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Rubrique : chroniques francophones / volume 1

21 mars 1999


Les règles de nommage de l’Internet en question ?

 

Gérard HAAS

Olivier de TISSOT

DJCE - Docteur en droit

HEC - Docteur en droit

Avocat à la Cour

Professeur à l' ESSEC

 

Avec le développement de l'utilisation d'Internet par les entreprises, les collectivités locales et les particuliers, on voit se multiplier les litiges sur l'attribution et l'utilisation des noms de domaine.

1. Définitions

Un nom de domaine, c'est l'adresse d'un site Web sur le réseau Internet. Cette adresse, on peut la connaître soit par communication directe de son titulaire, soit par l'utilisation d'annuaires ou de moteurs de recherche.

1.1. D’un point de vue technique

Un nom de domaine a une triple fonction, il permet :

- l’identification d’un site Web ;

- l’individualisation de l’adresse IP ;

- la localisation sur le réseau de l’entité qui crée un site.

Par exemple :

http://www.juriscom.net

www : sert à désigner l’environnement Internet, en l’occurrence World Wide Web ;

juriscom : est le nom de ce domaine ;

net : est l’extension de ce domaine.

Chaque nom de domaine est associé à une adresse IP, c’est-à-dire une suite de chiffre qui permet au nom de domaine d’être identifié sur le réseau Internet.

Pour réserver un nom de domaine, il faut et il suffit de choisir une extension pour le domaine. Cette extension se fait selon le choix de chacun évoquant une structure commerciale (.com) ou encore une appartenance géographique (.fr ; .be, .it, ca …).

C’est le choix de l’extension qui détermine l’autorité compétente pour recevoir la demande de réservation.

1.2. D’un point de vue juridique

Un nom de domaine est la dénomination de l’adresse d’une entité sur le réseau Internet. L’enregistrement d’un nom de domaine ne saurait être considéré par son titulaire, comme constitutif d’un quelconque droit privatif sur le signe distinct préexistant. Au contraire, il s’analyse en un simple acte d’usage d’un élément d’identification de l’entité. Ainsi, en cas de changement de fournisseur d’accès, l’entreprise peut exiger la destruction du nom de domaine D’une façon générale, le nom de domaine est attribué selon la règle du "premier arrivé, premier servi ", la disponibilité du nom de domaine sur le réseau Internet n’étant pas examinée par les organismes compétents INTERNIC aux Etats Unis et les NIC habilités dans les autres pays.

L’Internic, en sa qualité d’entité chargée de procéder à l’enregistrement des noms de domaine n’impose aucune justification pour l’attribution d’un nom de domaine.

L’AFNIC (Association Française pour le Nommage de l’Internet) a, en France, l’exclusivité sur les enregistrement des dépôts de nom de domaines en .fr. Elle ne traite pas avec le client final, il faut donc passer par une société prestataire de services Internet, dûment conventionnée par elle.

Cette attribution est essentiellement basée sur des règles administratives, techniques et sur une charte de nommage qui doivent organiser logiquement la zone ".fr". La charte est évolutive et l'application des nouvelles règles n'est pas rétroactive. En pratique, le nom d'un domaine dans la zone .fr se compose de la dénomination choisie suivie du suffixe .fr.

L'AFNIC attribue également les noms de domaine demandés selon la règle "premier arrivé, premier servi" (à Kbis identique), sans tenir compte des termes génériques tels que : " établissements", " SA ", " père & fils ".

Elle n'effectue aucune recherche d'antériorité de nom. Ainsi donc, c’est au demandeur qu’il incombe de vérifier que le nom de domaine demandé ne porte pas atteinte aux droits antérieurs (code de la propriété intellectuelle et droit des marques). Par voie de conséquence, ce dernier doit vérifier et respecter les obligations légales.

Les contestations sur l'utilisation d'un nom de domaine sont résolues entre les parties concernées, l'AFNIC n'ayant qu'un rôle d'enregistrement (1).

2. Les conflits

On peut penser que l'application sans nuances de la règle du " premier déclarant, premier occupant " n'est pas étrangère au développement actuel du contentieux sur les noms de domaine.

Lorsque le site est celui d'une entreprise commerciale, le nom de domaine attribué au site joue le même rôle qu'une enseigne, puisque c'est au vu de ce nom de domaine que les internautes jugent intéressant ou non de venir se brancher sur le site, de prendre connaissance des produits ou services offerts par l'entreprise, et, éventuellement, d'y faire des achats. On sait depuis longtemps que la protection de son enseigne contre toute usurpation par un concurrent revêt une grande importance pour une entreprise, et une abondante jurisprudence fondée sur la répression de cette forme de concurrence déloyale s'est constituée en la matière. Aussi n'est-il pas étonnant de voir aujourd'hui se multiplier les actions en justice, notamment en référé, d'entreprises voulant interdire qu'un nom de domaine utilisé par un tiers inclut leur propre raison sociale, leur nom commercial, leur enseigne ou leur marque.

Une collectivité locale, et notamment une commune, peut aussi ouvrir un site Web destiné à donner des informations sur ses activités culturelles, ses ressources touristiques, ses curiosités naturelles etc.; elle voudra donc éviter que des tiers utilisent indûment son nom pour nommer leurs propres sites, et détourner ainsi à leur profit les visites des internautes cherchant à se renseigner sur la dite collectivité locale, sans parler de l'usage abusif de sa notoriété éventuelle. Certaines communes ont aussi déposé leur nom en tant que marque et veulent donc s'opposer à un usage illicite de ces dernières.

A ces deux sources de conflits on peut en ajouter une troisième, qui reste seulement potentielle actuellement, mais qui ne manquera pas un jour de se concrétiser : l'usage de noms patronymiques dans un nom de domaine. Si une personne physique veut créer un site Web à son nom - notamment par souci de faire mieux connaître ses talents d'amateur ou compétences professionnelles de photographe, peintre, écrivain, conseil, astronome, philosophe...-, elle estimera évidemment injuste de ne pouvoir le faire du fait qu'un tiers aura déjà utilisé ce nom pour son propre nom de domaine.

On observera, pour en terminer avec ce recensement rapide des différents types de litiges en la matière, que tous ces conflits entre noms de domaine d'une part, et noms commerciaux, marques, noms de communes et patronymes d'autre part, peuvent aussi apparaître lors de l'attribution de "mots-clés" (appelés aussi "meta-names") utilisés par les moteurs de recherche (2).

A lire la jurisprudence qui s'est constituée depuis deux ans, on ne peut qu'être frappé par la variété des arguments avancés devant les tribunaux, et par le caractère contestable de certains d'entre eux. Aussi allons nous essayer de définir aussi précisément que possible quels devraient être les droits invoqués à juste raison par les demandeurs avant d'examiner les importants problèmes de procédure qui se posent, ou devraient se poser, lors des actions en justice fondées sur l'appropriation d'un nom de domaine

Lorsqu'une personne physique, une entreprise commerciale, une association, un établissement public, une collectivité territoriale, une administration... ou tout autre créateur d'un site Web demande que lui soit attribué un nom de domaine pour son futur site, il peut légitimement vouloir que ce nom de domaine inclut la marque sous laquelle il est connu, sa raison sociale (son nom commercial, ou son enseigne), ou son nom, car il sait que c'est sur la base de l'une ou l'autre de ces appellations que les internautes désireux de se connecter à son site le rechercheront dans les annuaires Internet ou dans les référencements des moteurs de recherche. Si l'AFNIC ou L'INTERNIC lui refusent cette possibilité au motif qu'un autre nom de domaine déjà attribué, ou même seulement réservé, comprend cette appellation, il peut alors saisir les tribunaux en invoquant une violation de ses droits sur sa marque, sur sa raison sociale ou sur son nom.

2.1 - Nom de domaine et droit de la marque

Les conflits entre titulaire d'une marque et titulaire (ou réservataire) d'un nom de domaine ont donné lieu, lors de ces dernières années, à une jurisprudence abondante.

On observera tout d'abord que la seule réservation d'un nom de domaine est assimilée à l'usage effectif d'un nom de domaine. Cette réservation aboutit en effet à interdire au titulaire de la marque de faire figurer cette dernière dans son propre nom de domaine. La réservation constitue donc bien "l'usage... d'une marque" visé par l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (3).

On devra distinguer ensuite entre marque "notoire" ou non.

Lorsque la marque est notoire, c'est à dire jouit d'une "renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" (Cartier, IBM, Renault, Microsoft, Chanel etc. sont des marques notoires), on appliquera l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui sanctionne l'emploi de cette marque dès lors qu'il "est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque" ou "constitue une exploitation injustifiée" de la marque (4).

Tel fut le cas dans l'affaire opposant la Société FRAMATOME, qui voulait enregistrer le nom de domaine "framatome.com", à l'association INTERNAUTE qui avait déposé antérieurement le nom de domaine "framatome" auprès de l'INTERNIC. L'affaire fut soumise au juge des référés de Paris, qui, par ordonnance du 25 avril 1997, homologua le protocole d'accord transactionnel finalement signé par les deux parties, protocole qui reconnaissait les droits de la Société FRAMATOME sur sa marque. En empêchant la Société FRAMATOME d'enregistrer d'utiliser sa marque notoire dans son nom de domaine, l'association INTERNAUTE lui portait un indiscutable préjudice.

Lorsque la marque n'est pas notoire, c'est l'article L 713-3 du Code la Propriété Intellectuelle qui s'applique. Il faut donc qu'il y ait similitude entre les produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque et ceux commercialisés ou offerts par le titulaire du nom de domaine litigieux.

Dans une affaire opposant la SNC ALICE à la SA ALICE, celle-ci était accusée par celle-là d'avoir réservé le nom de domaine "alice.fr" en fraude des droits qu'elle possédait sur sa marque "Alice", déposée en 1975 dans la classe 35. La défenderesse arguait du fait que son activité consistait à éditer des logiciels, alors que l'activité de la demanderesse était celle d'une agence de publicité ; elle en concluait que le principe de spécialité de la marque interdisait à la demanderesse de revendiquer le nom "Alice" pour d'autres produits et services que ceux rentrant dans l'activité normale d'une agence de publicité, et qu'elle devait donc être déboutée de toutes ses demandes.

Le juge des référés de Paris donna pourtant raison à la demanderesse, en estimant que "l'enregistrement d'un nom n'est cependant pas limité par le principe de spécialité, ce qui provoque l'indisponibilité de ce nom dans tout autre domaine d'activité pour toute autre entreprise dans la zone déterminée" (5). Mais la Cour d'appel de Paris réforma cette décision, en précisant qu’ "alors qu'il s'agit d'un prénom commun et qu'en raison des activités totalement différentes des deux sociétés il ne peut y avoir de confusion dans l'esprit du public"(6).

Il n'existe en effet aucune raison valable pour faire échapper les noms de domaine à l'application du principe de spécialité posé par l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le principe fut d'ailleurs, appliqué à nouveau cette fois pour entrer en voie de condamnation, par le juge des référés de Nanterre, le 13 octobre 1997, dans l'affaire PAYLINE/BROKAT, le juge faisant observer que "la reproduction à l'identique de la marque "Payline" par la Société BROKAT concerne des services semblables..." (7).

2.2. Nom de domaine et raison sociale

Le droit de la concurrence déloyale diffère notablement de celui des marques. Exigeant la preuve d'une faute et d'un préjudice en résultant, il est moins facile à mettre en œuvre qu'une action civile en contrefaçon de marque (ou ni la faute ni le préjudice ne sont expressément nécessaires). Et il ne donne aucune possibilité d'action pénale.

Il n'en reste pas moins assez efficace pour lutter contre l'appropriation injustifiée d'une raison sociale (ou d'un nom commercial, ou d'une enseigne) dans un nom de domaine.

Lorsque la raison sociale ainsi détournée jouit d'une notoriété nationale ou internationale, on appliquera les principes dégagés par la jurisprudence de ces dernières années en matière de parasitisme. Ces principes sont clairs : la société parasitée n'a même pas à prouver l'existence d'un dommage déjà réalisé, il suffit qu'elle prouve un préjudice éventuel (atteinte à son "image") ou même seulement une utilisation abusive de ses propres investissements ; dès lors que le parasitisme est prouvé, la condamnation est quasiment inévitable.

Le problème est apparemment plus compliqué lorsque l'entreprise victime d'une appropriation de son nom ne jouit d'aucune notoriété particulière.

On en a eu un exemple significatif dans l'affaire SCA CHAMPAGNE CÉRÉALES jugée par le TGI de Versailles le 14 avril 1998 (8).

Dès lors que l'entreprise dont le nom a été ainsi utilisé par un tiers dans un nom de domaine voit s'établir dans l'esprit du public un risque de confusion entre elle-même et le titulaire du nom de domaine, le juge est fondé à ordonner la restitution du nom de domaine litigieux. Sans risque de confusion, l'action ne pourrait normalement aboutir.

Le raisonnement serait donc du même type que celui utilisé dans le cadre de la protection d'une marque non notoire.

Mais on peut observer que le tribunal relevait par ailleurs un autre argument en faveur de la restitution : le fait que, en vertu de l'application de la règle "premier arrivé, premier servi", la demanderesse ne puisse plus utiliser son propre nom pour son nom de domaine, ce qui était évidemment source d'un préjudice.

Car il est bien exact que, dans une telle situation, on peut définir deux types de préjudices, bien distincts l'un de l'autre, susceptibles d'être engendrés par l'appropriation injustifiée d'une raison sociale (ou nom commercial, ou enseigne) dans un nom de domaine : le risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux entreprises, d'une part, et l'impossibilité pour l'entreprise plaignante de faire connaître son propre site Web sous son propre nom (et donc d'y attirer la clientèle potentielle).

Dès lors que le deuxième de ces préjudices existe, il serait logique que le nom de domaine soit restitué au légitime propriétaire du nom, et cela qu'il y ait confusion ou non dans l'esprit du public entre les deux protagonistes.

2.3. Nom de domaine et nom

2 .3.1. Nom de domaine et nom de commune

La commune de Saint Tropez, dont la notoriété quasi mondiale est indiscutable, a depuis quelques années pour politique de poursuivre systématiquement devant les tribunaux toute personne ou entreprise qui, non domiciliée dans la commune, inclurait "Saint Tropez" dans un nom commercial ou une marque.

Elle a ainsi fait annuler la marque "La pizza de Saint Tropez" d'un fabriquant de surgelés du Vaucluse, et fait condamner à 70.000 frs de dommages-intérêts une société viticole qui utilisait le nom de Saint Tropez sur les étiquettes de ses bouteilles alors que son vin était embouteillé en dehors de la commune (9).

En 1997, elle a étendu cette politique aux noms de domaines, en poursuivant pour contrefaçon de marque la société Eurovirtuel du chef du nom de domaine "www.saint-tropez.com" enregistré par Eurovirtuel auprès d'Internic. Le tribunal de grande instance lui donna raison, par jugement du 21 août 1997 (10).

Plus récemment, la Commune d'Elancourt assigna l'un de ses administrés devant le juge des référés de Versailles pour le voir condamner à cesser d'utiliser la marque "Elancourt" dans son nom de domaine "Elancourt, bienvenue à Elancourt" et à fermer son site Web. Le juge des référés ne statua pas sur le problème de la contrefaçon de la marque "Elancourt" mais reprocha au défendeur d'avoir établi une confusion entre son site Web et celui de la Commune d'Elancourt "par une présentation malicieuse et tendancieuse" constituant "un trouble manifestement illicite" (11).

On peut s'interroger sur le fondement juridique des actions en justice de ces deux communes. Toutes deux invoquaient une contrefaçon par atteinte à leurs droits de propriétaires de la marque constituée par leur nom (Saint Tropez a déposé son nom dans toutes les catégories...).

C'est se comporter comme si le nom d'une commune était un nom patronymique donnant à la municipalité les mêmes droits qu'à une personne physique ou morale sur son propre nom ; mais c'est aussi oublier que le nom d'une commune a d'abord vocation à identifier un lieu géographique où vivent, travaillent, passent etc. des personnes, et qu'à ce titre il remplit une fonction qui le fait échapper à une appropriation exclusive par la municipalité.

Si l'on suit le raisonnement tenu par Saint Tropez ou Elancourt, on en arrivera bientôt à leur permettre d'interdire l'utilisation de leurs noms par des moteurs de recherche ou des annuaires.

En droit, une commune ne devrait pouvoir interdire l'utilisation de son nom dans un nom de domaine qu'en cas de confusion inévitable et dommageable avec son propre nom de domaine (ce qui, à examiner les faits retenus par le juge des référés, n'était le cas ni de Saint Tropez dans l'affaire Eurovirtuel, ni d'Elancourt dans l'affaire Lofficial), ou, à l'extrême rigueur et en raisonnant par analogie, en application de l'article L 711-4, & h, du Code de la Propriété Intellectuelle, qui interdit l'utilisation comme marque d'un signe portant atteinte "au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale".

C'est sur l'article L711-4, & h, que se fonda l'action en annulation de marques intentée par la commune de LAGUIOLE (Aveyron), connue pour son couteau en forme de navaja espagnole (forme objet d'une marque collective LAGUIOLE), contre une société parisienne ayant déposé une série de marques comportant le nom de LAGUIOLE. Le tribunal fit droit à sa demande, en retenant "qu'en application des dispositions de l'article L711-4 & h, la commune de LAGUIOLE - et sans que puisse lui être reproché de n'avoir pas assuré cette protection par un dépôt de marque - apparaît pleinement fondée à agir à l'instance aux fins de protection de son nom, et à s'opposer à l'usage commercial de celui-ci, en ce qu'il est de nature à tromper le public quant à l'origine des objets désignés, ou encore quant à la garantie éventuelle qu'il penserait être en droit d'attendre de la collectivité en cause ; qu'un tel nom est en conséquence indisponible comme marque au sens du texte susvisé" (12).

2.3.2. Nom de domaine et nom patronymique

Pour l'instant, nous n'avons pas eu connaissance de conflit entre le titulaire d'un nom patronymique et celui d'un nom de domaine, mais on ne saurait douter que de tels conflits ne soient un jour prochain portés devant les tribunaux.

Ces derniers raisonneront alors sans doute par analogie tant avec les règles en matière de marques qu'avec celles qui gouvernent les droits d'une personne sur son nom.

En matière de marques, l'article L 711-4, &g, du Code de la Propriété Intellectuelle interdit à une marque de "porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment... aux droits de la personnalité d'un tiers, et notamment à son nom patronymique...". Quant aux droits d'un individu sur son nom, on sait qu'ils s'opposent à toute usurpation de ce dernier, et notamment son utilisation illicite à des fins commerciales (13).

Cette protection du nom patronymique sera d'autant plus facile à assurer que le nom sera illustre ou qu'une confusion pourra s'établir entre le titulaire du nom de domaine et le titulaire du nom (14).

3. La mise en œuvre procédurale des droits invoqués

L'examen de la jurisprudence permet de dégager un certain nombre de constantes dans les choix des demandeurs, tant au niveau de la juridiction saisie que des personnes mises en cause.

On peut d'abord observer que les juges des référés sont plus souvent sollicités que les juges du fond, avant de se demander si toutes les parties intéressées sont toujours présentes dans le débat judiciaire.

3.1. L'utilisation privilégiée de la juridiction des référés

Le juge des référés est d'abord celui de l'urgence, et il est donc logique que les conflits en matière d'attribution de noms de domaine lui soient souvent déférés par les demandeurs désireux de pouvoir empêcher une utilisation dommageable d'un nom de domaine sur le réseau Internet.

Le fonctionnement du réseau implique presque nécessairement l'urgence.

Le fait que les actions soumises au juge des référés conduisent le plus souvent à l'examen de problèmes touchant au fond du droit, n'entraîne pas son incompétence puisqu'il suffit qu'il constate l'existence d'un trouble illicite ou d'un dommage imminent pour pouvoir statuer même en présence d'une contestation sérieuse (15).

Cette situation parait cependant regrettable à bien des égards, et notamment lorsque les problèmes de fond sont complexes. En effet, la procédure de référé ne favorise pas la réflexion juridique : la communication et l'examen des pièces se font dans la précipitation, les échanges de conclusions sont réduits à leur plus simple expression, les plaidoiries sont souvent abrégées à l'extrême. Aussi a-t-on bien souvent l'impression que les décisions du juge sont dictées autant par l'équité que par le droit.

Si l'on ajoute que les ordonnances de référés sont exécutoires immédiatement, ce qui entraîne souvent des conséquences irrémédiables même en cas de succès d'un appel, et que, malgré les incertitudes quasi structurelles affectant les fondements juridiques de leurs décisions, les juges des référés n'hésitent pas à utiliser parfois lourdement l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, on peut se demander s'il n’était pas souvent préférable, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans celui du respect des droits de la défense, que le juge des référés renvoie les parties devant le juge du fond dès lors que ce trouble n’a pas de conséquence grave sur la situation du demandeur, c’est-à-dire sur ses activités professionnelles, commerciales ou encore sur le respect de ses droits fondamentaux. Il conviendrait alors de renvoyer l’affaire au fond.

A ce titre, il n’est pas déraisonnable de considérer que notion de "trouble manifestement illicite " telle qu’elle est entendue par la jurisprudence est parfois trop extensive, il conviendrait de la substituer par la notion de "trouble gravissime " (diffusion sur un site de propos injurieux sur une personne, critique injurieuse sur un fonctionnaire d’une commune, diffusion de photographies d’une personne nues….) ou encore de s’inspirer de la jurisprudence administrative sur la notion de " voie de fait "…

3.2. Les parties au procès

Opposant le titulaire d'un nom de domaine à celui d'un nom, d'une marque ou d'un autre nom de domaine, le procès suppose toujours l'examen de la façon dont le nom de domaine est attribué.

La règle "premier arrivé, premier servi" est au centre, et même à l'origine, des débats, mais, cependant, par un curieux paradoxe, la personne juridique qui a défini cette règle, et qui l'applique, reste en général absente du débat.

On ne voit en effet pratiquement jamais la NIC ou l'AFNIC mises en cause dans ces procès. Pour la NIC, de nationalité américaine, cela se comprend ; mais l'AFNIC est une association française, et il ne serait donc pas difficile de la faire intervenir à l'instance.

NIC et AFNIC jouissent d'un véritable monopole de fait sur l'attribution des noms de domaine, monopole qui devrait donc impliquer un certain nombre d'obligations, même si l’AFNIC, dans la convention qu’elle passe avec les fournisseurs d’accès au réseau Internet pour l’attribution et la gestion des noms de domaine dans la zone " fr. ", ne s’engage que dans le cadre d’une obligation de moyen, comme elle le précise expressément dans l’article 5 de la dite convention (16). Leur intervention dans les litiges judiciaires permettrait sans doute de lancer une réflexion sur la pertinence de l'application sans nuances de la règle "premier arrivé, premier servi".

Pour ne prendre que deux exemples : on pourrait ainsi réfléchir sur le fait qu'en exigeant d'une société réservataire d'un nom de domaine la seule production d'un extrait K bis et d'un numéro Siret (outre une modique somme d'argent), et en s'interdisant toute demande d'explication ou de justification, lorsque le nom de domaine réservé ne correspond en rien au nom du réservataire, l'AFNIC laisse la porte ouverte à toutes les appropriations frauduleuses ; on pourrait aussi se demander pourquoi l'AFNIC ne se pose aucune question lorsqu'une entreprise inclura dans son nom de domaine le nom d'une localité célèbre (Saint Tropez, par exemple) où elle n'a ni son siège social, ni ses bureaux, ni son usine etc.

4. Conclusion

Les problèmes soulevés par l'attribution des noms de domaine sont multiples et complexes. Ils le resteront sans doute encore longtemps, puisqu'on ne prévoit aucune législation prochaine en la matière, tant en France qu'aux Etats-Unis (le gouvernement fédéral américain prévoit un rapport sur la question dans deux ans seulement).

Seule la jurisprudence est donc actuellement à même de pouvoir définir quelques règles claires et logiques pour guider le praticien. Elle s'y emploie, et souvent de façon très efficace. On peut néanmoins regretter qu'elle ne distingue pas toujours clairement entre l'application du droit des marques et celle du droit de la concurrence déloyale ou de la responsabilité délictuelle.

Et, surtout, on peut se demander s'il ne serait pas temps qu'elle réexamine sérieusement les conditions dans lesquelles est appliquée aujourd'hui la règle d'attribution des noms de domaine qui veut que "le premier arrivé soit le premier servi".

Texte publié dans la revue de droit de Mc Gill - Volume 44(4) - 2 février 1999


Notes

 

1. Charte de nommage de la zone "fr." : http://www.nic.fr/Procedures/nommage.html.  

2. TGI Draguignan. 15 octobre 1998. Affaire PACANET, voir sur le site : http://www.legalis.net.

3. Article L 713-3 CPI : " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter une confusion dans l'esprit du public:

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits et services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

4. Article L 713-5 CPI : "L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ..."

5. TGI Paris ref 12 mars 1998, décision disponible sur le site http://www.legalis.net.

6. Paris 4 décembre 1998. decision disponible sur le site http://www.legalis.net.

7. TGI Nanterre référé 13 octobre 1997, voir sur le site http://www.juriscom.net.

8. TGI Versailles 14 avril 1998. Voir le site Legalis http://www.legalis.net

9. TGI Paris 5 septembre 1997 et 22 mars 1996, rapportés par Le Parisien 18-19 octobre 1997.

10. Le Monde 19-20 octobre 1997. Nous avons déjà commenté de façon très détaillée ce jugement dans la présente revue, n°51, 20/07/1998 .4 et s.

11. TGI Versailles réf, 22 octobre 1998, Elancourt/Lofficial, site http://www.juriscom.net.

12. TGI Paris 23 avril 1997, PIBD 1997, n°635, III, p. 375

13. Com. 9 avril 1991. B IV n°135.

14. Ainsi, on pouvait remarquer, un an avant les élections présidentielles américaines que des pilleurs de noms de domaines s'affairaient d'arrache pied. Leur but : deposer un maximum de noms indispensables aux futurs candidats pour ensuite les revendre à prix d'or. Les cibles favorites étaient : George Bush avec 39 adresses enregistrées (sous différentes formes) dont seulement 2 par l'entourage du candidat et le milliardaire Steve Forbes avec 21 adresses.

15. Article 809 al 1 Nouveau Code de Procédure Civile.

16. Article 5: Obligations de l’AFNIC: L’AFNIC s’engage, au, titre de la présente convention, à réaliser les services généraux définis ci-après.L’AFNIC s’oblige à une obligation de moyen…."


A consulter sur Juriscom.net :

- L'affaire Saint-Tropez, de Lionel Thoumyre ;
- Propos sur les conflits entre nom de ville et nom de domaine, de Gérard Haas et Olivier de Tissot.

 

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