@ccueil / actualité / jurisprudence / chroniques / internautes / professionnels / universitaires

 

Informations rapides

Octobre-décembre 1999

 


Directeur :
Lionel Thoumyre
Collaborateurs :
Yann Dietrich
Alexandre Menais

Retour aux actualités en cours

Archives


 

16 décembre 1999

Etats-Unis : faux départ pour GO.com

L'invasion massive de multinationales au sein de la communauté virtuelle provoque des bras de fer musclés avec les petites entreprises virtuelles qui connaissent un succès fou. Une autre manche de cette saga se joue actuellement entre l'imposante Dysney Corporation et GoTo.com, un moteur de recherche qui propose à ses clients d'apparaître en tête des résultats d'une recherche… moyennant finance.

Le lancement du portail Go.com par Go Network en janvier 1999 a soulevé l'ire de Goto.com (qui a débuté ses activités en 1997). Ce dernier fit parvenir à Dysney et Infoseek, partenaires de l'entreprise concurrente, une mise en demeure les sommant de cesser toute utilisation du logo Go.com. Selon les dires de Goto.com, l'utilisation du logo Go.com par Go Network sèmerait la confusion au sein de sa clientèle et enfreindrait ainsi la loi fédérale sur les marques de commerce, en plus de contrevenir aux dispositions de la loi californienne.

Récemment, un tribunal de Los Angeles a accordé une injonction préliminaire contre le groupe Go Network. La cour lui ordonne ainsi d'arrêter d'afficher et d'utiliser le logo de Go.com. À moins d'un règlement hors cours, le fond de l'affaire devrait être entendu au printemps 2000.

En fait, la poursuite a été engagée suite à l'échec des négociations entre les deux parties. Goto.com entend protéger farouchement sa marque de commerce afin d'assurer sa survie. Cette petite entreprise californienne a investi beaucoup d'argent et de temps au développement de son portail. Son site est l'un des plus visités sur la Toile (24e selon Media Metrix). Quant à Dysney, ils ne reculeront devant rien. Selon eux, leur marque est dûment enregistrée et la poursuite est mal fondée.

Malgré l'injonction préliminaire, le logo de Go.com apparaît toujours sur les pages du portail de Go Network et, selon les statistiques de visites (7e au classement Media Metrix), rien ne porte à croire au remplacement d'un nom aussi attrayant.

Bruno Ménard
Etudiant à l'Université de Montréal

Références :

Brève sur ZDNet U.S. :
http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2396066,00.html

Brève sur ZDNet France :
http://www.zdnet.fr/actu/busi/a0011563.html


15 décembre 1999

Les hébergeurs condamnés dans une nouvelle affaire de mannequin

Le 8 décembre 1999, le Tribunal de grande instance de Nanterre a rendu un jugement assez déconcertant sur la responsabilité des hébergeurs de pages Web à contre courant du  mouvement militant pour une exonération de responsabilités des hébergeurs.

Un mannequin, Lydia Lacoste, avait retrouvé ses photos ou elle apparaissait dénudée sur plusieurs sites Web hébergés par Multimania, la société Estérel et la société France Cybermédia. Elle réclamait à l'ensemble des hébergeurs une somme supérieure à   un million de francs à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal a rappelé que "toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa fixation, sa reproduction et sa diffusion, sans autorisation expresse de ce indépendamment du support utilisé".

Mais il a ajouté que "le fournisseur d'hébergement est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence. Il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers et il doit mettre en ouvre à cette fin des moyens raisonnables d'information, de vigilance et d'action" ce qui est en totale contradiction avec l'article 15 du projet de Directive européenne relative au
commerce électronique relatif à l'absence d'obligation des hébergeurs en matière de surveillance "des informations qu'ils transmettent ou qu'ils stockent".

De plus, l'attitude des hébergeurs étaient-elles réellement critiquable quand l'article 14 de ce projet de   Directive dispose que : "la responsabilité du prestataire ne peut, sauf dans le cadre d 'une action en cessation, être engagée pour les informations stockées à la demande d 'un destinataire du service qu'à condition que :
- le prestataire n'a pas effectivement connaissance de l 'activité est illicite ou ;
- le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l 'accès à celle-ci impossible
" ?

Enfin, le tribunal a posé le postulat suivant lequel  "les sites présumés illicites sont aisément détectables par le moyen d'un moteur de recherches basé sur des mots clés d'un nombre réduit évoquant l'univers de la nudité, la beauté, la célébrité, la féminité".

Ainsi "il apparaît qu'un système de détection peut facilement être réalisé sur le plan technique par la mise en ouvre sur chaque serveur d'un moteur de recherches interne basé sur des mots clés adaptables à chaque situation concrète".

Mais il nous apparaît plutôt impossible de mettre en place un tel système ! Les juges ont semblé oublié la nature spéciale de l'Internet : sa mouvance perpétuelle. Finalement, le tribunal a condamné les hébergeurs à payer au mannequin une somme de 220 000 francs à titre de dommages et intérêts.

Cette décision n'a manifestement pas voulu tenir compte des orientations jurisprudentielles et législatives en la matière :
- la décision du 28 septembre 1999 du Tribunal d'instance de Puteaux (Axa c. Infonie) ;
- l'amendement Bloche voté en 1ère lecture par l'assemblée nationale le 27 mai 1999 ;
- l'accord politique du Conseil des Ministres des quinze du 9 décembre 1999 sur le vote du projet de  la Directive européenne sur le commerce électronique.

Les juges ont plutôt préféré fonder sa décision sur le précédent généré par l'affaire Altern et sur l'état actuel du droit positif en affirmant que "les professionnels ont largement été sensibilisées par les développements médiatiques consacrées début 1999 à l'affaire Estelle Halliday c. V.Lacambre".

Maître Murielle Cahen
www.murielle-cahen.com

Références :

La décision du TGI de Nanterre sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/lacoste.htm

Brève de Lionel Thoumyre sur ZDNet :
http://www.zdnet.fr/actu/soci/a0011976.html


11 décembre 1999

Affaire Le Progès : confirmation des droits d'auteur des journalistes sur Internet par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon

Un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 décembre vient de confirmer le jugement rendu le 21 juillet dernier contre le quotidien Le Progrès pour violation des droits d'auteurs des journalistes sur Internet.

Toutefois, l'arrêt ne suit pas entièrement le raisonnement des juges du premier degré qui avaient refusé le statut de d'oeuvre collective au quotidien Le Progrès. La société éditrice est donc bien investie des droits d'auteur sur l'ensemble. Il n'en demeure pas moins que les journalistes conservent le bénéfice de leurs droits sur leurs propres contributions.

L.T.

Pour en savoir plus :

Décision disponible par téléchargement sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/leprogres.htm

Brève ZDNet.fr :
http://www.zdnet.fr/actu/soci/a0011954.html

Sur l'affaire jugée devant le TGI de Lyon :
- jugement disponible sur Legalis.net :
http://www.legalis.net/jnet
- voir le commentaire dans le bulletin E-Law n°12 sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/elaw/e-law12.htm

A propos du droit des journalistes sur Internet : voir l'article de Lionel Thoumyre, "Les tribulations juridiques de la presse sur Internet", Juriscom.net, octobre 1999 :
http://www.juriscom.net/espace1/chrojur12.htm


8 décembre 1999

Commerce électronique : 40 % des très grandes entreprises connaissent une première montée en charge
(Communiqué de presse : Cigref)

Le Cigref révèle aujourd'hui les résultats d'une enquête sur le commerce électronique et la stratégie internet des 100 plus grandes entreprises françaises. Le cabinet IDC a interrogé les 92 membres du Cigref - comptant parmi les 100 premiers grands groupes de l'Hexagone - sur le sujet.

Il apparaît que 40 % des entreprises du panel (indépendamment des secteurs d'activité) dynamisent le marché : niveau d'investissement informatique consacré aux applications de commerce électronique supérieur à 5 MF ; croissance du budget supérieure à 10 %. Cependant, seules 15 % des entreprises devraient se détacher du lot dans les trois prochaines années dans le domaine des achats et des ventes réalisés par internet. Il reste donc à de nombreuses entreprises un effort à accomplir pour ne pas se laisser distancer.

Parmi les points saillants de cette enquête, on peut encore noter qu'internet est bien pris en compte dans le processus de dépôt d'une marque. C'est le cas pour 63 % des entreprises. Cette prise de conscience est sans doute liée à un phénomène sur lequel le Cigref alerte l'ensemble des acteurs depuis de nombreux mois : près de deux tiers des entreprises ont des difficultés pour contrôler leurs noms de domaines. 28 % des grandes entreprises du panel déclarent même avoir un problème avec plus de cinq de leurs marques. Enfin, 19 % des entreprises interrogées ont créé une filiale spécifique pour le commerce électronique.

Pour les résultats complets de cette enquête :
mailto:armel.guillet@cigref.fr
Tél. (France) : 01 56 59 70 14 ou 06 85 40 27 94
Merci de préciser le support souhaité (Powerpoint 97 : 298 ko, Acrobat : 64 ko ou version imprimée).


1er décembre 1999

Bulletin E-Law n°13-14 : l'actualité des derniers mois commentée

Publié sur Juriscom.net, ce numéro double vous délivre plus d'une dizaine de commentaires et de résumés analytiques de jurisprudences, politiques ou législations relatives au droit des nouvelles technologies de l'information. Il est accompagné d'une page de brèves portant sur l'actualite la plus brûlante de ces derniers mois en Europe et en Amérique du Nord... une vingtaine de titres au total. Chacune d'entre elles est precedée d'une liste de liens hypertextes qui vous permettont de remonter facilement à la source de l'information ou de l'approfondir.

Sont commentés dans le présent numéro :
- la décision de la commission canadienne du droit d'auteur sur l'application du tarif 22 à Internet ;
- la politique canadienne en matière de gestion des noms de domaine ;
- la nouvelle politique de l'ICANN aux Etats-Unis (noms de domaines) ;
- l'affaire Tasini jugée en appel aux Etats-Unis (droit d'auteur des journalistes) ;
- l'affaire Microsoft ;
- le Anticybersquatting Act ;
- la CNIL et le spamming en France ;
- l'affaire Océanet (qui privilégie l'utilisation antérieure d'un nom de domaine sur le dépôt d'une marque) ;
- l'affaire Infonie (la justice francaise affirme enfin que l'intermédiaire technique ne peut pas revêtir la responsabilité d'un éditeur de presse) ;
- l'affaire Newsinvest (banque de données).

Bulletin E-Law n°13-14 :
http://www.juriscom.net/elaw/e-law13-14.htm

Les brèves du bulletin :
http://www.juriscom.net/elaw/breves13-14.htm


11 novembre 1999

La CNIL et la Directive sur les données personnelles

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés vient de délibérer à propos de la non-transposition par les autorités françaises de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Depuis le 25 octobre 1998, cette directive communautaire fait désormais partie de l'ordonnancement juridique français par le biais de l'effet direct de substitution. De la sorte, les autorités administratives indépendantes comme la CNIL doivent intégrer ces dispositions dans leurs actes.

La délibération n°99-43 du 9 septembre 1999, portant modification de l'article 57 du règlement intérieur de la commission, renforce le caractère contradictoire de la procédure relative aux missions d'investigation, de contrôle ou de vérification. Dorénavant, toutes les fois qu'un rapport de mission de la CNIL conclut à un avertissement ou une dénonciation au parquet, l'audition de la personne ayant fait l'objet d'une telle mission est de droit.

Les conséquences de cette non-transposition ne sont vraisemblablement pas échues…

A.M.

Pour en savoir plus :

http://www.cnil.fr


2 novembre 1999

Les anti-bogues 2000 brevetés
(Communiqué de presse : Legalis.net)

La pérennisation des solutions informatiques à l’occasion du passage à l’an 2000 a fait naître un marché estimé à plusieurs centaines de milliards de francs. Des entreprises et des particuliers ont saisi cette occasion pour déposer des brevets portant sur des procédés et des méthodes permettant de gérer le changement de date tant redouté ou de proposer des mesures de contournement.

Le site Internet Legalnet (http://www.legalis.net/legalnet/passage-an2000.htm) a recensé 53 brevets qui émanent pour 70 % d’entreprises américaines ou japonaises. Ces brevets pénalisent l’initiative des sociétés françaises de services en informatique qui ont développé des solutions anti-bogue ou qui proposent des prestations de services. Elles s’étonnent que de tels brevets aient pu être déposés alors même que l’article 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle exclut formellement :
- les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- les créations esthétiques ;
- les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur.

Même si les déposants sont étrangers, 16 de ces brevets concernent directement le territoire national et les contrefacteurs s’exposent - outre à des dommages et intérêts - aux sanctions pénales (jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 1 000 000 francs d’amende), prévu par l’article 615-14 du Code de la Propriété intellectuelle. Pour les autres brevets, les inventeurs disposent de 12 mois pour étendre leur protection à d’autres territoires.

Plus grave encore, les clients qui ont fait modifier leur programme d’ordinateur par des systèmes impliquant l’un ou l’autre de ces brevets, peuvent également être poursuivis avec une perspective éventuelle d’interdiction d’utiliser les logiciels en cause.

Ce risque est extrêmement préoccupant, pendant les 20 ans de durée de validité d’un brevet, il n’est jamais exclu que l’inventeur " se réveille " à l’exemple d’Unisys, qui vient d’écrire à certains utilisateurs d’images numériques de format Gif (format de compression d’images) pour leur demander jusqu’à 5000 dollars en application d’un brevet déposé en 1985. Cette revendication tardive donnera lieu, sur Internet, à une journée d’actions " burn all Gifs " le 5 novembre 1999.

L’urgence à débattre d’une telle question se trouve renforcée par l’actualité de la Commission Européenne, qui a annoncé qu’elle présenterait en décembre 1999 une proposition de directive d’harmonisation du droit des Etats membres sur la brevetabilité des logiciels. Ce sujet sera également au centre du Forum de l’Agence pour la Protection des Programmes qui se tiendra à Grenoble les 25 et 26 novembre 1999 (programme détaillé sur http://www app.legalis.net).

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site :
http://www.legalis.net/legalnet/passage-an2000.htm

Editions des Parques 70, rue de Ponthieu 75008 Paris
Tél 01 43 59 60 61
Fax 01 43 59 60 64
parques@legalis.net

Relations presse : Taouès Abada t.abada@legalis.net


1er novembre 1999

MP3 et vente de CD sur Internet : première condamnation pénale en France

Le 24 septembre dernier, le Tribunal de grande instance de Montpellier a rendu un premier jugement relatif à la vente de fichiers MP3 sur Internet.

Jeune informaticien, Laurent D. proposait des compilations de ses chanteurs préférés (Brel, Brassens, Sting et autres Bob Marley) sur CD audio, MP3 et VQF. Au prix de 50 FF le CD, ces compilations étaient vendues à partir de son site Internet : ICALLNOW. Début mars, l’enquêteur pour la SESAM – organisme de gestion des droits d’auteur dans le multimédia – découvre le pot aux roses et dénonce l’activité du contrefacteur auprès des services de gendarmerie de Montpellier.

Selon ses dires, Laurent D. n’a vendu que 28 CD, représentant moins de 900 FF de bénéfices. S’étant rendu compte qu’il prenait " des risques démesurés par rapport au profit ", il aurait alors fermé son serveur au courant du mois de mars. Loin de lui pardonner, le jugement correctionnel l’a condamné à plus de 25 000 FF de dommages intérêt à verser au profit de la SCPP et de la SDRM, deux organismes de gestion des droits d’auteur qui se sont portés partie civile. A titre de sanction pénale, Laurent D. devra également effectuer 200 heures de travail d’intérêt général ! Une décision qui dissuadera les pirates en herbe… un peu brutalement.

L.T.

Pour en savoir plus :

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/mp3.htm


27 octobre 1999

Nom de domaine ou marque déposée, c'est l'antériorité qui compte

Un jugement rendu au Mans a validé l'antériorité d'un nom de domaine sur un dépôt de marque à l'Institut national de la propriété industrielle.L'affaire concerne un fournisseur d'accès installé à Nantes qui utilise depuis la mi-juillet 1996 le nom de domaine oceanet.fr. Le 2 septembre 1996, une autre société dépose la marque Oceanet à l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi). Près de deux ans plus tard, le 22 juillet 1998, cette dernière décidait d'attaquer en justice le prestataire nantais en contrefaçon de marque.

Le 29 juin 1999, le tribunal de grande instance du Mans a annulé la marque déposée et donné raison dépositaire du domaine internet. Il a en effet jugé que l'utilisation d'un nom de domaine est un droit antérieur à un dépôt de marque au titre de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ce jugement confère une valeur juridique à un nom de domaine utilisé, puisque seul un droit peut constituer une telle antériorité.

Y.D.

Pour en savoir plus :

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/oceanet.htm

 

Juriscom.net est une revue juridique créée et éditée par Lionel Thoumyre
Copyright © 1997-2001 Juriscom.net / Copyright © 2000 LexUM