOUV/010999.HTM
;
- projet de loi sur Legifrance (attention, lURL peut charger) :
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/legifrance_actualite/Fr/preparation/preuventi.htm ;
- annonce et analyse sur Droit-technologie.org :
http://www.droit-technologie.org/2_1.asp?actu_id=936460936&month=9&year=1999.
Sur les travaux communautaires :
- proposition de Directive du 18 novembre 1998 sur le commerce électronique, sur EURO-Lex:
http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/com/dat/1998/fr_598PC0586.html
;
- annonce de la modification de la proposition de directive sur Droit-technologie.org :
http://www.droit-technologie.org/2_1.asp?actu_id=-879828503&month=9&year=1999
;
-proposition modifiée du 1er septembre 1999 visant à établir un cadre
juridique cohérent pour le développement du commerce électronique au sein du marché
unique, sur le site de la DG 15 :
http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/media/eleccomm/eleccomm.htm.
- proposition de Directive du 16 juin 1998 sur un cadre commun les signatures
électroniques, disponible sur EURO-Lex :
http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/com/dat/1998/fr_598PC0297.html ;
- modification de la proposition de Directive du 16 juin 1998, présentée le 13 janvier
1999, sur EURO-Lex :
http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/com/dat/1999/fr_599PC0195.html.
Pour en savoir plus sur les enjeux de la
signature électronique, voir la rubrique "Professionnels" de Juriscom.net et
cliquez sur le thème : "Commerce, contrat, preuve et signature électroniques"
:
http://www.juriscom.net/espace2/professionnels.htm#Commerce.
France : Droit des journalistes
sur Internet
Affaire Le Progrès, Tribunal
de Grande Instance de Lyon, 21 juillet 1999
[8 septembre 1999]
Pour la troisième fois en France, un tribunal doit se prononcer sur le sort à
réserver aux droits des journalistes dont les articles ont été republiés sur support
électronique. Après les affaires DNA et Figaro, la situation est devenue bien classique. Sans sêtre
ménagée une nouvelle cession de droits, la société éditrice du journal Le Progrès
a diffusé sur Minitel et Internet les articles de ses journalistes auparavant publiés
sur support papier.
Quatre journalistes,
ainsi que le Syndicat National des Journalistes (SNJ), ont alors demandé
aux juges de constater que la SA Groupe Progrès " ne possède que les
droits de première publication (des articles) et qu'elle est contrefacteur ". De
son côté, la société défenderesse soutenait quelle était investit des droits
dauteur en application de l'article L. 113-5 du Code de propriété intellectuelle,
le journal étant notamment divulguée sous son nom.
Article L.113-5 CPI :
"
L'uvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique
ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des
droits de l'auteur. "
La société
affirmait également que la diffusion électronique ne constitue ni une nouvelle
publication ni une reproduction.
Le tribunal rapporte
alors la définition de luvre collective (article L. 113-2 CPI), qui implique
notamment la fusion de la contribution personnel des divers auteurs dans lensemble
en vue duquel luvre collective est conçue. Les juges constatent ensuite que
les articles des journalistes sont " parfaitement identifiables " et
concluent de manière très laconique quils ne peuvent donc pas se fondre " dans
l'ensemble désigné comme étant le journal Le Progrès ". Le journal échappe
donc à la qualification duvre collective.
Pour faire droit à
la demande des journalistes, il reste à déterminer si la société Groupe Progrès bénéficiait
dune cession de droit pour la diffusion des articles sur Minitel ou Internet. Mais
les contrats des journalistes ne font aucune référence à la diffusion électronique.
Aussi, selon larticle L. 761-9 al. 2 du Code du travail, le droit de faire paraître
dans plus d'un journal ou périodique les articles des journalistes doit être constaté
par convention expresse " précisant les conditions dans lesquelles la
reproduction est autorisée ". Le tribunal recherche alors si la SA Groupe
Progrès a utilisé les articles pour les faire paraître " dans plus d'un
journal ".
Contrairement aux
jurisprudences précitées (DNA et Figaro), le présent jugement a le
mérite d'envisager que la reproduction intégrale du contenu papier sur réseau
électronique pourrait ne pas s'identifier à une nouvelle publication :
"
Attendu qu'un journal ne s'identifie pas seulement par son support mais également par son
contenu, sa présentation, son lectorat, et surtout sa ligne éditoriale. Qu'en ce sens la
reproduction intégrale et à l'identique du quotidien LE PROGRES sur un support
télématique ne constituerait pas la parution dans plus d'un journal au sens de l'article
L. 761-9 du Code du Travail, mais seulement un procédé d'archivage particulier si chaque
article était restitué dans l'environnement qui était le sien dans le support papier.
Que pour ce motif, le Tribunal rejettera la demande tendant à faire juger que la
société GROUPE PROGRES ne possède que les droits de première publication. "
Cependant, le
tribunal sempresse ensuite de clarifier la différence entre la publication papier
et la publication électronique :
" Mais attendu qu'il résulte des documents produits que,
aussi bien en ce qui concerne le Minitel qu'Internet, les articles peuvent être appelés
à partir d'un thème ou de mots-clés ; que la totalité des articles du journal-papier
ne sont pas consultables par l'Internet mais seulement 300 sur 1 200 environ, selon la SA
GROUPE PROGRES ; que le lectorat est élargi au-delà de la zone habituelle de diffusion
du journal-papier ;
Attendu
en conséquence que le produit diffusé par voie télématique doit être considéré
comme un autre journal au sens du code du travail et donner lieu à une convention
expresse définissant les conditions dans lesquelles la reproduction des articles est
autorisée par leurs auteurs. Que la diffusion sans autorisation constitue une
contrefaçon des droits d'auteur des journalistes.
Attendu
en conséquence que le tribunal fera droit à la demande d'interdiction d'exploiter les
sites Minitel et Internet litigieux sous astreinte, dans les termes du dispositif. "
En conséquence de
quoi, le tribunal conclue à la contrefaçon et ordonne à la société Groupe Le
Progrès de cesser la diffusion des articles sur Minitel et Internet.
Cette jurisprudence
confirme bien les décisions antérieures. Mais sa portée ne se limite pas au simple fait
d'assimiler la diffusion du contenu dun journal sur réseaux électroniques à une
seconde publication. Elle va plus loin en retirant explicitement au journal Le Progrès
le caractère duvre collective. En ce sens, la décision du 21 juillet 1999
confirme, en quelque sorte, les arguments développés par les demandeurs au cours de
laffaire Figaro, selon lesquels " la qualification duvre
collective donnée à un journal, qui serait donc titulaire des droits, est vivement
critiquée par une partie de la doctrine et remise en cause par certaines décisions ayant
retenu la qualification duvre de collaboration, supposant lexistence de
clause de cession ". Nous savons que la qualification duvre
collective pose effectivement un certain nombre de difficultés au regard de la
définition contenue à larticle L.113-2 du Code de propriété intellectuelle. En
réalité, ni la doctrine, ni la jurisprudence ne parviennent à sentendre sur ce
sujet. Une chose est sûr, la jurisprudence actuelle escamote la difficulté.
Enfin, précision
procédurale cette fois, le tribunal ne se prononce pas clairement sur la portée de
laction collective effectuée par le Syndicat National des Journalistes.
Certes, lun des attendus précise que :
"
Le SNJ dont laction vise à défendre les intérêts collectifs de la profession est
donc recevable en sa demande aux côtés des journalistes en lien contractuel avec la
société défenderesse. "
Néanmoins, nous ne
retrouverons pas, au sein du dispositif, la mention dune quelconque interdiction
faite au profit de lensemble des journalistes en relation contractuelle avec la
société. Le tribunal mentionne seulement que lastreinte éventuelle devra être
répartie entre les quatre journalistes et le SNJ, ce qui pourrait laisser entendre
que la portée du jugement se limite uniquement au nombre des demandeurs. Laffaire
sera rejugée en appel le 5 octobre 1999.
L.T.
Références :
Annonce sur ZDNet :
http://www.zdnet.fr/actu/inte/a0010735.html.
Texte du jugement sur Legalis.net (cliquez
sur " Oui " après avoir pris connaissance des conditions imposées par
léditeur) :
http://www.legalis.net/cgi-iddn/certificat.cgi?IDDN.FR.010.0015689.000.R.A.1999.027.40100.
Textes des jugements antérieurs :
- affaire DNA, sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/dna.html
;
- affaire Figaro, sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/figaro.htm.
Code de propriété intellectuelle sur le site de
Jérôme Rabenou :
http://www.rabenou.org/cpil.html.
Á consulter : le bulletin E-Law n°10, faisant
référence à des affaires similaires au Canada et en France :
http://www.juriscom.net/elaw/e-law10.htm.
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