16 décembre 1999
Etats-Unis : faux départ pour GO.com
L'invasion massive de multinationales au sein
de la communauté virtuelle provoque des bras de fer musclés avec les petites entreprises
virtuelles qui connaissent un succès fou. Une autre manche de cette saga se joue
actuellement entre l'imposante Dysney Corporation et GoTo.com, un moteur
de recherche qui propose à ses clients d'apparaître en tête des résultats d'une
recherche
moyennant finance.
Le lancement du portail Go.com par Go
Network en janvier 1999 a soulevé l'ire de Goto.com (qui a débuté ses
activités en 1997). Ce dernier fit parvenir à Dysney et Infoseek, partenaires de
l'entreprise concurrente, une mise en demeure les sommant de cesser toute utilisation du
logo Go.com. Selon les dires de Goto.com, l'utilisation du logo Go.com
par Go Network sèmerait la confusion au sein de sa clientèle et enfreindrait ainsi la loi
fédérale sur les marques de commerce, en plus de contrevenir aux dispositions de la loi
californienne.
Récemment, un tribunal de Los Angeles a
accordé une injonction préliminaire contre le groupe Go Network. La cour lui
ordonne ainsi d'arrêter d'afficher et d'utiliser le logo de Go.com. À moins
d'un règlement hors cours, le fond de l'affaire devrait être entendu
au printemps 2000.
En fait, la poursuite a été engagée suite
à l'échec des négociations entre les deux parties. Goto.com entend protéger
farouchement sa marque de commerce afin d'assurer sa survie. Cette petite entreprise
californienne a investi beaucoup d'argent et de temps au développement de son portail.
Son site est l'un des plus visités sur la Toile (24e selon Media
Metrix). Quant à Dysney, ils ne reculeront devant rien. Selon eux, leur marque
est dûment enregistrée et la poursuite est mal fondée.
Malgré l'injonction préliminaire, le logo de
Go.com apparaît toujours sur les pages du portail de Go Network et,
selon les statistiques de visites (7e au classement Media Metrix), rien ne porte
à croire au remplacement d'un nom aussi attrayant.
Bruno Ménard
Etudiant à l'Université de Montréal
Références :
Brève sur ZDNet U.S. :
http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2396066,00.html
Brève sur ZDNet France :
http://www.zdnet.fr/actu/busi/a0011563.html
15 décembre 1999
Les hébergeurs
condamnés dans une nouvelle affaire de mannequin
Le 8 décembre 1999, le
Tribunal de grande instance de Nanterre a rendu un jugement assez déconcertant sur la responsabilité des hébergeurs de
pages Web à contre courant du mouvement militant pour une exonération de
responsabilités des hébergeurs.
Un mannequin, Lydia Lacoste,
avait retrouvé ses photos ou elle apparaissait dénudée sur plusieurs sites Web
hébergés par Multimania, la société Estérel et la société France
Cybermédia. Elle réclamait à l'ensemble des hébergeurs une somme supérieure à
un million de francs à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a rappelé que
"toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit absolu
qui lui permet de s'opposer à sa fixation, sa reproduction et sa diffusion, sans
autorisation expresse de ce indépendamment du support utilisé".
Mais il a ajouté que "le
fournisseur d'hébergement est tenu d'une obligation générale de prudence et de
diligence. Il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de
léser les droits des tiers et il doit mettre en ouvre à cette fin des moyens
raisonnables d'information, de vigilance et d'action" ce qui est en totale
contradiction avec l'article 15 du projet
de Directive européenne relative au
commerce électronique relatif à l'absence d'obligation des hébergeurs en matière de
surveillance "des informations qu'ils transmettent ou qu'ils stockent".
De plus, l'attitude des
hébergeurs étaient-elles réellement critiquable quand l'article 14 de ce projet de
Directive dispose que : "la responsabilité du prestataire ne peut, sauf
dans le cadre d 'une action en cessation, être engagée pour les informations stockées
à la demande d 'un destinataire du service qu'à condition que :
- le prestataire n'a pas effectivement connaissance de l 'activité est illicite ou ;
- le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour
retirer les informations ou rendre l 'accès à celle-ci impossible" ?
Enfin, le tribunal a posé le
postulat suivant lequel "les sites présumés illicites sont aisément
détectables par le moyen d'un moteur de recherches basé sur des mots clés d'un nombre
réduit évoquant l'univers de la nudité, la beauté, la célébrité, la féminité".
Ainsi "il apparaît
qu'un système de détection peut facilement être réalisé sur le plan technique par la
mise en ouvre sur chaque serveur d'un moteur de recherches interne basé sur des mots
clés adaptables à chaque situation concrète".
Mais il nous apparaît plutôt
impossible de mettre en place un tel système ! Les juges ont semblé oublié la nature
spéciale de l'Internet : sa mouvance perpétuelle. Finalement, le tribunal a condamné
les hébergeurs à payer au mannequin une somme de 220 000 francs à titre de dommages et
intérêts.
Cette décision n'a
manifestement pas voulu tenir compte des orientations jurisprudentielles et législatives
en la matière :
- la décision
du 28 septembre 1999 du Tribunal d'instance de Puteaux (Axa c. Infonie) ;
- l'amendement Bloche
voté en 1ère lecture par l'assemblée nationale le 27 mai 1999 ;
- l'accord politique du Conseil des Ministres des quinze du 9 décembre
1999 sur le vote du projet de la Directive européenne sur le commerce
électronique.
Les juges ont plutôt
préféré fonder sa décision sur le précédent généré par l'affaire Altern et
sur l'état actuel du droit positif en affirmant que "les professionnels ont
largement été sensibilisées par les développements médiatiques consacrées début
1999 à l'affaire Estelle Halliday c. V.Lacambre".
Maître Murielle Cahen
www.murielle-cahen.com
Références :
La décision du TGI de
Nanterre sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/lacoste.htm
Brève de Lionel Thoumyre sur
ZDNet :
http://www.zdnet.fr/actu/soci/a0011976.html
11 décembre 1999
Affaire Le Progès : confirmation des
droits d'auteur des journalistes sur Internet par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon
Un arrêt de la cour
d'appel de Lyon du 9 décembre vient de confirmer le jugement rendu le 21 juillet dernier contre le quotidien Le
Progrès pour violation des droits d'auteurs des journalistes sur Internet.
Toutefois, l'arrêt ne suit pas entièrement le
raisonnement des juges du premier degré qui avaient refusé le statut de d'oeuvre
collective au quotidien Le Progrès. La société éditrice est donc bien
investie des droits d'auteur sur l'ensemble. Il n'en demeure pas moins que les
journalistes conservent le bénéfice de leurs droits sur leurs propres contributions.
L.T.
Pour en savoir plus :
Décision disponible par téléchargement sur
Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/leprogres.htm
Brève ZDNet.fr :
http://www.zdnet.fr/actu/soci/a0011954.html
Sur l'affaire jugée devant le TGI de Lyon :
- jugement disponible sur Legalis.net :
http://www.legalis.net/jnet
- voir le commentaire dans le bulletin E-Law n°12 sur Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/elaw/e-law12.htm
A propos du droit des journalistes sur
Internet : voir l'article de Lionel Thoumyre, "Les tribulations juridiques de la
presse sur Internet", Juriscom.net, octobre 1999 :
http://www.juriscom.net/espace1/chrojur12.htm
8 décembre 1999
Commerce électronique : 40 % des
très grandes entreprises connaissent une première montée en charge
(Communiqué de presse : Cigref)
Le Cigref révèle aujourd'hui les résultats
d'une enquête sur le commerce électronique et la stratégie internet des 100 plus
grandes entreprises françaises. Le cabinet IDC a interrogé les 92 membres du Cigref -
comptant parmi les 100 premiers grands groupes de l'Hexagone - sur le sujet.
Il apparaît que 40 % des entreprises du panel
(indépendamment des secteurs d'activité) dynamisent le marché : niveau d'investissement
informatique consacré aux applications de commerce électronique supérieur à 5 MF ;
croissance du budget supérieure à 10 %. Cependant, seules 15 % des entreprises devraient
se détacher du lot dans les trois prochaines années dans le domaine des achats et des
ventes réalisés par internet. Il reste donc à de nombreuses entreprises un effort à
accomplir pour ne pas se laisser distancer.
Parmi les points saillants de cette enquête,
on peut encore noter qu'internet est bien pris en compte dans le processus de dépôt
d'une marque. C'est le cas pour 63 % des entreprises. Cette prise de conscience est sans
doute liée à un phénomène sur lequel le Cigref alerte l'ensemble des acteurs depuis de
nombreux mois : près de deux tiers des entreprises ont des difficultés pour contrôler
leurs noms de domaines. 28 % des grandes entreprises du panel déclarent même avoir un
problème avec plus de cinq de leurs marques. Enfin, 19 % des entreprises interrogées ont
créé une filiale spécifique pour le commerce électronique.
Pour les résultats complets de cette enquête
:
mailto:armel.guillet@cigref.fr
Tél. (France) : 01 56 59 70 14 ou 06 85 40 27 94
Merci de préciser le support souhaité (Powerpoint 97 : 298 ko, Acrobat : 64 ko ou
version imprimée).
1er décembre 1999
Bulletin E-Law n°13-14 : l'actualité des
derniers mois commentée
Publié sur Juriscom.net, ce numéro double vous
délivre plus d'une dizaine de commentaires et de résumés
analytiques de jurisprudences, politiques ou législations relatives au droit des
nouvelles technologies de l'information. Il est accompagné d'une page de brèves portant sur l'actualite la
plus brûlante de ces derniers mois en Europe et en Amérique du Nord... une vingtaine de
titres au total. Chacune d'entre elles est precedée d'une liste de liens hypertextes qui
vous permettont de remonter facilement à la source de l'information ou de l'approfondir.
Sont commentés dans le présent numéro :
- la décision de la commission canadienne du droit d'auteur sur l'application du tarif 22
à Internet ;
- la politique canadienne en matière de gestion des noms de domaine ;
- la nouvelle politique de l'ICANN aux Etats-Unis (noms de domaines) ;
- l'affaire Tasini jugée en appel aux Etats-Unis (droit d'auteur des journalistes) ;
- l'affaire Microsoft ;
- le Anticybersquatting Act ;
- la CNIL et le spamming en France ;
- l'affaire Océanet (qui privilégie l'utilisation antérieure d'un nom de domaine sur le
dépôt d'une marque) ;
- l'affaire Infonie (la justice francaise affirme enfin que l'intermédiaire technique ne
peut pas revêtir la responsabilité d'un éditeur de presse) ;
- l'affaire Newsinvest (banque de données).
Bulletin E-Law n°13-14 :
http://www.juriscom.net/elaw/e-law13-14.htm
Les brèves du bulletin :
http://www.juriscom.net/elaw/breves13-14.htm
11 novembre 1999
La CNIL et la Directive sur les
données personnelles
La Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés vient de délibérer à propos de la non-transposition par les autorités
françaises de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre
1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel.
Depuis le 25 octobre 1998, cette directive
communautaire fait désormais partie de l'ordonnancement juridique français par le biais
de l'effet direct de substitution. De la sorte, les autorités administratives
indépendantes comme la CNIL doivent
intégrer ces dispositions dans leurs actes.
La délibération n°99-43 du 9 septembre 1999, portant modification
de l'article 57 du règlement intérieur de la commission, renforce le caractère
contradictoire de la procédure relative aux missions d'investigation, de contrôle ou de
vérification. Dorénavant, toutes les fois qu'un rapport de mission de la CNIL conclut à
un avertissement ou une dénonciation au parquet, l'audition de la personne ayant fait
l'objet d'une telle mission est de droit.
Les conséquences de cette non-transposition
ne sont vraisemblablement pas échues
A.M.
Pour en savoir plus :
http://www.cnil.fr
2 novembre 1999
Les anti-bogues 2000 brevetés
(Communiqué de presse : Legalis.net)
La pérennisation des solutions
informatiques à loccasion du passage à lan 2000 a fait naître un marché
estimé à plusieurs centaines de milliards de francs. Des entreprises et des particuliers
ont saisi cette occasion pour déposer des brevets portant sur des procédés et des
méthodes permettant de gérer le changement de date tant redouté ou de proposer des
mesures de contournement.
Le site Internet Legalnet (http://www.legalis.net/legalnet/passage-an2000.htm)
a recensé 53 brevets qui émanent pour 70 % dentreprises américaines ou
japonaises. Ces brevets pénalisent linitiative des sociétés françaises de
services en informatique qui ont développé des solutions anti-bogue ou qui proposent des
prestations de services. Elles sétonnent que de tels brevets aient pu être
déposés alors même que larticle 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle
exclut formellement :
- les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- les créations esthétiques ;
- les plans, principes et méthodes dans lexercice dactivités
intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi
que les programmes dordinateur.
Même si les déposants sont étrangers, 16 de
ces brevets concernent directement le territoire national et les contrefacteurs
sexposent - outre à des dommages et intérêts - aux sanctions pénales
(jusquà deux ans demprisonnement et 1 000 000 francs damende), prévu
par larticle 615-14 du Code de la Propriété intellectuelle. Pour les autres
brevets, les inventeurs disposent de 12 mois pour étendre leur protection à
dautres territoires.
Plus grave encore, les clients qui ont fait
modifier leur programme dordinateur par des systèmes impliquant lun ou
lautre de ces brevets, peuvent également être poursuivis avec une perspective
éventuelle dinterdiction dutiliser les logiciels en cause.
Ce risque est extrêmement préoccupant,
pendant les 20 ans de durée de validité dun brevet, il nest jamais exclu que
linventeur " se réveille " à lexemple dUnisys, qui
vient décrire à certains utilisateurs dimages numériques de format Gif
(format de compression dimages) pour leur demander jusquà 5000 dollars en
application dun brevet déposé en 1985. Cette revendication tardive donnera lieu,
sur Internet, à une journée dactions " burn all Gifs " le 5
novembre 1999.
Lurgence à débattre dune telle
question se trouve renforcée par lactualité de la Commission Européenne, qui a
annoncé quelle présenterait en décembre 1999 une proposition de directive
dharmonisation du droit des Etats membres sur la brevetabilité des logiciels. Ce
sujet sera également au centre du Forum de lAgence pour la Protection des
Programmes qui se tiendra à Grenoble les 25 et 26 novembre 1999 (programme détaillé sur
http://www app.legalis.net).
Pour plus dinformations, vous pouvez
consulter le site :
http://www.legalis.net/legalnet/passage-an2000.htm
Editions des Parques 70, rue de Ponthieu 75008
Paris
Tél 01 43 59 60 61
Fax 01 43 59 60 64
parques@legalis.net
Relations presse : Taouès Abada t.abada@legalis.net
1er novembre 1999
MP3 et
vente de CD sur Internet : première condamnation pénale en France
Le 24 septembre
dernier, le Tribunal de grande instance de Montpellier a rendu un premier jugement
relatif à la vente de fichiers MP3 sur Internet.
Jeune
informaticien, Laurent D. proposait des compilations de ses chanteurs
préférés (Brel, Brassens, Sting et autres Bob Marley) sur CD audio, MP3 et VQF. Au
prix de 50 FF le CD, ces compilations étaient vendues à partir de son site
Internet : ICALLNOW. Début mars, lenquêteur pour la SESAM organisme de gestion des
droits dauteur dans le multimédia découvre le pot aux roses et dénonce
lactivité du contrefacteur auprès des services de gendarmerie de Montpellier.
Selon ses dires, Laurent D. na vendu
que 28 CD, représentant moins de 900 FF de bénéfices. Sétant rendu compte
quil prenait " des risques démesurés par rapport au profit ",
il aurait alors fermé son serveur au courant du mois de mars. Loin de lui pardonner, le
jugement correctionnel la condamné à plus de 25 000 FF de dommages intérêt à
verser au profit de la SCPP et de la SDRM, deux organismes de gestion des droits
dauteur qui se sont portés partie civile. A titre de sanction pénale, Laurent D.
devra également effectuer 200 heures de travail dintérêt général ! Une
décision qui dissuadera les pirates en herbe
un peu brutalement.
L.T.
Pour en savoir plus :
Texte du jugement disponible sur
Juriscom.net :
http://www.juriscom.net/jurisfr/mp3.htm
27 octobre 1999
Nom de domaine ou
marque déposée, c'est l'antériorité qui compte
Un jugement rendu au Mans a validé
l'antériorité d'un nom de domaine sur un dépôt de marque à l'Institut national de la
propriété industrielle.L'affaire concerne un fournisseur d'accès installé à Nantes
qui utilise depuis la mi-juillet 1996 le nom de domaine oceanet.fr. Le 2 septembre 1996,
une autre société dépose la marque Oceanet à l'Institut national de la propriété
industrielle (Inpi). Près de deux ans plus tard, le 22 juillet 1998, cette dernière
décidait d'attaquer en justice le prestataire nantais en contrefaçon de marque.
Le 29 juin 1999, le tribunal de grande
instance du Mans a annulé la marque déposée et donné raison dépositaire du domaine
internet. Il a en effet jugé que l'utilisation d'un nom de domaine est un droit
antérieur à un dépôt de marque au titre de l'article L 711-4 du Code de la propriété
intellectuelle. Ce
jugement confère une valeur juridique à un nom de domaine utilisé, puisque seul un
droit peut constituer une telle antériorité.
Y.D.
Pour en savoir plus :
Texte du jugement disponible sur Juriscom.net
:
http://www.juriscom.net/jurisfr/oceanet.htm
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