lors que le commerce électronique est encore loin dêtre une réalité
économique en France, une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Pontoise du 15 avril
1999 a eu à sexprimer sur les premières expressions juridiques de son
développement.
En l'espèce, les Laboratoires Pierre Fabre avaient assigné un de
leurs distributeurs agréés en vue dobtenir vainement la cessation de ses actes de
vente parallèle sur Internet. En marge de son activité, ce distributeur avait ouvert un
site sur lequel il proposait notamment des produits des Laboratoires Pierre Fabre
quil commercialisait, par ailleurs, dans son officine en vertu de contrats de
distribution sélective.
Les Laboratoires Pierre Fabre sappuyant sur des
" conditions générales de distribution et de vente ", document
annexe aux contrats de coopération commerciale signés entre les parties, considéraient
ces ventes comme non autorisées. Cependant le juge va considérer que ce document annexe
ne peut être considéré comme liant les parties, nétant ni daté ni signé, et
appelle les Laboratoires Pierre Fabre à mieux se pourvoir. Ainsi, eu égard au caractère
dexception de la distribution sélective à la liberté du commerce et de
lindustrie, les Laboratoires Pierre Fabre n'ont pas pu établir que la " commercialisation
au moyen dun site Internet contrevient expressément aux obligations souscrites par "
le distributeur.
Les solutions dégagées par cette ordonnance de référé du Tribunal
de commerce de Pontoise ne présentent de prime abord que peu d'originalité. Il va de soi
que c'est l'objet du litige et ses conséquences à plus long terme qui retiendront plus
particulièrement notre attention. En effet, il conviendra dans un premier temps de
s'attacher à la particularité de la distribution sélective et les limites qui peuvent y
être attachées. Puis, dans un deuxième temps, cette étude s'attardera sur
l'application des critères classiques de la distribution sélective au commerce
électronique.
I. Une forme de distribution non prévue au contrat est-elle
autorisée ?
La validité d'un système de distribution sélective dépend
essentiellement de sa compatibilité avec le principe de libre concurrence consacré par
le droit communautaire et interne. Si la licéité d'un réseau de distribution sélective
est conditionnée par le respect de règles de droit spéciales, le régime juridique
applicable à ce mode de distribution relève pour partie des règles du droit commun des
contrats.
A. La distribution sélective, exception autorisée au regard du
droit de la concurrence
La distribution sélective correspond à l'accord par lequel un
fournisseur, désireux de préserver la notoriété de ses produits, s'engage à
approvisionner un revendeur sélectionné en raison de son aptitude à distribuer ses
produits (1).
La licéité d'un système de distribution sélective dépend de sa
compatibilité avec le principe de libre concurrence et notamment sa validité au regard
de l'article 85 du traité de Rome (2). Les réseaux de distribution
sélective peuvent avoir pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence à l'intérieur du marché unique. C'est pourquoi, pour que les
systèmes de distribution sélective soient conformes à l'article 85§1 du traité de
Rome, ils doivent satisfaire à quatre conditions. Une telle forme de commercialisation
doit être nécessaire, eu égard à la nature des produits concernés, afin de préserver
leur qualité et pour en assurer le bon usage (3), puis le choix des
revendeurs sopérera en fonction de critères objectifs et de caractères
qualitatifs fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels
et appliqués de façon non discriminatoire (4). Le système en cause
doit atteindre un résultat de nature à améliorer la concurrence et donc à
contrebalancer les effets restrictifs inhérents aux systèmes de distribution sélective,
notamment en matière de prix (5). Enfin, les critères de sélection
utilisés ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la
commercialisation, dans des conditions optimales, des produits en cause (6).
Pour constituer une exigence dite légitime, le mode de distribution
sélective devra rapporter des éléments objectivement justifiés. Si la valeur juridique
contraignante de la distribution sélective est autorisée par les principes consacrés
par le droit de la concurrence, c'est parce que ces derniers les conçoivent de manière
restrictive. Il va de soi que ce sont les critères de sélection des distributeurs, avant
tout, qui conditionneront la licéité des accords de distribution sélective.
Ainsi, tous les accords qui mettent en uvre les actions de
distribution sont composés de stipulations identiques comme par exemple celles relatives
aux modalités de fournitures de services. Pour autant, un système qui exclurait a priori
certaines formes de distribution capables de vendre des produits dans des conditions
valorisantes "aurait pour seul effet de protéger les formes de commerce
existantes de la concurrence des nouveaux opérateurs et ne serait donc pas conforme à
l'article 85§1 du traité"(7).
On constate ainsi que la distribution sélective demeure une exception
autorisée à la liberté du commerce et de l'industrie.
Dans la présente affaire, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
a recours à la distribution sélective. Cette dernière a fixé les règles de
fonctionnement de son réseau. En adhérant au contrat de distribution, le revendeur, en
l'espèce Monsieur A. B., se soumet à ces règles notamment relatives à la mise sur le
marché des produits. Ainsi le contrat de distribution et les conditions générales de
vente qui lui sont attachées définissent les conditions dans lesquelles les produits
contractuels doivent être revendus aux consommateurs. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
cherche à démonter que la commercialisation au moyen d'un site Internet contrevient
expressément aux obligations souscrites par Monsieur A. B., alors qu'au terme des
contrats de coopération commerciale l'article 2 dispose que " le distributeur
s'engage
2.2 à tout faire pour développer les ventes des produits
".
Si le droit de la concurrence peut reconnaître un système de
distribution sélective, la licéité de ce système sera conditionnée. Néanmoins, le
fournisseur conserve la faculté de contrôler directement ou indirectement le respect des
obligations découlant de la mise en place du réseau. Lon peut restreindre ou
limiter les droits et obligations des distributeurs, mais encore faut-il le faire dans le
respect des règles contractuelles liant le fournisseur à son distributeur. On rappellera
que si le contrat de distribution obéit à des règles particulières, comme par exemple
la prévention des reventes à des distributeurs non agréés, il reste en grande partie
assujetti aux règles des contrats commerciaux. Autrement dit, et c'est ce qu'il
conviendra de démontrer, si un fournisseur veut poser une interdiction de l'Internet
comme support de commercialisation, il doit le faire dans le respect des règles les plus
élémentaires du droit des contrats.
B. Modalité d'interdiction d'une forme de commercialisation
La difficulté qui est posée dans la présente affaire réside dans la
lisibilité des engagements contractuels. Le propre d'une convention (8)
de quelque nature qu'elle soit, est d'être génératrice d'obligations. Or, qui dit
convention dit, d'abord accord de volontés entre les parties. C'est cet accord de
volontés qui va lier les parties, de sorte que ces dernières, pour en supporter la
charge ou en recueillir les bénéfices, devront avant tout, avoir manifesté leur
adhésion aux conventions régissant leur relation.
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique et Monsieur A. B. ont signé trois
contrats dits "de coopération commerciale" relatifs à des marques
distinctes. Monsieur A. B., lorsqu'il passe commande de produits, remplit un bon de
commande comprenant des conditions générales. Enfin, pour ses produits dénommés
Klorane, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique assortit ses marchandises de conditions
générales de distribution et de vente.
Dans un premier temps, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a cherché à
opposer à Monsieur A. B. les clauses des conditions générales de distribution et de
vente des produits Klorane, au motif, entre autres, que ces dernières n'autorisaient pas
la vente sur le réseau Internet. Monsieur A. B. conteste le caractère contractuel des
conditions générales de distribution et ventes présentées par Pierre Fabre. Tout
d'abord, pour le tribunal, l'élément unique sur lequel s'appuie la société Pierre
Fabre Dermo-Cosmétique pour effectuer cette démonstration est un document établi pour
les produits "Klorane" et intitulé "conditions générales de distribution
et de vente" qui ne saurait, comme Pierre Fabre Dermo-Cosmétique tente de le faire
croire, être confondu avec les conditions générales de vente figurant sur les bons de
commande des marchandises achetées par Monsieur A. B. dans le cadre du contrat de
distribution.
Par conséquent, le juge de l'évidence ne reconnaît pas le caractère
contractuel des "conditions générales de distribution et de vente", dans la
mesure où elles sont exposées sur un document pré-imprimé, ni daté, ni signé. S'il
est constant que les documents doivent avoir été acceptés, il nous semble que dans les
relations d'affaires antérieures, la signature revêt un caractère accessoire. On
définit généralement les conditions générales comme des stipulations écrites sur des
documents divers (bon de commande
), établies à l'avance, et qui sont destinées à
régler les rapports contractuels entre le fournisseur et celui qui passera commande. Ces
dernières sont opposables à celui qui a contracté notamment si un bon de commande vient
à les reprendre ou les annexer, ou bien encore à les référencer expressément. Lorsque
les parties ne se sont pas prononcées sur des nouvelles conditions générales, il faut
considérer qu'elles deviennent opposables à condition d'avoir été connues (de façon
apparente et lisible) par chaque partie. En sus, elles doivent avoir été acceptées au
moins tacitement.
La solution retenue par les juges des référés a consisté à faire
prévaloir les conditions des accords commerciaux pour lesquels les deux parties avaient
de manière non équivoque manifesté leur accord de volontés. Afin d'interdire,
notamment par voie de référé, le commerce électronique à ses distributeurs, le
fournisseur devra pouvoir établir le caractère contractuel de l'interdiction dans
le cadre d'un contrat de distribution sélective.
II. Lapplication des critères classiques de la
distribution sélective à la vente par Internet
En lespèce, la question de lapplication de ces critères
na pas été invoquée par le demandeur. En effet, aucun des moyens de ce dernier ne
se fond sur les obligations inhérentes à la distribution sélective. Cependant, tant
largument aurait pu être pertinent, tant la question naurait pu être placée
que hors du champ de lévidence. Dans la présente affaire, il sagissait de la
commercialisation par Internet dun distributeur agréé et en labsence, a
priori, dinterdiction des ventes par correspondance dans les contrats de
distribution des produits. Il convient, dès lors, de sinterroger sur la
justification dune telle interdiction au regard des règles du droit de la
concurrence.
A. Létat du droit en matière de vente par
correspondance
En létat de la jurisprudence tant française que communautaire,
il ressort que la clause dinterdiction de la vente par correspondance nest pas
restrictive de concurrence si la nature des produits le justifie. Ainsi, en matière de
parfums, la décision Yves Saint Laurent Parfums (9) avait pu considérer
que linterdiction faite au distributeur agréé de vendre les produits sous
distribution sélective par correspondance. En France, la Cour dappel de Versailles,
dans un arrêt du 23 février 1995 (10) avait pu juger que la violation
dune telle clause constituait un motif légitime de résiliation dun tel
contrat.
Cependant, comme le note la Commission, dans la décision Yves Saint
Laurent Parfums, il faut que cette interdiction soit justifiée au regard de la nature des
produits. La jurisprudence tant française que communautaire semble claire et ne tolère
pas lexclusion non justifiée dune forme de commercialisation. Ainsi, la Cour
dappel de Paris, dans un arrêt du 15 septembre 1993 (11) a jugé
que "le contrat de distribution sélective ne peut avoir pour objet ou pour effet
dexclure a priori une forme quelconque de distribution".
Par conséquent, la simple interdiction de la vente à distance dans
les contrats de distribution sélective devra être justifiée à la fois à légard
de la nature des produits et de lintérêt des consommateurs. Si le commerce
électronique est une vente à distance, il peut se différencier nettement de la vente
par correspondance, telle quon la conçoit aujourdhui, en utilisant les moyens
techniques nouveaux. Il serait réducteur de considérer simplement ce nouveau type de
commerce par analogie à la vente par correspondance, mais il convient de rechercher
sil ne peut pas sadapter aux exigences classiques de commercialisation de ces
produits.
B. Lexamen des critères de sélection et de
commercialisation
A priori, aucune règle de vente des produits dans le cadre d'un
réseau de distribution sélective n'est licite. Au regard de la jurisprudence
communautaire, il faut se référer à la nature des produits. En lespèce, deux
règles nous semblent pouvoir être invoquées pour empêcher la vente de produits de
parapharmacie : linformation de la clientèle et la présentation des produits.
Tout dabord, la nature de ces produits suppose une information
appropriée de la clientèle. Cette exigence nous semble le corollaire de la restriction
qualitative imposée pour la vente de ces produits. Il est admis que le vendeur doit être
au moins titulaire dun diplôme de pharmacien (12). Cette exigence
doit être appréciée au regard des produits en cause. Dans son arrêt du 15 septembre
1993 (13), la Cour dappel de Paris prend soin de noter que
linformation délivrée par le distributeur dans son catalogue pouvait être
complétée par "une assistance téléphonique par des professionnels qualifiés".
Cependant, dans cette affaire, il sagissait de produits techniques destinés à des
professionnels. Dans le cas du commerce électronique, il nous semble que le distributeur
pourrait tout à fait disposer de moyens techniques suffisants pour dispenser cette
information appropriée. Que ce soit par e-mail ou dautres moyens, il pourra, même
en laccompagnant de croquis ou dimages, informer son client de lensemble
des caractéristiques du produit. A lavenir, il pourrait même sappuyer sur
les techniques de visio conférence (14) par l'Internet qui se
développent sans pour autant demander de lourds investissements de la part des
consommateurs. Dans ce cas précis, il nous apparaît difficile de pouvoir justifier une
interdiction de ces ventes sur un tel fondement, tant linformation délivrée serait
proche de celle issue dun contact direct. Certes, dans le cas de parfums, la
Commission a pu valider la clause exigeant ce contact avec la clientèle. Mais la nature
même de ces produits caractérisée par leur odeur exige ce contact, devant
limpossibilité de transmettre à distance une odeur. En matière de produits de
parapharmacie et notamment dermatologiques, une telle restriction ne semble pas
simposer eu égard à la nature des produits.
En outre, le Tribunal de première instance des Communautés
Européennes, dans trois arrêts du 12 décembre 1996 (15), a précisé
que "la notion de propriétés des cosmétiques de luxe ne peut être limitée à
leurs caractéristiques matérielles mais englobe également la perception spécifique
quen ont les consommateurs et plus particulièrement leur aura de luxe".
Ainsi, selon le Tribunal, "des critères visant à assurer leur présentation
valorisante poursuivent un résultat qui est de nature à améliorer la concurrence, par
la présentation de cette image de luxe". Dans ce cas, un site ne peut-il pas
remplir lensemble de ces conditions ? Certes, un tel critère obligerait les
commerçants électroniques à respecter des normes graphiques et un cahier des charges
visuel précis. Mais, nous considérons quun site Internet peut tout à fait
respecter une telle exigence de présentation. Admettre le contraire semble peu tenable.
En effet, lindustrie du luxe, notamment, utilise déjà ces technologies pour
présenter ses produits sur Internet. Par conséquent, elle ne pourrait pas soutenir que
ce média porte atteinte à son image si, bien entendu, lenvironnement graphique
respecte une certaine qualité.
Enfin, la jurisprudence communautaire exige que de telles restrictions
de concurrence soient justifiées par lintérêt des consommateurs. Dans la mesure
où le commerce électronique connaît un fort développement et au regard du vif
intérêt de la Commission Européenne à son égard, cette forme de distribution pourrait
très vite devenir inévitable. La présente affaire pose dailleurs le
problème sous un angle original. En effet, le distributeur a mis en place un système
complémentaire de distribution tout en supportant les charges inhérentes à
lentretien dun point de vente classique. Par conséquent, il ne peut être
allégué, en lespèce, une rupture dégalité entre les distributeurs et donc
une mise en péril de lensemble du réseau alors que rien nempêche les autres
distributeurs de le faire.
Conclusion
Il est concevable que de telles pressions sexercent de façon
croissante, même si de telles ventes à lheure actuelle ne sont que marginales. En
effet, si la mise en place dun système de vente par correspondance implique des
investissements lourds notamment par la création dun catalogue, la création
dun commerce électronique ne suppose pas de tels frais. Pour autant que les
commerçants prennent la peine de tenir compte des exigences de commercialisation de ces
produits, la question deviendra rapidement épineuse, sauf à imaginer de nouveaux
critères permettant d'interdire de telles formes de distribution.
Nous rappellerons que l'enjeu de l'interdiction de la vente à distance réside dans
les restrictions territoriales que permettent implicitement les réseaux de distribution
sélective. Le commerce électronique par son développement et son exploitation
parviendra-t-il à remettre en cause ce mode de commercialisation ?
1. Cass. Com. 9 février 1976, JCP 1977.II. 1859 obs.
JH.
2. Burst J.-J. et Kovar R., La distribution sélective et le droit
communautaire de la concurrence, RTD com. 1978, p. 459.
3. Arrêt de la Cour du 11 décembre 1980, L'Oréal, affaire 31/80,
Rec. p. 3775, point 16, interprété à la lumière de l'arrêt du 25 octobre 1977, Metro
I, affaire 26/76, Rec. p.1875, points 20 et 21 et de l'arrêt du Tribunal du 27 février
1992, Vichy/ Commission, affaire T-19/91, Rec. p. II-415, points 69 à 71.
4. Arrêt Metro I, point 20 et L'Oréal, point 15, ainsi que l'arrêt
de la Cour du 25 octobre 1983, AEG/ Telefunken, affaire 107/ 82, Rec. p. 3151, point 35.
5. Arrêt Metro I, points 20 à 22, AEG, points 33, 34 et 73, ainsi que
l'arrêt de la Cour du 22 octobre 1986, Metro II, affaire 75/84, Rec. p. 3076, point 45.
6. Arrêt L'Oréal, point 16 et Vichy/Commission, cités points 69 à
71.
7. Affaires du 12 décembre 1996 du Tribunal de Première Instance de
la Communauté Européenne :Yves Saint Laurent (affaire T-19/92) et Givenchy (T-88/92) Rec
CJCE, II p. 1851 et s., Contrats, Conc., Consom. 1997, n°1, p. 13, note Vogel L.
8. Nous n'opérerons pas de distinction entre convention et contrat. Si
toute convention n'est pas un contrat, tout contrat demeure une convention.
9. Décision n° 99/33/CEE de la Commission, 16 décembre 1991, JOCE 18
décembre 1991, n° L 12, p 24.
10. CA Versailles 23 février 1995, RJDA 6/95 n°706.
11. CA Paris 15 septembre 1993, Gaz. Pal. 1993, n°6, p.45 ; Contrats,
Concurrence, Consommation Mai 1994 n° 100.
12. CA Paris 28 Janvier 1988, BOCCRF 4 février 1988 p 33.
13. Arrêt précité.
14. Appelée aussi "Webcam" dans le langage courant.
15. TPICE précité.