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Rubrique : internautes / le droit pour tous
Mots clés : hébergeurs, prestataires, fournisseurs, hébergement, responsabilité, civile
Citation : Lionel THOUMYRE, "Le procès civil des hébergeurs", Juriscom.net, mars 2000
Première publication : Netsurf, n°47, février 2000


Le procès civil des hébergeurs

1999 aura été l’année de tous les doutes pour les hébergeurs. Visiblement peu appréciés des mannequins et des assureurs, ils ont essuyé trois procès retentissants dont ils ne sortent ni vainqueurs, ni vaincus.

Lionel Thoumyre


Le statut des hébergeurs n’est toujours pas fixé. Sont-ils ou non civilement responsable du contenu préjudiciable diffusé par des tiers au travers de leurs services ? Ont-il l’obligation de contrôler l’ensemble des sites qu’ils abritent ? Doivent-ils supprimer spontanément les pages illicites ? Les réponses varient au fil des procès… Tristement célèbre, une première affaire opposait Estelle H. au gérant d’AlternB pour la diffusion des photos intimes du mannequin à partir d’un site web anonyme. Le 10 février 1999, la Cour d’appel reconnaissait la responsabilité de Valentin L. et le condamnait à 300 000 FF de dommages et intérêts. L’arrêt était cependant trop peu motivé pour que sa solution séduise les juristes. Impossible de savoir si la cour avait voulu faire application des principes de la responsabilité de droit commun ou de la responsabilité automatique dont relève les directeurs de journaux.

Toujours est-il qu’une nouvelle décision est venue refuser la condamnation d’un hébergeur sur le fondement de la responsabilité éditoriale définie par la loi du 29 juillet 1982. Victimes de propos diffamatoires publiés sur un site web, les assurances AXA avaient demandé des dommages et intérêts à l’hébergeur des pages litigieuses : la société Infonie. En se basant sur un rapport d’expertise, les juges ont néanmoins remarqué qu’Infonie n’avait aucun contrôle sur le transfert des données effectué par l’abonné vers les pages de son site personnel. Le Tribunal de grande instance de Puteaux a donc jugé, le 28 septembre 1999, que seule la personne ayant procédé à la mise en ligne du contenu pouvait être tenu pour responsable des pages litigieuses. La partie était presque gagnée pour les prestataires. Malheureusement, le 8 décembre 1999, trois fournisseurs d’hébergement essuyaient une nouvelle condamnation pour avoir abrité des photographies d’une ex-mannequin, Lynda L. Le Tribunal de grande instance de Nanterre a rappelé tout d’abord que les sociétés Multimania, Esterel et Cybermédia étaient tenues d’“ une obligation générale de prudence et de diligence ”. Ceci n’est guère contestable. Mais les juges sont allés plus loin en reprochant aux défenderesses de n’avoir pas su prendre de mesures raisonnables pour détecter les contenus illicites et les supprimer de leurs serveurs. Cette jurisprudence impose ainsi, sur le seul fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, une véritable obligation de surveillance et de censure préventive à la charge des prestataires. Ces derniers auraient dorénavant plus à craindre de l’application du droit commun que de la mise en œuvre des principes gouvernant la responsabilité éditoriale.

La situation est pour le moins paradoxale et démontre que la jurisprudence est incapable, pour le moment de dégager des règles cohérentes. L'apparition d'une loi qui définirait un système de responsabilité véritablement adaptée aux prestataires se fait donc désirer. L’amendement Bloche est désigné pour remplir ce rôle. La version votée en première lecture à l’Assemblée nationale, le 27 mai 1999, prévoit que la responsabilité des intermédiaires ne pourrait être engagée qu’à deux conditions non-cumulatives : si le fournisseur a lui-même contribué à la création ou à la reproduction du contenu préjudiciable et, dans les cas litigieux, si le fournisseur n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu. Ce système aurait permis de soustraire les hébergeurs à une obligation de surveillance des contenus trop élevée. Le Sénat vient néanmoins de durcir la portée de l'amendement Bloche en adoptant, le 19 janvier dernier, les modifications proposées par la commission des affaires culturelles. Celles-ci obligent notamment le prestataire à s’assurer de l’identité des directeurs de la publication, au sens de la loi sur la communication audiovisuelle, des services qu’il héberge.

L.T.

Liens :

Affaire Lynda L.
Commentaire de l'affaire Infonie
Amendement Bloche
Projet de loi modifié par le Sénat 
Réactions de l'association Iris
 

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